1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 404 Généralités (PDF)

Les seules coupes forestières autorisées sont les suivantes :

  • La coupe d’assainissement ;
  • La coupe de jardinage ;
  • La coupe d’éclaircie commerciale.
  • Les coupes d’assainissement sont autorisées sur l’ensemble du territoire.

    Les coupes de jardinage sont autorisées à l’intérieur des types de milieu T3.1 et T3.2.

    Les coupes d’éclaircie commerciale sont autorisées seulement dans les zones où la classe d’usages « foresterie et sylviculture (A-03) » est autorisée.

    Seule la coupe partielle ou la coupe par trouées est permise, conformément aux dispositions de la présente section. Toute forme de coupe à blanc ou totale est interdite.

    Les coupes de jardinage et les coupes d’éclaircie commercial sont interdites à l’intérieur d’un sommet de montagne, des plaines inondables et d’une zone d’érosion du sol probable ou de mouvement de terrain identifiées au plan de zonage en vigueur.

    Les dispositions applicables aux coupes forestières ne s’appliquent pas à la coupe d’arbres ou arbustes situés dans une pépinière ou pour les travaux d’abattage d’arbres exécutés dans le cadre de travaux autorisés en vertu du présent règlement.

    Les travaux de coupe forestière doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 4)

    Article 405 Superficie maximale de coupe (PDF)

    La coupe forestière réalisée ne devra en aucun temps dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée par période minimale de quinze (15) ans. Pour ce faire, la coupe forestière devra être répartie uniformément dans le peuplement et devra assurer au minimum le maintien du pourcentage initial des tiges de qualité 1. À la fin de la coupe, un certificat de conformité pourra être délivré.

    Les coupes forestières prévoyant dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée pour des raisons de coupe sanitaire, de coupe dans un peuplement mature, de chablis ou autres coupes d'assainissement forestier, devront être justifiées par prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.

    Nonobstant ce qui précède, dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des lacs et des zones situées dans un type de milieu T1.1, T1.2 et T2.1, ainsi qu’à l’intérieur de ces dernières zones, les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps dépasser trente pour cent (30%) de la surface terrière totale de la superficie boisée.

    Article 406 Terrain de fortes pentes (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux sections de terrain aux pentes de 30% et plus :

  • Aucune coupe forestière, chemin ou sentier de débardage, aire de virée, aire de tronçonnage et d’empilement, ne sont autorisés ;
  • Aucune utilisation de machinerie n’est autorisée ;
  • La coupe d’assainissement est autorisée sans l’utilisation de machinerie.
  • Article 407 Chemins forestiers et aire de tronçonnage et d’empilement (PDF)

    L’abattage d’arbres est permis aux fins de construction des chemins et sentiers de débardage et aux fins d’aménagement des aires de tronçonnage et d’empilement et des aires de virement, aux conditions suivantes :

  • Le chemin principal de débardage doit avoir une largeur maximale de 4 mètres plus 1 mètre de chaque côté réservé à l’aménagement de fossés. Les sentiers de débardage doivent avoir une largeur maximale de 3 mètres plus 0,3 mètre pour l’aménagement de fossés. L’aire de tronçonnage et d’empilement doit avoir une superficie maximale de 100 mètres carrés ;
  • Dans la lisière boisée à conserver le long d’une emprise de rue, une distance minimale de 250 mètres doit être respectée entre chaque chemin de débardage ;
  • Un écran visuel boisé de vingt (20) mètres minimum doit séparer les parterres de coupe de toute route provinciale et municipale, de tout lac et de tout cours d’eau ;

  • Une distance minimale de 20 mètres doit être respectée entre chaque sentier de débardage ;
  • Lorsqu’une section de chemin de débardage est sur un terrain dont la pente se dirige vers un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) ou vers une rue, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant des bassins de sédimentation temporaires. Le tout doit être aménagé à l’extérieur des rives ;
  • L’ensemble du réseau composé des chemins de débardage, des aires de virées, des aires d’empilement et de tronçonnage ne peut excéder 10% de la superficie forestière.
  • Aucune aire de tronçonnage et d'empilement, ni des résidus de coupe ne doivent être visibles d'une rue, d’un lac ou d’un cours d’eau. Dans les 12 mois suivant la fin des travaux, l’aire de tronçonnage et d’empilement doit être nettoyée de tous les résidus d’exploitation et les moyens adéquats doivent être mis en place afin de faciliter la repousse d’essences indigènes.

    Article 408 Circulation lourde sur le parterre de coupe (PDF)

    En aucun temps, la machinerie forestière ne doit circuler dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et des cours d’eau, ni dans le littoral. Des ponceaux ou toutes autres infrastructures adéquates devront être aménagés pour la traverse des cours d'eau et reliés à des chemins forestiers autorisés en vertu de la prescription sylvicole. Pour éviter le plus possible les perturbations faites au réseau hydrographique et aux sols, particulièrement en milieu humide, il serait préférable de planifier le déroulement des coupes forestières en période de gel du sol (de la mi-décembre d’une année à la mi-avril de l’année suivante).

    Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le 1er avril et le 31 mai de la même année.

    Article 409 Déchets sur le parterre de coupe (PDF)

    Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants ou d’y laisser des débris, à l’exception des déchets de coupe. Toutefois, les fossés, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de déchets de coupe en tout temps.

    Article 410 Coupe en bordure des plans d’eau (PDF)

    Il est interdit d’abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d’eau. Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d’eau de tous les débris qui en résultent.

    Il est interdit de circuler dans le littoral d’un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) avec de la machinerie. Pour la traverse d’un cours d’eau, l’installation d’un ponceau est obligatoire. La traverse d’un cours d’eau doit être construite perpendiculairement au cours d’eau et être localisée en son point le plus étroit.

    Aucune traverse ne doit entraver l’écoulement ou la qualité de l’eau. Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être prises afin que les sédiments ne se retrouvent pas dans l’eau.

    Les traverses temporaires doivent être remises à l’état naturel dans un délai de 30 jours suivant l’expiration du permis. Les traverses permanentes doivent être stabilisées avec de la végétation riveraine.

    Il est défendu de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants dans les lacs et les cours d’eau.

    Article 411 Reboisement (PDF)

    Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle n'est pas suffisante, le reboisement devrait être effectué dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation et devrait être fait avec des essences indigènes.

    Article 412 Peuplement acéricole (PDF)

    Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj, ErFt ou Ero sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ou dans un peuplement ayant 150 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de quatre (4) hectares et plus et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue devrait préférablement être une coupe de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser le plus possible l'exploitation acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement et une prescription sylvicole signés par un ingénieur forestier.

    Article 413 Faune et flore (PDF)

    Les activités de coupe autour des héronnières et des tanières d’ours doivent respecter les périodes et les distances énumérées au Tableau 16 « Largeur des lisières de boisés ».

    Un minimum de 10 vieux arbres morts ou moribonds par hectare de superficie coupée doit être conservé.

    La végétation (herbes et arbustes) doit être conservée dans les deux premiers mètres de hauteur du sol.

    Si une espèce floristique menacée ou vulnérable, telle que définie par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leur habitats (c. E-12.01, r.0.4), est présente sur le terrain, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) doit être avisé, les autorisations nécessaires obtenues et les mesures de protection appropriée prises.

    Ces informations et autorisations doivent être intégrées dans le plan d’aménagement forestier.

    Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés (PDF)

    La machinerie doit circuler à l’extérieur des sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés au plan d’urbanisme en vigueur. La traverse d’un sentier doit se faire de façon perpendiculaire et l’ouverture déboisée sur une largeur maximale de 4 mètres. Il doit y avoir une distance minimale de 500 mètres entre chaque ouverture. Les sentiers perturbés devront être remis dans leur état d’origine après la fin des opérations forestières.

    Les sentiers doivent être laissés libres en tout temps.