1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 1 IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT (PDF)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 119 Localisation des bâtiments principaux (PDF)

Un bâtiment principal doit se situer sur un lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot.

Article 120 Implantation et orientation des bâtiments (PDF)

À l’exception des bâtiments localisés dans un projet intégré, la façade principale doit être orientée selon un axe variant de 0 à 45 degrés par rapport à la ligne de lot avant. Cette disposition ne s'applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.

2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 11)

Article 121 Pente maximale du terrain dans l’aire d’implantation d’un bâtiment (PDF)

À l’exception des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la pente moyenne naturelle à l’intérieur de l’assiette d’une construction doit être égale ou inférieure à 30 %. L’assiette d’une construction est déterminée par un périmètre de 5 mètres de profondeur supplémentaire au pourtour du bâtiment principal et de 3 mètres au pourtour des autres constructions.

La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas pour un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur, ou pour un lot distinct ayant fait l’objet d’un permis de lotissement pour sa création avant le 3 décembre 2007.

Article 122 Structure du bâtiment (PDF)

Les modes de structures des bâtiments (isolée, jumelée et contiguë) autorisés dans chacun des types de milieux sont déterminés dans les fiches de types de milieux.

Article 123 Intensité de l’occupation (PDF)

L’intensité de l’occupation d’un bâtiment principal maximale (rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal (espace bâti) / terrain x 100) sur le terrain est indiquée dans les fiches de type de milieux.

Lorsqu’un terrain est dérogatoire à la superficie minimale de terrain établie à la fiche de type de milieu mais bénéficie de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement, le rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal / terrain maximal indiqué à la fiche de type de milieu peut être augmenté au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain, sans ne jamais excéder 30 %, selon la méthode de calcul suivante :

(S1 divisé par S2) X BT = Rapport espace bâti / terrain applicable au terrain dérogatoire

S1 = Superficie minimale de terrain à la fiche de type de milieu S2 = Superficie de terrain dérogatoire BT = Espace bâti / terrain maximal à la fiche de type de milieu

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Article 124 Dimension des bâtiments (PDF)

Les dimensions des bâtiments principaux minimales sont déterminées aux fiches de types de milieux. Le bâtiment doit être conforme au niveau de la superficie de bâtiment, de la largeur et de la profondeur prescrites.

Article 125 Hauteur des bâtiments (PDF)

La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée aux fiches de types de milieux.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX (PDF)

Article 126 Nombre et localisation d’un usage principal (PDF)

Les dispositions suivantes s’appliquent dans les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.2, T4.3 et ZM :

  • Un seul usage principal est autorisé par bâtiment;
  • Un seul usage principal est autorisé par terrain;
  • L’usage principal doit se situer entièrement sur un lot ou une partie de lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot;

  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, à l’exception des usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T2.2, T5.1, T5.2, T5.3, CE, CI, CU, ZC.1, ZC.2, ZC.3, ZC.4, ZC.5 et ZI.1 :

  • Il est permis d’exercer plus d’un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu par bâtiment;
  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31, ainsi que les usages suivants lorsqu’autorisés dans la fiche de type de milieu : « Marché public extérieur (C02-03-14) »; « Terrain de stationnement pour véhicules lourds (C07-03-05) »; « Terrain de stationnement pour automobiles (C07-07-03)»; « Commerce récréatif extérieur (C-09) »; « Activité récréative d’impact extérieur (C010-02)»; « Cimetière (P02-01-01) »; « Infrastructure et équipement (P-04) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type de milieu ZI.2 :

  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages des sous-classe « Exploitation minière et services connexes (I04-04) » et « Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles (I04-05) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T1.1, T1.2 et T2.1 :

  • Il ne peut y avoir qu’un seul usage principal par terrain;
  • Un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu peut être exercé même s’il n’y a pas de bâtiment principal.
  • Article 127 Logements dans les bâtiments mixtes (PDF)

    En plus de devoir respecter ls dispositions de l’article précédent, dans les types de milieux de la catégorie « T5 – Centre- ville » l’aménagement de logements dans un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autre que Habitation (H) est autorisé aux conditions suivantes :

    Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; un accès du logement au commerce est toutefois permis ; Les logements sont permis aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée; Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 13)

    Article 128 Nombre de bâtiments principaux (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent quant au nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain:

  • Il ne peut y avoir qu’un seul bâtiment principal par terrain, sauf dans le cas d’un projet intégré autorisé en vertu du présent règlement;
  • Malgré ce qui précède, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal par terrain lorsque celui-ci est occupé par un usage principal du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ou du groupe « Conservation et récréation (CO) » autorisé en vertu de la fiche de type de milieu;
  • Malgré le premier paragraphe, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal sur un terrain occupé par un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Communautaire et utilité publique » situé dans un type de milieux de catégories « CI – Civique », « ZC - Commercial » ou « ZI – Industrie », à condition que cet ensemble de bâtiments soit occupé et exploité par un seul individu, organisme ou entreprise, et que ces bâtiments forment un ensemble homogène desservant un seul usage, un seul organisme ou une seule entreprise.

    Article 129 Bâtiments à structure jumelée ou contigüe (PDF)

    Les bâtiments résidentiels à structure contigüe doivent être raccordés aux réseaux d’égout et d’aqueduc municipaux.

    Le nombre maximal de bâtiment à structure contiguë abritant exclusivement un usage du groupe « Habitation (H) » ne doit pas être supérieur à 6. La largeur maximum d’un ensemble d’habitations contiguës est de 48 mètres.

    Les bâtiments jumelés et contigus d’un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être uniforme sur l’ensemble. Afin d’éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec au moins un des deux voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement :

  • Un changement de couleur de revêtement extérieur, de la forme des linteaux ou du couronnement;
  • Une variation dans les dimensions d’une des ouvertures et d’un des avant-toits.

    Les groupes d’unités de bâtiments jumelés ou contigus pour les classes d’usages Habitations (H) doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps.

    L’écart de l’alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités contiguës doit être d’au moins 0,5 mètre et d’au plus 1,5 mètres.

    Lorsque la structure d’un bâtiment est jumelée ou contiguë, le mur mitoyen entre deux bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens sur une profondeur d’au moins 5 mètres.

    Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d’un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s’applique pas aux portions de bâtiments visés par l’écart d’alignement exigé au 4e alinéa du présent article.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 14)

    Article 130 Nombre de logements par bâtiments (PDF)

    Le nombre minimal et maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les fiches de types de milieux.

    Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu’un logement accessoire est autorisé, ce dernier n’est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare). 131. Garage attenant et dimensions du bâtiment principal

    Aux fins du présent règlement, un garage attenant fait partie intégrante du bâtiment principal et toutes les normes relatives aux bâtiments principaux s’y appliquent. Malgré ce qui précède, sa superficie ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie de plancher minimale.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 15)

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES (PDF)

    Article 132 Marge minimale prescrite (PDF)

    Les fiches de types de milieux fixent les marges de recul avant, avant secondaire, latérales, et arrière minimales applicables dans chaque type de milieu.

    Article 133 Permanence des marges minimales (PDF)

    Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l’usage pour lequel elles sont édictées.

    Sauf en cas d'expropriation ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.

    Article 134 Calcul des marges (PDF)

    La marge prescrite doit être mesurée :

  • À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert ;
  • Au centre d’un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 mètre à la fiche de type de milieu.
  • Un mur extérieur du bâtiment n’est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n’excède pas 0,15 mètre. 135. Délimitation des cours

    Pour chaque terrain, des cours avant, avant secondaires, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement.

    L’annexe B « Terminologie » illustre la délimitation des marges et des cours.

    Article 136 Réduction des marges pour un terrain dérogatoires protégé par droit acquis (PDF)

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la largeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la profondeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge arrière minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise une marge latérale ou arrière égale ou inférieure à 1,5 mètre et que le mur comporte une vue droite, au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c.64), vers une ligne de terrain, la marge applicable ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre à moins qu’une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux dispositions dudit Code civil. Dans le cas d’une ouverture qui fait saillie au bâtiment, la distance de 1,5 mètre doit être calculée à partir de la limite externe de la saillie.

    Article 137 Marge latérale d’un bâtiment jumelé ou contigu (PDF)

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 mètre.

    Article 138 Dispositions spécifiques à l’autoroute (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins 15 mètres de l’emprise de l’Autoroute 15.

    Article 139 Dispositions spécifiques au P’Tit train du Nord (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins de 15 mètres de l’emprise du parc linéaire le P’tit train du Nord. 140. L’article sur les dispositions spécifiques aux lignes à haute tension est supprimé

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 1)

    Article 141 Dispositions spécifiques aux corridors routiers (PDF)

    Les nouvelles constructions en bordure d’un corridor routier, exception faite des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h et moins, devront respecter une marge de recul minimale de 15 mètres.