1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 3 AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN (PDF)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 180 Généralités (PDF)

Pour l’application des dispositions de la présente section, les arbres doivent respecter les dimensions suivantes : un arbre à planter doit avoir une tige d’un diamètre de 2,5 centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol, pour un arbre feuillu ou une hauteur d’au moins 2 mètres pour un arbre conifère; un arbre pour lequel l’obtention d’un certificat d’autorisation lorsque requis en vertu du règlement relatif aux permis et aux certificats d’autorisation en vigueur est requise pour être abattu a une tige d’un diamètre de 10 centimètres et plus, mesurée à hauteur de souche. Un certificat d’autorisation est également requis pour l’abattage ou le retrait d’un arbre planté conformément au 1er paragraphe.

Dans le calcul des arbres ou arbustes à planter en vertu de la présente section, toute fraction égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre ou arbuste additionnel requis.

À moins qu’il ne soit à l’état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des travaux doivent être végétalisé ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu.

Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente section ou de la fiche de type de milieu.

2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 4)

Article 181 Délai d’aménagement (PDF)

À moins d’indication contraire au présent règlement, tout travaux de plantation de végétation, d’aménagement des espaces libres, de renaturalisation des espaces naturels ou autres travaux d’aménagement exigés en vertu du présent règlement doit être complété avant l’échéance du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.

Si les arbres ou les arbustes, dont la plantation est requise en vertu du présent règlement, meurent suivant la plantation, ils doivent être remplacés en respectant les exigences de la présente section.

Article 182 Aménagement de l’emprise (PDF)

Tout propriétaire doit, pour la partie de l'emprise de la voie publique adjacente à son terrain, végétaliser ou autrement paysager cette partie d’emprise de manière à ne pas laisser le sol à nu. Cet espace doit, en tout temps, être entretenu par le propriétaire ou l'occupant du terrain limitrophe.

Article 183 Triangle de visibilité (PDF)

Un triangle de visibilité doit être délimité sur tout terrain d’angle.

Le triangle de visibilité est délimité comme suit :

  • Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes avant de terrain. Ils doivent avoir une longueur de 6 mètres chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée le long de chaque ligne avant de terrain, depuis le point d’intersection de ces lignes ou le point d’intersection de leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes avant de terrain sont jointes par un arc de cercle ;
  • Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de lignes avant de terrain déterminés au paragraphe 1°.
  • Figure 1. Triangle de visibilité


    À moins d’une indication contraire au présent règlement : L’intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, ouvrage, aménagement ou plantation de plus de 75 centimètres de hauteur ;

  • Un accès au terrain, une allée d’accès ou un espace stationnement hors rue ne doit pas être situé, en tout ou en partie, à l’intérieur du triangle de visibilité ;
  • Un maximum de deux (2) arbres peuvent être plantés à l’intérieur d’un triangle, à la condition d’avoir un dégagement d’au moins 1,5 mètres de hauteur entre le sol adjacent et les branches et le feuillage lors de la plantation et 3 mètres à maturité.
  • Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal lorsque la marge avant prescrite à la fiche de type de milieu est d’au plus 3 mètres.

    Article 184 Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour personnes handicapées (PDF)

    Un trottoir, une allée piétonne ou une rampe d’accès pour personnes handicapées est autorisé dans l’ensemble des cours.

    Article 185 Jardin d’eau (PDF)

    Un jardin d’eau doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.

    La profondeur maximale d’un jardin d’eau est d’un mètre.

    SURFACE MINIMALE VÉGÉTALISÉE (PDF)

    Article 186 Pourcentage minimal de surfaces végétalisées (PDF)

    Le pourcentage minimal de surface végétalisée pour l’ensemble d’un terrain est celui prescrit aux fiches de types de milieux.

    Article 187 Surface végétale sur un toit (PDF)

    La surface occupée par un toit végétalisé d’un bâtiment situé à l’intérieur du périmètre urbain est comptabilisée dans le calcul du pourcentage minimal de surfaces végétalisées selon les proportions établies au tableau suivant :

    Tableau 5 Règles de calcul de proportion de surfaces végétalisées en fonction du type de toit vert

    Toit végétalisé intensif composé d’un substrat d’une 100 % épaisseur de plus de 0,3 m Toit végétalisé semi-intensif composé d’un substrat 75 % d’une épaisseur de 0,15 à 0,3 m Toit végétalisé extensif composé d’un substrat d’une 50 % épaisseur de moins de 0,15 m Type de toit végétalisé Ratio de compensation de surface végétale requise

    La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu.

