1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

STATION-SERVICE ET POSTE D’ESSENCE (PDF)

Article 740 Généralités (PDF)

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usage « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) ».

La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.

Article 741 Implantation (PDF)

Les premiers 5 mètres de la marge avant, mesurés depuis la limite d'emprise de la voie publique, doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage, pourvu que ces poteaux ne soient pas implantés à moins de un (1) mètre de toute limite d'emprise d'une voie publique et pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation.

Article 742 Îlots pour pompes et marquises (PDF)

Tout îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être situé à au moins 8 mètres de la ligne avant de terrain, à au moins 12 mètres des autres limites du terrain et à 5 mètres du bâtiment principal.

Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être assortis d'un kiosque de perception d'une superficie de plancher maximale de 10 mètres carrés, d'une hauteur maximale de 3 mètres et implantées à au moins 6 mètres de la ligne avant de terrain.

Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être recouvert d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.

Une seule marquise isolée du bâtiment principal est autorisée. Sa hauteur ne doit pas excéder 6 mètres.

La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 8 mètres de toute limite de propriété.

Sous réserve des dispositions du chapitre relatif à l’affichage, l’affichage sur un îlot de pompe à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers ou sur les marquises surplombant les pompes est prohibé.

Aucun usage du groupe Habitation (H) n’est permis sur un terrain occupé par une station-service ou un poste d’essence.

Article 743 Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature (PDF)

Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ;

  • 3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
  • Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter la marge avant prévue à la fiche de type de milieu.

    Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

    Article 744 Utilisation des marges et des cours (PDF)

    L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés.

    Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d’asphalte, de gazon ou ensemencés.

    Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon et/ou rocaille et des arbustes ou ensemencés. Sauf pour les accès, et aménagée sur toute la largeur, cette bande de verdure devra être continue. Elle devra être entourée et protégée d’une bordure de béton ou de pierre d’une hauteur minimale de 0,15 mètre. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules, devront être conservés.

    Le terrain doit être limité à la ligne arrière par une haie d’au moins 2 mètres de hauteur.

    Une clôture ou une haie d’une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la ligne de division du terrain, si le terrain adjacent est situé dans un type de milieu autorisant les usages résidentiels.