Les dispositions suivantes s’appliquent dans les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.2, T4.3 et ZM :
Un seul usage principal est autorisé par bâtiment;
Un seul usage principal est autorisé par terrain;
L’usage principal doit se situer entièrement sur un lot ou une partie de lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot;
Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, à l’exception des usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T2.2, T5.1, T5.2, T5.3, CE, CI, CU, ZC.1, ZC.2, ZC.3, ZC.4, ZC.5 et ZI.1 :
Il est permis d’exercer plus d’un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu par bâtiment;
Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31, ainsi que les usages suivants lorsqu’autorisés dans la fiche de type de milieu : « Marché public extérieur (C02-03-14) »; « Terrain de stationnement pour véhicules lourds (C07-03-05) »; « Terrain de stationnement pour automobiles (C07-07-03)»; « Commerce récréatif extérieur (C-09) »; « Activité récréative d’impact extérieur (C010-02)»; « Cimetière (P02-01-01) »; « Infrastructure et équipement (P-04) ».
Les dispositions suivantes s’appliquent au type de milieu ZI.2 :
Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages des sous-classe « Exploitation minière et services connexes (I04-04) » et « Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles (I04-05) ».
Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T1.1, T1.2 et T2.1 :
Il ne peut y avoir qu’un seul usage principal par terrain;
Un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu peut être exercé même s’il n’y a pas de bâtiment principal.
En plus de devoir respecter ls dispositions de l’article précédent, dans les types de milieux de la catégorie « T5 – Centre- ville » l’aménagement de logements dans un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autre que Habitation (H) est autorisé aux conditions suivantes :
Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; un accès du logement au commerce est toutefois permis ; Les logements sont permis aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée; Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 13)
Les dispositions suivantes s’appliquent quant au nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain:
Il ne peut y avoir qu’un seul bâtiment principal par terrain, sauf dans le cas d’un projet intégré autorisé en vertu du présent règlement;
Malgré ce qui précède, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal par terrain lorsque celui-ci est occupé par un usage principal du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ou du groupe « Conservation et récréation (CO) » autorisé en vertu de la fiche de type de milieu;
Malgré le premier paragraphe, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal sur un terrain occupé par un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Communautaire et utilité publique » situé dans un type de milieux de catégories « CI – Civique », « ZC - Commercial » ou « ZI – Industrie », à condition que cet ensemble de bâtiments soit occupé et exploité par un seul individu, organisme ou entreprise, et que ces bâtiments forment un ensemble homogène desservant un seul usage, un seul organisme ou une seule entreprise.
Les bâtiments résidentiels à structure contigüe doivent être raccordés aux réseaux d’égout et d’aqueduc municipaux.
Le nombre maximal de bâtiment à structure contiguë abritant exclusivement un usage du groupe « Habitation (H) » ne doit pas être supérieur à 6. La largeur maximum d’un ensemble d’habitations contiguës est de 48 mètres.
Les bâtiments jumelés et contigus d’un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être uniforme sur l’ensemble. Afin d’éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec au moins un des deux voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement :
Un changement de couleur de revêtement extérieur, de la forme des linteaux ou du couronnement;
Une variation dans les dimensions d’une des ouvertures et d’un des avant-toits.
Les groupes d’unités de bâtiments jumelés ou contigus pour les classes d’usages Habitations (H) doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps.
L’écart de l’alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités contiguës doit être d’au moins 0,5 mètre et d’au plus 1,5 mètres.
Lorsque la structure d’un bâtiment est jumelée ou contiguë, le mur mitoyen entre deux bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens sur une profondeur d’au moins 5 mètres.
Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d’un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s’applique pas aux portions de bâtiments visés par l’écart d’alignement exigé au 4e alinéa du présent article.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 14)
Le nombre minimal et maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les fiches de types de milieux.
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu’un logement accessoire est autorisé, ce dernier n’est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare). 131. Garage attenant et dimensions du bâtiment principal
Aux fins du présent règlement, un garage attenant fait partie intégrante du bâtiment principal et toutes les normes relatives aux bâtiments principaux s’y appliquent. Malgré ce qui précède, sa superficie ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie de plancher minimale.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 15)