1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Règlement de zonage (PDF)

Règlement de zonage numéro 1314-2021-Z Codification administrative : à jour – 23 août 2024 Ville de Sainte-Adèle
Adoption : 19 juillet 2021 Entrée en vigueur : 23 septembre 2021 Modifications incluses dans le règlement Modifications apportées Date d’entrée en Numéro du règlement vigueur Plan Texte zonage 1314-2021-Z-1 21 février 2022 - ✓ Annexe A 1314-2021-Z-2 28 mars 2022 Omnibus Annexe B 1314-2021-Z-3 20 avril 2022 Omnibus 1314-2021-Z-4 11 mai 2022 Omnibus ✓ Annexe A 1314-2021-Z-5 22 août 2022 Omnibus Annexe A 1314-2021-Z-6 14 octobre 2022 Omnibus ✓ Annexe C Résidences de 1314-2021-Z-7 17 février 2023 Annexe B tourisme 1314-2021-Z-8 9 mai 2023 Omnibus Zone ZC.1- 1314-2021-Z-9 14 juin 2023 004 1314-2021-Z-10 13 octobre 2023 Omnibus Annexe B Chapitres 4 et 1314-2021-Z-11 13 décembre 2023 5 Omnibus et corridor de 1314-2021-Z-12 16 mai 2024 bruit Annexe F (concordance SAD) Zones T3.1- 1314-2021-Z-13 23 août 2024 006 et T3.2- Annexe B 006 1314-2021-Z-14 23 août 2024 T4.2-006 ✓ Annexe A 1314-2021-Z-15 23 août 2024 Rev. Ext.

Chapitre 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT (PDF)

Section 1 INTENTIONS DU RÈGLEMENT Mise en œuvre du plan d’urbanisme (PDF)

Ce règlement vise principalement à mettre en œuvre les objectifs du Plan d’urbanisme dans l'optique d'assurer la cohérence de l’aménagement et du développement du territoire. Celui-ci a donc été réfléchi de manière à répondre à la vision de développement durable, et aux orientations et objectifs du Plan d’urbanisme.

Article 1 Des développements adaptés aux différents types de milieux (PDF)

Ce règlement s’inspire d’une approche réglementaire développée aux États-Unis et en plein essor au Québec et intitulée « règlement basé sur la forme » (traduction littérale de : form-based code). Celle-ci repose sur la gradation de la forme urbaine souhaitée, de manière à créer une séquence cohérente de différents types de milieux, partant des milieux naturels jusqu’à la centralité urbaine la plus intense.

Plutôt que de régir l’aménagement du territoire en fonction d’un découpage basé principalement sur le contrôle des usages, une telle réglementation d'urbanisme vient régir avec plus d’attention la forme urbaine souhaitée, avec pour objectif d’améliorer l’aménagement des quartiers et les milieux de vie des citoyens. Une réglementation basée sur la forme régit le territoire en fonction de la forme appropriée, l’échelle et le caractère du développement souhaité. Elle aspire à créer des milieux harmonieux, adaptés à l’intensité actuelle ou souhaitée du lieu.

Le territoire de la Ville est découpé selon des catégories de types de milieux. Celles-ci sont divisés en types de milieux de façon à régir le développement ou le maintien des milieux en tenant compte, de manière plus précise, des particularités de la forme bâtie reflétées par le tissu urbain existant ou souhaité pour un milieu en évolution.

Ce règlement vise donc un cadre bâti de qualité qui rencontre les orientations du Plan d’urbanisme et favorise l’émergence de milieux agréables pour l’ensemble des citoyens. Cette qualité se traduit à travers une multitude d’éléments qui assurent une forme cohérente, dont l’implantation, le gabarit, la hauteur, l’intégration, l’articulation, les ouvertures, les matériaux, la volumétrie, les garages, les stationnements, les usages, etc. En clarifiant et précisant en amont les intentions de la Ville quant à la forme urbaine désirée pour les différents secteurs de son territoire, l’incertitude pour l'ensemble des acteurs, qu’ils soient citoyens ou investisseurs, est réduite. Ce mode d’encadrement du territoire permet de rendre les exigences de développement immobilier, de construction et d’aménagement plus prévisibles et compréhensibles.

Article 2 Des normes claires et prévisible qui ciblent l’essentiel pour des projets de qualités (PDF)

Ce règlement vise à encadrer ce qui a un impact sur la qualité de vie, l’environnement et les paysages de Sainte-Adèle. L’objectif principal est de s’assurer que les projets permettent de réhausser la qualité des milieux et de cibler les éléments essentiels influençant cette qualité en leur accordant plus d’importance. On favorise des normes et critères prévisibles plutôt que de disposition qui laisse place à l’interprétation. L’objectif de réduire l’incertitude quant à la faisabilité des projets et de bien outiller les requérants de permis dans leur demande d’autorisation. Les dispositions sont donc rédigées de manière à être facilement compréhensible pour faciliter leur respect par tous et son appuyé par plusieurs illustrations qui viennent bonifier la vulgarisation des normes.

Chapitre 2 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES (PDF)

Article 3 Titre du règlement (PDF)

Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Ville de Sainte-Adèle » et porte le numéro 1314-2021-Z.

Article 4 Abrogation (PDF)

Le présent règlement abroge les règlements numéro 1200-2012-Z intitulé « Règlement de zonage » tels que modifiés par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d’un autre règlement en vigueur.

Ces abrogations n’affectent pas les permis et certificats légalement émis sous l’autorité des règlements ainsi remplacés ni les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5 Portée du règlement et territoire assujetti (PDF)

Le présent règlement, dont les dispositions s’appliquent à toutes personnes ou société, s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Adèle.

Article 6 Domaine d’application (PDF)

Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du règlement.

Article 7 Dispositions des lois et d’autres règlements (PDF)

Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter, en plus des dispositions du règlement, toute disposition législative ou réglementaire fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un autre règlement municipal et doit veiller à ce que le terrain, la construction, l’ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupé, utilisé, érigé ou exécutés en conformité avec ces dispositions et avec celles du règlement.

Article 8 Division du territoire en zones (PDF)

Le territoire de la Ville de Sainte-Adèle est divisé en zones, lesquelles apparaissent au plan de zonage figurant à l’annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Article 9 Documents annexés (PDF)

Les annexes suivantes jointes au présent règlement, en font parties intégrantes à toutes fins que de droit : L’annexe « A », intitulé « Plan de zonage » ;

  • L’annexe « B », intitulé « Terminologie » ;
  • L’annexe « C », intitulé « Liste des arbres, arbustes et plantes recommandées pour le revégétalisation de la rive » ;
  • L’annexe « D » intitulé « Plan de renaturalisation des Golfs » ;
  • L’annexe « E », intitulé « Limites de la plaine inondable de la Rivière du Nord » ;
  • L’annexe « F », intitulé « Climat sonore simulé » ;
  • L’annexe « G », intitulé « Protection du parc linéaire » ;
  • L’annexe « H », intitulé « Vue en plan des zones inondables » ;
  • L’annexe « I », intitulé « Protocole d’entente relatif à un report de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels ».
  • Section 2 FONCTIONNEMENT (PDF)

    Article 10 Structure du règlement (PDF)

    Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le présent règlement est d’abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article peut être ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n’est précédé d’aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d’une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d’un tiret.

    L’exemple suivant illustre la structure générale du présent règlement :

    CHAPITRE X SECTION X SOUS-SECTION X.X X Article ALINÉA PARAGRAPHE SOUS-PARAGRAPHE - SOUS-SOUS-PARAGRAPHE

    Section 3 INTERPRÉTATION RÈGLES GÉNÉRALES D’INTERPRÉTATION (PDF)

    Article 11 Table des matières, en-tête et pied de page (PDF)

    Les éléments suivants de ce règlement ne sont montrés qu’à titre indicatif et n’en font pas partie :

  • La table des matières;
  • Les en-têtes;
  • Les pieds de page, y compris la pagination;
  • Les illustrations d’ambiance se situant directement en dessous du titre des sections et des sous-sections du chapitre 7 concernant les types de milieux, qui ne servent qu’à imager, à titre indicatif, l’aménagement général des types de milieux.

    La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert donc pas l’adoption d’un règlement de modification de ce règlement.

    Article 12 Interprétation du texte (PDF)

    De façon générale, l’interprétation doit respecter les règles suivantes :

  • Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut; L’emploi des verbes au présent inclut le futur ;
  • Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
  • Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ;

  • Avec l’emploi du mot « doit » ou « devra », l’obligation est absolue
  • Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique ou toute société en nom collectif, en commandite ou en participation au sens du Code civil du Québec.
  • Article 13 Règles de préséance (PDF)

    En cas d'incompatibilité, entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique ou particulière prévaut sur la disposition générale.

    Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.

    Article 14 Interprétation des tableaux, des illustrations, des graphiques et des fiches de types de milieux (PDF)

    Les tableaux, les illustrations, les graphiques, les fiches de types de milieux et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit;

    En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, illustrations, graphiques et autres formes d'expression, à l'exception de la fiche de type de milieu, le texte prévaut;

    En cas de contradiction entre le texte et la fiche de type de milieu, la fiche prévaut.

    Article 15 Mesures (PDF)

    Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI).

    Article 16 Terminologie (PDF)

    Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués à l’annexe « B » du présent règlement. Une expression, un terme ou un mot n’étant pas spécifiquement défini à l’annexe « B » s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot.

    RÈGLES D’INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE (PDF)

    Article 17 Division du territoire en zones (PDF)

    Aux fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Sainte-Adèle est divisé en zones, telles qu’identifiées au plan de zonage annexé au présent règlement à l’annexe « A ».

    Article 18 Identification des zones (PDF)

    Chaque zone du plan de zonage est identifiée par une référence alphanumérique, comme celles montrés ci-dessous à titre d’exemple et composée des éléments suivants : T1.1 – 001 ZI.2 – 002 l’élément de cette référence situé avant le trait d’union est un code alphanumérique identifiant la catégorie d’un type de milieux (ex. : « T1 » ou « ZI ») suivi d’un point et d’un chiffre précisant le type de milieux de cette catégorie (ex : « .1 » ou « .2 »); l’élément de cette référence situé après le trait d’union principal est le numéro unique identifiant la zone (ex. : 001).

    Chacune des zones du plan de zonage, et dont les usages et prescriptions sont décrits aux fiches de types de milieux, est identifiée à ce plan par une expression alphanumérique indiquant le type de milieu dominant de la zone, selon le tableau suivant :

    Tableau 1 Identification des zones

    T5.3 Compact CI - Civique CE Espace ouvert CI Institutionnel CU Utilité publique T2 – Occupation de la T2.1 Agroforestier forêt T2.2 Récréotouristique extensif ZC.2 Commercial ZC.3 Commercial artériel léger ZC.4 Commercial artériel lourd ZI - Industrie ZI.1 Industrie légère ZI.2 Industrie lourde ZC - Commercial ZC.1 Commerce récréotouristique intensif T3 - Périurbain T3.1 Habitation en milieu boisé T1 - Naturel T1.1 Conservation ZM – Maison mobile ZM Maison mobile Catégories Types de milieux T4 - Urbain T4.1 Résidentiel T5 - Centre-ville T5.1 Villageois T4.3 Résidentiel urbain compact T3.3 Résidentiel périurbain T4.2 Résidentiel urbain T5.2 Néo-villageois T3.4 Semi urbain T1.2 Récréation

    Article 19 Interprétation des limites de zone (PDF)

    Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec :

  • La médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée ;
  • La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée ; L'axe central d'un cours d’eau ;
  • Une ligne de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre ;
  • Une courbe ou partie de courbe de niveau ;
  • La limite municipale. L’axe des emprises d’installations de transport d’énergie ou de transmission des communications ;
  • Une distance portée sur le plan de zonage, par l’utilisation d’une cote, à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsque la distance est mesurée à partir d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide, elle se mesure à partir de la ligne des hautes eaux.
  • Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec aucune de ces informations et qu’'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan.

    Lorsqu’une limite de zone suit à peu près la limite d’un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde.

    Lorsqu’une limite d’une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d’une emprise de rue, la première est considérée comme parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage s’il y a lieu.

    FICHES DESCRIPTIVES DES TYPES DE MILIEUX (PDF)

    Article 20 Fiche des types de milieux (PDF)

    Les types de milieux, décrits au chapitre 7, représentent des unités morphologiques existantes ou souhaitées sur le territoire et se déclinent en catégories comme suit :

  • la catégorie « T1 Milieux naturel » comprend les types de milieux T1.1 à T1.2; la catégorie « T2 Occupation de la forêt » comprend les types de milieux T2.1 et T2.2; la catégorie « T3 Périurbain » comprend les types de milieux T3.1 à T3.4; la catégorie « T4 Urbain » comprend les types de milieux T4.1 à T4.3; la catégorie « T5 Centre-ville » comprend les types de milieux T5.1 à T5.3; la catégorie « Civique » comprend les types de milieux CE, CI et CU; la catégorie « Zone de maisons mobiles » comprend le type de milieux ZM;
  • La catégorie « Zone commerciale » comprend les types de milieux ZC.1 à ZC.4; la catégorie « Zone industrielle » comprend les types de milieux ZI.1 et ZI.2;
  • Les types de milieux des catégories T1 à T5 correspondent à une gradation d’intensité urbaine. Les types de milieux CE, CI, CU, ZM, ZC et ZI correspondent à des zones ayant une vocation particulière.

    Article 21 Concordance entre le plan de zonage et les fiches des types de milieux (PDF)

    Toute zone identifiée sur le plan de zonage est associée à un type de milieux. Une fiche normative prescrit pour chaque type de milieux des normes particulières applicables à ce type de milieux. Ces fiches, ainsi que leurs dispositions explicatives font partie du chapitre 7.

    À moins d’indication contraire, en cas d’incompatibilité entre des dispositions de fiches de types de milieux pour un terrain compris dans plus d’une zone, les règles suivantes s’appliquent : les dispositions de lotissement les plus restrictives des zones concernées s’appliquent;

  • lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment principal, les règles suivantes s’appliquent : si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; si le bâtiment est situé dans plus d’une zone, les dispositions les plus restrictives s’appliquent; malgré le sous-paragraphe précédent, la hauteur ou les marges du bâtiment prescrites à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce bâtiment; sous réserve du paragraphe 1. du présent alinéa, lorsqu’une disposition s’applique à l’aménagement d’un terrain, la disposition prescrite à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain; l’usage exercé sur chaque partie d’un terrain ou dans chaque partie d’un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie du bâtiment;
  • lorsqu’une disposition s’applique à un bâtiment accessoire ou toute construction autre qu’un bâtiment principal, un équipement, un ouvrage ou un aménagement de terrain, les règles suivantes s’appliquent : si la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est entièrement situé dans une seule zone, la disposition de cette zone s’applique; si la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est situé dans plus d’une zone, la disposition la plus restrictive s’applique; sauf pour des végétaux couvre-sol, une plantation d’arbres ou d’arbustes ou tout autre aménagement paysager, la construction, l’équipement, l’ouvrage ou l’aménagement de terrain est prohibé s’il est situé dans une zone où l’usage principal dont il est accessoire est prohibé; les dispositions prescrites à chacune des zones concernées s’appliquent respectivement à chaque partie correspondante d’un bâtiment accessoire ou de toute autre construction, d’un équipement, d’un ouvrage ou de tout autre aménagement de terrain; la superficie et les dimensions minimales d’un terrain, les marges et les proportions prescrites doivent être mesurées ou calculées en fonction des limites du terrain en faisant abstraction des limites des zones.
  • Section 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET APPLICATION DU RÈGLEMENT (PDF)

    Article 22 Administration et application du règlement (PDF)

    L'administration et l’application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal.

    Article 23 Autorité compétente (PDF)

    L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent des fonctionnaires désignés. Des fonctionnaires désignés adjoints ou des mandataires chargés d’aider ou de remplacer les fonctionnaires désignés peuvent être nommés par résolution du conseil municipal. Les fonctionnaires désignés et leurs représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente.

    Article 25 Devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant de travaux (PDF)

    Les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.

    Article 26 Interventions assujetties (PDF)

    À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement.

    L’occupation ou l’utilisation d’une construction ou d’un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l’extension ou le remplacement d’un usage.

    L’exigence de conformité au présent règlement s’applique également lorsqu’aucun permis ou certificat n’est exigé.

    Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.

    Article 27 Infractions, recours et pénalités (PDF)

    Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l’égard du règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle et des Lois habilitantes.

    Chapitre 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX USAGES (PDF)

    Section 1 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES (PDF)

    Article 28 Hiérarchie et codification (PDF)

    La classification des usages du présent règlement est structurée selon une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon.

  • Les groupes se subdivisent en « classes d’usages » et en « sous-classe d’usages », lesquels déterminent de façon plus précise la nature ou le type d’usage associé au groupe. Chaque usage est identifié par un code alphanumérique constitué de la manière suivante : Une ou deux lettre(s) faisant référence au groupe d’usage visé, suivi de : 2 chiffres référant à la classe d’usages, suivis d’un tiret et de : 2 chiffres correspondant à la sous-classe d’usages, suivi d’un autre tiret et de : 2 chiffres séquentiels correspondant à l’usage.
  • Par exemple : C 01 – 02 – 03 Goupe Classe Sous-classe Usage

    Article 29 Origine et structure de la classification des usages (PDF)

    Les usages sont regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage et l'esthétisme. Deux autres critères d’importance sont également retenus dans la réalisation de la classification des usages, soit la desserte et la fréquence d’utilisation et le degré de nuisance associé à l’activité.

    Article 30 Association d’un usage à une classe ou sous-classe d’usage (PDF)

    Les groupes, classes et sous-classes d’usages sont exclusifs. Un usage ne peut être rattaché qu’à une seule sous-classe d’usages ou dans le cas du groupe « Habitation (H) » à une seule classe d’usages. Dans les cas exceptionnels où un même usage est spécifiquement mentionné dans plus d’une sous-classe d’usages, il existe alors une distinction fondée sur les caractéristiques d’exercice de l’usage de telle sorte que l’usage en cause ne peut être rattaché qu’à la sous-classe dont il respecte les caractéristiques et les particularités prescrites.

    Lorsqu’un usage n’est mentionné dans aucune classe ou sous-classe d’usages, il faut l’associer à une classe ou à une sous-classe d’usages par affinité en tenant compte de sa nature, de ses caractéristiques d’exercice et des caractéristiques et particularités prescrites pour la classe ou la sous-classe d’usages en cause.

    Section 2 USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (PDF)

    Article 31 Usages autorisés sur l’ensemble du territoire (PDF)

    Malgré toute disposition contraire du règlement, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, à l’exception des zones se trouvant dans le type de milieu « T1.1 Conservation » :

  • Parc (P01-01) ;
  • Loisirs extérieurs (P01-02) ;
  • Conservation de la forêt ou de la faune (CO01) ;
  • Récréation (CO02) (excluant l’usage « Camping sauvage et pique-nique ») ;
  • Terrain de stationnement public pour automobiles (P02-05-07) ;
  • Service d’utilité publique léger (P04-01) ;
  • Boîte postale (C02-21) et cabine téléphonique ;
  • Abribus.
  • Section 3 CLASSIFICATION DES USAGES (PDF)

    GROUPE HABITATION (H) (PDF)

    Article 32 Groupe habitation (H) (PDF)

    Les classes d’usages suivantes font partie du groupe habitation (H) :

  • Classe H-01 : habitation unifamiliale ;
  • Classe H-02 : habitation bifamiliale ;
  • Classe H-03 : habitation trifamiliale ;
  • Classe H-04 : habitation multifamiliale ;
  • Classe H-05 : maison mobile ;
  • Classe H-06 : habitation collective.
  • Article 33 Classe H-01 : Habitation unifamiliale) (PDF)

    La classe H-01 du groupe habitation se distingue par un type de bâtiment comprenant un seul logement érigé sur un terrain.

    Article 34 Classe H-02 : Habitation bifamiliale (PDF)

    La classe H-02 du groupe habitation se distingue par un type de bâtiment comprenant 2 logements hors-sol érigés sur un même terrain. Les entrées des logements doivent être distinctes et peuvent être accessibles par l’extérieur ou par un vestibule commun.

    Article 35 Classe H-03 : Habitation trifamiliale (PDF)

    La classe H-03 du groupe habitation se distingue par un type de bâtiment comprenant 3 logements, dont au moins 2 sont hors-sol, érigés sur un même terrain. Les entrées des logements doivent être distinctes et peuvent être accessibles par l’extérieur ou par un vestibule commun.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 1)

    Article 36 Classe H-04 : Habitation multifamiliale (PDF)

    La classe H-04 du groupe habitation comprend les habitations comportant 4 logements ou plus érigé dans un même bâtiment. Les entrées des logements doivent être distinctes et peuvent être accessibles par l’extérieur ou par un vestibule ou un corridor commun. Cet usage regroupe les logements destinés à l’hébergement des personnes âgées autonomes ou semi-autonomes dont l’occupation des unités n’est pas liée à la mise en commun de services.

    Article 37 Classe H-05 : Maison mobile (PDF)

    La classe H-05 du groupe habitation comprend les habitations comprenant 1 logement, immobilisées au sol mais non incorporées à celui-ci.

    Article 38 Classe H-06 : Habitation collective (PDF)

    La classe H-06 du groupe habitation se distingue par un type de bâtiment comprenant seulement des habitations collectives supervisées ou non supervisées et comportant des logements ou des chambres individuelles. Cette classe d’usage comprend des résidences de 4 chambres ou logements et plus destinées à l’hébergement d’une clientèle spécialisée ayant des besoins particuliers et où certains services ou équipement sont partagés entre les occupants afin de permettre leur occupation des lieux et leur maintien.

    GROUPE COMMERCE (C) (PDF)

    Article 39 Groupe commerce (PDF)

    Les classes d’usages suivantes font partie du groupe commerce (C) :

  • Classe C-01 : commerce local de proximité ;
  • Classe C-02 : commerce de détail et service professionnel et spécialisé ;
  • Classe C-03 : hébergement ;
  • Classe C-04 : restauration ;
  • Classe C-05 : service relié à l’automobile et station-service ;
  • Classe C-06 : commerce artériel léger ;
  • Classe C-07 : commerce artériel lourd ;
  • Classe C-08 : commerce récréatif intérieur ;
  • Classe C-09 : commerce récréatif extérieur ;
  • Classe C-10 : commerce récréatif d’impact ou motorisé ;
  • Classe C-11 : Commerce et service à caractère particulier.
  • Article 40 Commerce local de proximité (C-01) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce local et de proximité (C-01) » les établissements commerciaux de détail et de proximité de vente d’un bien ou d’un produit ou à l’offre d’un service répondant avant tout aux besoins immédiats des consommateurs. Ils sont compatibles avec l’habitation et ne causent aucun inconvénient à cette dernière. Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité à la fonction résidentielle, tout en s’intégrant à l’environnement et au milieu immédiat.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les opérations s’effectuent à l’intérieur d’un bâtiment principal;
  • Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé; L’intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l’intensité moyenne du bruit normal de la rue;
  • Les activités ne causent aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l’extérieur du bâtiment.

    Sont de la classe « Commerce local de proximité (C-01) », les usages suivants :

    C01-01 -04 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel (excluant C11-02-05) C01-01 -02 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) C01-01 -03 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) C01-01 -01 Dépanneur (sans vente d’essence) C01-01 Vente au détail et services

    Article 41 Commerce de détail et de service professionnel et spécialisé (C-02) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce de détail et service professionnel et spécialisé (C-02) » les établissements commerciaux ayant trait à la vente au détail ou la location d’un bien ou d’un produit ou à l’offre d’un service répondant aux besoins courants des consommateurs.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les opérations s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal;
  • Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé, à moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement;
  • Un espace intérieur de fabrication et de production, d’une superficie maximale n’excédant pas 50 % de la superficie de plancher du commerce, est autorisé en complément à l’usage principal. L’intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l’intensité moyenne du bruit normal de la rue.
  • Les activités ne causent aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l’extérieur du bâtiment. Certains des commerces peuvent nécessiter une implantation au sol et des espaces de stationnement hors-rue comportant une superficie importante.
  • Sont de la classe « Commerce détail et service professionnel et spécialisé (C-02) » les usages suivants :

    C02-01 -01 Vente au détail d’équipements de plomberie, de C02-02 -01 Vente au détail, magasin à chauffage, de ventilation, de climatisation et de rayons foyer (y compris le matériel et les équipements destinés à la production d’énergie) C02-02 -02 Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte C02-01 -02 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture C02-02 -03 Vente aux enchères ou encan d’œuvres d’art et de C02-01 -03 Vente au détail de matériel électrique marchandises diverses C02-01 -06 Vente au détail de serrures, de clés et C02-02 -06 Vente au détail d’ameublement d'accessoires et d’accessoires de bureau C02-01 Vente au détail de matériaux de construction et C02-02 Vente au détail de marchandises de matériel et fourniture de jardinage en général C02-01 -05 Vente au détail de quincaillerie sans cour à bois C02-02 -05 Vente au détail de marchandises ou matériaux en général (excluant C07-01-11); C02-01 -04 Vente au détail d’appareils et d’accessoires C02-02 -04 Vente au détail par machine d’éclairage distributrice C02-02 -07 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes C02-02 -08 Vente au détail de systèmes d’alarme C02-02 -09 Vente au détail d'appareils téléphoniques
    C02-03 -01 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie) C02-04 -01 Vente au détail de vêtement et d'accessoires pour hommes C02-03 -02 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie) C02-04 -02 Vente au détail de vêtements prêt-à- porter pour femmes C02-03 -03 Vente au détail de la viande C02-04 -03 Vente au détail d’accessoires pour femmes C02-03 -11 Vente au détail du café, du thé, d’épices et et d’accessoires divers d’aromates C02-04 -13 Vente au détail d’équipements et C02-03 -12 Vente au détail de breuvages et boissons d’accessoires de couture gazeuses C02-04 -14 Vente au détail de vêtements et C02-03 -13 Traiteurs sans consommation sur place d’articles usagés (excluant C07-01-11) C02-03 -08 Vente au détail de produits de la boulangerie et C02-04 -08 Vente au détail de vêtements en cuir de la pâtisserie (non manufacturés), ne produisant pas sur place les produits qu’ils y C02-04 -09 Vente au détail de chaussures vendent C02-04 -10 Vente au détail de complet sur mesure C02-03 -06 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de C02-04 -05 Vente au détail de lingerie pour enfants confiseries C02-04 -06 Vente au détail de vêtements pour toute C02-03 -07 Vente au détail de produits de la boulangerie et la famille de la pâtisserie (non manufacturés), produisant sur place une partie ou la totalité de la marchandise qu’ils y vendent C02-04 -07 Vente au détail de vêtements unisexes C02-03 -04 Vente au détail de poissons et de fruits de mer C02-04 -04 Vente au détail en kiosque de C02-03 -05 Vente au détail de fruits et de légumes vêtements et d’accessoires C02-03 -09 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime C02-04 -11 Vente au détail de vêtements de fourrure C02-03 -10 Vente au détail de la volaille et des œufs C02-04 -12 Vente au détail de tricots, de lainages C02-03 Vente au détail de produits d’alimentation C02-04 Vente au détail de vêtements et d'accessoires C02-03 -14 Marché public extérieur ou intérieur
    C02-06 -01 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d’appareils électroniques C02-10 Vente au détail ou location d'articles de C02-06 -02 Vente au détail d'instruments de musique sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets C02-05 -09 Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires C02-09 -06 Vente au détail de fourniture pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage) C02-06 -03 Vente au détail de disques et de cassettes C02-10 -01 Vente au détail, location, entretien et C02-06 -04 Vente au détail d'équipements et de logiciels réparation d'articles de sports et de informatiques (incluant jeux et accessoires) bicyclettes C02-05 -07 Vente au détail d’armoires, de coiffeuses et de C02-09 -03 Vente au détail de papeterie meubles d’appoint C02-09 -04 Vente au détail de cartes de souhaits C02-05 -08 Vente au détail d’appareils ménagers C02-09 -05 Vente au détail d’articles liturgiques C02-05 -04 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et C02-09 Vente au détail de livres, de papeterie, de d'accessoires en métal tableaux et de cadres C02-05 Vente au détail de meubles, appareils ménagers C02-08 Vente au détail de boissons alcoolisées et et accessoires d'articles de fabrication C02-05 -02 Vente au détail de revêtements de planchers et C02-08 -02 Vente au détail de fournitures pour la de murs fabrication de produits alcoolisés C02-07 C02-10 -03 Vente au détail de trophées et santé d'accessoires C02-05 -06 Vente au détail de lits et matelas C02-09 -02 Vente au détail de livres et de papeterie C02-05 -05 Vente au détail de lingerie de maison C02-09 -01 Vente au détail de livres et de journaux C02-06 Vente au détail d’appareils électroniques et sans atelier d’artiste) informatiques C02-05 -01 Vente au détail de meubles C02-08 -01 Vente au détail de boissons alcoolisées C02-07 -01 Vente au détail de médicaments et d’articles divers (pharmacies) C02-07 -03 Vente au détail d’instruments et de matériel médical C02-05 -03 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores C02-10 -02 Vente au détail de jouets et d’articles de jeux C02-09 -07 Vente au détail d’œuvres d’art (avec ou C02-07 -02 Vente au détail d'articles de soins Vente au détail d’articles reliés au système de la

    2024-08-26 (R1314-2021-Z-13, a. 1)

    C02-12 -02 Services spécialisés reliés à l’activité bancaire C02-15 -05 Service de réparation et d’entretien de matériel informatique C02-12 -03 Guichet automatique C02-15 -06 Service d’affûtage d’articles de maison C02-12 -04 Association, union ou coop d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) C02-15 -07 Service de réparation de radio, de téléviseur et de petits appareils C02-12 -05 Service de crédit agricole, commercial et électriques domestiques individuel C02-11 -06 Vente au détail de pièces de monnaie et de C02-14 -01 Salon de beauté timbres (collection) C02-14 -02 Salon de coiffure C02-11 -07 Vente au détail (fleuriste) C02-14 -03 Salon capillaire C02-11 -08 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie C02-14 -04 Salon de bronzage ou centre de massothérapie C02-11 Autres activités de vente au détail C02-13 Service photographique (incluant les services commerciaux) C02-11 -01 Vente au détail d'antiquités (excluant C07-01-11) C02-13 -01 Service photographique (incluant les services commerciaux) C02-11 -11 Vente au détail d'appareils orthopédiques et C02-15 Service de réparation et d'entretien articles spécialisés de santé C02-15 -01 Service de réparation et d’entreposage de C02-11 -12 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir fourrure C02-11 -04 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) C02-14 Salon de beauté, de coiffure et autres C02-11 -05 Vente au détail de bijoux salons C02-11 -02 Vente au détail de marchandises d’occasion C02-13 -02 Service de finition en photographies C02-11 -09 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets (sont inclus les objets d’artisanats C02-14 -05 Salon d’esthétique étrangers) C02-12 -01 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les C02-15 -04 Service de réparation de montres, banques à chartes) d’horloges et bijouterie C02-12 Services financiers C02-15 -03 Modification et réparation de vêtements C02-11 -03 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux C02-15 -02 Service d’entretien de chaussures et d’articles de cuir (cordonnerie) C02-11 -10 Vente au détail d'appareils d'optique
    C02-16 -04 Transport par taxi C02-18 -03 Bourse de titres et de marchandises C02-16 -05 Service d’ambulance C02-18 -04 Agence et courtier d’assurances C02-16 -06 Service de limousine C02-18 -05 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de C02-16 -07 Service de toilettage pour animaux domestiques recouvrement (sans service de garde) C02-19 Services immobiliers (bureau seulement) C02-17 -11 Studio de production cinématographique (ne C02-20 -02 Service d’affichage à l’extérieur comprend pas le laboratoire de production de film) C02-20 -03 Agence de distribution de films et de vidéos C02-16 -02 Agence de rencontre C02-18 -02 Maison de courtiers et de négociants de C02-16 -03 Agences de voyage ou d’expédition marchandises C02-17 Communication et multimédia C02-19 -01 Exploitation de biens immobiliers (sauf le C02-17 -01 Centre de messages télégraphiques développement) C02-17 -12 Studio de production cinématographique (avec laboratoire de production de film) C02-20 -04 Agence de distribution d’enregistrements sonores C02-16 -01 Salon funéraire C02-18 -01 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations C02-17 -02 Centre de réception et de transmission C02-19 -02 Maison d’agents, de courtiers et de télégraphiques (seulement) services d’administration des biens-fonds C02-17 -03 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) C02-19 -03 Service de lotissement et de développement des biens-fonds C02-17 -06 Studio de télévision (sans public) C02-19 -05 Service de holding, d'investissement et de fiducie C02-17 -04 Studio de radiodiffusion (sans public) C02-19 -04 Service conjoint de biens-fonds, C02-17 -07 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public) C02-19 -06 Service relié à la fiscalité C02-17 -05 Studio de télévision (accueil d’un public) d’assurance, d’hypothèques et de lois C02-17 -10 Studio d’enregistrement du son C02-20 -01 Service de publicité en général C02-17 -09 Studio d’enregistrement de matériel visuel C02-20 Service de publicité C02-17 -08 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public C02-16 Autres services C02-18 Services d’assurances C02-20 -05 Service de nouvelles (agence de presse)
    C02-21 -03 Service de photocopie et de reprographie C02-24 -03 Service de conception de sites Web Internet C02-21 -04 Service d’impression numérique C02-24 -04 Fournisseur d’accès ou de connexions Internet C02-22 -01 Centre de recherche en science sociale, C02-25 -05 Service de chiropratique politique, économique et culturelle C02-25 -06 Service de physiothérapie, C02-22 -02 Centre de recherche en mathématiques et d’ergothérapie, d’orthophonie et informatique d’audiologie C02-21 -05 Service de production de bleus (reproduction à l’ozalid) C02-24 -05 Service de géomatique C02-21 -06 Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de courrier privé C02-23 -02 Service de notaires C02-26 -03 Service de laboratoire médical C02-23 -03 Service d’huissiers C02-26 -04 Service de laboratoire dentaire C02-22 -04 Service d’agence de placement C02-26 Service médical et de santé C02-21 -08 Service de sténographie judiciaire C02-25 -01 Service d’acupuncture C02-21 -09 Service de secrétariat et de traitement de textes C02-25 -02 Salon d’amaigrissement C02-21 -07 Service de soutien au bureau (télécopie, location d’ordinateurs personnels) C02-25 Service de soins paramédicaux et thérapeutique C02-23 -01 Service d’avocats C02-26 -02 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) C02-21 -02 Service direct de publicité par la poste C02-24 -02 Service de traitement, d’hébergement ou (publipostage) d’édition de données C02-23 Service juridique C02-26 -01 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) C02-22 -03 Service de traduction C02-25 -07 Service en santé mentale (cabinet) C02-22 Centre de recherche (sauf les centres d'essais) C02-25 -04 Service d’orthopédie C02-26 -05 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) C02-21 Service de soutien aux entreprises C02-24 Service informatique C02-21 -01 Service de messagers C02-24 -01 Service informatique C02-26 -06 Service d’optométrie C02-25 -03 Service de podiatrie
    C02-27 -01 Service de consultation en administration et en C02-29 -01 Fondations et organismes de charité gestion des affaires C02-29 -02 Association d’affaires C02-27 -02 Service d’architecture C02-29 -03 Association de personnes exerçant une C02-27 -03 Service de génie même profession ou une même activité C02-27 -04 Service éducationnel et de recherche C02-29 -04 Syndicat et organisation similaire scientifique C02-29 -05 Association civique, sociale et C02-27 -05 Service de comptabilité, de vérification et de fraternelle (excluant C11-02-06). tenue de livres C02-28 -03 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) C02-28 -04 École de conduite automobile (excluant C10-01- 02, C10-01-03, C10-02-05 et C10-02-06) C02-27 -06 Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière C02-27 -09 Service de vétérinaires (animaux domestiques, sans service de garde d’animaux) C02-28 -02 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) C02-28 -07 Autres institutions de formation spécialisée (excluant C08-01-14 et C08-01-16) C02-27 Autres services professionnels C02-29 Associations et fondations C02-28 -01 École des métiers (non intégrée aux polyvalentes) C02-27 -08 Service d’urbanisme et de l’environnement C02-28 -06 École d’enseignement par correspondance C02-27 -07 Service d’arpenteurs-géomètres C02-28 -05 Formation en informatique C02-28 Formation spécialisée

    Article 42 Hébergement (C-03) (PDF)

    Font partie de la classe « Hébergement (C-03) » les établissements offrant à des touristes, sur une base régulière, à la journée ou en court séjour, au moins une unité d’hébergement en location contre rémunération. L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être, de façon ponctuelle, significative. Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le soir ou la nuit. Certains des commerces peuvent nécessiter la disponibilité d’aires de stationnement hors-rue comportant une superficie importante.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les activités s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal;
  • Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé; L’intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l’intensité moyenne du bruit normal de la rue;
  • Les activités ne causent aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l’extérieur du bâtiment;

  • Les unités d’hébergement sont offertes pour une période n’excédant pas 31 jours.
  • Sont de la classe « Hébergement (C-03)» les usages suivants :

    C03-02 Hébergement moyen (établissement de moins de C03-03 -04 Maison de pension 20 unités d’hébergement) C03-03 -05 Complexe hôtelier C03-02 -01 Hôtel C03-03 -06 Copropriété hôtelière C03-02 -02 Auberge C03-03 -07 Centre de santé avec hébergement C03-02 -03 Regroupement de chalet en location (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) C03-01 -01 Habitation unifamiliale, appartement, maison ou C03-03 -01 Hôtel (incluant les hôtel-motel) chalet (meublé et équipé pour repas) C03-03 -02 Auberge C03-02 -04 Maison de chambre ou de pension C03-03 -08 Salle de réunions, centre de conférence ou de congrès avec ou sans hébergement C03-02 -06 Centre de santé sans hébergement (incluant saunas, spas et bain thérapeutiques ou turcs) C03-04 Hébergement routier C03-01 Résidence de tourisme (à des fins de location de C03-03 Hébergement d’envergure (établissement court séjour) de 20 unités d’hébergement et plus) C03-02 -05 Centre de santé avec hébergement (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) C03-03 -03 Regroupement de chalet en location C03-04 -01 Motel

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 1)

    Article 43 Restauration (C-04) (PDF)

    Font partie de la classe « Restauration (C-04) » les établissements commerciaux ayant trait au service ou à la vente d’aliments et de repas préparés et généralement consommés sur place. L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être, de façon ponctuelle, significative. Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités tard le soir ou la nuit. De plus, ces commerces peuvent nécessiter la disponibilité d’aires de stationnement hors-rue comportant une superficie importante.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les activités s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal; L’intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l’intensité moyenne du bruit normal de la rue;
  • Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé;
  • Les activités ne causent aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l’extérieur du bâtiment pouvant constituer une nuisance

    Sont de la classe « Restauration (C-04) » les usages suivants :

    C04-01 -01 Restaurant avec ou sans terrasse C04-02 -01 Restaurant rapide avec un service à l’auto C04-01 -02 Restaurant avec salle de réception ou de banquet C04-02 -02 Restaurant rapide avec un comptoir de service extérieur C04-01 -03 Restaurant avec présentation de spectacle, excluant tout spectacle à caractère sexuel ou C04-02 -03 Restaurant rapide avec un service à érotique l’auto et un comptoir de service extérieur C04-01 -04 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria) C04-02 -04 Restaurant rapide sans service à l’auto ou comptoir de service extérieur C04-01 -05 Brasserie et taverne C04-03 Restaurant saisonnier C04-01 -06 Établissement où l’on prépare des repas pour livraison C04-03 -01 Bar laitier C04-01 Restaurant C04-02 Restaurant routier C04-01 -07 Traiteurs avec consommation sur place C04-03 -02 Casse-croûte

    Article 44 Services reliés à l’automobile et station-service (C-05) (PDF)

    Font partie de la classe « Services reliés à l’automobile et station-service (C-05) » les établissements commerciaux dont l’activité principale est la recharge de véhicules électriques ou hybrides, la vente au détail d’essence et la vente de divers articles de base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule automobile. Ils sont aussi directement reliés à l’utilisation d’un véhicule automobile et ils apportent le soutien nécessaire au fonctionnement du parc automobile. Ces établissements offrent parfois des services complémentaires, tels des lave-autos, des dépanneurs et des commerces de restauration. L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être, de façon ponctuelle, significative. Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le soir ou la nuit.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les activités s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal, à l’exception des opérations relatives à la vente d’essence et à la recharge des véhicules électriques ou hybrides;
  • Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé, à moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement;
  • Les activités ne causent aucune fumée, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration pouvant constituer une nuisance.
  • C05-01 Station-service ou poste d’essence et de C05-02 Autres services connexes recharge C05-02 -01 Lave-auto manuel C05-01 -01 Poste d’essence ou de recharge sans lave-auto C05-02 -02 Lave-auto automatisé C05-01 -02 Poste d’essence ou de recharge avec lave-auto C05-01 -05 Poste d’essence ou de recharge combinant un dépanneur avec un commerce de restauration, avec ou sans lave auto C05-01 -08 Station-service ou station libre-service combinant un dépanneur avec un commerce de restauration, avec ou sans lave auto C05-01 -07 Station-service ou station libre-service combinant un dépanneur avec ou sans lave-auto C05-01 -03 Poste d’essence ou de recharge combinant un dépanneur sans lave-auto C05-01 -04 Poste d’essence ou de recharge combinant un dépanneur avec lave-auto Sont de la classe « Services reliés à l’automobile et station-service (C-05) » les usages mentionnés suivants : C05-01 -06 Station-service ou station libre-service sans lave-auto

    Article 45 Commerce artériel léger (C-06) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce artériel léger (C-06) » les établissements commerciaux ayant trait à la vente d’un bien ou d’un produit ou à la vente d’un service qui peuvent nécessiter, en raison de la nature ou de l’activité, une grande superficie de terrain et dont l’usage peut engendrer des inconvénients mineurs pour le voisinage en raison de la nature de l’achalandage, de l’esthétique et du gabarit du bâtiment, du bruit.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les activités s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal, à l’exception des opérations relatives à l’usage « Centre de jardin (C06-01-01) »;
  • À l’exception de l’usage « Centre de jardin (C06-01-01) », aucun entreposage extérieur et étalage extérieur ne sont permis, à moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement;

  • Les activités ne causent aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration pouvant constituer une nuisance.
  • Sont de la classe « Commerce artériel léger (C-06) » les usages suivants :

    C06-01 -02 Vente au détail de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, moto-marine, véhicule tout-terrain) et leurs accessoires C06-01 -03 Service de réparation et d’entretien de véhicules motorisés légers (motocyclette, motoneige, moto-marine, véhicule tout terrain) C06-01 -07 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires neufs sans service d’installation C06-01 -04 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et autres petits équipements à moteurs et leurs accessoires C06-01 -09 Service de réparation d’autres véhicules légers (incluant uniquement les véhicules non motorisés) C06-01 -05 Service de réparation et d’entretien de tondeuses, de souffleuses et autres petits équipements à moteur similaires C06-01 -08 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés sans service d’installation C06-01 Vente au détail de biens et d’équipements et services connexes C06-01 -06 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires neufs sans service d’installation C06-01 -10 Service de location d’outils et d’équipements. C06-01 -01 Centre de jardin

    Article 46 Commerce artériel lourd (C-07) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce artériel lourd (C-07) » les établissements commerciaux ayant trait à la vente d’un bien ou d’un produit ou à la vente d’un service dont les opérations peuvent nécessiter, en raison de la nature ou de l’activité, une grande superficie de terrain et peuvent engendrer des inconvénients pour le voisinage en raison de la nature de l’achalandage, de l’esthétique et du gabarit du bâtiment, de l’entreposage, de l’utilisation des aires extérieures, du bruit, de la circulation de véhicules lourds.

    Les opérations des commerces de cette classe peuvent requérir de vastes espaces pour l’entreposage intérieur ou extérieur, les manœuvres de véhicules et le stationnement de flottes de véhicules.

    Les commerces de cette classe, lorsqu’ils sont près des secteurs résidentiels, peuvent générés des inconvénients reliés à la circulation importante de véhicules automobiles ou de véhicules lourds ou par les équipements destinés à exercer l’activité commerciale.

    Certains des commerces peuvent nécessiter la disponibilité d’aires de stationnement hors-rue comportant une superficie importante.

    Sont de la classe « Commerce artériel lourd (C-07) » les usages suivants :

    C07-01 -09 Service de réparation d’accessoires électriques (excluant les usages « Service de réparation de radio, de téléviseur et de petits appareils électriques domestiques » et « Service de réparation et d’entretien de matériel ») C07-01 -07 Service de lingerie et de buanderie industrielle C07-01 -08 Service de ramonage C07-01 -03 Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, taille d’arbres, ornementation, greffage) (excluant l’usage C06-01-01) C07-01 -02 Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin (excluant l’usage C06-01-01) C07-01 Vente au détail de biens et d’équipements et services connexes C07-01 -06 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) C07-01 -05 Vente au détail de piscines, spas et leurs accessoires C07-01 -04 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués C07-01 -01 Vente au détail de matériaux de construction C07-01 -10 Vente au détail de bâtiments accessoires C07-01 -11 Marché aux puces intérieur ou extérieur
    C07-02 -10 Vente au détail de pièces de véhicules C07-04 -01 Vente au détail de combustibles automobiles et d’accessoires usagés avec (incluant le bois de chauffage) service d’installation C07-04 -02 Vente au détail du mazout (excluant C07-02 -11 Service de réparation mécanique de véhicules C05-01) automobiles (excluant les usages C05-01-06, C05-01-07 et C05-01-08) C07-04 -03 Vente au détail de gaz sous pression C07-02 Vente au détail et services relatifs à l’automobile C07-03 Vente au détail et services relatifs et aux véhicules récréatifs (à l’exception des aux véhicules lourds véhicules lourds – C07-03) C07-03 -01 Vente au détail de véhicules lourds C07-02 -01 Vente au détail de véhicules motorisés neufs neuf ou usagés C07-02 -02 Vente au détail de véhicules motorisés usagées C07-03 -02 Vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules lourds C07-02 -03 Vente au détail d’embarcation et d’accessoires C07-03 -03 Service de location de véhicules lourds C07-02 -07 Service de location de véhicules récréatifs et de roulottes de, camping C07-03 -07 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds C07-02 -06 Service de location de véhicules automobiles, de camion et de remorques utilitaires C07-013 -06 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) C07-02 -04 Vente au détail de motocyclette, de motoneige, de véhicule tout-terrain et leurs accessoires C07-03 -04 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) C07-02 -08 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires neufs avec service d’installation C07-03 -08 Service de carrosserie et de peinture de véhicules lourds C07-02 -05 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de camping et leurs accessoires C07-03 -05 Terrain de stationnement pour véhicules lourds C07-02 -09 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires neufs avec service d’installation C07-04 Vente au détail de combustibles C07-02 -14 Centre de vérification technique d’automobiles et d’estimation C07-02 -13 Service de réparation de véhicules récréatifs et de roulottes de camping C07-02 -12 Service de réparation de carrosserie et de peinture C07-02 -16 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) C07-02 -15 Service de remplacement de pièces et d’accessoires d’automobiles C07-02 -17 Service de réparation et remplacement de pneus
    C07-05 Vente en gros de produits alimentaires, de C07-07 Transport, camionnage et entrepôts produits de consommation et de biens d’équipement C07-07 -01 Transport par véhicule moteur (excluant C02-16-04, C02-16-05 et C02-16-06) C07-05 -01 Vente en gros de véhicules motorisés neufs ou usagés, de pièces et d’accessoires C07-07 -02 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) C07-05 -02 Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et des produits connexes C07-07 -03 Terrain de stationnement pour automobiles C07-05 -07 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de C07-07 -07 Service de cueillette des ordures plomberie et de chauffage, incluant les pièces C07-07 -08 Service de vidange de fosses septiques C07-05 -08 Vente en gros d’équipements et de pièces et de et de location de toilettes portatives machinerie C07-07 -09 Service de nettoyage de C07-05 -09 Autres activités de vente en gros l'environnement C07-06 -02 Service de réparation et d’entretien de système de plomberie, d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur C07-08 Services pour animaux domestiques spécialisé) C07-08 -01 Service de garde pour animaux C07-05 -05 Vente en gros de produit de la ferme C07-07 -05 Service et aménagement pour le transport (excluant I03-01-01) C07-05 -06 Vente en gros de matériel électrique et électronique C07-07 -06 Entreposage pour usage commercial C07-06 -03 Service de construction d’ouvrage routier et domestiques (excluant A02-01) d’infrastructure C07-08 -02 École de dressage pour animaux C07-05 -03 Vente en gros de vêtements et de tissus C07-07 -04 Centre et réseau d’entreposage et de C07-05 -04 Vente en gros épicerie et produits connexes distribution du gaz naturel C07-06 Entrepreneurs de la construction (sans vente de C07-07 -11 Garage et équipement d’entretien pour biens et produits) le transport par camion C07-06 -01 Service de paysagement, de déneigement ou C07-07 -12 Garage d’autobus et équipement d’excavation d’entretien C07-07 -10 Entreposage et service d'entreposage intérieur ou extérieur (incluant les mini- entrepôts) C07-06 -04 Service de construction (entrepreneur général) domestiques C07-08 -03 Autres services pour animaux domestiques (excluant C02-16-07 et A02-01)

    Article 47 Commerce récréatif intérieur (C-08) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce récréatif intérieur (C-08) », les établissements commerciaux ayant trait à la pratique d’activités culturelles, sportives, de loisirs ou récréotouristiques intérieures, et qui ne génère pas, généralement, des impacts sonores ou négatifs sur l’environnement. Les activités ne causent aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration perceptible à l’extérieur du bâtiment. À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, toutes les activités s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal. Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé, à moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement.

    L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être, de façon ponctuelle, significative. Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le jour et tard le soir. La pratique de l’activité ne requiert pas l’utilisation de véhicules motorisés ou d’embarcation motorisées.

    C08-01 -01 Golf pour pratique C08-02 -01 Salle d’exposition (excluant C02-02- 03 et C02-09-07) C08-01 -02 Salle de curling C08-02 -02 Amphithéâtre et auditorium C08-01 -03 Salle de billard C08-02 -03 Salle de spectacles (excluant tout C08-01 -04 Gymnase spectacle à caractère sexuel ou érotique) C08-01 -05 Terrain de tennis et autres sports de raquette C08-02 -04 Cinéma (excluant C10-02-13 et C11- 02-05) C08-01 -06 Centre de conditionnement physique C08-02 -05 Théâtre C08-01 -13 Salle de tir à l’arc et à l’arbalète (excluant C10- 01-01 et C10-02-02) C08-01 Activité récréative ou sportive C08-02 Activité culturelle et divertissement C08-01 -07 Parc de planche à roulettes, de patin et de vélo BMX Sont de la classe « Commerce récréatif intérieur (C-08) » les usages suivants : C08-01 -18 Centre de modules de jeux pour enfant C08-01 -14 École de danse (excluant C11-01-06) C08-01 -10 Parc aquatique et glissade d’eau C08-01 -12 Salle ou salon de quilles C08-01 -09 Manège (équitation) C08-01 -15 École de cirque C08-01 -16 École de sport C08-01 -17 Salle de bingo C08-01 -11 Golf miniature C08-01 -08 Vélodrome

    Article 48 Commerce récréatif extérieur (C-09) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce récréatif extérieur (C-09) », les établissements commerciaux ayant trait à la pratique d’activités culturelles, sportives, de loisirs ou récréotouristiques extérieures, non motorisées, et qui ne génèrent pas, généralement, des impacts sonores ou négatifs sur l’environnement. Certaines des activités requièrent des aménagements sur de grandes superficies, des infrastructures ou des équipements lourds ou dont la pratique exige de vastes espaces extérieurs. L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être, de façon ponctuelle, significative. Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le jour et tard le soir.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Les activités s’effectuent généralement à l’extérieur;
  • La pratique de l’activité ne requiert pas l’utilisation de véhicule motorisé ou d’embarcation motorisée;
  • Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé, à moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement.
  • Sont de la classe « Commerce récréatif extérieur (C-09) » les usages suivants :

    C09-01 -12 Club et écoles d’activités et de sécurité nautique non motorisées (incluant, notamment, la voile, la planche à voile, le yacht, le canoë et le kayak) C09-01 -04 Parc de planche à roulettes et de patin à roues alignées C09-01 -11 Rampe de mise à l’eau pour embarcations non motorisées C09-01 -10 Murs et parois d’escalade (incluant les écoles d’escalade) C09-01 -08 Marina pour embarcations non motorisées (incluant les services de location) C09-01 -07 Terrain de volleyball (incluant le volleyball de plage) C09-01 -02 Terrain de tennis et autres sports de raquette C09-01 -03 Piscines et jeux d’eau (excluant C08-01-10) C09-01 Activité extérieure récréative intensive C09-01 -06 Terrain de soccer et de football C09-01 -13 Centre de tir à l'arc, à l'arbalète C09-01 -05 Piste de vélo (BMX) C09-01 -01 Golf miniature C09-01 -09 Plage
    C09-02 -18 Centre touristique et camp de groupes (excluant C03-02-05 et C03-02-06) C09-02 -11 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir C09-02 -08 Centre d’interprétation de la nature (excluant CO-02-04) C09-02 -12 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir C09-02 -05 Centre de randonnée de ski nordique, de raquette et de vélo de montagne C09-02 -13 Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles) C09-02 -01 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) C09-02 -02 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) C09-02 -20 Centre de vol en deltaplane ou de parapente C09-02 -07 Piste de luge, de bobsleigh et de saut à ski C09-02 Activité extérieure récréative extensive C09-02 -09 Camping (excluant le caravaning) C09-02 -14 Pourvoirie avec droits exclusifs C09-02 -15 Pourvoirie sans droits exclusifs C09-02 -03 Terrain de golf pour exercice C09-02 -17 Équitation (centre équestre) C09-02 -16 Camp de chasse et pêche C09-02 -10 Camping et caravaning C09-02 -04 Centre de ski alpin C09-02 -06 Glissade sur neige C09-02 -19 Jardin botanique

    Article 49 Commerce récréatif d’impact (C-10) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce récréatif d’impact (C-10) », les établissements commerciaux ayant trait à la pratique d’activités culturelles, sportives, de loisirs ou récréotouristiques qui peuvent générer des impacts négatifs aux usages du groupe « Habitation » et à certains usages des groupes « Commerce » et « Public » ou sur l’environnement, de par la nature des activités, les infrastructures, les équipements lourds ou les aménagements spécialement consacrés. L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être significative. La pratique de l’activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur l’environnement.

    Par ailleurs, les opérations peuvent impliquer des activités le jour et tard le soir. Certaines des activités requièrent des aménagements sur de grandes superficies, des infrastructures ou des équipements lourds ou dont la pratique exige de vastes espaces extérieurs. Certaines des activités peuvent présenter des risques particuliers pour les usagers ou requièrent des aménagements particuliers pour limiter ou éviter les dangers pour le voisinage. Les activités peuvent s’effectuer à l’intérieur ou à l’extérieur.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé.

    C10-01 -04 Circuit et lieu de pratique de véhicules récréatifs (comprend les motoneiges, motocross, véhicules tout-terrain) C10-01 -06 Salle de jeux (incluant une salle de jeux vidéo, une salle de jeux sur Internet, une salle billard électronique et les jeux de hasard) Sont de la classe « Commerce récréatif d’impact (C-10) » les usages suivants C10-01 -03 Piste de course de véhicules motorisés C10-01 Activité récréative d’impact intérieure C10-01 -01 Centre de tir pour armes à feu C10-01 -05 Centre de jeux de guerre C10-01 -02 Piste de karting
    C10-02 -06 Circuit et lieu de pratique de véhicules récréatifs (incluant les motoneiges, motocross, véhicules tout-terrain) C10-02 -01 Réseau de sentiers de véhicules récréatifs motorisés (incluant les motoneiges, motocross, véhicules tout-terrain) C10-02 -14 Activité nautique avec embarcation motorisé (incluant les spectacles nautiques et les écoles de ski nautiques ou de Wakeboard) C10-02 -17 Centre ou service de randonnées de traîneaux à chien C10-02 -13 Marina pour embarcations motorisées (incluant les services de location) C10-02 -15 Rampe de mise à l’eau pour embarcations nautiques motorisées C10-02 -10 Exposition d’objet ou d’animaux (incluant les zoos et les aquariums) C10-02 -16 École de pilotage d’avion ou d’hélicoptère C10-02 -05 Piste de course de véhicules motorisés C10-02 Activité récréative d’impact extérieure C10-02 -03 Centre de saut à l’élastique (bungee) C10-02 -02 Centre de tir pour armes à feu C10-02 -11 Centre de jeux de guerre C10-02 -09 Parc d’amusement C10-02 -04 Piste de karting C10-02 -08 Stade ouvert C10-02 -07 Hippodrome C10-02 -12 Ciné-parc

    Article 50 Commerce et service à caractère particulier (C-11) (PDF)

    Font partie de la classe « Commerce et service à caractère particulier (C-11) », les établissements commerciaux ayant trait à la vente d’un bien ou d’un produit ou à la vente d’un service qui peuvent générer des impacts négatifs sur les activités avoisinantes, notamment par rapport aux usages du groupe « Habitation » et à certains usages des groupes « Commerce » et « Public » en raison de la nature des activités.

    L’achalandage de personnes et de véhicules est fréquent et l’incidence de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être, de façon ponctuelle, significative. La musique, la présentation de certains spectacles sont autant d’activités pouvant être source de bruit au-delà même des limites de la propriété où elles ont cours. Certaines des activités et la fréquentation de l’usage engendrent des effets répulsifs, mutuels ou non, à l’égard des activités avoisinantes, notamment par rapport aux usages du groupe « Habitation » ainsi qu’à certains usages des groupes « Commerce » et « Public ». Les heures de fermeture de l’activité peuvent impliquer des activités le jour, le soir et la nuit.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les activités s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal; Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé, à moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement;
  • Les activités ne causent aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration pouvant constituer une nuisance.
  • C11-01 -01 Bar sans spectacle C11-02 -01 Bar, brasserie, discothèque et autre établissement similaire avec présentation C11-01 -04 Club C11-02 -03 Établissement de restauration avec présentation de spectacle à caractère C11-01 -02 Bar avec spectacles, sauf les spectacles à de spectacle à caractère sexuel ou caractère sexuel ou érotique érotique C11-01 -06 Salle de danse C11-02 -04 Commerce dont la principale activité est la vente ou location de film érotique C11-01 -07 Salle de réception ou de banquet (excluant l’usage C04-01-02) C11-02 -05 Cinéma projetant des films érotiques C11-01 Établissement de divertissement C11-02 Établissement à caractère sexuel ou érotique C11-01 -03 Discothèque C11-02 -02 Lave-auto érotique C11-02 -07 Autres commerces où est exploité, de façon partielle ou intégrale, l’érotisme et la nudité de personnes C11-01 -05 Cabaret sexuel ou érotique C11-02 -06 Club, association civique, sociale ou fraternelle ou service promouvant la relation sexuelle entre des personnes C11-02 -08 Vente au détail ou location de biens de nature érotique ou sexuelle Sont de la classe « Commerce et service à caractère particulier (C-11) » les usages suivants :
    C11-03 Établissement de vente au détail et service C11-03 -01 Service de prêt sur gage C11-03 -02 Armurier

    GROUPE INDUSTRIE (I) (PDF)

    Article 51 Groupe industrie (I) (PDF)

    Les classes d’usages suivantes font partie du groupe industrie (I) :

  • Classe I-01 : industrie artisanale ;
  • Classe I-02 : industrie légère ;
  • Classe I-03 : industrie lourde ;
  • Classe I-04 : exploitation des matières premières ;
  • Classe I-05 : gestion des matières résiduelles.
  • Article 52 Industrie artisanale (I-01) (PDF)

    Font partie de la classe « Industrie artisanale (I-01) » les ateliers d’artisans de métiers spécialisés relatifs à la fabrication de matériaux ou de produits sur place, à la transformation ou à l’assemblage de matériaux. Cette classe d’usage exclut la première transformation des matières, sauf pour les aliments.

    À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Toutes les activités exercées s’effectuent à l’intérieur du bâtiment principal;
  • Aucun entreposage extérieur ou étalage extérieur n’est autorisé; L’intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l’intensité moyenne du bruit normal de la rue. Les activités ne causent aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration pouvant constituer une nuisance;
  • Le nombre d’employé est limité (5 ou moins) et inclus généralement un ou des « opérateurs-artisans »;

  • La livraison devrait impliquer peu de véhicules (un à la fois) et ne pas impliquer de camions semi-remorques et ce, à moins de circonstances exceptionnelles et rares.
  • À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, ces établissements peuvent, en complément à l’usage principal, comporter des activités de réparation, de distribution, de vente de gros et d’acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués sur place. Un espace intérieur pour la vente au détail des biens fabriqués par l’établissement, d’une superficie inférieure à 50 % de la superficie de plancher de l’établissement, est autorisé en complément à l’usage principal.

    Sont de la classe « Industrie artisanale (I-01) » les usages suivants :

    I01-01 -02 Atelier d’artisan de produits du terroir (incluant I01-02 -02 Atelier d’artisan de tissus tricotés aliments et boissons) I01-02 -03 Atelier d’artisan de couture et d’habillement I01-01 -01 Atelier d’artisan de fabrication artisanale du I01-02 -01 Atelier d’artisan de broderie, de beurre, du fromage et autres produits laitiers plissage et d’ourlets I01-01 Artisans de produits d’alimentation I01-02 Artisan du textile I01-03 -01 Atelier d’artisan du bois I01-03 Artisan du bois
    I01-04 -01 Atelier d’artisan de meubles et d’accessoires I01-10 -01 Atelier d’artisan d’instruments de musique d’ameublement I01-11 Artisan de matériaux de construction I01-05 Artisan du papier I01-11 -01 Atelier d’artisan de planchers I01-05 -01 Atelier d’artisan du papier I01-11 -02 Atelier d’artisan de déclins (revêtement) I01-06 Artisan de l’enseigne I01-12 Autres artisans I01-06 -01 Atelier d’artisan de fabrication d’enseignes I01-12 -01 Atelier d’artisan de produits de santé I01-08 -01 Atelier d’artisan de première transformation de métaux I01-07 Artisan de l’imprimerie et de l’édition I01-12 -03 Atelier d’artisan d’appareils électroniques I01-08 -03 Atelier d’artisan de produits minéraux non métalliques I01-07 -01 Atelier d’artisan d’imprimerie et d’édition I01-12 -04 Atelier d’artisan d’appareils spécialisés I01-04 Artisan du meuble I01-10 Artisan d’instruments de musique I01-08 -02 Atelier d’artisan en usinage de produits métalliques (ex. : ferblantier) I01-08 Artisan de produits métalliques et minéraux I01-09 Artisan de bijoux, souvenirs ou décoration I01-09 -04 Atelier d’artisan du verre ou de la poterie I01-12 -02 Atelier d’artisan de produits de sport I01-09 -03 Atelier d’artisan de décoration I01-09 -02 Atelier d’artisan de souvenirs I01-08 -04 Atelier d’artisan de soudure I01-09 -01 Atelier d’artisan de bijoux

    Article 53 Industrie légère (I-02) (PDF)

    Font partie de la classe « I-02 : Industrie légère » les établissements liés principalement à la recherche, au développement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, ou à l’industrie manufacturière, à l’alimentation, au textile et à l’habillement, aux meubles, à l’imprimerie et à certains commerces de gros.

    Toutes les activités exercées par les usages de cette classe s’effectuent à l’intérieur du bâtiment et l’entreposage extérieur peut y être autorisé.

    À moins d’indication contraire, ces usages peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation, de distribution, de vente de gros et d’acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués sur place.

    Sont de la classe « I-02 : Industrie légère » les usages suivants :

    I02-01 Centre de recherche et de développement de I02-03 Industrie de produits laitiers haute technologie I02-03 -01 Industrie du beurre I02-01 -01 Centre de recherche en science physique et chimique (incluant notamment les sciences I02-03 -02 Industrie du lait de consommation optiques, l’électronique et la bionique) I02-03 03 Industrie de concentré de lait I02-01 -02 Centre de recherche en science de la vie I02-03 -04 Industrie du fromage I02-01 -03 Centre de recherche en mathématique et informatique I02-03 -05 Fabrication de crème glacée et de dessert congelés I02-01 -05 Autres centres de recherche et développement de haute technologie I02-04 Industrie de la farine et de céréales de table préparées I02-02 -02 Industrie de fruits et de légumes congelés I02-05 Industrie d’aliments pour animaux I02-01 -04 Centre de recherche d'activités émergentes (sont incluses les technologies langagières et la photonique) I02-01 -06 Centre de recherche en communication et en télécommunication I02-04 -01 Meunerie I02-04 -02 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée I02-02 Industrie de la préparation des fruits et légumes I02-05 -02 Industrie d’aliments pour autres animaux I02-05 -01 Industrie d’aliments pour chats et chiens I02-04 -03 Industrie de céréales de petit déjeuner I02-02 -01 Conserverie de fruits et de légumes
    I02-06 Industrie de produits de boulangerie et de I02-10 Industrie du cuir et produits connexes pâtisserie I02-10 -01 Tannerie I02-06 -01 Industrie de biscuits et de craquelins I02-10 -02 Industrie de la chaussure I02-06 -02 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie I02-10 -03 Industrie de valises, bourses et sacs à main I02-08 -04 Industrie du vin et du cidre I02-11 -08 Industrie de tapis, carpettes et I02-08 -05 Industrie de l’eau naturelle moquettes I02-07 -04 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé I02-11 -02 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) I02-08 -01 Industrie de boissons gazeuses I02-11 -05 Industrie de la corde et de la ficelle I02-08 -06 Industrie de la glace I02-11 -09 Industrie de sacs de poches en matière textile I02-08 Industrie de boissons I02-11 -04 Industrie du tissage de fibres synthétiques I02-08 -03 Industrie de la bière I02-11 -07 Industrie du feutre pressé et aéré I02-08 -02 Industrie d’alcools destinés à la consommation I02-11 -06 Industrie du traitement de fibres I02-09 -02 Industrie de produits de tabac I02-11 -13 Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile I02-07 -03 Malterie I02-11 -01 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) I02-07 -02 Industrie de pâtes alimentaires I02-11 Industrie de produits de textiles I02-11 -03 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments I02-09 Industrie du tabac I02-11 -11 Industrie du fil I02-09 -01 Industrie du tabac en feuilles I02-11 -12 Industrie de tissus étroits I02-10 -04 Industrie d’accessoires pour bottes et chaussures I02-11 -16 Industrie de tissus pour armature de pneus I02-07 Autres industries de produits alimentaires I02-11 -14 Industrie d’article de maison de textile I02-11 -15 Industrie d’article d’hygiène en textile I02-07 -01 Industrie de confiseries chocolatées I02-11 -10 Industrie d’articles en grosse toile
    I02-12 -01 Industrie de la confection à forfait de vêtements I02-13 -01 Industrie du meuble rembourré résidentiel I02-12 -02 Industrie de complets I02-13 -02 Industrie du meuble de maison en bois I02-12 -03 Industrie de pantalons I02-13 -03 Industrie du meuble de bureau, en métal I02-12 -04 Industrie de vêtements de nuit et de sous- vêtements I02-13 -04 Industrie du meuble de bureau, en bois I02-12 -15 Industrie de vêtements professionnels I02-15 Industrie de l’édition I02-12 -08 Industrie de robes I02-13 -08 Industrie de rayonnages et d’armoire de I02-12 -09 Industrie de blouses et de chemisiers sûreté I02-12 -12 Industrie de gants I02-14 Industrie du clichage, de la composition et I02-12 -13 Industrie de chapeaux (sauf en fourrure) de la reliure I02-12 -06 Industrie de manteaux et de vestes I02-13 -06 Industrie du meuble et d’articles d’ameublement pour hôtels, restaurants et institutions I02-12 -07 Industrie de vêtements de sport I02-13 -07 Industrie du meuble de jardin I02-12 -14 Industrie de chandails I02-14 -01 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure I02-15 -05 Autres industries de l’édition I02-16 Industrie du logiciel et du progiciel I02-12 Industrie du vêtement I02-13 Industrie du meuble et d’articles d’ameublement I02-12 -10 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir I02-13 -09 Industrie du cadre I02-15 -03 Industrie de l’édition de périodiques ou de revues I02-12 -05 Industrie de chemises I02-13 -05 Industrie du sommier et de matelas I02-15 -04 Industrie de l’édition de répertoires et d’annuaires I02-12 -11 Industrie de bas et de chaussettes I02-16 -01 Éditeur de logiciels ou prologiciels I02-15 -02 Industrie de l’édition de journaux I02-15 -01 Industrie de l’édition du livre
    I02-17 -04 Industrie du trophée I02-18 Industrie d’enseigne, d’étalages et de tableaux d’affichage I02-20 -03 Industrie de la fabrication de supports d’enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique I02-20 -02 Industrie de boutons, de boucles et d’attaches pour vêtements I02-20 -04 Industrie d’articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier). I02-18 -01 Industrie d’enseignes au néon (excluant les enseignes en bois) I02-18 -02 Industrie d’enseignes en bois (excluant les enseignes au néon) I02-18 -03 Industrie de tableaux d’affichage et de panneaux-réclames I02-20 -01 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles I02-20 Autres industries de produits manufacturés I02-17 -01 Industrie d’articles de sport et d’athlétisme I02-17 Industrie d’articles de sport et de jouets I02-17 -02 Industrie de jouets et de jeux I02-19 Industrie de stores vénitiens I02-19 -01 Industrie de stores vénitiens I02-17 -03 Industrie de la bicyclette I02-18 -04 Industrie d’étalages

    Article 54 Industrie lourde (I-03) (PDF)

    Font partie de la classe « Industrie lourde (I-03) » les établissements liés principalement à l’industrie du bois, du papier, de la transformation des métaux, du matériel de transport, des produits chimiques et de produits divers. Les activités se produisent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’achalandage de véhicules peut être fréquent et l’incidence des activités de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être significative. La pratique de l’activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur l’environnement. Les activités peuvent causer de la fumée, de la poussière, une odeur, de la chaleur, un gaz, un éclat de lumière, une vibration, un bruit ou autre nuisance perceptible au-delà des limites du terrain sur lequel s’exerce l’activité.

    La marchandise utilisée par ces industries ne doit subir aucune transformation, aucune réparation, ni aucun usinage à l’extérieur des bâtiments.

    Sont de la classe « Industrie lourde (I-03) » les usages suivants :

    I03-01 -02 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles (terre, air, eau) I03-04 Industrie de produits en caoutchouc ou en plastique I03-01 -03 Centre de recherche en transport (incluant, notamment, un centre de recherche sur les I03-04 -01 Industrie de boyaux et de courroies en véhicules et un centre de recherche en produits caoutchouc de l’avionique ou de l’aérospatial) I03-04 -02 Industrie de produits en plastique, en I03-01 -04 Centre de recherche en énergie et matériaux mousse et soufflée I03-04 -06 Industrie de produits d’architecture en I03-02 Industrie de l’abattage et du conditionnement de plastique la viande I03-04 -07 Industrie du contenant en plastique I03-02 -01 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande (sauf volaille) I03-04 -08 Industrie de sacs en plastique I03-01 Centre de recherche et de développement lourds I03-03 Industrie de la transformation du poisson et centres d’essai I03-03 -01 Industrie de la transformation du poisson I03-01 -01 Centre d'essais pour le transport (incluant, notamment, un centre d’essais de collision et un centre ou une piste d’essais routiers) I03-01 -05 Service de recherche, de développement et I03-04 -03 Industrie de tuyaux et de raccords de d’essais (incluant, notamment, un centre de tuyauterie en plastique recherche en produits de l’avionique ou de l’aérospatiale, etc.) I03-04 -04 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique I03-01 -06 Centre d'essai de choc thermique ou mécanique I03-04 -05 Industrie de produits en plastiques stratifié, sous pression ou renforcé I03-02 -02 Industrie de l’abattage et du conditionnement de I03-04 -09 Industrie d’appareils sanitaires en la viande plastique I03-02 -03 Industrie d’équarrissage
    I03-06 -03 Industrie de portes et de fenêtres en bois I03-08 -07 Industrie de boites pliantes et rigides I03-06 -04 Industrie de parquets en bois dur I03-08 -08 Industrie de boites en carton ondulé I03-06 -05 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles I03-08 -09 Industrie de sacs en papier I03-05 -01 Industrie du bardeau I03-08 -01 Industrie de pâte mécanique I03-05 -02 Industrie de produits de scierie et d’atelier de rabotage I03-08 -02 Industrie de pâte chimique I03-06 Industrie du bois I03-08 -05 Industrie de panneaux et du papier de I03-06 -01 Industrie de placages en bois construction I03-06 -07 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois I03-09 Autres industries de produits en papier transformé I03-07 Autres industries du bois I03-10 -01 Industrie de l’impression de formulaires I03-07 -03 Industrie de panneaux de particules et de fibres I03-10 -03 Industrie de l’impression de périodiques ou de revues I03-07 -04 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) I03-10 -04 Industrie de l’impression de livres I03-06 -02 Industrie de contreplaqués en bois I03-08 -06 Industrie du papier asphalté pour couvertures I03-05 Industrie du bois de sciage et du bardeau I03-08 Industrie du papier et de produits du papier I03-06 -08 Industrie d’armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois I03-09 -01 Industrie de papiers couchés ou traités I03-07 -02 Industrie du bois tourné et façonné I03-10 -02 Industrie de l’impression de journaux I03-07 -01 Industrie de la préservation du bois commerciaux I03-06 -09 Industrie d’éléments de charpente de bois I03-09 -02 Industrie de produits de papeterie I03-06 -10 Industrie de boîtes et de palettes en bois I03-09 -03 Industrie de produits en papier jetables I03-10 -05 Industrie de l’impression de répertoires et d'annuaires I03-06 -11 Industrie du cercueil. I03-09 -04 Industrie du papier recyclé I03-06 -06 Industrie de la préfabrication de maisons I03-10 Industrie de l’impression commerciale I03-08 -03 Industrie du papier journal I03-08 -04 Industrie du carton
    I03-12 -11 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression I03-14 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale I03-12 -12 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression I03-14 -01 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale I03-12 -13 Industrie de chaudières et de plaques métalliques I03-12 -14 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) I03-15 Autres industries de produits métalliques divers I03-12 -15 Industrie de barres d'armature I03-15 -01 Industrie de garnitures et de raccords de I03-12 -16 Industrie de portes et de fenêtres en métal plomberie en métal I03-12 -17 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, I03-15 -02 Industrie de soupapes en métal transportables I03-15 -03 Industrie du roulement à billes et à I03-12 -18 Industrie du revêtement métallique, sur rouleaux commande I03-15 -04 Industrie du forgeage I03-12 -22 Industrie de canettes en métal I03-12 Industrie de première transformation des métaux I03-12 -23 Industrie de ressorts de rembourrage et I03-12 -01 Industrie de ferro-alliages de ressorts à boudins I03-12 -07 Industrie de la production d’aluminium de première fusion I03-13 -02 Industrie de matrices, de moules et d’outils tranchants et à profiler, en métal I03-12 -09 Industrie du moulage et de l’extrusion de l’aluminium I03-13 -04 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons I03-12 -05 Industrie de tubes et de tuyaux d’acier I03-13 Industrie d’articles de quincaillerie, d’outillage et de coutellerie I03-12 -06 Fonderie de fer I03-13 -01 Industrie de la quincaillerie de base I03-12 -08 Industrie du laminage de l’aluminium I03-13 -03 Industrie de l’outillage à main I03-11 -01 Industrie de journaux (impression et édition I03-12 -20 Industrie de récipients et de boîtes en combinées) métal I03-12 -02 Fonderie d’acier I03-12 -24 Industrie de fils et de câbles métalliques I03-12 -03 Industrie de formes en acier laminé à froid I03-12 -25 Industrie d’attaches d’usage industriel I03-12 -10 Industrie du laminage, du moulage et de l’extrusion du cuivre et de ses alliages I03-11 Industrie de l’impression et de l’édition (combinée) I03-12 -19 Industrie de la tôlerie pour ventilation I03-12 -21 Industrie de réservoirs en métal (épais) I03-12 -04 Industrie d'étirage de fils d'acier I03-15 -05 Industrie de l'estampage
    I03-17 Industrie du matériel commercial de réfrigération, couper et façonner le bois de climatisation et de ventilation I03-20 -04 Industrie de turbines et du matériel de I03-17 -01 Industrie du matériel commercial de réfrigération, transmission d’énergie mécanique de climatisation et de ventilation I03-20 -05 Industrie de la machinerie pour l’industrie de pâtes et de papiers I03-18 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique I03-20 -07 Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation I03-16 -01 Industrie d’instruments aratoires I03-20 -01 Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs I03-19 Industrie de la machinerie pour le commerce et I03-21 Industrie d'aéronefs et de pièces les industries de services d'aéronefs I03-16 Industrie d’instruments aratoires I03-20 Autres industries de la machinerie et de l'équipement I03-19 -01 Industrie de la machinerie pour le commerce et I03-21 -01 Industrie des appareils d’aéronefs les industries de services (incluant avions et hélicoptères) I03-18 -01 Industrie de la machinerie pour l'industrie du pétrolière et gazière caoutchouc et du plastique I03-21 -02 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères) I03-22 Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques I03-22 -01 Industrie de carrosseries de camions et d’autobus I03-20 -06 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d’entretien I03-22 -04 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses I03-22 -02 Industrie de remorques d’usage non commercial I03-22 -03 Industrie de semi-remorques et de remorques d’usage commercial I03-20 -02 Industrie de l’équipement de manutention I03-20 -03 Industrie de la machinerie pour récolter,
    I03-23 Industrie de pièces et d'accessoires pour I03-26 Industrie de petits et de gros appareils véhicules automobiles I03-26 -01 Industrie de petits appareils I03-23 -01 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de électroménagers véhicules automobiles I03-26 -02 Industrie de gros appareils I03-20 -02 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles I03-26 -03 Industrie d’appareils d’éclairage (sauf ampoules et tubes) I03-23 -03 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles I03-26 -04 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) I03-23 -04 Industrie de pièces et d’accessoires en plastique pour véhicules automobiles I03-24 -01 Industrie du matériel ferroviaire roulant I03-28 Industrie de matériel et de produits électriques I03-23 -07 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles I03-27 -02 Industrie du matériel électronique audio et vidéo I03-23 -05 Industrie d’accessoires en matière textile pour véhicules automobiles I03-27 Industrie du matériel électronique I03-23 -06 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles I03-27 -01 Industrie du matériel électronique ménager I03-23 -08 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles I03-27 -03 Industrie d’équipements de télécommunication I03-25 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations I03-28 -01 Industrie de transformateurs électriques I03-25 -01 Industrie de la construction et de la réparation I03-28 -02 Industrie du matériel électrique de d’embarcations communication et de protection I03-24 Industrie du matériel ferroviaire roulant I03-27 -05 Industrie du matériel téléphonique I03-28 -04 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant I03-27 -04 Industrie de pièces et de composantes électroniques I03-28 -05 Industrie de moteurs et de générateurs électriques I03-28 -03 Industrie de fils et de câbles électriques
    I03-29 Industrie de machines pour bureaux, magasins, I03-35 Industrie d'abrasifs commerces et usage personnel I03-35 -01 Industrie d’abrasifs I03-29 -01 Industrie d’ordinateurs et de leurs unités périphériques I03-36 Industrie de la chaux I03-30 -02 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires I03-37 Autres industries de produits minéraux non métalliques I03-32 -01 Industrie de produits en pierre. I03-38 Industrie du plastique et de résines synthétiques I03-33 -02 Industrie de produits de construction en béton I03-39 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments I03-30 Industrie de produits en argile I03-36 -01 Industrie de la chaux I03-31 -01 Industrie du ciment I03-37 -03 Industrie de produits en gypse I03-31 Industrie du ciment I03-37 -02 Industrie de produits en amiante I03-39 -01 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments I03-38 -01 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques I03-34 -02 Industrie de produits en verre (sauf les contenants en verre) I03-37 -04 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques I03-34 Industrie du verre et d'articles en verre I03-37 -01 Industrie de produits réfractaires I03-34 -01 Industrie de contenants en verre I03-32 Industrie de produits en pierre I03-30 -01 Industrie de produits en argile I03-33 -01 Industrie de tuyaux en béton I03-33 Industrie liée au béton
    I03-41 -01 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie (sauf l’affinage secondaire de métaux précieux) I03-42 -03 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage I03-41 -02 Industrie de l’affinage secondaire de métaux précieux I03-42 -04 Industrie de produits chimiques d’usage industriel I03-40 -03 Industrie d’appareils orthopédiques et chirurgicaux I03-40 -01 Industrie d’instruments d’indication, d’enregistrement et de commande I03-40 Industrie du matériel scientifique et professionnel I03-42 -01 Industrie de produits chimiques d’usage agricole I03-41 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie I03-42 -05 Autres industries de produits chimiques I03-40 -02 Industrie d’horloges et de montres I03-42 -02 Industrie de peinture et de vernis I03-40 -04 Industrie d’articles ophtalmiques I03-42 Industrie chimique

    Article 55 Exploitation des matières premières (I-04) (PDF)

    Font partie de la classe « Exploitation des matières premières (I-04) » les établissements liés à l’extraction, la manutention ou le traitement primaire des matières premières.

    Les activités se produisent principalement à l’extérieur. Les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde. L’incidence des activités de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être significative. La pratique de l’activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur l’environnement.

    Les activités peuvent causer de la fumée, de la poussière, une odeur, de la chaleur, un gaz, un éclat de lumière, une vibration, un bruit ou autre nuisance perceptible au-delà des limites du terrain sur lequel s’exerce l’activité.

    Sont considérés comme usages complémentaires les constructions et activités permettant le tamisage, le triage, le concassage ou le nettoyage du matériel extrait sur le même site.

    Sont de la classe « Exploitation des matières premières (I-04) » les usages suivants :

    I04-03 Exploitation forestière et services connexes I04-05 Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles I04-03 -01 Production de bois (bois de pulpe) I04-05 -01 Exploitation et extraction d’autres I04-03 -02 Production de bois (bois de sciage prédominant) richesses naturelles I04-04 -03 Pétrole brut et gaz naturel (extraction) I04-02 Industrie de produits du pétrole et du charbon I04-04 -04 Extraction et travaux de carrière pour les I04-02 -01 Industrie de produits raffinés du pétrole minéraux non métalliques (sauf le pétrole) I04-02 -02 Autres industries de produits du pétrole et du charbon. I04-04 -05 Service professionnel minier I04-03 -03 Production de bois (contre-plaqué prédominant) I04-05 -02 Exploitation et captage d’eau souterraine I04-03 -06 Produit provenant des arbres (surtout l’extraction de la gomme de pin) I04-03 -05 Produit provenant des arbres comme l’écorce et les gommes (sauf la gomme de pin) I04-01 Industrie du béton préparé I04-04 Exploitation minière et services connexes I04-03 -08 Autres productions forestières et services connexes I04-01 -01 Industrie du béton préparé I04-04 -01 Extraction du minerai I04-03 -07 Produit du bois et des arbres (usage mixte) I04-03 -04 Production de bois (usage mixte) I04-04 -02 Exploitation minière du charbon

    Article 56 Gestion des matières résiduelles (I-05) (PDF)

    Font partie de la classe « Gestion des matières résiduelles (I-05) » les établissements liés à la récupération, à la manutention ou au traitement des matières résiduelles. Les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde.

    L’incidence des activités de l’établissement sur son milieu d’insertion peut être significative. La pratique de l’activité peut générer des impacts sonores ou visuels négatifs sur l’environnement. Les activités peuvent causer de la fumée, de la poussière, une odeur, de la chaleur, un gaz, un éclat de lumière, une vibration, un bruit ou autre nuisance perceptible au- delà des limites du terrain sur lequel s’exerce l’activité.

    Sont considérés comme usages complémentaires les constructions et activités permettant le tamisage, le triage, le concassage ou le nettoyage de la matière résiduelle.

    Sont de la classe « Gestion des matières résiduelles (I-05) » les usages suivants :

    I05-01 -03 Les établissements dont l’activité principale est le ramassage, le démontage, le tri, le conditionnement et la vente en gros de tous genres de déchets, de rebuts et de matériaux de construction provenant de la démolition de bâtiments et autres constructions I05-01 -05 Les usines et centres de récupération et de traitement de déchet I05-01 -01 Le traitement, l’entreposage ou le transbordement des déchets I05-01 Gestion des matières résiduelles I05-01 -04 L’incinération de matériaux secs I05-01 -02 Le dépôt définitif de déchets

    GROUPE COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) (PDF)

    Article 57 Groupe communautaire et utilité publique (P) (PDF)

    Les classes d’usages suivantes font partie du groupe communautaire et utilité publique (P) :

  • Classe P-01 : parc et récréation ;
  • Classe P-02 : service public local ;
  • Classe P-03 : service public régional ou d’envergure ;
  • Classe P-04 : infrastructure et équipement.
  • Article 58 Classe d’usage « P-01 – parc et récréation » (PDF)

    Font partie de la classe « Parc et récréation (P-01) » les aménagements, infrastructures ou équipements destinés à être utilisés par le public en général, principalement dans un but de détente, de relaxation ou d’activité physique.

    Les activités sont principalement exercées à l’extérieur ou en relation directe avec un vaste espace extérieur.

    Les aménagements relèvent habituellement de l’autorité publique et sont destinés à être utilisés par le public en général.

    L’implantation de ces usages est, généralement, pensée pour desservir la population et ce, à diverses échelles pouvant aller du voisinage jusqu’à l’ensemble de la municipalité ou de la région.

    Sont de la classe « Parc et récréation (P-01) » les usages suivants :

    P01-01 -02 Belvédère, halte et relais routier ou station P01-02 -02 Terrain de jeux d’interprétation P01-02 -03 Terrain de sport P01-01 -03 Parc à caractère récréatif et ornementale P01-02 -04 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques P01-01 -04 Jardins communautaires P01-02 -05 Parc pour animaux domestiques P01-01 -05 Plage publique P01-02 -06 Piscine et jeux d’eau P01-01 -06 Autres parcs P01-02 -07 Rampe d’accès à l’eau P01-01 Parc P01-02 Loisirs extérieurs P01-01 -01 Parc pour la récréation en général P01-02 -01 Terrain d’amusement P01-02 -08 Patinoire

    Article 59 Classe d’usage « P-02 – Service public local » (PDF)

    Font partie de la classe « Service public à caractère local (P-02) » les usages du domaine public offrant des services à caractère local à la population dans le domaine de l’éducation, de l’administration publique, des loisirs, des sports, de la santé, du culte, de la protection des citoyens et des activités culturelles de nature communautaire.

    Les activités sont exercées à l’intérieur sauf pour les établissements religieux où les lieux de recueillement qui peuvent se situer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

    Les aménagements, infrastructures et équipements relèvent généralement du domaine public.

    Lorsque l’établissement où sont exercées les activités relève du secteur privé, les services rendus s’apparentent, par leur nature, aux activités normalement exercées par le secteur public.

    Sont de la classe « Service public à caractère local (P-02) » les usages suivants :

    P02-01 -09 Autres activités religieuses P02-04 -02 Monument et site historique (comprend seulement les lieux commémoratifs d’un événement, d’une activité ou d’un personnage) P02-01 Établissement à caractère religieux P02-03 Établissement de santé et de services sociaux P02-01 -01 Cimetière P02-03 -01 Établissement pour personnes âgées non autonomes (de moins de 20 chambres ou P02-01 -03 Crématorium P02-03 -02 Service de maintien à domicile P02-01 -04 Église, synagogue, mosquée et temple P02-03 -03 Service d’aide de nature affective ou psychologique P02-01 -07 Presbytère P02-04 Établissement culturel ou de loisirs P02-01 -08 Autres maisons d’institutions religieuses P02-04 -01 Bibliothèque P02-01 -02 Mausolée logements) P02-02 Établissement d’enseignement et activités connexes P02-02 -01 École maternelle et prématernelle P02-02 -02 École primaire P02-01 -06 Monastère P02-01 -05 Couvent
    P02-05 -03 Centre d’entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources d’hébergement, de meubles et d’alimentation) P02-05 Établissement relié aux affaires publiques ou aux services communautaires P02-06 -02 Service de protection contre l’incendie et activités connexes P02-05 -07 Terrain de stationnement public pour automobiles P02-06 Établissement de défense et de sécurité publique P02-06 -01 Service de police municipal et activités connexes P02-05 -05 Administration municipal ou régionale P02-05 -09 Centre communautaire ou de quartier P02-05 -08 Bureau d’information pour tourisme P02-05 -04 Service de bien-être et de charité P02-05 -06 Service postal (bureau de poste) P02-05 -10 Organisation civique et amicale P02-05 -01 Service de garderie P02-05 -02 Maison des jeunes P02-06 -03 Prison municipale

    Article 60 Classe d’usage « P-03 –service public régional ou d’envergure » (PDF)

    Font partie de la classe « Service public à caractère régional P-03) » les usages du domaine public offrant des services à caractère régional ou d’envergure à la population dans le domaine de l’éducation, de l’administration publique, des loisirs, des sports, de la santé, de la protection des citoyens et des activités culturelles de nature communautaire. Les activités sont exercées à l’intérieur et les aménagements, infrastructures et équipements relèvent généralement du domaine public. Lorsque l’établissement où sont exercées les activités relève du secteur privé, les services rendus s’apparentent, par leur nature, aux activités normalement exercées par le secteur public.

    Sont de la classe « Service public à caractère régional P-03) » les usages suivants :

    P03-02 -01 Établissement pour personnes âgées non autonomes (de 20 chambres ou logements et P03-03 -08 Musée plus) (inclus les CHSLD) P03-03 -09 Galerie d’art. (sauf la galerie commerciale P03-01 -01 École secondaire P03-03 -01 Aréna et activités connexes P03-01 -02 CEGEP (collège d’enseignement général et professionnel) P03-03 -02 Piscine intérieure et activités connexes P03-02 -06 Centre local de services communautaires P03-03 -14 Aquarium (CLSC) P03-03 -15 Autres activités culturelles P03-01 Établissement d’enseignement et activités P03-03 Établissement culturel, de loisirs, sportif ou connexes relié aux affaires publiques et aux services communautaires P03-02 -03 Service d'hôpital (sont inclus les hôpitaux P03-03 -10 Salle d’exposition psychiatriques) P03-03 -11 Économusée P03-02 -07 Centre de services sociaux (C.S.S et C.R.S.S.S) P03-03 -16 Autres expositions d’objets culturels P03-02 Établissement de santé et de services sociaux internationale et autres organismes extra territoriaux P03-02 -04 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos P03-03 -12 Musée du patrimoine P03-01 -04 Résidence et maison d’étudiants (collège et P03-03 -04 Complexe sportif et récréatif université) multidisciplinaire P03-02 -08 Établissement pour personnes en difficulté (les personnes séjournent dans ces établissements pour une période limitée) P03-02 -02 Orphelinat où l’on vend des objets d’art) P03-02 -05 Centre d’accueil ou établissement curatif P03-03 -13 Planétarium P03-02 -09 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux P03-01 -03 Université P03-03 -03 Terrain de soccer et de football intérieur P03-01 -05 Commission scolaire P03-03 -05 Administration publique fédérale P03-03 -07 Organisation provinciale, nationale, P03-03 -06 Administration publique provinciale
    P03-05 -03 Prison provinciale P03-06 Base et réserve militaire P03-05 Établissement de détention et institution correctionnelle P03-06 -05 Centre militaire d’administration et de commandement P03-04 -03 Service de police provincial et activités connexes P03-04 Établissement de prévention et sécurité publique P03-04 -01 Service de police fédérale et activités connexes P03-06 -03 Centre militaire de transport et d’entreposage P03-04 -02 Défense civile et activités connexes P03-06 -06 Centre militaire de communications P03-06 -02 Installation de défense militaire P03-06 -01 Base d’entraînement militaire P03-06 -04 Centre militaire d’entretien P03-05 -02 Maison de réhabilitation P03-05 -01 Prison fédérale

    Article 61 Classe d’usage « P-04 – Infrastructure et équipement » (PDF)

    Font partie de la classe « Infrastructure et équipement (P-04) » les usages, les installations et les équipements du domaine public dont l’accès au public est contrôlé et qui sont nécessaires au maintien de la vie communautaire.

    Sont de la classe « Infrastructure et équipement (P-04) » les usages suivants :

    P04-01 -03 Réseau de transport et de distribution de P04-03 -03 Centrale thermique l’électricité (infrastructure) P04-03 -04 Centrale nucléaire P04-01 -04 Réseau de transport et de distribution du gaz naturel (infrastructure) P04-01 -01 Réseau d’aqueduc (infrastructure) P04-03 -01 Espace pour séchage des boues provenant de l’usine d’épuration P04-01 -02 Réseau d’égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) P04-03 -02 Centrale hydraulique P04-01 -05 Postes de surpression, de régulation, de pompage et autres infrastructures pour des P04-04 Télécommunication et services réseaux d’aqueduc ou d’égout connexes P04-04 -05 Station et tour de transmission pour la radio P04-02 Service d’utilité publique moyen P04-01 -09 Centrale de distribution téléphonique P04-04 -04 Station et tour de transmission pour la télévision P04-01 -06 Station de contrôle de la pression du gaz naturel P04-04 -01 Tour de relais (micro-ondes) P04-01 -07 Puits d’alimentation en eau potable P04-04 -02 Télécommunication sans fil P04-01 -08 Sous-station de distribution électrique P04-04 -03 Télécommunication par satellite P04-01 Service d’utilité publique léger P04-03 Service d’utilité publique lourd P04-02 -05 Usine de traitement des eaux usée P04-02 -08 Centrale de distribution électrique P04-02 -01 Garage et atelier municipal P04-02 -09 Barrage hydro-électrique. P04-02 -06 Éolienne et parc éolienne P04-02 -04 Dépôt de neiges usées P04-02 -03 Fourrière municipale P04-02 -07 Capteur solaire P04-02 -02 Éco-centre
    P04-05 Grand équipement de transports de personnes et de marchandises P04-05 -02 Quai d’embarquement et de débarquement des marchandises (voie ferrée) P04-05 -05 Autres activités reliées au transport par chemin de fer P04-05 -01 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer P04-05 -04 Centre de transfert intermodal camions-trains P04-05 -03 Entretien et équipements de chemins de fer P04-05 -08 Gare d'autobus pour passagers P04-05 -07 Gare de chemins de fer P04-05 -09 Transport par avion P04-05 -06 Chemin de fer

    GROUPE AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) (PDF)

    Article 62 Groupe agriculture et foresterie (A) (PDF)

    Les classes d’usages suivantes font partie du groupe agriculture et foresterie (A) :

  • Classe A-01 : agriculture et pisciculture ;
  • Classe A-02 : élevage ;
  • Classe A-03 : foresterie et sylviculture.
  • Article 63 Agriculture et pisciculture (A-01) (PDF)

    Font partie de la classe « Agriculture et pisciculture (A-01) » l’ensemble des établissements et services voués à des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural et qui touchent le domaine des cultures.

    Sont de la classe « Agriculture et pisciculture (A-01)» les usages suivants :

    A01-01 -03 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et A01-02 -03 Autres services d’élevage du poisson de légumes) A01-01 -11 Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch appartenant en général au domaine public) A01-01 -07 Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs) A01-01 -06 Serre, spécialité de l’horticulture (semence de fruits et de légumes) A01-01 -04 Ferme en général (culture du sol sans prédominance) A01-01 -02 Ferme (fruit et légume) A01-02 -02 Activité de pêche A01-01 Agriculture A01-02 Pisciculture A01-01 -01 Ferme (céréales) A01-02 -01 Pisciculture A01-01 -05 Ferme (produit de l’érable) (acériculture) A01-01 -10 Autres activités agricoles et connexes A01-01 -09 Production de gazon en pièces A01-01 -08 Production de tourbe

    Article 64 Élevage (A-02) (PDF)

    Font partie de la classe « Élevage (A-02) » l’ensemble des établissements et services voués à des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural et qui touchent le domaine services qui touchent le domaine de l’élevage d’animaux de ferme et d’animaux domestiques.

    Sont de la classe « Élevage (A-02) » les usages suivants :

    A02-01 -02 Ferme d’élevage d’animaux de boucherie A02-01 -21 Reproduction de gibier pour en faire la A02-01 -03 Ferme d’élevage de porcs chasse commerciale A02-01 -01 Ferme laitière A02-01 -20 Clinique vétérinaire pour animaux de ferme A02-01 -04 Ferme d’élevage de moutons A02-01 -22 Autres services d’élevage d’animaux de ferme A02-01 Élevage, garde d’animaux et activités connexes A02-01 -19 Service de toilettage d’animaux de ferme A02-01 -07 Ferme d’élevage d’autres animaux (incluant les animaux domestiques et les chiens à traîneau et attelage) A02-01 -10 Ferme d’élevage d’animaux à fourrure, sauf le vison A02-01 -17 Service de garde de chiens à traîneau et attelage A02-01 -11 Ferme d’élevage et général (aucune prédominance) A02-01 -18 École de dressage d’animaux de ferme A02-01 -21 Autres activités agricoles et connexes A02-01 -16 Service de garde d’animaux de ferme A02-01 -15 Couvoir, classification des œufs A02-01 -08 Ferme d’élevage de la volaille A02-01 -06 Ferme d’élevage de chevaux A02-01 -05 Ferme d’élevage de chèvres A02-01 -09 Ferme d’élevage de visons A02-01 -14 Ferme d’expérimentale A02-01 -13 Apiculture

    Article 65 Foresterie et sylviculture (A-03) (PDF)

    Font partie de la classe « Foresterie et sylviculture (A-03) » l’ensemble des établissements et services qui touchent le domaine de l’exploitation de la forêt.

    Sont de la classe « Foresterie et sylviculture (A-03) » les usages suivants :

    A03-01 -05 Acériculture et la vente et la transformation des produits de l’érable (avec ou sans service de restauration) A03-01 Production de foresterie commerciale A03-01 -07 Pépinière sans centre de recherche A03-01 -08 Pépinière avec centre de recherche A03-01 -04 Cabane à sucre commerciale A03-01 -06 Production d’arbres de Noël A03-01 -03 Vente de bois de chauffage A03-01 -01 Exploitation forestière A03-01 -02 Sylviculture

    GROUPE CONSERVATION ET RÉCRÉATION (CO) (PDF)

    Article 66 Groupe conservation et récréation (CO) (PDF)

    Les classes d’usages suivantes font partie du groupe conservation (CO) :

  • Classe CO-01 : conservation ;
  • Classe CO-02 : récréation.
  • Article 67 Classe d’usage « CO-01 – Conservation » (PDF)

    Font partie de la classe « Conservation (CO-01) » les usages qui concernent la sauvegarde, la mise en valeur et le maintien des milieux environnementaux fragiles. Il s’agit de milieux propices à la régénération des essences floristiques et des spécimens fauniques.

    Sont de la classe « Conservation (CO-01) » les usages mentionnés au tableau suivant :

    CO-01 -03 Forêt inexploitée qui n’est pas une réserve CO-01 -04 Aire de conservation CO-01 -05 Milieu naturel (espace vert, milieu humide) CO-01 Conservation de la forêt ou de la faune CO-01 -01 Réserve forestière CO-01 -02 Réserve pour la protection de la faune et de la flore CO-01 -06 Réserve naturelle

    Article 68 Classe d’usage « CO-02 – récréation » (PDF)

    Font partie de la classe « Récréation (CO-02) » les usages récréatifs légers et non motorisés de type extensif, pratiqués à l’extérieur et ne comprenant pas de bâtiments autres que centre d’interprétation, guichets, toilettes et abris de pique-nique.

    Sont de la classe « Récréation (CO-02) » les usages mentionnés au tableau suivant : CO-02 Récréation CO-02 -01 Sentier récréatif non motorisé CO-02 -03 Camping sauvage et pique-nique CO-02 -04 Centre d’interprétation de la nature CO-02 -05 Belvédère, halte et relais routier ou station d’interprétation CO-02 -02 Parc linéaire

    Section 4 USAGES TEMPORAIRES OU SAISONNIERS (PDF)

    GÉNÉRALITÉS (PDF)

    Les usages temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :

  • Le tableau suivant précise les usages temporaires ou saisonniers autorisés dans chacun des groupes d’usages mentionnés ;
  • Un « A » signifie que l’usage mentionné est autorisé pour l’ensemble des usages du groupe d’usage correspondant ;
  • Une « R » signifie que l’usage mentionné n’est autorisé que pour les usages précisés à la colonne « restriction / notes » ;
  • Tout usage temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que l’usage principal qu'il dessert, à l’exception des évènements spéciaux.
  • Tableau 2 Usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers autorisés selon le groupe d’usage

    Vente de fruits et de légumes, Vente au détail de produits de produits alimentaires de d’alimentation (C02-03) fabrication artisanale, de fleurs Parc et récréation (P-01), R R et de produits issus d’un métier service public local (P-02), d’art service public régional ou d’envergure (P-03) Évènements promotionnels A Évènements spéciaux (fêtes foraines, cirques, festivals et A A autres évènements similaires) Groupes d’usages t e U sas ia sg oe ns n iers temporaires ou ) Vente de véhicules usagés Habitation unifamiliale (H- 01), Habitation bifamiliale Activités communautaires ou Parc et récréation (P-01), récréatives service public local (P-02), R (H-02), Habitation trifamiliale (H-03) R A service public régional ou d’envergure (P-03) r Restriction / notes Vente d’arbres de Noël A A Camion de cuisine de rue A A

    VENTE DE VÉHICULES USAGÉS (PDF)

    Article 69 Généralités (PDF)

    Un véhicule automobile usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux conditions suivantes :

  • La présence d'un bâtiment principal résidentiel est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre;
  • Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que le lieu de résidence du propriétaire du véhicule; Sur un même terrain, un seul véhicule peut être exposé;
  • Le véhicule doit être exposé seulement dans l'aire de stationnement.

    VENTE DE FRUITS ET DE LÉGUMES, DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE FABRICATION ARTISANALE, DE FLEURS ET DE PRODUITS ISSUS D’UN MÉTIER D’ART (PDF)

    Article 70 Généralités (PDF)

    La vente à l'extérieur de fruits et de légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art est autorisée à titre d'usage temporaire ou saisonnier dans le cas exclusif des usages mentionnés au Tableau 2, aux conditions suivantes :

  • Un kiosque ou un comptoir extérieur est autorisé dans l’espace prévu aux fins d’étalage extérieur selon les dispositions de la Section 3 du Chapitre 4 sur l’entreposage et l’étalage extérieur. Le kiosque doit être amovible et doit pouvoir être retiré rapidement et sans équipement particulier; L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente de fruits et de légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art est autorisée aux conditions énoncées à cet effet à la Section 7 du Chapitre 4 relative à l'affichage du présent règlement;
  • Tout site doit être propre et il doit y avoir présence d’un bac à ordure;
  • Un kiosque ne peut être laissé sur place plus d’une saison (4 mois);
  • Le kiosque doit être installé aux abords directs du bâtiment principal et ne pas nuire à la circulation des clients, des véhicules, des vélos ou des piétons.
  • ÉVÉNEMENTS PROMOTIONNELS (PDF)

    Article 71 Généralités (PDF)

    Les événements promotionnels sont autorisés à titre d'usage temporaire dans le cas exclusif des usages mentionnés au Tableau 2 aux conditions suivantes : L'installation d'un chapiteau temporaire est autorisée durant la période que dure l'événement promotionnel.

  • La tenue d'un événement promotionnel n'est autorisée que dans les cas suivants : Pour l’ouverture d’un nouveau commerce ; Dans le cadre d'un changement de raison sociale ou de propriétaire(s) ; Lors d’une vente ou d’une promotion. L’événement promotionnel doit être tenu par un commerçant établi ou par la Chambre de Commerce et doit être relié à l'activité commerciale exploitée ou à l'activité organisée par la Chambre de Commerce.
  • Article 72 Implantation (PDF)

    L'aire utilisée pour la tenue d’un événement promotionnel doit être située à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. 73. Période d'autorisation et nombre autorisé

    La durée maximale autorisée pour un événement promotionnel est fixée à 5 jours consécutifs et ce, 1 fois par année de calendrier. Le nombre de journées autorisées pour la tenue d’un événement promotionnel n'est pas cumulable.

    Article 74 Sécurité (PDF)

    Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du chapitre relatif à l’aménagement des terrains doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un événement promotionnel est tenu sur un terrain d'angle.

    La tenue d’un événement promotionnel ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite.

    Article 75 Dispositions diverses (PDF)

    Les dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent :

  • Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. La tenue d’un événement promotionnel dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences énoncées au présent règlement quant au ratio de cases de stationnement exigées; L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d’un événement promotionnel est autorisée aux conditions énoncées à cet effet à la section relative à l'affichage du présent règlement;
  • La tenue d'une foire, d'un parc d'amusement et autres activités de même nature dans le cadre d’un événement promotionnel est strictement prohibée;
  • Tout élément installé dans le cadre de la tenue d’un événement promotionnel doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré;
  • À l'issue de la tenue d’un évènement promotionnel, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis en bon état dans un délai de 48 heures suivant la fin de l’événement.

    ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX (FÊTES FORAINES, CIRQUES, FESTIVALS ET AUTRES ÉVÈNEMENTS SIMILAIRES) (PDF)

    Article 76 Généralités (PDF)

    Les évènements spéciaux (fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires) sont autorisés à titre d’usage temporaire dans le cas exclusif des usages mentionnés au Tableau 2.

    Les équipements et constructions temporaires nécessaires aux évènements spéciaux sont autorisés à titre d’équipements et de constructions temporaires et doivent respecter les dispositions de la présente sous-section.

    Article 77 Implantation (PDF)

    L'aire utilisée pour la tenue d’un évènement spécial doit être située à une distance minimale de : 1 mètre d’une ligne de terrain ;

  • 15 mètres d’un terrain d’usage résidentiel.
  • Article 78 Période d’autorisation (PDF)

    Les constructions, structures et usages reliés à un évènement spécial sont autorisés pour la durée de l'activité, en plus d'une période supplémentaire de 5 jours précédant et suivant l’événement.

    Article 79 Sécurité (PDF)

    Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l’aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où un évènement spécial est tenu sur un terrain d'angle.

    La tenue d’un tel évènement ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite.

    Article 80 Dispositions diverses (PDF)

    Les dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent : L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d’un évènement spécial est autorisée aux conditions énoncées à cet effet à la section relative à l'affichage du présent règlement;

  • Tout élément installé dans le cadre de la tenue d’un évènement spécial doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré;
  • À l'issue de la tenue d’un évènement spécial, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis en bon état dans un délai de 48 heures suivant la fin de l’événement.

    ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES OU RÉCRÉATIVES (PDF)

    Article 81 Généralités (PDF)

    Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires ou récréatives, c’est-à-dire pour des manifestations ou événements culturels, de loisirs ou sportifs, sont autorisés à titre d’usage temporaire dans le cas exclusif des usages mentionnés au Tableau 2.

    Article 82 Période d’autorisation (PDF)

    Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires ou récréatives peuvent être installés pour la durée de l'activité sans ne jamais excéder 180 jours.

    Une période supplémentaire de 5 jours avant et de 5 jours après l'activité est autorisée.

    Article 83 Implantation (PDF)

    L'espace utilisé pour une activité communautaire ou récréative doit respecter une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain. CAMION DE CUISINE DE RUE

    Article 84 Généralités (PDF)

    Les camions de cuisine de rue sont uniquement autorisés durant la tenue d’évènements spéciaux autorisés (fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires).

    Article 85 Période d’autorisation (PDF)

    Sur un immeuble ayant un usage principal de catégorie « Commerciale (C) », ils sont autorisés pour une durée maximale de 4 jours consécutifs et ce deux fois par an.

    Article 86 Implantation (PDF)

    Le camion de cuisine de rue ne doit en aucun cas gêner la circulation des véhicules, pétons ou vélos et être situé directement sur l’immeuble visé par l’évènement spécial.

    Section 5 USAGES COMPLÉMENTAIRES (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 87 Conditions générales d’exercice d’un usage complémentaire (PDF)

    L’exercice d’un usage complémentaire ne modifie pas la nature de l’usage principal d’un bâtiment ou terrain. Pour être considéré comme un usage complémentaire, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre.

    À moins d’une indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent : L’usage complémentaire fait partie de l’usage principal aux fins de tout calcul relatif à l’usage principal;

  • Dans tous les cas, il doit y avoir un usage principal pour se prévaloir du droit à un usage complémentaire;
  • Un usage complémentaire doit s'exercer à l'intérieur du même bâtiment que l’usage principal lorsqu’il y a présence d’un bâtiment principal ou sur le même terrain lorsqu’il n’y a pas de bâtiment principal.
  • Article 88 Usages complémentaires autorisés (PDF)

    Les seuls usages autorisés comme usage complémentaire à un usage principal sont ceux mentionnés au présent chapitre et ce, exclusivement pour un usage principal auquel ils sont associés.

    USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » (PDF)

    Article 89 Généralités (PDF)

    Les usages complémentaires aux classes d’usages du groupe « Habitation (H) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes : Un maximum de deux usages complémentaires est autorisé par logement;

  • La personne qui exerce l’usage complémentaire doit avoir son domicile principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé;
  • À moins d’indication contraire, tout usage complémentaire aux classes d'usages du groupe « Habitation (H) » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal;

    Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l’extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur et aucun étalage ou entreposage extérieur n’est permis;

  • Aucun produit provenant de l’extérieur de l’habitation n’est offert ou vendu sur place;
  • Aucune modification du caractère résidentiel de l’architecture du bâtiment ne doit être visible de l’extérieur;

    À moins d’indication contraire au présent chapitre, un usage complémentaire peut faire l’objet d’un affichage en conformité aux dispositions de la section sur l’affichage du présent règlement; Lorsqu’exercés à l’intérieur d’un logement, la superficie totale de plancher occupée par l’ensemble des usages complémentaires « commerce de service » et « commerce artisanale » ne peut excéder 30 % de la superficie totale de plancher du logement.

    Tout usage complémentaire à l’habitation est interdit sans l’obtention d’un certificat d’autorisation.

    Article 90 Commerce limité de bureau (PDF)

    Un usage complémentaire « commerce limité de bureau » est autorisé à l’intérieur d’un logement faisant partie des classes d’usages « habitation unifamiliale (H-01)», « habitation bifamliliale (H-02) », « habitation trifamiliale (H-03 » et « habitation multifamiliale (H-04) » dans tous les types de milieux, aux conditions suivantes :

  • Un seul usage complémentaire limité de bureau par résidence est autorisé;
  • Le commerce limité de bureau est exercé par l’occupant du logement à titre de travailleur autonome ou de travailleur à domicile;

    Le commerce limité de bureau doit être limité aux activités suivantes aux activités exécutés majoritairement via l’informatique ou des appareils de télétravail, ;à titre de référence, les usages suivants Un bureau d’un professionnel (en vertu du Code des professions, L.R.Q., c. C-26); Un bureau d’agent d’affaires; Un service de décoration, de dessinateur, de designer ou de graphisme; Un service de secrétariat, de comptabilité, de programmation et d’informatique; Vente ou services en ligne sans visite de clients.

    La superficie de plancher de l'usage complémentaire ne doit pas dépasser 40 mètres carrés, sans excéder 30 % de la superficie totale de plancher de la résidence; L’usage complémentaire limité de bureau ne peut employer sur place une personne qui n’est pas domiciliée dans le logement;

  • Aucune modification du caractère résidentiel de l’architecture des bâtiments ne doit être visible de l’extérieur; Lorsqu’aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale, un commerce limité de bureau peut posséder un accès extérieur distinct de celui du logement.
  • Aucune identification extérieure n’est permise, à l’exception d’une plaque non lumineuse d’au plus 0,5 mètre carré;
  • Aucune case de stationnement n’est requise pour le commerce limité de bureau;
  • Le commerce limité de bureau ne comporte pas l’utilisation d’un véhicule commercial autre qu’un véhicule de promenade
  • 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 1)

    Article 91 Commerce de services (PDF)

    Un usage complémentaire « commerce de services », qui peut comprendre la venue de clients sur les lieux, est autorisé dans tous les types de milieux à titre d’usage complémentaire à un usage principal dans les cas suivants :

  • Les commerces de services suivants sont autorisés à l’intérieur d’un logement faisant partie de la classe d’usages « habitation unifamiliale (H-01) » seulement : Un bureau privé d’entrepreneur; Un atelier de couture; Un service d’enseignement privé; Un salon d’esthétique, de coiffure et de soins. Un studio de photographie.
  • Ces usages complémentaires sont autorisés aux conditions suivantes :

  • Les commerces de services peuvent employer sur place un maximum d’une personne qui n’est pas domiciliée dans le logement;
  • Toutes les activités doivent être exécutées à l’intérieur d’un bâtiment fermé;
  • La superficie de plancher maximale d’un commerce de service ne doit pas excéder 30 % de l’espace de plancher du bâtiment accessoire.
  • Un usage complémentaire de cette catégorie doit être exercé dans le bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire contiguë à celui-ci, à la condition de respecter les conditions au paragraphe précédent.

    Lorsqu’aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale, le commerce de services peut posséder un accès extérieur distinct de celui du logement.

    Aucune case de stationnement supplémentaire n’est exigée pour le commerce de services. Toutefois, une case de stationnement supplémentaire est requise si des clients sont reçus sur place. L’opération du commerce ne comporte pas l’utilisation d’un véhicule commercial autre qu’un véhicule de promenade et n’implique pas de livraison requérant l’utilisation de camionnage lourd.(1500 kg)

    Article 92 Commerce artisanal (PDF)

    Un usage complémentaire « commerce artisanal », qui peut comprendre la venue de clients sur les lieux, est autorisé à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » dans les types de milieux T3.2, T5.1 et T5.2 aux conditions suivantes :

  • Le commerce artisanal exercé doit être limité aux activités suivantes : un entrepreneur artisanal relié à l’un des domaines suivants : un plombier, un plâtrier, un service de construction (entrepreneur général), un électricien, un réparateur de petits appareils domestiques, un service de paysagement, de déneigement ou d’excavation) ; un atelier d’artisan exerçant un métier d’art relié à l’un des domaines ou métiers suivants : l’art floral, les arts graphiques, la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie horlogerie, le bois (ébéniste, décorateur sur bois, encadreur), la décoration, le luminaire le textile, le verre, les instruments musicaux, un sculpteur, un céramiste ; un atelier d’artisan de fabrication sur place de produit alimentaire parmi les suivants : une boulangerie artisanale, une pâtisserie artisanale, un service de traiteur artisanal ;
  • La superficie du terrain doit être conforme aux dispositions relatives à la superficie et aux dimensions du règlement de lotissement ;
  • Aucun usage complémentaire artisanal n’est autorisé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ;
  • Le commerce artisanal peut employer sur place un maximum d’une personne qui n’est pas domiciliée dans le logement ;
  • Toutes les activités doivent être exécutées à l’intérieur d’un bâtiment fermé;
  • Supprimé

  • Le commerce artisanal peut être exercé à l’intérieur d’un bâtiment accessoire, sans toutefois excéder une superficie de plancher de 40 mètres carrés;
  • Le commerce artisanal peut posséder un accès extérieur distinct de celui du logement. Toutefois, celui-ci ne doit pas être situé en façade principale de l’habitation unifamiliale;
  • Aucune case de stationnement supplémentaire n’est exigée pour le commerce artisanal. Toutefois, une case de stationnement supplémentaire est requise si des clients sont reçus sur place.
  • Le stationnement ou le remisage d’un seul véhicule commercial parmi les suivants est autorisé : une automobile, une camionnette ou une fourgonnette n’excédant pas 1 500 kg de charge utile.

    Le stationnement d’un seul véhicule routier affecté au déneigement n’excédant pas 4 500 kg de masse nette, ainsi que le stationnement ou le remisage d’une seule mini-excavatrice (pelle rétrocaveuse), incluant sa remorque, ayant un godet d’une largeur maximale de 0,5 mètre, est également permis sur le terrain, en cour arrière.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 2)

    Article 93 Service de garde en milieu familial (PDF)

    Dans toutes les zones, un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est permis comme usage complémentaire au groupe d’usage « Habitation (H) », à l’exception de la classe d’usage « habitation collective (H-06) ».

    Lorsqu’aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale, le service de garde en milieu familial peut posséder un accès extérieur distinct de celui du logement. Toutefois, celui-ci ne doit pas être situé en façade principale de l’habitation unifamiliale.

    Aucune case de stationnement supplémentaire n’est exigée pour un service de garde en milieu familial.

    Le stationnement ou le remisage d’un véhicule commercial, n’excédant pas 1 500 kg de charge utile, parmi les trois suivants : une automobile, une camionnette ou une fourgonnette, est autorisé pour un service de garde en milieu familial.

    Article 94 Services de ressources de type familial (PDF)

    Dans tous les types de milieux, un service de ressources de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), est permis comme usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » aux conditions suivantes :

  • Le service de ressources de type familial doit posséder un accès extérieur commun à celui du logement.
  • Une case de stationnement hors-rue par 4 chambres ou par 4 unités d’habitation est exigée en plus de celles exigées pour l’usage principal.
  • Le service de ressources de type familial doit partager le ou les même(s) accès à l’aire de stationnement que le logement principal, à moins qu’il soit permis par la réglementation applicable d’avoir plus d’un accès.
  • Un service de ressources de type familial ne comporte pas l’utilisation d’un véhicule commercial.
  • Aucune enseigne identifiant le service de ressources de type familial n’est autorisée.
  • Article 95 Logement accessoire (PDF)

    Dans toutes les zones, à moins d’indication contraire à la fiche de type de milieu, un logement accessoire est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » de structure isolée aux conditions suivantes :

  • Un seul logement accessoire est autorisé par bâtiment principal;
  • La superficie de plancher d’un logement accessoire ne doit pas excéder 80 mètres carrés et ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment;

    Le logement accessoire doit être distinct du logement principal. Cependant, l’aménagement d’une seule porte, conforme aux codes de constructions comme séparation entre deux logements et pouvant être verrouillée, servant d’accès entre les 2 logements, est autorisé;

    Le logement accessoire doit se composer d’une salle de bain;

  • Le logement accessoire doit être séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance conforme aux exigences du règlement de construction en vigueur;
  • Une case de stationnement hors-rue est exigée pour le logement accessoire en plus de celles exigées pour l’usage principal;
  • Le logement accessoire peut posséder un accès extérieur commun ou distinct à celui du logement. Le logement accessoire peut posséder un numéro d’immeuble (adresse civique) distinct du logement principal lequel sera attribué au moment de l’émission du permis de construction

    Seul un usage complémentaire limité de bureau est autorisé comme usage complémentaire à l’intérieur du logement accessoire, aux conditions supplémentaires suivantes :

    L’usage complémentaire limité de bureau à l’intérieur du logement accessoire doit utiliser le même accès extérieur que le logement accessoire.

  • La superficie de plancher occupée par l’usage complémentaire limité de bureau à l’intérieur du logement accessoire ne doit pas excéder 30% de la superficie totale de plancher du logement accessoire.
  • Article 96 Location de chambres (PDF)

    À moins d’indication contraire à la fiche de type de milieu, la location de chambres est autorisée dans tous les types de milieux comme usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H- 01) » aux conditions suivantes :

  • La location de chambres doit être effectuée pour des périodes excédant 31 jours pour ne pas être considéré comme un gîte touristique;
  • Un maximum de 2 chambres est offert en location dans une même habitation;
  • Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n’a pas d’accès par le logement principal;
  • Aucun système de cuisson ne doit être installé dans les chambres;
  • Chaque chambre doit être équipée d’un détecteur de fumée;
  • Une case de stationnement hors-rue est exigée par chambre en location en plus de celles exigées pour l’usage principal;

    Article 97 Gîtes touristiques (PDF)

    À moins d’indication contraire à la fiche de type de milieu, un gîte touristique est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » de structure isolée dans les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T3.4, T4.1, T4.2, T4.3, T5.1, T5.2, et de la zone ZC.1-008 aux conditions suivantes :

  • Le terrain doit être conforme aux dispositions relatives à la superficie et aux dimensions du règlement de lotissement;
  • Aucun service de restauration, à l’exception du petit déjeuner, ne peut être offert sur place;
  • Un maximum de 5 chambres à coucher mises en location pour fins d’hébergement est autorisé; Toute chambre ou pièce mise à la disposition des locataires, aux fins du gîte touristique, doit être localisée au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs du bâtiment principal;

  • Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur si elle n’a pas d’accès par l’intérieur du bâtiment principal.
  • Toute chambre en location doit être munie d’un avertisseur de fumée.
  • Aucun système de cuisson ne doit être installé à l’intérieur des chambres en location.
  • Une case de stationnement hors-rue est exigée par chambre en location en plus de celles exigées pour l’usage principal.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 2)

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 3)

    Article 98 Élevage ou garde d’animaux de ferme (fermettes) (PDF)

    L’élevage ou la garde d’animaux de ferme (fermette) est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » de structure isolée dans les types de milieux « T3.1 - Habitations en milieux boisés » et « T3.2 – Villégiature », aux conditions suivantes :

  • La superficie minimale du terrain doit être de 25 000 mètres carrés, à l’exception d’une table champêtre qui est autorisé ;
  • Cet usage s’exerce uniquement pour les seules fins d’utilité ou d’agrément de l’usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales; L’élevage ou la garde d’animaux de la famille des suidés (porcs, sangliers, etc.) ou d’animaux à fourrure tel que les visons est interdit;
  • Un maximum de 50 unités animales au sens de l’annexe A de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (LRQ, c.P-41.1, r.5) est permis.
  • Seule une table champêtre peut faire l’objet d’un affichage selon les dispositions applicables du chapitre sur l’affichage du présent règlement;
  • Un minimum d’une case de stationnement par 4 sièges est requis pour une table champêtre;
  • Un maximum de 2 bâtiments accessoires servant à l’élevage ou à la garde des animaux de ferme et à l’entreposage des matières reliées au soin des animaux est autorisé;
  • La superficie au sol pour tous les bâtiments accessoires servant à l’élevage ou à la garde des animaux de ferme et à l’entreposage des matières reliées au soin des animaux ne doit pas excéder 200 mètres carrés;
  • La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l’épandage, le traitement ou l’élimination, doit s’effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26); S’ils ne sont pas à l’intérieur d’un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos;

  • La fermette doit comprendre un abri pour les animaux de ferme qui y sont gardés;
  • Un abattoir d’animaux est prohibé;
  • Un cheval doit être gardé dans une grange, une écurie ou un enclos s’il n’est pas monté ou en randonnée équestre;
  • Les normes du présent article ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une dérogation mineure.

    Les distances séparatrices indiquées au tableau suivant doivent être respectées pour les installations d’élevage ou de garde des animaux de ferme. Les distances séparatrices à respecter s'appliquent dans les deux sens, ce qui veut dire, que ce soit lors de l’implantation ou de l’agrandissement d’une construction ou d’un usage relié aux activités agricoles ou aux activités et usages non agricoles :

    Tableau 3 Distances séparatrices pour les installations d’élevage ou de garde des animaux de ferme

    Point de référence Distance séparatrice minimale à Distance séparatrice minimale à respecter d’un bâtiment accessoire ou respecter d’un enclos extérieur ou d’un ouvrage de stockage, d’une cour d’exercice d'épandage ou de traitement des déjections animales Une ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou Bâtiment : 30 m 30 m d’un milieu humide Ouvrage de stockage, d’épandage ou de traitement des déjections : 150 m Une emprise d’une rue 25 m 10 m Une ligne de terrain autre qu’une emprise de rue 30 m 30 m Le bâtiment principal 15 m 10 m Une habitation située sur un autre emplacement 50 m 50 m Une ligne des hautes eaux d’un lac Bâtiment : 60 m 60 m Un ouvrage de captage des eaux souterraines 30 m 30 m Ouvrage de stockage, d’épandage ou de traitement des déjections : 150 m

    Article 99 Poulailler et parquet (PDF)

    Nonobstant les modalités de l'article 98, un poulailler est autorisé comme usage complémentaire aux usages de la classe résidentielle (H) sur un immeuble d'une superficie minimale de 400m2.

    Un poulailler n'est pas comptabilisé dans le calcul des bâtiments accessoires autorisés en vertu du présent règlement, ne requiert pas de permis de construction ou de certificat d'autorisation, mais doit respecter le coefficient d'occupation au sol applicable pour l'immeuble.

    Un maximum de 4 poules est autorisé pour un terrain de moins de 10 000 m2 et 8 poules sont autorisées pour un terrain de 10 000 m2 et plus. Les coqs sont interdits.

    Un nombre supérieur est autorisé sur les fermettes selon les modalités de l'article 98.

    Un poulailler doit comporter un parquet extérieur (enclos fermé). La superficie maximale du parquet est fixée à 6m2 pour un terrain de moins de 10 000 m2 et de 14 m2 pour un terrain de 10 000 m2 et plus.

    Les poules peuvent être laissées en liberté en 7 h et 22 h tous les jours à la condition de se trouver à l'intérieur d'une clôture bloquant l'accès sur tous les côtés. Un poulailler et son parquet doivent être implantés à 30 mètres de l'emprise d'une rue lorsqu'en cours avant ou avant secondaire.

    Un poulailler et son parquet doivent être localisés à 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable (15 mètres dans le cas d'un puits scellé), à 2 mètres d'une limite de propriété et hors de la bande de protection riveraine.

    Tout poulailler et son parquet localisé à moins de 10 mètres d'une limite de propriété séparant l'immeuble d'une propriété voisin occupé par un usage du groupe résidentiel (H) doit être séparé visuellement par une haie, une clôture opaque ou une

    construction autorisée en vertu du présent règlement et d'une hauteur minimalement équivalente au poulailler afin de l'isoler visuellement.

    Les matériaux de revêtement extérieur du poulailler doivent être conformes à la réglementation applicable pour les bâtiments accessoires sans avoir à être similaires au bâtiment principal.

    Aucune vente d'oeuf ou d'autres produits provenant de l'élevage ne peut être effectuée.

    L'opérateur doit en tout temps éliminer les rebuts, nettoyer l'installation de façon adéquate, et éviter toute cruauté envers les animaux en vertu des règles provinciales applicables.

    Advenant qu'ils choisissent de se départir des animaux, faire affaire avec un éleveur reconnu, un abattoir reconnu ou les céder à un autre opérateur conforme

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 3)

    Article 100 Usage complémentaire autorisé pour un usage des catégories d’usages « H4 – Habitation multifamiliale » et « H-06 – Habitation collective » (PDF)

    Les usages complémentaires aux classes d’usages « habitation multifamiliales (H-04) » et « habitation collective (H-06) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes :

  • Un usage complémentaire est autorisé à l’intérieur d’une habitation multifamiliale ou d’une habitation collective de plus de 20 logements ou chambres seulement; L’habitation multifamiliale ou collective peut comprendre un ou plusieurs usages complémentaires;
  • Les usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal;
  • L’usage complémentaire doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment principal; L’usage complémentaire ne doit pas être exercé à l’intérieur d’un logement ou d’une chambre;
  • La superficie de plancher de l’ensemble des usages complémentaires ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale de plancher de l’habitation multifamiliale ou collective; L’usage complémentaire peut faire l’objet de l’installation d’une enseigne, conformément aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif à l’affichage du présent règlement; L’usage complémentaire doit comporter un nombre de cases de stationnement supplémentaires suffisant pour l’ensemble des employés; L’usage complémentaire peut posséder un accès extérieur distinct ou un accès extérieur commun à l’habitation collective.
  • Une habitation multifamiliale de plus de 20 logements ou une habitation collective peut comprendre, comme usage complémentaire, des locaux occupés pour l’administration ou la gestion des affaires reliées à l’usage principal.

    Une habitation multifamiliale de plus de 20 logements et une habitation collective de plus de 20 logements ou chambres peut également comprendre, à titre d’usage complémentaire à l’usage principal, les usages suivants :

  • Une tabagie (C01-01-02); Un salon de beauté (C02-14-01); Un salon de coiffure (C02-14-02);
  • Une pharmacie (C02-0701); Un cabinet de médecins et de chirurgiens spécialisés (C02-26-01); Une clinique médicale (C02-26-05).

    USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE DES GROUPES « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) », « COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE (P) », « AGRICULTURE ET FORESTERIE (A) » ET « CONSERVATION ET RÉCRÉATION (CO) » (PDF)

    Article 101 Dispositions générales (PDF)

    Les usages complémentaires aux classes d’usages des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Communautaire et utilité publique (P) », « Agriculture et foresterie (A) » et « Conservation et récréation (CO) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes :

  • À moins d’indication contraire, l’établissement peut contenir un ou plusieurs usages complémentaires;
  • Les usages complémentaires peuvent être exercés sous une raison sociale distincte de celle de l'usage principal;

    Un usage complémentaire est également applicable aux centres commerciaux. Dans un tel cas, les usages complémentaires peuvent s'exercer à l'intérieur des aires communes intérieures du centre commercial;

    À moins d’indication contraire, un usage complémentaire ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur;

    À moins d’indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage complémentaire ou la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages complémentaires, s’il y en a plus d’un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal; L'usage complémentaire doit suivre les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal.

    Article 102 Usage de la même classe d’usages (PDF)

    Un usage autorisé à une fiche de type de milieu et faisant partie de la même classe d’usages que l’usage principal est autorisé comme usage complémentaire à cet usage principal. Dans ce cas, aucune restriction ne s’applique à la superficie de plancher occupée par l’usage complémentaire.

    Article 103 Usage complémentaire autorisé à tout usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Communautaire et utilité publique (P) », « Agriculture et foresterie (A) » et « Conservation et récréation (CO) » (PDF)

    Les usages complémentaires suivants sont autorisés, de manière limitative, comme usage complémentaire à tout usage principal des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) », « Communautaire et utilité publique (P) », « Agriculture et foresterie (A) » et « Conservation et récréation (CO) » :

  • Administration et gestion des affaires reliées à l’usage principal ;
  • Guichet bancaire ;
  • Cafétéria ou autres services de restauration, service de garderie, gymnase et autres installations pour les sports, infirmerie, conditionnellement à ce qu’ils soient à l’usage exclusif des employés de l’établissement.
  • Article 104 Préparation, fabrication et réparation (PDF)

    La préparation, la fabrication et la réparation sur place de produits destinés à être vendus dans l’établissement où ils sont préparés, fabriqués ou réparés, incluant un atelier d’artiste ou d’artisan, sont autorisées comme usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usages «Commerce de détail et service professionnel et spécialisé (C-02)», pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l’espace de préparation, de fabrication et de réparation ne soit pas supérieure à 25 % de la superficie totale de plancher de l’établissement et sans excéder 100 mètres carrés.

    Article 105 Usages complémentaires à la sous-classe d’usages « Hébergement moyen (c03-02) » (PDF)

    Seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés à un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « hébergement moyen (C03-02) à l’exception de l’usage « Maison de pension (C03-02-04) » :

  • Un restaurant avec ou sans terrasse (C04-01-01) ;
  • Un restaurant avec salle de réception ou de banquet (C04-01-02) pour les usages autres que « Regroupement de chalets en location (C03-02-03) » ;
  • Une galerie d’art (P03-03-09) ou une salle d’exposition (C08-02-01) ;
  • Des équipements récréatifs destinés exclusivement à la clientèle de l’établissement, tel un terrain de tennis et autres sports de raquette, une piscine, une plage et autres équipements récréatifs similaires.
  • Article 106 Usages complémentaires à la sous-classe d’usages «C03-03 - Hébergement d’envergure » (PDF)

    Les usages complémentaires autorisés à un usage principal de la sous-classe d’usages « hébergement d’envergure (C03- 03) » sont assujettis aux dispositions générales suivantes :

  • À l’exception des usages complémentaires récréatifs extérieurs, un usage complémentaire doit être exercé dans une pièce fermée. Si plus d’un usage complémentaire sont exercés dans un même établissement, ils peuvent l’être dans la même pièce. Seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés à un usage principal faisant partie de la sous- classe d’usages « hébergement d’envergure (C03-03) » à l’exception de l’usage « Regroupement de chalets en location (C03-03-03) » : Un restaurant (C04-01) ; Les activités récréatives ou sportives intérieures (C08-01) ; Les activités culturelles et divertissement (C08-02); Un fleuriste (C02-11-07) ; Un commerce de vente au détail lié aux activités de l’établissement ; (C02)Des équipements récréatifs destinés exclusivement à la clientèle de l’établissement, tel un terrain de tennis et autres sports de raquette, un terrain de volleyball, un golf miniature, une piscine, des bains tourbillons, des saunas, un centre de conditionnement physique, une plage et autres équipements récréatifs similaires.
  • Pour l’usage « Regroupement de chalets en location (C03-03-03) », seuls les usages complémentaires suivants sont autorisés à l’usage principal : Des équipements récréatifs destinés exclusivement à la clientèle de l’établissement, tel un terrain de tennis et autres sports de raquette, une piscine, une plage et autres équipements récréatifs similaires.

    Article 107 Usages complémentaires à la sous-classe d’usages «C04-01 - Restaurant » (PDF)

    Est autorisé comme usage complémentaires, sauf pour les usages « Restaurants et établissement offrant des repas à libre- service (C04-01-04) », « Établissement où l’on prépare des repas pour livraison (C04-01-06) » et « Traiteurs avec consommation sur place (C04-01-07) » :

  • Un bar sans spectacle (C011-01-01). Le bar doit faire partie intégrante de l’établissement de restauration et être localisé à l’intérieur du bâtiment principal et la superficie de plancher de l’espace réservé au bar ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher de l’établissement de restauration.
  • Article 108 Usages complémentaires aux usages « C04-01-05 - Brasserie et taverne », « C11-01-01 bar sans spectacles » et « C11-01-02 bar avec spectacles, sauf les spectacles à caractère sexuel ou érotique » (PDF)

    Est autorisé, comme usage complémentaire aux usages « brasserie et taverne (C04-01-05) », « bar sans spectacles (C11- 01-01) » et « bar avec spectacles, sauf les spectacles à caractère sexuel ou érotique (C11-01-02) », les usages suivants :

  • La fabrication artisanale de bière (microbrasserie) pour fins de consommation et vente sur place. La microbrasserie doit être localisée à l’intérieur du bâtiment principal et la superficie de plancher de l’espace réservé à cet usage complémentaire ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher de l’établissement principal.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 4)

    Article 109 Usages complémentaires de la classe d’usage « C-08 – Commerce récréatif intérieur », « C-09 – commerce récréatif extérieur » et « C-10 – Commerce récréatif d’impact » (PDF)

    Les usages complémentaires autorisés à un usage principal à la classe d’usages « commerce récréatif extérieur (C-09) » ou à la sous-classe d’usages « activité récréative d’impact extérieure (C10-02) » peuvent être localisé à l’intérieur du bâtiment principal ou à l’intérieur d’un bâtiment accessoire.

    Sont autorisés comme usages complémentaires à un usage principal faisant partie des classes d’usages « commerce récréatif intérieur (C-08) », « commerce récréatif extérieur (C-09) » et « commerce récréatif d’impact (C-10) », les usages suivants : Un restaurant avec ou sans terrasse (C04-01-01) ;

  • Une cafétéria (C04-01-04) ;
  • Un service de garderie à l’usage exclusif des clients ou employés de l’établissement ;
  • Un commerce de vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets (C02-11-09) lié à l’usage principal ;
  • Un commerce de vente au détail ou la location d’articles de sport (C02-10-01) lié à l’usage principal ;
  • Un commerce de vente au détail de vêtements et d’accessoires (C02-04) lié à l’usage principal ;
  • Une habitation unifamiliale isolée, exclusivement comme résidence de l’exploitant d’un centre ou service de randonnées de traîneaux à chiens (C10-02-17) ;
  • Un bar sans spectacle (C11-01-01) lié à l’usage « centre de ski alpin (C09-02-04) » ou « terrain de golf (C09- 02-02) » ;
  • Une salle de réception ou de banquet (C11-01-07) lié à l’usage « terrain de golf (C09-02-02) ».
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 5)

    USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE DU GROUPE « INDUSTRIE (I) » (PDF)

    Article 110 Salle de montre et espace de vente au détail ou en gros (PDF)

    Une salle de montre ou un espace de vente au détail ou en gros de produits reliés à l’usage principal est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal faisant partie des classes d’usages « Industrie artisanale (I-01) », « Industrie légère (I-02) », « Industrie lourde (I-03)» et « Exploitation de matières premières (I-04) », pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l’usage complémentaire ne soit pas supérieure à 40 % de la superficie totale de plancher de l’établissement après la soustraction des espaces d’entreposage du calcul de la superficie totale de plancher de l’établissement.. 111. Entretien, réparation ou desserte en carburant

    L’entretien, la réparation ou la desserte en carburant d’un équipement, d’une machinerie ou d’un véhicule nécessaire au fonctionnement exclusif de l’usage principal est autorisé comme usage complémentaire à un usage principal faisant partie des classes d’usages « Industrie légère (I-02) », « Industrie lourde (I-03)» et « Exploitation de matières premières (I-04) »

    Article 112 Espace de consommation des produits artisanaux (PDF)

    Les usages de la classe « restauration C-04 » sont autorisés de façon complémentaire aux usages principaux faisant partie des classes d’usages « Industrie artisanales (I-01) » œuvrant dans le domaine de l’agro-alimentaire, aux conditions suivantes : La consommation des produits et la vente sur place est autorisés; L’espace de restauration doit être localisée à l’intérieur du bâtiment principal et la superficie de plancher de l’espace réservé à cet usage complémentaire ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher de l’établissement principal.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 6)

    Article 113 Usages complémentaires autorisés à l’usage « P-02-04-01 – Bibliothèque » (PDF)

    Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à un usage principal « bibliothèque (P02-04-01) » pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l’usage complémentaire n’excède pas 100 mètres carrés et que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages complémentaires ne soit pas supérieure à 25 % de la superficie totale de plancher de l’usage principal :

  • Un restaurant avec ou sans terrasse (C04-01-01) ou un restaurant et une cafétéria (C04-01-04) ;
  • Un musée (P03-03-08) ;
  • Une galerie d’art (P03-03-09) ;
  • Une salle d’exposition (P03-03-10).
  • Article 114 Usages complémentaires autorisés aux sous-classes « P-02-02 et P-03-01 – Établissement d’enseignement et activités connexes » (PDF)

    Les usages ou sous-classes suivants sont autorisés comme usage complémentaire à un usage principal « établissement d’enseignement et autres activités connexes (P02-02) – (P03-02) » pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l’ensemble des usages complémentaires ne soit pas supérieure à 25 % de la superficie totale de plancher de l’usage principal : Un commerce de vente aux détails de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres (C02-09) ;

  • Un amphithéâtre et auditorium (C08-02-02) ;
  • Une salle de spectacles (C08-02-03) ;
  • Une galerie d’art (P03-03-09) ;
  • Une salle d’exposition (P03-03-10);
  • Un restaurant (C04-01). Tout établissement des classes C02, C-03 ou C-04, directement lié aux activités d’enseignement et étant utilisé pour des fins de formation.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 7)

    Article 115 Usages complémentaires autorisés aux sous-classes « P-03-02 et P-02-03 – Établissement de santé et de services sociaux » (PDF)

    Les usages ou sous-classes suivants sont autorisés comme usage complémentaire à un usage principal « établissement de santé et de services sociaux (P03-02)» pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l’usage complémentaire ne soit pas supérieure à 25 % de la superficie totale de plancher de l’usage principal :

  • Une tabagie (C01-01-02) spécifiquement pour l’usage « Service d’hôpital (P03-02-04) ;
  • Un commerce de vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres (C02-09) spécifiquement pour l’usage « Service d’hôpital (P03-02-04) ;
  • Un service médical et de santé (C02-26) ;
  • Un service de garderie (P02-05-01) ;
  • Une pharmacie (C02-07-01);
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 8)

    Article 116 Usages complémentaires autorisés à la sous-classe « P-03-03 – Établissement culturel, de loisirs, sportifs ou relié aux affaires publiques et aux services communautaires » (PDF)

    Les usages suivants sont autorisés comme usage complémentaire à un usage principal « établissement culturel, de loisirs, sportifs ou relié aux affaires publiques et aux services communautaires (P03-03), pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l’usage complémentaire n’excède pas 100 mètres carrés et que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages complémentaires ne soit pas supérieure à 25 % de la superficie totale de plancher de l’usage principal : Un commerce de vente au détail ou de location d’un produit de consommation relié à l’usage principal ;

    Un restaurant avec ou sans terrasse (C04-01-01).

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 9)

    Article 117 Dispositions applicables à toutes les classes d’usages communautaires et d’utilité publique (PDF)

    Les usages suivants sont autorisés, de manière limitative, comme usage complémentaire à un usage principal du groupe « Agriculture et foresterie (A) » : Administration et gestion des affaires reliées à l’usage principal ;

  • Aucune forme d’affichage extérieur n’est autorisée pour ces usages complémentaires.
  • Article 118 Usages complémentaires autorisés aux classes d’usages «A-01 – Agriculture et pisciculture », «A-02 – Élevage » et «A-03 – Foresterie et Sylviculture» (PDF)

    Une habitation unifamiliale (H-01) est autorisée comme usage complémentaire à un usage principal des classes d’usages « agriculture et pisciculture (A-01) », « élevage (A-02) » et « foresterie et sylviculture (A-03) » selon les dispositions générales suivantes : L’habitation unifamiliale est assujettie aux dispositions de la fiche de type de milieu; L’habitation unifamiliale peut comprendre un usage complémentaire selon les dispositions du présent chapitre sur les usages complémentaires au groupe d’usages « Habitation (H) ».

    Une table champêtre est autorisée comme usage complémentaire à un usage principal des sous-classes d’usages « Agriculture (A-01-01) » et « Élevage, garde d’animaux et activités connexes (A02-01) ». L’affichage pour une table champêtre est autorisé selon le type prévu à la fiche de type de milieu.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 10)

    Chapitre 4 AMÉNAGEMENT ET ARCHITECTURE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (PDF)

    Section 1 IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 119 Localisation des bâtiments principaux (PDF)

    Un bâtiment principal doit se situer sur un lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot.

    Article 120 Implantation et orientation des bâtiments (PDF)

    À l’exception des bâtiments localisés dans un projet intégré, la façade principale doit être orientée selon un axe variant de 0 à 45 degrés par rapport à la ligne de lot avant. Cette disposition ne s'applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 11)

    Article 121 Pente maximale du terrain dans l’aire d’implantation d’un bâtiment (PDF)

    À l’exception des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la pente moyenne naturelle à l’intérieur de l’assiette d’une construction doit être égale ou inférieure à 30 %. L’assiette d’une construction est déterminée par un périmètre de 5 mètres de profondeur supplémentaire au pourtour du bâtiment principal et de 3 mètres au pourtour des autres constructions.

    La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas pour un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur, ou pour un lot distinct ayant fait l’objet d’un permis de lotissement pour sa création avant le 3 décembre 2007.

    Article 122 Structure du bâtiment (PDF)

    Les modes de structures des bâtiments (isolée, jumelée et contiguë) autorisés dans chacun des types de milieux sont déterminés dans les fiches de types de milieux.

    Article 123 Intensité de l’occupation (PDF)

    L’intensité de l’occupation d’un bâtiment principal maximale (rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal (espace bâti) / terrain x 100) sur le terrain est indiquée dans les fiches de type de milieux.

    Lorsqu’un terrain est dérogatoire à la superficie minimale de terrain établie à la fiche de type de milieu mais bénéficie de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement, le rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal / terrain maximal indiqué à la fiche de type de milieu peut être augmenté au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain, sans ne jamais excéder 30 %, selon la méthode de calcul suivante :

    (S1 divisé par S2) X BT = Rapport espace bâti / terrain applicable au terrain dérogatoire

    S1 = Superficie minimale de terrain à la fiche de type de milieu S2 = Superficie de terrain dérogatoire BT = Espace bâti / terrain maximal à la fiche de type de milieu

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 12)

    Article 124 Dimension des bâtiments (PDF)

    Les dimensions des bâtiments principaux minimales sont déterminées aux fiches de types de milieux. Le bâtiment doit être conforme au niveau de la superficie de bâtiment, de la largeur et de la profondeur prescrites.

    Article 125 Hauteur des bâtiments (PDF)

    La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée aux fiches de types de milieux.

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX (PDF)

    Article 126 Nombre et localisation d’un usage principal (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent dans les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.2, T4.3 et ZM :

  • Un seul usage principal est autorisé par bâtiment;
  • Un seul usage principal est autorisé par terrain;
  • L’usage principal doit se situer entièrement sur un lot ou une partie de lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot;

  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, à l’exception des usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T2.2, T5.1, T5.2, T5.3, CE, CI, CU, ZC.1, ZC.2, ZC.3, ZC.4, ZC.5 et ZI.1 :

  • Il est permis d’exercer plus d’un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu par bâtiment;
  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31, ainsi que les usages suivants lorsqu’autorisés dans la fiche de type de milieu : « Marché public extérieur (C02-03-14) »; « Terrain de stationnement pour véhicules lourds (C07-03-05) »; « Terrain de stationnement pour automobiles (C07-07-03)»; « Commerce récréatif extérieur (C-09) »; « Activité récréative d’impact extérieur (C010-02)»; « Cimetière (P02-01-01) »; « Infrastructure et équipement (P-04) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type de milieu ZI.2 :

  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages des sous-classe « Exploitation minière et services connexes (I04-04) » et « Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles (I04-05) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T1.1, T1.2 et T2.1 :

  • Il ne peut y avoir qu’un seul usage principal par terrain;
  • Un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu peut être exercé même s’il n’y a pas de bâtiment principal.
  • Article 127 Logements dans les bâtiments mixtes (PDF)

    En plus de devoir respecter ls dispositions de l’article précédent, dans les types de milieux de la catégorie « T5 – Centre- ville » l’aménagement de logements dans un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autre que Habitation (H) est autorisé aux conditions suivantes :

    Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; un accès du logement au commerce est toutefois permis ; Les logements sont permis aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée; Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 13)

    Article 128 Nombre de bâtiments principaux (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent quant au nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain:

  • Il ne peut y avoir qu’un seul bâtiment principal par terrain, sauf dans le cas d’un projet intégré autorisé en vertu du présent règlement;
  • Malgré ce qui précède, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal par terrain lorsque celui-ci est occupé par un usage principal du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ou du groupe « Conservation et récréation (CO) » autorisé en vertu de la fiche de type de milieu;
  • Malgré le premier paragraphe, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal sur un terrain occupé par un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Communautaire et utilité publique » situé dans un type de milieux de catégories « CI – Civique », « ZC - Commercial » ou « ZI – Industrie », à condition que cet ensemble de bâtiments soit occupé et exploité par un seul individu, organisme ou entreprise, et que ces bâtiments forment un ensemble homogène desservant un seul usage, un seul organisme ou une seule entreprise.

    Article 129 Bâtiments à structure jumelée ou contigüe (PDF)

    Les bâtiments résidentiels à structure contigüe doivent être raccordés aux réseaux d’égout et d’aqueduc municipaux.

    Le nombre maximal de bâtiment à structure contiguë abritant exclusivement un usage du groupe « Habitation (H) » ne doit pas être supérieur à 6. La largeur maximum d’un ensemble d’habitations contiguës est de 48 mètres.

    Les bâtiments jumelés et contigus d’un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être uniforme sur l’ensemble. Afin d’éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec au moins un des deux voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement :

  • Un changement de couleur de revêtement extérieur, de la forme des linteaux ou du couronnement;
  • Une variation dans les dimensions d’une des ouvertures et d’un des avant-toits.

    Les groupes d’unités de bâtiments jumelés ou contigus pour les classes d’usages Habitations (H) doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps.

    L’écart de l’alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités contiguës doit être d’au moins 0,5 mètre et d’au plus 1,5 mètres.

    Lorsque la structure d’un bâtiment est jumelée ou contiguë, le mur mitoyen entre deux bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens sur une profondeur d’au moins 5 mètres.

    Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d’un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s’applique pas aux portions de bâtiments visés par l’écart d’alignement exigé au 4e alinéa du présent article.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 14)

    Article 130 Nombre de logements par bâtiments (PDF)

    Le nombre minimal et maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les fiches de types de milieux.

    Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu’un logement accessoire est autorisé, ce dernier n’est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare). 131. Garage attenant et dimensions du bâtiment principal

    Aux fins du présent règlement, un garage attenant fait partie intégrante du bâtiment principal et toutes les normes relatives aux bâtiments principaux s’y appliquent. Malgré ce qui précède, sa superficie ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie de plancher minimale.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 15)

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES (PDF)

    Article 132 Marge minimale prescrite (PDF)

    Les fiches de types de milieux fixent les marges de recul avant, avant secondaire, latérales, et arrière minimales applicables dans chaque type de milieu.

    Article 133 Permanence des marges minimales (PDF)

    Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l’usage pour lequel elles sont édictées.

    Sauf en cas d'expropriation ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.

    Article 134 Calcul des marges (PDF)

    La marge prescrite doit être mesurée :

  • À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert ;
  • Au centre d’un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 mètre à la fiche de type de milieu.
  • Un mur extérieur du bâtiment n’est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n’excède pas 0,15 mètre. 135. Délimitation des cours

    Pour chaque terrain, des cours avant, avant secondaires, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement.

    L’annexe B « Terminologie » illustre la délimitation des marges et des cours.

    Article 136 Réduction des marges pour un terrain dérogatoires protégé par droit acquis (PDF)

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la largeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la profondeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge arrière minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise une marge latérale ou arrière égale ou inférieure à 1,5 mètre et que le mur comporte une vue droite, au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c.64), vers une ligne de terrain, la marge applicable ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre à moins qu’une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux dispositions dudit Code civil. Dans le cas d’une ouverture qui fait saillie au bâtiment, la distance de 1,5 mètre doit être calculée à partir de la limite externe de la saillie.

    Article 137 Marge latérale d’un bâtiment jumelé ou contigu (PDF)

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 mètre.

    Article 138 Dispositions spécifiques à l’autoroute (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins 15 mètres de l’emprise de l’Autoroute 15.

    Article 139 Dispositions spécifiques au P’Tit train du Nord (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins de 15 mètres de l’emprise du parc linéaire le P’tit train du Nord. 140. L’article sur les dispositions spécifiques aux lignes à haute tension est supprimé

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 1)

    Article 141 Dispositions spécifiques aux corridors routiers (PDF)

    Les nouvelles constructions en bordure d’un corridor routier, exception faite des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h et moins, devront respecter une marge de recul minimale de 15 mètres.

    Section 2 ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 142 Formes et éléments prohibés (PDF)

    À moins d’une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville : L’emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de conteneurs (sauf à des fins structurales), de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d’installer une roulotte en permanence ou temporairement sur un terrain de camping ou d’installer une roulotte temporairement sur un terrain comme bureau de chantier, bureau de vente immobilière, lors d’une foire, d’un festival, d’une fête populaire, d’une fête foraine ou d’un cirque ou pour la vente extérieure d’arbres de Noël ;

  • Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d’un être humain, d’un animal, d’un fruit ou d’un légume ;
  • Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau (incluant les matériaux non rigides) avec ou sans structure de béton ou autre matériau, à l’exception : des bâtiments destinés à un usage agricole et des serres commerciales ou domestiques ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la classe d’usages « Industrie lourde (I-03), « Exploitation des matières premières (I-04) ou « Gestion des matières résiduelles (I-05) » ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la classe d’usages « Infrastructure et équipement (P-04) » ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la sous-classe d’usages « Entrepreneur de la construction (C07-06) » ou « Transport, camionnage et entrepôts (C07-07) ». L’érection de structures gonflables permanentes ou temporaires ;
  • L’érection, la construction ou l’implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d’installer des structures amovibles, rétractables, des tentes, des yourtes et autres structures similaires temporairement sur un terrain de camping.
  • Article 143 Maison mobile prohibée (PDF)

    Sauf dans le type de milieu ZM « Maison mobile », il est interdit d’utiliser une maison mobile pour abriter un usage principal ou complémentaire. FORME ET QUALITÉ ARCHITECTURALES

    Article 144 Forme de bâtiment (PDF)

    Malgré ce qui précède, un bâtiment occupé par un usage du groupe « Agriculture et foresterie (A) » et situé dans un type de milieu autorisant ce groupe d’usages peut avoir la forme d’un dôme ou d’une arche même s’il est recouvert d’un revêtement métallique.

    Article 145 Ouverture d’une façade (PDF)

    L’ouverture minimale d’une façade est celle prévue aux fiches des types de milieux.

    Article 146 sur la façade principale est supprimé 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a.16)

    Article 146 Garage attenant (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux garages attenants à un bâtiment principal :

  • Un garage attenant au bâtiment principal est considéré faire partie intégrante du bâtiment principal et doit respecter les normes applicables à ce dernier;
  • Un garage attenant au bâtiment principal doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres, par un mur, un toit ou un avant-toit;
  • La superficie maximale autorisée pour un garage attenant ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Cette disposition ne s’applique pas au garage attenant aménagé au sous-sol d’un bâtiment principal;
  • Un garage attenant peut comprendre des pièces habitables au-dessus ou en-dessous;

    Si l’usage principal l’autorise, un garage attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures;

    Les toits plats sont prohibés, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal. Un toit plat est autorisé lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (ou patio) y est érigée.

    Article 147 Porte de garage sur la façade principale (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux portes des garages attenants à un bâtiment principal :

  • Tout accès véhiculaire à un garage attenant au bâtiment principal appartenant à une classe d’usages autre que « habitation unifamiliale (H-01) » ou tout bâtiment principal appartenant à une classe d’usages « habitation unifamiliale (H-01) et ayant un plan de façade principal de plus de 20 mètres de large (excluant la largeur du garage) doit obligatoirement se faire par une porte aménagée sur le mur latéral ou arrière du bâtiment.
  • La hauteur maximale d’une porte de garage est celle prévue aux fiches de types de milieux;
  • La largeur maximale d’une porte en façade principale est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5,5 mètres, sauf pour un bâtiment occupé par les usages principaux faisant partie des classes ou sous-classes d’usages suivantes :

    « Industrie lourde (I-03) », « Exploitation des matières premières (I-04) » et « Gestion des matières résiduelles (I-05) » ;

    « Établissement de prévention et sécurité publique (P03-04) » ; « Infrastructure et équipement (P-04) » ; « Agriculture (A01-01) », uniquement lorsque l’usage est exercé dans le type de milieu 2.1

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 17) 2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 1)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 1)

    Article 148 Dispositions architecturales complémentaires pour les habitations unifamiliales (PDF)

    Toute façade d’une habitation unifamiliale orientée vers une rue ne doit présenter qu’une seule porte d’entrée permettant d’accéder au logement. Cependant, une deuxième porte d’entrée permettant d’accéder au logement peut être aménagée soit pour donner un accès à un garage attenant, soit pour donner accès au sous-sol, soit pour donner accès à usage complémentaire conforme selon la règlementation.

    Cette disposition ne s’applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.

    Pour les fins d’application de cet article, une porte patio n’est pas considéré comme une porte permettant d’accéder au logement

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 2)

    Article 149 Dispositions architecturales complémentaires pour une habitation rattachée à une exploitation agricole (PDF)

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à un usage complémentaire « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s’il s’agissait d’un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) ».

    Article 150 Dispositions architecturales complémentaires pour un bâtiment situé dans un type de milieu « T4 – Urbain », « T5 – Centre-Ville », « ZC – Commercial » ou « ZI.1 – Industrie légère » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue :

  • La largeur maximale d'un élément de mur constituant un même plan ne peut excéder douze (12) mètres et 2 plans parallèles doivent être décalés l'un par rapport à l'autre d'au moins 45 centimètres ;
  • Ce mur doit comporter au moins 10% de sa superficie en ouverture.
  • MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR (PDF)

    Article 151 Dispositions générales relatives au revêtement extérieur d’un bâtiment (PDF)

    Tout bâtiment doit, à l’exception des ouvertures, être entièrement recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.

    Article 152 Délai de finition extérieur (PDF)

    La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d’autorisation.

    Article 153 Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur (PDF)

    Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.

    Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l’exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.

    Tout revêtement extérieur en bois, à l’exception d’un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois.

    Article 154 Règle de calcul de la superficie d’une façade ou d’un mur (PDF)

    Pour l’application du présent chapitre, la superficie d’une façade ou d’un mur exclut toute ouverture telle une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l’exception d’un mur de verre (mur rideau).

    Article 155 Niveau apparent des fondations (PDF)

    Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.

    Tout béton exposé d’un mur de fondation doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).

    Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.

    Article 156 Fondations sur pieux ou pilotis (PDF)

    La hauteur maximale hors sol d’une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du sol est de 1,5 mètre.

    L’espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l’entreposage de matériel domestique ou lié à l’usage principal autorisé. Dans ce cas, l’espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.

    Article 157 Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs (PDF)

    Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal. Le revêtement extérieur d’une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d’une construction ou d’un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériau autorisé.

    Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d’un matériau d’accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d’un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d’un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d’un mur.

    Article 158 Nombre de matériaux de revêtement de toiture (PDF)

    Un maximum de 2 matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine.

    Article 159 Règles applicables selon le regroupement de types de matériaux autorisés aux fiches de types de milieux (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Standard » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Standard », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et C.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Supérieur » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal, à l’exception du mur arrière, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Supérieur », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A et B; Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Patrimonial » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Patrimonial », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux de classe A et B; Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Public » :

    Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Public », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et D;

  • Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement d'un tel bâtiment, dans le cas où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50% de la superficie du bâtiment à agrandir ;
  • Dans le cas où l’agrandissement représente moins de 50% de la superficie du bâtiment à agrandir, il doit être fait avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Industriel » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Industriel », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C et D; Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Agricole » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment agricole, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Agricole », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C, D ou E; Tout bâtiment servant à un usage autre qu’agricole doit respecter les règles applicables au type « Standard ».
  • Article 160 Matériaux de revêtement extérieur de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal doivent être similaires à ceux d’un autre bâtiment principal ou des autres bâtiments principaux, le cas échéant, situés sur le même terrain.

    Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment situé dans un type de milieu T1.1, T1.2 ou T2.1.

    Article 161 Matériaux de revêtement extérieur de bâtiments résidentiels jumelés ou contigus (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques pour les bâtiments jumelés ou contigus. Il est toutefois permis d’utiliser des couleurs différentes entre les bâtiments de manière à créer un contraste.

    Article 162 Types de matériaux de revêtement extérieur (PDF)

    À moins d’une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau suivant :

    Tableau 4 Tableau 3- Type de matériaux de revêtement extérieur

    Classe de Matériaux autorisés revêtement e) Le clin et le bardage d’aggloméré de bois prépeint et traité en usine (enduit cuit); d) Les panneaux d’acier ou d’aluminium préusinés imitant l’apparence de bois. c) la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; Classe D a) La céramique et les tuiles terracotta b) Le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural c) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat) ; Classe C a) le clin d’aluminium ; f) Les panneaux d’acier galvanisé pré peint. Classe B a) la pierre artificielle ; c) L’acrylique (stuc sur panneau isolant) ; d) Les panneaux de granulat apparent; b) la pierre naturelle et pierre de taille ; Classe A a) la brique ; b) les parements de fibrociment ; c) Le bloc de verre translucide b) le clin de vinyle ;
    i) Le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations) f) Les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux d) Les panneaux d’aggloméré de bois prépeints et traités en usine e) Les parements de métal préfinis ou ondulés Classe E a) la tôle d’aluminium; g) Les panneaux métalliques préfabriqués b) la tôle d’acier non galvanisée; h) Le verre (mur rideau) e) la toile de plastique; c) le bloc de béton; d) la toile de coton; f) la toile de vinyle.

    Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 3)

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-15, a. 1)

    Article 163 Revêtement extérieur des constructions accessoires (PDF)

    Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal.

    À moins qu’il n’en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s’applique à un bâtiment accessoire.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 4)

    Article 164 Matériaux autorisés pour un toit (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants :

  • Le bardeau d'asphalte ;
  • Les membranes goudronnées multicouches ;
  • Les membranes élastomères ;
  • La tuile d'ardoise, d’argile, d’acier ou de béton préfabriquée ;
  • Le bardeau de cèdre ;
  • Le cuivre ;
  • Les parements métalliques prépeints et traités en usine, à l’exception de l’acier galvanisé ;
  • La toiture végétale avec membrane d’étanchéité ;
  • Le bardeau de matières composites ;
  • Le verre, exclusivement pour les verrières, les serres ou les solariums ;
  • L’acrylique, exclusivement pour les solarium, vérandas et galeries couvertes et situés en cours latérales et/ou arrière.
  • Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article.

    Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.

    2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 1)

    Article 165 Cheminée (PDF)

    Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d’un bâtiment doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 166 Pare-avalanches (PDF)

    Tout toit ou partie d’un toit situé à moins d’un mètre de l’emprise d’une rue et à moins de deux mètres dans le cas d’un toit en métal, doit être muni d’un dispositif d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.

    Article 167 Matériaux autorisés pour une serre (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre comme bâtiment accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d’usages autre que « Habitation (H) », sont :

  • Le verre ;
  • Le polyéthylène transparent ;
  • La fibre de verre.
  • Article 168 Dispositions particulières concernant l’installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire (PDF)

    L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un bâtiment ou une construction sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être visible de l’extérieur.

    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un jeu de lumières installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l’an. ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION ET MEZZANINE HORS TOIT OU EN SAILLIE

    Article 169 Équipement, construction et mezzanine hors toit ou en saillie (PDF)

    Toute mezzanine, construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur de la même classe de matériaux de revêtement extérieur autorisée que celle du bâtiment principal de manière à recouvrir ou dissimuler cette construction ou équipement de sorte qu’il soit harmonieusement intégré au bâtiment principal et qu’il ne soit visible d'aucune façon.

    Une mezzanine hors toit doit avoir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport au plan de façade principal.

    Une construction ou un équipement hors toit doit avoir un retrait d’au moins 5 mètres par rapport au plan de façade principal.

    Article 170 Auvent, marquise, pergola, toit ou avant–toit faisant corps avec le bâtiment principal (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux auvents, marquises, pergolas, toits ou avant–toits faisant corps avec le bâtiment principal : Autorisé dans l’ensemble des cours ;

  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres Marge latérale et arrière : non limité
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre
  • Article 171 Perron, balcon, galerie, porche, terrasse ou chambre froide faisant corps avec le bâtiment principal (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux perrons, balcons, galeries, porches, terrasses ou chambres froides faisant corps avec le bâtiment principal :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 172 Cheminée ou foyer en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximale dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 0 mètre ; Marge latérale ou arrière : 0,75 mètre. 93
  • Article 173 Escalier de secours (issue de secours) (PDF)

    Les escaliers de secours (issues de secours) sont autorisés dans une cour latérale et arrière seulement ;

    Article 174 Escalier extérieur ouvert donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée : Autorisé dans l’ensemble des cours ;

  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 175 Escalier extérieur ouvert donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée :

  • Autorisé dans une cour avant, avant-secondaire, latérale et arrière ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 18)

    Article 176 Fenêtre en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux fenêtres en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marges avant, avant secondaire, latérale et arrière : 0,75 mètre;
  • Saillie maximale par rapport au bâtiment : 1 mètre.

    Article 177 Rampe d’accès extérieure ouverte ou ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux rampes d’accès extérieures ouvertes ou ascenseurs extérieurs pour personnes à mobilité réduite :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 178 Construction souterraine et non apparente (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux constructions souterraines et non apparentes :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximale dans une marge : 0 mètre.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : 0,75 mètre
  • Article 179 Saillies pour les bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro (PDF)

    Malgré ce qui précède, dans le cas de bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, une rampe d’accès extérieure ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être à une distance moindre que celle prescrite par rapport à la ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments

    principaux. Dans ce cas, un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 2 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.

    Section 3 AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 180 Généralités (PDF)

    Pour l’application des dispositions de la présente section, les arbres doivent respecter les dimensions suivantes : un arbre à planter doit avoir une tige d’un diamètre de 2,5 centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol, pour un arbre feuillu ou une hauteur d’au moins 2 mètres pour un arbre conifère; un arbre pour lequel l’obtention d’un certificat d’autorisation lorsque requis en vertu du règlement relatif aux permis et aux certificats d’autorisation en vigueur est requise pour être abattu a une tige d’un diamètre de 10 centimètres et plus, mesurée à hauteur de souche. Un certificat d’autorisation est également requis pour l’abattage ou le retrait d’un arbre planté conformément au 1er paragraphe.

    Dans le calcul des arbres ou arbustes à planter en vertu de la présente section, toute fraction égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre ou arbuste additionnel requis.

    À moins qu’il ne soit à l’état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des travaux doivent être végétalisé ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu.

    Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente section ou de la fiche de type de milieu.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 4)

    Article 181 Délai d’aménagement (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, tout travaux de plantation de végétation, d’aménagement des espaces libres, de renaturalisation des espaces naturels ou autres travaux d’aménagement exigés en vertu du présent règlement doit être complété avant l’échéance du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.

    Si les arbres ou les arbustes, dont la plantation est requise en vertu du présent règlement, meurent suivant la plantation, ils doivent être remplacés en respectant les exigences de la présente section.

    Article 182 Aménagement de l’emprise (PDF)

    Tout propriétaire doit, pour la partie de l'emprise de la voie publique adjacente à son terrain, végétaliser ou autrement paysager cette partie d’emprise de manière à ne pas laisser le sol à nu. Cet espace doit, en tout temps, être entretenu par le propriétaire ou l'occupant du terrain limitrophe.

    Article 183 Triangle de visibilité (PDF)

    Un triangle de visibilité doit être délimité sur tout terrain d’angle.

    Le triangle de visibilité est délimité comme suit :

  • Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes avant de terrain. Ils doivent avoir une longueur de 6 mètres chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée le long de chaque ligne avant de terrain, depuis le point d’intersection de ces lignes ou le point d’intersection de leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes avant de terrain sont jointes par un arc de cercle ;
  • Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de lignes avant de terrain déterminés au paragraphe 1°.
  • Figure 1. Triangle de visibilité


    À moins d’une indication contraire au présent règlement : L’intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, ouvrage, aménagement ou plantation de plus de 75 centimètres de hauteur ;

  • Un accès au terrain, une allée d’accès ou un espace stationnement hors rue ne doit pas être situé, en tout ou en partie, à l’intérieur du triangle de visibilité ;
  • Un maximum de deux (2) arbres peuvent être plantés à l’intérieur d’un triangle, à la condition d’avoir un dégagement d’au moins 1,5 mètres de hauteur entre le sol adjacent et les branches et le feuillage lors de la plantation et 3 mètres à maturité.
  • Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal lorsque la marge avant prescrite à la fiche de type de milieu est d’au plus 3 mètres.

    Article 184 Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour personnes handicapées (PDF)

    Un trottoir, une allée piétonne ou une rampe d’accès pour personnes handicapées est autorisé dans l’ensemble des cours.

    Article 185 Jardin d’eau (PDF)

    Un jardin d’eau doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.

    La profondeur maximale d’un jardin d’eau est d’un mètre.

    SURFACE MINIMALE VÉGÉTALISÉE (PDF)

    Article 186 Pourcentage minimal de surfaces végétalisées (PDF)

    Le pourcentage minimal de surface végétalisée pour l’ensemble d’un terrain est celui prescrit aux fiches de types de milieux.

    Article 187 Surface végétale sur un toit (PDF)

    La surface occupée par un toit végétalisé d’un bâtiment situé à l’intérieur du périmètre urbain est comptabilisée dans le calcul du pourcentage minimal de surfaces végétalisées selon les proportions établies au tableau suivant :

    Tableau 5 Règles de calcul de proportion de surfaces végétalisées en fonction du type de toit vert

    Toit végétalisé intensif composé d’un substrat d’une 100 % épaisseur de plus de 0,3 m Toit végétalisé semi-intensif composé d’un substrat 75 % d’une épaisseur de 0,15 à 0,3 m Toit végétalisé extensif composé d’un substrat d’une 50 % épaisseur de moins de 0,15 m Type de toit végétalisé Ratio de compensation de surface végétale requise

    La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu.

    Article 188 Compensation de la surface végétalisée minimale par des espaces de stationnements perméables (PDF)

    La surface d’une portion d’un espace de stationnement situé à l’intérieur du périmètre urbain conçu à l’aide de pavés alvéolés ou de gazon renforcé avec dalle alvéolée peut être comptabilisée dans le calcul de la surface végétale minimale par un ratio de 50% (exemple : 100 m2 de stationnement en dalle alvéolé peut donc représenter un crédit de 50 m2 de surface végétalisée). La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu, de manière à ce qu’au moins la moitié de la surface végétale exigée ne soit pas voué au stationnement.

    Article 188.1 Règle de calcul des surfaces végétalisées pour les terrains dérogatoires (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent à :

  • 1. Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
  • 2. Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
  • 3. Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
  • Le pourcentage de surface végétalisé indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.

    À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage de surface végétal minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal de surface végétal applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 5)

    ESPACES NATURELS (PDF)

    Article 189 Espace naturel à préserver (PDF)

    Les fiches de types de milieux prescrivent, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d’espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain qui doit être préservé à l’état naturel. Tout déboisement, déblai, remblai, remaniement de sol, construction, artificialisation de surfaces, aménagement paysager ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit sur cette superficie.

    Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente d’un terrain vacant est prohibé, à moins que n’ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes se limitent aux ouvrages autorisés.

    Malgré les 1er et 2e alinéas du présent article, l’abattage d’arbres est autorisé à l’intérieur de l’espace naturel pour les raisons invoquées à l’article 201.

    Le pourcentage d’espace naturel n’a pas à être respecté dans les cas suivants :

  • Une coupe d’assainissement, lorsqu’un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, sont autorisées sur l’ensemble de la superficie affectée à l’exclusion de la rive ;
  • L’abattage d’arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu d’une loi ;
  • L’implantation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement (chapitre Q-2) ;
  • L’implantation, l’exploitation et la maintenance d’une ligne de transport d’énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d’équipements de sécurité publique ;
  • Toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l’État ;
  • La construction ou la modification d’une installation sanitaire ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu’ils desservent une construction existante à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement.
  • Article 190 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains de grande superficie dans la catégorie de types de milieux « T3 – Périurbain » (PDF)

    Pour un terrain situé dans un type de milieu de la catégories « T3 – Périurbain », le pourcentage minimal d’espace naturel prescrit aux fiches de type de milieux s’applique sur les premiers 10 000 mètres carrés de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 10 000 mètres carrés, la totalité du terrain doit être conservée en espace naturel.

    Article 191 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains dérogatoires (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent à :

  • Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
  • Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
  • Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
  • Le pourcentage d’espace naturel indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.

    À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage d’espace naturel minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal d’espace naturel applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.

    Article 192 Renaturalisation des espaces naturels (PDF)

    Lorsque le terrain n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit à la fiche de type de milieux pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace en respectant les dispositions suivantes :

  • Lors d’une d’une nouvelle construction d’un bâtiment principal, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces furent éliminés, la surface de terrain doit être renaturalisée ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque suite à des travaux d’abattage d’arbres autorisés furent exécutés de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux d’abattage autorisés.
  • Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante :

  • Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser ;
  • Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre ;
  • Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de cinq mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc ;
  • Les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d’espèces indigènes au Québec.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La portion de la rive à revégétaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 6)

    ARBRE (PDF)

    Article 193 Plantation d’arbre (PDF)

    Pour toute nouvelle construction, le terrain doit faire l’objet d’une plantation dans la partie de la cour avant ne servant pas à des aménagements pavés ou construits autorisés en vertu du présent règlement. Les règles suivantes s’appliquent :

  • Le nombre minimal d'arbres requis est d’un (1) arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 6 mètres linéaires mesurée le long de la ligne avant de terrain ;
  • Les arbres existants dans la cour avant, ayant le diamètre minimal prescrit au présent chapitre pour la plantation, peuvent être comptés dans le nombre d’arbres requis ;
  • Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par le présent article doivent être des arbres feuillus.
  • Lorsque l’arbre n’est pas planté dans un sol naturel, des fosses de plantation ayant une composition, une profondeur et une superficie suffisante pour assurer la pleine croissance et le maintien en santé des espèces d’arbres choisies doivent être prévues. Ces fosses de plantation ne peuvent en aucun cas avoir des dimensions inférieures à :

  • Profondeur minimale de 1 m par rapport au niveau du sol adjacent;
  • Largeur et longueur minimales de 1,8 mètre;
  • Superficie minimale de 10 m2.
  • Lorsqu’un bâtiment est implanté à moins de 5 mètres de la ligne avant ou qu’une norme d’implantation d’arbres vient empêcher la possibilité de plantation et de croissance, l’arbre requis entre la rue et le bâtiment peut être remplacer par 2 arbres à petit déploiement ou être planté dans une autre portion de la cour, et si ce n’est toujours pas possible, il peut être planté dans une autre cour.

    Article 194 Diversité des plantations (PDF)

    Lorsque plus de 3 arbres doivent être plantés en vertu de ce chapitre, les arbres plantés doivent être d’au moins 3 espèces différentes, plantés en alternance d’espèces et aucune espèce ne doit représenter plus de 40% des arbres ainsi plantés.

    Article 195 Interdiction de plantation (PDF)

    Il est interdit de planter un arbre de l’une des espèces ci-après énumérées à moins de 12 mètres d’un bâtiment principal, de l’emprise d’une rue publique, d’une conduite d’un réseau d’égout sanitaire ou d’égout pluvial, d’une conduite d’un réseau d’aqueduc, d’un puits d’alimentation en eau ou d’une installation sanitaire :

  • Érable argenté (Acer saccharinum);
  • Érable à giguère (Acer Negundo);
  • Peuplier (Populus spp.);
  • Saule (Salix spp.).
  • Il est également interdit de planter des frênes sur l’ensemble du territoire.

    Article 196 Norme d’implantation des arbres (PDF)

    Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres :

  • De tout poteau portant des fils électriques ;
  • Des luminaires de rue ;
  • Des égouts privés et publics et des aqueducs ;
  • Des tuyaux de drainage des bâtiments ;
  • De tout câble électrique ou téléphonique ;
  • De la bordure de pavage de rue et d’un trottoir ;
  • Des bornes fontaines.
  • Article 197 Conservation, entretien ou remplacement d’une plantation d’arbres ou d’arbustes exigé sur un terrain privé (PDF)

    Un arbre ou un arbuste faisant l’objet d’une plantation exigée en vertu du présent chapitre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l’éventualité où un tel arbre ou arbuste doit être abattu conformément aux dispositions sur l’abattage d’arbres du présent chapitre, un tel arbre ou arbuste doit être remplacé dans les 30 jours suivants son abattage. 198. Émondage et élagage obligatoire

    Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu’il n’obstrue pas la vision des automobilistes circulant sur une rue, qu’il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d’éclairage public et qu’il ne gêne pas un véhicule ou un piéton circulant dans l’emprise d’une rue.

    Article 199 Protection des arbres matures sur un terrain privés (PDF)

    Les arbres matures ayant un diamètre de 15 centimètres ou plus à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol doivent être protégés dans les cas suivants : Lorsqu’ils sont présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal;

  • Lorsque des travaux sont projetés sur le terrain et que l’aménagement, la construction ou le bâtiment est réalisé à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lorsque la machinerie requise à la réalisation des travaux doit circuler sous la ramure d’un arbre mature ou à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lors de tout travaux de déblai ou de remblai à moins de 3 mètres du tronc.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les arbres devant être protégés lors de travaux afin de favoriser leur survie:

  • Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d’une clôture de protection d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre au-delà de la projection au sol des ramures de l’arbre lorsque possible ou, dans le cas contraire, le tronc de l’arbre doit être protégé au moyen d’un écran formé de madriers d’au moins 15 millimètres (5/8”) d’épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l’aide d’un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d’au moins 10 millimètres
  • d’épaisseur, tel que montré à la Figure 2 ou par toute autre méthode approuvée par la Ville et ce, avant le début des travaux d’excavation ou de construction ;
  • Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 cm de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l’aménagement de puits autour de chaque arbre ou d’un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur ;
  • Ce puits doit avoir un diamètre d’au moins 3 mètres lorsqu’il entoure un arbre ayant un diamètre inférieur à 25 centimètres à 1,4 mètre du sol. Dans le cas d’un arbre ayant un diamètre de 25 centimètres ou plus à 1,4 mètre du sol, le diamètre du puits l’entourant ne doit pas être inférieur à 6 mètres ;
  • Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevés ;
  • Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 centimètre de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation
  • Les branches susceptibles d’être endommagées doivent être protégées ou élaguées;

  • Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement.

  • Figure 2. Exemple d’écran de protection d’un arbre L’entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d’air, d’eau, à moins de 3 mètres du tronc d’un arbre, est interdit.

    Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d’agrandissement, de rénovation de déplacement ou de démolition. 200. Protection des arbres situés dans l’emprise d’une voie publique ou un espace public

    Il est interdit d’endommager, d’émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l’emprise d’une voie de circulation ou dans un espace public, sauf si ces travaux sont effectués par une autorité publique ou son mandataire dûment autorisé.

