Nonobstant les paragraphes qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres, l’épandage de paillis, l’ajout de pierres, de pavé, de concassé, de sable, de copeaux de bois, membrane ou tout autre matériau semblable, l’utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l’épandage d’engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l’application des exceptions prévues.
Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser avec des végétaux indigènes et riverains (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres), et ce, sur toute la profondeur de la rive en bordure du lac ou du cours d’eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Cette mesure ne s’applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive est exigée.
L’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres mais excluant l’épandage d’engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement de concordance et empiétant dans la rive.
La renaturalisation obligatoire sur la rive ne s’applique pas :
Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d’un établissement commercial ou plage d’un établissement récréatif, pour fins d’accès publics à un plan d’eau ou pour fins d’utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation;
Aux cours d’eau à débit intermittent ;
Dans une bande de dégagement d’une profondeur de deux (2) mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive et bénéficiant de droits acquis. Le sol dans la bande de 2 mètres doit être recouvert d’une surface perméable ;
À l’espace occupé par des travaux, ouvrages ou constructions autorisés sur une rive ou dans le littoral.
Les dispositions de la présente sous-section n’ont pas pour effet d’empêcher la réalisation des interventions autorisées dans le littoral en vertu du présent règlement.
Sur toute la superficie à renaturaliser d’une rive :
Des plantes herbacées, graminées ou des fougères doivent couvrir toute la superficie visée;
Les arbustes doivent être plantés en quinconce, à une distance maximale de 1 mètre l’un de l’autre ou d’un arbre;
Les arbres doivent être plantés en quinconce, à une distance approximative de 5 mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc.
Toute activité de renaturalisation doit se faire sans l’apport de nouvelle terre ou d’engrais.
Malgré les dispositions du premier alinéa, les travaux suivants peuvent être autorisés s’ils sont recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie : l’enlèvement de la végétation herbacée en place, l’adoucissement de la pente et le dégagement des herbes autour des nouveaux plants afin de permettre la croissance de ceux-ci pendant les deux premières années suivant la plantation. Le dégagement autour de chaque plant ne doit pas dépasser un diamètre de 30 cm.
Tous les travaux doivent être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l’installation d’une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau ou les milieux humides ;
Le renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, graminées, fougères, arbustifs et arborescents de type indigène et riverain de même qu’en fonction des conditions (pente, ensoleillement, sol) que l’on retrouve dans la bande de terrain visée par la renaturalisation. Les végétaux recommandés pour la renaturalisation de la rive sont indiqués aux tableaux joints en annexe « C » du présent règlement.
Malgré les dispositions du premier alinéa, d’autres végétaux peuvent être autorisés s’il s’agit d’espèces indigènes et riveraines recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie.
Tous les végétaux compris à l’intérieur de la rive ou servant aux fins de la régénération de cette dernière doivent avoir un caractère durable et permanent.
Les végétaux morts ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure doivent être remplacés par un d’autres répondant à toutes les exigences qui prévalent dans le présent règlement. Les végétaux visés par le présent article sont ceux utilisés afin de respecter les exigences de la présente sous-section.
Lorsque des travaux autorisés en vertu des dispositions relatives aux interventions dans le littoral ou sur la rive ont pour conséquence d’endommager la rive ou le littoral à l’extérieur de l’espace où doivent s’effectuer les travaux, ouvrages ou constructions autorisés, une renaturalisation y est obligatoire, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Sur l’ensemble des terrains de golf localisés sur le territoire, la renaturalisation des rives des plans d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) qui y sont présents est nécessaire pour compléter la protection de l’intégralité du réseau hydrique. Ainsi, de façon générale, toutes les rives devront être renaturalisées sur une distance minimale de 10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tout plan d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) ayant un lien hydrologique (naturel ou non) avec le réseau hydrique. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Sur ou au-dessus du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux de contrôle de la végétation, y compris d’abattage d’arbres, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous-section et sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.
Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d’étiage lorsque possible, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides.
Pour tout ouvrage exécuté dans le littoral, tout matériel doit être neuf et ne contenir aucune trace d’éléments polluants ou contaminés.
Les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés sur le littoral d’un lac, ou d’un cours d’eau:
Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes conformément aux dispositions du chapitre 5 relatives aux constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours ;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, conformément aux dispositions du présent règlement ;
Les prises d’eau ;
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément aux dispositions de la présente section ;
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
Toute construction, installation, aménagement ou modification d’une traverse de cours d’eau, incluant la traverse d’un milieu humide ouvert, doit s’effectuer en conformité au règlement en vigueur de la MRC des Pays-d’en-Haut régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau.