Article 314 Généralités (PDF)
À moins d’indication contraire au présent règlement, une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire est assujettis aux dispositions suivantes :
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 7)
À moins d’indication contraire au présent règlement, une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire est assujettis aux dispositions suivantes :
2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 7)
À moins d’indication contraire au présent règlement, l’implantation d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire situé dans un type de milieu des groupes « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » et « ZM – Maison mobile » ou desservant tout usage du groupe « Habitation (H) » sur l’ensemble du territoire est interdite sans la présence d’un bâtiment principal et d’un usage principal sur le terrain. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et équipements accessoires desservant un usage du groupe « parc et récréation (P-01) », « service d’utilité publique léger (P-04-01) » ou pour l’usage « terrain de stationnement public pour automobile (P02-05-07) » relevant de l’autorité publique.
Pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) » situé dans un type de milieu des groupes « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « CI – Civique », « ZC – Commercial » ou « ZI – Industrie », il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour que puisse être implanté une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire.
Malgré toute disposition contraire, lorsqu’un bâtiment principal est implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant de terrain, l’ensemble des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours latérales peuvent être également autorisés dans l’espace compris entre la limite du 30 mètres de la ligne avant de terrain et l’implantation du bâtiment. Dans un tel cas, la distance minimale du bâtiment principal et la distance minimale d’une ligne latérale de terrain au sein du présent chapitre s’appliquent en cour avant.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 22)
À moins d’indication contraire au présent règlement, un bâtiment accessoire ou une construction accessoire situé dans un type de milieu des groupes « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « T5 – Centre-ville » ou desservant un usage du groupe « Habitation (H) » ne peut être alimenté en eau potable (puits ou aqueduc) ni par des installations sanitaires (installation septique ou égout sanitaire). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et équipements accessoires desservant un usage du groupe « parc et récréation (P-01) » relevant de l’autorité publique.