Les fiches de types de milieux prescrivent, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d’espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain qui doit être préservé à l’état naturel. Tout déboisement, déblai, remblai, remaniement de sol, construction, artificialisation de surfaces, aménagement paysager ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit sur cette superficie.
Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente d’un terrain vacant est prohibé, à moins que n’ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes se limitent aux ouvrages autorisés.
Malgré les 1er et 2e alinéas du présent article, l’abattage d’arbres est autorisé à l’intérieur de l’espace naturel pour les raisons invoquées à l’article 201.
Le pourcentage d’espace naturel n’a pas à être respecté dans les cas suivants :
Une coupe d’assainissement, lorsqu’un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, sont autorisées sur l’ensemble de la superficie affectée à l’exclusion de la rive ;
L’abattage d’arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu d’une loi ;
L’implantation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement (chapitre Q-2) ;
L’implantation, l’exploitation et la maintenance d’une ligne de transport d’énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d’équipements de sécurité publique ;
Toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l’État ;
La construction ou la modification d’une installation sanitaire ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu’ils desservent une construction existante à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement.
Pour un terrain situé dans un type de milieu de la catégories « T3 – Périurbain », le pourcentage minimal d’espace naturel prescrit aux fiches de type de milieux s’applique sur les premiers 10 000 mètres carrés de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 10 000 mètres carrés, la totalité du terrain doit être conservée en espace naturel.
Les dispositions du présent article s’appliquent à :
Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Le pourcentage d’espace naturel indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.
À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage d’espace naturel minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal d’espace naturel applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.
Lorsque le terrain n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit à la fiche de type de milieux pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace en respectant les dispositions suivantes :
Lors d’une d’une nouvelle construction d’un bâtiment principal, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces furent éliminés, la surface de terrain doit être renaturalisée ;
Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
Lorsque suite à des travaux d’abattage d’arbres autorisés furent exécutés de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux d’abattage autorisés.
Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante :
Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser ;
Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre ;
Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de cinq mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc ;
Les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d’espèces indigènes au Québec.
Des dispositions particulières s’appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La portion de la rive à revégétaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels.
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 6)