1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS (PDF)

DIVISION D’UN BÂTIMENT EN PLUSIEURS LOCAUX (OCCUPATION MULTIPLE) (PDF)

Article 724 Généralités (PDF)

Une porte d’entrée et de sortie commune peut être aménagée pour l’accès aux locaux autres que résidentiels, à moins d’indication contraire dans une loi ou un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.

L'architecture extérieure du bâtiment ne doit pas être altérée de façon à briser le style du bâtiment. Le bâtiment doit former un tout cohérent. PROJETS INTÉGRÉS AUTRES QUE RÉSIDENTIELS

Article 725 Généralités (PDF)

La construction de bâtiments autres que résidentiels regroupés en projet intégré est autorisée dans les types de milieux des catégories « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industrie », ainsi qu’au type de milieu T2.1 seulement.

Un projet intégré doit répondre aux dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition applicable du présent règlement.

À moins d’indication contraire, les normes des fiches de types de milieux s’appliquent. En cas de contradiction entre les fiches de types de milieux et la présente sous-section, la norme la plus restrictive s’applique.

Dans le cadre de l’application de la présente sous-section, chaque partie de bâtiment s’apparentant à un bâtiment jumelé ou contigu est considérée dans son ensemble comme un seul bâtiment principal.

Article 726 Usages autorisés à l’intérieur d’un projet intégré autre que résidentiel (PDF)

Les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieux concernée sont permis à l’intérieur d’un projet intégré commercial.

Article 727 Nombre minimal de bâtiments (PDF)

Tout projet intégré commercial doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux pour un même projet.

Lorsqu’un projet intégré commercial est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiment principaux s’applique pour chaque phase.

Article 728 Normes minimales de lotissement (PDF)

La superficie minimale d’un terrain occupé par un projet commercial intégré, incluant les parties privatives et communes s’il y a lieu, est de 10 000 mètres carrés.

Article 729 Normes d’implantation (PDF)

La marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite de terrain occupé par un projet intégré commercial est celle prévue à la fiche de type de milieu pour une marge avant.

Pour un projet intégré commercial sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

La distance minimale à respecter entre deux bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres.

Article 730 Front bâti sur rue (PDF)

Lorsqu’exigé en vertu de la fiche de type de milieu, le front bâti sur rue s’applique le long de toutes les limites de terrain longeant une rue publique existante ou projetée.

La façade principale de tous les bâtiments visés par l’alinéa précédent doit être orientée vers la rue publique adjacente et un accès piéton doit être aménagé pour y donner accès à partir de la rue publique adjacente.

Article 731 Architecture (PDF)

Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonisé. Tous les bâtiments doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement, ceux-ci peuvent

toutefois être de couleurs différentes afin de créer un contraste, sous réserve de règles applicables en vertu du règlement sur les PIIA en vigueur, le cas échéant.

Article 732 Dimensions et superficie du bâtiment (PDF)

La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étage et en mètre du bâtiment s’applique à chaque bâtiment du projet intégré commercial, conformément à la fiche de type de milieu applicable. La norme la plus restrictive s’applique.

Article 733 Accès et allée d’accès (PDF)

Les accès et les allées d’accès d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale ou secondaire de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.

Le nombre maximal d’accès autorisé pour un projet intégré commercial est de 3.

Article 734 Espace de stationnement (PDF)

Les espaces de stationnement d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article 735 Sentiers piétonniers et pistes cyclables (PDF)

Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants, le cas échéant.

Article 736 Distribution électrique, téléphonique et/ou par câble (PDF)

Pour les projets commerciaux intégrés situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et desservis par des réseaux d’aqueduc et d’égout, les lignes de distribution électrique secondaires d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements.

Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers.

Article 737 Conteneur à matières résiduelles et recyclables (PDF)

Seuls les conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles et de matières recyclables sont autorisés pour un projet intégré commercial.

Des conteneurs semi-enfouis distincts pour les matières résiduelles et pour les matières recyclables doit être prévus.

Article 738 Délai de réalisation (PDF)

L'aménagement de terrain d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement. CENTRE COMMERCIAUX

Article 739 Généralités (PDF)

Les centres commerciaux de type artériel sont autorisés dans les types de milieux ZC.2 et ZC.3 et doivent répondre aux dispositions suivantes et de toute autre disposition applicable du présent règlement :

  • Un centre commercial de type artériel doit comprendre un seul bâtiment principal par terrain ;
  • Seuls les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieu concernée sont permis à l’intérieur d’un centre commercial.
  • L'orientation de la façade principale du bâtiment principal doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ce bâtiment peut aussi avoir façade sur l'intérieur avec une allée d’accès, un réseau piétonnier ou un espace de repos ;
  • Tout espace libre non occupé par un bâtiment, une allée d’accès, un réseau piétonnier ou le mobilier doit être aménagé conformément aux dispositions de la section concernant l’aménagement de terrain du présent règlement ;
  • Une bande paysagère, conforme au chapitre sur les dispositions sur l’aménagement et l’utilisation des espaces extérieurs, doit être aménagée ;

  • Au moins 20% de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement paysagée à l’aide de végétaux. La surface paysagée de la bande paysagère peut être incluse dans le calcul de la superficie.
  • STATION-SERVICE ET POSTE D’ESSENCE (PDF)

    Article 740 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usage « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) ».

    La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.

    Article 741 Implantation (PDF)

    Les premiers 5 mètres de la marge avant, mesurés depuis la limite d'emprise de la voie publique, doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage, pourvu que ces poteaux ne soient pas implantés à moins de un (1) mètre de toute limite d'emprise d'une voie publique et pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation.

    Article 742 Îlots pour pompes et marquises (PDF)

    Tout îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être situé à au moins 8 mètres de la ligne avant de terrain, à au moins 12 mètres des autres limites du terrain et à 5 mètres du bâtiment principal.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être assortis d'un kiosque de perception d'une superficie de plancher maximale de 10 mètres carrés, d'une hauteur maximale de 3 mètres et implantées à au moins 6 mètres de la ligne avant de terrain.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être recouvert d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.

    Une seule marquise isolée du bâtiment principal est autorisée. Sa hauteur ne doit pas excéder 6 mètres.

    La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 8 mètres de toute limite de propriété.

    Sous réserve des dispositions du chapitre relatif à l’affichage, l’affichage sur un îlot de pompe à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers ou sur les marquises surplombant les pompes est prohibé.

    Aucun usage du groupe Habitation (H) n’est permis sur un terrain occupé par une station-service ou un poste d’essence.

    Article 743 Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature (PDF)

    Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ;

  • 3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
  • Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter la marge avant prévue à la fiche de type de milieu.

    Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

    Article 744 Utilisation des marges et des cours (PDF)

    L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés.

    Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d’asphalte, de gazon ou ensemencés.

    Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon et/ou rocaille et des arbustes ou ensemencés. Sauf pour les accès, et aménagée sur toute la largeur, cette bande de verdure devra être continue. Elle devra être entourée et protégée d’une bordure de béton ou de pierre d’une hauteur minimale de 0,15 mètre. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules, devront être conservés.

    Le terrain doit être limité à la ligne arrière par une haie d’au moins 2 mètres de hauteur.

    Une clôture ou une haie d’une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la ligne de division du terrain, si le terrain adjacent est situé dans un type de milieu autorisant les usages résidentiels.

    TERRAIN DE CAMPING (PDF)

    Article 745 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages « Camping (C09-02-09) » et « Camping et caravaning (C09-02-10) » :

