1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 5 ENSEIGNE DÉROGATOIRE (PDF)

Article 814 Définition d’une enseigne dérogatoire (PDF)

Une enseigne est dérogatoire lorsqu’elle correspond à l’une ou l’autre des enseignes suivantes :

  • Une enseigne qui n’est pas conforme à une disposition du règlement ;
  • Une enseigne qui réfère à un usage qui a cessé, a été abandonnée ou a été interrompu durant une période de 12 mois consécutifs.
  • Article 815 Droits acquis à l’égard d’une enseigne dérogatoire (PDF)

    Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d’urbanisme relatives aux enseignes.

    Article 816 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis (PDF)

    Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, si ces travaux n’ont pas pour effet de modifier l’enseigne, son message, son apparence ou ses composantes.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 22)

    Article 817 Modification d’une enseigne dérogatoire (PDF)

    Toute modification d’une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit être conforme aux dispositions du règlement. La restauration d’une enseigne à son état existant est autorisés si aucun élément dérogatoire n’est modifié.

    Malgré le deuxième alinéa, toute enseigne prohibée sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 278 Erreur ! Source du renvoi introuvable.du présent règlement ne peut faire l'objet d’un remplacement du message et doit seulement, par conséquent, être modifiée de façon à la rendre conforme au présent règlement.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 23)

    Article 818 Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne (PDF)

    Les droits acquis d’une enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas suivants :

  • Dès que l’enseigne est enlevée, démolie, détruite ou modifiée, y compris lorsque la destruction résulte d’une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l’enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée ;
  • Si l’enseigne réfère à un usage qui a cessé ou été abandonné pour une période de 12 mois consécutifs.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 24)

    Article 819 Remplacement d’une enseigne dérogatoire (PDF)

    Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une enseigne conforme aux dispositions du règlement.