1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Chapitre 8 TERRITOIRES, PROJETS ET BÂTIMENTS PARTICULIERS (PDF)

Section 1 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CHAPITRE (PDF)

Article 684 Application (PDF)

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à certains usages ou dans certaines zones.

En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition contenue ailleurs dans le présent règlement, la disposition du présent chapitre prévaut.

Section 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES (PDF)

Article 685 Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels (PDF)

Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble faisant l’objet d’un projet de redéveloppement ou à l’égard de la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire doit effectuer une contribution selon les modalités indiquées au règlement de lotissement et aux modalités sur la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels en vigueur.

Cette contribution correspond à un pourcentage s’établissant à 10 % de la valeur ou de la superficie requise selon le cas.

Section 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » (PDF)

PROJETS INTÉGRÉS D’HABITATIONS (PDF)

Article 686 Généralités (PDF)

À moins d’indication contraire au présent règlement, la construction de bâtiments résidentiels regroupés en projet intégré sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.) comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments d’habitation et une utilisation commune de certains espaces naturels ou récréatifs et de stationnement, est uniquement autorisée à l’intérieur du périmètre urbain, conformément aux dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition applicable.

Les normes indiquées à la fiche de type de milieu s’appliquent dans les ensembles intégrés d’habitation sous réserve des normes prévues à la présente sous-section.

Article 687 Approbation d’un plan image (PDF)

Un plan image doit être soumis pour approbation préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation, conformément aux dispositions du Règlement de lotissement.

Article 688 Classes d’habitations autorisées à l’intérieur d’un projet intégré (PDF)

Seules sont autorisés à l’intérieur d’un projet intégré les classes d’usages du groupe « Habitation (H) » et les structures de bâtiments permises à la fiche de type de milieu.

Un même projet intégré peut comprendre plus d’une classe d’habitations permise à la fiche de type de milieu.

Article 689 Nombre minimal de bâtiments (PDF)

Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

Les bâtiments d’un projet intégré n’ont pas à être construits simultanément.

Lorsqu’un projet intégré est réalisé par phase, chaque phase doit comprendre au moins 4 bâtiments principaux.

Article 690 Nombre de logement à l’hectare (PDF)

Le nombre de logement à l’hectare autorisé pour l’ensemble d’un projet intégré doit respecter les ratios suivants :

Pour toute portion du projet intégré localisé à l’intérieur d’un sommet de montagne délimité au plan de zonage, le nombre maximal de logements à l’hectare applicable à l’intérieur de l’aire du sommet de montagne est de 6 logements à l’hectare;

  • Toute portion d’un projet intégré situé à l’extérieur d’un sommet de montagne doit avoir une densité minimale de 20 logements à l’hectare.
  • Malgré le 2e paragraphe, la densité applicable aux projets intégrés dans la zone T2.2-001 et T3.3-015 est celle prévue au Plan d’urbanisme.
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 61)

    Article 691 Normes minimales de lotissement (PDF)

    Le terrain du projet intégré, incluant les parties privatives et communes, doit respecter les normes relatives aux dimensions prévues à la fiche de type de milieu concernée.

    La superficie minimale de terrain d’un projet intégré, incluant les parties privatives et communes, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiment principaux projetés par 800 mètres carrés.

    Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

    Article 692 Partie commune ceinturant le projet (PDF)

    Une bande de terrain en partie commune, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit ceinturer entièrement le périmètre du projet intégré et ce, même lorsqu’un projet intégré est réalisé par phase.

    Article 693 Normes d’implantation (PDF)

    Les marges minimales à respecter entre tout bâtiment principal et les limites de terrain au périmètre du projet sont celles inscrites à la fiche de type de milieu de la zone concernée.

    Aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    Les distances minimales à respecter entre deux bâtiments principaux isolés doit respecter les règles suivantes : être d’au moins 6 mètres; être d’au moins le double de la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu; la distance entre deux bâtiments principaux localisés, en tout ou en partie, à l’intérieur d’un sommet de montagne délimité au plan de zonage ne doit en aucun cas être inférieure à 15 mètres.

    La distance minimale entre un bâtiment principal et la bande de roulement d’une allée d’accès principale est de 4 mètres.

    Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

    Article 694 Dimensions et superficie du bâtiment (PDF)

    La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étage et en mètre du bâtiment s’applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément à la fiche de type de milieu applicable.

    Article 695 Rapport espace bâti/terrain (PDF)

    Les diverses proportions d’implantation au sol des bâtiments (bâtiments / superficie de terrain) prévues aux fiches de types de milieux est applicable pour l’ensemble du projet.

    Article 696 Accès et allée d’accès (PDF)

    Les accès et les allées d’accès d’un projet intégré doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale ou secondaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.

    Lorsque la longueur totale de l’ensemble des allées d’accès principales de toutes les phases d’un projet intégré d’habitations est égale ou supérieure à 1 kilomètre, la distance minimale entre la bande de roulement des allées d’accès principales et la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau doit être de 60 mètres. Cette distance minimale peut être réduite à 45 mètres si le projet est desservi par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire.

    Le nombre maximal d’accès à une rue autorisé pour un projet intégré est de 3.

    Article 697 Approbation de travaux d’infrastructures (PDF)

    La construction d’un réseau d’aqueduc, d’égout sanitaire ou pluvial, à être raccordé au réseau de la Ville et réalisée dans le cadre d'un projet intégré, est assujettie à l'approbation préalable, par le Conseil, d’un protocole d’entente conformément au Règlement sur les ententes sur les travaux municipaux en vigueur.

    Article 698 Front bâti sur rue et entrée principale de certains bâtiments (PDF)

    Lorsqu’exigé en vertu de la fiche de type de milieu, le front bâti sur rue s’applique le long de toutes les limites de terrain longeant une rue publique existante ou projetée.

    L’entrée principale de tous les bâtiments visés par l’alinéa précédent doit être orientée vers la rue publique adjacente et un sentier piéton doit être aménagé pour y donner accès à partir de la rue

    Article 699 Espace de stationnement (PDF)

    Les espaces de stationnement d’un projet intégré doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Les espaces de stationnement ne peuvent être aménagés dans une cour adjacente à une rue publique et doivent être situés à l’extérieur des marges prescrites à la fiche de type de milieu.

    Chaque aire de stationnement doit être séparé d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain paysagée d'une largeur minimale de 3 mètres comprenant les trois strates de végétation.

    Chaque aire de stationnement doit être partagée par au moins 8 logements.

    En plus des cases de stationnement exigées au chapitre 4, un minimum de 1 case de stationnement destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue.

    Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque 40 mètres carrés de plancher doit être prévue.

    Article 700 Espace naturel (PDF)

    Le pourcentage minimal d’espace naturel qui doit être préservé pour un projet intégré est celui exigé à la fiche de type de milieu, sans jamais être inférieur à 10 %

    Article 701 Espace paysagé (PDF)

    Le pourcentage minimal d’espace paysagé qui doit être préservé pour un projet intégré est celui exigé à la fiche de type de milieu, sans jamais être inférieur à 10 %.

    Article 702 Aire d’agrément (PDF)

    Tout projet intégré doit comprendre une aire d’agrément, destinée à l’usage de l’ensemble des occupants du projet intégré, d’une superficie minimale fixée à 20 % de la superficie du terrain formant le projet ou de la phase lorsque le projet est réalisé par phases.

    L’aire d’agrément doit être localisée à l’intérieur de la partie commune du projet.

    La bande de terrain commune ceinturant le projet, les espaces de stationnement, les allées d’accès et les accès ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aire d’agrément commune.

    L’aire d’agrément doit être composée de gazon ou doit constituer l’espace naturel et doit intégrer des espaces communs destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou des aires extérieures de séjour ou récréative, de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons.

    Les bâtiments communautaires ou les piscines intérieures peuvent être comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise.

    L’aire d’agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet intégré, mais doivent être accessibles à l’ensemble des occupants du projet intégré.

    La superficie de l’aire d’agrément qui excède la superficie minimale requise peut être créditée à une phase ultérieure du projet.

    Article 703 Bande paysagère (PDF)

    Une bande paysagère, conforme au chapitre sur les dispositions sur l’aménagement et l’utilisation des espaces extérieurs, doit être aménagée au périmètre du projet.

    Article 704 Sentiers piétonniers et pistes cyclables (PDF)

    Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants ou projetés à proximité du site, le cas échéant.

    La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable peut être comptée dans le calcul de l’aire d’agrément requise lorsqu’il n’est pas situé à l’intérieur de la bande de terrain commun minimal ceinturant le projet.

    Article 705 Bâtiment accessoire (PDF)

    Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments accessoires tels qu’autorisés au présent règlement. Ils doivent, en plus, répondre aux dispositions suivantes :

  • Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu ;
  • Les bâtiments d’utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre.
  • Article 706 Bâtiments communautaires (PDF)

    Un seul bâtiment communautaire destiné à l’usage de l’ensemble des occupants du projet est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes :

  • Le bâtiment communautaire doit être localisé à l’intérieur d’une partie commune du projet ;
  • Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment communautaire et une habitation ;
  • La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés. Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300 mètres carrés ;
  • La hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage ;
  • Le bâtiment doit respecter les marges prescrites à la fiche de type de milieu ;
  • L’aménagement d’un logement ou d’une chambre à coucher est prohibé à l’intérieur du bâtiment communautaire.
  • Article 707 Piscine (PDF)

    Une seule piscine est autorisée par tranche de 12 unités de logement. Une piscine doit être située sur une partie commune du projet.

    Article 708 Quai (PDF)

    Un seul quai par plan d’eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être situé sur une partie commune du projet.

    Article 709 Usage complémentaire (PDF)

    Seuls les usages complémentaires « Logement accessoire », « Commerce limité de bureau » et « Garderie en milieu familial » sont autorisés dans un projet intégré d’habitation.

    Article 710 Distribution électrique, téléphonique et/ou par câble (PDF)

    Les lignes de distribution électrique secondaires d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements.

    Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux ou dissimulés par des aménagements paysagers.

    Article 711 Conteneur à matières résiduelles, récupérables et compostables (PDF)

    Seuls des conteneurs semi-enfouis pour les matières résiduelles, les matières récupérables et les matières compostables sont autorisés pour un projet intégré. Ils doivent être situés sur une partie commune du projet.

    Article 712 Délai de réalisation (PDF)

    L'aménagement de terrain d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement.