  • Seuls sont autorisés sur les emplacements de camping les tentes, les tente-roulottes, les roulottes, les yourtes, les véhicules récréatifs motorisés ainsi que les usages complémentaires et les bâtiments accessoires et de services ;
  • Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping ;
  • Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être agrandie, transformée ou installée sur une fondation permanente ;
  • Le rapport entre le nombre d’emplacements de camping et la superficie du terrain de camping ne peut excéder 20 emplacements par hectare ;
  • Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 emplacements de camping ;
  • Un emplacement de camping ne peut empiéter dans une marge prévue à la fiche de type de milieu ;
  • Tout terrain de camping doit être entouré d’une bande tampon de type C conforme au chapitre 4, à l’exception des accès;
  • Tout terrain de camping aménagé doit être muni d’un poste d’accueil destiné à la réception et à l’enregistrement des clients ;
  • Aucune annexe, telles que les porches, les solariums, les locaux de rangement, etc., ne peut être ajoutée à une roulotte. Sur un emplacement de camping, il est permis de construire une plate-forme, au niveau du sol ou surélevée, détachée ou contiguë à une roulotte et destinée à faciliter l’accès à la roulotte, à servir d’espace de détente ou d’agrément ou à servir à l’installation d’une tente. Cette plate-forme peut être surmontée d’un abri démontable destiné à protéger l’occupant des intempéries ou des moustiques ;
  • Il est interdit d’installer une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des vérins ou des blocages temporaires. L’espace entre la roulotte et le sol peut être fermé par une jupe ;
  • Une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire doit être laissée sur son train de roue de manière à ce qu’il soit possible, sans préavis particulier, de la déplacer sur ce train de roue sans autre préparatif que l’enlèvement des vérins, des blocages ou de la jupe et l’exécution des opérations usuelles de fermeture de la roulotte prescrites par le fabricant;
  • Il est interdit d’utiliser une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire comme domicile ou comme résidence permanente ;
  • Un foyer extérieur est obligatoire par emplacement de camping. Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert directement sur le sol ;
  • Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables doivent être prévus sur le site ;
  • Aucune roulotte, tente-roulotte, caravane, camping-car ou véhicule récréatif ne doit être remisé ou entreposé sur un terrain de camping durant la période hivernale.
  • REGROUPEMENT DE CHALETS EN LOCATION (PDF)

    Article 746 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage « Regroupement de chalets en location (C03-02-03) » :

  • Les chalets sont autorisés en structure isolée ou jumelée ;
  • Chaque regroupement de chalets sur un terrain doit comporter un minimum de 3 chalets ; lorsqu’un projet de regroupement de chalets en location est réalisé par phase, le nombre minimal de chalets s’applique pour chaque phase ;
  • Les 3 premiers chalets érigés sur le terrain doivent être construit simultanément ;
  • La superficie minimale d’implantation au sol d’un chalet est de 25 mètres carrés ;
  • Un bâtiment d’accueil est autorisé. Sa superficie d’implantation ne doit pas excéder 65 mètres carrés ;
  • Le rapport entre le nombre de chalets et la superficie du terrain ne peut excéder 20 chalets par hectare ;
  • La hauteur en étage d’un chalet ne doit pas excéder 2. La hauteur en mètres d’un chalet ne doit pas excéder 6 mètres ;
  • Les marges minimales à respecter entre tout chalet et les limites de terrain du projet sont celles inscrites à la fiche de type de milieu de la zone concernée ;

  • La distance minimale entre chaque chalet est de 6 mètres ;
  • En plus des fondations autorisées en vertu du Règlement de construction en vigueur, les chalets peuvent être installés sur pilotis de béton, d’acier ou de bois conçus à cet effet, ou sur pieux ;
  • Une zone tampon d’une largeur minimale de 6 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain qui est adjacente à un terrain situé dans un type de milieu des catégories « T3 – Périurbaine », « T4 – Urbaine », « T5 – Centre-ville » ou « ZM – Maison mobile ». La zone tampon doit être aménagée conformément aux dispositions relatives aux zones tampons du présent règlement ;
  • Un détecteur de fumée approuvé par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) doit être installé dans chaque chalet ;
  • Un détecteur de monoxyde de carbone approuvé par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) doit être installé dans chaque chalet qui comporte un poêle ou foyer à bois, à granules ou à gaz ;
  • Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables doivent être prévus sur le site ;
  • Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
  • RÉSIDENCE DE TOURISME (PDF)

    Article 747 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, lorsque l’usage « résidence de tourisme (C03-01-01) » est autorisé dans une zone, cet usage doit s’exercer strictement à l’intérieur d’une unité d’hébergement sous la forme d’une maison, d’un appartement ou d’un chalet.

