1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

PROJETS INTÉGRÉS D’HABITATIONS (PDF)

Article 686 Généralités (PDF)

À moins d’indication contraire au présent règlement, la construction de bâtiments résidentiels regroupés en projet intégré sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.) comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments d’habitation et une utilisation commune de certains espaces naturels ou récréatifs et de stationnement, est uniquement autorisée à l’intérieur du périmètre urbain, conformément aux dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition applicable.

Les normes indiquées à la fiche de type de milieu s’appliquent dans les ensembles intégrés d’habitation sous réserve des normes prévues à la présente sous-section.

Article 687 Approbation d’un plan image (PDF)

Un plan image doit être soumis pour approbation préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation, conformément aux dispositions du Règlement de lotissement.

Article 688 Classes d’habitations autorisées à l’intérieur d’un projet intégré (PDF)

Seules sont autorisés à l’intérieur d’un projet intégré les classes d’usages du groupe « Habitation (H) » et les structures de bâtiments permises à la fiche de type de milieu.

Un même projet intégré peut comprendre plus d’une classe d’habitations permise à la fiche de type de milieu.

Article 689 Nombre minimal de bâtiments (PDF)

Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

Les bâtiments d’un projet intégré n’ont pas à être construits simultanément.

Lorsqu’un projet intégré est réalisé par phase, chaque phase doit comprendre au moins 4 bâtiments principaux.

Article 690 Nombre de logement à l’hectare (PDF)

Le nombre de logement à l’hectare autorisé pour l’ensemble d’un projet intégré doit respecter les ratios suivants :

Pour toute portion du projet intégré localisé à l’intérieur d’un sommet de montagne délimité au plan de zonage, le nombre maximal de logements à l’hectare applicable à l’intérieur de l’aire du sommet de montagne est de 6 logements à l’hectare;

  • Toute portion d’un projet intégré situé à l’extérieur d’un sommet de montagne doit avoir une densité minimale de 20 logements à l’hectare.
  • Malgré le 2e paragraphe, la densité applicable aux projets intégrés dans la zone T2.2-001 et T3.3-015 est celle prévue au Plan d’urbanisme.
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 61)

    Article 691 Normes minimales de lotissement (PDF)

    Le terrain du projet intégré, incluant les parties privatives et communes, doit respecter les normes relatives aux dimensions prévues à la fiche de type de milieu concernée.

    La superficie minimale de terrain d’un projet intégré, incluant les parties privatives et communes, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiment principaux projetés par 800 mètres carrés.

    Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

    Article 692 Partie commune ceinturant le projet (PDF)

    Une bande de terrain en partie commune, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit ceinturer entièrement le périmètre du projet intégré et ce, même lorsqu’un projet intégré est réalisé par phase.

    Article 693 Normes d’implantation (PDF)

    Les marges minimales à respecter entre tout bâtiment principal et les limites de terrain au périmètre du projet sont celles inscrites à la fiche de type de milieu de la zone concernée.

    Aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    Les distances minimales à respecter entre deux bâtiments principaux isolés doit respecter les règles suivantes : être d’au moins 6 mètres; être d’au moins le double de la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu; la distance entre deux bâtiments principaux localisés, en tout ou en partie, à l’intérieur d’un sommet de montagne délimité au plan de zonage ne doit en aucun cas être inférieure à 15 mètres.

    La distance minimale entre un bâtiment principal et la bande de roulement d’une allée d’accès principale est de 4 mètres.

    Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

    Article 694 Dimensions et superficie du bâtiment (PDF)

    La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étage et en mètre du bâtiment s’applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément à la fiche de type de milieu applicable.

    Article 695 Rapport espace bâti/terrain (PDF)

    Les diverses proportions d’implantation au sol des bâtiments (bâtiments / superficie de terrain) prévues aux fiches de types de milieux est applicable pour l’ensemble du projet.

    Article 696 Accès et allée d’accès (PDF)

    Les accès et les allées d’accès d’un projet intégré doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale ou secondaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.

    Lorsque la longueur totale de l’ensemble des allées d’accès principales de toutes les phases d’un projet intégré d’habitations est égale ou supérieure à 1 kilomètre, la distance minimale entre la bande de roulement des allées d’accès principales et la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau doit être de 60 mètres. Cette distance minimale peut être réduite à 45 mètres si le projet est desservi par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire.

    Le nombre maximal d’accès à une rue autorisé pour un projet intégré est de 3.

    Article 697 Approbation de travaux d’infrastructures (PDF)

    La construction d’un réseau d’aqueduc, d’égout sanitaire ou pluvial, à être raccordé au réseau de la Ville et réalisée dans le cadre d'un projet intégré, est assujettie à l'approbation préalable, par le Conseil, d’un protocole d’entente conformément au Règlement sur les ententes sur les travaux municipaux en vigueur.

    Article 698 Front bâti sur rue et entrée principale de certains bâtiments (PDF)

    Lorsqu’exigé en vertu de la fiche de type de milieu, le front bâti sur rue s’applique le long de toutes les limites de terrain longeant une rue publique existante ou projetée.

    L’entrée principale de tous les bâtiments visés par l’alinéa précédent doit être orientée vers la rue publique adjacente et un sentier piéton doit être aménagé pour y donner accès à partir de la rue

    Article 699 Espace de stationnement (PDF)

    Les espaces de stationnement d’un projet intégré doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Les espaces de stationnement ne peuvent être aménagés dans une cour adjacente à une rue publique et doivent être situés à l’extérieur des marges prescrites à la fiche de type de milieu.

    Chaque aire de stationnement doit être séparé d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain paysagée d'une largeur minimale de 3 mètres comprenant les trois strates de végétation.

    Chaque aire de stationnement doit être partagée par au moins 8 logements.

    En plus des cases de stationnement exigées au chapitre 4, un minimum de 1 case de stationnement destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue.

    Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque 40 mètres carrés de plancher doit être prévue.

    Article 700 Espace naturel (PDF)

    Le pourcentage minimal d’espace naturel qui doit être préservé pour un projet intégré est celui exigé à la fiche de type de milieu, sans jamais être inférieur à 10 %

    Article 701 Espace paysagé (PDF)

    Le pourcentage minimal d’espace paysagé qui doit être préservé pour un projet intégré est celui exigé à la fiche de type de milieu, sans jamais être inférieur à 10 %.

    Article 702 Aire d’agrément (PDF)

    Tout projet intégré doit comprendre une aire d’agrément, destinée à l’usage de l’ensemble des occupants du projet intégré, d’une superficie minimale fixée à 20 % de la superficie du terrain formant le projet ou de la phase lorsque le projet est réalisé par phases.

    L’aire d’agrément doit être localisée à l’intérieur de la partie commune du projet.

    La bande de terrain commune ceinturant le projet, les espaces de stationnement, les allées d’accès et les accès ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aire d’agrément commune.

    L’aire d’agrément doit être composée de gazon ou doit constituer l’espace naturel et doit intégrer des espaces communs destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou des aires extérieures de séjour ou récréative, de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons.

    Les bâtiments communautaires ou les piscines intérieures peuvent être comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise.

    L’aire d’agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet intégré, mais doivent être accessibles à l’ensemble des occupants du projet intégré.

    La superficie de l’aire d’agrément qui excède la superficie minimale requise peut être créditée à une phase ultérieure du projet.

    Article 703 Bande paysagère (PDF)

    Une bande paysagère, conforme au chapitre sur les dispositions sur l’aménagement et l’utilisation des espaces extérieurs, doit être aménagée au périmètre du projet.

    Article 704 Sentiers piétonniers et pistes cyclables (PDF)

    Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants ou projetés à proximité du site, le cas échéant.

    La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable peut être comptée dans le calcul de l’aire d’agrément requise lorsqu’il n’est pas situé à l’intérieur de la bande de terrain commun minimal ceinturant le projet.

    Article 705 Bâtiment accessoire (PDF)

    Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments accessoires tels qu’autorisés au présent règlement. Ils doivent, en plus, répondre aux dispositions suivantes :

  • Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu ;
  • Les bâtiments d’utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre.
  • Article 706 Bâtiments communautaires (PDF)

    Un seul bâtiment communautaire destiné à l’usage de l’ensemble des occupants du projet est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes :

  • Le bâtiment communautaire doit être localisé à l’intérieur d’une partie commune du projet ;
  • Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment communautaire et une habitation ;
  • La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés. Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300 mètres carrés ;
  • La hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage ;
  • Le bâtiment doit respecter les marges prescrites à la fiche de type de milieu ;
  • L’aménagement d’un logement ou d’une chambre à coucher est prohibé à l’intérieur du bâtiment communautaire.
  • Article 707 Piscine (PDF)

    Une seule piscine est autorisée par tranche de 12 unités de logement. Une piscine doit être située sur une partie commune du projet.

    Article 708 Quai (PDF)

    Un seul quai par plan d’eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être situé sur une partie commune du projet.

    Article 709 Usage complémentaire (PDF)

    Seuls les usages complémentaires « Logement accessoire », « Commerce limité de bureau » et « Garderie en milieu familial » sont autorisés dans un projet intégré d’habitation.

    Article 710 Distribution électrique, téléphonique et/ou par câble (PDF)

    Les lignes de distribution électrique secondaires d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements.

    Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux ou dissimulés par des aménagements paysagers.

    Article 711 Conteneur à matières résiduelles, récupérables et compostables (PDF)

    Seuls des conteneurs semi-enfouis pour les matières résiduelles, les matières récupérables et les matières compostables sont autorisés pour un projet intégré. Ils doivent être situés sur une partie commune du projet.

    Article 712 Délai de réalisation (PDF)

    L'aménagement de terrain d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement.

    Article 713 Identification des parties communes (PDF)

    Toutes les parties communes projetées dans l’ensemble du projet doivent être cadastrées lors de la première phase du projet et identifiée par une servitude au bénéfice de l’ensemble des parties privatives projetées avant la délivrance de tout permis de construction.

    Article 714 Contribution à des fins de parc (PDF)

    La contribution à des fins de parc doit être faite en argent, à l’exception des sentiers permettant de relier des sentiers existants ou projetés qui peuvent, au choix du Conseil, faire l’objet de la contribution. Les règles de calculs du présent règlement et du règlement de lotissement en vigueur s’appliquent.