1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 4 COUPES FORESTIÈRES (PDF)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 404 Généralités (PDF)

Les seules coupes forestières autorisées sont les suivantes :

  • La coupe d’assainissement ;
  • La coupe de jardinage ;
  • La coupe d’éclaircie commerciale.
  • Les coupes d’assainissement sont autorisées sur l’ensemble du territoire.

    Les coupes de jardinage sont autorisées à l’intérieur des types de milieu T3.1 et T3.2.

    Les coupes d’éclaircie commerciale sont autorisées seulement dans les zones où la classe d’usages « foresterie et sylviculture (A-03) » est autorisée.

    Seule la coupe partielle ou la coupe par trouées est permise, conformément aux dispositions de la présente section. Toute forme de coupe à blanc ou totale est interdite.

    Les coupes de jardinage et les coupes d’éclaircie commercial sont interdites à l’intérieur d’un sommet de montagne, des plaines inondables et d’une zone d’érosion du sol probable ou de mouvement de terrain identifiées au plan de zonage en vigueur.

    Les dispositions applicables aux coupes forestières ne s’appliquent pas à la coupe d’arbres ou arbustes situés dans une pépinière ou pour les travaux d’abattage d’arbres exécutés dans le cadre de travaux autorisés en vertu du présent règlement.

    Les travaux de coupe forestière doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 4)

    Article 405 Superficie maximale de coupe (PDF)

    La coupe forestière réalisée ne devra en aucun temps dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée par période minimale de quinze (15) ans. Pour ce faire, la coupe forestière devra être répartie uniformément dans le peuplement et devra assurer au minimum le maintien du pourcentage initial des tiges de qualité 1. À la fin de la coupe, un certificat de conformité pourra être délivré.

    Les coupes forestières prévoyant dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée pour des raisons de coupe sanitaire, de coupe dans un peuplement mature, de chablis ou autres coupes d'assainissement forestier, devront être justifiées par prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.

    Nonobstant ce qui précède, dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des lacs et des zones situées dans un type de milieu T1.1, T1.2 et T2.1, ainsi qu’à l’intérieur de ces dernières zones, les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps dépasser trente pour cent (30%) de la surface terrière totale de la superficie boisée.

    Article 406 Terrain de fortes pentes (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux sections de terrain aux pentes de 30% et plus :

  • Aucune coupe forestière, chemin ou sentier de débardage, aire de virée, aire de tronçonnage et d’empilement, ne sont autorisés ;
  • Aucune utilisation de machinerie n’est autorisée ;
  • La coupe d’assainissement est autorisée sans l’utilisation de machinerie.
  • Article 407 Chemins forestiers et aire de tronçonnage et d’empilement (PDF)

    L’abattage d’arbres est permis aux fins de construction des chemins et sentiers de débardage et aux fins d’aménagement des aires de tronçonnage et d’empilement et des aires de virement, aux conditions suivantes :

  • Le chemin principal de débardage doit avoir une largeur maximale de 4 mètres plus 1 mètre de chaque côté réservé à l’aménagement de fossés. Les sentiers de débardage doivent avoir une largeur maximale de 3 mètres plus 0,3 mètre pour l’aménagement de fossés. L’aire de tronçonnage et d’empilement doit avoir une superficie maximale de 100 mètres carrés ;
  • Dans la lisière boisée à conserver le long d’une emprise de rue, une distance minimale de 250 mètres doit être respectée entre chaque chemin de débardage ;
  • Un écran visuel boisé de vingt (20) mètres minimum doit séparer les parterres de coupe de toute route provinciale et municipale, de tout lac et de tout cours d’eau ;

  • Une distance minimale de 20 mètres doit être respectée entre chaque sentier de débardage ;
  • Lorsqu’une section de chemin de débardage est sur un terrain dont la pente se dirige vers un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) ou vers une rue, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant des bassins de sédimentation temporaires. Le tout doit être aménagé à l’extérieur des rives ;
  • L’ensemble du réseau composé des chemins de débardage, des aires de virées, des aires d’empilement et de tronçonnage ne peut excéder 10% de la superficie forestière.
  • Aucune aire de tronçonnage et d'empilement, ni des résidus de coupe ne doivent être visibles d'une rue, d’un lac ou d’un cours d’eau. Dans les 12 mois suivant la fin des travaux, l’aire de tronçonnage et d’empilement doit être nettoyée de tous les résidus d’exploitation et les moyens adéquats doivent être mis en place afin de faciliter la repousse d’essences indigènes.

    Article 408 Circulation lourde sur le parterre de coupe (PDF)

    En aucun temps, la machinerie forestière ne doit circuler dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et des cours d’eau, ni dans le littoral. Des ponceaux ou toutes autres infrastructures adéquates devront être aménagés pour la traverse des cours d'eau et reliés à des chemins forestiers autorisés en vertu de la prescription sylvicole. Pour éviter le plus possible les perturbations faites au réseau hydrographique et aux sols, particulièrement en milieu humide, il serait préférable de planifier le déroulement des coupes forestières en période de gel du sol (de la mi-décembre d’une année à la mi-avril de l’année suivante).

    Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le 1er avril et le 31 mai de la même année.

    Article 409 Déchets sur le parterre de coupe (PDF)

    Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants ou d’y laisser des débris, à l’exception des déchets de coupe. Toutefois, les fossés, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de déchets de coupe en tout temps.

    Article 410 Coupe en bordure des plans d’eau (PDF)

    Il est interdit d’abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d’eau. Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d’eau de tous les débris qui en résultent.

    Il est interdit de circuler dans le littoral d’un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) avec de la machinerie. Pour la traverse d’un cours d’eau, l’installation d’un ponceau est obligatoire. La traverse d’un cours d’eau doit être construite perpendiculairement au cours d’eau et être localisée en son point le plus étroit.

    Aucune traverse ne doit entraver l’écoulement ou la qualité de l’eau. Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être prises afin que les sédiments ne se retrouvent pas dans l’eau.

    Les traverses temporaires doivent être remises à l’état naturel dans un délai de 30 jours suivant l’expiration du permis. Les traverses permanentes doivent être stabilisées avec de la végétation riveraine.

    Il est défendu de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants dans les lacs et les cours d’eau.

    Article 411 Reboisement (PDF)

    Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle n'est pas suffisante, le reboisement devrait être effectué dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation et devrait être fait avec des essences indigènes.

    Article 412 Peuplement acéricole (PDF)

    Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj, ErFt ou Ero sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ou dans un peuplement ayant 150 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de quatre (4) hectares et plus et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue devrait préférablement être une coupe de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser le plus possible l'exploitation acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement et une prescription sylvicole signés par un ingénieur forestier.

    Article 413 Faune et flore (PDF)

    Les activités de coupe autour des héronnières et des tanières d’ours doivent respecter les périodes et les distances énumérées au Tableau 16 « Largeur des lisières de boisés ».

    Un minimum de 10 vieux arbres morts ou moribonds par hectare de superficie coupée doit être conservé.

    La végétation (herbes et arbustes) doit être conservée dans les deux premiers mètres de hauteur du sol.

    Si une espèce floristique menacée ou vulnérable, telle que définie par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leur habitats (c. E-12.01, r.0.4), est présente sur le terrain, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) doit être avisé, les autorisations nécessaires obtenues et les mesures de protection appropriée prises.

    Ces informations et autorisations doivent être intégrées dans le plan d’aménagement forestier.

    Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés (PDF)

    La machinerie doit circuler à l’extérieur des sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés au plan d’urbanisme en vigueur. La traverse d’un sentier doit se faire de façon perpendiculaire et l’ouverture déboisée sur une largeur maximale de 4 mètres. Il doit y avoir une distance minimale de 500 mètres entre chaque ouverture. Les sentiers perturbés devront être remis dans leur état d’origine après la fin des opérations forestières.

    Les sentiers doivent être laissés libres en tout temps.

    LES COUPES FORESTIÈRES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION DU COUVERT BOISÉ D’UNE ZONE SENSIBLE (PDF)

    Article 416 Généralités (PDF)

    Les zones sensibles à la coupe forestière sont les suivants :

  • Une rue ou route ;
  • Un terrain construit comportant un usage du groupe « Habitation (H) » ;
  • Un sommet de montagne ;
  • Le parc linéaire du P’tit train du Nord ;
  • Un cours d’eau permanent ou intermittent ;
  • Un lac ;
  • Un milieu humide ;
  • Un parc, un espace vert et un sentier récréatif désignés au plan d’urbanisme ;
  • Une héronnière ;
  • Une tanière d’ours ;
  • Un terrain avec une pente de 30% et plus avec horizontal ;
  • Une plaine inondable selon le présent chapitre ;
  • Les zones d'érosion de sol probable et de mouvement de terrain selon le présent chapitre.

    Les coupes forestières à l’intérieur de la zone de protection du couvert forestier d’une zone sensible sont assujetties aux dispositions applicables de la présente sous-section.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 5)

    Article 417 Largeur des lisières boisées (PDF)

    Toute coupe et toute circulation de machinerie sont prohibées à l’intérieur des lisières boisées des zones sensibles dont la largeur minimale de protection est identifiée au tableau suivant :

    Tableau 16 Largeur des lisières boisées

    Zone sensible Largeur de la lisière boisée (calculée à partir de la délimitation de la zone sensible (en mètre)) Coupe d’assainissement Coupe de jardinage Coupe d’éclaircie commerciale Rue ou route 0 30 30
    Sommet d’un escarpement rocheux de plus de 2 0 Égale à la hauteur de 20 mètres de hauteur l’escarpement jusqu’à un maximum de 20 m Terrain construit comportant un usage du groupe « 0 20 50 Habitation (H) »; Héronnière 300 (1) 300 (1) 300 (1) Tanière à ours 0 (2) 0 (2) 60 (2) Sommet de montagne identifié au plan de zonage 0 100 100 Parc linéaire du P’tit train du Nord; 0 30 50 Lac et milieu humide 15 20 50 Cours d’eau 15 20 20 Parc, espace vert et sentier récréatif non motorisé 0 30 20

    (1) Entre 300 et 600 mètres de la zone de protection d’une héronnière, les travaux d’abattage ou de récolte d’arbres, de remise en production forestière, d’élagage ou de drainage forestier sont prohibés entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année.

    (2) Lors d’activités de coupe hivernale (de la mi-octobre à la mi-avril). En-dehors de cette période, il est possible de faire la récolte des arbres.

    À l’intérieur de toute zone inondable, la coupe forestière se limite à celle autorisée en vertu des dispositions relatives à la plaine inondable du présent règlement.

    Malgré les dispositions du tableau précédant, la coupe d’assainissement est autorisée, sans utilisation de machinerie, à l’intérieur de la lisière d’une zone sensible.

    Dans le cas où plus de 75 % de la surface terrière doit être coupée à l’intérieur de la lisière boisée d’une zone sensible, un reboisement est requis des premiers 20 mètres à partir de la zone sensible. En se basant sur les essences existantes préalablement à la coupe, les essences choisies pour le reboisement doivent être variées afin d’encourager la biodiversité. Les arbres doivent être plantés en quinconce et la distance entre chaque arbre doit être de 5 mètres ou égale au diamètre de la couronne de l’arbre à maturité. Les travaux de reboisement doivent être terminés dans les 12 mois suivant la fin des travaux de coupe.

    Article 418 Identification des zones de protection (PDF)

    Avant le début de travaux de coupe forestière, le requérant ou la personne qui exécute les travaux doit procéder à l’identification, de façon claire sur le site, des limites des lisières boisées mentionnées au Tableau 16 « Largeur des lisières de boisés ». L’identification doit demeurer en place durant la durée des travaux.

    COUPE D’ASSAINISSEMENT (PDF)

    Article 419 Généralités (PDF)

    La coupe d’assainissement est assujettie aux dispositions suivantes :

  • Pour les terrains de 2 hectares et moins : Aucun plan d’aménagement forestier n’est exigé, mais les arbres à couper doivent être numérotés à la souche et leur destination devra être spécifiée ; Cette coupe nécessite l’obtention d’un permis d’abattage d’arbres.
  • Pour les terrains de plus de 2 hectares : Un plan d’aménagement forestier, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné, avant que toute coupe d’assainissement puisse être autorisée. En plus de l’information habituelle, le plan doit comprendre la description de la dégradation, les travaux à effectuer et ce qui adviendra des arbres coupés ; Dans le cas où plus de 75% de la surface terrière doit être coupée, le plan d’aménagement forestier doit inclure un inventaire de la régénération ou, dans le cas où la régénération naturelle est insuffisante, un programme de reboisement. Le reboisement doit être terminé dans les 24 mois suivant la fin des travaux de coupe. En se basant sur les essences existantes préalablement à la coupe, les essences choisies pour le reboisement doivent être variées afin d’encourager la biodiversité ; Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux.

    COUPE DE JARDINAGE (PDF)

    Article 420 Généralités (PDF)

    Les coupes de jardinage sont autorisées uniquement dans les forêts à structure inéquienne.

    La conservation d’au moins 50 % du couvert forestier est requise en tout temps sur la superficie de la propriété où sont effectués les travaux.

    La coupe de jardinage est assujettie aux dispositions suivantes :

  • Il ne peut y avoir qu’une seule coupe de jardinage par période de 25 ans ;
  • Pour les terrains de 2 hectares et moins : Aucun plan d’aménagement forestier ou prescription sylvicole n’est exigé, mais les arbres à couper devront être martelés à la souche ; Cette coupe nécessite l’obtention d’un permis d’abattage d’arbres ;
  • Pour les terrains de plus de 2 hectares : Un plan d’aménagement forestier et une prescription sylvicole, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné avant que toute coupe de jardinage puisse être entreprise ; Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux. COUPE D’ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
  • Article 421 Généralités (PDF)

    Les coupes d’éclaircie commerciale sont autorisées uniquement à l’intérieur des forêts à structure équienne.

    Dans un peuplement à dominance de sapins, la coupe peut être effectuée plus d’une fois par période de 15 ans. Pour un peuplement à dominance d’épinette ou de feuillus, la coupe ne peut être effectuée plus d’une fois par période de 25 ans.

    La coupe d’éclaircie commerciale est uniformément répartie et un couvert forestier d’une densité de 50 % est conservé en tout temps sur la superficie de la propriété où sont effectués les travaux.

    Un plan d’aménagement forestier et une prescription sylvicole, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné avant que toute coupe puisse être autorisée.

    Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux.