Pour la plaine inondable de la rivière du Nord, les limites de la plaine inondable correspondent à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes de crues de récurrence de 20 ans (grand courant) et de 100 ans (faible courant) du tableau suivant, lesquelles cotes déterminent le niveau en deçà duquel s’appliquent les dispositions sur la plaine inondable.
Les numéros de sections transversales inscrits au tableau suivant réfèrent à ceux inscrits au plan « Limite de la plaine inondable – Rivière du Nord (Sainte-Adèle) » joint en annexe « E » au présent règlement. Ce plan est à titre indicatif seulement.
Tableau 14 Cotes de crues de référence de 20 ans et de 100 ans Rivière du Nord
Pour la plaine inondable de la rivière à Simon, les limites de la plaine inondable correspondent à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes de crues de récurrence de 20 ans (grand courant) et de 100 ans (faible courant) du tableau « Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon » suivant, lesquelles cotes déterminent le niveau en deçà duquel s’appliquent les dispositions sur la plaine inondable.
Les chaînages inscrits au tableau « Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon » suivant réfèrent à ceux inscrits au plan « Rivière à Simon – Vue en plan des zones inondables » joint en annexe « H » au présent règlement. Ce plan est à titre indicatif seulement.
Tableau 15 Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon
Lorsqu’une disposition de la présente section réfère à une élévation par rapport à une cote de crue de récurrence identifiée au tableau suivant, l’élévation doit être confirmée sur un plan validé par un arpenteur-géomètre, membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu du présent règlement et des autres règlements d’urbanisme et, le cas échéant, par la MRC des Pays-d’en-Haut, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la Ville devront respecter le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables afin de protéger l'intégrité du milieu et maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 392 et 393 .
Malgré la disposition de l’article 391, peuvent être réalisés dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle ;
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle ;
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
Les travaux de drainage des terres ;
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements ;
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Peuvent également être permis dans la zone inondable de grand courant certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée par la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Pays-d’en-Haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ;
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ;
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
Les stations d'épuration des eaux usées ;
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ;
Toute intervention visant : L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires ; L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage.
Les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ;
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ;
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) ;
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle, mais jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée à cet effet par la MRC Les Pays-d’en-Haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : L’imperméabilisation ; La stabilité des structures ; L'armature nécessaire ; La capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; La résistance du béton à la compression et à la tension ;
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux exigences de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation ;
Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction.