La catégorie d’affichage autorisée dans une zone en vertu de la présente sous-section est celle prescrite à la fiche de type de milieu.
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Patrimonial » :
Un maximum d’une (1) enseignes d’identification rattachée au bâtiment est autorisé par établissement aux conditions suivantes : Une seule enseigne posée à plat sur mur, projetante ou suspendue est autorisée par établissement; Pour une enseigne posée à plat sur mur, la superficie maximale est de 3 mètres carrés; Pour une enseigne projetante ou suspendue, la superficie maximale est de 1,5 mètre carré ;
Une seule enseigne d’identification sur poteau, sur socle ou sur muret est autorisée par terrain aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où est localisée la façade principale du bâtiment, sans ne jamais excéder 2 mètres carrés; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 2,5 mètres du niveau du sol.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 21)
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Ambiance » :
Un maximum de deux enseignes d’identification rattachée au bâtiment est autorisé par établissement aux conditions suivantes : Une seule enseigne posée à plat sur mur est autorisée par établissement, d’une superficie maximale de 1,5 mètres carrés; Une seule enseigne projetante ou suspendue est autorisée par établissement, d’une superficie maximale de 1,5 mètres carrés.
Une seule enseigne d’identification sur poteau, sur socle ou sur muret est autorisée par terrain aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où est localisée la façade principale du bâtiment, sans ne jamais excéder 3 mètres carré; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 2,5 mètres du niveau du sol.
2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 3)
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Routier » : L'harmonisation des enseignes sur un même emplacement est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes ;
Une seule enseigne d’identification rattachée au bâtiment est autorisée par établissement, aux conditions suivantes : Pour une enseigne posée à plat sur mur, la superficie maximale est de 5 mètres carrés; Pour une enseigne projetante ou suspendue, la superficie maximale est de 1 mètre carré ; Les établissements de coin peuvent bénéficier d’une deuxième enseigne posée à plat sur le mur latéral donnant sur une rue conforme aux normes de superficie et identique à celle posée sur la façade principale de l’établissement.
Une seule enseigne d’identification détachée du bâtiment est autorisée par terrain, aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,2 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où elle est installée, sans ne jamais excéder 5 mètres carrés. La superficie maximale peut être augmentée à 10 mètres carrés pour une enseigne modulaire d’un centre commercial, d’un projet intégré ou d’un bâtiment qui comprend 5 établissements commerciaux principaux ou plus; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 6 mètres du niveau du sol.
Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Agricole » :
Une seule enseigne d’identification par terrain, soit à plat sur un mur ou sur poteau, est autorisée ;
La partie la plus élevée d’une enseigne sur poteau doit être à au plus 2 mètres du niveau du sol;
La superficie maximale de l’enseigne autorisée ne doit pas excéder 1 mètre carré ;
L’enseigne peut être éclairée par réflexion.