Une porte d’entrée et de sortie commune peut être aménagée pour l’accès aux locaux autres que résidentiels, à moins d’indication contraire dans une loi ou un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
L'architecture extérieure du bâtiment ne doit pas être altérée de façon à briser le style du bâtiment. Le bâtiment doit former un tout cohérent. PROJETS INTÉGRÉS AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
La construction de bâtiments autres que résidentiels regroupés en projet intégré est autorisée dans les types de milieux des catégories « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industrie », ainsi qu’au type de milieu T2.1 seulement.
Un projet intégré doit répondre aux dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition applicable du présent règlement.
À moins d’indication contraire, les normes des fiches de types de milieux s’appliquent. En cas de contradiction entre les fiches de types de milieux et la présente sous-section, la norme la plus restrictive s’applique.
Dans le cadre de l’application de la présente sous-section, chaque partie de bâtiment s’apparentant à un bâtiment jumelé ou contigu est considérée dans son ensemble comme un seul bâtiment principal.
Les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieux concernée sont permis à l’intérieur d’un projet intégré commercial.
Tout projet intégré commercial doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux pour un même projet.
Lorsqu’un projet intégré commercial est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiment principaux s’applique pour chaque phase.
La superficie minimale d’un terrain occupé par un projet commercial intégré, incluant les parties privatives et communes s’il y a lieu, est de 10 000 mètres carrés.
La marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite de terrain occupé par un projet intégré commercial est celle prévue à la fiche de type de milieu pour une marge avant.
Pour un projet intégré commercial sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres.
Lorsqu’exigé en vertu de la fiche de type de milieu, le front bâti sur rue s’applique le long de toutes les limites de terrain longeant une rue publique existante ou projetée.
La façade principale de tous les bâtiments visés par l’alinéa précédent doit être orientée vers la rue publique adjacente et un accès piéton doit être aménagé pour y donner accès à partir de la rue publique adjacente.
Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonisé. Tous les bâtiments doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement, ceux-ci peuvent
toutefois être de couleurs différentes afin de créer un contraste, sous réserve de règles applicables en vertu du règlement sur les PIIA en vigueur, le cas échéant.
La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étage et en mètre du bâtiment s’applique à chaque bâtiment du projet intégré commercial, conformément à la fiche de type de milieu applicable. La norme la plus restrictive s’applique.
Les accès et les allées d’accès d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale ou secondaire de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.
Le nombre maximal d’accès autorisé pour un projet intégré commercial est de 3.
Les espaces de stationnement d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants, le cas échéant.
Pour les projets commerciaux intégrés situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et desservis par des réseaux d’aqueduc et d’égout, les lignes de distribution électrique secondaires d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements.
Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers.
Seuls les conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles et de matières recyclables sont autorisés pour un projet intégré commercial.
Des conteneurs semi-enfouis distincts pour les matières résiduelles et pour les matières recyclables doit être prévus.
L'aménagement de terrain d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement. CENTRE COMMERCIAUX
Les centres commerciaux de type artériel sont autorisés dans les types de milieux ZC.2 et ZC.3 et doivent répondre aux dispositions suivantes et de toute autre disposition applicable du présent règlement :
Un centre commercial de type artériel doit comprendre un seul bâtiment principal par terrain ;
Seuls les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieu concernée sont permis à l’intérieur d’un centre commercial.
L'orientation de la façade principale du bâtiment principal doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ce bâtiment peut aussi avoir façade sur l'intérieur avec une allée d’accès, un réseau piétonnier ou un espace de repos ;
Tout espace libre non occupé par un bâtiment, une allée d’accès, un réseau piétonnier ou le mobilier doit être aménagé conformément aux dispositions de la section concernant l’aménagement de terrain du présent règlement ;
Une bande paysagère, conforme au chapitre sur les dispositions sur l’aménagement et l’utilisation des espaces extérieurs, doit être aménagée ;
Au moins 20% de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement paysagée à l’aide de végétaux. La surface paysagée de la bande paysagère peut être incluse dans le calcul de la superficie.
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usage « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) ».
La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.
Les premiers 5 mètres de la marge avant, mesurés depuis la limite d'emprise de la voie publique, doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage, pourvu que ces poteaux ne soient pas implantés à moins de un (1) mètre de toute limite d'emprise d'une voie publique et pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation.
Tout îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être situé à au moins 8 mètres de la ligne avant de terrain, à au moins 12 mètres des autres limites du terrain et à 5 mètres du bâtiment principal.
Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être assortis d'un kiosque de perception d'une superficie de plancher maximale de 10 mètres carrés, d'une hauteur maximale de 3 mètres et implantées à au moins 6 mètres de la ligne avant de terrain.
Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être recouvert d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
Une seule marquise isolée du bâtiment principal est autorisée. Sa hauteur ne doit pas excéder 6 mètres.
La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 8 mètres de toute limite de propriété.
Sous réserve des dispositions du chapitre relatif à l’affichage, l’affichage sur un îlot de pompe à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers ou sur les marquises surplombant les pompes est prohibé.
Aucun usage du groupe Habitation (H) n’est permis sur un terrain occupé par une station-service ou un poste d’essence.
Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ;
3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter la marge avant prévue à la fiche de type de milieu.
Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés.
Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d’asphalte, de gazon ou ensemencés.
Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon et/ou rocaille et des arbustes ou ensemencés. Sauf pour les accès, et aménagée sur toute la largeur, cette bande de verdure devra être continue. Elle devra être entourée et protégée d’une bordure de béton ou de pierre d’une hauteur minimale de 0,15 mètre. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules, devront être conservés.
Le terrain doit être limité à la ligne arrière par une haie d’au moins 2 mètres de hauteur.
Une clôture ou une haie d’une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la ligne de division du terrain, si le terrain adjacent est situé dans un type de milieu autorisant les usages résidentiels.
La mise en place de maisons préfabriquées en démonstration est autorisée, à titre de construction accessoire à l’usage
« vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (C07-04-04) ».
Aucun autre bâtiment accessoire (remise, garage, etc.) ne pourra être érigé sur l’emplacement de maisons préfabriquées en démonstration.
Une maison préfabriquée en démonstration ne peut servir de logement ou devenir habitable.
Une maison préfabriquée en démonstration n’a pas à être raccordée aux services d’aqueduc ou d’égout.
Outre le bureau de vente, un maximum de 3 maisons en démonstration peut être érigé sur le terrain. Elles doivent être isolées l’une de l’autre.
Toute maison préfabriquée en démonstration est autorisée en cour arrière seulement.
Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les distances minimales suivantes : 8 mètres de tout autre bâtiment ;
6 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain.
Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l’architecture du présent règlement. De plus, la structure servant d’appui à la maison devra être camouflée par l’installation de panneaux imitant le crépi de béton ou la pierre naturelle entre la lisse du premier plancher et le niveau du sol fini.