    Article 713 Identification des parties communes (PDF)

    Toutes les parties communes projetées dans l’ensemble du projet doivent être cadastrées lors de la première phase du projet et identifiée par une servitude au bénéfice de l’ensemble des parties privatives projetées avant la délivrance de tout permis de construction.

    Article 714 Contribution à des fins de parc (PDF)

    La contribution à des fins de parc doit être faite en argent, à l’exception des sentiers permettant de relier des sentiers existants ou projetés qui peuvent, au choix du Conseil, faire l’objet de la contribution. Les règles de calculs du présent règlement et du règlement de lotissement en vigueur s’appliquent.

    MAISONS MOBILES (PDF)

    Article 715 Généralités (PDF)

    Une maison mobile ou modulaire est autorisée uniquement dans un parc de maisons mobiles, lorsque permis en vertu de la fiche de type de milieu. Les normes prévues à la fiche de type de milieu, au règlement de lotissement en vigueur et au règlement de construction en vigueur s’appliquent en sus de la présente sous-section et de toute autre disposition prévue au présent règlement.

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à un parc de maisons mobiles ou modulaires.

    Article 716 Bâtiments autorisés (PDF)

    Seuls sont autorisés :

  • Les maisons mobiles, d’une longueur minimale de 10 mètres, ce qui exclut les roulottes et les tentes-roulottes ;
  • Les bâtiments de service nécessaires à l’exploitation du parc.
  • Article 717 Plan d’ensemble (PDF)

    Aucun permis de construction pour un parc de maisons mobiles ne peut être délivré à moins : Qu’un plan détaillé d’aménagement du parc n’ait été approuvé par le Conseil ;

  • Que le terrain du parc de maisons mobiles soit contigu à une rue publique ;
  • Que le parc de maisons mobiles comprenne au moins 25 emplacements destinés à être occupés par au plus une maison mobile ;
  • Que des aires récréatives représentant un minimum de dix pour cent de la superficie totale du parc de maisons mobiles n’aient été prévues ;
  • Que le terrain et chaque emplacement de maison mobile ne soit desservi par des services d’aqueduc et d’égout.
  • Article 718 Hauteur du plancher (PDF)

    Une maison mobile doit être installée de façon à ce que la différence entre la hauteur du dessus du plancher et le niveau moyen du sol adjacent ne soit inférieure à 60 centimètres ni supérieure à 75 centimètres.

    Article 719 Stationnement (PDF)

    Chaque emplacement de maison mobile doit comporter au moins deux cases de stationnement hors rue.

    Article 720 Matériaux de revêtement extérieur (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur des vestibules, annexes et bâtiments accessoires doivent être identiques ou équivalents à ceux de la maison mobile. Les couleurs de l’ensemble des bâtiments sur un emplacement doivent être identiques aux couleurs de la maison mobile.

    L’espace sous la maison mobile doit être entouré d’une ceinture de vide technique, faite d’un matériau conforme aux dispositions du présent article, et à toutes les autres dispositions du présent règlement concernant le traitement architectural ; on doit conserver dans cette ceinture un panneau amovible de 60 centimètres sur 90 centimètres permettant l’accès aux raccordements aux services publics.

    Les réservoirs et bonbonnes de toutes sortes sont prohibés dans les cours avant ; dans une cour latérale ou arrière, ils doivent être entourés d’un écran conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 721 Bâtiment accessoire (PDF)

    Seule une remise est autorisée comme bâtiment accessoire à une maison mobile.

    Une maison mobile ne peut avoir qu’une seule remise.

    Article 722 Implantation – Bâtiment accessoire (PDF)

    Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal.

    Aucune remise ne peut être attachée au bâtiment principal.

    Article 723 Superficie du bâtiment accessoire (PDF)

    La superficie de la remise ne peut excéder 15 mètres carrés et sa profondeur ne doit pas excéder deux fois sa largeur ou vice et versa.

    Section 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS (PDF)

    DIVISION D’UN BÂTIMENT EN PLUSIEURS LOCAUX (OCCUPATION MULTIPLE) (PDF)

    Article 724 Généralités (PDF)

    Une porte d’entrée et de sortie commune peut être aménagée pour l’accès aux locaux autres que résidentiels, à moins d’indication contraire dans une loi ou un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.

    L'architecture extérieure du bâtiment ne doit pas être altérée de façon à briser le style du bâtiment. Le bâtiment doit former un tout cohérent. PROJETS INTÉGRÉS AUTRES QUE RÉSIDENTIELS

    Article 725 Généralités (PDF)

    La construction de bâtiments autres que résidentiels regroupés en projet intégré est autorisée dans les types de milieux des catégories « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industrie », ainsi qu’au type de milieu T2.1 seulement.

    Un projet intégré doit répondre aux dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition applicable du présent règlement.

    À moins d’indication contraire, les normes des fiches de types de milieux s’appliquent. En cas de contradiction entre les fiches de types de milieux et la présente sous-section, la norme la plus restrictive s’applique.

    Dans le cadre de l’application de la présente sous-section, chaque partie de bâtiment s’apparentant à un bâtiment jumelé ou contigu est considérée dans son ensemble comme un seul bâtiment principal.

    Article 726 Usages autorisés à l’intérieur d’un projet intégré autre que résidentiel (PDF)

    Les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieux concernée sont permis à l’intérieur d’un projet intégré commercial.

    Article 727 Nombre minimal de bâtiments (PDF)

    Tout projet intégré commercial doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux pour un même projet.

