1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES (PDF)

Article 132 Marge minimale prescrite (PDF)

Les fiches de types de milieux fixent les marges de recul avant, avant secondaire, latérales, et arrière minimales applicables dans chaque type de milieu.

Article 133 Permanence des marges minimales (PDF)

Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l’usage pour lequel elles sont édictées.

Sauf en cas d'expropriation ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.

Article 134 Calcul des marges (PDF)

La marge prescrite doit être mesurée :

  • À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert ;
  • Au centre d’un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 mètre à la fiche de type de milieu.
  • Un mur extérieur du bâtiment n’est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n’excède pas 0,15 mètre. 135. Délimitation des cours

    Pour chaque terrain, des cours avant, avant secondaires, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement.

    L’annexe B « Terminologie » illustre la délimitation des marges et des cours.

    Article 136 Réduction des marges pour un terrain dérogatoires protégé par droit acquis (PDF)

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la largeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la profondeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge arrière minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise une marge latérale ou arrière égale ou inférieure à 1,5 mètre et que le mur comporte une vue droite, au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c.64), vers une ligne de terrain, la marge applicable ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre à moins qu’une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux dispositions dudit Code civil. Dans le cas d’une ouverture qui fait saillie au bâtiment, la distance de 1,5 mètre doit être calculée à partir de la limite externe de la saillie.

    Article 137 Marge latérale d’un bâtiment jumelé ou contigu (PDF)

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 mètre.

    Article 138 Dispositions spécifiques à l’autoroute (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins 15 mètres de l’emprise de l’Autoroute 15.

    Article 139 Dispositions spécifiques au P’Tit train du Nord (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins de 15 mètres de l’emprise du parc linéaire le P’tit train du Nord. 140. L’article sur les dispositions spécifiques aux lignes à haute tension est supprimé

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 1)

    Article 141 Dispositions spécifiques aux corridors routiers (PDF)

    Les nouvelles constructions en bordure d’un corridor routier, exception faite des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h et moins, devront respecter une marge de recul minimale de 15 mètres.