1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 7 CONTRAINTES ANTHOPIQUES (PDF)

CONTRAINTE SONORE MAJEURE (PDF)

Article 426 Implantation en bordure de l’autoroute des Laurentides (A-15) et du boulevard de Sainte-Adèle (route 117) (PDF)

Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’implantation d’un nouvel usage sensible, d’un nouveau bâtiment principal ou à l’agrandissement d’un bâtiment principal érigé après l’entrée en vigueur du présent article, et dont l’usage principal fait partie des usages sensibles suivants :

  • - Les résidences - Les centres de santé et de services sociaux - Les établissements d’enseignement - Les établissements de services de garde éducatifs à l’enfance - Les installations culturelles, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte
  • - Les usages récréatifs extérieurs nécessitant un climat sonore réduit - Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, tels que les cours ou les balcons.
  • Dans le cas du boulevard de Sainte-Adèle, sous réserve des exceptions prévues au 4e alinéa du présent article, les distances minimales d’implantation suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment visé par le présent article : 100 mètres du centre de l’emprise du boulevard de Sainte-Adèle pour la section à 90 km/h, située au sud du secteur central de Sainte-Adèle ;

  • 80 mètres du centre de l’emprise du boulevard de Sainte-Adèle pour la section à 90 km/h, située au nord du secteur central de Sainte-Adèle.
  • Dans le cas de l’Autoroute de Laurentides, sous réserve des exceptions prévues au 4e alinéa du présent article, aucun nouvel usage sensible ou un nouveau bâtiment principal ne doit être implanté, en tout ou en partie, dans la zone de contrainte d’implantation de 360 mètres définir par le centre de l’emprise de l’Autoroute 15.

    Une demande de permis ou de certificat d’autorisation pour une nouvelle construction principale ou un nouvel usage peut être autorisée si la propriété se retrouve à l’intérieur d’une zone adjacente aux routes énumérées plus haut et dont la preuve, établie par un expert en acoustique, est faite que le niveau sonore du bruit ambiant est inférieur ou égal au seuil de 55 dBA à la limite de l’implantation projetée d’un bâtiment visé par le présent article.

    Nonobstant les restrictions précitées, une demande de permis ou de certificat d’autorisation peut être autorisée si la propriété se retrouve à l’intérieur d’une zone adjacente aux routes énumérées ci-haut, dans le cas suivant :

  • Si l’étude produite par le spécialiste en acoustique démontre que le terrain est soumis à un niveau sonore supérieur à un seuil de 55 dBA et qu’elle présente des mesures de mitigation pour atteindre un niveau Leq24h sonore de 55 dBA ; Leq24h
  • Sont exclus de l’application du présent article les lots suivants, a la condition de respecter un niveau sonore intérieur inférieur ou égal à un seuil de 40 dBA Leq24h

  • - Un lot vacant dans un secteur déjà développé dont la superficie ne permet d’accueillir qu’un seul usage ou bâtiment résidentiel ; ou
  • - Un lot vacant dans un secteur déjà développé dont la demande vise au changement à un usage résidentiel.
  • Pour atteindre ce seuil, les mesures d’insonorisation du bâtiment doivent répondre aux critères suivants :

  • - L’orientation du bâtiment doit être en biais avec l’axes routier, lorsque possible ;
  • - La localisation des chambres, des salles de séjour et des salles à manger du côté du bâtiment où le bruit est moindre ;
  • - Une concentration de la fenestration du bâtiment sur les façades protégées du bruit ;
  • - Réduction du nombre et de la grandeur des fenêtres sur les façades exposées au bruit ;
  • - La localisation des balcons à l’opposé de la source de bruit ;
  • - La conception des murs et choix de fenêtres et de portes plus efficaces contre le bruit ;
  • - La localisation des bouches extérieures des conduits de ventilation sur les façades et les toits qui ne sont pas exposées à la source de bruit.
  • Nonobstant les paragraphes précédents, un terrain dont la superficie est située en dehors de la zone de contrainte sonore majeure à plus de 50% est exclu des exigences prévues au présent article. Pour bénéficier de l’exclusion, le bâtiment principal doit être implanté à l’extérieur de la zone de contrainte.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 30)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a.

    Article 427 Activités d’extraction et industrielles (PDF)

    Entre la limite d’une zone où sont autorisées les usages du groupe « Habitation (H) » ou les usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » et les activités industrielles suivantes, une zone tampon d’une largeur minimale prescrite ci-après doit assurer un niveau de bruit ambiant d’au plus 45 dBA entre 6h et 18h et Leq24h d’au plus 40 dBA entre 18h et 6h le lendemain Leq24h

  • Une largeur de 600 mètres pour une activité de carrière ;
  • Une largeur de 150 mètres pour une activité de sablière ;
  • Une largeur de 100 mètres pour toute autre industrie, à l’exception des industries artisanales (I-01) et légères (I-02). DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D’EAU POTABLE
  • Article 427.1 Application (PDF)

    Tout lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes doit se conformer au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

    Les lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes sont présentés au tableau suivant :

    Tableau 17 Lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes

    Domaine Bastien n.d. Privée Mont-Rolland 4 336 Publique Sainte-Adèle 18 458 Publique Mont-Gabriel 606 Publique Entremont 177 Publique Du Coteau n.d. Privée Nom du poste Population Type 2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 6)

    Article 428 Aire de protection immédiate (PDF)

    Entre autres mesures de protection, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec stipule que les propriétaires de ces lieux doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon d'au moins 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.

    De plus, une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 mètres cubes par jour. Une affiche doit également y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.

    À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsque aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Enfin, la finition du sol, à l'intérieur de cette aire, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d'eau.

    Article 429 Aire de protection rapprochée (PDF)

    Dans les cas de lieu de captage exploité à des fins d’eau potable dont le débit moyen est inférieur à 75 mètres cubes par jour et alimentant plus de 20 personnes, l’aire de protection bactériologique est fixée dans un rayon de 100 mètres du lieu de captage et l’aire de protection virologique est fixée dans un rayon de 200 mètres.

    Dans les cas où le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 mètres cubes par jour, les propriétaires de lieu de captage doivent faire établir, sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, les documents suivants :

  • Le plan de localisation de l’aire d’alimentation ;
  • Le plan de localisation de l’aire de protection bactériologique et de l’aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l’aire d’alimentation du lieu de captage tels que définis par l’emploi d’un temps de migration de l’eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique) ;

  • L’évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définies au paragraphe 2 par l’application de la méthode DRASTIC ; L’inventaire des activités et des ouvrages situés à l’intérieur des aires définies au paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l’eau souterraine tels que les systèmes de traitement d’eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d’épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d’exercices d’animaux d’élevage.
  • DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS DE CONTRAINTE (PDF)

    Article 430 Distances minimales par rapport à un lieu d’enfouissement sanitaire et à un dépôt de matériaux secs (PDF)

    Aucun site d’enfouissement sanitaire ne peut être implanté :

  • À moins de 200 mètres d’une zone où sont autorisées des usages du groupe « Habitation (H) » ou des usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ou des lignes d’un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ou un usage relatif à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ;
  • À moins de 300 mètres d’une prise d’eau potable ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.
  • Aucun dépôt de matériaux secs ne peut être implanté à moins de 50 mètres d’une zone où sont autorisées des usages du groupe « Habitation (H) » ou des usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ou des lignes d’un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ou un usage relatif à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P). 188