    Article 188 Compensation de la surface végétalisée minimale par des espaces de stationnements perméables (PDF)

    La surface d’une portion d’un espace de stationnement situé à l’intérieur du périmètre urbain conçu à l’aide de pavés alvéolés ou de gazon renforcé avec dalle alvéolée peut être comptabilisée dans le calcul de la surface végétale minimale par un ratio de 50% (exemple : 100 m2 de stationnement en dalle alvéolé peut donc représenter un crédit de 50 m2 de surface végétalisée). La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu, de manière à ce qu’au moins la moitié de la surface végétale exigée ne soit pas voué au stationnement.

    Article 188.1 Règle de calcul des surfaces végétalisées pour les terrains dérogatoires (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent à :

  • 1. Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
  • 2. Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
  • 3. Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
  • Le pourcentage de surface végétalisé indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.

    À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage de surface végétal minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal de surface végétal applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 5)

    ESPACES NATURELS (PDF)

    Article 189 Espace naturel à préserver (PDF)

    Les fiches de types de milieux prescrivent, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d’espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain qui doit être préservé à l’état naturel. Tout déboisement, déblai, remblai, remaniement de sol, construction, artificialisation de surfaces, aménagement paysager ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit sur cette superficie.

    Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente d’un terrain vacant est prohibé, à moins que n’ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes se limitent aux ouvrages autorisés.

    Malgré les 1er et 2e alinéas du présent article, l’abattage d’arbres est autorisé à l’intérieur de l’espace naturel pour les raisons invoquées à l’article 201.

    Le pourcentage d’espace naturel n’a pas à être respecté dans les cas suivants :

  • Une coupe d’assainissement, lorsqu’un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, sont autorisées sur l’ensemble de la superficie affectée à l’exclusion de la rive ;
  • L’abattage d’arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu d’une loi ;
  • L’implantation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement (chapitre Q-2) ;
  • L’implantation, l’exploitation et la maintenance d’une ligne de transport d’énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d’équipements de sécurité publique ;
  • Toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l’État ;
  • La construction ou la modification d’une installation sanitaire ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu’ils desservent une construction existante à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement.
  • Article 190 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains de grande superficie dans la catégorie de types de milieux « T3 – Périurbain » (PDF)

    Pour un terrain situé dans un type de milieu de la catégories « T3 – Périurbain », le pourcentage minimal d’espace naturel prescrit aux fiches de type de milieux s’applique sur les premiers 10 000 mètres carrés de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 10 000 mètres carrés, la totalité du terrain doit être conservée en espace naturel.

    Article 191 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains dérogatoires (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent à :

  • Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
  • Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
  • Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
  • Le pourcentage d’espace naturel indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.

    À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage d’espace naturel minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal d’espace naturel applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.

    Article 192 Renaturalisation des espaces naturels (PDF)

    Lorsque le terrain n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit à la fiche de type de milieux pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace en respectant les dispositions suivantes :

  • Lors d’une d’une nouvelle construction d’un bâtiment principal, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces furent éliminés, la surface de terrain doit être renaturalisée ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque suite à des travaux d’abattage d’arbres autorisés furent exécutés de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux d’abattage autorisés.
  • Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante :

  • Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser ;
  • Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre ;
  • Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de cinq mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc ;
  • Les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d’espèces indigènes au Québec.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La portion de la rive à revégétaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 6)

    ARBRE (PDF)

    Article 193 Plantation d’arbre (PDF)

    Pour toute nouvelle construction, le terrain doit faire l’objet d’une plantation dans la partie de la cour avant ne servant pas à des aménagements pavés ou construits autorisés en vertu du présent règlement. Les règles suivantes s’appliquent :

  • Le nombre minimal d'arbres requis est d’un (1) arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 6 mètres linéaires mesurée le long de la ligne avant de terrain ;
  • Les arbres existants dans la cour avant, ayant le diamètre minimal prescrit au présent chapitre pour la plantation, peuvent être comptés dans le nombre d’arbres requis ;
  • Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par le présent article doivent être des arbres feuillus.
  • Lorsque l’arbre n’est pas planté dans un sol naturel, des fosses de plantation ayant une composition, une profondeur et une superficie suffisante pour assurer la pleine croissance et le maintien en santé des espèces d’arbres choisies doivent être prévues. Ces fosses de plantation ne peuvent en aucun cas avoir des dimensions inférieures à :

  • Profondeur minimale de 1 m par rapport au niveau du sol adjacent;
  • Largeur et longueur minimales de 1,8 mètre;
  • Superficie minimale de 10 m2.
  • Lorsqu’un bâtiment est implanté à moins de 5 mètres de la ligne avant ou qu’une norme d’implantation d’arbres vient empêcher la possibilité de plantation et de croissance, l’arbre requis entre la rue et le bâtiment peut être remplacer par 2 arbres à petit déploiement ou être planté dans une autre portion de la cour, et si ce n’est toujours pas possible, il peut être planté dans une autre cour.

    Article 194 Diversité des plantations (PDF)

    Lorsque plus de 3 arbres doivent être plantés en vertu de ce chapitre, les arbres plantés doivent être d’au moins 3 espèces différentes, plantés en alternance d’espèces et aucune espèce ne doit représenter plus de 40% des arbres ainsi plantés.

    Article 195 Interdiction de plantation (PDF)

    Il est interdit de planter un arbre de l’une des espèces ci-après énumérées à moins de 12 mètres d’un bâtiment principal, de l’emprise d’une rue publique, d’une conduite d’un réseau d’égout sanitaire ou d’égout pluvial, d’une conduite d’un réseau d’aqueduc, d’un puits d’alimentation en eau ou d’une installation sanitaire :

  • Érable argenté (Acer saccharinum);
  • Érable à giguère (Acer Negundo);
  • Peuplier (Populus spp.);
  • Saule (Salix spp.).
  • Il est également interdit de planter des frênes sur l’ensemble du territoire.

    Article 196 Norme d’implantation des arbres (PDF)

    Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres :

  • De tout poteau portant des fils électriques ;
  • Des luminaires de rue ;
  • Des égouts privés et publics et des aqueducs ;
  • Des tuyaux de drainage des bâtiments ;
  • De tout câble électrique ou téléphonique ;
  • De la bordure de pavage de rue et d’un trottoir ;
  • Des bornes fontaines.
  • Article 197 Conservation, entretien ou remplacement d’une plantation d’arbres ou d’arbustes exigé sur un terrain privé (PDF)

    Un arbre ou un arbuste faisant l’objet d’une plantation exigée en vertu du présent chapitre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l’éventualité où un tel arbre ou arbuste doit être abattu conformément aux dispositions sur l’abattage d’arbres du présent chapitre, un tel arbre ou arbuste doit être remplacé dans les 30 jours suivants son abattage. 198. Émondage et élagage obligatoire

    Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu’il n’obstrue pas la vision des automobilistes circulant sur une rue, qu’il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d’éclairage public et qu’il ne gêne pas un véhicule ou un piéton circulant dans l’emprise d’une rue.

    Article 199 Protection des arbres matures sur un terrain privés (PDF)

    Les arbres matures ayant un diamètre de 15 centimètres ou plus à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol doivent être protégés dans les cas suivants : Lorsqu’ils sont présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal;

  • Lorsque des travaux sont projetés sur le terrain et que l’aménagement, la construction ou le bâtiment est réalisé à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lorsque la machinerie requise à la réalisation des travaux doit circuler sous la ramure d’un arbre mature ou à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lors de tout travaux de déblai ou de remblai à moins de 3 mètres du tronc.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les arbres devant être protégés lors de travaux afin de favoriser leur survie:

  • Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d’une clôture de protection d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre au-delà de la projection au sol des ramures de l’arbre lorsque possible ou, dans le cas contraire, le tronc de l’arbre doit être protégé au moyen d’un écran formé de madriers d’au moins 15 millimètres (5/8”) d’épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l’aide d’un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d’au moins 10 millimètres
  • d’épaisseur, tel que montré à la Figure 2 ou par toute autre méthode approuvée par la Ville et ce, avant le début des travaux d’excavation ou de construction ;
  • Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 cm de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l’aménagement de puits autour de chaque arbre ou d’un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur ;
  • Ce puits doit avoir un diamètre d’au moins 3 mètres lorsqu’il entoure un arbre ayant un diamètre inférieur à 25 centimètres à 1,4 mètre du sol. Dans le cas d’un arbre ayant un diamètre de 25 centimètres ou plus à 1,4 mètre du sol, le diamètre du puits l’entourant ne doit pas être inférieur à 6 mètres ;
  • Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevés ;
  • Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 centimètre de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation
  • Les branches susceptibles d’être endommagées doivent être protégées ou élaguées;

  • Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement.

  • Figure 2. Exemple d’écran de protection d’un arbre L’entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d’air, d’eau, à moins de 3 mètres du tronc d’un arbre, est interdit.

    Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d’agrandissement, de rénovation de déplacement ou de démolition. 200. Protection des arbres situés dans l’emprise d’une voie publique ou un espace public

    Il est interdit d’endommager, d’émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l’emprise d’une voie de circulation ou dans un espace public, sauf si ces travaux sont effectués par une autorité publique ou son mandataire dûment autorisé.

    Article 201 Abattage d’arbres (PDF)

    Sur l’ensemble du territoire de la Ville, sous réserve des dispositions applicables aux rives et au littoral du Chapitre 6, sauf lorsque les dispositions relatives aux coupes forestières s’appliquent, l’abattage d’arbres est interdit sauf dans l’un des cas suivants : L’arbre est mort ;

  • L’arbre est affecté d’un problème d’insecte ou de maladie réputé mortel et pour lequel il n’y a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l’arbre ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage; L’arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements ;
  • Pour permettre l’exécution de travaux publics ;
  • Pour permettre l’aménagement ou l’entretien de sentiers récréatifs non motorisés ;
  • L’arbre cause par ses racines des dommages aux trottoirs ou pavages du domaine public ;

  • L’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins considérés plus désirables et de meilleure qualité. Lorsque la croissance des arbres fait en sorte de réduire considérablement l’ensoleillement, il sera permis de procéder à un éclaircissement ;
  • Pour permettre une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des règlements d’urbanisme et ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles dans la mesure où un maximum d’arbre est maintenu ;
  • Pour permettre la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une entente en vertu du règlement relatif aux ententes dans le cadre de travaux municipaux en vigueur, en autant que la surface de terrain déboisé n’excède pas la superficie de l’emprise de la rue ;
  • Pour permettre la construction d’une allée véhiculaire privée à l’intérieur d’un projet intégré, en autant que la surface déboisée respecte les dispositions prescrites au présent règlement pour une allée véhiculaire en projet intégré ;
  • Pour permettre l’aménagement d’un seul sentier d’accès sur un terrain vacant sur lequel une construction d’un bâtiment principal est projetée, pour permettre la réalisation des tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées : La bande de terrain déboisé pour le sentier ne doit pas excéder une largeur de 2,5 mètres ; Le déboisement ne peut être effectué sur les parties de terrain dont la pente excède 30 % avec l’horizontal ; Aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l’exception du remblai requis pour l’aménagement de ponceaux à l’intérieur de l’emprise de rue et du déblai requis pour les tests de sol relatif à la construction projetée ; Lorsque l’abattage d’arbres doit être effectué à l’intérieur dans la bande riveraine d’un cours d’eau afin de traverser celui-ci, l’abattage doit être effectué de manière à ce que l’accès soit aménagé perpendiculairement au cours d’eau.
  • De plus, est autorisé autour des constructions ou ouvrages existants suivants, l’abattage d’un arbre situé : À moins de 3 mètres du bâtiment principal, incluant les éléments en saillie du bâtiment principal ; À moins de 3 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; À moins de 6 mètres d’une piscine ; À moins de 2 mètres d’une Installation sanitaire À moins de 1 mètre d’un espace de stationnement ; À moins de 1 mètre d’un d’accès ou d’une allée d’accès ; À moins de 1 mètre d’un escalier extérieur aménagé sur le terrain.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les bâtiments et constructions situés dans la rive.

    L’élagage ou l’émondage d’un arbre est autorisé dans la mesure où moins de 20 % des branches saines sont coupées par période de deux ans. Ce pourcentage peut être haussé si un expert le recommande pour assurer la vitalité de l’arbre, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste.

    L’étêtage d’un arbre est prohibé. Cette prohibition ne s’applique pas si un expert recommande l’étêtage d’un arbre pour assurer sa vitalité, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste. 202. Remplacement d’arbres

    Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’espèce indigène aux conditions établies à un endroit autorisé en vertu des articles 193 à 196.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage en cours avant si le terrain respecte les exigences de l’article 193, à la condition que le terrain soit occupé par un bâtiment principal ou un usage principal.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage si le terrain, suite aux travaux, respecte les modalités de préservation du pourcentage minimal d’espace naturel prescrit à la fiche de type de milieux pour le type de milieu où se situe l’immeuble s’il est occupé par un bâtiment principal ou un usage principal. Si le pourcentage est insuffisant, le remplacement devra être réalisé conformément à l’article 192.

    REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT ET MUR DE SOUTÈNEMENT (PDF)

    Article 203 Généralités (PDF)

    Le nivellement du terrain et la modification de la topographie du terrain sont autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 mètre et les cavités d’une profondeur inférieure à 1 mètre, sauf dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Aucun nivellement ne peut être fait dans un espace naturel à préserver au sens du présent règlement.

    Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du terrain.

    Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d’une construction.

    Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d’un terrain, soit par un nivellement ou par des travaux de remblai ou de déblai, n’est autorisé sur un terrain qui n’est pas occupé par un usage principal ou une construction principale, à l’exception des travaux suivants :

  • Les travaux publics ;
  • Les travaux d’infrastructures publiques ;
  • Les travaux relatifs à la sécurité publique ;
  • Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l’érosion conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Les travaux d’aménagement et d’entretien de sentiers récréatifs publics ;
  • Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux conformément aux dispositions du présent règlement.

    Dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant l’aménagement de mur de soutènement, sont autorisés si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

    Article 204 Remblai et déblai (PDF)

    Aucun ouvrage de remblai ou de déblai n’est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle excède 30 % avec l’horizontal.

    Les opérations de remblai et de déblai sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement, dans l’aire de la construction ou de l’ouvrage projeté, à moins d’une disposition contraire au présent règlement.

    Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.

    Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature.

    À l’intérieur des zones de terrain naturel de très forte pente, soit un espace ayant une pente supérieure à 30% avec l’horizontale, seuls les travaux suivants sont autorisés :

  • Les ouvrages et constructions liés à la stabilisation des pentes ;
  • Les allées d’accès, les espaces de stationnement et les aires de chargement et de déchargement ;
  • Les rues ;
  • Les ouvrages liés à l’aménagement et l’entretien des pistes pour les centres de ski alpin (C09-02-04) ;

  • Les ouvrages liés aux activités du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) ».
  • Les ouvrages liés à la construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur ou sur un terrain identifié par un numéro de lot distinct créé en vertu d’un permis de lotissement délivré avant le 3 décembre 2007 ;

  • Les ouvrages liés à l’agrandissement, la modification, la rénovation ou la réparation d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l’application des dispositions sur les droits acquis du présent règlement.
  • Article 205 Mur de soutènement (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un mur de soutènement, paroi et autre construction ou semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Le mur de soutènement est autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Pour un mur de soutènement retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ;
  • Le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs selon les dispositions suivantes : La profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre ; La pente du palier entre les deux murs doit être inférieure à 30º avec l’horizontal ;
  • Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d’une hauteur supérieur à 1,5 mètre, l’ouvrage de soutènement est autorisé dans la mesure où sa capacité et sa solidité sont approuvées par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
  • Si la hauteur de l’ouvrage excède 3 mètres, celui-ci doit être construit en palier selon les dispositions du 2e paragraphe du présent article. Chaque mur de soutènement ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur ;
  • Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : le bois traité ; la pierre ; la brique ; le pavé autobloquant ; le bloc de béton architectural ; le béton recouvert de pierre ou de brique. le béton monolithique avec un traitement de surface pour les murs d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre ; Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état.

  • Tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 0,5 mètre de la ligne avant, à l’exception d’un mur de soutènement aménagé pour une allée d’accès véhiculaire existante ou projetée ou pour un espace de stationnement existant bénéficiant d’un droit acquis quant à sa localisation ; 1,5 mètre d'une borne d’incendie ; 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée publique ; 0,5 mètre d’une conduite d’égout ou d’un branchement d’aqueduc ; L’aménagement d’une rampe d’accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont exempts de l’application du présent paragraphe ;
  • Tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus est inférieur à 30º avec l’horizontale ; Mur de soutènement

    2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 2)

    Article 206 Talus (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un talus ou d’un autre aménagement semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Pour un aménagement sous forme de talus sans mur de soutènement, l’angle du talus doit être inférieur à 45º avec l’horizontale ;
  • La hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d’un aménagement sous forme de talus principal, ne doit pas excéder 6 mètres. Le talus principal peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30º avec l’horizontale ;
  • Le profil du terrain naturel doit avoir une pente moyenne maximale d’au plus 30° par rapport à l’horizontal avant la réalisation des travaux;

  • Figure 3. Talus formé par des travaux de remblai


    Figure 4. Talus formé par des travaux de déblai

    Les talus doivent être régénérés (plantés d’herbacés, d’arbustes ou d’arbres) dans les 12 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Tant que la végétation n’est pas installée et la terre stabilisée, des mesures pour éviter l’érosion doivent être mises en place et entretenues conformément aux dispositions du présent règlement.

    Article 207 Bassin d’eau et lac artificiel (PDF)

    Les bassins d’eau et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente section. Les bassins d’eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à cette dernière doivent être respectées.

    Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sur un terrain d’une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

    HAIE, CLÔTURE ET MURET (PDF)

    Article 208 Généralités (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’ensemble des haies, clôtures et murets :

  • Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour qu’une clôture ou un muret soit érigé sur ce terrain, sauf pour l’installation d’une clôture de perches de bois naturelles ou d’un muret de pierres naturelles n’excédant pas une hauteur de 1 mètre.
  • Une clôture ou un muret doit être solidement fixée au sol et doit être d’une conception propre à éviter toute blessure.

    Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.

  • Une clôture ou un muret doit être maintenue en bon état.
  • Article 209 Implantation (PDF)

    L’implantation de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :

  • Une clôture, un muret ou une haie est autorisé dans l’ensemble des cours.
  • Une clôture ou un muret doit être implanté à une distance minimale de 0,60 mètre d’une ligne avant de terrain.
  • Une haie doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne avant de terrain.

  • Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne- fontaine ou tout autre équipement d’utilité publique.
  • Article 210 Hauteur d’une haie, d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres de l’endroit où ils sont construits ou érigés et s’applique à chaque section entre deux poteaux d’une clôture. Dans le cas d’un terrain en pente et d’une clôture ou d’un muret aménagé en paliers, la mesure de la hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du sol, comme montré au croquis suivant :


    Figure 5. Hauteur d’une clôture

    La hauteur de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :

    Les hauteurs suivantes s’appliquent pour les clôtures et les murets (il s’agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture ou le muret, mais exclu le fil de fer barbelé lorsqu’autorisé en vertu du présent chapitre) :

  • Pour les catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « ZM – Maisons mobiles », les hauteurs maximales suivantes s’appliquent : 1,25 mètre en cour avant ; 2 mètres en cour avant secondaire, latérale ou arrière.
  • Pour les catégories de types de milieux « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T5 -Centre-ville », « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industriel », les hauteurs maximales suivantes s’appliquent : 1,25 mètre en cour avant ; 1,25 mètre en cour avant secondaire ; 2,5 mètres en cour latérale ou arrière ;

  • Malgré ce qui précède, i est permis d’installer une clôture d’une hauteur excédant 2,5 mètres dans toutes les cours pour un usage principal faisant partie de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) »;
  • Malgré ce qui précède, il est permis d’installer une clôture d’une hauteur excédant 2,5 mètres dans les cours latérales ou arrière pour l’un des usages principaux suivants : Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « exploitation des matières premières (I-04) » ; Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « gestion des matières résiduelles (I-05) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements d’enseignement et activités connexes (P-02-02 et P-03-02) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de défense et de sécurité publique (P-02-06) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de prévention et de sécurité publique (P-03-04) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de détention et institution correctionnelle (P-03-05) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « base et réserve militaire (P-03-04) ».
  • Article 211 Hauteur dans le triangle de visibilité (PDF)

    La hauteur d’une clôture, d’un muret ou d’une haie située dans le triangle de visibilité ne doit pas excéder une hauteur de 75 centimètres mesurée en fonction du niveau moyen du sol.

    Article 212 Matériaux autorisés d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    À moins d’indication contraire, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’une clôture :

    Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l’aluminium soudé, la fonte moulée assemblée ;

  • Le treillis à maille d’acier ou d’aluminium émaillé ou recouvert de vinyle ;
  • Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle ;
  • La planche de bois et le bardeau de bois ;
  • La perche de bois naturelle, non planée ;


  • Figure 6. Exemples de perches de bois

    La maçonnerie, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture ;

  • Le grillage métallique et la broche à poule pour un usage principal des classes d’usages « Agriculture et pisciculture (A-01) » et « Élevage (A-02) » seulement ;
  • Le fil de fer barbelé installé seulement au sommet des clôtures ou des murets d’au moins 2 mètres de hauteur est autorisé dans les types de milieux « T2.1 – Agroforestier », « CI – Institutionnel », « CU – Utilité publique », « ZC.3 – Commercial artériel léger ».« ZC.4 – Commercial artériel lourd », « Industrie légère » et «Industrie lourde », seulement lorsque l’usage principal exercé comprend de l’entreposage extérieur et que cet entreposage est conforme aux règles applicables en vertu du présent règlement. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l’intérieur de l’emplacement à un angle minimal de 45° et la hauteur du fil de fer barbelé à partir du sommet de la clôture ou du muret ne doit pas excéder 0,75 mètre.
  • Les éléments en bois qui composent une clôture doivent être faits avec des matériaux planés, sauf les éléments d’une clôture de perche, et ils doivent être peints, teints, vernis ou traités pour résister à la pourriture et aux intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés.

    Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d’une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion.

    Une barrière ou toute autre installation similaire visant à contrôler ou à empêcher l’accès des véhicules routiers par l’accès au terrain d’un immeuble, lorsque autorisée, doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toutes blessures lorsque situé sur un terrain localisé à l’intérieur d’un des types de milieux suivants :

  • « T2.2 – Récréotouristique extensive »;
  • « T3 – Périurbain »;
  • « T4- Urbain »;
  • «T5 – Centre-ville »; « CE – Espace ouvert »; « CI – Institutionnel »
  • « ZM – Maison mobile »; « ZC.1 – Commerce récréotouristique intensif »; « ZC.2 Commerce ».
  • .Les clôtures électrifiées sont autorisées uniquement dans le type de milieu « T2.1 – Agroforestier », pour les usages principaux des classes d’usages « agriculture et pisciculture (A-01) » et « élevage (A-02) » seulement.

    Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret :

  • La pierre naturelle ou reconstituée ;
  • La maçonnerie de brique ;
  • La maçonnerie de brique ou de bloc de béton non architectural ou structural, pourvu que toute la surface du bloc soit recouverte d’un crépi de ciment ou d’un crépi d’acrylique ;
  • Le béton pourvu qu’il soit exclusivement utilisé pour les fondations d’un muret et qu’aucune partie des fondations ne soit visible sur une hauteur de plus de 30 centimètres au-dessus du niveau fini du sol ;
  • Le béton pour le couronnement d’un muret ou d’un pilier ou pour l’insertion d’éléments décoratifs moulés.

    Article 213 Matériaux prohibés d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    À l’exception des usages principaux suivants, les clôtures en treillis à maille d’acier ou d’aluminium sont prohibées à l’intérieur d’une cour avant ou avant secondaire.

  • Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements d’enseignement et activités connexes (P-02-02 et P-03-02) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de défense et de sécurité publique (P-02-06) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de prévention et de sécurité publique (P-03-04) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de détention et institution correctionnelle (P-03-05) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « base et réserve militaire (P-03-04) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « infrastructure et équipement (P-04) ».
  • Article 214 Construction d’un muret (PDF)

    Un muret doit :

  • Être stable et ne représenter aucun risque d’effondrement ;
  • Présenter un agencement uniforme des matériaux ;
  • Être maintenu en bon état.
  • Article 215 Utilisation de blocs de béton (PDF)

    L'utilisation de blocs de béton d'une dimension de 60 centimètres et plus sur un de ses côtés est prohibée pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

    Malgré le premier alinéa, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre et ce, pour une période n'excédant pas 4 mois.

    Article 216 Clôture à neige (PDF)

    Une clôture à neige à des fins de protection des aménagements paysagers est permise entre le 1er octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante. Elle peut être installée en tout endroit sur le terrain.

    BANDE TAMPON (PDF)

    Article 217 Obligation d’une bande tampon (PDF)

    Lorsque requis à la fiche de type de milieu, une bande tampon conforme à la présente sous-section doit être aménagée pour toute nouvelle construction ou pour l’établissement d’un nouvel usage principal sur un terrain vacant.

    Lorsque requis en vertu du Tableau 6, la bande tampon doit être aménagée sur le terrain visé par l’obligation d’aménagement d’une zone tampon, le long de toute limite de terrain adjacente à un type de milieu d’intensité inférieure spécifié à ce tableau.

    Malgré ce qui précède, l’aménagement d’une zone tampon de type A ou B n’est pas requise le long d’une ligne de terrain avant adjacente à une rue publique.

    Article 218 Aménagement des zones tampons (PDF)

    La zone tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :

  • La zone tampon doit être contiguë à la ligne de terrain et être implantée sur toute sa longueur, sauf à l’emplacement d’un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier;
  • La zone tampon doit être constituée d’une haie dense constituée d’arbuste à feuillage persistant ou d’arbres. Les arbres ou les arbustes doivent être plantés sur toute la longueur de la zone tampon sauf à un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier, de manière à créer un écran visuel. Les arbres doivent être, pour une majorité de 60 % et plus, des conifères à feuillage persistant; les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre au moment de leur plantation;
  • Les arbres doivent être espacés d’au plus 3 mètres centre à centre ;

    Dans le cas où la zone tampon est occupée par un boisé existant, la plantation d’arbres n’est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des arbres y est conforme aux dispositions du paragraphe 3° du présent article.

    La zone tampon, mesurée à partir de la ligne de terrain et s’étendant vers l’intérieur de celui-ci, doit avoir une largeur minimale calculée perpendiculairement à la ligne de terrain conforme aux normes énumérées au tableau suivant en fonction du type de milieux adjacent :

    Tableau 6 Types de milieux, localisation et largeur minimale de la zone tampon

    Type de zone Types de milieux visés par Types de milieux adjacents Largeur minimale requise de la tampon l’obligation d’aménagement d’une d’intensité inférieure le long zone tampon zone tampon desquels doivent être aménagées les zones tampons Type C CU Tous les types de milieux 10 mètres ZI.2 Type A T3.4 T1 2 mètres* Type B ZC.3 T1 4 mètres

    Article 219 Permanence des bandes tampons (PDF)

    Les zones tampons exigées par le présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et doivent être maintenus tant que l’usage ou la construction qui exige l’écran tampon demeure.

    ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (PDF)

    Article 220 Dispositions relatives à l’éclairage extérieur autorisé sur l’ensemble du territoire (PDF)

    Tout système d’éclairage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :

  • Une installation servant à l’éclairage extérieur ne peut projeter aucun rayon lumineux direct sur un terrain contigu ;
  • La lumière d'une installation servant à l’éclairage doit être projetée vers le sol, aucun rayon lumineux ne doit être dirigé vers le ciel ;
  • Les conduits du système d'éclairage d'un système d'éclairage sur poteau doivent être souterrains ;
  • La hauteur maximale d’un système d’éclairage sur poteau mesurée à partir du sol est fixée à 8,75 mètres. Lorsqu’apposé sur le mur d’un bâtiment, le système d’éclairage ne doit pas excéder la hauteur du mur sur lequel il est fixé.