    La classe d’usage « résidence de tourisme (C03-01-01) » comprend les établissements qui offrent une ou des unités d’hébergement en location à des touristes pour une période n’excédant pas 31 jours consécutifs.

    2023-02-17 (R1314-2021-Z-7, a. 2)

    COMMERCE D’HÉBERGEMENT D’ENVERGURE (PDF)

    Article 748 Généralités (PDF)

    Un terrain occupé par un usage de la sous-classe d’usages « hébergement d’envergure » comprenant plus d’un bâtiment principal est assujetti aux dispositions de la présente section sur les projets intégrés autres que résidentiels.

    MOTEL (PDF)

    Article 749 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage « motel (C03-04-01) » :

  • Chaque unité d’un motel doit être pourvue des services d’hygiène, d’éclairage et de chauffage ;
  • Les murs de chaque unité de motel doivent être insonorisés ;
  • Les unités d’un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou réparties dans plusieurs bâtiments ;
  • Toutes les unités situées à l’intérieur d’un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor intérieur ;
  • L’implantation des unités de motel sur un terrain doit être conforme aux exigences suivantes : Superficie minimale de chaque unité : 12 mètres carrés ; Nombre minimal d’unités par bâtiment : 6 unités ; Façade maximale du bâtiment : 30 mètres ; Nombre maximal d’étages : 2 étages ; Distance d’une aire de stationnement : 2 mètres.
  • Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de terrain, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de terrain ;
  • Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
  • LES ENTREPÔTS ET MINI-ENTREPÔTS (PDF)

    Article 750 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage principal « entreposage et service d’entreposage intérieur ou extérieur – incluant les mini-entrepôts (C07-07-06) » :

    Chaque bâtiment d’entreposage est considéré comme un bâtiment principal ;

  • Il peut y avoir plus d’un bâtiment d’entreposage par terrain ;
  • Les bâtiments d’entreposage doivent servir strictement à des fins d’entreposage et aucun autre usage commercial autorisé dans la zone ne peut s’implanter à l’intérieur de ces bâtiments ;
  • En plus des bâtiments d’entreposage, un bâtiment principal commercial est également autorisé sur le même terrain que les bâtiments d’entreposage. Ce bâtiment doit être détaché des bâtiments d’entreposage et destiné à l’administration du commerce d’entreposage. Ce bâtiment peut également être divisé en plusieurs locaux commerciaux et être occupé conformément aux dispositions sur la division d’un bâtiment commercial en plusieurs locaux ;
  • La distance minimale à respecter entre deux bâtiments d’entreposage ou entre un bâtiment d’entreposage et tout autre bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
  • SERVICES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES (PDF)

    Article 751 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usages « services pour animaux domestiques (C07-08) ».

    Article 752 Dimension minimale du terrain (PDF)

    La superficie minimale de terrain requise, lorsqu’un enclos extérieur est aménagé pour la garde, le dressage ou autre service pour animaux domestiques, est de 10 000 mètres carrés.

    Article 753 Bâtiments pour abriter les animaux domestiques (PDF)

    L’établissement commercial doit comporter un bâtiment destiné à abriter les animaux domestiques. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

  • Aucun animal domestique ne peut être gardé à l’extérieur d’un bâtiment prévu à cet effet, entre 18h et 7h le jour suivant ;
  • Le bâtiment doit respecter une distance minimale de 15 mètres des lignes de terrain ;
  • Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté l’établissement commercial ;
  • La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés ;
  • Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé.
  • Article 754 Enclos (PDF)

    Lorsque les animaux domestiques sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos conforme aux dispositions suivantes : Aucun animal domestique ne peut être gardé à l’extérieur dans un enclos entre 18h et 7h le jour suivant ;

  • L’enclos doit être ceinturé par une clôture opaque d’une hauteur minimale 2 mètres et d’une hauteur maximale 2,5 mètres. L’enclos doit respecter les distances minimales suivantes : 10 mètres des lignes de terrain ; 50 mètres d’un terrain occupé ou destiné à être occupé par une habitation ; 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide ;
  • Aucun enclos n’est autorisé en cour avant.
  • COMMERCE RÉCRÉATIF D’IMPACT OU MOTORISÉS (PDF)

    Article 755 Généralités (PDF)

    Toute construction ou équipement relié à un usage principal de la classe d’usages « commerce récréatif d’impact ou motorisé (C-10) » doit respecter les dispositions suivantes :

  • La superficie minimale de terrain pour un usage de la sous-classe d’usages « Activité récréative d’impact extérieur (C10-02) est de 40 000 mètres carrés ;
  • La hauteur maximale de toute construction ou équipement ne doit pas excéder 12 mètres. La hauteur maximale est la distance verticale entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le point le plus élevé de la construction ou de l’équipement ;
  • Toute construction ou équipement doit respecter une distance minimale de 15 mètres de toute ligne de terrain.
  • Article 756 Centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (PDF)

    L’usage « centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (C10-2-18) » doit comporter un bâtiment destiné à abriter les chiens de traîneau et d’attelage. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

  • Aucun chien de traîneau et d’attelage ne peut être gardé à l’extérieur d’un bâtiment prévu à cet effet, entre 19h et 7h le jour suivant ;
  • Le bâtiment doit respecter une distance minimale de 15 mètres des lignes de terrain ;
  • Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté l’établissement commercial ;
  • La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés ;
  • Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé.
  • Malgré le premier alinéa du présent article, la présence d’un bâtiment n’est pas obligatoire dans le cas où les chiens de traîneaux et d’attelage sont gardés à l’intérieur d’un enclos, de cages ou d’une aire extérieure de gardiennage respectant les dispositions suivantes : L’enclos, les cages ou l’aire extérieur de gardiennage doit respecter les distances minimales suivantes : 500 mètres de toute habitation, à l’exception de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de toute ligne de terrain ; 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.

  • La hauteur minimale de la clôture de l’enclos est fixée à 2 mètres. La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres ;
  • Seul le treillis à maille d’acier ou d’aluminium émaillé ou recouvert de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, est autorisée comme matériau d’un enclos.
  • MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN DÉMONSTRATION (PDF)

    Article 757 Généralité (PDF)

    La mise en place de maisons préfabriquées en démonstration est autorisée, à titre de construction accessoire à l’usage

    « vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (C07-04-04) ».

    Aucun autre bâtiment accessoire (remise, garage, etc.) ne pourra être érigé sur l’emplacement de maisons préfabriquées en démonstration.

    Une maison préfabriquée en démonstration ne peut servir de logement ou devenir habitable.

    Une maison préfabriquée en démonstration n’a pas à être raccordée aux services d’aqueduc ou d’égout.

    Article 758 Nombre autorisé (PDF)

    Outre le bureau de vente, un maximum de 3 maisons en démonstration peut être érigé sur le terrain. Elles doivent être isolées l’une de l’autre.

    Article 759 Implantation (PDF)

    Toute maison préfabriquée en démonstration est autorisée en cour arrière seulement.

    Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les distances minimales suivantes : 8 mètres de tout autre bâtiment ;

  • 6 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain.
  • Article 760 Architecture (PDF)

    Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l’architecture du présent règlement. De plus, la structure servant d’appui à la maison devra être camouflée par l’installation de panneaux imitant le crépi de béton ou la pierre naturelle entre la lisse du premier plancher et le niveau du sol fini.

    CONTINGENTEMENT POUR UNE ANTENNE OU TOUR DE TÉLÉPHONIE OU TÉLÉCOMMUNICATION (PDF)

    Article 761 Généralités (PDF)

    Lorsque l’usage « tour de relais (P04-04-01) », « Télécommunication sans fil (P04-04-02) » ou « Télécommunication par satellite (P04-04-03) » est autorisé dans une zone, une seule antenne ou tour peut être implantée dans la zone.