À moins d’une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville : L’emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de conteneurs (sauf à des fins structurales), de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d’installer une roulotte en permanence ou temporairement sur un terrain de camping ou d’installer une roulotte temporairement sur un terrain comme bureau de chantier, bureau de vente immobilière, lors d’une foire, d’un festival, d’une fête populaire, d’une fête foraine ou d’un cirque ou pour la vente extérieure d’arbres de Noël ;
Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d’un être humain, d’un animal, d’un fruit ou d’un légume ;
Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau (incluant les matériaux non rigides) avec ou sans structure de béton ou autre matériau, à l’exception : des bâtiments destinés à un usage agricole et des serres commerciales ou domestiques ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la classe d’usages « Industrie lourde (I-03), « Exploitation des matières premières (I-04) ou « Gestion des matières résiduelles (I-05) » ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la classe d’usages « Infrastructure et équipement (P-04) » ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la sous-classe d’usages « Entrepreneur de la construction (C07-06) » ou « Transport, camionnage et entrepôts (C07-07) ». L’érection de structures gonflables permanentes ou temporaires ;
L’érection, la construction ou l’implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d’installer des structures amovibles, rétractables, des tentes, des yourtes et autres structures similaires temporairement sur un terrain de camping.
Sauf dans le type de milieu ZM « Maison mobile », il est interdit d’utiliser une maison mobile pour abriter un usage principal ou complémentaire. FORME ET QUALITÉ ARCHITECTURALES
Malgré ce qui précède, un bâtiment occupé par un usage du groupe « Agriculture et foresterie (A) » et situé dans un type de milieu autorisant ce groupe d’usages peut avoir la forme d’un dôme ou d’une arche même s’il est recouvert d’un revêtement métallique.
L’ouverture minimale d’une façade est celle prévue aux fiches des types de milieux.
Article 146 sur la façade principale est supprimé 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a.16)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux garages attenants à un bâtiment principal :
Un garage attenant au bâtiment principal est considéré faire partie intégrante du bâtiment principal et doit respecter les normes applicables à ce dernier;
Un garage attenant au bâtiment principal doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres, par un mur, un toit ou un avant-toit;
La superficie maximale autorisée pour un garage attenant ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Cette disposition ne s’applique pas au garage attenant aménagé au sous-sol d’un bâtiment principal;
Un garage attenant peut comprendre des pièces habitables au-dessus ou en-dessous;
Si l’usage principal l’autorise, un garage attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures;
Les toits plats sont prohibés, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal. Un toit plat est autorisé lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (ou patio) y est érigée.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux portes des garages attenants à un bâtiment principal :
Tout accès véhiculaire à un garage attenant au bâtiment principal appartenant à une classe d’usages autre que « habitation unifamiliale (H-01) » ou tout bâtiment principal appartenant à une classe d’usages « habitation unifamiliale (H-01) et ayant un plan de façade principal de plus de 20 mètres de large (excluant la largeur du garage) doit obligatoirement se faire par une porte aménagée sur le mur latéral ou arrière du bâtiment.
La hauteur maximale d’une porte de garage est celle prévue aux fiches de types de milieux;
La largeur maximale d’une porte en façade principale est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5,5 mètres, sauf pour un bâtiment occupé par les usages principaux faisant partie des classes ou sous-classes d’usages suivantes :
« Industrie lourde (I-03) », « Exploitation des matières premières (I-04) » et « Gestion des matières résiduelles (I-05) » ;
« Établissement de prévention et sécurité publique (P03-04) » ; « Infrastructure et équipement (P-04) » ; « Agriculture (A01-01) », uniquement lorsque l’usage est exercé dans le type de milieu 2.1
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 17) 2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 1)
2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 1)
Toute façade d’une habitation unifamiliale orientée vers une rue ne doit présenter qu’une seule porte d’entrée permettant d’accéder au logement. Cependant, une deuxième porte d’entrée permettant d’accéder au logement peut être aménagée soit pour donner un accès à un garage attenant, soit pour donner accès au sous-sol, soit pour donner accès à usage complémentaire conforme selon la règlementation.
Cette disposition ne s’applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.
Pour les fins d’application de cet article, une porte patio n’est pas considéré comme une porte permettant d’accéder au logement
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 2)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à un usage complémentaire « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s’il s’agissait d’un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) ».
Les dispositions suivantes s’appliquent à tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue :
La largeur maximale d'un élément de mur constituant un même plan ne peut excéder douze (12) mètres et 2 plans parallèles doivent être décalés l'un par rapport à l'autre d'au moins 45 centimètres ;
Ce mur doit comporter au moins 10% de sa superficie en ouverture.
Tout bâtiment doit, à l’exception des ouvertures, être entièrement recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.
La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.
Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l’exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.
Tout revêtement extérieur en bois, à l’exception d’un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois.
Pour l’application du présent chapitre, la superficie d’une façade ou d’un mur exclut toute ouverture telle une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l’exception d’un mur de verre (mur rideau).
Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
Tout béton exposé d’un mur de fondation doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).
Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.
La hauteur maximale hors sol d’une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du sol est de 1,5 mètre.
L’espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l’entreposage de matériel domestique ou lié à l’usage principal autorisé. Dans ce cas, l’espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.
Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal. Le revêtement extérieur d’une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d’une construction ou d’un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériau autorisé.
Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d’un matériau d’accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d’un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d’un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d’un mur.
Un maximum de 2 matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Standard » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Standard », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et C.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Supérieur » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal, à l’exception du mur arrière, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Supérieur », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A et B; Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Patrimonial » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Patrimonial », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux de classe A et B; Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Public » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Public », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et D;
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement d'un tel bâtiment, dans le cas où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50% de la superficie du bâtiment à agrandir ;
Dans le cas où l’agrandissement représente moins de 50% de la superficie du bâtiment à agrandir, il doit être fait avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant;
Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Industriel » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Industriel », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C et D; Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Agricole » :
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment agricole, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Agricole », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C, D ou E; Tout bâtiment servant à un usage autre qu’agricole doit respecter les règles applicables au type « Standard ».
Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal doivent être similaires à ceux d’un autre bâtiment principal ou des autres bâtiments principaux, le cas échéant, situés sur le même terrain.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment situé dans un type de milieu T1.1, T1.2 ou T2.1.
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques pour les bâtiments jumelés ou contigus. Il est toutefois permis d’utiliser des couleurs différentes entre les bâtiments de manière à créer un contraste.
À moins d’une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau suivant :
Tableau 4 Tableau 3- Type de matériaux de revêtement extérieur
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 3)
2024-08-23 (R1314-2021-Z-15, a. 1)
Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal.
À moins qu’il n’en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s’applique à un bâtiment accessoire.
2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 4)
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants :
Le bardeau d'asphalte ;
Les membranes goudronnées multicouches ;
Les membranes élastomères ;
La tuile d'ardoise, d’argile, d’acier ou de béton préfabriquée ;
Le bardeau de cèdre ;
Le cuivre ;
Les parements métalliques prépeints et traités en usine, à l’exception de l’acier galvanisé ;
La toiture végétale avec membrane d’étanchéité ;
Le bardeau de matières composites ;
Le verre, exclusivement pour les verrières, les serres ou les solariums ;
L’acrylique, exclusivement pour les solarium, vérandas et galeries couvertes et situés en cours latérales et/ou arrière.
Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article.
Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.
2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 1)
Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d’un bâtiment doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.
Tout toit ou partie d’un toit situé à moins d’un mètre de l’emprise d’une rue et à moins de deux mètres dans le cas d’un toit en métal, doit être muni d’un dispositif d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre comme bâtiment accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d’usages autre que « Habitation (H) », sont :
Le verre ;
Le polyéthylène transparent ;
La fibre de verre.
L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un bâtiment ou une construction sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être visible de l’extérieur.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un jeu de lumières installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l’an. ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION ET MEZZANINE HORS TOIT OU EN SAILLIE
Toute mezzanine, construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur de la même classe de matériaux de revêtement extérieur autorisée que celle du bâtiment principal de manière à recouvrir ou dissimuler cette construction ou équipement de sorte qu’il soit harmonieusement intégré au bâtiment principal et qu’il ne soit visible d'aucune façon.
Une mezzanine hors toit doit avoir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport au plan de façade principal.
Une construction ou un équipement hors toit doit avoir un retrait d’au moins 5 mètres par rapport au plan de façade principal.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux auvents, marquises, pergolas, toits ou avant–toits faisant corps avec le bâtiment principal : Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres Marge latérale et arrière : non limité
Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre
Les dispositions suivantes s’appliquent aux perrons, balcons, galeries, porches, terrasses ou chambres froides faisant corps avec le bâtiment principal :
Autorisé dans l’ensemble des cours;
Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres; Marge latérale et arrière : non limité.
Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :
Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Empiétement maximale dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 0 mètre ; Marge latérale ou arrière : 0,75 mètre. 93
Les escaliers de secours (issues de secours) sont autorisés dans une cour latérale et arrière seulement ;
Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée : Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée :
Autorisé dans une cour avant, avant-secondaire, latérale et arrière ;
Empiétement maximal dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 18)
Les dispositions suivantes s’appliquent aux fenêtres en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment :
Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Empiétement maximal dans les marges : Marges avant, avant secondaire, latérale et arrière : 0,75 mètre;
Saillie maximale par rapport au bâtiment : 1 mètre.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux rampes d’accès extérieures ouvertes ou ascenseurs extérieurs pour personnes à mobilité réduite :
Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux constructions souterraines et non apparentes :
Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Empiétement maximale dans une marge : 0 mètre.
Distance minimale d’une ligne de terrain : 0,75 mètre
Malgré ce qui précède, dans le cas de bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, une rampe d’accès extérieure ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être à une distance moindre que celle prescrite par rapport à la ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments
principaux. Dans ce cas, un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 2 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.