Les règles prévues à la sous-section s’appliquent aux constructions et équipements accessoires permanents sur l’ensemble du territoire. 335. Accessoire de réseaux techniques
Les accessoires en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d’électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone (piédestal, boite de jonction et poteaux) sous la gestion d’une instance d’utilité publique sont autorisés dans l’ensemble des cours.
Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne parabolique :
Aucune antenne parabolique et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière ou d’affichage;
Il ne peut y avoir qu’une (1) seule antenne parabolique par bâtiment. Dans le cas d’un bâtiment appartenant au groupe « Habitation (H) », il est autorisé d’avoir au plus une (1) antenne par logement;
Une antenne attachée au bâtiment principal est autorisée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment;
Une antenne détachée du bâtiment principal est autorisée dans une cour arrière;
Les antennes paraboliques de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires;
Les endroits où l’installation d’une antenne parabolique est interdite sont : Sur un balcon, une galerie, une véranda, un solarium; Sur une clôture, haie, arbre et végétaux; Sur un lampadaire ou poteau d’un service public ou qui n’a pas été érigé à cette fin; À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d’un bâtiment (corniche, parapet, etc.).
La hauteur maximale autorisée d’une antenne parabolique installée sur un toit plat est de 2 mètres au-dessus du niveau le plus haut du toit. Une telle antenne doit être située à au moins 5 mètres du rebord du toit.
Dans le cas d’un toit en pente, la hauteur de l’antenne parabolique ne doit pas dépasser la hauteur du faîte du toit;
La hauteur d'une antenne parabolique située au sol ne doit pas excéder 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
Toute antenne parabolique située au sol doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal; 4 mètres d’une ligne de terrain; 1 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre que parabolique :
Une seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain ;
Une antenne attachée au bâtiment principal est autorisée sur la façade arrière du bâtiment ou sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal ;
Une antenne détachée du bâtiment principal est autorisée dans une cour arrière ;
Toute antenne autre que parabolique, située au sol, doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 4 mètres d’une ligne de terrain ; 1 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
Toute antenne autre que parabolique doit respecter les dimensions suivantes : Lorsqu’elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé ; Lorsqu’elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Une telle antenne doit être située à au moins 4 mètres du rebord du toit.
Dans le cas d’un usage du groupe « Habitation (H) », les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d’usage unifamiliale (H-01), bifamiliale (H-02), trifamiliale (H-03) et les maisons mobiles (H-05).
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un usage du groupe P04-04 « Télécommunication et services connexes », lorsqu’autorisé à la fiche de type de milieu.
Les dispositions suivantes s’appliquent à un bac de compostage :
Les bacs de compostage peuvent être entreposés en cour latérale et arrière ;
Distance minimale d’une ligne de terrain latérale ou arrière : 1 mètre.
Les dispositions suivantes s’appliquent à un baril de récupération d’eau de pluie :
Les barils de récupération d’eau de pluie sont autorisés en cour latérale et arrière ;
Les dispositions suivantes s’appliquent à une borne de recharge de véhicule électrique :
Autorisé dans l’ensemble des cours, pour desservir une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement.
Les capteurs énergétiques, autres que les éoliennes domestiques, servant à des fins privées à l’usage exclusif de la propriété où ils sont implantés, sont autorisés à titre d’équipement accessoire à tous les groupes d’usages.
Les dispositions suivantes s’appliquent :
Autorisé dans une cour arrière, sur un mur situé sur la façade arrière ou latérale ou sur le toit d’un bâtiment;
Aucun capteur solaire ne doit cacher une caractéristique architecturale du bâtiment. L’intégration des panneaux doit être faite en respectant les formes traditionnelles du bâtiment et l’aménagement paysager de l’immeuble.
Tout capteur énergétique est autorisé, sans faire saillie de plus de 0,5 mètre du toit : sur la toiture du bâtiment principal ; sur la toiture d’une construction accessoire.
Tout capteur énergétique doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d’une ligne de terrain lorsqu’installé au sol ;
La hauteur maximale d’un capteur énergétique installé au sol, mesurée à partir du sol jusqu’au point le plus haut du capteur, ne doit pas excéder 4,5 mètres.
