Les dispositions contenues dans la présente section s’appliquent aux sommets de montagnes délimitées au plan de zonage joint en annexe au présent règlement.
Un sommet de montagne correspond à l’espace de terrain situé au-dessus d’une certaine élévation et identifiée au plan de zonage.
Les dispositions de la présente section s’appliquent :
Pour toute construction ou ouvrage projeté localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un de sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage ;
Pour toute opération cadastrale d’un créant un terrain dont 10 % ou plus de sa superficie est localisée à l’intérieur d’un sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage ;
Pour tout projet intégré d’habitation localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage.
À l’exception d’un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage, les pourcentages minimaux d’espace naturel applicables sont les suivants : 70 % pour un terrain non desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire ;
60 % pour un terrain partiellement desservi par un réseau d’aqueduc ;
40 % pour un terrain desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.
En cas de contradiction entre le 1er alinéa et la fiche de type de milieu, la norme la plus restrictive s’applique.
Pour un terrain dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement mais protégé par droit acquis, le pourcentage d’espace naturel à conserver est celui inscrit à la fiche de type de milieu, sans ne jamais être inférieur à 30 %;
Pour un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le pourcentage d’espace naturel à conserver est celui inscrit à la fiche de type de milieu applicable.
Les usages et les activités reliés à un usage « centre de ski alpin (C-09-02-04) » ne sont pas visés par le présent article.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 29)
Le nombre d’étage maximal d’un bâtiment principal est de 2.
La hauteur maximale d’un bâtiment principal ne doit pas excéder 7 mètres.
Tout autre ouvrage ou construction, incluant de façon non limitative les tours, les mâts, les antennes et autres structures ou constructions similaires, ne doit pas excéder une hauteur de 6 mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol naturel.
La pente des toits d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ne doit pas excéder un ratio de 10 :12 (37.5°).
Figure 14. Pente de toit
À l’exception d’un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le rapport espace bâti / terrain maximal pour la totalité du terrain est de : 8 % pour un terrain non desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire ; 12 % pour un terrain partiellement desservi par un réseau d’aqueduc ;
15 % pour un terrain desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.
En cas de contradiction entre le 1er alinéa et la fiche de type de milieu, la norme la plus restrictive s’applique.
Pour un terrain dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement en vigueur mais protégé par droit acquis en vertu du règlement de lotissement en vigueur, le rapport espace bâti / terrain maximal est de 20 %.
Pour un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le rapport espace bâti / terrain maximal applicable est celui inscrit à la fiche de type de milieu de la zone concernée.
Les constructions, ouvrages et usages suivants sont prohibés à l’intérieur d’une aire de sommet de montagne :
Les héliports ;
Les éoliennes ;
Les équipements ou les constructions reliés à un usage de commerce récréatif extérieur (C-09), à l’exclusion des usages et des activités reliés à un usage « centre de ski alpin (C-09-02-04) » ;
Les équipements ou les constructions reliés à un usage de commerce récréatif d’impact et motorisé (C-10) ;
Les tours, les antennes, les mâts, les poteaux ou autres structures ou ouvrages similaires installés sur un bâtiment, à l’exception des antennes paraboliques domestiques ;
Les coupes de jardinage et les coupes d’éclaircie commerciale.