1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Chapitre 6 MILIEUX NATURELS ET ENVIRONNEMENT (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL (PDF)

GÉNÉRALITÉS (PDF)

Article 369 Champs d’application (PDF)

La présente section s’applique :

  • Aux rives et au littoral des lacs, des cours d’eau et des milieux humides sur l’ensemble du territoire. Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs ou cours d'eau visés par l’application de la présente section sont ceux définis au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (c. F-4.1, r. 7) ;
  • À tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la rive ou la couverture végétale des rives ;

  • À tout projet d’aménagement des rives et du littoral ;
  • À la modification et à la réparation d’ouvrages existants sur les rives ou le littoral, ainsi qu’à toute utilisation ou occupation des rives et du littoral.
  • La présente section ne s’applique pas à un ouvrage, à une construction ou à tout travaux effectués sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide réalisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d’accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.

    Article 370 Généralités (PDF)

    Lorsque autorisé par la présente section, les aménagements ou les ouvrages sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide doivent être conçus et réalisés de manière à :

  • Préserver ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ;
  • Éviter la création de foyer d’érosion ;
  • Ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ;
  • Ne pas nuire à la libre circulation des eaux ;
  • Ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement ;
  • Ne pas avoir recourt à des travaux d’excavation, de remblai, de dragage, de nivellement ou autres travaux similaires, à l’exception des travaux suivants lorsqu’autorisés : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; l’installation d’un câble sous-marin ou d’une conduite d’amenée pour une prise d’eau dans un lac ou un cours d’eau ; les travaux de réfection ou de redressement d’une route existante ; les travaux mécaniques de stabilisation de la rive ; les travaux relatifs aux raccordements privés aux services d’aqueduc ou d’égout municipaux.
  • DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE (PDF)

    Article 371 Généralités (PDF)

    Sur ou au-dessus de la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous- section et de la sous-section sur la renaturalisation de la rive, le tout sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.

    Article 372 Largeur de la rive (bande riveraine) (PDF)

    La largeur de la rive doit respecter les dimensions suivantes :

  • Pour les cours d’eau à débit régulier et les lacs situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la rive a une largeur de 15 mètres (Figure 11) ;
  • Pour les cours d’eau et les lacs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et pour l’ensemble des cours d’eau intermittents, la rive doit respecter l’une des largeurs suivantes : 10 mètres lorsque la pente est continue et inférieure à 30 % (Figure 12), ou lorsque la rive présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur dont la pente est supérieure à 30 % (Figure 13); 15 mètres lorsque la pente est continue et égale ou supérieure à 30 % (Figure 12), ou lorsque la rive présente un talus de 5 mètres et plus de hauteur dont la pente est égal ou supérieure à 30 % (Figure 13).
  • La largeur de la rive se calcul horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux, vers l’intérieure des terres.

  • Figure 11. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation


    Figure 12. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de tous les cours d’eau intermittents, lorsqu’il n’y a pas de talus


    Figure 13. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de tous les cours d’eau intermittents, lorsqu’il y a un talus

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 28)

    Article 373 Mesures relatives aux rives (PDF)

    Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :

  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
  • Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d’application ; la coupe d’assainissement sans machinerie; la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau. L’imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé. L’accès doit être aménagé en diagonal ou de façon sinueuse par rapport à la ligne des hautes eaux. L'angle intérieur de l’accès par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. Si les conditions du terrain l’exigent, il est permis d’ériger une passerelle sur pilotis pour se rendre au quai. La passerelle sur pilotis doit être aménagée de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de la passerelle par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de la passerelle doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres ; lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30% : l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau ;
  • le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l’érosion et l’apport en nutriments. L’imperméabilisation du sol est interdite ; le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un escalier, d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. L’escalier doit être aménagé de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de l’escalier par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de l’escalier et ses plateformes doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres. Seule une plateforme ou terrasse incluse à la base de l’escalier et montée sur pilotis est permise, d’une largeur maximale de trois (3) mètres et d’une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ; aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes et riveraines (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins

  • La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
  • Les ouvrages et travaux suivants : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. L’aménagement des chemins doit être effectuée perpendiculairement ou en diagonale par rapport à la rive. La largeur maximale de la traverse autorisée dans la rive est de 5 mètres pour un usage du groupe « Habitation (H) ». Cette largeur maximale peut être augmentée à 6 mètres pour les allées d’accès dont la circulation est à double sens. L’angle intérieur de la traverse ne doit pas être inférieur à 45 degrés par rapport à l’axe défini par la ligne des hautes eaux; l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau. L’eau des exutoires doit être acheminée vers un bassin de rétention, un puits d’infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l’infiltration dans le sol. Ces aménagements doivent être aménagés à l’extérieur de la rive ; toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), uniquement s’il est impossible de les implanter à l’extérieur de la rive ; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de stabiliser la rive exclusivement à l’aide de plantes pionnières ou typiques des rives, la stabilisation peut être faite à l’aide d’un ouvrage de stabilisation ou de soutènement en accordant la priorité à la méthode la plus susceptible de rétablir ou de favoriser le rétablissement du caractère naturel de la rive. Les méthodes permises sont, dans l’ordre du plus naturel au moins naturel : la plantation de végétaux riverains, un treillis végétalisé, un aménagement de génie végétal, un perré (enrochement) avec végétation, un perré (enrochement) sans végétation, un assemblage de gabions, un mur de soutènement. Lorsque l’espace est disponible, des plantes pionnières ou typiques des rives doivent être implantées au-dessus et à la base de tous les ouvrages mentionnés ci-haut ; Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau ; les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent chapitre, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau; les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
  • 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 3)

    Article 374 Distance minimale entre la limite de la rive et un bâtiment principal (PDF)

    Nonobstant les marges de recul prescrites à la fiche de type de milieu, aucun bâtiment principal, y compris un porche et une véranda, ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la limite de la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.

    Article 375 Drainage des eaux de ruissellement (PDF)

    Lorsque des eaux de ruissellement sont canalisées dans un fossé ou une canalisation souterraine et sont dirigées vers la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, ces eaux doivent être acheminées vers un bassin de rétention, un puits d’infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l’infiltration dans le sol des eaux de ruissellement. Ces aménagements doivent être réalisés à l’extérieur de la rive.

    Tout fossé localisé à l’intérieure de la rive doit être végétalisé à l’aide de végétaux riverains et indigène afin de filtrer les nutriments et freiner les sédiments, à l’exception des ouvrages publics ou communautaires.

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION DE LA RIVE (PDF)

    Article 376 La renaturalisation des rives (PDF)

    Nonobstant les paragraphes qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres, l’épandage de paillis, l’ajout de pierres, de pavé, de concassé, de sable, de copeaux de bois, membrane ou tout autre matériau semblable, l’utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l’épandage d’engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l’application des exceptions prévues.

    Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser avec des végétaux indigènes et riverains (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres), et ce, sur toute la profondeur de la rive en bordure du lac ou du cours d’eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.

    Cette mesure ne s’applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive est exigée.

    L’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres mais excluant l’épandage d’engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement de concordance et empiétant dans la rive.

    La renaturalisation obligatoire sur la rive ne s’applique pas :

  • Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d’un établissement commercial ou plage d’un établissement récréatif, pour fins d’accès publics à un plan d’eau ou pour fins d’utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation;
  • Aux cours d’eau à débit intermittent ;
  • Dans une bande de dégagement d’une profondeur de deux (2) mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive et bénéficiant de droits acquis. Le sol dans la bande de 2 mètres doit être recouvert d’une surface perméable ;
  • À l’espace occupé par des travaux, ouvrages ou constructions autorisés sur une rive ou dans le littoral.

    Article 377 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section n’ont pas pour effet d’empêcher la réalisation des interventions autorisées dans le littoral en vertu du présent règlement.

    Article 378 Mode d’ensemencement et de plantation (PDF)

    Sur toute la superficie à renaturaliser d’une rive :

  • Des plantes herbacées, graminées ou des fougères doivent couvrir toute la superficie visée;
  • Les arbustes doivent être plantés en quinconce, à une distance maximale de 1 mètre l’un de l’autre ou d’un arbre;
  • Les arbres doivent être plantés en quinconce, à une distance approximative de 5 mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc.

    Toute activité de renaturalisation doit se faire sans l’apport de nouvelle terre ou d’engrais.

    Malgré les dispositions du premier alinéa, les travaux suivants peuvent être autorisés s’ils sont recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie : l’enlèvement de la végétation herbacée en place, l’adoucissement de la pente et le dégagement des herbes autour des nouveaux plants afin de permettre la croissance de ceux-ci pendant les deux premières années suivant la plantation. Le dégagement autour de chaque plant ne doit pas dépasser un diamètre de 30 cm.

    Tous les travaux doivent être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l’installation d’une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau ou les milieux humides ;

    Article 379 Type de végétaux utilisés pour la renaturalisation (PDF)

    Le renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, graminées, fougères, arbustifs et arborescents de type indigène et riverain de même qu’en fonction des conditions (pente, ensoleillement, sol) que l’on retrouve dans la bande de terrain visée par la renaturalisation. Les végétaux recommandés pour la renaturalisation de la rive sont indiqués aux tableaux joints en annexe « C » du présent règlement.

    Malgré les dispositions du premier alinéa, d’autres végétaux peuvent être autorisés s’il s’agit d’espèces indigènes et riveraines recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie.

    Article 380 Remplacement des végétaux dans la rive (PDF)

    Tous les végétaux compris à l’intérieur de la rive ou servant aux fins de la régénération de cette dernière doivent avoir un caractère durable et permanent.

    Les végétaux morts ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure doivent être remplacés par un d’autres répondant à toutes les exigences qui prévalent dans le présent règlement. Les végétaux visés par le présent article sont ceux utilisés afin de respecter les exigences de la présente sous-section.

    Article 381 Rive endommagée suite à un ouvrage (PDF)

    Lorsque des travaux autorisés en vertu des dispositions relatives aux interventions dans le littoral ou sur la rive ont pour conséquence d’endommager la rive ou le littoral à l’extérieur de l’espace où doivent s’effectuer les travaux, ouvrages ou constructions autorisés, une renaturalisation y est obligatoire, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

    Article 382 Renaturalisation des rives et des plans d’eaux sur les terrains de golf (PDF)

    Sur l’ensemble des terrains de golf localisés sur le territoire, la renaturalisation des rives des plans d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) qui y sont présents est nécessaire pour compléter la protection de l’intégralité du réseau hydrique. Ainsi, de façon générale, toutes les rives devront être renaturalisées sur une distance minimale de 10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tout plan d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) ayant un lien hydrologique (naturel ou non) avec le réseau hydrique. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL

    Article 383 Généralités (PDF)

    Sur ou au-dessus du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux de contrôle de la végétation, y compris d’abattage d’arbres, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous-section et sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.

    Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d’étiage lorsque possible, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides.

    Pour tout ouvrage exécuté dans le littoral, tout matériel doit être neuf et ne contenir aucune trace d’éléments polluants ou contaminés.

    Article 384 Constructions, ouvrages et travaux sur le littoral (PDF)

    Les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés sur le littoral d’un lac, ou d’un cours d’eau:

  • Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes conformément aux dispositions du chapitre 5 relatives aux constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours ;
  • L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Les prises d’eau ;
  • L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément aux dispositions de la présente section ;
  • Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
  • Article 385 Traverse de cours d’eau ou de milieux humides (PDF)

    Toute construction, installation, aménagement ou modification d’une traverse de cours d’eau, incluant la traverse d’un milieu humide ouvert, doit s’effectuer en conformité au règlement en vigueur de la MRC des Pays-d’en-Haut régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau.

    PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES (PDF)

    Article 386 Rives d’un milieu humide (PDF)

    À moins d’indication contraire, lorsqu’une rive doit être appliquée en vertu de la présente sous-section, les règles prévues aux sous-sections 1.2 et 1.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

    Article 387 Milieu humide ouvert (PDF)

    Lorsqu’un milieu humide est ouvert, c’est-à-dire qu’il présente un lien hydrologique avec un lac, un cours d’eau ou un autre milieu humide, celui-ci fait partie intégrante du littoral et les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau de la présente section s’appliquent.

    Nonobstant toute indication contraire aux sous-sections précédentes, la largeur de la rive d’un milieu humide ouvert est de 15 mètres.

    Dans le cas où l’intervention n’est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables et qu’ils sont autorisés en vertu du présent règlement : L’aménagement sur pieux ou sur pilotis d’un pont, d’une passerelle, d’un lieu d’observation de la nature et d’un accès privé, à réaliser sans remblai ;

  • Les quais sur pilotis, sur pieux ou préfabriqué de plates-formes flottantes ;
  • L’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément à la présente section ;
  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
  • Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d’étiage, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides.

    Article 388 Milieu humide fermé (PDF)

    Un milieu humide fermé est un milieu qui ne présente pas de lien hydrologique avec un lac, un cours d’eau ou un milieu humide.

    Un milieu humide fermé dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés, mesurée depuis la ligne des hautes eaux, doit comprendre une rive d’une largeur de 10 mètres.

    Aucune rive ne s’applique pour un milieu humide fermé dont la superficie est inférieure à 2 000 mètres carrés.

    Dans le cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d’extraction dans un milieu humide fermé, doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d’autorisation relatif à ces travaux.

    Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seule la coupe d’arbres requise pour permettre l’accès à un pont, à une passerelle ou à un accès privé est autorisée.

    Section 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PLAINE INONDABLE (PDF)

    Article 389 Identification de la plaine inondable (PDF)

    Pour la plaine inondable de la rivière du Nord, les limites de la plaine inondable correspondent à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes de crues de récurrence de 20 ans (grand courant) et de 100 ans (faible courant) du tableau suivant, lesquelles cotes déterminent le niveau en deçà duquel s’appliquent les dispositions sur la plaine inondable.

    Les numéros de sections transversales inscrits au tableau suivant réfèrent à ceux inscrits au plan « Limite de la plaine inondable – Rivière du Nord (Sainte-Adèle) » joint en annexe « E » au présent règlement. Ce plan est à titre indicatif seulement.

    Tableau 14 Cotes de crues de référence de 20 ans et de 100 ans Rivière du Nord

    Numéro section Distance Cotes de récurrence transversale cumulative depuis le début 20 ans (m) 100 ans (m) (faible de la section 1 (grand courant) courant) 16 2083,5 188,94 189,17 17 2218,8 189,11 189,32 10.1 1232,3 188,47 188,69 13.1 1632,8 188,56 188,77 14.1 1802,8 188,82 189,07 18.1 2438,7 189,14 189,36 19.1 2591,2 189,25 189,47 2.3 271,9 188,05 188,25 10 116,5 188,44 188,68 11 1286,6 188,49 188,71 12 1339,1 188,51 188,73 13 1574,3 188,56 188,76 14 1707,2 188,68 188,89 15 1928,2 188,88 189,14 18 2340,0 189,11 189,32 19 2526,1 189,15 189,36 20 2698,8 189,26 189,48 21 2880,7 189,35 189,57 2 251,6 189,99 188,18 3 309,8 188,13 188,34 4 476,4 188,15 188,37 5 656,2 188,16 188,37 6 745,1 188,15 188,36 7 828,0 188,25 188,49 8 945,9 188,31 188,63 9 1049,0 188,39 188,67 - 187,97 188,15
    25.1 3348,5 189,73 189.96 26.1 3500,7 189,75 189,97 26.2 3583,6 189,81 190,03 22 2998,4 189,43 189,65 23 3081,6 189,47 189,69 24 3180,5 189,52 189,74 25 3257,4 189,64 189,83 26 3435,7 189,75 189,97 27 3634,8 189,97 190,19

    Pour la plaine inondable de la rivière à Simon, les limites de la plaine inondable correspondent à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes de crues de récurrence de 20 ans (grand courant) et de 100 ans (faible courant) du tableau « Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon » suivant, lesquelles cotes déterminent le niveau en deçà duquel s’appliquent les dispositions sur la plaine inondable.

    Les chaînages inscrits au tableau « Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon » suivant réfèrent à ceux inscrits au plan « Rivière à Simon – Vue en plan des zones inondables » joint en annexe « H » au présent règlement. Ce plan est à titre indicatif seulement.

    Tableau 15 Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon

    Secteur Chaînage Niveau de débit (m) (m) 2 ans 20 ans 100 ans (grand (faible courant) courant) PI_SA 0 168,98 169,29 169,38 ‐268,81 168,88 169,16 169,27 ‐293,25 168,85 169,12 169,23 ‐195,50 168,99 169,26 169,37 ‐219,93 168,95 169,23 169,33 ‐244,37 168,92 169,19 169,30 ‐317,68 168,81 169,09 169,20 ‐342,12 168,78 169,06 169,17 -24,437 169,22 169,49 169,59 -48,874 169,19 169,46 169,56 ‐73,312 169,16 169,43 169,53 ‐97,749 169,12 169,40 169,50 ‐122,18 169,09 169,36 169,47 ‐146,62 169,06 169,33 169,44 ‐171,06 169,02 169,30 169,40 ‐366,56 168,74 169,03 169,14 ‐391,00 168,71 169,00 169,11 ‐415,43 168,68 168,97 169,09 ‐439,87 168,65 168,95 169,06 ‐464,31 168,63 168,92 169,04
    ‐1178,5 159,01 159,23 159,70 ‐1203,3 159,01 159,23 159,70 ‐635,386 167,98 168,22 168,31 ‐488,75 168,60 168,90 169,02 ‐513,18 168,58 168,88 169,00 ‐537,62 168,56 168,86 168,98 ‐586,50 168,52 168,83 168,95 ‐610,94 168,51 168,81 168,93 ‐660,00 166,87 167,09 167,17 ‐1054,5 159,02 159,24 159,71 ‐1079,3 159,02 159,24 159,71 ‐1104,1 159,02 159,24 159,70 ‐1327,2 159,01 159,22 159,69 ‐1352,0 159,01 159,22 159,69 ‐1376,8 159,01 159,22 159,69 -562,06 168,54 168,84 168,96 ‐684,61 166,00 166,23 166,32 ‐709,23 165,01 165,23 165,31 ‐733,85 164,05 164,26 164,34 ‐758,46 163,07 163,28 163,36 ‐783,08 162,09 162,28 162,36 ‐807,70 161,08 161,28 161,35 ‐832,31 160,06 160,26 160,34 ‐856,93 159,03 159,23 159,31 ‐881,55 158,92 158,19 159,61 ‐906,16 159,00 159,21 159,68 ‐930,78 159,02 159,24 159,70 ‐980,19 159,02 159,25 159,71 ‐1004,9 159,02 159,24 159,71 ‐1029,7 159,02 159,24 159,71 ‐1128,9 159,02 159,24 159,70 ‐1153,7 159,02 159,23 159,70 ‐1228,1 159,01 159,23 159,70 ‐1252,9 159,01 159,23 159,70 ‐1277,7 159,01 159,23 159,69 ‐1302,4 159,01 159,23 159,69 ‐955,4 159,02 159,25 159,71
    ‐1401,6 159,01 159,22 159,69 ‐1426,4 159,01 159,22 159,69 ‐1451,2 159,00 159,22 159,69 ‐1476,0 159,00 159,22 159,69 ‐1500,8 159,00 159,21 159,68 ‐1525,6 159,00 159,21 159,68 ‐1550,4 159,00 159,21 159,68 ‐1575,2 159,00 159,21 159,68 ‐1600 159,00 159,21 159,68

    Lorsqu’une disposition de la présente section réfère à une élévation par rapport à une cote de crue de récurrence identifiée au tableau suivant, l’élévation doit être confirmée sur un plan validé par un arpenteur-géomètre, membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.

    Article 390 Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables (PDF)

    Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu du présent règlement et des autres règlements d’urbanisme et, le cas échéant, par la MRC des Pays-d’en-Haut, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la Ville devront respecter le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables afin de protéger l'intégrité du milieu et maintenir la libre circulation des eaux.

    Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

    Article 391 Interdiction (PDF)

    Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 392 et 393 .

    Article 392 Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) (PDF)

    Malgré la disposition de l’article 391, peuvent être réalisés dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :

  • Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle ;
  • Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
  • Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
  • La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
  • Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;

  • L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
  • Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
  • La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle ;
  • Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
  • Les travaux de drainage des terres ;
  • Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements ;
  • Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
  • Article 393 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) (PDF)

    Peuvent également être permis dans la zone inondable de grand courant certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée par la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Pays-d’en-Haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

    Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :

  • Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ;
  • Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
  • Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ;
  • Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
  • Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
  • Les stations d'épuration des eaux usées ;
  • Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
  • Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ;
  • Toute intervention visant : L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires ; L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage.
  • Les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ;
  • L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ;
  • Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) ;
  • Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).
  • Article 394 Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) (PDF)

    Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :

  • Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
  • Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
  • Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle, mais jugées suffisantes

    dans le cadre d'une dérogation adoptée à cet effet par la MRC Les Pays-d’en-Haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

    Article 395 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable (PDF)

    Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :

  • Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
  • Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
  • Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
  • Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : L’imperméabilisation ; La stabilité des structures ; L'armature nécessaire ; La capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; La résistance du béton à la compression et à la tension ;
  • Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
  • Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.

    Article 396 Critères d’acceptabilité d’une demande de dérogation (PDF)

    Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux exigences de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :

  • Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
  • Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
  • Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
  • Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation ;
  • Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction.
  • Section 3 SOMMETS DE MONTAGNE (PDF)

    Article 397 Généralités (PDF)

    Les dispositions contenues dans la présente section s’appliquent aux sommets de montagnes délimitées au plan de zonage joint en annexe au présent règlement.

    Un sommet de montagne correspond à l’espace de terrain situé au-dessus d’une certaine élévation et identifiée au plan de zonage.

    Article 398 Domaine d’application (PDF)

    Les dispositions de la présente section s’appliquent :

  • Pour toute construction ou ouvrage projeté localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un de sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage ;
  • Pour toute opération cadastrale d’un créant un terrain dont 10 % ou plus de sa superficie est localisée à l’intérieur d’un sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage ;
  • Pour tout projet intégré d’habitation localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage.
  • Article 399 Espace naturel et abattage d’arbres (PDF)

    À l’exception d’un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage, les pourcentages minimaux d’espace naturel applicables sont les suivants : 70 % pour un terrain non desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire ;

  • 60 % pour un terrain partiellement desservi par un réseau d’aqueduc ;
  • 40 % pour un terrain desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.
  • En cas de contradiction entre le 1er alinéa et la fiche de type de milieu, la norme la plus restrictive s’applique.

    Pour un terrain dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement mais protégé par droit acquis, le pourcentage d’espace naturel à conserver est celui inscrit à la fiche de type de milieu, sans ne jamais être inférieur à 30 %;

    Pour un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le pourcentage d’espace naturel à conserver est celui inscrit à la fiche de type de milieu applicable.

    Les usages et les activités reliés à un usage « centre de ski alpin (C-09-02-04) » ne sont pas visés par le présent article.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 29)

    Article 400 Hauteur maximale d’un bâtiment principal (PDF)

    Le nombre d’étage maximal d’un bâtiment principal est de 2.

    La hauteur maximale d’un bâtiment principal ne doit pas excéder 7 mètres.

    Tout autre ouvrage ou construction, incluant de façon non limitative les tours, les mâts, les antennes et autres structures ou constructions similaires, ne doit pas excéder une hauteur de 6 mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol naturel.

    Article 401 Pente de toit (PDF)

    La pente des toits d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ne doit pas excéder un ratio de 10 :12 (37.5°).


    Figure 14. Pente de toit

    Article 402 Rapport espace bâti / terrain (PDF)

    À l’exception d’un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le rapport espace bâti / terrain maximal pour la totalité du terrain est de : 8 % pour un terrain non desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire ; 12 % pour un terrain partiellement desservi par un réseau d’aqueduc ;

  • 15 % pour un terrain desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.
  • En cas de contradiction entre le 1er alinéa et la fiche de type de milieu, la norme la plus restrictive s’applique.

    Pour un terrain dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement en vigueur mais protégé par droit acquis en vertu du règlement de lotissement en vigueur, le rapport espace bâti / terrain maximal est de 20 %.

    Pour un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le rapport espace bâti / terrain maximal applicable est celui inscrit à la fiche de type de milieu de la zone concernée.

    Article 403 Constructions, ouvrages et usages prohibés (PDF)

    Les constructions, ouvrages et usages suivants sont prohibés à l’intérieur d’une aire de sommet de montagne :

  • Les héliports ;
  • Les éoliennes ;
  • Les équipements ou les constructions reliés à un usage de commerce récréatif extérieur (C-09), à l’exclusion des usages et des activités reliés à un usage « centre de ski alpin (C-09-02-04) » ;
  • Les équipements ou les constructions reliés à un usage de commerce récréatif d’impact et motorisé (C-10) ;

  • Les tours, les antennes, les mâts, les poteaux ou autres structures ou ouvrages similaires installés sur un bâtiment, à l’exception des antennes paraboliques domestiques ;
  • Les coupes de jardinage et les coupes d’éclaircie commerciale.
  • Section 4 COUPES FORESTIÈRES (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 404 Généralités (PDF)

    Les seules coupes forestières autorisées sont les suivantes :

  • La coupe d’assainissement ;
  • La coupe de jardinage ;
  • La coupe d’éclaircie commerciale.
  • Les coupes d’assainissement sont autorisées sur l’ensemble du territoire.

    Les coupes de jardinage sont autorisées à l’intérieur des types de milieu T3.1 et T3.2.

    Les coupes d’éclaircie commerciale sont autorisées seulement dans les zones où la classe d’usages « foresterie et sylviculture (A-03) » est autorisée.

    Seule la coupe partielle ou la coupe par trouées est permise, conformément aux dispositions de la présente section. Toute forme de coupe à blanc ou totale est interdite.

    Les coupes de jardinage et les coupes d’éclaircie commercial sont interdites à l’intérieur d’un sommet de montagne, des plaines inondables et d’une zone d’érosion du sol probable ou de mouvement de terrain identifiées au plan de zonage en vigueur.

    Les dispositions applicables aux coupes forestières ne s’appliquent pas à la coupe d’arbres ou arbustes situés dans une pépinière ou pour les travaux d’abattage d’arbres exécutés dans le cadre de travaux autorisés en vertu du présent règlement.

    Les travaux de coupe forestière doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 4)

    Article 405 Superficie maximale de coupe (PDF)

    La coupe forestière réalisée ne devra en aucun temps dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée par période minimale de quinze (15) ans. Pour ce faire, la coupe forestière devra être répartie uniformément dans le peuplement et devra assurer au minimum le maintien du pourcentage initial des tiges de qualité 1. À la fin de la coupe, un certificat de conformité pourra être délivré.

    Les coupes forestières prévoyant dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée pour des raisons de coupe sanitaire, de coupe dans un peuplement mature, de chablis ou autres coupes d'assainissement forestier, devront être justifiées par prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.

    Nonobstant ce qui précède, dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des lacs et des zones situées dans un type de milieu T1.1, T1.2 et T2.1, ainsi qu’à l’intérieur de ces dernières zones, les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps dépasser trente pour cent (30%) de la surface terrière totale de la superficie boisée.

    Article 406 Terrain de fortes pentes (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux sections de terrain aux pentes de 30% et plus :

  • Aucune coupe forestière, chemin ou sentier de débardage, aire de virée, aire de tronçonnage et d’empilement, ne sont autorisés ;
  • Aucune utilisation de machinerie n’est autorisée ;
  • La coupe d’assainissement est autorisée sans l’utilisation de machinerie.
  • Article 407 Chemins forestiers et aire de tronçonnage et d’empilement (PDF)

    L’abattage d’arbres est permis aux fins de construction des chemins et sentiers de débardage et aux fins d’aménagement des aires de tronçonnage et d’empilement et des aires de virement, aux conditions suivantes :

  • Le chemin principal de débardage doit avoir une largeur maximale de 4 mètres plus 1 mètre de chaque côté réservé à l’aménagement de fossés. Les sentiers de débardage doivent avoir une largeur maximale de 3 mètres plus 0,3 mètre pour l’aménagement de fossés. L’aire de tronçonnage et d’empilement doit avoir une superficie maximale de 100 mètres carrés ;
  • Dans la lisière boisée à conserver le long d’une emprise de rue, une distance minimale de 250 mètres doit être respectée entre chaque chemin de débardage ;
  • Un écran visuel boisé de vingt (20) mètres minimum doit séparer les parterres de coupe de toute route provinciale et municipale, de tout lac et de tout cours d’eau ;

  • Une distance minimale de 20 mètres doit être respectée entre chaque sentier de débardage ;
  • Lorsqu’une section de chemin de débardage est sur un terrain dont la pente se dirige vers un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) ou vers une rue, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant des bassins de sédimentation temporaires. Le tout doit être aménagé à l’extérieur des rives ;
  • L’ensemble du réseau composé des chemins de débardage, des aires de virées, des aires d’empilement et de tronçonnage ne peut excéder 10% de la superficie forestière.
  • Aucune aire de tronçonnage et d'empilement, ni des résidus de coupe ne doivent être visibles d'une rue, d’un lac ou d’un cours d’eau. Dans les 12 mois suivant la fin des travaux, l’aire de tronçonnage et d’empilement doit être nettoyée de tous les résidus d’exploitation et les moyens adéquats doivent être mis en place afin de faciliter la repousse d’essences indigènes.

    Article 408 Circulation lourde sur le parterre de coupe (PDF)

    En aucun temps, la machinerie forestière ne doit circuler dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et des cours d’eau, ni dans le littoral. Des ponceaux ou toutes autres infrastructures adéquates devront être aménagés pour la traverse des cours d'eau et reliés à des chemins forestiers autorisés en vertu de la prescription sylvicole. Pour éviter le plus possible les perturbations faites au réseau hydrographique et aux sols, particulièrement en milieu humide, il serait préférable de planifier le déroulement des coupes forestières en période de gel du sol (de la mi-décembre d’une année à la mi-avril de l’année suivante).

    Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le 1er avril et le 31 mai de la même année.

    Article 409 Déchets sur le parterre de coupe (PDF)

    Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants ou d’y laisser des débris, à l’exception des déchets de coupe. Toutefois, les fossés, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de déchets de coupe en tout temps.

    Article 410 Coupe en bordure des plans d’eau (PDF)

    Il est interdit d’abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d’eau. Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d’eau de tous les débris qui en résultent.

    Il est interdit de circuler dans le littoral d’un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) avec de la machinerie. Pour la traverse d’un cours d’eau, l’installation d’un ponceau est obligatoire. La traverse d’un cours d’eau doit être construite perpendiculairement au cours d’eau et être localisée en son point le plus étroit.

    Aucune traverse ne doit entraver l’écoulement ou la qualité de l’eau. Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être prises afin que les sédiments ne se retrouvent pas dans l’eau.

    Les traverses temporaires doivent être remises à l’état naturel dans un délai de 30 jours suivant l’expiration du permis. Les traverses permanentes doivent être stabilisées avec de la végétation riveraine.

    Il est défendu de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants dans les lacs et les cours d’eau.

    Article 411 Reboisement (PDF)

    Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle n'est pas suffisante, le reboisement devrait être effectué dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation et devrait être fait avec des essences indigènes.

    Article 412 Peuplement acéricole (PDF)

    Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj, ErFt ou Ero sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ou dans un peuplement ayant 150 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de quatre (4) hectares et plus et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue devrait préférablement être une coupe de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser le plus possible l'exploitation acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement et une prescription sylvicole signés par un ingénieur forestier.

    Article 413 Faune et flore (PDF)

    Les activités de coupe autour des héronnières et des tanières d’ours doivent respecter les périodes et les distances énumérées au Tableau 16 « Largeur des lisières de boisés ».

    Un minimum de 10 vieux arbres morts ou moribonds par hectare de superficie coupée doit être conservé.

    La végétation (herbes et arbustes) doit être conservée dans les deux premiers mètres de hauteur du sol.

    Si une espèce floristique menacée ou vulnérable, telle que définie par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leur habitats (c. E-12.01, r.0.4), est présente sur le terrain, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) doit être avisé, les autorisations nécessaires obtenues et les mesures de protection appropriée prises.

    Ces informations et autorisations doivent être intégrées dans le plan d’aménagement forestier.

    Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés (PDF)

    La machinerie doit circuler à l’extérieur des sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés au plan d’urbanisme en vigueur. La traverse d’un sentier doit se faire de façon perpendiculaire et l’ouverture déboisée sur une largeur maximale de 4 mètres. Il doit y avoir une distance minimale de 500 mètres entre chaque ouverture. Les sentiers perturbés devront être remis dans leur état d’origine après la fin des opérations forestières.

    Les sentiers doivent être laissés libres en tout temps.

    LES COUPES FORESTIÈRES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION DU COUVERT BOISÉ D’UNE ZONE SENSIBLE (PDF)

    Article 416 Généralités (PDF)

    Les zones sensibles à la coupe forestière sont les suivants :

  • Une rue ou route ;
  • Un terrain construit comportant un usage du groupe « Habitation (H) » ;
  • Un sommet de montagne ;
  • Le parc linéaire du P’tit train du Nord ;
  • Un cours d’eau permanent ou intermittent ;
  • Un lac ;
  • Un milieu humide ;
  • Un parc, un espace vert et un sentier récréatif désignés au plan d’urbanisme ;
  • Une héronnière ;
  • Une tanière d’ours ;
  • Un terrain avec une pente de 30% et plus avec horizontal ;
  • Une plaine inondable selon le présent chapitre ;
  • Les zones d'érosion de sol probable et de mouvement de terrain selon le présent chapitre.

    Les coupes forestières à l’intérieur de la zone de protection du couvert forestier d’une zone sensible sont assujetties aux dispositions applicables de la présente sous-section.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 5)

    Article 417 Largeur des lisières boisées (PDF)

    Toute coupe et toute circulation de machinerie sont prohibées à l’intérieur des lisières boisées des zones sensibles dont la largeur minimale de protection est identifiée au tableau suivant :

    Tableau 16 Largeur des lisières boisées

    Zone sensible Largeur de la lisière boisée (calculée à partir de la délimitation de la zone sensible (en mètre)) Coupe d’assainissement Coupe de jardinage Coupe d’éclaircie commerciale Rue ou route 0 30 30
    Sommet d’un escarpement rocheux de plus de 2 0 Égale à la hauteur de 20 mètres de hauteur l’escarpement jusqu’à un maximum de 20 m Terrain construit comportant un usage du groupe « 0 20 50 Habitation (H) »; Héronnière 300 (1) 300 (1) 300 (1) Tanière à ours 0 (2) 0 (2) 60 (2) Sommet de montagne identifié au plan de zonage 0 100 100 Parc linéaire du P’tit train du Nord; 0 30 50 Lac et milieu humide 15 20 50 Cours d’eau 15 20 20 Parc, espace vert et sentier récréatif non motorisé 0 30 20

    (1) Entre 300 et 600 mètres de la zone de protection d’une héronnière, les travaux d’abattage ou de récolte d’arbres, de remise en production forestière, d’élagage ou de drainage forestier sont prohibés entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année.

    (2) Lors d’activités de coupe hivernale (de la mi-octobre à la mi-avril). En-dehors de cette période, il est possible de faire la récolte des arbres.

    À l’intérieur de toute zone inondable, la coupe forestière se limite à celle autorisée en vertu des dispositions relatives à la plaine inondable du présent règlement.

    Malgré les dispositions du tableau précédant, la coupe d’assainissement est autorisée, sans utilisation de machinerie, à l’intérieur de la lisière d’une zone sensible.

    Dans le cas où plus de 75 % de la surface terrière doit être coupée à l’intérieur de la lisière boisée d’une zone sensible, un reboisement est requis des premiers 20 mètres à partir de la zone sensible. En se basant sur les essences existantes préalablement à la coupe, les essences choisies pour le reboisement doivent être variées afin d’encourager la biodiversité. Les arbres doivent être plantés en quinconce et la distance entre chaque arbre doit être de 5 mètres ou égale au diamètre de la couronne de l’arbre à maturité. Les travaux de reboisement doivent être terminés dans les 12 mois suivant la fin des travaux de coupe.

    Article 418 Identification des zones de protection (PDF)

    Avant le début de travaux de coupe forestière, le requérant ou la personne qui exécute les travaux doit procéder à l’identification, de façon claire sur le site, des limites des lisières boisées mentionnées au Tableau 16 « Largeur des lisières de boisés ». L’identification doit demeurer en place durant la durée des travaux.

    COUPE D’ASSAINISSEMENT (PDF)

    Article 419 Généralités (PDF)

    La coupe d’assainissement est assujettie aux dispositions suivantes :

  • Pour les terrains de 2 hectares et moins : Aucun plan d’aménagement forestier n’est exigé, mais les arbres à couper doivent être numérotés à la souche et leur destination devra être spécifiée ; Cette coupe nécessite l’obtention d’un permis d’abattage d’arbres.
  • Pour les terrains de plus de 2 hectares : Un plan d’aménagement forestier, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné, avant que toute coupe d’assainissement puisse être autorisée. En plus de l’information habituelle, le plan doit comprendre la description de la dégradation, les travaux à effectuer et ce qui adviendra des arbres coupés ; Dans le cas où plus de 75% de la surface terrière doit être coupée, le plan d’aménagement forestier doit inclure un inventaire de la régénération ou, dans le cas où la régénération naturelle est insuffisante, un programme de reboisement. Le reboisement doit être terminé dans les 24 mois suivant la fin des travaux de coupe. En se basant sur les essences existantes préalablement à la coupe, les essences choisies pour le reboisement doivent être variées afin d’encourager la biodiversité ; Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux.

    COUPE DE JARDINAGE (PDF)

    Article 420 Généralités (PDF)

    Les coupes de jardinage sont autorisées uniquement dans les forêts à structure inéquienne.