Les dispositions suivantes suivante s’appliquent aux conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables autres que semi-enfouis :
Autorisés sur les terrains occupés par un usage autre que du groupe « Habitation (H) » ;
Autorisés en cours latérale et arrière ;
Être situé dans un espace accessible par une allée de circulation permettant le stationnement du camion durant l’opération d’enlèvement des ordures ou des matières récupérables ;
La hauteur maximale d’un conteneur mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 2,5 mètres ;
À moins d’être remisé à l’intérieur d’un abri prévu à cette fin, le conteneur doit être localisé à l’intérieur d’un enclos opaque entourant entièrement le conteneur conforme aux dispositions suivantes : cet enclos doit être muni de portes permettant d’accéder au conteneur. La porte d’un enclos pour conteneur doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n’est pas utilisé ; la hauteur de l’enclos doit être au moins égale à celle du conteneur, sans excéder 2,5 mètres de hauteur, pour qu’il ne soit pas visible de la rue ni d’un terrain contigu situé sur la même rue ; l’enclos doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés ; L’enclos doit être installé à l’extérieur d’un bande-tampon exigé par le présent règlement; L’enclos doit respecter les distances minimales suivantes de toute limite de terrain : 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain, 2 mètres du bâtiment principal et 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou équipement accessoire ; Seuls le bois, la brique ou les blocs de béton architecturaux sont autorisés comme matériaux pour l’enclos.
Les dispositions suivantes s’applique aux conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles, récupérables ou compostables : Leur installation est obligatoire pour un terrain occupé par une habitation multifamiliale (H-04) comprenant 8 logements et plus, par une habitation collective (H-06) comprenant 8 logements et plus ou pour tout projet intégré d’habitations ; Autorisés dans l’ensemble des cours;
Ils doivent être situés dans un espace accessible par une allée de circulation permettant le stationnement du camion durant l’opération d’enlèvement des ordures ou des matières récupérables ;
La hauteur hors-sol du conteneur semi-enfoui, mesurée depuis le niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder 1,2 mètre
Un conteneur à déchets semi-enfoui des matières résiduelles, récupérables ou compostables doit respecter les distances minimales suivantes : 4 mètres du bâtiment principal ;
2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
Tout conteneur semi-enfoui situé en cours avant ou en cours avant secondaire doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux.
Pour les bacs à matières résiduelles, récupérables ou compostables, un enclos visant à les camoufler de la rue peut être autorisé selon les dispositions suivantes :
Autorisé dans les cours latérales et arrières;
Un seul enclos est autorisé par terrain ;
L’enclos peut être fermé sur trois côtes et muni d’un toit ;
La hauteur de l’enclos mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 1,5 mètre de hauteur ;
L’enclos doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
Seul le bois est autorisé comme matériau pour l’enclos.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux éoliennes domestiques :
Les éoliennes domestiques, servant à des fins privées à l’usage exclusif de la propriété où elle est implantée et qui ne produit pas d’électricité destinée à être vendue à Hydro-Québec et transportée sur son réseau, sont autorisées à titre d’équipement accessoire à tous les groupes d’usages localisés dans un type de milieu T3.1 et T3.2 ;
L’implantation d’une éolienne domestique est interdite sur les terrains dont la superficie est inférieure à 1 hectare ;
Toute éolienne domestique doit être démantelée dans les 3 mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d’énergie électrique à des fins domestiques et le terrain doit être remis à l’état naturel ;
Une seule éolienne domestique est permise par terrain ;
Elle ne peut pas être implantée sur un toit ou attachée à un bâtiment principal ;
Elle doit être installée selon les instructions d’un fabricant industriel ou, s’il s’agit d’un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant les recommandations d’un ingénieur ;
Aucun éclairage n’est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ;
Tout raccordement au système électrique d’un bâtiment doit être fait par un maître- électricien ;
L’éolienne ne devra pas générer de bruit supérieur à 50 dBA leg 24h mesuré à la limite de la propriété ;
Une éolienne est autorisée en cour arrière ;
La hauteur maximale d’une éolienne, mesurée à partir du sol jusqu’au point le plus haut d’une pâle à son apogée, ne doit pas excéder 15 mètres. La hauteur maximale permise ne doit pas dépasser la cime des arbres de plus de cinq (5) mètres mesurés au plus haut point des pales à la verticale.
Toute éolienne doit respecter les distances minimales suivantes : 1,5 fois sa hauteur totale par rapport à tout bâtiment, toute piscine ou tout fil électrique aérien ;
La distance minimale de toute ligne de lot devra être d’au moins 1,5 fois la hauteur de l’éolienne sans jamais être inférieure à 30 mètres d’une ligne de terrain ;
45 mètres d’un bâtiment principal situé sur un terrain autre que celui où est localisée l’éolienne domestique ;
30 mètres d’un site de paysage sensible ou d’un bâtiment principal cité au schéma d’aménagement et de développement du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Les dispositions suivantes s’appliquent à un four, un foyer et un barbecue extérieur :
Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
Un seul foyer fixé au sol, four fixé au sol ou barbecue extérieur fixé au sol est autorisé par terrain pour les usages de la classe Habitation (H) à l’exception des habitation collectives.
Les équipements doivent respecter les distances minimales suivantes : 7,5 mètres du bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 7,5 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou équipement accessoire ; 7.5 mètres d’un arbre, et de toute autre matière inflammable.
La hauteur maximale autorisée est de 3 mètres, incluant la cheminée ;
Seuls les matériaux incombustibles sont autorisés ;
Les équipements doivent être érigés sur une fondation incombustible stable ;
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-étincelles.
Les dispositions suivantes s’appliquent à un guichet automatique et une machine distributrice :
Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
Les dispositions suivantes s’appliquent à un héliport :
Un seul héliport est permis par terrain ;
Autorisé dans une cour arrière ;
Tout héliport doit respecter une distance minimale de 60 mètres d’une ligne de terrain ;
Un héliport servant à des fins privées ne peut être localisé sur le toit d’un bâtiment ;
Lorsque l’héliport est aménagé à même une plate-forme fixée au sol, la hauteur maximale de cette plate- forme, mesurée à partir du sol, est de 1,5 mètre.
Les îlots de pompe à essence, gaz naturel ou propane sont uniquement autorisés lorsque l’usage spécifique le permet à titre d’usage complémentaire en vertu du présent règlement. Ils doivent servir à l’usage exclusif de l’usage auquel ils sont accessoires.
Les dispositions suivantes s’appliquent :
Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
Tout îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit respecter les distances minimales suivantes : 5 mètres d’un bâtiment principal ; 5 mètres d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
La hauteur maximale autorisée pour un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane est de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
Les dispositions suivantes s’appliquent au mat et autre objet d’architecture :
Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Dans le cas des mâts pour drapeau, pour un usage du groupe d’usages « Habitation (H) », un seul mât est autorisé par terrain ;
Dans le cas des mâts pour drapeau, pour un usage du groupe d’usages autre que « Habitation (H) », un maximum de 3 mâts est autorisé par terrain ;
Tout mat ou autre objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain ;
Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées à la section relative à l’affichage du chapitre 4.
Les dispositions suivantes s’appliquent à une pergola et une tonnelle :
Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Empiétement maximal dans la marge : Marge avant et avant secondaire : 2 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant, avant secondaire, latérale et arrière : 1 mètre.
Hauteur maximale : 4,5 mètres.
L’installation d’une piscine est assujettie aux normes suivantes concernant le nombre et l’implantation :
1. Une seule piscine extérieure est autorisée par terrain;
2. Une piscine est autorisée dans les cours latérales ou arrière;
3. Une piscine privée extérieure et ses accessoires doivent respecter les distances minimales suivantes :
a. 2 mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi, à l’exception d’un spa ou bain à remous;
b. 1 mètre d’un bâtiment accessoire depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
c. 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
d. 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas exclusif d’un tremplin, d’une glissoire ou d’une promenade ;
e. 6,5 mètres d’un réseau électrique aérien de moyenne tension et basse tension en faisceau ;
f. 4,5 mètres d’un réseau électrique aérien de basse tension en torsade.
4. Toute piscine et ses accessoires doivent respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisée dans une cour avant ou une cour avant secondaire;
5. La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
6. La piscine ne doit pas être située sur une installation sanitaire ou à moins de 2 mètres de celle-ci;
Les mesures de contrôle de l’accès et les dispositifs de sécurité suivants s’appliquent :
1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir;
2. Toute piscine doit être entourée d’une clôture de manière à former une enceinte et à en protéger l’accès;
3. Malgré le paragraphe précédent, une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus, n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a. Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
b. Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.
4. Une enceinte doit :
c. empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
d. être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre ;
e. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
5. Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre;
6. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre;
7. Lorsqu’une barrière est aménagée pour permettre l’accès à la piscine et l’espace compris à l’intérieur de la clôture, cette barrière doit être munie d'un dispositif de sécurité (ferme porte automatique et loquet automatique) situé du côté intérieur de la clôture et qui est fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine ou le spa n’est pas sous surveillance. Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau moyen du sol. Malgré ce qui précède, ce dispositif peut être installé du côté extérieur de l’enceinte à condition de se trouver à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol;
8. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
9. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement;
10. Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
11. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de l’installation.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux chauffe-eaux, aux filtreurs de piscines et à tout autre appareil :
1. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain;
2. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisé dans la cour avant;
3. Un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte entourant la piscine, selon le
cas. Cependant, un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine peut être situé à moins de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de la clôture entourant la piscine, selon le cas, lorsqu’il est installé :
a. à l’intérieur d’une enceinte clôturée conformément aux dispositions du présent chapitre ;
b. sous une structure réalisée conformément aux dispositions du présent règlement et qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil ;
c. dans un bâtiment accessoire.
4. Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
5. Les conduits reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte;
Les dispositions générales suivantes s’appliquent :
1. Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps ;
2. Chaque piscine doit être pourvue d’un système de drainage adéquat de façon à ce que l’eau ne se répande pas sur les terrains adjacents ;
3. Aucun système d’évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal ;
4. Tout système d’éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L’alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l’intérieur d’un bâtiment ;
5. Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés au présent article.
Application du deuxième et du troisième alinéa :
1. Le deuxième et le troisième alinéa du présent article s’appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
2. Ils s’appliquent aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du 5e paragraphe du deuxième alinéa, du 11e paragraphe du deuxième alinéa et du 4e paragraphe du troisième alinéa. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
3. La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième paragraphe du présent alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 27)
Les dispositions suivantes s’appliquent à un quai :
Seuls sont autorisés les quais fabriqués de plateformes flottantes et les quais sur pilotis ou sur pieds tubulaires. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 0,15 mètre et être aménagé de façon à permettre la libre circulation de l’eau ;
Un seul quai est autorisé par terrain, à l’exception des usages suivants où plus d’un quai est autorisé : Marina pour embarcations non motorisées (C09-01-08); Marina pour embarcations motorisées (C-10-02-14); usages de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) »; usages du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) ».
Un seul quai est également permis pour un terrain vacant servant d'accès au lac ou à un cours d’eau pour des propriétés non riveraines, sur lesquels est érigé un bâtiment principal et bénéficiant d’une servitude enregistrée effective si le propriétaire n’est pas le même pour les deux terrains;
Tout quai (incluant la passerelle) est autorisé dans la rive et sur le littoral et ce, en bordure de terrains riverains comportant une largeur minimale de 10 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux ;
Tous quai (incluant la passerelle) doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètres d’une limite de propriété ;
Dans le cas d'un quai installé dans un cours d'eau ou un lac, il ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique ;
La superficie maximale d’un quai, incluant sa passerelle, pour un usage du groupe « Habitation (H) », est de 20 mètres carrés ;
Le quai doit être installé perpendiculairement par rapport à la ligne des hautes eaux;
La longueur maximale du quai, incluant la passerelle, pour un usage du groupe « Habitation (H) » est de 8 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Toutefois, si la profondeur d’eau à l’extrémité du quai, en période d’étiage, est inférieure à 1 mètre, le quai peut être rallongé jusqu’à l’obtention, à l’extrémité du quai, d’une profondeur maximale d’eau de 1 mètre, sans toutefois dépasser une longueur totale de 15 mètres
La largeur du quai doit être inférieure à sa longueur;
Un quai en forme de « U » ou créant un espace fermé est prohibé ;
Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels les matériaux composites, l’aluminium, le bois non traité, le bois traité avec le cuivre alcalin quaternaire (CAQ) ou le cuivre d’azote (CBA) ou tout autre traitement approuvé par Pêches et Océans Canada ;
Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, ainsi que l'application de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux réservoirs, bonbonnes et citernes :
Les réservoirs de carburants liquide pour le chauffage, bonbonnes ou réservoir de gaz naturel ou propane sont autorisés dans les cours selon les conditions suivantes : Type de milieu des catégories « T2 – Occupation de la forêt » et « T3 – Périurbain » : Autorisé dans l’ensemble des cours; Autres types de milieux : Autorisé dans une cour latérale et arrière.
Tout réservoir ou bonbonne doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 15 mètres d’une ligne avant de terrain lorsque implantée en cour avant.
La hauteur maximale d’un réservoir ou d’une bonbonne est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé ;
Les réservoirs de carburant liquide pour le chauffage, de bonbonnes ou réservoirs de gaz naturel ou propane ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Un aménagement paysager ou un écran opaque ou une haie dense conforme aux dispositions du chapitre sur les clôtures et les haies du présent règlement, doit les camoufler ;
La hauteur maximale autorisée d’un écran opaque est de 2 mètres.
Les dispositions suivantes s’appliquent spas et bains à remous :
Un spa ou un bain à remous peut être recouvert d’un pavillon. Ce pavillon doit respecter une distance minimale applicable pour un pavillon au présent chapitre ;
Un seul spa ou bain à remous est autorisé par terrain ;
Un spa ou bain à remous, incluant les plates-formes et leurs équipements accessoires sont autorisés dans l’ensemble des cours ;
Un spa ou un bain à remous doit être implanté selon les dispositions applicables à une piscine. Cependant, un spa ou un bain à remous peut-être attenant à un bâtiment principal ou à toute autre bâtiment accessoire;
Tout spa ou bain à remous extérieur peut inclure un couvercle rigide muni d’un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou le bain à remous, lorsqu’il n’est pas utilisé ;
Lorsque le spa ou bain à remous est intégré dans un bâtiment qui permet d’en limiter l’accès, le couvercle rigide n’est pas obligatoire. Toutefois, toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain ;
Tout spa ou bain à remous extérieur n’étant pas muni d’un couvercle et dont les parois ont moins de 1,20 mètre de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturé conformément aux dispositions sur la sécurité des piscines prévues à cet effet à la présente sous-section.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux terrains de tennis et autres sports :
Autorisé dans l’ensemble des cours ;
Tout terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 10 mètres d’une ligne avant de terrain ; 2 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain. L’implantation d’un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires n’est permise que sur un terrain dont la pente naturelle est inférieure à 15 % ;
Tout terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires ne peut être situé sur une installation sanitaire ; L’installation et la pose d’une clôture autour d’un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires est permise aux conditions suivantes : Hauteur maximale : 4 mètres ; Matériaux : Métal traité contre la rouille et recouvert de vinyle ou autre produit similaire ; La clôture doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état.
Les dispositions suivantes s’appliquent à une terrasse isolée et un escalier extérieur isolé :
Une terrasse isolée ou un escalier extérieur isolé est autorisé dans l’ensemble des cours ;
Une terrasse isolée du bâtiment principal ou un escalier extérieur isolé du bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
Toute terrasse isolée du bâtiment principal doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux.
Une terrasse isolée peut être attenante à une autre construction accessoire ;
Un escalier extérieur isolé du bâtiment principal, incluant ses paliers, surélevé par rapport au sol et aménagé à l’intérieur de la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux, ne doit pas excéder une largeur de 2 mètres et doit être aménagé de manière à suivre la topographie du terrain afin que l’espace libre entre le sol et l’escalier soit inférieur à 1,2 mètre ;
Le palier d’un escalier extérieur isolé du bâtiment principal est considéré comme une terrasse si sa largeur excède 2 mètres et si sa superficie excède 3,7 mètres carrés.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux thermopompes, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrices et autres équipements mécaniques similaires :
Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire doit être installé : au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin et être localisée à 1,5 mètre d’une ligne de terrain ; sur un balcon dans le cas exclusif d’une thermopompe ou d’un appareil de climatisation, à la condition d’être dissimulé s’il est visible d’une rue ; sur un toit du bâtiment principal, seulement lorsqu’il a un toit plat, à la condition que l’ensemble des équipements mécaniques n'occupent pas plus de 25% de la superficie du toit et de ne pas excéder d’un maximum de 3 mètres la hauteur maximale permise pour le bâtiment principal. Lorsqu’installé au sol, une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager ou un écran opaque, de façon à ne pas être visible de la rue ou du terrain contigu ;
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire installé sur un toit du bâtiment principal doit être camouflé par un écran opaque de manière à ne pas être visible de la rue ou du terrain contigu ;
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire fonctionnant à l'eau doit opérer en circuit fermé lorsqu’il est relié au réseau d'aqueduc municipal ou lorsqu’il prend l’eau dans un lac ou un cours d’eau ;
L’intensité maximum du bruit produit par ces appareils, mesurée aux limites du terrain, est de 50 (dB).
Les dispositions générales suivantes s’appliquent à tout autre constructions ou équipements accessoires à l’usage principal non mentionnés précédemment : Autorisé dans une cour latérale ou arrière; L’équipement ou la construction accessoire doit être implanté à l’extérieur des marges de reculs applicables pour les bâtiments principaux ;
Les distances minimales à respecter sont les suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.