    Lorsqu’un projet intégré commercial est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiment principaux s’applique pour chaque phase.

    Article 728 Normes minimales de lotissement (PDF)

    La superficie minimale d’un terrain occupé par un projet commercial intégré, incluant les parties privatives et communes s’il y a lieu, est de 10 000 mètres carrés.

    Article 729 Normes d’implantation (PDF)

    La marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite de terrain occupé par un projet intégré commercial est celle prévue à la fiche de type de milieu pour une marge avant.

    Pour un projet intégré commercial sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    La distance minimale à respecter entre deux bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres.

    Article 730 Front bâti sur rue (PDF)

    Lorsqu’exigé en vertu de la fiche de type de milieu, le front bâti sur rue s’applique le long de toutes les limites de terrain longeant une rue publique existante ou projetée.

    La façade principale de tous les bâtiments visés par l’alinéa précédent doit être orientée vers la rue publique adjacente et un accès piéton doit être aménagé pour y donner accès à partir de la rue publique adjacente.

    Article 731 Architecture (PDF)

    Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonisé. Tous les bâtiments doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement, ceux-ci peuvent

    toutefois être de couleurs différentes afin de créer un contraste, sous réserve de règles applicables en vertu du règlement sur les PIIA en vigueur, le cas échéant.

    Article 732 Dimensions et superficie du bâtiment (PDF)

    La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étage et en mètre du bâtiment s’applique à chaque bâtiment du projet intégré commercial, conformément à la fiche de type de milieu applicable. La norme la plus restrictive s’applique.

    Article 733 Accès et allée d’accès (PDF)

    Les accès et les allées d’accès d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale ou secondaire de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.

    Le nombre maximal d’accès autorisé pour un projet intégré commercial est de 3.

    Article 734 Espace de stationnement (PDF)

    Les espaces de stationnement d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

    Article 735 Sentiers piétonniers et pistes cyclables (PDF)

    Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants, le cas échéant.

    Article 736 Distribution électrique, téléphonique et/ou par câble (PDF)

    Pour les projets commerciaux intégrés situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et desservis par des réseaux d’aqueduc et d’égout, les lignes de distribution électrique secondaires d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements.

    Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers.

    Article 737 Conteneur à matières résiduelles et recyclables (PDF)

    Seuls les conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles et de matières recyclables sont autorisés pour un projet intégré commercial.

    Des conteneurs semi-enfouis distincts pour les matières résiduelles et pour les matières recyclables doit être prévus.

    Article 738 Délai de réalisation (PDF)

    L'aménagement de terrain d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement. CENTRE COMMERCIAUX

    Article 739 Généralités (PDF)

    Les centres commerciaux de type artériel sont autorisés dans les types de milieux ZC.2 et ZC.3 et doivent répondre aux dispositions suivantes et de toute autre disposition applicable du présent règlement :

  • Un centre commercial de type artériel doit comprendre un seul bâtiment principal par terrain ;
  • Seuls les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieu concernée sont permis à l’intérieur d’un centre commercial.
  • L'orientation de la façade principale du bâtiment principal doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ce bâtiment peut aussi avoir façade sur l'intérieur avec une allée d’accès, un réseau piétonnier ou un espace de repos ;
  • Tout espace libre non occupé par un bâtiment, une allée d’accès, un réseau piétonnier ou le mobilier doit être aménagé conformément aux dispositions de la section concernant l’aménagement de terrain du présent règlement ;
  • Une bande paysagère, conforme au chapitre sur les dispositions sur l’aménagement et l’utilisation des espaces extérieurs, doit être aménagée ;

  • Au moins 20% de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement paysagée à l’aide de végétaux. La surface paysagée de la bande paysagère peut être incluse dans le calcul de la superficie.
  • STATION-SERVICE ET POSTE D’ESSENCE (PDF)

    Article 740 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usage « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) ».

    La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.

    Article 741 Implantation (PDF)

    Les premiers 5 mètres de la marge avant, mesurés depuis la limite d'emprise de la voie publique, doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage, pourvu que ces poteaux ne soient pas implantés à moins de un (1) mètre de toute limite d'emprise d'une voie publique et pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation.

    Article 742 Îlots pour pompes et marquises (PDF)

    Tout îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être situé à au moins 8 mètres de la ligne avant de terrain, à au moins 12 mètres des autres limites du terrain et à 5 mètres du bâtiment principal.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être assortis d'un kiosque de perception d'une superficie de plancher maximale de 10 mètres carrés, d'une hauteur maximale de 3 mètres et implantées à au moins 6 mètres de la ligne avant de terrain.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être recouvert d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.

    Une seule marquise isolée du bâtiment principal est autorisée. Sa hauteur ne doit pas excéder 6 mètres.

    La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 8 mètres de toute limite de propriété.

    Sous réserve des dispositions du chapitre relatif à l’affichage, l’affichage sur un îlot de pompe à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers ou sur les marquises surplombant les pompes est prohibé.

    Aucun usage du groupe Habitation (H) n’est permis sur un terrain occupé par une station-service ou un poste d’essence.

    Article 743 Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature (PDF)

    Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ;

  • 3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
  • Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter la marge avant prévue à la fiche de type de milieu.

    Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

    Article 744 Utilisation des marges et des cours (PDF)

    L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés.

    Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d’asphalte, de gazon ou ensemencés.

    Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon et/ou rocaille et des arbustes ou ensemencés. Sauf pour les accès, et aménagée sur toute la largeur, cette bande de verdure devra être continue. Elle devra être entourée et protégée d’une bordure de béton ou de pierre d’une hauteur minimale de 0,15 mètre. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules, devront être conservés.

    Le terrain doit être limité à la ligne arrière par une haie d’au moins 2 mètres de hauteur.

    Une clôture ou une haie d’une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la ligne de division du terrain, si le terrain adjacent est situé dans un type de milieu autorisant les usages résidentiels.

    TERRAIN DE CAMPING (PDF)

    Article 745 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages « Camping (C09-02-09) » et « Camping et caravaning (C09-02-10) » :

  • Seuls sont autorisés sur les emplacements de camping les tentes, les tente-roulottes, les roulottes, les yourtes, les véhicules récréatifs motorisés ainsi que les usages complémentaires et les bâtiments accessoires et de services ;
  • Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping ;
  • Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être agrandie, transformée ou installée sur une fondation permanente ;
  • Le rapport entre le nombre d’emplacements de camping et la superficie du terrain de camping ne peut excéder 20 emplacements par hectare ;
  • Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 emplacements de camping ;
  • Un emplacement de camping ne peut empiéter dans une marge prévue à la fiche de type de milieu ;
  • Tout terrain de camping doit être entouré d’une bande tampon de type C conforme au chapitre 4, à l’exception des accès;
  • Tout terrain de camping aménagé doit être muni d’un poste d’accueil destiné à la réception et à l’enregistrement des clients ;
  • Aucune annexe, telles que les porches, les solariums, les locaux de rangement, etc., ne peut être ajoutée à une roulotte. Sur un emplacement de camping, il est permis de construire une plate-forme, au niveau du sol ou surélevée, détachée ou contiguë à une roulotte et destinée à faciliter l’accès à la roulotte, à servir d’espace de détente ou d’agrément ou à servir à l’installation d’une tente. Cette plate-forme peut être surmontée d’un abri démontable destiné à protéger l’occupant des intempéries ou des moustiques ;
  • Il est interdit d’installer une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des vérins ou des blocages temporaires. L’espace entre la roulotte et le sol peut être fermé par une jupe ;
  • Une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire doit être laissée sur son train de roue de manière à ce qu’il soit possible, sans préavis particulier, de la déplacer sur ce train de roue sans autre préparatif que l’enlèvement des vérins, des blocages ou de la jupe et l’exécution des opérations usuelles de fermeture de la roulotte prescrites par le fabricant;
  • Il est interdit d’utiliser une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire comme domicile ou comme résidence permanente ;
  • Un foyer extérieur est obligatoire par emplacement de camping. Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert directement sur le sol ;
  • Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables doivent être prévus sur le site ;
  • Aucune roulotte, tente-roulotte, caravane, camping-car ou véhicule récréatif ne doit être remisé ou entreposé sur un terrain de camping durant la période hivernale.
  • REGROUPEMENT DE CHALETS EN LOCATION (PDF)

    Article 746 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage « Regroupement de chalets en location (C03-02-03) » :

  • Les chalets sont autorisés en structure isolée ou jumelée ;
  • Chaque regroupement de chalets sur un terrain doit comporter un minimum de 3 chalets ; lorsqu’un projet de regroupement de chalets en location est réalisé par phase, le nombre minimal de chalets s’applique pour chaque phase ;
  • Les 3 premiers chalets érigés sur le terrain doivent être construit simultanément ;
  • La superficie minimale d’implantation au sol d’un chalet est de 25 mètres carrés ;
  • Un bâtiment d’accueil est autorisé. Sa superficie d’implantation ne doit pas excéder 65 mètres carrés ;
  • Le rapport entre le nombre de chalets et la superficie du terrain ne peut excéder 20 chalets par hectare ;
  • La hauteur en étage d’un chalet ne doit pas excéder 2. La hauteur en mètres d’un chalet ne doit pas excéder 6 mètres ;
  • Les marges minimales à respecter entre tout chalet et les limites de terrain du projet sont celles inscrites à la fiche de type de milieu de la zone concernée ;

  • La distance minimale entre chaque chalet est de 6 mètres ;
  • En plus des fondations autorisées en vertu du Règlement de construction en vigueur, les chalets peuvent être installés sur pilotis de béton, d’acier ou de bois conçus à cet effet, ou sur pieux ;
  • Une zone tampon d’une largeur minimale de 6 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain qui est adjacente à un terrain situé dans un type de milieu des catégories « T3 – Périurbaine », « T4 – Urbaine », « T5 – Centre-ville » ou « ZM – Maison mobile ». La zone tampon doit être aménagée conformément aux dispositions relatives aux zones tampons du présent règlement ;
  • Un détecteur de fumée approuvé par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) doit être installé dans chaque chalet ;
  • Un détecteur de monoxyde de carbone approuvé par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) doit être installé dans chaque chalet qui comporte un poêle ou foyer à bois, à granules ou à gaz ;
  • Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables doivent être prévus sur le site ;
  • Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
  • RÉSIDENCE DE TOURISME (PDF)

    Article 747 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, lorsque l’usage « résidence de tourisme (C03-01-01) » est autorisé dans une zone, cet usage doit s’exercer strictement à l’intérieur d’une unité d’hébergement sous la forme d’une maison, d’un appartement ou d’un chalet.

    La classe d’usage « résidence de tourisme (C03-01-01) » comprend les établissements qui offrent une ou des unités d’hébergement en location à des touristes pour une période n’excédant pas 31 jours consécutifs.

    2023-02-17 (R1314-2021-Z-7, a. 2)

    COMMERCE D’HÉBERGEMENT D’ENVERGURE (PDF)

    Article 748 Généralités (PDF)

    Un terrain occupé par un usage de la sous-classe d’usages « hébergement d’envergure » comprenant plus d’un bâtiment principal est assujetti aux dispositions de la présente section sur les projets intégrés autres que résidentiels.

    MOTEL (PDF)

    Article 749 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage « motel (C03-04-01) » :

  • Chaque unité d’un motel doit être pourvue des services d’hygiène, d’éclairage et de chauffage ;
  • Les murs de chaque unité de motel doivent être insonorisés ;
  • Les unités d’un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou réparties dans plusieurs bâtiments ;
  • Toutes les unités situées à l’intérieur d’un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor intérieur ;
  • L’implantation des unités de motel sur un terrain doit être conforme aux exigences suivantes : Superficie minimale de chaque unité : 12 mètres carrés ; Nombre minimal d’unités par bâtiment : 6 unités ; Façade maximale du bâtiment : 30 mètres ; Nombre maximal d’étages : 2 étages ; Distance d’une aire de stationnement : 2 mètres.
  • Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de terrain, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de terrain ;
  • Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
  • LES ENTREPÔTS ET MINI-ENTREPÔTS (PDF)

    Article 750 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage principal « entreposage et service d’entreposage intérieur ou extérieur – incluant les mini-entrepôts (C07-07-06) » :

    Chaque bâtiment d’entreposage est considéré comme un bâtiment principal ;

  • Il peut y avoir plus d’un bâtiment d’entreposage par terrain ;
  • Les bâtiments d’entreposage doivent servir strictement à des fins d’entreposage et aucun autre usage commercial autorisé dans la zone ne peut s’implanter à l’intérieur de ces bâtiments ;
  • En plus des bâtiments d’entreposage, un bâtiment principal commercial est également autorisé sur le même terrain que les bâtiments d’entreposage. Ce bâtiment doit être détaché des bâtiments d’entreposage et destiné à l’administration du commerce d’entreposage. Ce bâtiment peut également être divisé en plusieurs locaux commerciaux et être occupé conformément aux dispositions sur la division d’un bâtiment commercial en plusieurs locaux ;
  • La distance minimale à respecter entre deux bâtiments d’entreposage ou entre un bâtiment d’entreposage et tout autre bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
  • SERVICES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES (PDF)

    Article 751 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usages « services pour animaux domestiques (C07-08) ».

    Article 752 Dimension minimale du terrain (PDF)

    La superficie minimale de terrain requise, lorsqu’un enclos extérieur est aménagé pour la garde, le dressage ou autre service pour animaux domestiques, est de 10 000 mètres carrés.

    Article 753 Bâtiments pour abriter les animaux domestiques (PDF)

    L’établissement commercial doit comporter un bâtiment destiné à abriter les animaux domestiques. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

  • Aucun animal domestique ne peut être gardé à l’extérieur d’un bâtiment prévu à cet effet, entre 18h et 7h le jour suivant ;
  • Le bâtiment doit respecter une distance minimale de 15 mètres des lignes de terrain ;
  • Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté l’établissement commercial ;
  • La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés ;
  • Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé.
  • Article 754 Enclos (PDF)

    Lorsque les animaux domestiques sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos conforme aux dispositions suivantes : Aucun animal domestique ne peut être gardé à l’extérieur dans un enclos entre 18h et 7h le jour suivant ;

  • L’enclos doit être ceinturé par une clôture opaque d’une hauteur minimale 2 mètres et d’une hauteur maximale 2,5 mètres. L’enclos doit respecter les distances minimales suivantes : 10 mètres des lignes de terrain ; 50 mètres d’un terrain occupé ou destiné à être occupé par une habitation ; 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide ;
  • Aucun enclos n’est autorisé en cour avant.
  • COMMERCE RÉCRÉATIF D’IMPACT OU MOTORISÉS (PDF)

    Article 755 Généralités (PDF)

    Toute construction ou équipement relié à un usage principal de la classe d’usages « commerce récréatif d’impact ou motorisé (C-10) » doit respecter les dispositions suivantes :

  • La superficie minimale de terrain pour un usage de la sous-classe d’usages « Activité récréative d’impact extérieur (C10-02) est de 40 000 mètres carrés ;
  • La hauteur maximale de toute construction ou équipement ne doit pas excéder 12 mètres. La hauteur maximale est la distance verticale entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le point le plus élevé de la construction ou de l’équipement ;
  • Toute construction ou équipement doit respecter une distance minimale de 15 mètres de toute ligne de terrain.
  • Article 756 Centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (PDF)

    L’usage « centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (C10-2-18) » doit comporter un bâtiment destiné à abriter les chiens de traîneau et d’attelage. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

  • Aucun chien de traîneau et d’attelage ne peut être gardé à l’extérieur d’un bâtiment prévu à cet effet, entre 19h et 7h le jour suivant ;
  • Le bâtiment doit respecter une distance minimale de 15 mètres des lignes de terrain ;
  • Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté l’établissement commercial ;
  • La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés ;
  • Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé.
  • Malgré le premier alinéa du présent article, la présence d’un bâtiment n’est pas obligatoire dans le cas où les chiens de traîneaux et d’attelage sont gardés à l’intérieur d’un enclos, de cages ou d’une aire extérieure de gardiennage respectant les dispositions suivantes : L’enclos, les cages ou l’aire extérieur de gardiennage doit respecter les distances minimales suivantes : 500 mètres de toute habitation, à l’exception de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de toute ligne de terrain ; 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.

  • La hauteur minimale de la clôture de l’enclos est fixée à 2 mètres. La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres ;
  • Seul le treillis à maille d’acier ou d’aluminium émaillé ou recouvert de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, est autorisée comme matériau d’un enclos.
  • MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN DÉMONSTRATION (PDF)

    Article 757 Généralité (PDF)

    La mise en place de maisons préfabriquées en démonstration est autorisée, à titre de construction accessoire à l’usage

    « vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (C07-04-04) ».

    Aucun autre bâtiment accessoire (remise, garage, etc.) ne pourra être érigé sur l’emplacement de maisons préfabriquées en démonstration.

    Une maison préfabriquée en démonstration ne peut servir de logement ou devenir habitable.

    Une maison préfabriquée en démonstration n’a pas à être raccordée aux services d’aqueduc ou d’égout.

    Article 758 Nombre autorisé (PDF)

    Outre le bureau de vente, un maximum de 3 maisons en démonstration peut être érigé sur le terrain. Elles doivent être isolées l’une de l’autre.

    Article 759 Implantation (PDF)

    Toute maison préfabriquée en démonstration est autorisée en cour arrière seulement.

    Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les distances minimales suivantes : 8 mètres de tout autre bâtiment ;

  • 6 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain.
  • Article 760 Architecture (PDF)

    Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l’architecture du présent règlement. De plus, la structure servant d’appui à la maison devra être camouflée par l’installation de panneaux imitant le crépi de béton ou la pierre naturelle entre la lisse du premier plancher et le niveau du sol fini.

    CONTINGENTEMENT POUR UNE ANTENNE OU TOUR DE TÉLÉPHONIE OU TÉLÉCOMMUNICATION (PDF)

    Article 761 Généralités (PDF)

    Lorsque l’usage « tour de relais (P04-04-01) », « Télécommunication sans fil (P04-04-02) » ou « Télécommunication par satellite (P04-04-03) » est autorisé dans une zone, une seule antenne ou tour peut être implantée dans la zone.

    Section 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS (PDF)

    LE PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD ET SES ABORDS (PDF)

    Article 762 Dispositions particulières applicables au parc linéaire Le P’tit Train du Nord et aux terrains contigus (PDF)

    À l’intérieur de l’emprise du parc linéaire Le P’tit train du Nord, les usages autorisés aux fiches de types de milieux, autres que ceux faisant partis du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) », ainsi que les constructions relatives à ces usages ne sont permises qu’à l’intérieur des surlargeurs, s’il y a lieu, telles qu’illustrées sur la carte jointe en annexe « G » au présent règlement.

    Pour les terrains contigus au parc linéaire Le P’tit Train du Nord, une bande d’une profondeur de 5 mètres mesurée à partir de l’emprise dudit parc doit être préservée en espace naturel et ce, sur toute la longueur des cours adjacentes audit parc. Aucune construction, enseigne ou entreposage extérieur n’est permis dans cette bande. À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, la profondeur de cette bande végétale peut être réduite de moitié.

    À l’exception de l’abattage d’arbres requis pour les voies de circulations qui traversent l’emprise du parc linéaire ainsi que les sentiers récréatifs non motorisés se raccordant au parc linéaire, il est interdit dans cette bande d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la sécurité publique. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée à l’exception des espèces nuisibles ou envahissantes. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, en l'absence d'un tel espace naturel, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les vingt-cinq (25) mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans les 12 mois suivant la date du début des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas.

    Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au parc linéaire Le P’tit Train du Nord et est utilisée à des fins d'entreposage ou d’étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    Article 763 Roulotte, caravane motorisée, remorque de camping ou autre équipement similaire (PDF)

    Sur l'ensemble du territoire de la Ville, l'occupation d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire est interdite à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. En tout temps, une roulotte, une caravane motorisée, une remorque de camping ou autre équipement similaire ne peut pas être considéré au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.

    Article 764 Disposition applicable au marché public (PDF)

    Lorsque l’usage commercial « Marché public extérieur ou intérieur (C02-03-14) » est autorisé à la fiche de type de milieu, cet usage est permis sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage de de la casse d’usage « Parc et récréation (P-01) » ou « Service public local (P-02) ». Les normes spécifiques de la fiche de type de milieu s’appliquent à cet usage. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE DE LA ROLLAND (ZONES ZC.1-004 ET ZC.1-005) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a.62)

    Article 765 Généralités (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent aux zones ZC.1-004 et ZC.1-005 pour un projet intégré comprenant notamment un commerce d’hébergement d’envergure (C03-03), ci-après nommé au présent article « Projet récréotouristique de la Rolland », et ont préséance sur toute autre disposition.

    Article 766 Projet intégré (PDF)

    À moins que des normes spécifiques ne soient précisées au présent article, les normes applicables pour le projet récréotouristique de La Rolland dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005 s’appliquent comme étant celles relatives à un projet intégré autre que résidentiel.

    Article 767 Mixité des usages dans la zone ZC.1-004 (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, dans la zone ZC.1-004, tous les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieu, et leurs usages complémentaires, à l’exception d’une mini ferme, sont permis dans un même bâtiment sans restriction quant à la superficie de plancher occupée par chaque usage par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment principal, et ce, sous réserve des dispositions relatives aux salles de jeux automatiques incluses au présent article.

    Article 768 Normes d’implantation (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, la marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite de terrain est fixée à 10 mètres à l’exception : D’une marge minimale calculée par rapport à l’emprise du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, laquelle est fixée à 6 mètres.

    Pour un projet intégré commercial sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    La distance minimale à respecter entre deux bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres.

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, deux bâtiments peuvent être reliés par une passerelle.

    Article 769 Zone tampon avec le parc linéaire Le P’tit Train du Nord (PDF)

    Malgré les dispositions de l’article 762, dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les voies de circulation privées qui traversent, par un croissement souterrain, l’emprise du parc linéaire Le P’tit Train du Nord ainsi que les sentiers récréatifs non motorisés se raccordant au parc linéaire peuvent empiéter dans la bande tampon prescrite.

    Article 770 Architecture (PDF)

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les dispositions des articles 160, 163 et 731, ainsi que celles du paragraphe 9° de l’article 314 ne s’appliquent pas.

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 7)

    Article 771 Dômes en verre (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les dômes en verre sont autorisés dans la zone ZC.1-004.

    Article 772 Établissement de divertissement (PDF)

    Les établissements de divertissement (C11-01) sont autorisés comme usage complémentaire aux usages commerciaux dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005. Un tel établissement doit être situé à au moins 50 mètres d’une zone autorisant un usage résidentiel.

    Article 773 Salle de jeux automatiques (PDF)

    Les salles de jeux automatiques (C10-01-06) sont autorisées dans la zone ZC.1-004 comme usage complémentaire à un commerce d’hébergement d’envergure (C03-03) et à un commerce récréatif intérieur (C-08). Celles-ci ne doivent pas occuper plus de 10 % de la superficie de plancher d’un bâtiment.

    Article 774 Mini-ferme (PDF)

    Les mini-fermes sont autorisées dans comme usage complémentaire aux usages commerciaux.

    Article 775 Étalage extérieur (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, l’étalage extérieur est autorisé dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005 pour tous les usages principaux autorisés dans la zone concernée.

    Malgré toute disposition contraire, des transactions peuvent se faire à l’extérieur de l’établissement.

    En plus des types d’étalage extérieur autorisés en vertu de du présent règlement, l’étalage extérieur est aussi autorisé pour la vente de produits artisanaux, de souvenirs et autres cadeaux.

    Malgré toute disposition contraire, l’étalage extérieur peut être contenu dans un espace non contigu à un bâtiment principal.

    Article 776 Bâtiment d’accueil (PDF)

    Un bâtiment accessoire servant à l’accueil des usagers et pouvant comprendre une guérite de contrôle est autorisé à l’entrée du projet.

    Malgré toute disposition contraire, le bâtiment accessoire destiné à l’accueil des usagers peut se trouver dans la cour avant et est tenu de respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport à une ligne avant ainsi qu’une superficie maximale de 250 mètres carrés.

    Article 777 Stationnement étagé (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les stationnements étagés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire sans outrepasser la hauteur maximale en étage fixée à la fiche de type de milieux.

    Article 778 Équipements de télécabines (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les équipements de télécabines sont autorisés à titre d’équipement accessoire et peuvent dépasser la hauteur des bâtiments principaux sans excéder une hauteur de 20 mètres.

    Article 779 Accès au terrain (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, il n’y a pas de nombre maximal d’accès au terrain, ni de largeur minimale à respecter pour un accès au terrain.

    Article 780 Nombre minimal de cases de stationnement (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est fixé à : 1 case par unité d’hébergement pour la classe d’usages C-03 (hébergement) ;

  • 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour les usages des classes C-02 (commerce de détail et de service professionnel et spécialisé) et C-04 (restauration) et pour l’usage C-11-01 (établissements de divertissement) ;
  • 1 case par 60 mètres carrés de superficie de plancher pour les usages de la classe C-08 (commerce récréatif intérieur) et les usages de centre de conférence et centre de santé (C03-02-05, C03-02-06, C03-03-07 et C03- 03-08) ;
  • 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour tout autre usage.
  • Article 781 Localisation des cases de stationnement (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les cases de stationnement peuvent être implantées sur un terrain ou dans une aire de stationnement intérieur situées à une distance maximale de 500 mètres de l'usage desservi, si l'espace de stationnement est relié à l'usage desservi par un trottoir, un sentier, une place publique ou une traverse pour piétons.

    Article 782 Espace de stationnement intérieur (PDF)

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les dispositions des articles 260, 263, 264, 265 et 267, ne s’appliquent pas à une aire de stationnement intérieur.

    Article 783 Aire de chargement et de déchargement (PDF)

    Les bâtiments occupés par un usage de la classe d’usages C-03 (hébergement) ne sont pas assujettis aux dispositions du présent règlement relativement à l’obligation d’aménager une aire de chargement pour les bâtiments commerciaux de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher.