Lorsque requis à la fiche de type de milieu, une bande tampon conforme à la présente sous-section doit être aménagée pour toute nouvelle construction ou pour l’établissement d’un nouvel usage principal sur un terrain vacant.
Lorsque requis en vertu du Tableau 6, la bande tampon doit être aménagée sur le terrain visé par l’obligation d’aménagement d’une zone tampon, le long de toute limite de terrain adjacente à un type de milieu d’intensité inférieure spécifié à ce tableau.
Malgré ce qui précède, l’aménagement d’une zone tampon de type A ou B n’est pas requise le long d’une ligne de terrain avant adjacente à une rue publique.
La zone tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :
La zone tampon doit être contiguë à la ligne de terrain et être implantée sur toute sa longueur, sauf à l’emplacement d’un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier;
La zone tampon doit être constituée d’une haie dense constituée d’arbuste à feuillage persistant ou d’arbres. Les arbres ou les arbustes doivent être plantés sur toute la longueur de la zone tampon sauf à un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier, de manière à créer un écran visuel. Les arbres doivent être, pour une majorité de 60 % et plus, des conifères à feuillage persistant; les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre au moment de leur plantation;
Les arbres doivent être espacés d’au plus 3 mètres centre à centre ;
Dans le cas où la zone tampon est occupée par un boisé existant, la plantation d’arbres n’est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des arbres y est conforme aux dispositions du paragraphe 3° du présent article.
La zone tampon, mesurée à partir de la ligne de terrain et s’étendant vers l’intérieur de celui-ci, doit avoir une largeur minimale calculée perpendiculairement à la ligne de terrain conforme aux normes énumérées au tableau suivant en fonction du type de milieux adjacent :
Tableau 6 Types de milieux, localisation et largeur minimale de la zone tampon
Les zones tampons exigées par le présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et doivent être maintenus tant que l’usage ou la construction qui exige l’écran tampon demeure.