1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 5 CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DU TRANSPORT DES SÉDIMENTS (PDF)

Article 422 Généralités (PDF)

Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement vers les rives, vers les fossés et vers l’extérieur du terrain.

Tout travail doit être réalisé de façon à ne pas transporter de sédiments dans les milieux hydriques. Des mesures de mitigation temporaires, telles couvrir les bancs d’emprunt provisoires (amoncellement de terre ou de sable) avec une membrane géotextile, installer des barrières à sédiments ou des barrages en ballots de foin, aménager des bassins de sédimentation, appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés, sont exigées pour toute la durée de la période de travaux impliquant le remaniement ou le nivellement du sol ou impliquant la mise à nu du sol.

Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer les exigences du présent article.

Les mesures de mitigation temporaires doivent être mise en place à la fin de chaque journée de travail impliquant la mise à nu du sol.

Une végétalisation des fossés à l’aide de semences de graminées doit être réalisée lorsque les fossés ne sont pas empierrés.

Lorsque l’eau de ruissellement d’un fossé s’écoule directement vers un lac, un cours d’eau ou un milieu humide, un marais filtrant avec ou sans bassin de sédimentation, un jardin de pluie ou un puits absorbant doit être aménagé en amont du lac ou du cours d’eau, à l’extérieur de la rive L’écoulement est considéré comme étant direct lorsqu’aucun milieu humide absorbant n’est présent entre la source de ruissellement et le plan d’eau.

Toutes les surfaces mises à nu doivent être ensemencées à l’aide d’un mélange de semences adéquat. Ces semences doivent être protégées par une couche de paillis de foin.

Article 423 Interdiction (PDF)

Dans les zones d'érosion, de glissement de terrain et de mouvement de sol les normes minimales suivantes s'appliquent lorsque la pente du talus riverain excède trente pour cent (30%) :

  • Sur toute la hauteur du talus, tout abattage des arbres et toute construction, ouvrage, fosse ou installations septiques sont interdits;
  • Au sommet du talus, sur une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus, et à la base du talus, sur une bande de terrain égale à une (1) fois la hauteur du talus, tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits.
  • Article 424 Zones de risque d’éboulement (PDF)

    La construction de tout bâtiment à moins de 15 mètres du pied de toute montagne ou de toute falaise dont la pente excède 60 % avec horizontal est prohibée.

    Cette distance pourra être moindre si une étude géotechnique a été réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Cette étude doit démontrer à l'aide de sondages et/ou de vérifications effectuées sur le terrain, que pour le site visé par l'intervention projetée, il n'y a pas de risque d’éboulement. Avant que les travaux reliés à l'intervention projetée ne soient autorisés, l'ingénieur doit remettre à la Ville un rapport attestant la méthode d'aménagement et/ou de construction et, si requis, les moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des travaux. Les travaux reliés à l'intervention projetée devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie pour les raisons de sécurité, sous la supervision d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.