La présente section s’applique :
Aux rives et au littoral des lacs, des cours d’eau et des milieux humides sur l’ensemble du territoire. Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs ou cours d'eau visés par l’application de la présente section sont ceux définis au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (c. F-4.1, r. 7) ;
À tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la rive ou la couverture végétale des rives ;
À tout projet d’aménagement des rives et du littoral ;
À la modification et à la réparation d’ouvrages existants sur les rives ou le littoral, ainsi qu’à toute utilisation ou occupation des rives et du littoral.
La présente section ne s’applique pas à un ouvrage, à une construction ou à tout travaux effectués sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide réalisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d’accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.
Lorsque autorisé par la présente section, les aménagements ou les ouvrages sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide doivent être conçus et réalisés de manière à :
Préserver ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ;
Éviter la création de foyer d’érosion ;
Ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ;
Ne pas nuire à la libre circulation des eaux ;
Ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement ;
Ne pas avoir recourt à des travaux d’excavation, de remblai, de dragage, de nivellement ou autres travaux similaires, à l’exception des travaux suivants lorsqu’autorisés : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; l’installation d’un câble sous-marin ou d’une conduite d’amenée pour une prise d’eau dans un lac ou un cours d’eau ; les travaux de réfection ou de redressement d’une route existante ; les travaux mécaniques de stabilisation de la rive ; les travaux relatifs aux raccordements privés aux services d’aqueduc ou d’égout municipaux.