    La conservation d’au moins 50 % du couvert forestier est requise en tout temps sur la superficie de la propriété où sont effectués les travaux.

    La coupe de jardinage est assujettie aux dispositions suivantes :

  • Il ne peut y avoir qu’une seule coupe de jardinage par période de 25 ans ;
  • Pour les terrains de 2 hectares et moins : Aucun plan d’aménagement forestier ou prescription sylvicole n’est exigé, mais les arbres à couper devront être martelés à la souche ; Cette coupe nécessite l’obtention d’un permis d’abattage d’arbres ;
  • Pour les terrains de plus de 2 hectares : Un plan d’aménagement forestier et une prescription sylvicole, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné avant que toute coupe de jardinage puisse être entreprise ; Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux. COUPE D’ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
  • Article 421 Généralités (PDF)

    Les coupes d’éclaircie commerciale sont autorisées uniquement à l’intérieur des forêts à structure équienne.

    Dans un peuplement à dominance de sapins, la coupe peut être effectuée plus d’une fois par période de 15 ans. Pour un peuplement à dominance d’épinette ou de feuillus, la coupe ne peut être effectuée plus d’une fois par période de 25 ans.

    La coupe d’éclaircie commerciale est uniformément répartie et un couvert forestier d’une densité de 50 % est conservé en tout temps sur la superficie de la propriété où sont effectués les travaux.

    Un plan d’aménagement forestier et une prescription sylvicole, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné avant que toute coupe puisse être autorisée.

    Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux.

    Section 5 CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DU TRANSPORT DES SÉDIMENTS (PDF)

    Article 422 Généralités (PDF)

    Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement vers les rives, vers les fossés et vers l’extérieur du terrain.

    Tout travail doit être réalisé de façon à ne pas transporter de sédiments dans les milieux hydriques. Des mesures de mitigation temporaires, telles couvrir les bancs d’emprunt provisoires (amoncellement de terre ou de sable) avec une membrane géotextile, installer des barrières à sédiments ou des barrages en ballots de foin, aménager des bassins de sédimentation, appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés, sont exigées pour toute la durée de la période de travaux impliquant le remaniement ou le nivellement du sol ou impliquant la mise à nu du sol.

    Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer les exigences du présent article.

    Les mesures de mitigation temporaires doivent être mise en place à la fin de chaque journée de travail impliquant la mise à nu du sol.

    Une végétalisation des fossés à l’aide de semences de graminées doit être réalisée lorsque les fossés ne sont pas empierrés.

    Lorsque l’eau de ruissellement d’un fossé s’écoule directement vers un lac, un cours d’eau ou un milieu humide, un marais filtrant avec ou sans bassin de sédimentation, un jardin de pluie ou un puits absorbant doit être aménagé en amont du lac ou du cours d’eau, à l’extérieur de la rive L’écoulement est considéré comme étant direct lorsqu’aucun milieu humide absorbant n’est présent entre la source de ruissellement et le plan d’eau.

    Toutes les surfaces mises à nu doivent être ensemencées à l’aide d’un mélange de semences adéquat. Ces semences doivent être protégées par une couche de paillis de foin.

    Article 423 Interdiction (PDF)

    Dans les zones d'érosion, de glissement de terrain et de mouvement de sol les normes minimales suivantes s'appliquent lorsque la pente du talus riverain excède trente pour cent (30%) :

  • Sur toute la hauteur du talus, tout abattage des arbres et toute construction, ouvrage, fosse ou installations septiques sont interdits;
  • Au sommet du talus, sur une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus, et à la base du talus, sur une bande de terrain égale à une (1) fois la hauteur du talus, tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits.
  • Article 424 Zones de risque d’éboulement (PDF)

    La construction de tout bâtiment à moins de 15 mètres du pied de toute montagne ou de toute falaise dont la pente excède 60 % avec horizontal est prohibée.

    Cette distance pourra être moindre si une étude géotechnique a été réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Cette étude doit démontrer à l'aide de sondages et/ou de vérifications effectuées sur le terrain, que pour le site visé par l'intervention projetée, il n'y a pas de risque d’éboulement. Avant que les travaux reliés à l'intervention projetée ne soient autorisés, l'ingénieur doit remettre à la Ville un rapport attestant la méthode d'aménagement et/ou de construction et, si requis, les moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des travaux. Les travaux reliés à l'intervention projetée devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie pour les raisons de sécurité, sous la supervision d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

    Section 6 PROTECTION DES HÉRONNIÈRES (PDF)

    Article 425 Règles minimales relatives à la protection des héronnières (PDF)

    Les règles suivantes devront être respectées tant à l’intérieur du site d’une héronnière, que dans la zone de protection l’entourant : Nul ne peut réaliser l’application de pesticides à des fins de répression des épidémies d’insectes ou de maladies cryptogamiques ;

  • Nul ne peut réaliser la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ;
  • Le site d’une héronnière et les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site doivent être laissés intacts ;
  • Dans les 300 mètres suivants, nul ne peut effectuer des travaux d’abattage ou de récolte d’arbres, de construction ou d’amélioration de chemins, d’aménagement ou d’utilisation de sablière, de remise en production forestière, d’application de phytocides, d’élagage ou de drainage forestier entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année; À l’extérieur de la période prévue au deuxième alinéa, un chemin peut être construit ou amélioré mais la chaussée d’un tel chemin ne peut toutefois excéder une largeur de 5,5 mètres ;
  • Dans le site d’une héronnière et dans les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site, le titulaire d’un permis d’intervention ne peut réaliser des activités d’application de phytocide.
  • Section 7 CONTRAINTES ANTHOPIQUES (PDF)

    CONTRAINTE SONORE MAJEURE (PDF)

    Article 426 Implantation en bordure de l’autoroute des Laurentides (A-15) et du boulevard de Sainte-Adèle (route 117) (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’implantation d’un nouvel usage sensible, d’un nouveau bâtiment principal ou à l’agrandissement d’un bâtiment principal érigé après l’entrée en vigueur du présent article, et dont l’usage principal fait partie des usages sensibles suivants :

  • - Les résidences - Les centres de santé et de services sociaux - Les établissements d’enseignement - Les établissements de services de garde éducatifs à l’enfance - Les installations culturelles, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte
  • - Les usages récréatifs extérieurs nécessitant un climat sonore réduit - Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, tels que les cours ou les balcons.
  • Dans le cas du boulevard de Sainte-Adèle, sous réserve des exceptions prévues au 4e alinéa du présent article, les distances minimales d’implantation suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment visé par le présent article : 100 mètres du centre de l’emprise du boulevard de Sainte-Adèle pour la section à 90 km/h, située au sud du secteur central de Sainte-Adèle ;

  • 80 mètres du centre de l’emprise du boulevard de Sainte-Adèle pour la section à 90 km/h, située au nord du secteur central de Sainte-Adèle.
  • Dans le cas de l’Autoroute de Laurentides, sous réserve des exceptions prévues au 4e alinéa du présent article, aucun nouvel usage sensible ou un nouveau bâtiment principal ne doit être implanté, en tout ou en partie, dans la zone de contrainte d’implantation de 360 mètres définir par le centre de l’emprise de l’Autoroute 15.

    Une demande de permis ou de certificat d’autorisation pour une nouvelle construction principale ou un nouvel usage peut être autorisée si la propriété se retrouve à l’intérieur d’une zone adjacente aux routes énumérées plus haut et dont la preuve, établie par un expert en acoustique, est faite que le niveau sonore du bruit ambiant est inférieur ou égal au seuil de 55 dBA à la limite de l’implantation projetée d’un bâtiment visé par le présent article.

    Nonobstant les restrictions précitées, une demande de permis ou de certificat d’autorisation peut être autorisée si la propriété se retrouve à l’intérieur d’une zone adjacente aux routes énumérées ci-haut, dans le cas suivant :

  • Si l’étude produite par le spécialiste en acoustique démontre que le terrain est soumis à un niveau sonore supérieur à un seuil de 55 dBA et qu’elle présente des mesures de mitigation pour atteindre un niveau Leq24h sonore de 55 dBA ; Leq24h
  • Sont exclus de l’application du présent article les lots suivants, a la condition de respecter un niveau sonore intérieur inférieur ou égal à un seuil de 40 dBA Leq24h

  • - Un lot vacant dans un secteur déjà développé dont la superficie ne permet d’accueillir qu’un seul usage ou bâtiment résidentiel ; ou
  • - Un lot vacant dans un secteur déjà développé dont la demande vise au changement à un usage résidentiel.
  • Pour atteindre ce seuil, les mesures d’insonorisation du bâtiment doivent répondre aux critères suivants :

  • - L’orientation du bâtiment doit être en biais avec l’axes routier, lorsque possible ;
  • - La localisation des chambres, des salles de séjour et des salles à manger du côté du bâtiment où le bruit est moindre ;
  • - Une concentration de la fenestration du bâtiment sur les façades protégées du bruit ;
  • - Réduction du nombre et de la grandeur des fenêtres sur les façades exposées au bruit ;
  • - La localisation des balcons à l’opposé de la source de bruit ;
  • - La conception des murs et choix de fenêtres et de portes plus efficaces contre le bruit ;
  • - La localisation des bouches extérieures des conduits de ventilation sur les façades et les toits qui ne sont pas exposées à la source de bruit.
  • Nonobstant les paragraphes précédents, un terrain dont la superficie est située en dehors de la zone de contrainte sonore majeure à plus de 50% est exclu des exigences prévues au présent article. Pour bénéficier de l’exclusion, le bâtiment principal doit être implanté à l’extérieur de la zone de contrainte.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 30)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a.

    Article 427 Activités d’extraction et industrielles (PDF)

    Entre la limite d’une zone où sont autorisées les usages du groupe « Habitation (H) » ou les usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » et les activités industrielles suivantes, une zone tampon d’une largeur minimale prescrite ci-après doit assurer un niveau de bruit ambiant d’au plus 45 dBA entre 6h et 18h et Leq24h d’au plus 40 dBA entre 18h et 6h le lendemain Leq24h

  • Une largeur de 600 mètres pour une activité de carrière ;
  • Une largeur de 150 mètres pour une activité de sablière ;
  • Une largeur de 100 mètres pour toute autre industrie, à l’exception des industries artisanales (I-01) et légères (I-02). DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D’EAU POTABLE
  • Article 427.1 Application (PDF)

    Tout lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes doit se conformer au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

    Les lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes sont présentés au tableau suivant :

    Tableau 17 Lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes

    Domaine Bastien n.d. Privée Mont-Rolland 4 336 Publique Sainte-Adèle 18 458 Publique Mont-Gabriel 606 Publique Entremont 177 Publique Du Coteau n.d. Privée Nom du poste Population Type 2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 6)

    Article 428 Aire de protection immédiate (PDF)

    Entre autres mesures de protection, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec stipule que les propriétaires de ces lieux doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon d'au moins 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.

    De plus, une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 mètres cubes par jour. Une affiche doit également y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.

    À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsque aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Enfin, la finition du sol, à l'intérieur de cette aire, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d'eau.

    Article 429 Aire de protection rapprochée (PDF)

    Dans les cas de lieu de captage exploité à des fins d’eau potable dont le débit moyen est inférieur à 75 mètres cubes par jour et alimentant plus de 20 personnes, l’aire de protection bactériologique est fixée dans un rayon de 100 mètres du lieu de captage et l’aire de protection virologique est fixée dans un rayon de 200 mètres.

    Dans les cas où le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 mètres cubes par jour, les propriétaires de lieu de captage doivent faire établir, sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, les documents suivants :

  • Le plan de localisation de l’aire d’alimentation ;
  • Le plan de localisation de l’aire de protection bactériologique et de l’aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l’aire d’alimentation du lieu de captage tels que définis par l’emploi d’un temps de migration de l’eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique) ;

  • L’évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définies au paragraphe 2 par l’application de la méthode DRASTIC ; L’inventaire des activités et des ouvrages situés à l’intérieur des aires définies au paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l’eau souterraine tels que les systèmes de traitement d’eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d’épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d’exercices d’animaux d’élevage.
  • DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS DE CONTRAINTE (PDF)

    Article 430 Distances minimales par rapport à un lieu d’enfouissement sanitaire et à un dépôt de matériaux secs (PDF)

    Aucun site d’enfouissement sanitaire ne peut être implanté :

  • À moins de 200 mètres d’une zone où sont autorisées des usages du groupe « Habitation (H) » ou des usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ou des lignes d’un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ou un usage relatif à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ;
  • À moins de 300 mètres d’une prise d’eau potable ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.
  • Aucun dépôt de matériaux secs ne peut être implanté à moins de 50 mètres d’une zone où sont autorisées des usages du groupe « Habitation (H) » ou des usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ou des lignes d’un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ou un usage relatif à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P). 188