    Article 201 Abattage d’arbres (PDF)

    Sur l’ensemble du territoire de la Ville, sous réserve des dispositions applicables aux rives et au littoral du Chapitre 6, sauf lorsque les dispositions relatives aux coupes forestières s’appliquent, l’abattage d’arbres est interdit sauf dans l’un des cas suivants : L’arbre est mort ;

  • L’arbre est affecté d’un problème d’insecte ou de maladie réputé mortel et pour lequel il n’y a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l’arbre ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage; L’arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements ;
  • Pour permettre l’exécution de travaux publics ;
  • Pour permettre l’aménagement ou l’entretien de sentiers récréatifs non motorisés ;
  • L’arbre cause par ses racines des dommages aux trottoirs ou pavages du domaine public ;

  • L’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins considérés plus désirables et de meilleure qualité. Lorsque la croissance des arbres fait en sorte de réduire considérablement l’ensoleillement, il sera permis de procéder à un éclaircissement ;
  • Pour permettre une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des règlements d’urbanisme et ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles dans la mesure où un maximum d’arbre est maintenu ;
  • Pour permettre la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une entente en vertu du règlement relatif aux ententes dans le cadre de travaux municipaux en vigueur, en autant que la surface de terrain déboisé n’excède pas la superficie de l’emprise de la rue ;
  • Pour permettre la construction d’une allée véhiculaire privée à l’intérieur d’un projet intégré, en autant que la surface déboisée respecte les dispositions prescrites au présent règlement pour une allée véhiculaire en projet intégré ;
  • Pour permettre l’aménagement d’un seul sentier d’accès sur un terrain vacant sur lequel une construction d’un bâtiment principal est projetée, pour permettre la réalisation des tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées : La bande de terrain déboisé pour le sentier ne doit pas excéder une largeur de 2,5 mètres ; Le déboisement ne peut être effectué sur les parties de terrain dont la pente excède 30 % avec l’horizontal ; Aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l’exception du remblai requis pour l’aménagement de ponceaux à l’intérieur de l’emprise de rue et du déblai requis pour les tests de sol relatif à la construction projetée ; Lorsque l’abattage d’arbres doit être effectué à l’intérieur dans la bande riveraine d’un cours d’eau afin de traverser celui-ci, l’abattage doit être effectué de manière à ce que l’accès soit aménagé perpendiculairement au cours d’eau.
  • De plus, est autorisé autour des constructions ou ouvrages existants suivants, l’abattage d’un arbre situé : À moins de 3 mètres du bâtiment principal, incluant les éléments en saillie du bâtiment principal ; À moins de 3 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; À moins de 6 mètres d’une piscine ; À moins de 2 mètres d’une Installation sanitaire À moins de 1 mètre d’un espace de stationnement ; À moins de 1 mètre d’un d’accès ou d’une allée d’accès ; À moins de 1 mètre d’un escalier extérieur aménagé sur le terrain.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les bâtiments et constructions situés dans la rive.

    L’élagage ou l’émondage d’un arbre est autorisé dans la mesure où moins de 20 % des branches saines sont coupées par période de deux ans. Ce pourcentage peut être haussé si un expert le recommande pour assurer la vitalité de l’arbre, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste.

    L’étêtage d’un arbre est prohibé. Cette prohibition ne s’applique pas si un expert recommande l’étêtage d’un arbre pour assurer sa vitalité, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste. 202. Remplacement d’arbres

    Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’espèce indigène aux conditions établies à un endroit autorisé en vertu des articles 193 à 196.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage en cours avant si le terrain respecte les exigences de l’article 193, à la condition que le terrain soit occupé par un bâtiment principal ou un usage principal.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage si le terrain, suite aux travaux, respecte les modalités de préservation du pourcentage minimal d’espace naturel prescrit à la fiche de type de milieux pour le type de milieu où se situe l’immeuble s’il est occupé par un bâtiment principal ou un usage principal. Si le pourcentage est insuffisant, le remplacement devra être réalisé conformément à l’article 192.

    REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT ET MUR DE SOUTÈNEMENT (PDF)

    Article 203 Généralités (PDF)

    Le nivellement du terrain et la modification de la topographie du terrain sont autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 mètre et les cavités d’une profondeur inférieure à 1 mètre, sauf dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Aucun nivellement ne peut être fait dans un espace naturel à préserver au sens du présent règlement.

    Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du terrain.

    Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d’une construction.

    Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d’un terrain, soit par un nivellement ou par des travaux de remblai ou de déblai, n’est autorisé sur un terrain qui n’est pas occupé par un usage principal ou une construction principale, à l’exception des travaux suivants :

  • Les travaux publics ;
  • Les travaux d’infrastructures publiques ;
  • Les travaux relatifs à la sécurité publique ;
  • Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l’érosion conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Les travaux d’aménagement et d’entretien de sentiers récréatifs publics ;
  • Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux conformément aux dispositions du présent règlement.

    Dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant l’aménagement de mur de soutènement, sont autorisés si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

    Article 204 Remblai et déblai (PDF)

    Aucun ouvrage de remblai ou de déblai n’est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle excède 30 % avec l’horizontal.

    Les opérations de remblai et de déblai sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement, dans l’aire de la construction ou de l’ouvrage projeté, à moins d’une disposition contraire au présent règlement.

    Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.

    Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature.

    À l’intérieur des zones de terrain naturel de très forte pente, soit un espace ayant une pente supérieure à 30% avec l’horizontale, seuls les travaux suivants sont autorisés :

  • Les ouvrages et constructions liés à la stabilisation des pentes ;
  • Les allées d’accès, les espaces de stationnement et les aires de chargement et de déchargement ;
  • Les rues ;
  • Les ouvrages liés à l’aménagement et l’entretien des pistes pour les centres de ski alpin (C09-02-04) ;

  • Les ouvrages liés aux activités du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) ».
  • Les ouvrages liés à la construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur ou sur un terrain identifié par un numéro de lot distinct créé en vertu d’un permis de lotissement délivré avant le 3 décembre 2007 ;

  • Les ouvrages liés à l’agrandissement, la modification, la rénovation ou la réparation d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l’application des dispositions sur les droits acquis du présent règlement.
  • Article 205 Mur de soutènement (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un mur de soutènement, paroi et autre construction ou semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Le mur de soutènement est autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Pour un mur de soutènement retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ;
  • Le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs selon les dispositions suivantes : La profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre ; La pente du palier entre les deux murs doit être inférieure à 30º avec l’horizontal ;
  • Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d’une hauteur supérieur à 1,5 mètre, l’ouvrage de soutènement est autorisé dans la mesure où sa capacité et sa solidité sont approuvées par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
  • Si la hauteur de l’ouvrage excède 3 mètres, celui-ci doit être construit en palier selon les dispositions du 2e paragraphe du présent article. Chaque mur de soutènement ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur ;
  • Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : le bois traité ; la pierre ; la brique ; le pavé autobloquant ; le bloc de béton architectural ; le béton recouvert de pierre ou de brique. le béton monolithique avec un traitement de surface pour les murs d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre ; Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état.

  • Tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 0,5 mètre de la ligne avant, à l’exception d’un mur de soutènement aménagé pour une allée d’accès véhiculaire existante ou projetée ou pour un espace de stationnement existant bénéficiant d’un droit acquis quant à sa localisation ; 1,5 mètre d'une borne d’incendie ; 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée publique ; 0,5 mètre d’une conduite d’égout ou d’un branchement d’aqueduc ; L’aménagement d’une rampe d’accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont exempts de l’application du présent paragraphe ;
  • Tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus est inférieur à 30º avec l’horizontale ; Mur de soutènement

    2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 2)

    Article 206 Talus (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un talus ou d’un autre aménagement semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Pour un aménagement sous forme de talus sans mur de soutènement, l’angle du talus doit être inférieur à 45º avec l’horizontale ;
  • La hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d’un aménagement sous forme de talus principal, ne doit pas excéder 6 mètres. Le talus principal peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30º avec l’horizontale ;
  • Le profil du terrain naturel doit avoir une pente moyenne maximale d’au plus 30° par rapport à l’horizontal avant la réalisation des travaux;

  • Figure 3. Talus formé par des travaux de remblai


    Figure 4. Talus formé par des travaux de déblai

    Les talus doivent être régénérés (plantés d’herbacés, d’arbustes ou d’arbres) dans les 12 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Tant que la végétation n’est pas installée et la terre stabilisée, des mesures pour éviter l’érosion doivent être mises en place et entretenues conformément aux dispositions du présent règlement.

    Article 207 Bassin d’eau et lac artificiel (PDF)

    Les bassins d’eau et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente section. Les bassins d’eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à cette dernière doivent être respectées.

    Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sur un terrain d’une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

    HAIE, CLÔTURE ET MURET (PDF)

    Article 208 Généralités (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’ensemble des haies, clôtures et murets :

  • Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour qu’une clôture ou un muret soit érigé sur ce terrain, sauf pour l’installation d’une clôture de perches de bois naturelles ou d’un muret de pierres naturelles n’excédant pas une hauteur de 1 mètre.
  • Une clôture ou un muret doit être solidement fixée au sol et doit être d’une conception propre à éviter toute blessure.

    Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.

  • Une clôture ou un muret doit être maintenue en bon état.
  • Article 209 Implantation (PDF)

    L’implantation de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :

  • Une clôture, un muret ou une haie est autorisé dans l’ensemble des cours.
  • Une clôture ou un muret doit être implanté à une distance minimale de 0,60 mètre d’une ligne avant de terrain.
  • Une haie doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne avant de terrain.

  • Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne- fontaine ou tout autre équipement d’utilité publique.
  • Article 210 Hauteur d’une haie, d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres de l’endroit où ils sont construits ou érigés et s’applique à chaque section entre deux poteaux d’une clôture. Dans le cas d’un terrain en pente et d’une clôture ou d’un muret aménagé en paliers, la mesure de la hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du sol, comme montré au croquis suivant :


    Figure 5. Hauteur d’une clôture

    La hauteur de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :

    Les hauteurs suivantes s’appliquent pour les clôtures et les murets (il s’agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture ou le muret, mais exclu le fil de fer barbelé lorsqu’autorisé en vertu du présent chapitre) :

  • Pour les catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « ZM – Maisons mobiles », les hauteurs maximales suivantes s’appliquent : 1,25 mètre en cour avant ; 2 mètres en cour avant secondaire, latérale ou arrière.
  • Pour les catégories de types de milieux « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T5 -Centre-ville », « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industriel », les hauteurs maximales suivantes s’appliquent : 1,25 mètre en cour avant ; 1,25 mètre en cour avant secondaire ; 2,5 mètres en cour latérale ou arrière ;

  • Malgré ce qui précède, i est permis d’installer une clôture d’une hauteur excédant 2,5 mètres dans toutes les cours pour un usage principal faisant partie de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) »;
  • Malgré ce qui précède, il est permis d’installer une clôture d’une hauteur excédant 2,5 mètres dans les cours latérales ou arrière pour l’un des usages principaux suivants : Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « exploitation des matières premières (I-04) » ; Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « gestion des matières résiduelles (I-05) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements d’enseignement et activités connexes (P-02-02 et P-03-02) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de défense et de sécurité publique (P-02-06) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de prévention et de sécurité publique (P-03-04) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de détention et institution correctionnelle (P-03-05) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « base et réserve militaire (P-03-04) ».
  • Article 211 Hauteur dans le triangle de visibilité (PDF)

    La hauteur d’une clôture, d’un muret ou d’une haie située dans le triangle de visibilité ne doit pas excéder une hauteur de 75 centimètres mesurée en fonction du niveau moyen du sol.

    Article 212 Matériaux autorisés d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    À moins d’indication contraire, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’une clôture :

    Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l’aluminium soudé, la fonte moulée assemblée ;

  • Le treillis à maille d’acier ou d’aluminium émaillé ou recouvert de vinyle ;
  • Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle ;
  • La planche de bois et le bardeau de bois ;
  • La perche de bois naturelle, non planée ;


  • Figure 6. Exemples de perches de bois

    La maçonnerie, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture ;

  • Le grillage métallique et la broche à poule pour un usage principal des classes d’usages « Agriculture et pisciculture (A-01) » et « Élevage (A-02) » seulement ;
  • Le fil de fer barbelé installé seulement au sommet des clôtures ou des murets d’au moins 2 mètres de hauteur est autorisé dans les types de milieux « T2.1 – Agroforestier », « CI – Institutionnel », « CU – Utilité publique », « ZC.3 – Commercial artériel léger ».« ZC.4 – Commercial artériel lourd », « Industrie légère » et «Industrie lourde », seulement lorsque l’usage principal exercé comprend de l’entreposage extérieur et que cet entreposage est conforme aux règles applicables en vertu du présent règlement. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l’intérieur de l’emplacement à un angle minimal de 45° et la hauteur du fil de fer barbelé à partir du sommet de la clôture ou du muret ne doit pas excéder 0,75 mètre.
  • Les éléments en bois qui composent une clôture doivent être faits avec des matériaux planés, sauf les éléments d’une clôture de perche, et ils doivent être peints, teints, vernis ou traités pour résister à la pourriture et aux intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés.

    Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d’une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion.

    Une barrière ou toute autre installation similaire visant à contrôler ou à empêcher l’accès des véhicules routiers par l’accès au terrain d’un immeuble, lorsque autorisée, doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toutes blessures lorsque situé sur un terrain localisé à l’intérieur d’un des types de milieux suivants :

  • « T2.2 – Récréotouristique extensive »;
  • « T3 – Périurbain »;
  • « T4- Urbain »;
  • «T5 – Centre-ville »; « CE – Espace ouvert »; « CI – Institutionnel »
  • « ZM – Maison mobile »; « ZC.1 – Commerce récréotouristique intensif »; « ZC.2 Commerce ».
  • .Les clôtures électrifiées sont autorisées uniquement dans le type de milieu « T2.1 – Agroforestier », pour les usages principaux des classes d’usages « agriculture et pisciculture (A-01) » et « élevage (A-02) » seulement.

    Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret :

  • La pierre naturelle ou reconstituée ;
  • La maçonnerie de brique ;
  • La maçonnerie de brique ou de bloc de béton non architectural ou structural, pourvu que toute la surface du bloc soit recouverte d’un crépi de ciment ou d’un crépi d’acrylique ;
  • Le béton pourvu qu’il soit exclusivement utilisé pour les fondations d’un muret et qu’aucune partie des fondations ne soit visible sur une hauteur de plus de 30 centimètres au-dessus du niveau fini du sol ;
  • Le béton pour le couronnement d’un muret ou d’un pilier ou pour l’insertion d’éléments décoratifs moulés.

    Article 213 Matériaux prohibés d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    À l’exception des usages principaux suivants, les clôtures en treillis à maille d’acier ou d’aluminium sont prohibées à l’intérieur d’une cour avant ou avant secondaire.

  • Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements d’enseignement et activités connexes (P-02-02 et P-03-02) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de défense et de sécurité publique (P-02-06) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de prévention et de sécurité publique (P-03-04) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de détention et institution correctionnelle (P-03-05) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « base et réserve militaire (P-03-04) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « infrastructure et équipement (P-04) ».
  • Article 214 Construction d’un muret (PDF)

    Un muret doit :

  • Être stable et ne représenter aucun risque d’effondrement ;
  • Présenter un agencement uniforme des matériaux ;
  • Être maintenu en bon état.
  • Article 215 Utilisation de blocs de béton (PDF)

    L'utilisation de blocs de béton d'une dimension de 60 centimètres et plus sur un de ses côtés est prohibée pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

    Malgré le premier alinéa, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre et ce, pour une période n'excédant pas 4 mois.

    Article 216 Clôture à neige (PDF)

    Une clôture à neige à des fins de protection des aménagements paysagers est permise entre le 1er octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante. Elle peut être installée en tout endroit sur le terrain.

    BANDE TAMPON (PDF)

    Article 217 Obligation d’une bande tampon (PDF)

    Lorsque requis à la fiche de type de milieu, une bande tampon conforme à la présente sous-section doit être aménagée pour toute nouvelle construction ou pour l’établissement d’un nouvel usage principal sur un terrain vacant.

    Lorsque requis en vertu du Tableau 6, la bande tampon doit être aménagée sur le terrain visé par l’obligation d’aménagement d’une zone tampon, le long de toute limite de terrain adjacente à un type de milieu d’intensité inférieure spécifié à ce tableau.

    Malgré ce qui précède, l’aménagement d’une zone tampon de type A ou B n’est pas requise le long d’une ligne de terrain avant adjacente à une rue publique.

    Article 218 Aménagement des zones tampons (PDF)

    La zone tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :

  • La zone tampon doit être contiguë à la ligne de terrain et être implantée sur toute sa longueur, sauf à l’emplacement d’un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier;
  • La zone tampon doit être constituée d’une haie dense constituée d’arbuste à feuillage persistant ou d’arbres. Les arbres ou les arbustes doivent être plantés sur toute la longueur de la zone tampon sauf à un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier, de manière à créer un écran visuel. Les arbres doivent être, pour une majorité de 60 % et plus, des conifères à feuillage persistant; les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre au moment de leur plantation;
  • Les arbres doivent être espacés d’au plus 3 mètres centre à centre ;

    Dans le cas où la zone tampon est occupée par un boisé existant, la plantation d’arbres n’est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des arbres y est conforme aux dispositions du paragraphe 3° du présent article.

    La zone tampon, mesurée à partir de la ligne de terrain et s’étendant vers l’intérieur de celui-ci, doit avoir une largeur minimale calculée perpendiculairement à la ligne de terrain conforme aux normes énumérées au tableau suivant en fonction du type de milieux adjacent :

    Tableau 6 Types de milieux, localisation et largeur minimale de la zone tampon

    Type de zone Types de milieux visés par Types de milieux adjacents Largeur minimale requise de la tampon l’obligation d’aménagement d’une d’intensité inférieure le long zone tampon zone tampon desquels doivent être aménagées les zones tampons Type C CU Tous les types de milieux 10 mètres ZI.2 Type A T3.4 T1 2 mètres* Type B ZC.3 T1 4 mètres

    Article 219 Permanence des bandes tampons (PDF)

    Les zones tampons exigées par le présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et doivent être maintenus tant que l’usage ou la construction qui exige l’écran tampon demeure.

    ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (PDF)

    Article 220 Dispositions relatives à l’éclairage extérieur autorisé sur l’ensemble du territoire (PDF)

    Tout système d’éclairage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :

  • Une installation servant à l’éclairage extérieur ne peut projeter aucun rayon lumineux direct sur un terrain contigu ;
  • La lumière d'une installation servant à l’éclairage doit être projetée vers le sol, aucun rayon lumineux ne doit être dirigé vers le ciel ;
  • Les conduits du système d'éclairage d'un système d'éclairage sur poteau doivent être souterrains ;
  • La hauteur maximale d’un système d’éclairage sur poteau mesurée à partir du sol est fixée à 8,75 mètres. Lorsqu’apposé sur le mur d’un bâtiment, le système d’éclairage ne doit pas excéder la hauteur du mur sur lequel il est fixé.
  • Section 4 ÉTALAGE EXTÉRIEUR (PDF)

    GÉNÉRALITÉS (PDF)

    Article 221 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur : Lorsque l’étalage extérieur est autorisé en vertu du présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où l’étalage extérieur s’effectue et l’étalage extérieur doit être directement lié à l’exercice de l’usage du bâtiment principal et en constituer le prolongement direct et logique; L’étalage extérieur ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner l’accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à l’établissement; L’étalage extérieur ne doit pas empiéter dans les espaces de stationnement et les allées de circulation exigée par le présent règlement ;

  • Aucun étalage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ;
  • Les éléments étalés à l’extérieur doivent être rangés de façon ordonnée ;
  • L’étalage extérieur n’est permis que durant les heures d’ouverture du commerce et toutes les marchandises étalées doivent être placées quotidiennement à l’intérieur d’un bâtiment ou à l’intérieur d’une aire d’entreposage autorisée en vertu du présent règlement. La mise en démonstration de tout type de véhicule ou de toute marchandise qui ne peut pas être remisée à l’intérieur d’un bâtiment ou dans une aire d’entreposage autorisée est considérée comme de l’entreposage;
  • Aucun objet étalé ne doit être suspendu à une enseigne, un arbre, un lampadaire, une clôture, un muret ou un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau similaire ;
  • Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’usage saisonnier de vente d’arbres de Noël.
  • ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « AMBIANCE » (PDF)

    Article 222 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur, lorsque l’étalage de type « Ambiance » est autorisé en vertu de la fiche de type de milieu : L’étalage extérieur est autorisé dans l’ensemble des cours; L’étalage extérieur ne peut être localisé à moins de 2 mètres d’une ligne de terrain;

  • La hauteur hors-toit des biens étalés ne peut excéder 2 mètres;
  • Lorsque l’étalage extérieur est en cours avant ou avant secondaire, l’aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut être délimitée par une clôture;
  • Aucune transaction ne peut se faire à l’extérieur de l’établissement à l’exception des marchés publics (C02- 03-14). La transaction pour la vente d’un objet étalé à l’extérieur doit nécessairement se faire à l’intérieur de l’établissement;
  • Pour les usages autres que « Marché public extérieur ou intérieur (C02-03-14) », l’étalage extérieur doit être contenu à l’intérieur d’un espace rectangulaire contigu au bâtiment principal. Cet espace rectangulaire doit avoir une profondeur maximale de 2 mètres par rapport au mur du bâtiment principal et une largeur qui n’excède pas 50 % de la largeur de la façade du bâtiment principal auquel l’étalage est contigu ;

  • Un kiosque ou un comptoir extérieur est autorisé pour desservir l’étalage extérieur. Pour les usages autres que « Marché public extérieur ou extérieur (C02-03-14) », il doit respecter les conditions suivantes : Il doit être localisé à l’intérieur de l’espace rectangulaire d’étalage autorisé au présent article ; Il peut être installé du 1er mai au 31 octobre inclusivement de la même année civile.
  • Article 223 Dispositions particulières à l’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux (PDF)

    L’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux suivants : Dépanneur (C01-01-01) ;
  • Vente au détail de quincaillerie sans cour à bois ou matériaux (C02-01-05) ; Les usages principaux faisant partie de la sous-classe d’usages « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) » ; Service de location d’outils et d’équipement (C06-01-10) ;
  • Vente au détail de matériaux de construction (C07-01-01) ;
  • La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg ;
  • Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies d’un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ;

  • Le nombre de bonbonnes ne peut excéder 30.
  • ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « ARTÉRIEL » (PDF)

    Article 224 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur, lorsque l’étalage de type « Artériel » est autorisé en vertu de la fiche de type de milieu : L’étalage extérieur est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière ;

  • L’étalage extérieur ne peut être localisé à moins de 2 mètres d’une ligne de terrain ;
  • La hauteur hors-tout des biens étalés ne peut excéder 2 mètres, sauf pour l’étalage extérieur d’un véhicule ;
  • Lorsque l’étalage extérieur est en cour avant secondaire, l’aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut être délimitée par une clôture ;
  • L’étalage extérieur n’est permis que durant les heures d’ouverture du commerce et toutes les marchandises étalées doivent être placées quotidiennement à l’intérieur d’un bâtiment. La mise en démonstration de tout type de véhicule ou de toute marchandise qui ne peut pas être remisée à l’intérieur d’un bâtiment est considérée comme de l’entreposage ;
  • Aucune transaction ne peut se faire à l’extérieur de l’établissement à l’exception des marchés publics (C02- 03-14). La transaction pour la vente d’un objet étalé à l’extérieur doit nécessairement se faire à l’intérieur de l’établissement.
  • Article 225 Type d’étalage extérieur autorisé (PDF)

    Lorsque le type d’étalage extérieur « Artériel » est autorisé à la fiche de type de milieu, seuls les types d’étalage extérieur suivants sont autorisés, lesquels sont assujettis au respect des dispositions particulières de la présente sous-section :

  • Étalage extérieur de fruits et de légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art ;
  • Étalage extérieur d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin ;
  • Étalage extérieur de bicyclettes ;
  • Étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux ;
  • Étalage extérieur de véhicules et d’embarcations ;
  • Étalage extérieur relié aux stations-services ou poste d’essence ;
  • Étalage extérieur d’outils ou d’équipements d’un commerce de service de location.
  • Article 226 Dispositions particulières à l’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux (PDF)

    L’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux suivants : Dépanneur (C01-01-01) ;
  • Vente au détail de quincaillerie sans cour à bois ou matériaux (C02-01-05) ; Les usages principaux faisant partie de la sous-classe d’usages « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) » ; Service de location d’outils et d’équipement (C06-01-10) ;
  • Vente au détail de matériaux de construction (C07-01-01) ;
  • La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg ;
  • Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies d’un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ;
  • Le nombre de bonbonnes ne peut excéder 30.
  • Article 227 Dispositions particulières à l’étalage extérieur de véhicules et d’embarcations (PDF)

    L’étalage extérieur de véhicules ou d’embarcations mis en démonstration et destinés à être vendus ou loués est autorisé aux conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux de la sous-classe d’usages « Vente au détail et services relatifs à l’automobile et aux véhicules récréatifs (à l’exception des véhicules lourds) (C07- 02) ;
  • En cour avant, un maximum de 2 véhicules ou embarcations, ou une combinaison des deux, peut être étalé ;
  • Aucun véhicule ou embarcation étalé ne peut être superposé ou surélevé ;
  • L’aire dans laquelle les véhicules et les embarcations sont étalés ne peut être située à moins de 3 mètres d’une ligne avant de terrain ni à moins de 1,5 mètre de toute autre ligne de terrain ;
  • Aucune remorque ou autre type de structure, roulante ou non, visant à servir à l’étalage extérieur, au transport ou de support aux véhicules ou aux embarcations n’est autorisée en cour avant.
  • Article 228 Dispositions particulières à l’étalage extérieur relié aux stations-services ou poste d’essence (PDF)

    L’étalage extérieur d’articles de base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, balai d’essuie-glace, est autorisé aux conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux de la sous-classe d’usages « Station- service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) » ;
  • L’étalage extérieur doit être contenu à l’intérieur d’un espace rectangulaire contigu au bâtiment principal. Cet espace rectangulaire doit avoir une profondeur maximale de 1 mètre par rapport au mur du bâtiment principal et une largeur qui n’excède pas 5 mètres.
  • Section 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR (PDF)

    GÉNÉRALITÉS (PDF)

    Article 229 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur : À moins d’indication contraire, lorsque l’entreposage extérieur est autorisé en vertu du présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où l’entreposage extérieur s’effectue et l’entreposage extérieur doit être directement lié à l’exercice de l’usage du bâtiment principal et en constituer le prolongement direct et logique;

  • L’entreposage extérieur ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner l’accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à l’établissement;
  • Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
  • Une aire d’entreposage extérieur de biens, de produits, de marchandises ou d’équipements combustibles doit comprendre un accès et une voie de circulation destinés aux véhicules d’incendie;
  • Les éléments étalés ou entreposés à l’extérieur doivent être rangés de façon ordonnée;
  • Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’usage saisonnier de vente d’arbres de Noël.

    ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » (PDF)

    Article 230 Entreposage extérieur prohibés (PDF)

    Malgré toute prohibition d’entreposage extérieur à la fiche de type de milieu, l’entreposage des éléments suivants est autorisé sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » sur l’ensemble du territoire, aux conditions établies par la présente sous-section : L’entreposage de bois de chauffage ;

  • Le remisage ou l’entreposage d’une embarcation, d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une remorque domestique ;
  • Lorsque autorisé en vertu du présent règlement dans le cadre de l’exercice d’un usage complémentaire à l’habitation, le remisage ou l’entreposage d’un véhicule routier commercial parmi les suivants : une automobile, une camionnette ou une fourgonnette n’excédant pas 1 500 kg de charge utile, ou un véhicule routier affecté au déneigement n’excédant pas 4 500 kg de masse nette ;
  • Le stationnement, le remisage ou entreposage d’un véhicule commercial pour l’exercice d’un usage complémentaire, ou d’un autobus de 24 passagers et moins est autorisé en cour latérale et arrière.
  • Article 231 Remisage ou l’entreposage extérieur d’un véhicule récréatif (PDF)

    Le remisage ou l’entreposage extérieur d’un véhicule récréatif ou autre équipement similaire, sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisé aux conditions suivantes : L’entreposage ou le remisage est autorisé en cour latérale ou arrière ;

  • L’équipement doit respecter les hauteurs maximales suivantes : Cour latérale : 3 mètres ; Cour arrière : non limité. L’équipement doit respecter les longueurs maximales suivantes : Cour latérale : 8 mètres ; Cour arrière : non limité.
  • Sur un terrain, le nombre de véhicules récréatifs remisés ou entreposés ne doit pas excéder : 2 moto-marines ; 3 véhicules récréatifs motorisés hors routes (VTT, motocyclette hors route, véhicule utilitaire hors route) ; 2 embarcations ; 1 remorque de camping, 1 roulotte, 1 caravane motorisée ou 1 autre équipement similaire ; 2 remorques domestiques ;
  • L’occupant du bâtiment principal doit être le propriétaire des véhicules récréatifs remisés ou entreposés ;
  • Les véhicules récréatifs remisés ou entreposés doit être en état de fonctionner et posséder, lorsque requis, une immatriculation lui permettant de circuler sur la route, en sentier ou sur l’eau pour la saison en cours ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire n’autorise pas son occupation à des fins de villégiature, de séjour, d’entreposage ou autre. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « ARTÉRIEL »

    Article 232 Généralités (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Artériel » est autorisé à la fiche de type de milieu : L’entreposage extérieur est autorisé seulement pour les usages principaux suivants, lorsqu’ils sont autorisés à la fiche de type de milieu : Centre de jardin (C06-01-01) ; Les usages principaux faisant partie de la classe d’usages « Commerce artériel lourd (C-07) ». L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière ;

  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 4 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre- ville » ou « ZM -Maison mobile »;
  • La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres. Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible de la voie publique ;
  • L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l’usage principal ne soit la vente de ces matériaux de récupération.
  • Nonobstant les dispositions du 1er alinéa du présent article, l’entreposage de sable ou d’agrégats, destinés spécifiquement à l’épandage hivernal sur les rues publiques, est autorisé à l’intérieur de la zone T3.4-003 du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante. L’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu.

    Article 233 Obligation d’un écran opaque (PDF)

    À l’exception des usages « Vente au détail de véhicules motorisés neufs (C07-02-01) » et « Vente au détail de véhicules motorisés usagés (C07-02-02) » et de l’entreposage de sable et d’agrégat autorisé en vertu du 2e alinéa de l’article 232 de la présente sous-section, une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, les haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux.

    Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. ENTREPOSAGE DE TYPE « INDUSTRIEL »

    Article 234 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Industriel », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • La présence d’un bâtiment principal n’est pas requis pour de l’entreposage extérieur pour un usage principal de la sous-classe d’usages « Exploitation forestière et services connexes (I04-03) », « Exploitation minière et services connexes (I04-04) » ou « Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles (I04-05) » ;
  • L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière. En l’absence d’un bâtiment principal, l’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales applicables à la fiche de type de milieu;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 10 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » ou « ZM -Maison mobile » et à au moins 4 mètres de toute limite d’un autre type de milieu;
  • La hauteur hors tous des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres. Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible de la voie publique. Cette disposition ne s’applique aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».
  • Article 235 Obligation d’un écran opaque (PDF)

    Une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux. Cette disposition ne s’applique pas aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».

    Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur de 1,5 mètre à la plantation. 236. Entreposage en bordure des routes provinciales

    En bordure des routes provinciales 117, et 370, nul ne peut entreposer de l’équipement et des produits industriels dans la marge avant du terrain. Quant à l’entreposage dans les marges latérales, il devra être soustrait de la vue par un écran végétal suffisamment opaque. ENTREPOSAGE DE TYPE « AGROFORESTIER »

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Agroforestier », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • L’entreposage extérieur est autorisé pour tous les usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ;
  • La présence d’un bâtiment principal n’est pas requis pour de l’entreposage extérieur pour un usage principal des sous-classes d’usages « Agriculture (A01-01) » et « Production de foresterie commerciale (A04-01)» ;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 4 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre- ville » ou « ZM -Maison mobile »; L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière. En l’absence d’un bâtiment principal, l’aire d’entreposage doit respecter une distance minimale de 15 mètres d’une ligne avant de terrain ;
  • La hauteur hors tous des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres.
  • Article 237 Entreposage de fumier (PDF)

    En plus des dispositions de la présente section, l'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-2, r.26) et de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1, r.5) et de tous autres règlements applicables ainsi qu’à leurs amendements.

    Section 6 MOBILITÉ ET STATIONNEMENT (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 238 Généralités (PDF)

    Tout usage principal doit être desservi par un espace de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre.

    Les exigences de stationnement hors rue prescrites par le présent règlement s’appliquent à tout bâtiment principal et à tout usage principal ainsi qu’à tout changement ou extension d’un usage existant et ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors rue en vertu des dispositions du présent chapitre.

    Article 239 Utilisation d’un espace de stationnement hors rue (PDF)

    Le stationnement hors rue des véhicules doit s’effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin.

    Un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d’utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule, sauf dans le cas d’une réparation mineure ou urgente.

    Un accès au terrain, une allée d’accès ou une allée de circulation ne doit servir qu’à la circulation des véhicules.

    L’entassement de la neige à l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimum de cases prescrit au présent règlement.

    Article 240 Délai de réalisation et entretien des aires de stationnement (PDF)

    Les espaces de stationnement hors rue doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou que le changement d’usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l’aménagement immédiat des espaces de stationnement hors rue, l’occupation du bâtiment peut être autorisée en autant que les travaux de construction et d’aménagement des espaces de stationnement hors rue soient complétés dans un délai de six (6) mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.

    Lorsqu’une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent chapitre, celle-ci doit être publiée dans un délai de 6 mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.

    Un espace de stationnement hors-rue, ses accès et ses allées d’accès doivent être bien entretenus.

    DISPOSTITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D’ACCÈS (PDF)

    Article 241 Nombre maximal d’accès au terrain (PDF)

    Le nombre maximal d’accès au terrain est fixé comme suit :

    Tableau 7 Nombre d’accès maximal à un terrain selon le type de milieu

    T5 CI ZC 2 - ZI ZM T1 T2 2 3 T3 T4 2 2 Catégorie de type de milieu Nombre maximal d’accès sur une même rue Nombre total d’accès maximal

    Article 242 Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès (PDF)

    La largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès est établie au tableau suivant :

    Tableau 8 Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès pour un usage Habitation (H)

    T4 Circulation à sens unique : 3 m 6 m Circulation à double sens : 6 m 10 m T1 CI Circulation à sens unique : 4 8 T2 ZC T3 Habitation unifamiliale, bifamiliale, 3 m 7,5 m trifamiliale et maison mobile Type de milieu Type d’accès au terrain ou d’allée Largeur minimale Largeur d’accès maximale T5 ZI Circulation à double sens : 6 12 T3 Habitation multifamiliale et Habitation collective

    Article 243 Localisation d’une allée de circulation desservant un guichet de service à l’auto (PDF)

    Une allée de circulation ne peut être localisée à moins de 1,5 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où elle longe un mur latéral ou arrière du bâtiment sur lequel on retrouve un guichet de service à l’auto autorisé en vertu du présent règlement. 244. Utilisation d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès

    Un accès au terrain ou une allée d’accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d’un véhicule ou d’une remorque. 245. Accès au terrain et allée d’accès partagés

    Une entrée charretière desservant un usage doit être située dans la même zone que l’usage qu’elle dessert ou, s’il s’agit d’une autre zone, cette zone doit autoriser l’usage desservi.

    Un accès au terrain ou une allée d’accès peut être utilisé en commun pour desservir des espaces de stationnement hors rue sur des terrains adjacents, dans la mesure où les terrains desservis par cet accès au terrain et cette allée d’accès partagés sont situés dans le même type de milieu.

    Un maximum de trois propriétés peuvent être reliées par une même allée d’accès ou un réseau d’allée d’accès sauf dans le cas d’un projet intégré où l’accès à la voie publique doit être directe et ne pas être partagée avec les immeubles voisins.

    Une servitude réelle publiée doit garantir l’usage en commun de l’accès au terrain et de l’allée d’accès.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 2)

    Article 246 Localisation d’un accès au terrain et d’une allée d’allée de circulation (PDF)

    Sauf pour un espace de stationnement mis en commun ou un accès au terrain et une allée d’accès partagés, une allée d’accès doit être situé sur le même terrain que l’espace de stationnement hors rue qu’elle dessert.

    Une allée d’accès est autorisée dans la cour avant, latérale ou arrière. Aucun accès au terrain et aucune allée d’accès ne peuvent être localisés à l’intérieur d’un triangle de visibilité.

    La distance minimale entre 2 accès au terrain situés sur le même terrain est de 8 mètres. La distance doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l’accès au terrain.

    Article 247 Pente d’un accès et d’une allée de circulation (PDF)

    La pente longitudinale maximale d’un accès au terrain est de 3 % sur le premier 3 mètres mesuré depuis la limite de la surface de roulement de la rue et de 12 % au-delà de cette distance.

    La pente longitudinale pour toute allée d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de 30 mètres où elle pourra atteindre 13,5 %, pourvu que cette pente soit immédiatement précédée, en amont et en aval, d’une pente d’un maximum de 5 % sur une distance d’au moins 15 mètres.

    Article 248 Aménagement d’un accès ou d’une allée d’accès (PDF)

    Tout accès et toute allée d’accès doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions relatives à l’aménagement des espaces libres du présent règlement :

    Les surfaces d’un accès et d’une allée d’accès d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure ;

  • Les surfaces d’un accès et d’une allée d’accès des espaces de stationnement hors rue de 5 cases et plus localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pavés de pierre ;
  • Sauf pour une allée d’accès partagée, une allée d’accès doit être située à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Sauf pour une allée d’accès desservant une habitation unifamiliale ou une habitation bifamiliale, un accès au terrain ou une allée d’accès doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des murs latéraux et arrière d’un bâtiment principal ;
  • Un accès au terrain ou une allée d’accès doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la façade principale du bâtiment, à l’exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès au bâtiment ;
  • Les travaux d’aménagement de l’accès au terrain et de l’allée d’accès doivent être complétés à l’intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 19)

    Article 249 Voies prioritaires pour véhicules d’urgences (PDF)

    Toute bâtiment de plus de 1 000 mètres carrés de superficie d’implantation au sol doit être pourvu d’une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence conforme aux dispositions suivantes :

  • Toute voie prioritaire pour véhicules d’urgence doit permettre l’accès à toutes les issues du bâtiment ;
  • Toute voie prioritaire pour véhicules d’urgence doit respecter les dimensions suivantes : largeur minimale requise : 6 mètres ; largeur minimale de l’espace libre devant les accès au bâtiment : 3 mètres.
  • Article 250 Accès donnant sur une route provinciale (PDF)

    La personne qui désire construire un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre- Péladeau (route 370) dont la gestion incombe au ministère des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d’entretien ou de comblement d’un fossé susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de drainage d’une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9).

    Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 100 mètres d’un autre accès donnant sur l’une desdites routes.

    Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 50 mètres de toutes intersections de rues donnant sur l’une desdites routes.

    MOBILITÉ ACTIVE (PDF)

    Article 251 Aménagement piétonnier (PDF)

    Une entrée d’une façade principale avant d’un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T5, CI, ZC.1 ou ZC.2 doit être accessible par une allée piétonnière à partir d’une rue publique. Cette allée doit être : d’au moins 1,2 mètre de largeur; exempte d’obstacle; physiquement séparée d’une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 mètre; continue de la rue à la porte d’entrée; si elle traverse une allée d’accès ou de stationnement, l’allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau, le cas échéant, sur un passage piéton surélevé formant un dos d’âne allongé de manière à marquer et sécuriser la traverse; recouverte d’un revêtement, qui peut être perméable ou non, d’asphalte, de béton ou de pavé.

    Article 252 Stationnement pour vélo pour une habitation des classes H-02, H-03 et H-04 (PDF)

    Toute habitation des classes « H-02 – Habitation bifamiliale », « H-03 – Trifamiliale » et « H-04 – Multifamiliale » doit comprendre un minimum de 1 unité de stationnement pour vélos par tranche de 2 unités de logement, sans jamais être inférieur à 2 unités de stationnement pour vélos. Ces unités de stationnement pour vélos doivent se trouver à l’intérieur du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire fermé et verrouillé accessible uniquement aux occupants du bâtiment principal. Toute unité de stationnement pour vélo excédant le minimum requis peut être aménagée à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Pour toute habitation de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Article 253 Stationnement pour vélos pour une habitation de la classe d’usage H-06 (PDF)

    Pour toute habitation de la classe d’usage « H-06 – Habitation collective » de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Article 254 Stationnement pour vélo pour un usage autre qu’habitation (PDF)

    Pour tout usage autre qu’habitation, un minimum de 2 unités de stationnement pour vélos doivent être aménagées, auxquelles doivent être ajoutées 1 unité de stationnement pour vélo par tranche de 10 cases de stationnement hors-rue destinée au bâtiment principal. Cet article ne s’applique pas aux usages s’exerçant uniquement en saison hivernale. Ces unités de stationnement pour vélos doivent être situées à moins de 15 mètres de l’entrée principale du bâtiment principal qu’elles desservent.

    Article 255 Stationnement pour vélo pour un bâtiment mixte comprenant un usage habitation et un usage autre (PDF)

    Les règles prévues à la présente sous-section s’appliquent distinctement à la portion du bâtiment ayant un usage Habitation (H) et à la portion ayant un usage autre qu’Habitation (H).

    NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT (PDF)

    Article 256 Calcul du nombre de cases de stationnement hors rue (PDF)

    Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire en respectant les dispositions suivantes :

    À moins d’indication contraire, lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages ;

  • Lorsqu'un usage n'est pas mentionné au présent règlement, le nombre minimal de cases exigé doit être établi sur la base des exigences pour un usage comparable.
  • Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis donne une fraction, le nombre doit être arrondi à la hausse
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 5)

    Article 257 Nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour un usage Habitation (H) (PDF)

    Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage « Habitation (H) » est établi au tableau suivant :

    Tableau 9 Nombre de cases de stationnement requis pour un usage Habitation (H)

    Habitation collective (H-06) Pour les habitations comprenant des logements : 1 case pour les 10 premiers logements ou 1 case par 2 logements pour les logements excédentaires Pour les habitations comprenant des chambres : 1 case pour les 10 premières chambres et 1 case par 2 chambres pour les chambres excédentaires Groupe Habitation Nombre de cases de stationnement requis Habitation bifamiliale (H-02) 1,5 case par logement Habitation triifamiliale (H-03) 1,5 case par logement Habitation multifamiliale (H-04) 1,5 case par logement Habitation unifamiliale (H-01) 2 cases par logement Maison mobile (H-05) 1 case par logement

    Article 258 Nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour un usage d’un groupe autre que Habitation (H) (PDF)

    Pour tout usage d’un groupe autre que « Habitation (H) », aucun nombre minimal absolu de cases de stationnement n’est requis en vertu du présent règlement. Chaque établissement à la responsabilité de fournir un nombre adéquat de cases de stationnement hors-rue pour répondre aux besoins de ses activités, clients, visiteurs et employés, tant en période estivale

    qu’hivernale. La Ville ne garantit ni ne réserve la disponibilité d’aucune case de stationnement dans le domaine public ou ailleurs. 259. Exemption d’obligation de fournir des cases de stationnement

    À l’intérieur de la catégorie de type de milieu « T5 – Centre-ville » le Conseil municipal peut, par résolution, accorder à toute personne qui en fait la demande une exemption partielle ou totale de l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, moyennant le paiement de la somme prévue au présent article, selon les dispositions suivantes:

  • Une demande d’exemption peut être accordée pour un usage localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, pour l’une ou l’autre des situations suivantes ou de la combinaison de celles-ci : Soit lors d’une construction nouvelle ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ; Soit lors d’un changement ou d’une extension d’usage principal existant lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ; Soit lorsqu’un requérant qui veut se rendre conforme aux normes relatives au nombre de cases de stationnement hors rue requis ne dispose pas de l’espace nécessaire pour ce faire.
  • Le requérant qui souhaite une exemption à l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue doit faire une demande par écrit au Conseil. La demande doit contenir les renseignements suivants : le nom, le prénom et l’adresse du requérant et du propriétaire de l’immeuble s’il est différent ; un plan présentant la localisation des espaces de stationnement hors rue ; un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.

  • Après étude, le Conseil accorde l’exemption totale ou partielle ou refuse l’exemption par résolution. L’analyse de la demande doit minimalement se faire en fonction des critères suivants : enjeux sur la sécurité, aménagement du site, protection des infrastructures existantes, disponibilité des espaces de stationnement dans le secteur et préjudice au voisinage. Une résolution refusant la demande doit être motivée. Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d’accorder l’exemption est transmise au requérant. Une exemption est rattachée à l’immeuble et non au requérant ;
  • La somme exigée pour une demande d’exemption est fixée à 1 200 $ par case de stationnement hors rue exemptée. Cette somme ne peut être remboursée au requérant de l’exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le certificat d’autorisation a été émis n’est pas réalisé ;
  • Le produit du paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de stationnement. La Ville peut toutefois disposer, de la manière prévue par la Loi qui la régit, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent article, s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de terrains de stationnement, et le produit doit en être versé dans un fonds spécial.
  • AIRE DE STATIONNEMENT (PDF)

    Article 260 Localisation des aires de stationnement (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert. Toutefois, un espace de stationnement hors rue destiné à un usage autre qu’habitation (H) est autorisé sur un terrain situé à moins de 150 mètres du terrain qu’il dessert, selon les dispositions suivantes : L’espace de stationnement hors rue peut être aménagé sur un terrain sans bâtiment principal; L’espace de stationnement hors rue doit être localisé dans la même zone que le terrain qu’il dessert ou dans une zone adjacente permettant le même type d’usage qu’il dessert; L’espace de stationnement hors rue doit faire l'objet d'une servitude réelle publiée en faveur du terrain qu’il dessert, garantissant la permanence des cases de stationnement; L’espace de stationnement hors rue est assujetti au respect de toute disposition applicable de la présente section.

    Sous réserve de toute disposition contraire, une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : L’implantation de l’aire de stationnement hors-rue respecte les règles prévues à la fiche de type de milieu applicable.

  • Un espace de stationnement hors rue doit communiquer directement avec une allée d’accès ou une rue.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des murs latéraux et arrière d’un bâtiment principal.

  • Un espace de stationnement hors rue doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la façade principale du bâtiment, à l’exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès au bâtiment.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être délimité par une bande paysagère d’une profondeur minimale de 1,5 mètre situé en bordure de toute ligne avant de terrain et d’une profondeur de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain. Cette bande paysagère doit être gazonnée, ensemencée ou être aménagée par une plantation d’arbustes ou de végétation. Cette bande paysagère doit également faire l’objet de la plantation d’au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 6 mètres linéaire.
  • Aucun espace de stationnement hors rue ne peut être localisé à l’intérieur d’un triangle de visibilité.

    Article 261 Partage des cases de stationnement (PDF)

    Pour les usages autres qu’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ou qu’une maison mobile, un espace de stationnement hors rue peut être utilisé en commun pour desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur deux terrains adjacents selon les dispositions suivantes :

  • Les deux terrains adjacents desservis par des espaces de stationnement hors rue mis en commun sont situés dans la même zone ou dans des zones où l’ensemble des usages desservis sont autorisés ;
  • Les espaces de stationnement hors rue peuvent chevaucher la ligne de terrain mitoyenne aux deux terrains adjacents de telle sorte qu’aucune distance n'est requise d'une ligne mitoyenne de terrain pour l’espace de stationnement hors rue mis en commun ;
  • Des espaces de stationnement hors rues mis en commun et aménagés en continuité sur des terrains adjacents doivent être considérés comme un seul espace de stationnement hors rue pour l’application des dispositions du présent chapitre ;
  • Lorsque les cases de stationnement requises pour un usage sont, en tout ou en partie, situées dans l’espace de stationnement hors rue du terrain adjacent, le maintien et le droit d’utilisation de l’espace de stationnement hors rue du terrain adjacent utilisé en commun doivent être garantis par une servitude réelle publiée.
  • Article 262 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation (PDF)

    Tout espace de stationnement hors rue comprenant des allées de circulation doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au tableau suivant :

    Tableau 10 Tableau 6- Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation

    Angle des cases de Largeur de l’allée de circulation entre les Largeur de la case1 Longueur de la case stationnement cases 30° 4 m 6 m 2,5 m 5,5 m 45° 4,5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 60° 5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 90° 6 m 6 m 2,5 m 5,5 m 0° 3,5 m 6 m 2,5 m 6,0 m Sens unique Double sens

    1 Lorsque requise, la largeur minimale d’une case de stationnement pour personne handicapée ou à mobilité réduite est de 3,7 mètres. 263. Surlageur de manœuvre

    Pour tout stationnement de 5 cases ou plus, une allée de circulation donnant sur un espace de stationnement hors rue se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :

  • La profondeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre ;
  • La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation ;
  • Une surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement.

  • Figure 7. Surlageur de manœuvre

    Article 264 Aménagement d’un espace de stationnement hors rue (PDF)

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus doit être aménagé avec des allées d’accès et des allés de circulation de telle sorte que toutes les manœuvres s’effectuent à l’intérieur de l’espace de stationnement hors rue et que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant, sans nécessiter le déplacement d’autres véhicules.

    Les surfaces d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou les espaces de stationnement hors rue localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés, de gazon renforcé avec dalle alvéolée ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.

    Les surfaces des espaces de stationnement hors rue de 5 cases et plus localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés ou de de gazon renforcé avec dalle alvéolée.

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration. La bordure peut être interrompue pour permettre l’accès aux piétons ou pour l’aménagement d'un système de drainage de surface de l‘espace de stationnement hors rue.

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus situé à l’intérieur ou sur un terrain directement adjacent à une catégorie de type de milieu « T3 – Périurbain » ou « T4 – Urbain » doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie opaque d’une hauteur minimale de 1 mètre.

    Chacune des cases d’un espace de stationnement hors rue de 5 cases et plus, localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, doit être délimitée en permanence par une ligne peinte sur le revêtement ou par l’utilisation de matériaux ayant une texture ou une apparence différente permettant de distinguer la limite des cases.

    Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement hors rue ne doivent pas être inférieures à 0,5 % ou supérieures à 5 %.

    La gestion des eaux pluviales d’un espace de stationnement hors rue est assujettie aux dispositions applicables sur la rétention des eaux pluviales du Règlement de construction.

    Une aire de stationnement de plus de 100 cases doit prévoir des aménagements assurant la sécurité des piétons conformes, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’article 251 et desservant directement au moins 40% des cases de stationnement. 265. Éclairage d’une aire de stationnement hors rue de 40 cases et plus

    Tout espace de stationnement hors rue de 40 cases et plus doit être pourvu d'un système d'éclairage respectant les dispositions de l’article 220.

    Article 266 Cases réservées aux personnes à mobilité réduite (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue, pour tout usage autre que résidentiel ou pour tout édifice public doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé en fonction de l’usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1), selon les dispositions suivantes :

  • Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en ne tenant compte que du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent règlement pour l’usage desservi. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’aucun nombre minimal de cases de stationnement est exigé en vertu du présent règlement, le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en fonction du nombre réel de cases de stationnement que contient l’espace de stationnement hors rue. Le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite est établi au tableau suivant :
  • Tableau 11 Tableau 7- Nombre minimal de cases réservées aux personnes à mobilité réduite

    Nombre de cases de stationnement hors Nombre de cases de stationnement requis pour personnes handicapées ou à rue mobilité réduite 100 cases et plus 3 cases de base plus 1 case par tranche de 100 cases excédant les 100 premières cases Moins de 20 cases 1 20 à 99 cases 2

    Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être située le plus près possible d’une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle ;

  • Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu’une case est adjacente à un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d’au moins 2,1 mètres et d’au plus 3 mètres ;
  • Les cases de stationnement utilisées par une personne handicapée doivent être recouvertes d’une surface dure et plane.
  • Article 267 Ilot de verdure (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue extérieur comportant 20 cases ou plus doit être aménagé de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure conforme aux dispositions suivantes :

  • Un îlot de verdure doit respecter les dimensions suivantes : une largeur minimale de 2 mètres; une superficie minimale de 25 mètres carrés pour les cases aménagées en rang double, soit dos-à-dos; une superficie minimale de 13 mètres carrés pour les cases aménagées en rang simple;
  • Un îlot de verdure doit être gazonné ou ensemencé et être aménagé par une plantation d’arbustes ou de végétation, et comprendre la plantation d'au moins un arbre à moyen ou grand déploiement par tranche ou partie de tranche de 10 mètres carrés;
  • Un ilot de verdure doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins quinze (15) centimètres, être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration;
  • Un îlot de verdure peut comprendre une allée de circulation pour piétons, qui doit toutefois être exclue du calcul de la largeur minimale de de l’îlot de verdure;
  • Un îlot de verdure peut servir à l’aménagement de mesures relatives au drainage des eaux de ruissellement de l’espace de stationnement hors rue qui impliquent un aménagement végétal, telles un jardin de pluie (aire de biorétention), une bande filtrante végétalisée ou autre mesure de rétention végétalisée similaire;
  • Les îlots de verdure doivent être aménagés conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes :


    Figure 8. Aménagement des Îlots de verdures – Proposition « A »


    Figure 9. Aménagement des Îlots de verdures – Proposition « B »

    Article 268 Borne de recharge électrique (PDF)

    Une installation électrique et une borne de recharge sont exigées selon la quantité prévue au tableau suivant :

    Tableau 12 Nombre minimal d’installations et bornes de recharges électriques

    Station-service (C-05) - Une borne de recharge de niveau 3 par pompe à essence plus une borne de recharge de niveau 2 ou 3 pour 10% des cases de stationnement H-04 0.5 par logement Une borne de niveau 2 plus une borne de niveau 2 par tranche de 10 logements Hébergement (C-03), sauf C-03- - Une borne de recharge de niveau 2 pour 20 % des cases 01 C-03-01 Une borne de recharge de niveau 2 par unité d’hébergement Tout autre usage - Une borne de recharge de niveau 2 pour 10 % des cases Usage Installation électrique Borne de recharge H-01, H-02, H-03 et H-05 1 par logement -

    L’installation électrique requise au Tableau 12 inclut une dérivation constituée d’un conduit ou d’un câblage jusqu’à une boîte de sortie vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique de 240 V. L’installation électrique doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.

    Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts.

    Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne de 400 volts ou plus.

    AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR (PDF)

    Article 269 Aménagement d’une aire de stationnement intérieur (PDF)

    Tout espace de stationnement intérieur comptant 5 cases de stationnement et plus est assujetti au respect des dispositions suivantes : Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par une ligne peinte au sol ;

  • Tout espace de stationnement intérieur est assujetti au respect de toute disposition relative aux dimensions des cases et des allées de circulation du présent chapitre.
  • AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT (PDF)

    Article 270 Généralités (PDF)

    Une aire de chargement et de déchargement est prohibée à l’intérieur d’un type de milieu des catégories « T3 – Périurbain » et « T4 – Urbain ».

    Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher situés dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».

    Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : L'espace de chargement et de déchargement ;

  • Le tablier de manœuvre.
  • Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Cette disposition ne s’applique pas pour le changement d’usage d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.

    À moins d’indication contraire, une aire de chargement et de déchargement doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule de livraison de marchandise durant les opérations de chargement ou de déchargement.

    Une aire de chargement et de déchargement doit demeurer, en tout temps, libre de tout obstacle susceptible de nuire à la manœuvre des véhicules de livraison de marchandise.

    Sans restreindre la portée de ce qui précède, il est notamment interdit d’utiliser une aire de chargement et de déchargement pour le stationnement d’un véhicule non utilisé pour la livraison de marchandise, pour y entasser de la neige ou pour y faire de l’étalage, du remisage ou de l’entreposage.

    Article 271 Nombre requis (PDF)

    Le nombre d’aires de chargement et de déchargement minimal requis pour un bâtiment situé dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».est établi au tableau suivant en fonction de la superficie de plancher du bâtiment :

    Tableau 13 Tableau 8- Nombre minimal d’aire de chargement et de déchargement requis

    Superficie de plancher de l‘établissement (mètres carrés) Nombre minimal d’aire de chargement et déchargement 5 000 et plus 2 350 à 5 000 1

    Article 272 Localisation (PDF)

    Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.

    L’allée de circulation menant à l’aire de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi, à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales ou arrière du terrain et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d’un véhicule accédant à, ou sortant d’une aire de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue.

    Les aires de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement hors rue requis en vertu des dispositions du présent règlement.

    Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à une aire de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 mètres d’une intersection de rue.

    Article 273 Aménagement (PDF)

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte d’asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pavés de pierre et ce, avant le début des opérations de l’usage commercial.

    Une aire de chargement et de déchargement doit être desservie par une aire de manœuvre dont les dimensions doivent être suffisantes pour que toutes les manœuvres puissent être exécutées sans que le véhicule empiète hors des limites du terrain sur lequel l’usage desservi est situé.

    Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment.

    Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu’aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n’empiète dans la cour avant.

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement doit être adéquatement drainée afin d’éviter l’accumulation d’eau dans l’espace de stationnement hors rue.

    Toute aire de chargement et de déchargement situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 0,15 mètre et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration.

    Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.

    Section 7 AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 274 Domaine d’application (PDF)

    À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour tous les types de milieux situées sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle.

    Sous réserves des dispositions sur les droits acquis du présent règlement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute enseigne existante et toute nouvelle enseigne, incluant toute enseigne à l’intérieur d’un bâtiment et visible de l’extérieur, y compris son support et ses équipements d’éclairage, installée à l’extérieur d’un bâtiment ou sur un terrain.

    Les dispositions relatives à l’affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage qu’elles desservent demeure.

    Article 275 Calcul de la superficie (PDF)

    Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes :

    La méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne.

  • La superficie d’une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 30 centimètres ; Si la distance entre les deux faces est, en tout point, égale ou supérieure à 30 centimètres, les deux faces sont considérées comme deux enseignes distinctes ;
  • La superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci, incluant le boitier. Dans le cas d’une enseigne en trois dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l’enseigne ; Lorsqu'une enseigne est composée de lettres, de chiffres ou de symboles séparés et indépendant les uns des autres (lettres « Boutique ») et fixés directement à plat sur un mur, sur une vitrine ou sur un auvent sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres, des chiffres ou des symboles ; Lorsqu'à une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres « Boutique »), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
  • Lorsqu’un local est occupé par plus d’une place d’affaires, occupants ou raisons sociales, la superficie maximale d’affichage permise doit être divisée par le nombre d’occupants (place d’affaires ou raisons sociales) du local ;
  • Les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables.

  • Figure 10. Méthode de calcul relative aux enseignes

    Article 276 Calcul de la hauteur (PDF)

    La hauteur d’une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l’enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol adjacent. 277. Enseignes et installations autorisées sur l’ensemble du territoire

    Les types d’enseignes autorisés sont les suivantes :

  • Enseigne communautaire ;
  • Enseigne d’identification ;

  • Enseigne directionnelle ;
  • Enseigne modulaire ;
  • Enseigne temporaire.
  • Le type d’enseignes peut varier par zone ou par type de milieu.

    Les types d’installation d’enseignes autorisés sont les suivantes :

  • Les enseignes rattachées au bâtiment ;
  • Les enseignes détachées du bâtiment.
  • Article 278 Affichage prohibé sur l’ensemble du territoire (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :

  • Les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Ville;
  • Les enseignes à cristaux liquides ou à affichage électronique, à l’exception de l’affichage du prix de l’essence pour les débits d’essence et des enseignes municipales;

    Les enseignes à lettres ou chiffres interchangeables, autres que celles autorisées par la présente section;

  • Les enseignes animées, interchangeables ou modifiables, incluant les babillards électroniques à l’exception des enseignes municipales. Nonobstant ce qui précède, les babillards électroniques identifiant l’heure, la date et la température sont autorisés;
  • Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables (type montgolfière), à l’exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée;

    Les enseignes projetées à l’aide de matériel audio-visuel ou électronique;

  • Les enseignes au laser;
  • Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception des enseignes temporaires autorisées par la présente section et des enseignes municipales;

  • Les enseignes ou dessins peints directement sur les murs ou le toit d'un bâtiment ou sur une clôture. à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou dans les vitrines et des œuvre d’art autorisé par la Ville;
  • Les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d'objets usuels;

  • Les enseignes portatives de type « chevalet » ou « sandwich »;
  • Les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur, sauf celles de type auvent;
  • Article 279 Enseignes situées sur une propriété contigüe à l’emprise d’un parc linéaire (PDF)

    La construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toutes enseignes situées sur une propriété contigüe à l’emprise d’un parc linéaire doit respecter les dispositions suivantes :

  • Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de l’emprise d’un parc linéaire à l'exception des enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et à la gestion d’un tel parc, ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt et les enseignes communautaires annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou de service ;
  • Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique ;
  • Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être installée sur une rampe, un escalier, un balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette fin, ni sur les arbres, les clôtures, les belvédères, les ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être localisée dans la marge arrière d’un terrain ;
  • Aucune enseigne ne doit avoir une superficie maximale de plus de trois (3) mètres carrés et une hauteur maximale de plus de trois (3) mètres mesurée à partir du niveau naturel du sol ;
  • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux enseignes émanant d'une autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ainsi que les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ainsi que les enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion d’un parc linéaire ou aux enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt.
  • Article 280 Enseignes permanentes autorisées sans certificat d’autorisation (PDF)

    À moins d’une indication contraire, les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d'autorisation. Leur superficie n’est pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement.

    Seul l’éclairage par réflexion est autorisé, à moins d’une indication contraire dans le présent article stipulant qu’aucun éclairage n’est autorisé (enseigne non lumineuse).

    Les enseignes émanant de l’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;

  • Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du même type) ;
  • Les enseignes utilisées à des fins municipales (directionnelles, communautaires et autres) ;
  • Une enseigne communautaire autorisée par le conseil municipal ;
  • Les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu’elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial et que sa superficie n'excède pas 1 mètre carré ;
  • Les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales ;
  • Les enseignes exigées par une loi ou un règlement ;
  • Les enseignes situées à l’intérieur d’un bâtiment non visibles de l’extérieur ;
  • Les enseignes Tourisme Québec ou d’un organisme de promotion touristique sous sa responsabilité;
  • Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, posé à plat sur le mur d'un bâtiment et d’une superficie n’excédant pas 1 mètre carré ;
  • Une enseigne non lumineuse d'identification d'un bâtiment indiquant son nom, posée à plat sur le bâtiment identifié et d’une superficie n’excédant pas 0,75 mètre carré ;
  • Les drapeaux nationaux, provinciaux et municipaux, ne comportant pas d’emblème commercial, d’au plus 3,8 mètres carrés ;
  • Les drapeaux d’organismes gouvernemental, politique, institutionnel, éducationnel, religieux, civique ou d’un club de service, pourvu qu’ils respectent les conditions suivantes : Les drapeaux ne comportent pas d’emblème commercial ; Un seul drapeau est autorisé par mât à raison de 3 mâts maximum. Un drapeau et un mât supplémentaires sont autorisés respectivement pour l’emblème de la Ville et celui de la province de Québec ; La superficie maximale d'un drapeau est fixée à 3,8 mètres carrés ; L’emblème devra respecter toutes les dispositions énoncées à cet effet et comprises dans le présent chapitre ; Le nombre de mâts se calcule sur l’ensemble du terrain d’un projet ;
  • Une enseigne non lumineuse identifiant qu'une case de stationnement est réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées ou à mobilité réduite est autorisée, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par case ; Sa superficie n'excède pas 0,20 mètre carré ; Elle est fixée au mur ou sur poteau à une hauteur minimale de 1,20 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ; Elle comporte le pictogramme conforme à la norme P-150-5 requis en vertu du Code de la sécurité routière et du tome V du manuel de signalisation routière du ministère des Transports du Québec ;
  • Une enseigne non lumineuse installée dans une aire de chargement et de déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et de déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions, pourvu que sa superficie n'excède pas 0,50 mètre carré.
  • Une enseigne indiquant le numéro civique d’un bâtiment ou d’une partie du bâtiment pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : une seule enseigne par numéro civique peut être installée sur le bâtiment ; une seule enseigne sur poteau sur le terrain visé, d’une hauteur maximale de 2 mètres, peut être installée pour indiquer le ou les numéros civiques de l’immeuble ; la superficie maximale de l’enseigne est de 0,20 mètre carré ;
  • Une enseigne directionnelle destinée à l’orientation des véhicules, cyclistes, et piétons ou à la commodité de la clientèle sur un terrain visé pour accéder à un stationnement, aux aires de chargement et de déchargement, aux entrées et sorties des commerces, des cabinets d’aisance, un service à l’auto ou autre élément directionnel similaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : elle peut être installée dans toutes les cours ; à l’exception d’un centre commercial ou d’un projet intégré, un maximum d’une enseigne par entrée charretière sans excéder un nombre maximum de 3 enseignes par terrain est autorisé ; la superficie par enseigne n'excède pas 0,50 mètre carré ; elle est sur poteau ou posée à plat sur un mur ; elle respecte une distance minimale de 0,30 mètre d’une ligne avant et 1 mètre de toute autre ligne de terrain ; la hauteur maximale par enseigne installée sur poteau, muret ou socle et indiquant l’entrée ou la sortie d’un terrain est fixée à 1,50 mètre ; elle ne comporte, en plus de l'indication directionnelle, que l'emblème (logo) de l’établissement, du centre commercial ou du projet intégré.
  • Une plaque identifiant un professionnel au sens du Code des professions du Québec, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : la superficie maximale n’excède pas 0,20 mètre carré ; elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment où le professionnel exerce sa profession et elle ne fait pas saillie de plus de 10 centimètres du mur sur laquelle est fixée ; une seule enseigne par profession ou par occupant ;
  • le nom, l’occupation et le signe de l’association peuvent être inscrit sur l’enseigne.

  • Une enseigne indiquant le menu d’un restaurant, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : l’enseigne doit être installée dans un boîtier fermé et vitré ; la superficie maximale est de 0,3 mètre carré ; lorsqu’elle est sur poteau, la hauteur maximale est de 1,5 mètre. En l’absence de trottoir, l’enseigne doit être apposée sur le mur du bâtiment ; une seule enseigne additionnelle est autorisée indiquant le menu spécial d’un restaurant pourvu qu’elle soit installée sur le bâtiment ou rattachée à la galerie ou à la terrasse et qu’elle ait une superficie maximale de 0,5 mètre carré ;
  • Une enseigne par établissement indiquant le menu d’un restaurant pour le service à l’auto, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : l’enseigne doit être installée dans la cour latérale ou arrière ; la superficie maximale ne doit pas excéder 3 mètres carrés ; elle doit respecter une distance d’au moins 1 mètre de toute ligne de terrain ; la hauteur maximale ne doit pas excéder 3,5 mètres.
  • Une enseigne d’opinion non lumineuse pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : une seule enseigne d’opinion par terrain est autorisée ; elle doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ; la superficie maximale est de 1 mètre carré.
  • Une enseigne non lumineuse sur un véhicule automobile ou sur une remorque (identification des camions, automobiles ou autres véhicules à caractère commercial) pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : le message doit être apposé sur le véhicule d’une façon qui le rende permanent (peint, décalque) ; le véhicule doit être immatriculé pour l’année courante et en état de fonctionner ; le véhicule ne doit pas être stationné, remisé ou entreposé en permanence dans l’intention manifeste de l’utiliser comme enseigne ;
  • Une enseigne identifiant un projet domiciliaire de 6 terrains ou plus, un projet intégré d’habitation, une habitation multifamiliale ou une habitation collective est autorisée, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne sur poteau, muret ou socle par projet est autorisée ; L’enseigne peut être érigée suivant la délivrance d’un permis de construction d’un premier bâtiment principal ; Elle doit être située sur un lot faisant partie du projet. Pour un projet intégré d’habitation, elle doit être situé sur un lot commun faisant partie du projet ; La superficie maximale de l’enseigne est de 3 mètres carrés ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 3 mètres ; L’enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute ligne de terrain ; Le message de l’enseigne ne doit comprendre que le nom et l’adresse du projet.; Une enseigne directionnelle hors site identifiant un projet domiciliaire de 6 terrains ou plus, un projet intégré d’habitation de 6 unités ou plus, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle se trouve sur le domaine public appartenant à la Ville de Sainte-Adèle et fait l’objet d’une autorisation en vigueur en vertu du Règlement concernant l’occupation du domaine public ; Elle possède une superficie maximale de 3 mètres carrés hors du périmètre d’urbanisation et de 1 mètre carré à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; Elle doit permettre de localiser géographiquement le projet domiciliaire ; L’enseigne reprend le style d’affichage public de la Ville de Sainte-Adèle par ses couleurs et ses formes ; L’enseigne est maintenue dans un état pratiquement neuf (pièces, lettrage, décoloration, matériaux) ; Un minimum de 10% du projet reste à développer parmi les phases déjà autorisées en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
  • En cas de défaut à l’une ou l’autre des conditions préalables ou au règlement sur l'occupation du domaine public, la Ville peut retirer et disposer, sans préavis, de l’enseigne ayant été érigée.
  • Un panonceau identifiant les cartes de crédit acceptées par un établissement ou une accréditation de l’établissement (tel un panonceau de classification hôtelière, de classification de restaurant, de club automobile) est autorisé, pourvu qu’il respecte les conditions suivantes : La superficie maximale de chaque panonceau est de 0,1 m² ; Un panonceau doit être installé à plat au mur près de la porte d’entrée. Tout panonceau sur un poteau est prohibé ; Un panonceau pour indiquer si l’établissement est ouvert ou fermé et la cote de classification de l’établissement doivent être sur la porte d’entrée principale.
  • Les enseignes de type sandwich aux conditions suivantes : une seule enseigne est autorisée par établissement ou suite qui dispose d’un accès direct au domaine public; l’enseigne doit être installée sur le même terrain que l’établissement qu’elle dessert, devant le local occupé par cet établissement et à proximité de son accès au bâtiment; toute enseigne doit être installée sur la propriété privée et à au moins 0,5 mètre de la limite du trottoir donnant vers le terrain privé; l’enseigne est autorisée pour tout établissement dont l’usage principal répond aux catégories d’usages Commerce ou Industrie; la superficie maximale de l’enseigne (incluant le cadrage) est de 0,6 mètre2 et la hauteur maximale de 1 mètre;

    l’installation de l’enseigne est permise seulement pendant les heures d’ouverture de l’établissement; l’enseigne doit reposer au sol ou sur une construction permanente de type terrasse ou galerie, incluant en période hivernale; en aucun cas l’enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes, des biens ou des véhicules ou être installée dans un passage piéton, une issue de secours, une allée de circulation, une case de stationnement ou une porte; aucun éclairage, aucun logo, aucun matériau recouvrant le message de l’enseigne ni aucune ornementation n’est autorisée; il est obligatoire d’inscrire le nom de l’établissement de façon permanente dans la partie supérieure du cadrage de l’enseigne.

    Article 281 Enseigne temporaire autorisée sans certificat d’autorisation (PDF)

    À moins d’une indication contraire, les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d'autorisation. Leur superficie n’est pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement.

    Seul l’éclairage par réflexion est autorisé, à moins d’une indication contraire dans la présente sous-section stipulant qu’aucun éclairage n’est autorisé (enseigne non lumineuse).

  • Les enseignes émanant de l’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;
  • Les enseignes utilisées à des fins municipales (directionnelles, communautaires et autres) ;
  • Une enseigne communautaire autorisée par le conseil municipal ;
  • Une enseigne émanant d’une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou à une consultation publique tenue en vertu d’une loi et ce, conformément aux dispositions de la loi applicable, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une enseigne ne peut être apposée ou collée sur les édifices publics municipaux ou dans les parcs, à l’exclusion des endroits ou surfaces spécifiquement aménagés à cette fin ; Une enseigne doit être apposée ou collée de façon à éviter la détérioration de tout bien appartenant à la Ville, au moment de son retrait ; Toute enseigne installée en période électorale ou de consultation populaire doit être retirée dans les 7 jours suivant la date de l'événement pour lequel elle a été installée.
  • Les enseignes exigées par une loi ou un règlement ;
  • Les enseignes situées à l’intérieur d’un bâtiment non visibles de l’extérieur ;
  • Les enseignes de la Tourisme Québec ou d’un organisme de promotion touristique sous sa responsabilité;
  • Une enseigne non lumineuse se rapportant à un évènement spécial (fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires) ou à un évènement communautaire (manifestation ou événement culturel, social, de loisirs ou sportifs) ou tout autre événement public temporaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle doit être autorisée par le conseil municipal ; Elle doit être installé dans une zone dont la vocation principale au plan de zonage est commerciale, touristique ou publique ; Le nombre total des enseignes temporaires est limité à un maximum de 2 par évènement ; Sa superficie n'excède pas 3 mètre carré ; Elle peut être située à l’extérieur du site ; Elle doit être installé à l’extérieur de l’emprise de rue et être situé à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain ; L’installation peut être faite 2 semaines avant la tenue de l’événement et le retrait au plus tard 5 jours après la tenue de celui-ci ; Le message doit se limiter au lieu, aux dates de l’évènement et à l’identification des commanditaires, s’il y a lieu. Les graphiques, images, photos, dessins, peintures, etc. doivent être représentatifs de l’événement.

  • Une enseigne non lumineuse pour un usage temporaire de vente de fruits et légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art et de vente d’arbres de Noël est autorisée, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par terrain est autorisée. Pour un marché public (C02-03-14), une enseigne par kiosque ou comptoir de vente pour la vente de fruits et légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art est également autorisée lorsqu’installée sur le kiosque ou comptoir ; Elle est installée en cour avant sur le mur du bâtiment, sur le kiosque ou comptoir de vente extérieure ou sur poteau et doit respecter une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain et une hauteur maximale de 1,5 mètre ; Sa superficie n'excède pas 1 mètre carré ; Elle est installée au maximum 15 jours avant la date de début d’opération de l’usage temporaire et elle est enlevée dans les 2 jours suivant la fin d’opération de l’usage temporaire.
  • Une seule banderole non lumineuse par emplacement afin de souligner l’obtention d’une accréditation « ISO », pour commémorer l’anniversaire d’une entreprise ou pour toute autre occasion ou évènement spécial expressément autorisé par le Conseil municipal. La durée maximale de l’affichage permise pour la banderole est fixée à 90 jours, délai à l’issu duquel, toute banderole doit être retirée ;
  • Une enseigne non lumineuse pour un usage commercial annonçant un évènement promotionnel autorisé en vertu du présent règlement, annonçant l'ouverture d'un établissement ou annonçant la réouverture d’un commerce (ayant impliqué sa fermeture temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement, est autorisée pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par établissement est autorisée ; Elle doit être installée sur le même terrain que l’établissement ; Elle est posée à plat sur le bâtiment ou sur une vitrine ; Sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés pour une enseigne posée à plat sur le bâtiment ou sur une vitrine ;

    Elle ne doit pas obstruer la libre circulation des personnes, des biens ou des véhicules ou être installée dans un passage piéton, une issue de secours, une allée véhiculaire, une case de stationnement ou une porte ; Elle est installée au maximum 30 jours avant la tenue de l’évènement promotionnel ou la date de l’ouverture ou de réouverture de l’établissement et elle est enlevée dans les 30 jours suivant l'ouverture ou la réouverture de l'établissement ou dans les 48 heures suivant la fin de la période autorisée pour la tenue de l’évènement promotionnel.

  • Une enseigne non lumineuse indiquant la mise en location d’un logement ou d’une chambre, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle doit être posée à plat sur le bâtiment concerné ou sur une vitrine ; Une seule enseigne par logement ou chambre à louer est autorisée ; Sa superficie n’excède pas 0,5 mètre carré ; L’enseigne doit être enlevée au plus tard 7 jours suivant la signature du bail ou contrat.
  • Une enseigne non lumineuse indiquant qu’un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle doit être posée à plat sur le bâtiment concerné, sur poteau ou sur une vitrine ; Une seule enseigne par rue sur laquelle le terrain à façade est érigé ; Sa superficie n’excède pas 0,6 mètre carré pour un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ; Sa superficie n’excède pas 1,2 mètre carré pour un terrain occupé par les groupes d’usages autres que « Habitation (H) » ; Elle est située à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; Sa hauteur n’excède pas 2 mètres ; L’enseigne doit être enlevée au plus tard 7 jours suivant la location complète ou la vente du bâtiment ou du terrain.
  • Une enseigne non lumineuse pour un chantier de construction installée durant la période de travaux, identifiant le futur occupant, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, le promoteur, les sous-traitants, les professionnels responsables d'une construction et l’institution financière responsable du financement du projet durant la période des travaux, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par projet, posée à plat sur le bâtiment concerné ou sur poteau, est autorisée ; La superficie maximale de l’enseigne est de 3,5 mètres carrés ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 3 mètres ; L’enseigne doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; L’enseigne peut être installée uniquement suite à l’émission d’un permis de construction pour un bâtiment principal ; L’enseigne doit être enlevée au plus tard 7 jours suivant la fin des travaux ou si le permis de construction est annulé ; La durée maximale autorisée est de 12 mois.
  • Une enseigne non lumineuse identifiant un futur projet majeur de lotissement résidentiel ou de construction domiciliaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Un minimum de 6 lots à construire doit être prévu dans le projet ; Une seule enseigne installée sur poteau par projet est autorisée ; La superficie maximale de l’enseigne est de 3,5 mètres carrés ; La superficie maximale de l’enseigne est de 3 mètres carrés, ou de 6 mètres carrés lorsque la superficie totale du projet est égale ou supérieure à 1 hectare ; L’enseigne doit être installé sur l’un des lots compris dans le projet ; L’enseigne doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; Le message de l’enseigne ne peut comprendre que le nom du projet, la date projetée du début des travaux et les numéros de téléphones, le site internet du projet et les courriels, un message promotionnel (notamment la description du projet, les prix de vente ou location des unités, les certifications du projet) et une illustration représentative du projet ; L’enseigne peut être érigée dans les 6 mois du début de la construction d'un bâtiment principal ou des travaux requis pour la mise en place des services d’aqueduc ou d’égout. Dans le cas d’un projet majeur de lotissement, l’enseigne peut être installée dès la date d’acceptation par le Conseil municipal du plan image final ; L’enseigne peut être érigée pour une durée maximale de 24 mois. Cependant, elle doit être retirée lorsque les travaux de construction d’un bâtiment principal ou les travaux relatifs aux infrastructures de rue n’ont pas débuté dans les 6 mois de son installation ;
  • Une enseigne non lumineuse identifiant une maison modèle à l’intérieur d’un projet domiciliaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne installée sur poteau ou à plat sur le mur de la maison modèle est autorisée ; La superficie maximale de l’enseigne est de 1 mètre carré ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 2 mètres ;
  • L’enseigne doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain ; L’enseigne ne peut être érigée que pour une durée maximale de 24 mois.

  • Une enseigne non lumineuse annonçant un futur projet commercial, industriel ou public, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne installée sur poteau par projet est autorisée ; La superficie maximale de l’enseigne est de 4,5 mètres carrés ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 3 mètres ; L’enseigne doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; Le message de l’enseigne ne peut comprendre que le nom de l’établissement, la date projetée d’ouverture et les numéros de téléphones ; L’enseigne peut être érigée 6 mois avant le début des travaux de construction ; L’enseigne doit être retiré dans les 15 jours suivant la fin des travaux de construction ; L’enseigne peut être érigée pour une durée maximale de 18 mois. Cependant, elle doit être retirée lorsque les travaux de construction du bâtiment principal n’ont pas débuté dans les 6 mois de son installation.
  • Une enseigne annonçant des représentations placée aux portes d'un cinéma, d’un théâtre, d’une salle de spectacle ou autres lieux d’assemblée pour les loisirs, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Les affiches de cinéma à raison d’une affiche par salle de cinéma installée à plat sur le mur et fermée par une vitre et dont la superficie n’excède pas 2 mètres carrés pour chaque affiche ; Pour un théâtre d’été, une enseigne promotionnelle saisonnière sur poteau d’une superficie maximale de 4,5 mètres carrés, située à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. L’enseigne et son support ne doivent pas être installés plus de 60 jours précédant le début des représentations et doivent être enlevés dans les 15 jours suivants la dernière représentation de la saison ; Pour une salle de spectacle, un théâtre ou autres lieux d’assemblée pour les loisirs, une enseigne par salle, installée à plat sur le mur ou sur une marquise et dont la superficie n’excède pas 2,5 mètres carrés. Le nombre maximal d’enseigne est de 2 par établissement ; Pour un cinéma, une salle de spectacle et un théâtre autre qu’un théâtre d’été, une seule enseigne à plat sur mur ou sur marquise avec lettre interchangeable de 15 centimètres exclusivement pour annoncer les titres et les heures de représentations. La superficie maximale de cette enseigne est de 2,5 mètres carrés.
  • Une enseigne indiquant les heures des offices ou autres activités à caractère religieux, posée à plat sur le bâtiment et n’excédant pas une superficie de 1 mètre carré ;
  • Une enseigne non lumineuse annonçant la tenue d’une vente de garage ou d’un bazar selon les dispositions du règlement en vigueur concernant les ventes de garage ou les bazars.
  • EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE (PDF)

    Article 282 Emplacement et harmonisation des enseignes (PDF)

    À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.

    Toute enseigne doit être orientée vers une rue ou une route, une allée piétonne ou une allée d’accès dans le cas exclusif d’un projet intégré ou d’un centre commercial.

    Le 1er alinéa du présent article ne s’applique pas aux enseignes émanant d’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement.

    La construction, l’installation et la modification d’une enseigne doivent être intégrées au bâtiment. De plus, l’enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural.

    L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes.

    Article 283 Emplacement prohibé des enseignes (PDF)

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne aux endroits suivant :

  • Dans les zones contigües à l’autoroute 15, à l’intérieur d’un corridor de 15 mètres, sauf à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ;
  • Dans les zones contigües au parc linéaire Le P’tit train du Nord, à l’intérieur d’une bande de 10 mètres le long de l’emprise du parc, sauf à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ;
  • Sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf pour les enseignes émanant d’une autorité publique ou lorsqu’expressément autorisés par le Conseil municipal, conformément à la présente section ;
  • Sur ou au-dessus de toute construction ou équipement accessoires ;
  • À l’intérieur du triangle de visibilité applicable en vertu du présent règlement ; Au-dessus d’un auvent ou d’une marquise si elle y est fixée ; Sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier, une construction hors toit ou une colonne ;

    De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public; Sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à l’environnement de quelque façon que ce soit ;

  • Sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau n’ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Sur une clôture ou un muret, à l’exception d’un muret spécifiquement destiné à recevoir une enseigne ;
  • Sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf : Dans le cas d'un terrain d'angle où il est permis d’en installer sur le mur latéral donnant sur une rue ; Dans le cas d’un local de coin compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il est permis d’en installer sur le mur latéral dudit local de coin ; Dans le cas d’un centre commercial ou d’un projet intégré pour un local n’ayant pas façade sur rue, où il est permis d’en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial.
  • À moins de 3 mètres de toute ligne électrique ;

  • Tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
  • CONCEPTION D’UNE ENSEIGNE (PDF)

    Article 284 Message autorisé (PDF)

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, le message d’une enseigne d’identification d’un usage principal doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants : L’identification chiffrée et/ou lettrée de la raison sociale de l’usage principal;

  • Un sigle ou une identification visuelle en place ou en plus de l’identification au point 1;
  • La nature commerciale générale de l'établissement ou de la place d’affaires; L’identification d’une affiliation commerciale, chaine ou produit, liée de près aux activités de l’entreprise.
  • À moins d’indication contraire, le message d’une enseigne doit concerner exclusivement un service ou un usage offert sur le terrain occupé par l’enseigne et ne peux inclure des informations de contacts de type adresses courriel, page web, numéro de téléphone, nom d’un compte web, mot-clef, etc.

    En toute combinaison, la portion dominante du message, texte ou insigne, doit être en relief ou gravé sur une profondeur d’au moins 1 centimètre. Si aucun élément n’est dominant, c’est l’ensemble de l’enseigne qui se doit d’être en relief.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 20)

    Article 285 Format de l’enseigne (PDF)

    Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d’une entreprise.

    Article 286 Permanence du message de l’enseigne (PDF)

    Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est autorisé, sauf dans les cas spécifiquement autorisés dans la présente section.

    Article 287 Utilisation du nom « Sainte-Adèle » dans un message (PDF)

    Lorsque le nom « Sainte-Adèle » est utilisé dans le message d’une enseigne, celui-ci doit être utilisé au long, sans abréviation. 288. Structure et conception d’une enseigne

    Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.

    Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel.

    Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets du vent.

    Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoire au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d’une nouvelle enseigne.

    Article 289 Matériaux prohibés (PDF)

    Il est interdit d’utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie d’une enseigne et son support :

  • Le papier ou le carton ;
  • Le polypropylène ondulé ;
  • Le cartomousse ;
  • Le « coroplaste » ;
  • La résine de synthèse ;
  • Le panneau de contreplaqué, le panneau d’aggloméré et le panneau de particules de moins de 1,27 centimètre d’épaisseur.
  • Un tissu, plastifié ou non, sauf lorsqu'utilisé pour un auvent, un drapeau ou pour une banderole conformément aux dispositions édictées à la présente section ;
  • Le premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une disposition de la présente section. 290. Matériaux autorisés

    Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une enseigne, excluant son support et les éléments la reliant à un bâtiment sont les suivants :

  • Le bois, aggloméré de bois ou matériau similaire peint ou teint d’une épaisseur de 1,27 cm ou plus ;
  • Le métal prépeint ou peint ;
  • L’aluminium, le cuivre, le zinc ou autres métaux ou alliage de métaux résistants à la corrosion ;
  • Le fer forgé ;
  • La pierre ;
  • Le verre ;
  • Les tissus et la toile dans le cas d’un auvent, d’un drapeau ou d’une enseigne temporaire ;
  • Le plastique, l’uréthane haute densité ou autre matériau similaire.
  • Article 291 Éclairage (PDF)

    Aucune enseigne ne peut être lumineuse.

    L’éclairage d’une enseigne doit être par réflexion et doit provenir d’une source lumineuse fixe, d’une intensité constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l’enseigne de manière à ne pas créer d’éblouissement.

    L’éclairage par rétroprojection, c’est-à-dire par une source d’éclairage dissimulée derrière l’enseigne ou une de ses composantes et reflétant sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante, est prohibé.

    L’éclairage d’une enseigne éclairée par réflexion doit être dirigé du haut vers le bas.

    Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :

  • Tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes ;
  • Tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent ou à luminosité variable, à l’exception des jeux de lumières autorisés durant la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An ;
  • Tout éclairage ultraviolet ;
  • L'alimentation électrique d’une enseigne permanente éclairée par réflexion doit être souterraine et tout filage hors terre doit, entièrement et adéquatement, être dissimulé.
  • Article 292 Entretien (PDF)

    Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.

    Article 293 Enlèvement des enseignes (PDF)

    Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de support autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire.

    Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 30 jours de la constatation du dommage ou du bris.

    Article 294 Aménagement d’une aire d’isolement (PDF)

    Une aire d’isolement doit être prévue à la base d’une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret ou d’une enseigne modulaire. Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • La largeur minimale de l’aire d’isolement est de 50 centimètres mesurée de part et d’autre du muret ou du socle ou de la projection au sol de l’enseigne sur poteau; L’aire d’isolement doit être paysagée à l’aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu; L’aire d’isolement doit également être constituée d'arbustes ou de plantes vivaces, de manière à camoufler la base de l’enseigne; L’aire d’isolement doit être laissée libre de toute construction.
  • RÈGLES SPÉCIFIQUES SELON LES TYPES DE SUPPORTS ET L’EMPLACEMENT (PDF)

    Article 295 Enseignes rattachées autorisées (PDF)

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les enseignes rattachées au bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :

  • Les enseignes apposées à plat sur un mur ou une marquise ;
  • Les enseignes projetantes ;
  • Les enseignes suspendues ;
  • Les enseignes peintes ou imprimées par sérigraphie sur un auvent ;
  • Les enseignes derrière une surface vitrée ou peintes, collées ou gravées sur une surface vitrée.
  • À moins d’indication contraire, lorsqu’une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés. De plus, chacune des enseignes de ce type doit être comptabilisée pour l’établissement du nombre d’enseignes et de la superficie rattachée au bâtiment ou sur marquise autorisée, à l’exception des enseignes derrière une surface vitrée ou peintes, collées ou gravées sur une surface vitrée.

    Article 296 Enseignes détachées autorisées (PDF)

    Les enseignes détachées du bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :

  • Les enseignes sur poteau;
  • Les enseignes sur socle ou muret;

    Les enseignes modulaires.

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, lorsqu’une enseigne détachée est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés.

    Article 297 Enseigne apposée à plat sur un mur ou une marquise (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne à plat ou sur une marquise sont les suivantes :

  • Elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi ou sur une marquise, mais jamais sur les deux à la fois;
  • La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée. L’enseigne doit être installée sur une surface verticale;
  • Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 1 mètre au-dessus du niveau du sol; L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. Lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur au premier étage, l’enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres du premier étage;
  • Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain et ne fait pas partie d’un centre commercial ou d’un projet intégré, sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au moins cinquante pour cent (50%) de la superficie d’affichage sur le bâtiment principal. Dans ce cas, une seule enseigne par bâtiment est autorisée ;
  • L’enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée de plus de 0,30 mètre; L’enseigne ne peut en aucun cas empiéter ou se projeter au-dessus de l’emprise d’une rue ou d’une voie publique;
  • L’enseigne ne doit en aucun temps obstruer, masquer, simuler ou dissimuler en tout ou en partie, une porte ou une fenêtre, ou être devant une porte ou une fenêtre.
  • Article 298 Enseigne projetante (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne projetante sont les suivantes :

  • Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,2 mètres et à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol; L’enseigne doit être rattachée au mur du bâtiment desservi de manière à former un angle de 90 degrés par rapport au mur; L’enseigne ne doit pas débuter à plus de 1 mètre du mur sur lequel l’enseigne est apposée. L’enseigne doit faire saillie du mur d’au plus 2,5 mètres; L’épaisseur de l’enseigne ne doit pas excéder 15 centimètres;
  • La distance entre la projection verticale de l’enseigne au sol et la ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 30 centimètres.
  • Article 299 Enseigne suspendue (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne suspendue sont les suivantes : L’enseigne suspendue est autorisée sous une galerie, sous un balcon, sous un avant-toit ou sous une marquise rattachée au bâtiment principal, dans les limites du rez-de-chaussée ;

  • L’enseigne suspendue est limitée à une seule par terrain. Ce nombre peut être porté à deux lorsque le terrain fait face à plus d'une rue ;
  • Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,2 mètres et à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol ;
  • L’épaisseur de l’enseigne ne doit pas excéder 15 centimètres ;
  • La distance entre la projection verticale de l’enseigne au sol et la ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 30 centimètres.
  • Article 300 Enseigne peinte ou imprimée par sérigraphie sur un auvent (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne peinte, imprimée ou collée sur auvent sont les suivantes :

  • La superficie totale d’affichage sur un ou plusieurs auvents est de 1,5 mètre carré par établissement ;
  • L’auvent doit être installé sur le mur d’un bâtiment ;
  • Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,2 mètres au-dessus d'une surface de circulation ;
  • La distance entre la projection verticale de l’auvent au sol et la ligne de rue ne doit pas être inférieure à 30 centimètres ;
  • La saillie d’un auvent ne doit pas excéder 1 mètre, mesurée par rapport à la surface du mur auquel il est fixé ;
  • Une enseigne sur auvent doit être située sur la partie verticale de l’auvent et au-dessus des ouvertures du rez- de-chaussée seulement ;
  • Le message inscrit sur l’auvent doit être limité au nom du commerce, à un sigle ou à une identification enregistrée de l’entreprise. Il peut également comporter l’adresse de l’établissement annoncé ;
  • Aucun dispositif d’éclairage en vue d’exploiter la transparence ou la translucidité de l’auvent n’est autorisé.
  • Article 301 Enseigne derrière une surface vitrée ou peinte, collée ou gravée sur une surface vitrée (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne derrière une surface vitrée ou peinte, collée ou gravée sur une surface vitrée sont les suivantes :

  • Elle doit être peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d’une surface vitrée ;
  • La superficie d’une enseigne sur vitrage n’est pas comptabilisée dans la superficie d’enseigne commerciale autorisée. Cependant, une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 30% de la superficie vitrée de chaque fenêtre ;
  • Une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes autorisées ;
  • Le message de l’enseigne peut comprendre seulement le nom du commerce, le sigle et une identification commerciale enregistrée de l’entreprise. Il peut également comporter le numéro civique de l’établissement annoncé ;
  • Elle ne peut faire saillie de plus de 5 centimètres de la surface vitrée ;
  • Elle ne peut être éclairée par réflexion ;
  • Leur installation est permise sans certificat d’autorisation.
  • Article 302 Enseigne sur poteau (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne sur poteau sont les suivantes :

    L'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau érigé à cette seule fin et en tout temps être rigide et fixe ;

  • La distance entre la projection verticale de l'enseigne au sol et toute ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 50 centimètres. Cette distance minimale s’applique également par rapport à un bâtiment ;
  • Si la partie la plus basse du panneau d’affichage est à moins de 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol, il ne doit pas être possible pour un véhicule ou un piéton de circuler sous l’enseigne ;
  • La partie la plus élevée de l’enseigne doit être à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol, à moins d’indication contraire à la sous-section, à moins de dispositions contraires au présent chapitre.
  • La base de l’enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible ; L’enseigne doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la voie de circulation publique la plus près ;
  • Les seuls matériaux autorisés pour tout poteau supportant une enseigne et pour toute attache et tout système de suspension de l’enseigne sont le bois et le métal.;
  • Article 303 Enseigne sur socle ou muret (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne sur socle ou muret sont les suivantes : L’enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle ou un muret dont la largeur est égale ou supérieure à celle de l’enseigne et la totalité de l’enseigne doit être située à l’intérieur des limites du socle ou du muret ;

  • La largeur maximale d’un muret ou socle destiné à supporter une enseigne est de 2 mètres ;
  • Dans le cas d’une enseigne supportée par un socle ou un muret et des poteaux, elle doit être considérée comme une enseigne sur poteau si la hauteur des poteaux excède 1 mètre ;
  • La partie la plus élevée de l’enseigne doit être à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol, à moins de dispositions contraires au présent chapitre.
  • Le socle ou le muret doit avoir une hauteur égale ou supérieure à 20 % de la hauteur totale de l’enseigne qu’il supporte ;
  • Le socle ou muret de l’enseigne doit être installée en permanence et être non amovible ;
  • S’ils sont visibles, les matériaux utilisés pour le socle ou le muret doivent être le bois, la brique, le béton architectural et la pierre naturelle ou artificielle ;
  • Les seuls matériaux autorisés pour tout poteau supportant une enseigne sur socle ou muret, pour toute attache et pour tout système de suspension de l’enseigne sont le bois et le métal ;
  • Un muret ou un socle peut inclure un aménagement paysager ;
  • La distance entre l'enseigne sur socle ou muret et toute ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 50 centimètres ; cette distance minimale s’applique également par rapport à un bâtiment ;
  • Si la distance entre les deux faces d’une enseigne est, en tout point, égale ou supérieure à 80 centimètres, les deux faces sont considérées comme deux enseignes distinctes.
  • Article 304 Enseigne modulaire (PDF)

    En plus des dispositions sur les enseignes sur poteau, sur socle ou sur muret de la présente sous-section, les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne modulaire destinée à l’affichage de plus d’un établissement :

  • Le certificat d’autorisation pour cette enseigne doit être demandé par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire ;
  • Le propriétaire ou son mandataire doit gérer la répartition et la superficie de chaque enseigne prévue dans l’enseigne modulaire ;
  • En plus de l’identification de chaque établissement qui s’y trouve, l’enseigne modulaire peut contenir le nom du centre commercial, du projet intégré, de la place d’affaires, du complexe industriel ou communautaire, son numéro civique et, s’il y a lieu, un sigle. La superficie d’affichage de ce nom, du numéro civique et du sigle, s’il y a lieu, n’est pas tenu compte dans le calcul de la superficie maximale de l’enseigne modulaire, Cependant elle ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale d’affichage prévue pour les établissements ;
  • Aucune enseigne isolée sur poteau, sur socle ou sur muret ne peut être autorisée si une enseigne modulaire est présente sur le terrain;
  • Toute partie d’une enseigne modulaire détachée ou projetante doit être à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol, à moins de dispositions contraires au présent chapitre.
  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX CATÉGORIES D’AFFICHAGE ET SUPERFICIES (PDF)

    Article 305 Catégories d’affichage autorisées dans les types de milieux (PDF)

    La catégorie d’affichage autorisée dans une zone en vertu de la présente sous-section est celle prescrite à la fiche de type de milieu.

    Article 306 Affichage de type « Patrimonial » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Patrimonial » :

  • Un maximum d’une (1) enseignes d’identification rattachée au bâtiment est autorisé par établissement aux conditions suivantes : Une seule enseigne posée à plat sur mur, projetante ou suspendue est autorisée par établissement; Pour une enseigne posée à plat sur mur, la superficie maximale est de 3 mètres carrés; Pour une enseigne projetante ou suspendue, la superficie maximale est de 1,5 mètre carré ;
  • Une seule enseigne d’identification sur poteau, sur socle ou sur muret est autorisée par terrain aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où est localisée la façade principale du bâtiment, sans ne jamais excéder 2 mètres carrés; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 2,5 mètres du niveau du sol.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 21)

    Article 307 Affichage de type « Ambiance » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Ambiance » :

  • Un maximum de deux enseignes d’identification rattachée au bâtiment est autorisé par établissement aux conditions suivantes : Une seule enseigne posée à plat sur mur est autorisée par établissement, d’une superficie maximale de 1,5 mètres carrés; Une seule enseigne projetante ou suspendue est autorisée par établissement, d’une superficie maximale de 1,5 mètres carrés.
  • Une seule enseigne d’identification sur poteau, sur socle ou sur muret est autorisée par terrain aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où est localisée la façade principale du bâtiment, sans ne jamais excéder 3 mètres carré; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 2,5 mètres du niveau du sol.
  • 2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 3)

    Article 308 Affichage de type « Routier » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Routier » : L'harmonisation des enseignes sur un même emplacement est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes ;

  • Une seule enseigne d’identification rattachée au bâtiment est autorisée par établissement, aux conditions suivantes : Pour une enseigne posée à plat sur mur, la superficie maximale est de 5 mètres carrés; Pour une enseigne projetante ou suspendue, la superficie maximale est de 1 mètre carré ; Les établissements de coin peuvent bénéficier d’une deuxième enseigne posée à plat sur le mur latéral donnant sur une rue conforme aux normes de superficie et identique à celle posée sur la façade principale de l’établissement.
  • Une seule enseigne d’identification détachée du bâtiment est autorisée par terrain, aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,2 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où elle est installée, sans ne jamais excéder 5 mètres carrés. La superficie maximale peut être augmentée à 10 mètres carrés pour une enseigne modulaire d’un centre commercial, d’un projet intégré ou d’un bâtiment qui comprend 5 établissements commerciaux principaux ou plus; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 6 mètres du niveau du sol.
  • Article 309 Affichage de type « Agricole » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Agricole » :

  • Une seule enseigne d’identification par terrain, soit à plat sur un mur ou sur poteau, est autorisée ;
  • La partie la plus élevée d’une enseigne sur poteau doit être à au plus 2 mètres du niveau du sol;
  • La superficie maximale de l’enseigne autorisée ne doit pas excéder 1 mètre carré ;
  • L’enseigne peut être éclairée par réflexion.
  • ENSEIGNES PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES (PDF)

    Article 310 Dispositions particulières applicables pour un usage complémentaire au groupe d’usages « Habitation (H) » (PDF)

    Dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale (H-01), d’une habitation bifamiliale (H-02) et d’une habitation trifamiliale (H-03), une enseigne d’identification pour un usage complémentaire est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • Une enseigne d’identification doit être sur poteau ou posée à plat sur le bâtiment ;
  • Une seule enseigne d’identification par logement est autorisée ;
  • Lorsque sur poteau, une seule enseigne par emplacement est autorisée ;
  • La partie la plus élevée d’une enseigne sur poteau doit être à au plus 3 mètres au-dessus du niveau du sol ;
  • Pour un usage complémentaire « commerce limité de bureau », l’enseigne doit être installée à plat sur le mur. Aucune enseigne sur poteau n’est autorisée ;
  • Pour une habitation localisée à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation, aucune enseigne sur poteau n’est autorisée ;
  • La superficie maximale est de 0,5 mètre carré ;
  • L’enseigne ne fait pas saillie de plus de 0,10 mètre par rapport au mur ou elle est installée ;
  • L’enseigne peut être éclairé par réflexion.
  • Article 311 Dispositions particulières applicables pour un usage complémentaire à la classe d’usage « Habitation collective (H-06) (PDF)

    Dans le cas exclusif d'une habitation collective (H-06), une enseigne d’identification pour un usage complémentaire est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • Une seule enseigne rattachée au bâtiment est autorisée par établissement ;
  • La superficie maximale de l’enseigne est de 1 mètre carré ;
  • L’enseigne peut être éclairée par réflexion.
  • Article 312 Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire d’un établissement commercial de restauration, d’hébergement ou récréatif (PDF)

    Une enseigne d’identification pour un usage complémentaire à un établissement commercial de restauration, d’hébergement ou récréatif est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • Une seule enseigne rattachée au bâtiment par usage complémentaire est autorisée ;
  • La superficie maximale est de 1,5 mètre carré ;
  • L’enseigne peut être éclairée par réflexion.
  • Article 313 Dispositions particulières applicables à une station-service ou un poste d’essence (PDF)

    En plus des dispositions applicables en vertu de la catégorie d’affichage autorisé à la fiche de type de milieu, les dispositions particulières suivantes s’appliquent aux postes d’essence et aux stations-service avec ou sans dépanneur, restaurant ou lave-auto : Pour une enseigne modulaire identifiant plus d’un établissement, la superficie d’affichage du poste d’essence ou de la station-service doit représenter au moins 50 % de la superficie de l’enseigne ;

  • Une enseigne d’identification sur la face d’une marquise située au-dessus d’un îlot de pompes est autorisée à condition : Qu’elle ne comporte que le sigle, le nom et les couleurs du commerce ; Qu’il y ait un maximum d’une enseigne par face de marquise donnant sur une rue ;
  • Que la hauteur maximale de l’enseigne n’excède pas 6 mètres ; Que la superficie maximale de l’enseigne n’excède pas 2 mètres carrés. L'identification du nom ou du sigle de l’entreprise pétrolière sur les pompes à essence est autorisée et n’est pas comptée dans le nombre d’enseigne autorisée. La superficie de l’enseigne ne doit pas excéder 0,2 mètre carré par pompe ;
  • Le prix de l’essence peut être indiqué une seule fois à même l’enseigne détachée autorisée et la superficie maximale de l’affichage du prix de l’essence ne doit pas excéder 0,6 mètre carré. Cette superficie est comptée dans le calcul de la superficie maximale permise ;
  • Dans le cas d’un poste d’essence ou d’une station-service avec un lave-auto, le lave-auto ne peut être identifié qu’à même la superficie d’affichage autorisée. Cependant, une enseigne directionnelle pour identifier l’entrée et la sortie d’un lave-auto peut être posée à plat sur un des murs du bâtiment où est localisé le lave-auto. La superficie d’une telle enseigne ne peut excéder 1 mètre carré.
  • Chapitre 5 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE (PDF)

    Section 1 GÉNÉRALITÉS (PDF)

    Article 314 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire est assujettis aux dispositions suivantes :

  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ;
  • Toute construction accessoire ou tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d’habitation ;
  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être isolé (détaché) du bâtiment principal ou d’un autre bâtiment accessoire ;
  • Aucun usage complémentaire ou additionnel ne peut être exercé à l’intérieur d’une construction accessoire ou d’un bâtiment accessoire ;
  • Les matériaux de revêtement des murs et du toit d’une construction accessoire ou d’un bâtiment accessoire doivent être identiques ou s’harmoniser quant à la texture, les couleurs et l’orientation, à ceux du bâtiment principal ;
  • Les éléments en saillie d’un bâtiment accessoire, à l’exception des toits, des avant-toits et des constructions souterraines et non apparente, doivent respecter les distances minimales des lignes de terrains exigées pour le bâtiment accessoire en vertu du présent chapitre ;
  • Une construction accessoire ou un bâtiment accessoire autorisé ne doit pas empiéter à l’intérieur de la partie de la cour avant comprise entre le prolongement imaginaire des murs latéraux jusqu’à la ligne avant de terrain, à moins que la marge avant du bâtiment principal soit égale ou supérieure à 30 mètres ;
  • Toute construction accessoire, tout bâtiment accessoire ou équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
  • Lorsqu’il est fait mention d’un empiétement dans une marge, cet empiétement se mesure à partir de la marge prescrite à la fiche de type de milieux vers la ligne de terrain. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment implanté à l’intérieur de la marge et protégé par droits acquis, l’empiétement se mesure à partir du mur du bâtiment existant ;
  • Les constructions accessoires, les bâtiments accessoires et les équipements accessoires pour les usages de la sous-classe d’usages « parc et récréation (P-01) » ou « service d’utilité publique léger (P-04-01) » ou pour l’usage « terrain de stationnement public pour automobile (P02-05-07) », relevant de l’autorité publique, peuvent être implantés sur l’ensemble du territoire de la Ville, à l’intérieur de toutes les cours, sans restriction quant à l’empiètement dans les marges prévues à la fiche de type de milieux.
  • 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 7)

    Article 315 Obligation de présence d’un usage principal ou d’un bâtiment principal (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, l’implantation d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire situé dans un type de milieu des groupes « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » et « ZM – Maison mobile » ou desservant tout usage du groupe « Habitation (H) » sur l’ensemble du territoire est interdite sans la présence d’un bâtiment principal et d’un usage principal sur le terrain. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et équipements accessoires desservant un usage du groupe « parc et récréation (P-01) », « service d’utilité publique léger (P-04-01) » ou pour l’usage « terrain de stationnement public pour automobile (P02-05-07) » relevant de l’autorité publique.

    Pour un usage autre que du groupe « Habitation (H) » situé dans un type de milieu des groupes « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « CI – Civique », « ZC – Commercial » ou « ZI – Industrie », il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour que puisse être implanté une construction accessoire, un bâtiment accessoire ou un équipement accessoire.

    Article 316 Dispositions particulières en cour avant (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, lorsqu’un bâtiment principal est implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant de terrain, l’ensemble des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours latérales peuvent être également autorisés dans l’espace compris entre la limite du 30 mètres de la ligne avant de terrain et l’implantation du bâtiment. Dans un tel cas, la distance minimale du bâtiment principal et la distance minimale d’une ligne latérale de terrain au sein du présent chapitre s’appliquent en cour avant.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 22)

    Article 317 Alimentation en eau potable et par une installation sanitaire pour un bâtiment ou une construction accessoire (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, un bâtiment accessoire ou une construction accessoire situé dans un type de milieu des groupes « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « T5 – Centre-ville » ou desservant un usage du groupe « Habitation (H) » ne peut être alimenté en eau potable (puits ou aqueduc) ni par des installations sanitaires (installation septique ou égout sanitaire). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et équipements accessoires desservant un usage du groupe « parc et récréation (P-01) » relevant de l’autorité publique.

    Section 2 BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE PERMANENT (PDF)

    BÂTIMENTS ACCESSOIRES PERMANENTS (PDF)

    Article 318 Généralités (PDF)

    Les normes prévues à la présente section s’appliquent aux différents bâtiments accessoires permanents sur l’ensemble du territoire.

    Malgré toute indication contraire à la présente section, tout bâtiment fermé sur 4 côtés et attenant au bâtiment principal doit respecter les normes applicables au bâtiment principal en matière de revêtement extérieur et de toiture, configuration, dimension et orientation des ouvertures, ainsi que les marges minimales prévues aux fiches de types de milieux.

    Article 319 Bâtiments accessoires en cours avant situés à plus de 30 mètres de l’emprise d’une voie de circulation (PDF)

    Malgré toute disposition contraire prévue à la présente section, un bâtiment accessoire peut en tout temps être implanté en cours avant s’il est situé à plus de 30 mètres de l’emprise d’une voie de circulation.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 23)

    Article 320 Abri à bois de chauffage (PDF)

    Les abris à bois de chauffage sont autorisés pour tous les usages.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un abri à bois de chauffage peut être isolé du bâtiment principal ou attenant au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire;
  • Un seul abri à bois de chauffage isolé et un seul abri à bois de chauffage attenant est autorisé par terrain, dans les cours latérales ou arrière ;

  • Un abri à bois de chauffage doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un abri à bois isolé ; 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment ou d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, dans le cas exclusif d’un abri à bois isolé.
  • La hauteur maximale d’un abri à bois de chauffage est de 3 mètres;
  • La superficie maximale autorisée d’un abri à bois de chauffage isolé du bâtiment principal est de 20 mètres carrés;

    La superficie maximale d’un abri à bois attenant au bâtiment principal est de 5 mètres carrés.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 6)

    Article 321 Abri d’auto isolé ou attenant (PDF)

    Les abris d'autos isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d’usages « habitation unifamiliale (H-01) », « habitation bifamiliale (H-02) » et « habitation trifamiliale (H-03) ». Ils sont toutefois interdits dans les types de milieux de catégories « T5 – Centre-ville » et « ZI – Industrie », ainsi que dans le type de milieu « ZC.2 – Commercial ».

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un seul abri d’autos attenant au bâtiment principal et un seul abri d’autos isolé du bâtiment principal sont autorisés;
  • Un abri d’auto isolé ou attenant est autorisé dans les cours avant secondaires, latérales et arrières;
  • Un abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’un abri d’autos isolé du bâtiment principal; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, sauf si attenant à un garage isolé ou attenant, ou à un atelier isolé; Dans le cas d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal, il doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres;
  • Tout abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit respecter la marge avant secondaire minimale prévue à la fiche de type de milieux;
  • Un abri d’autos isolé du bâtiment principal peut être attenant à un garage isolé ou attenant, ou à un atelier isolé;
  • Pour un abri d’autos attenant au bâtiment principal, les plans verticaux doivent être ouverts sur les trois côtés, dont deux dans une proportion minimale de 50 %, le troisième côté étant l’accès;

    Pour un abri d’autos isolé du bâtiment principal, les plans verticaux doivent être ouverts sur tous les côtés, dont trois dans une proportion minimale de 50 %, le quatrième côté étant l’accès;

  • Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement et doit, en conséquence, respecter les dispositions relatives à la transformation d'un abri d'autos en garage du présent article;
  • Un abri d’autos doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé;
  • Les toits plats sont prohibés pour tout abri d’auto, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal;
  • Un abri d’auto jumelé est interdit;
  • Aucune porte ne doit fermer l’entrée d’un abri d’auto. Toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante par de la toile tissée ou d’autres matériaux flexibles tels que les polyvinyles;
  • Un abri d'autos isolé ou attenant au bâtiment principal est assujetti au respect des dimensions suivantes : Largeur maximale autorisée : 6 mètres ; La profondeur maximale autorisée ne doit pas excéder la profondeur du bâtiment principal lorsqu’attenant à celui-ci; La hauteur maximale autorisée est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal;
  • La superficie maximale autorisée pour un abri d’autos isolé ou attenant au bâtiment principal est de 60 mètres carrés, sans toutefois excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal pour un abri d’autos attenant au bâtiment principal.

  • Un abri d'autos peut être transformé en garage à la condition que les normes de la présente section, relatives aux garages, soient respectées. Il n’est pas obligatoire que la fondation d’un abri d’autos attenant au bâtiment principal transformé en garage soit une dalle de béton ou une fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel, s’il est certifié par un ingénieur que les fondations de l’abri d’autos sont adéquates pour le garage projeté.
  • Malgré le 2e alinéa, il est permis d’implanter un abri d’auto détaché en cour avant si la pente du terrain naturel mesurée entre la ligne avant de terrain et la marge avant prescrite à la fiche de type de milieux est supérieure à 15 %, dans le cas exclusif d’un abri d’autos isolé du bâtiment principal. L’abri d’auto doit alors être situé à au moins 3 mètres de la ligne avant de terrain.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 24)

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 3)

    Article 322 Abri forestier et refuge (PDF)

    Les abris forestiers et refuges sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, sur un terrain dont la superficie est supérieure à 100 000 mètres carrés et localisé dans un type de milieu T1.2, T2.1, T2.2, T3.1 ou T3.2.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un seul abri forestier ou refuge est autorisé par terrain, à l’exception des abris ou refuges desservant un usage du groupe « CO – Conservation et récréation » relevant de l’autorité publique, pour lesquels plus d’un abri ou refuge par terrain est permis;
  • Un abri forestier est autorisé en cour arrière ;
  • Un abri forestier doit respecter les distances minimales suivantes : 10 mètres de toute ligne de terrain ; 15 mètres du bâtiment principal.

  • L’abri forestier ne doit comprendre un seul étage et sa hauteur maximale ne doit excéder 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour un abri forestier est de 20 mètres carrés;
  • Malgré toute disposition contraire, un abri forestier ou un refuge peut être construit même si aucun bâtiment principal n’est présent sur le terrain.
  • Un abri forestier doit respecter les normes d’architecture et d’aménagement suivantes :

  • Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d’un abri forestier sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ;
  • L’abri forestier ne doit comprendre aucune division intérieure ; L’abri forestier ne doit reposer sur aucun mur de fondation continue ;
  • L’abri forestier ne doit pas être alimenté en électricité ou en eau courante ;
  • La construction de l’abri forestier ne doit nécessiter aucune allée d’accès ;
  • Seul le déboisement d’une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres au périmètre de l’abri forestier est autorisé. Est également autorisé le déboisement sur une largeur de 1,5 mètre, pour l’aménagement d’un sentier menant du bâtiment principal à l’abri forestier.

    Article 323 Abri pour conteneur à matières résiduelles, récupérables ou compostables (PDF)

    Un abri isolé ou attenant au bâtiment principal, pour le remisage des conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables autre que semi-enfouis, est autorisé comme bâtiment accessoire.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Un seul abri pour conteneur est autorisé par terrain ;
  • Un abri isolé doit respecter une distance minimale de 2 mètres d’une ligne de terrain ;
  • Un abri doit respecter une hauteur maximale de 4 mètres ;
  • Un abri doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés ;
  • Lorsqu’attenant au bâtiment principal, l’abri doit être placé à au moins 6 mètres en retrait de la façade principale du bâtiment ;
  • Tout abri doit être assis sur une dalle en béton monolithique coulé sur place ;
  • L’abri doit entièrement ceinturer ledit conteneur. Toutefois, cet abri doit être muni de portes permettant d’accéder au conteneur, laquelle doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n’est pas utilisé.
  • Article 324 Cabane à sucre (PDF)

    Les cabanes à sucre, pour la production de produits de l’érable à des fins strictement privées sont autorisées, à titre de bâtiment accessoire, à la classe d’usages « habitation unifamiliale (H) » et ce, uniquement pour un terrain localisé dans un type de milieu T2.1, T2.2, T3.1 et T3.2 dont la superficie est supérieure à 20 000 mètres carrés.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Une cabane à sucre est autorisée par terrain ;
  • Une cabane à sucre est autorisée en cour arrière ;
  • Une cabane à sucre doit respecter les distances minimales suivantes : 15 mètres de toute ligne de terrain ; 15 mètres du bâtiment principal.
  • La hauteur maximale d’une cabane à sucre est de 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour une cabane à sucre est de 45 mètres carrés.
  • Une cabane à sucre doit respecter les normes d’architecture et d’aménagement suivantes : Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d’une cabane à sucre sont la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; La construction de la cabane à sucre ne doit nécessiter aucune allée d’accès ; Seul le déboisement d’une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres au périmètre de la cabane à sucre est autorisé. Est également autorisé le déboisement sur une largeur de 1,5 mètre, pour l’aménagement d’un sentier menant du bâtiment principal à la cabane à sucre.
  • Article 325 Constructions accessoires à l’usage « service à l’automobile et station-service » (C-05) (PDF)

    Les lave-auto, marquises, îlots de pompes et d’équipement sont autorisés comme bâtiments et équipements accessoires aux usages de la classe « service à l’automobile et station-service (C-05) » aux conditions suivantes :

  • Un lave-auto localisé seul sur un terrain est considéré comme un usage principal, auquel cas l’ensemble des dispositions de la fiche de type de milieux et du chapitre 4 s’appliquent.
  • Ces constructions sont autorisées dans l’ensemble des cours ;
  • Ces constructions doivent respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal ; 10 mètres de toute ligne avant ou avant secondaire; 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière adjacente à un terrain situé dans un type de milieu des catégories « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » ou « ZM – Maison mobile »; 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière adjacente à un terrain situé dans un type de milieu de catégorie « CI – Civique », « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel »; 2 mètres d’une construction ou d’un équipement accessoire.
  • Tout lave-autos attenant au bâtiment principal doit respecter les marges prévues à la fiche de type de milieux. ;
  • Un seul lave-autos, qu'il soit isolé ou attenant au bâtiment principal, est autorisé par terrain ;
  • La superficie maximale d’un lave auto isolé ou attenant au bâtiment principal est fixée 140 mètres carrés ;

  • Un lave-autos isolé ou attenant au bâtiment principal doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et d'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement ;
  • Dans le cas de lave-autos automatiques, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-autos cause le moins de nuisances possibles aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de 3 mètres et être d’une hauteur minimale de 2,40 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-autos ;
  • Un lave-autos doit comporter une allée de circulation conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors-rue du présent règlement. De plus, la longueur de la ligne d'attente doit être équivalente à au moins 4 fois le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément.
  • Article 326 Garages, ateliers, entrepôts, bâtiments de service (PDF)

    Un seul garage isolé est autorisé pour un usage du groupe « Habitations (H) » aux conditions du présent article.

    Les bâtiments suivants sont autorisés pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) », aux conditions du présent article :

  • Atelier;
  • Bâtiment de service.

    En plus des bâtiments susmentionnés, un garage attenant est également autorisé par terrain conformément aux dispositions du présent article. Le garage attenant doit respecter toutes les normes relatives au bâtiment principal.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

    Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service peut être isolé ou attenant.

    Dans le cas d’un garage, d’un atelier, d’un entrepôt ou d’un bâtiment de service attenant au bâtiment principal, il doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres par un mur et respecter l’ensemble des règles applicables au bâtiment principal;

  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service doit être fermé sur toutes ses faces et les activités qui y sont permises doivent se dérouler entièrement à l’intérieur du bâtiment;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service peut être alimenté en eau potable et desservi par une installation sanitaire ;

  • La superficie maximale autorisée d’un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est celle autorisée aux fiches de types de milieux pour les bâtiments accessoires;
  • La hauteur maximale d’un garage isolé, atelier, entrepôt ou bâtiment de service est celle autorisée aux fiches de types de milieux pour les bâtiments accessoires, sans toutefois excéder la hauteur en mètre du bâtiment principal ;
  • La hauteur maximale d’une porte de garage est celle autorisée aux fiches de types de milieux;
  • Les toits plats sont prohibés pour tout garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal;

  • Un garage, atelier, entrepôt ou bâtiment de service qui est isolé du bâtiment principal doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal dans les types de milieux de catégories « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » et « ZM – Maison mobile », ainsi que dans les types de milieux « CE – Espace ouvert », « CI – Institutionnel », « ZC.1 – Commerce récréotouristique intensif », « ZC.2 – Commercial » et « ZC.3 – Commercial artériel léger », sauf lorsque le bâtiment est attenant au bâtiment principal; 6 mètres du bâtiment principal dans les types de milieux « CU – Utilité publique », « ZC.4 – Commercial artériel lourd », « ZI.1 – Industriel léger » et « ZI.2 – Industriel lourd » 2 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain.
  • Malgré le 5e alinéa, il est permis d’implanter un garage isolé en cours avant si la pente du terrain naturel mesurée entre la ligne avant de terrain et la marge avant prescrite à la fiche de type de milieux est supérieure à 15 %, dans le cas exclusif d’un garage isolé du bâtiment principal. Le garage isolé doit alors respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieu.

    Malgré le 5e alinéa, un toit plat est autorisé pour un garage attenant lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (ou patio) y est érigée.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 25)

    Article 327 Guérites de contrôle avec guichet (PDF)

    Les guérites de contrôle isolées du bâtiment principal sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d’usages suivantes :

  • Hébergement (C-03) Commerce artériel lourd (C-07) ;
  • Commerce récréatif intérieur (C-08) ;
  • Commerce récréatif extérieur (C-09) ;
  • Usages du groupe « Industrie (I) » ;
  • Usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ;
  • Usages du groupe « Conservation et récréation (CO) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Une seule guérite de contrôle est autorisée par terrain avec ou sans guichet ;
  • Une guérite de contrôle avec guichet est autorisée dans l’ensemble de cours ;
  • Une guérite de contrôle doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne de terrain ; 3 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Une guérite de contrôle et son guichet doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal ;
  • Une guérite de contrôle doit respecter les superficies maximales suivantes :
  • Tout guichet mise en place doit posséder un matériel de revêtement extérieur existant sur le bâtiment principal ;
  • Une roulotte ou une maison mobile ne peut pas être utilisée à titre de guérite de contrôle ou de guichet.
  • Article 328 Pavillon, kiosque, gloriette et abri de pique-nique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux pavillons, kiosques, gloriettes et abris de pique-nique :

  • Autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
  • Empiétement maximal dans la marge : Marge avant secondaire : 0 mètre ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Un pavillon, un kiosque, une gloriette ou un abri à pique-nique doit respecter les distances minimales suivantes : 1,5 mètre d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • La hauteur maximale est de 4,5 mètres ;
  • La superficie maximale est de 40 mètres carrés.

    Dans le cas exclusif d’un usage appartenant aux groupes d’usages « Communautaire et public » et « Conservation et récréation (CO) », ils sont autorisés dans l’ensemble des cours et la superficie maximale autorisée est de 100 mètres carrés.

    Le périmètre peut être fermé par des murs dans la mesure ou plus de 50 % de la surface verticale du périmètre reste ouverte. La partie ouverte de la surface du périmètre peut être ajourée ou fermée par une moustiquaire ou une toile.

    Article 329 Remise (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent aux remises :

  • Une seule remise attenante au bâtiment principal et une seule remise isolée du bâtiment principal sont autorisées par terrain. Malgré ce qui précède, pour un terrain d’une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, un nombre maximal de deux remises isolées du bâtiment principal est autorisé par terrain ;
  • Une remise peut être isolée ou attenante au bâtiment principal ;
  • Les remises sont autorisées dans les cours avant-secondaire, latérales et arrière ;
  • Une remise doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une remise isolée ; 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ;
  • Dans la cour avant secondaire, selon les marges prévues à la fiche de type de milieux .
  • L’ensemble des superficies des remises isolées doivent respecter une superficie maximale totale de 35 m ;
  • Une remise attenante doit respecter une superficie maximale de 5 m2;
  • Dans le cas d’une remise attenante au bâtiment principal, elle doit être contiguë au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres, par un mur, un toit ou un avant-toit ;

  • La hauteur maximale d’une remise est de 3,5 mètres;
  • La pente du toit d’une remise doit être similaire à celle du bâtiment principal ; 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 26)
  • 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 2)

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 7)

    Article 330 Saunas (PDF)

    Les saunas sont autorisés, à titre de bâtiment accessoire, dans les types de milieux des catégories « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « T5 Centre-ville ».

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Un sauna est autorisé en cour avant secondaire, latérale et arrière ;
  • Un sauna doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Tout sauna doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisée dans une cour avant secondaire ;
  • La hauteur maximale d’un sauna est de 3,5 mètres ;
  • La superficie maximale autorisée pour un sauna est de 10 mètres carrés ;
  • Un sauna peut être alimenté en eau potable.
  • Article 331 Serre (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à une serre :

  • Une serre est autorisée à titre de construction accessoire dans les types de milieux des catégories « T2 – Occupation de la forêt », « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville », « ZM – Maison mobile », « CI – Civique », «ZC – Commercial » et «ZI.1 – Industrie légère »;
  • Une serre ne peut en aucun temps être utilisée pour y remiser des objets ;
  • Une serre peut être alimentée en eau potable ;
  • À moins de dispositions contraires, toute serre doit respecter les dispositions applicables à la section ayant trait à l’architecture du présent règlement.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées dans un type de milieux des catégories « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « ZM – Maison mobile », ainsi que dans les types de milieux T2.2, T5.1 et T5.2 :

  • Une (1) serre isolée est autorisée par terrain ;
  • Une serre est autorisée dans une cour arrière seulement;
  • La superficie maximale autorisée pour une serre est de 20 mètres carrés ;
  • Une serre peut être attenante à une autre construction accessoire ;

  • Aucun produit ne peut y être étalé ou vendu;
  • Une serre doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres de toute ligne de terrain; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire isolé.

  • La hauteur maximale de la serre est de 4,5 mètres.
  • Dispositions particulières applicables aux serres dans un type de milieux de la catégories « CI – Civique », ainsi que dans les types de milieux ZC.1, ZC.3, ZC.4 et ZI.1;

  • Une (1) serre isolée est autorisée par terrain ;
  • Une serre est autorisée dans une cour latérale ou arrière seulement;
  • Une serre peut être attenante à une autre construction accessoire ;

  • .Une serre doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres de toute ligne de terrain; 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire isolé.
  • La hauteur maximale de la serre est de 4,5 mètres.

  • Seuls le verre et la fibre de verre sont autorisés comme matériaux de revêtement;
  • Lorsque la serre est dotée d’un système d’éclairage, elle doit être située à au moins 100 m d’un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage de la catégorie d’usages « Habitation (H) » est autorisé.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées sur les toits dans un type de milieux des catégories « CI – Civique » et « ZC – Commercial », ainsi que dans les types de milieux T5.3 et ZI.1 :

  • Une (1) serre est autorisée sur le toit d’un bâtiment principal seulement;
  • Seuls le verre et la fibre de verre sont autorisés comme matériaux de revêtement;

  • La serre doit avoir une hauteur maximale de 3,7 mètres;
  • La serre doit être située à une distance d’au moins 5 mètres du rebord du toit;
  • Le toit du bâtiment principal doit être conçu pour permettre l’installation d’une serre;
  • Une serre peut uniquement être installée sur le toit d’un bâtiment de 2 étages et plus avant son installation;

  • Lorsque la serre est dotée d’un système d’éclairage, elle doit être située à au moins 100 m d’un terrain, mesurée horizontalement à partir de la partie de la serre projetée et de la limite du terrain concerné la plus proche, situé dans une zone où un usage de la catégorie d’usages « Habitation (H) » est autorisé.
  • Dispositions particulières applicables aux serres situées dans le type de milieu T2.1 :

  • La serre doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres;
  • Une serre est autorisée dans une cour arrière seulement, à l’exception des serres associé à un usage principal Agricole (A) qui sont autorisées dans toutes les cours, à condition de respecter les marges applicables à la fiche de type de milieu;

  • Toute serre doit être située à une distance minimale de : 3 mètres du bâtiment principal, dans le cas exclusif d’une serre isolée; 2 mètres d’une ligne de terrain; 2 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire, sauf d’une autre serre.
  • Toute serre attenante doit respecter les marges du bâtiment principal prévues à la fiche de type de milieu.
  • 2023-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 4)

    Article 332 Structure ouverte avec ou sans toit pour fins d’entreposage extérieur (PDF)

    Les structures ouvertes avec ou sans toit pour fins d’entreposage extérieur sont autorisées dans les types de milieux CU, ZC.3, ZC.4, ZI.1 et ZI.2. Elles sont strictement interdites à titre de bâtiment accessoire à un usage résidentiel.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans la cour arrière ;
  • La distance minimale d’une ligne de terrain est de 10 mètres.
  • Article 333 Véranda (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une véranda :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans la marge : Cour avant ou avant secondaire : 0 mètre ; Cour latérale et arrière : non limité.

  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière : 2 mètres.
  • CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES PERMANENTS (PDF)

    Article 334 Généralités (PDF)

    Les règles prévues à la sous-section s’appliquent aux constructions et équipements accessoires permanents sur l’ensemble du territoire. 335. Accessoire de réseaux techniques

    Les accessoires en surface du sol des réseaux de conduits souterrains d’électricité, de télécommunications, de télévision et de téléphone (piédestal, boite de jonction et poteaux) sous la gestion d’une instance d’utilité publique sont autorisés dans l’ensemble des cours.

    Article 336 Antenne parabolique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne parabolique :

  • Aucune antenne parabolique et son support (incluant les tours) ne peuvent comporter de source de lumière ou d’affichage;
  • Il ne peut y avoir qu’une (1) seule antenne parabolique par bâtiment. Dans le cas d’un bâtiment appartenant au groupe « Habitation (H) », il est autorisé d’avoir au plus une (1) antenne par logement;
  • Une antenne attachée au bâtiment principal est autorisée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment;

  • Une antenne détachée du bâtiment principal est autorisée dans une cour arrière;
  • Les antennes paraboliques de plus de 1 mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires;

    Les endroits où l’installation d’une antenne parabolique est interdite sont : Sur un balcon, une galerie, une véranda, un solarium; Sur une clôture, haie, arbre et végétaux; Sur un lampadaire ou poteau d’un service public ou qui n’a pas été érigé à cette fin; À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d’un bâtiment (corniche, parapet, etc.).

  • La hauteur maximale autorisée d’une antenne parabolique installée sur un toit plat est de 2 mètres au-dessus du niveau le plus haut du toit. Une telle antenne doit être située à au moins 5 mètres du rebord du toit.
  • Dans le cas d’un toit en pente, la hauteur de l’antenne parabolique ne doit pas dépasser la hauteur du faîte du toit;

  • La hauteur d'une antenne parabolique située au sol ne doit pas excéder 3 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
  • Toute antenne parabolique située au sol doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal; 4 mètres d’une ligne de terrain; 1 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Article 337 Antenne autre que parabolique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une antenne autre que parabolique :

  • Une seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain ;
  • Une antenne attachée au bâtiment principal est autorisée sur la façade arrière du bâtiment ou sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal ;
  • Une antenne détachée du bâtiment principal est autorisée dans une cour arrière ;
  • Toute antenne autre que parabolique, située au sol, doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 4 mètres d’une ligne de terrain ; 1 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire.
  • Toute antenne autre que parabolique doit respecter les dimensions suivantes : Lorsqu’elle est installée au sol, sa hauteur maximale est fixée à 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé ; Lorsqu’elle est posée sur le toit, sa hauteur maximale est fixée à 3 mètres, calculée à partir du niveau du toit où elle repose jusqu'à son point le plus élevé. Une telle antenne doit être située à au moins 4 mètres du rebord du toit.
  • Dans le cas d’un usage du groupe « Habitation (H) », les antennes autres que les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d’usage unifamiliale (H-01), bifamiliale (H-02), trifamiliale (H-03) et les maisons mobiles (H-05).
  • Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un usage du groupe P04-04 « Télécommunication et services connexes », lorsqu’autorisé à la fiche de type de milieu.

    Article 338 Bac de compostage (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un bac de compostage :

    Les bacs de compostage peuvent être entreposés en cour latérale et arrière ;

  • Distance minimale d’une ligne de terrain latérale ou arrière : 1 mètre.
  • Article 339 Baril de récupération d’eau de pluie (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un baril de récupération d’eau de pluie :

  • Les barils de récupération d’eau de pluie sont autorisés en cour latérale et arrière ;
  • Article 340 Borne de recharge de véhicule électrique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une borne de recharge de véhicule électrique :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours, pour desservir une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement.
  • Article 341 Capteurs énergétiques (autre qu’une éolienne domestique) (PDF)

    Les capteurs énergétiques, autres que les éoliennes domestiques, servant à des fins privées à l’usage exclusif de la propriété où ils sont implantés, sont autorisés à titre d’équipement accessoire à tous les groupes d’usages.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans une cour arrière, sur un mur situé sur la façade arrière ou latérale ou sur le toit d’un bâtiment;
  • Aucun capteur solaire ne doit cacher une caractéristique architecturale du bâtiment. L’intégration des panneaux doit être faite en respectant les formes traditionnelles du bâtiment et l’aménagement paysager de l’immeuble.
  • Tout capteur énergétique est autorisé, sans faire saillie de plus de 0,5 mètre du toit : sur la toiture du bâtiment principal ; sur la toiture d’une construction accessoire.
  • Tout capteur énergétique doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d’une ligne de terrain lorsqu’installé au sol ;
  • La hauteur maximale d’un capteur énergétique installé au sol, mesurée à partir du sol jusqu’au point le plus haut du capteur, ne doit pas excéder 4,5 mètres.
  • Article 342 Conteneur à matières résiduelles, récupérables ou compostable autre que semi-enfoui (PDF)

    Les dispositions suivantes suivante s’appliquent aux conteneurs à matières résiduelles, récupérables ou compostables autres que semi-enfouis :

  • Autorisés sur les terrains occupés par un usage autre que du groupe « Habitation (H) » ;
  • Autorisés en cours latérale et arrière ;
  • Être situé dans un espace accessible par une allée de circulation permettant le stationnement du camion durant l’opération d’enlèvement des ordures ou des matières récupérables ;
  • La hauteur maximale d’un conteneur mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 2,5 mètres ;
  • À moins d’être remisé à l’intérieur d’un abri prévu à cette fin, le conteneur doit être localisé à l’intérieur d’un enclos opaque entourant entièrement le conteneur conforme aux dispositions suivantes : cet enclos doit être muni de portes permettant d’accéder au conteneur. La porte d’un enclos pour conteneur doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n’est pas utilisé ; la hauteur de l’enclos doit être au moins égale à celle du conteneur, sans excéder 2,5 mètres de hauteur, pour qu’il ne soit pas visible de la rue ni d’un terrain contigu situé sur la même rue ; l’enclos doit respecter une superficie maximale de 12 mètres carrés ; L’enclos doit être installé à l’extérieur d’un bande-tampon exigé par le présent règlement; L’enclos doit respecter les distances minimales suivantes de toute limite de terrain : 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain, 2 mètres du bâtiment principal et 1 mètre d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou équipement accessoire ; Seuls le bois, la brique ou les blocs de béton architecturaux sont autorisés comme matériaux pour l’enclos.

    Article 343 Conteneur semi-enfouis à matières résiduelles, récupérables ou compostables (PDF)

    Les dispositions suivantes s’applique aux conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles, récupérables ou compostables : Leur installation est obligatoire pour un terrain occupé par une habitation multifamiliale (H-04) comprenant 8 logements et plus, par une habitation collective (H-06) comprenant 8 logements et plus ou pour tout projet intégré d’habitations ; Autorisés dans l’ensemble des cours;

  • Ils doivent être situés dans un espace accessible par une allée de circulation permettant le stationnement du camion durant l’opération d’enlèvement des ordures ou des matières récupérables ;
  • La hauteur hors-sol du conteneur semi-enfoui, mesurée depuis le niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder 1,2 mètre
  • Un conteneur à déchets semi-enfoui des matières résiduelles, récupérables ou compostables doit respecter les distances minimales suivantes : 4 mètres du bâtiment principal ;

  • 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Tout conteneur semi-enfoui situé en cours avant ou en cours avant secondaire doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux.

    Article 344 Enclos pour bacs à matières résiduelle, récupérable ou compostables (PDF)

    Pour les bacs à matières résiduelles, récupérables ou compostables, un enclos visant à les camoufler de la rue peut être autorisé selon les dispositions suivantes :

  • Autorisé dans les cours latérales et arrières;
  • Un seul enclos est autorisé par terrain ;
  • L’enclos peut être fermé sur trois côtes et muni d’un toit ;
  • La hauteur de l’enclos mesurée à partir du sol ne doit pas excéder 1,5 mètre de hauteur ;
  • L’enclos doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Seul le bois est autorisé comme matériau pour l’enclos.
  • Article 345 Éolienne domestique (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux éoliennes domestiques :

  • Les éoliennes domestiques, servant à des fins privées à l’usage exclusif de la propriété où elle est implantée et qui ne produit pas d’électricité destinée à être vendue à Hydro-Québec et transportée sur son réseau, sont autorisées à titre d’équipement accessoire à tous les groupes d’usages localisés dans un type de milieu T3.1 et T3.2 ;
  • L’implantation d’une éolienne domestique est interdite sur les terrains dont la superficie est inférieure à 1 hectare ;
  • Toute éolienne domestique doit être démantelée dans les 3 mois de la fin de son fonctionnement pour lequel elle avait été érigée, soit la production d’énergie électrique à des fins domestiques et le terrain doit être remis à l’état naturel ;
  • Une seule éolienne domestique est permise par terrain ;
  • Elle ne peut pas être implantée sur un toit ou attachée à un bâtiment principal ;
  • Elle doit être installée selon les instructions d’un fabricant industriel ou, s’il s’agit d’un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant les recommandations d’un ingénieur ;
  • Aucun éclairage n’est autorisé sur une éolienne ou en direction de celle-ci ;
  • Tout raccordement au système électrique d’un bâtiment doit être fait par un maître- électricien ;
  • L’éolienne ne devra pas générer de bruit supérieur à 50 dBA leg 24h mesuré à la limite de la propriété ;
  • Une éolienne est autorisée en cour arrière ;
  • La hauteur maximale d’une éolienne, mesurée à partir du sol jusqu’au point le plus haut d’une pâle à son apogée, ne doit pas excéder 15 mètres. La hauteur maximale permise ne doit pas dépasser la cime des arbres de plus de cinq (5) mètres mesurés au plus haut point des pales à la verticale.
  • Toute éolienne doit respecter les distances minimales suivantes : 1,5 fois sa hauteur totale par rapport à tout bâtiment, toute piscine ou tout fil électrique aérien ;

    La distance minimale de toute ligne de lot devra être d’au moins 1,5 fois la hauteur de l’éolienne sans jamais être inférieure à 30 mètres d’une ligne de terrain ;

  • 45 mètres d’un bâtiment principal situé sur un terrain autre que celui où est localisée l’éolienne domestique ;
  • 30 mètres d’un site de paysage sensible ou d’un bâtiment principal cité au schéma d’aménagement et de développement du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut.
  • Article 346 Four, foyer et barbecue extérieur (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un four, un foyer et un barbecue extérieur :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Un seul foyer fixé au sol, four fixé au sol ou barbecue extérieur fixé au sol est autorisé par terrain pour les usages de la classe Habitation (H) à l’exception des habitation collectives.
  • Les équipements doivent respecter les distances minimales suivantes : 7,5 mètres du bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 7,5 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou équipement accessoire ; 7.5 mètres d’un arbre, et de toute autre matière inflammable.
  • La hauteur maximale autorisée est de 3 mètres, incluant la cheminée ;
  • Seuls les matériaux incombustibles sont autorisés ;
  • Les équipements doivent être érigés sur une fondation incombustible stable ;
  • Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée, elle-même munie d'une grille pare-étincelles.

    Article 347 Guichet automatique et machine distributrice (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un guichet automatique et une machine distributrice :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Article 348 Héliport (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un héliport :

  • Un seul héliport est permis par terrain ;
  • Autorisé dans une cour arrière ;
  • Tout héliport doit respecter une distance minimale de 60 mètres d’une ligne de terrain ;
  • Un héliport servant à des fins privées ne peut être localisé sur le toit d’un bâtiment ;
  • Lorsque l’héliport est aménagé à même une plate-forme fixée au sol, la hauteur maximale de cette plate- forme, mesurée à partir du sol, est de 1,5 mètre.
  • Article 349 Îlots pour pompes à essence, gaz naturel, de propane (PDF)

    Les îlots de pompe à essence, gaz naturel ou propane sont uniquement autorisés lorsque l’usage spécifique le permet à titre d’usage complémentaire en vertu du présent règlement. Ils doivent servir à l’usage exclusif de l’usage auquel ils sont accessoires.

    Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Tout îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit respecter les distances minimales suivantes : 5 mètres d’un bâtiment principal ; 5 mètres d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
  • La hauteur maximale autorisée pour un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane est de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
  • Un îlot pour pompes à essence doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
  • Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
  • Article 350 Mat et autre objet d’architecture (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent au mat et autre objet d’architecture :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Dans le cas des mâts pour drapeau, pour un usage du groupe d’usages « Habitation (H) », un seul mât est autorisé par terrain ;
  • Dans le cas des mâts pour drapeau, pour un usage du groupe d’usages autre que « Habitation (H) », un maximum de 3 mâts est autorisé par terrain ;
  • Tout mat ou autre objet d'architecture du paysage doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain ;
  • Un mat pour drapeau doit respecter une hauteur maximale de 10 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent sans jamais excéder de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal ;
  • Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées à la section relative à l’affichage du chapitre 4.
  • Article 351 Pergola et tonnelle (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une pergola et une tonnelle :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans la marge : Marge avant et avant secondaire : 2 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant, avant secondaire, latérale et arrière : 1 mètre.
  • Hauteur maximale : 4,5 mètres.
  • Article 352 Piscine privées extérieures (PDF)

    L’installation d’une piscine est assujettie aux normes suivantes concernant le nombre et l’implantation :

  • 1. Une seule piscine extérieure est autorisée par terrain;
  • 2. Une piscine est autorisée dans les cours latérales ou arrière;
  • 3. Une piscine privée extérieure et ses accessoires doivent respecter les distances minimales suivantes :
  • a. 2 mètres d’un bâtiment principal depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi, à l’exception d’un spa ou bain à remous;
  • b. 1 mètre d’un bâtiment accessoire depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
  • c. 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain depuis la bordure extérieure du mur ou de la paroi ;
  • d. 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain dans le cas exclusif d’un tremplin, d’une glissoire ou d’une promenade ;
  • e. 6,5 mètres d’un réseau électrique aérien de moyenne tension et basse tension en faisceau ;
  • f. 4,5 mètres d’un réseau électrique aérien de basse tension en torsade.
  • 4. Toute piscine et ses accessoires doivent respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisée dans une cour avant ou une cour avant secondaire;
  • 5. La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
  • 6. La piscine ne doit pas être située sur une installation sanitaire ou à moins de 2 mètres de celle-ci;
  • Les mesures de contrôle de l’accès et les dispositifs de sécurité suivants s’appliquent :

  • 1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir;
  • 2. Toute piscine doit être entourée d’une clôture de manière à former une enceinte et à en protéger l’accès;
  • 3. Malgré le paragraphe précédent, une piscine hors terre, dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus, n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
  • a. Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
  • b. Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.
  • 4. Une enceinte doit :
  • c. empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
  • d. être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre ;
  • e. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
  • 5. Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre;
  • 6. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre;
  • 7. Lorsqu’une barrière est aménagée pour permettre l’accès à la piscine et l’espace compris à l’intérieur de la clôture, cette barrière doit être munie d'un dispositif de sécurité (ferme porte automatique et loquet automatique) situé du côté intérieur de la clôture et qui est fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine ou le spa n’est pas sous surveillance. Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau moyen du sol. Malgré ce qui précède, ce dispositif peut être installé du côté extérieur de l’enceinte à condition de se trouver à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol;
  • 8. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
  • 9. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement;
  • 10. Seule une piscine creusée peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
  • 11. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de l’installation.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux chauffe-eaux, aux filtreurs de piscines et à tout autre appareil :

  • 1. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain;
  • 2. Un chauffe-eau ou un filtreur de piscines ou tout appareil similaire lié au fonctionnement d’une piscine doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux lorsque localisé dans la cour avant;
  • 3. Un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte entourant la piscine, selon le
  • cas. Cependant, un chauffe-eau, filtreur de piscines ou tout autre appareil lié au fonctionnement d’une piscine peut être situé à moins de 1 mètre de la paroi de la piscine ou de la clôture entourant la piscine, selon le cas, lorsqu’il est installé :
  • a. à l’intérieur d’une enceinte clôturée conformément aux dispositions du présent chapitre ;
  • b. sous une structure réalisée conformément aux dispositions du présent règlement et qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil ;
  • c. dans un bâtiment accessoire.
  • 4. Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
  • 5. Les conduits reliant les appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte;
  • Les dispositions générales suivantes s’appliquent :

  • 1. Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps ;
  • 2. Chaque piscine doit être pourvue d’un système de drainage adéquat de façon à ce que l’eau ne se répande pas sur les terrains adjacents ;
  • 3. Aucun système d’évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal ;
  • 4. Tout système d’éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L’alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l’intérieur d’un bâtiment ;
  • 5. Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés au présent article.
  • Application du deuxième et du troisième alinéa :

  • 1. Le deuxième et le troisième alinéa du présent article s’appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
  • 2. Ils s’appliquent aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du 5e paragraphe du deuxième alinéa, du 11e paragraphe du deuxième alinéa et du 4e paragraphe du troisième alinéa. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
  • 3. La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième paragraphe du présent alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le 5e paragraphe du deuxième alinéa, le 11e paragraphe du deuxième alinéa et le 4e paragraphe du troisième alinéa à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 27)

    Article 353 Quai (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à un quai :

  • Seuls sont autorisés les quais fabriqués de plateformes flottantes et les quais sur pilotis ou sur pieds tubulaires. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 0,15 mètre et être aménagé de façon à permettre la libre circulation de l’eau ;
  • Un seul quai est autorisé par terrain, à l’exception des usages suivants où plus d’un quai est autorisé : Marina pour embarcations non motorisées (C09-01-08); Marina pour embarcations motorisées (C-10-02-14); usages de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) »; usages du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) ».
  • Un seul quai est également permis pour un terrain vacant servant d'accès au lac ou à un cours d’eau pour des propriétés non riveraines, sur lesquels est érigé un bâtiment principal et bénéficiant d’une servitude enregistrée effective si le propriétaire n’est pas le même pour les deux terrains;
  • Tout quai (incluant la passerelle) est autorisé dans la rive et sur le littoral et ce, en bordure de terrains riverains comportant une largeur minimale de 10 mètres, mesurée le long de la ligne des hautes eaux ;
  • Tous quai (incluant la passerelle) doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètres d’une limite de propriété ;
  • Dans le cas d'un quai installé dans un cours d'eau ou un lac, il ne doit en aucun cas gêner la circulation nautique ;
  • La superficie maximale d’un quai, incluant sa passerelle, pour un usage du groupe « Habitation (H) », est de 20 mètres carrés ;
  • Le quai doit être installé perpendiculairement par rapport à la ligne des hautes eaux;
  • La longueur maximale du quai, incluant la passerelle, pour un usage du groupe « Habitation (H) » est de 8 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Toutefois, si la profondeur d’eau à l’extrémité du quai, en période d’étiage, est inférieure à 1 mètre, le quai peut être rallongé jusqu’à l’obtention, à l’extrémité du quai, d’une profondeur maximale d’eau de 1 mètre, sans toutefois dépasser une longueur totale de 15 mètres

  • La largeur du quai doit être inférieure à sa longueur;
  • Un quai en forme de « U » ou créant un espace fermé est prohibé ;
  • Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels les matériaux composites, l’aluminium, le bois non traité, le bois traité avec le cuivre alcalin quaternaire (CAQ) ou le cuivre d’azote (CBA) ou tout autre traitement approuvé par Pêches et Océans Canada ;
  • Tout quai doit être entretenu régulièrement et, sans limiter la généralité de ce qui précède, un tel entretien régulier doit comprendre le remplacement de toute pièce de bois ou autre matériau pourri ou dont l'intégrité structurale est substantiellement diminuée, ainsi que l'application de peinture ou autre revêtement imperméable et non polluant sur tout matériau dont le revêtement tend à s'écailler ou est devenu inadéquat.
  • Article 354 Réservoirs, bonbonnes et citernes (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux réservoirs, bonbonnes et citernes :

  • Les réservoirs de carburants liquide pour le chauffage, bonbonnes ou réservoir de gaz naturel ou propane sont autorisés dans les cours selon les conditions suivantes : Type de milieu des catégories « T2 – Occupation de la forêt » et « T3 – Périurbain » : Autorisé dans l’ensemble des cours; Autres types de milieux : Autorisé dans une cour latérale et arrière.
  • Tout réservoir ou bonbonne doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 15 mètres d’une ligne avant de terrain lorsque implantée en cour avant.
  • La hauteur maximale d’un réservoir ou d’une bonbonne est fixée à 2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent jusqu'à son point le plus élevé ;
  • Les réservoirs de carburant liquide pour le chauffage, de bonbonnes ou réservoirs de gaz naturel ou propane ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Un aménagement paysager ou un écran opaque ou une haie dense conforme aux dispositions du chapitre sur les clôtures et les haies du présent règlement, doit les camoufler ;
  • La hauteur maximale autorisée d’un écran opaque est de 2 mètres.
  • Article 355 Spa et bains à remous (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent spas et bains à remous :

  • Un spa ou un bain à remous peut être recouvert d’un pavillon. Ce pavillon doit respecter une distance minimale applicable pour un pavillon au présent chapitre ;
  • Un seul spa ou bain à remous est autorisé par terrain ;
  • Un spa ou bain à remous, incluant les plates-formes et leurs équipements accessoires sont autorisés dans l’ensemble des cours ;
  • Un spa ou un bain à remous doit être implanté selon les dispositions applicables à une piscine. Cependant, un spa ou un bain à remous peut-être attenant à un bâtiment principal ou à toute autre bâtiment accessoire;
  • Tout spa ou bain à remous extérieur peut inclure un couvercle rigide muni d’un mécanisme de verrouillage le tenant solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou le bain à remous, lorsqu’il n’est pas utilisé ;
  • Lorsque le spa ou bain à remous est intégré dans un bâtiment qui permet d’en limiter l’accès, le couvercle rigide n’est pas obligatoire. Toutefois, toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain ;
  • Tout spa ou bain à remous extérieur n’étant pas muni d’un couvercle et dont les parois ont moins de 1,20 mètre de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturé conformément aux dispositions sur la sécurité des piscines prévues à cet effet à la présente sous-section.
  • Article 356 Terrain de tennis et autres sports (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux terrains de tennis et autres sports :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Tout terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires doit respecter les distances minimales suivantes : 2 mètres du bâtiment principal ; 10 mètres d’une ligne avant de terrain ; 2 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain. L’implantation d’un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires n’est permise que sur un terrain dont la pente naturelle est inférieure à 15 % ;
  • Tout terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires ne peut être situé sur une installation sanitaire ; L’installation et la pose d’une clôture autour d’un terrain de tennis ou autres terrains de sports similaires est permise aux conditions suivantes : Hauteur maximale : 4 mètres ; Matériaux : Métal traité contre la rouille et recouvert de vinyle ou autre produit similaire ; La clôture doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état.

    Article 357 Terrasse isolée et escalier extérieur isolé (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à une terrasse isolée et un escalier extérieur isolé :

  • Une terrasse isolée ou un escalier extérieur isolé est autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Une terrasse isolée du bâtiment principal ou un escalier extérieur isolé du bâtiment principal doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Toute terrasse isolée du bâtiment principal doit respecter la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux.
  • Une terrasse isolée peut être attenante à une autre construction accessoire ;
  • Un escalier extérieur isolé du bâtiment principal, incluant ses paliers, surélevé par rapport au sol et aménagé à l’intérieur de la marge avant minimale prévue à la fiche de type de milieux, ne doit pas excéder une largeur de 2 mètres et doit être aménagé de manière à suivre la topographie du terrain afin que l’espace libre entre le sol et l’escalier soit inférieur à 1,2 mètre ;
  • Le palier d’un escalier extérieur isolé du bâtiment principal est considéré comme une terrasse si sa largeur excède 2 mètres et si sa superficie excède 3,7 mètres carrés.
  • Article 358 Thermopompe, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrice et autres équipements mécaniques similaires (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux thermopompes, appareils de climatisation ou de réfrigération, génératrices et autres équipements mécaniques similaires :

  • Autorisé dans une cour latérale et arrière ;
  • Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire doit être installé : au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin et être localisée à 1,5 mètre d’une ligne de terrain ; sur un balcon dans le cas exclusif d’une thermopompe ou d’un appareil de climatisation, à la condition d’être dissimulé s’il est visible d’une rue ; sur un toit du bâtiment principal, seulement lorsqu’il a un toit plat, à la condition que l’ensemble des équipements mécaniques n'occupent pas plus de 25% de la superficie du toit et de ne pas excéder d’un maximum de 3 mètres la hauteur maximale permise pour le bâtiment principal. Lorsqu’installé au sol, une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager ou un écran opaque, de façon à ne pas être visible de la rue ou du terrain contigu ;
  • Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire installé sur un toit du bâtiment principal doit être camouflé par un écran opaque de manière à ne pas être visible de la rue ou du terrain contigu ;
  • Une thermopompe, un appareil de climatisation ou de réfrigération ou un autre équipement mécanique similaire fonctionnant à l'eau doit opérer en circuit fermé lorsqu’il est relié au réseau d'aqueduc municipal ou lorsqu’il prend l’eau dans un lac ou un cours d’eau ;
  • L’intensité maximum du bruit produit par ces appareils, mesurée aux limites du terrain, est de 50 (dB).
  • Article 359 Autres constructions et équipements accessoires à l'usage principal (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à tout autre constructions ou équipements accessoires à l’usage principal non mentionnés précédemment : Autorisé dans une cour latérale ou arrière; L’équipement ou la construction accessoire doit être implanté à l’extérieur des marges de reculs applicables pour les bâtiments principaux ;

  • Les distances minimales à respecter sont les suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ; 3 mètres d’une ligne de terrain ; 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
  • Section 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS (PDF)

    Article 360 Abri d’auto temporaire (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux abris d’autos temporaires :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Le nombre d’abris d’auto temporaire n’est pas limité ;
  • La superficie d’un abri d'autos temporaire n’est pas limitée ;
  • Un abri d'autos temporaire doit être installé : Dans le cas d’un usage principal résidentiel : dans l'aire de stationnement ou dans son allée d’accès ; Dans le cas d’un usage principal commercial, industriel, communautaire et public ou agricole : dans l’aire de chargement et de déchargement.

  • Un abri d’auto temporaire doit respecter les distances minimales suivantes : 1 mètre des lignes avant, latérales et arrière de terrain ; 1,5 mètre de la surface de roulement d’une rue publique ou d’une rue privée ; 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
  • Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de : 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour un usage principal du groupe « Habitation (H) » ; 6 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour un usage principal autre que du groupe « Habitation (H) ». L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé et la charpente démontée ;
  • Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont : Le métal tubulaire démontable pour la charpente ; Les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente, être de couleur uniforme sans tache et perforation.
  • Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés ;
  • Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre ;
  • Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées au chapitre 4 ;
  • Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage ;
  • Dans le cas du groupe d’usage « Habitation (H) », un abri d’auto temporaire n’est autorisé que pour les usages suivants : Habitation unifamiliale (H-01) ; Habitation bifamiliale (H-02) ; Habitation trifamiliale (H-03).
  • Article 361 Bâtiment de chantier (PDF)

    Des bâtiments uni-modulaires ou des roulottes sont autorisés comme bâtiment temporaire sur un chantier de construction pour servir de bureau de chantier, de bureau de vente, de local pour les ouvriers ou de dépôt de matériel ou d’outillage aux conditions suivantes :

  • Le bâtiment temporaire peut être installé dès la délivrance du permis de construction ;
  • Il doit être enlevé dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d’expiration du permis ou du certificat, selon la première échéance ;
  • Il est interdit d’utiliser un bâtiment de chantier comme habitation ;
  • Les normes d’implantation prescrites pour le type de milieux dans laquelle se trouve le terrain visé par les travaux ne s’appliquent pas au bâtiment temporaire installé sur un chantier. Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain ;
  • Le site ne nécessite pas de transformation substantielle et est pourvu du nombre minimal de cases de stationnement selon les dispositions du chapitre 4 relatives aux espaces de stationnement.
  • Article 362 Bâtiments préfabriqués et roulottes pour la vente ou la location immobilière (PDF)

    Les bâtiments préfabriqués et les roulottes utilisés comme bureau de vente ou de location immobilière sont autorisés aux conditions suivantes :

    Un seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté seulement sur un terrain développé par un promoteur ;

  • Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
  • Ils peuvent être installés sur le terrain lorsque le plan image a été approuvé par la Ville et doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la vente ou la location de l’ensemble des unités offertes ou lorsqu’il y a une unité témoin qui sert de bureau de vente ou lorsque qu’un projet n’est pas débuté dans les 6 mois de l’approbation du plan image ;
  • Les normes d’implantation prescrites pour le type de milieux dans laquelle se trouve le terrain ne s’appliquent pas au bâtiment temporaire utilisé comme bureau de vente immobilière. Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain ;
  • Son implantation doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité du chapitre 4 relatif à l’aménagement et à l’utilisation des espaces extérieurs;
  • La superficie maximale est de 50 mètres carrés ;
  • Le site ne nécessite pas de transformation substantielle et est pourvu du nombre minimal de cases de stationnement prévu par le présent règlement ;
  • Un tel bâtiment de doit pas servir d’habitation.
  • Article 363 Chapiteau (PDF)

    L’installation et l’occupation d’une tente ou d’un chapiteau pour la tenue d’événements promotionnels, spéciaux, culturels, artistiques, sportifs, communautaires, récréatives ou pour un marché public sont autorisées pour les usages suivants :

  • Marché public (C02-03-14) ;
  • Hébergement (C-03) ;
  • Restauration (C-04) ;
  • Commerce récréatif intérieur (C-08) ;
  • Commerce récréatif extérieur (C-09) ;
  • Commerce récréatif d’impact ou motorisé (C-10) ;
  • Parc et récréation (P-01) ;
  • Service public local (P-02) ;
  • Service public régional ou d’envergure (P-03) ;
  • Conservation et récréation (CO).
  • Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Ils doivent respecter une marge de 1 mètre d’une ligne de terrain ;
  • Le site ne nécessite pas de transformation substantielle et est pourvu des installations et des services nécessaires à l’événement ;
  • Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du chapitre 4 relatives à l’aménagement et à l’utilisation des espaces extérieurs du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une tente ou un chapiteau est installé sur un terrain d'angle ; L’installation et l’occupation d’une tente ou d’un chapiteau ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite ;
  • Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L’installation d’une tente ou d’un chapiteau dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences énoncées au chapitre relatif à la classification des usages quant au ratio de cases de stationnement exigées.
  • Article 364 Potager (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux potagers :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Empiètement maximale dans la marge : Marge avant : 4 mètres ; Marge avant secondaire, latérale et arrière : non limité.
  • La distance minimale d’une ligne de terrain est d’un mètre.
  • Article 365 Roulotte de chantier et structure similaire (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux roulottes de chantier et structure similaire:

  • Autorisés la cour avant secondaire, latérale et arrière.
  • Article 366 Terrasse saisonnière (PDF)

    Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d’usages suivantes :

  • Commerce d’hébergement (C-03) ;
  • Commerce de restauration (C-04) ;
  • Parc et récréation (P-01) ;
  • Service public local (P-02) ;
  • Service public régional ou d’envergure (P-03).
  • Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Une seule terrasse saisonnière est autorisée par établissement ;
  • Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de : 1 mètre de la ligne avant de terrain pour toutes les zones, à l’exception des zones situées dans un type de milieu de la catégorie « T5 – Centre-ville » pour lesquelles la terrasse saisonnière peut être située à 45 centimètres de la ligne avant de terrain ; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 10 mètres d’une ligne de terrain adjacente à un terrain situé dans un type de milieu de catégorie « T3 – Périurbain » ou « T4 – Urbain ». L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation. La préparation de repas ou autres opérations y sont prohibées ;
  • Une terrasse saisonnière peut être située sur l’aire de stationnement si le nombre minimal requis de cases de stationnement est maintenu en tout temps. Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière ;
  • Une terrasse saisonnière doit être accessible de l'intérieur du bâtiment dans lequel s’effectue l’usage principal. Toutefois, un accès de l'extérieur est permis ;
  • Un comptoir de vente et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement ;
  • Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ;
  • Aucun spectacle et aucun appareil de musique n’est autorisé sur une terrasse ;
  • L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle l’ameublement, l’auvent et le comptoir de vente et tout élément composant une terrasse saisonnière, à l’exclusion du plancher et du garde-corps, doivent être retirés jusqu’à la reprise des activités ;
  • Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité ;
  • Malgré le paragraphe précédent, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué).
  • Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est le prolongement d'une galerie ;
  • Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps ;
  • La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d’affichage autorisée ;
  • La présence d’une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle ;
  • L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation ;
  • Un triangle de visibilité, conforme aux dispositions du chapitre 4 relatives à l’aménagement des terrains doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle ;
  • La terrasse saisonnière doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être projeté hors d’un terrain. L’éclairage doit se faire du haut vers le bas ;
  • Toute terrasse saisonnière peut être bordée d'une haie ou de plantations de type arbustif sur tous ses côtés sauf aux endroits donnant accès à celle-ci ;
  • La clôture de toute terrasse saisonnière ou patio saisonnier faisant face aux lignes latérales et arrière de terrain ne doit pas être ajourée. Toutefois, la clôture ou le garde-corps faisant face à la ligne avant doit être ajouré à plus de 75 % ;
  • Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse ou du patio, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ;
  • Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.

    Article 367 Unité modèle et bureau de vente (PDF)

    Dans un projet de développement résidentiel, il est autorisé d’utiliser une unité de logement à des fins d’unité modèle et de bureau de vente pour la promotion des unités de logement du projet, aux conditions suivantes :

  • Au moins deux cases de stationnement doivent être aménagées pour desservir l’unité modèle et le bureau de vente conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • L’unité de logement utilisée à des fins d’unité modèle et de bureau de vente ne peut servir simultanément de logement ;
  • Tout affichage doit être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement ;
  • L’usage d’unité modèle et de bureau de vente doit cesser dès que l’ensemble des unités de logement du projet sont vendues ou occupées. L’unité doit alors être utilisée à des fins de logement conformément aux dispositions du règlement et tout affichage relié à l’unité modèle et au bureau de vente doit être retiré.
  • Article 368 Vestibules et autres abris d’hiver temporaires (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux vestibules temporaires et autres abris d’hivers temporaires :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • L'installation de vestibules ou d’un autre abri d’hiver temporaire n'est autorisé que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal ;
  • Un vestibule ou autre abri d’hiver temporaire doit respecter les distances minimales suivantes : 1 mètre des lignes avant, latérales et arrière de terrain ; 1,50 mètre de la surface de roulement d’une rue publique ou d’une rue privée ; 1,50 mètre d'une borne-fontaine.
  • La hauteur maximale d'un vestibule ou d’un autre abri d’hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal ;
  • L'installation d'un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire est autorisé entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un vestibule ou d’un abri temporaire d’hiver, incluant la charpente, doit être enlevé ;
  • La charpente d’un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire doit être uniquement composée de métal tubulaire démontable ou de bois ;
  • Le revêtement d’un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité ;
  • Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés ;
  • Tout vestibule ou abri d’hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
  • Tout vestibule ou abri d’hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage ;
  • Les vestibules et autres abris d’hiver temporaires sont interdits pour le groupe d’usage « Agriculture et foresterie (A) ».
  • Chapitre 6 MILIEUX NATURELS ET ENVIRONNEMENT (PDF)

    Section 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL (PDF)

    GÉNÉRALITÉS (PDF)

    Article 369 Champs d’application (PDF)

    La présente section s’applique :

  • Aux rives et au littoral des lacs, des cours d’eau et des milieux humides sur l’ensemble du territoire. Cependant, sur les terres du domaine public, les lacs ou cours d'eau visés par l’application de la présente section sont ceux définis au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public (c. F-4.1, r. 7) ;
  • À tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la rive ou la couverture végétale des rives ;

  • À tout projet d’aménagement des rives et du littoral ;
  • À la modification et à la réparation d’ouvrages existants sur les rives ou le littoral, ainsi qu’à toute utilisation ou occupation des rives et du littoral.
  • La présente section ne s’applique pas à un ouvrage, à une construction ou à tout travaux effectués sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide réalisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d’accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, lorsque cet ouvrage, cette construction ou ces travaux sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi.

    Article 370 Généralités (PDF)

    Lorsque autorisé par la présente section, les aménagements ou les ouvrages sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide doivent être conçus et réalisés de manière à :

  • Préserver ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux, notamment en conservant la végétation naturelle ;
  • Éviter la création de foyer d’érosion ;
  • Ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ;
  • Ne pas nuire à la libre circulation des eaux ;
  • Ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement ;
  • Ne pas avoir recourt à des travaux d’excavation, de remblai, de dragage, de nivellement ou autres travaux similaires, à l’exception des travaux suivants lorsqu’autorisés : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; l’installation d’un câble sous-marin ou d’une conduite d’amenée pour une prise d’eau dans un lac ou un cours d’eau ; les travaux de réfection ou de redressement d’une route existante ; les travaux mécaniques de stabilisation de la rive ; les travaux relatifs aux raccordements privés aux services d’aqueduc ou d’égout municipaux.
  • DISPOSITIONS RELATIVES À LA RIVE (PDF)

    Article 371 Généralités (PDF)

    Sur ou au-dessus de la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous- section et de la sous-section sur la renaturalisation de la rive, le tout sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.

    Article 372 Largeur de la rive (bande riveraine) (PDF)

    La largeur de la rive doit respecter les dimensions suivantes :

  • Pour les cours d’eau à débit régulier et les lacs situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la rive a une largeur de 15 mètres (Figure 11) ;
  • Pour les cours d’eau et les lacs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et pour l’ensemble des cours d’eau intermittents, la rive doit respecter l’une des largeurs suivantes : 10 mètres lorsque la pente est continue et inférieure à 30 % (Figure 12), ou lorsque la rive présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur dont la pente est supérieure à 30 % (Figure 13); 15 mètres lorsque la pente est continue et égale ou supérieure à 30 % (Figure 12), ou lorsque la rive présente un talus de 5 mètres et plus de hauteur dont la pente est égal ou supérieure à 30 % (Figure 13).
  • La largeur de la rive se calcul horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux, vers l’intérieure des terres.

  • Figure 11. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation


    Figure 12. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de tous les cours d’eau intermittents, lorsqu’il n’y a pas de talus


    Figure 13. Largeur de la rive des cours d’eau à débit régulier et des lacs situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de tous les cours d’eau intermittents, lorsqu’il y a un talus

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 28)

    Article 373 Mesures relatives aux rives (PDF)

    Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :

  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
  • Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d’application ; la coupe d’assainissement sans machinerie; la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres maximum de largeur par terrain donnant accès au plan d'eau. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 % de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau. L’imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé. L’accès doit être aménagé en diagonal ou de façon sinueuse par rapport à la ligne des hautes eaux. L'angle intérieur de l’accès par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. Si les conditions du terrain l’exigent, il est permis d’ériger une passerelle sur pilotis pour se rendre au quai. La passerelle sur pilotis doit être aménagée de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de la passerelle par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de la passerelle doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres ; lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30% : l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres maximum de largeur. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 30% de la largeur du terrain faisant front sur le plan d’eau ;
  • le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai ni déblai. Le sentier doit être végétalisé et aménagé de façon sinueuse pour éviter l’érosion et l’apport en nutriments. L’imperméabilisation du sol est interdite ; le débroussaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un escalier, d’une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre, construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place. L’escalier doit être aménagé de façon sinueuse ou à angle. L'angle intérieur de l’escalier par rapport à la ligne des hautes eaux doit être entre 45 et 65 degrés. La hauteur minimale de l’escalier et ses plateformes doit être de 30 centimètres du niveau du sol. Un espacement d’au moins 2,5 centimètres doit être laissé entre les planches. Les pilotis doivent respecter un diamètre maximal de 15 centimètres. Seule une plateforme ou terrasse incluse à la base de l’escalier et montée sur pilotis est permise, d’une largeur maximale de trois (3) mètres et d’une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ; aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes et riveraines (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres) et les travaux nécessaires à ces fins

  • La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
  • Les ouvrages et travaux suivants : l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. L’aménagement des chemins doit être effectuée perpendiculairement ou en diagonale par rapport à la rive. La largeur maximale de la traverse autorisée dans la rive est de 5 mètres pour un usage du groupe « Habitation (H) ». Cette largeur maximale peut être augmentée à 6 mètres pour les allées d’accès dont la circulation est à double sens. L’angle intérieur de la traverse ne doit pas être inférieur à 45 degrés par rapport à l’axe défini par la ligne des hautes eaux; l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau. L’eau des exutoires doit être acheminée vers un bassin de rétention, un puits d’infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l’infiltration dans le sol. Ces aménagements doivent être aménagés à l’extérieur de la rive ; toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), uniquement s’il est impossible de les implanter à l’extérieur de la rive ; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de stabiliser la rive exclusivement à l’aide de plantes pionnières ou typiques des rives, la stabilisation peut être faite à l’aide d’un ouvrage de stabilisation ou de soutènement en accordant la priorité à la méthode la plus susceptible de rétablir ou de favoriser le rétablissement du caractère naturel de la rive. Les méthodes permises sont, dans l’ordre du plus naturel au moins naturel : la plantation de végétaux riverains, un treillis végétalisé, un aménagement de génie végétal, un perré (enrochement) avec végétation, un perré (enrochement) sans végétation, un assemblage de gabions, un mur de soutènement. Lorsque l’espace est disponible, des plantes pionnières ou typiques des rives doivent être implantées au-dessus et à la base de tous les ouvrages mentionnés ci-haut ; Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2), à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau ; les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent chapitre, à condition d’être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et les cours d’eau; les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
  • 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 3)

    Article 374 Distance minimale entre la limite de la rive et un bâtiment principal (PDF)

    Nonobstant les marges de recul prescrites à la fiche de type de milieu, aucun bâtiment principal, y compris un porche et une véranda, ne peut être implanté à moins de 3 mètres de la limite de la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.

    Article 375 Drainage des eaux de ruissellement (PDF)

    Lorsque des eaux de ruissellement sont canalisées dans un fossé ou une canalisation souterraine et sont dirigées vers la rive d’un lac ou d’un cours d’eau, ces eaux doivent être acheminées vers un bassin de rétention, un puits d’infiltration, un marais filtrant, un milieu filtrant végétalisé ou un autre ouvrage similaire afin de permettre l’infiltration dans le sol des eaux de ruissellement. Ces aménagements doivent être réalisés à l’extérieur de la rive.

    Tout fossé localisé à l’intérieure de la rive doit être végétalisé à l’aide de végétaux riverains et indigène afin de filtrer les nutriments et freiner les sédiments, à l’exception des ouvrages publics ou communautaires.

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA RENATURALISATION DE LA RIVE (PDF)

    Article 376 La renaturalisation des rives (PDF)

    Nonobstant les paragraphes qui précèdent, toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres, l’épandage de paillis, l’ajout de pierres, de pavé, de concassé, de sable, de copeaux de bois, membrane ou tout autre matériau semblable, l’utilisation de géotextile pour étouffer le gazon et l’épandage d’engrais, sont interdites dans la rive de tout lac et cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, avec les adaptations nécessaires quant à l’application des exceptions prévues.

    Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser avec des végétaux indigènes et riverains (incluant des herbacées, des graminées, des arbustes et des arbres), et ce, sur toute la profondeur de la rive en bordure du lac ou du cours d’eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.

    Cette mesure ne s’applique pas aux situations où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, auxquels cas la renaturalisation de toute la rive est exigée.

    L’entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l’abattage d’arbres mais excluant l’épandage d’engrais, est permis dans une bande de deux (2) mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement de concordance et empiétant dans la rive.

    La renaturalisation obligatoire sur la rive ne s’applique pas :

  • Aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d’un établissement commercial ou plage d’un établissement récréatif, pour fins d’accès publics à un plan d’eau ou pour fins d’utilités publiques lorsque celles-ci nécessitent un dégagement de la végétation;
  • Aux cours d’eau à débit intermittent ;
  • Dans une bande de dégagement d’une profondeur de deux (2) mètres au pourtour des bâtiments et constructions existants sur la rive et bénéficiant de droits acquis. Le sol dans la bande de 2 mètres doit être recouvert d’une surface perméable ;
  • À l’espace occupé par des travaux, ouvrages ou constructions autorisés sur une rive ou dans le littoral.

    Article 377 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section n’ont pas pour effet d’empêcher la réalisation des interventions autorisées dans le littoral en vertu du présent règlement.

    Article 378 Mode d’ensemencement et de plantation (PDF)

    Sur toute la superficie à renaturaliser d’une rive :

  • Des plantes herbacées, graminées ou des fougères doivent couvrir toute la superficie visée;
  • Les arbustes doivent être plantés en quinconce, à une distance maximale de 1 mètre l’un de l’autre ou d’un arbre;
  • Les arbres doivent être plantés en quinconce, à une distance approximative de 5 mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc.

    Toute activité de renaturalisation doit se faire sans l’apport de nouvelle terre ou d’engrais.

    Malgré les dispositions du premier alinéa, les travaux suivants peuvent être autorisés s’ils sont recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie : l’enlèvement de la végétation herbacée en place, l’adoucissement de la pente et le dégagement des herbes autour des nouveaux plants afin de permettre la croissance de ceux-ci pendant les deux premières années suivant la plantation. Le dégagement autour de chaque plant ne doit pas dépasser un diamètre de 30 cm.

    Tous les travaux doivent être réalisés avec des mesures de mitigation (notamment par l’installation d’une barrière de géotextile ou de ballots de paille ou paillis de paille vierge) visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau ou les milieux humides ;

    Article 379 Type de végétaux utilisés pour la renaturalisation (PDF)

    Le renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, graminées, fougères, arbustifs et arborescents de type indigène et riverain de même qu’en fonction des conditions (pente, ensoleillement, sol) que l’on retrouve dans la bande de terrain visée par la renaturalisation. Les végétaux recommandés pour la renaturalisation de la rive sont indiqués aux tableaux joints en annexe « C » du présent règlement.

    Malgré les dispositions du premier alinéa, d’autres végétaux peuvent être autorisés s’il s’agit d’espèces indigènes et riveraines recommandés par un professionnel en botanique ou en biologie.

    Article 380 Remplacement des végétaux dans la rive (PDF)

    Tous les végétaux compris à l’intérieur de la rive ou servant aux fins de la régénération de cette dernière doivent avoir un caractère durable et permanent.

    Les végétaux morts ou dont des signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure doivent être remplacés par un d’autres répondant à toutes les exigences qui prévalent dans le présent règlement. Les végétaux visés par le présent article sont ceux utilisés afin de respecter les exigences de la présente sous-section.

    Article 381 Rive endommagée suite à un ouvrage (PDF)

    Lorsque des travaux autorisés en vertu des dispositions relatives aux interventions dans le littoral ou sur la rive ont pour conséquence d’endommager la rive ou le littoral à l’extérieur de l’espace où doivent s’effectuer les travaux, ouvrages ou constructions autorisés, une renaturalisation y est obligatoire, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

    Article 382 Renaturalisation des rives et des plans d’eaux sur les terrains de golf (PDF)

    Sur l’ensemble des terrains de golf localisés sur le territoire, la renaturalisation des rives des plans d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) qui y sont présents est nécessaire pour compléter la protection de l’intégralité du réseau hydrique. Ainsi, de façon générale, toutes les rives devront être renaturalisées sur une distance minimale de 10 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tout plan d’eau (lac, étang, milieu humide et cours d’eau) ayant un lien hydrologique (naturel ou non) avec le réseau hydrique. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL

    Article 383 Généralités (PDF)

    Sur ou au-dessus du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux de contrôle de la végétation, y compris d’abattage d’arbres, à l’exception de ceux qui sont spécifiquement autorisés en vertu de la présente sous-section et sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables du présent chapitre.

    Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d’étiage lorsque possible, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides.

    Pour tout ouvrage exécuté dans le littoral, tout matériel doit être neuf et ne contenir aucune trace d’éléments polluants ou contaminés.

    Article 384 Constructions, ouvrages et travaux sur le littoral (PDF)

    Les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés sur le littoral d’un lac, ou d’un cours d’eau:

  • Les quais ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes conformément aux dispositions du chapitre 5 relatives aux constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours ;
  • L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Les prises d’eau ;
  • L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément aux dispositions de la présente section ;
  • Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
  • Article 385 Traverse de cours d’eau ou de milieux humides (PDF)

    Toute construction, installation, aménagement ou modification d’une traverse de cours d’eau, incluant la traverse d’un milieu humide ouvert, doit s’effectuer en conformité au règlement en vigueur de la MRC des Pays-d’en-Haut régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau.

    PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES (PDF)

    Article 386 Rives d’un milieu humide (PDF)

    À moins d’indication contraire, lorsqu’une rive doit être appliquée en vertu de la présente sous-section, les règles prévues aux sous-sections 1.2 et 1.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

    Article 387 Milieu humide ouvert (PDF)

    Lorsqu’un milieu humide est ouvert, c’est-à-dire qu’il présente un lien hydrologique avec un lac, un cours d’eau ou un autre milieu humide, celui-ci fait partie intégrante du littoral et les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau de la présente section s’appliquent.

    Nonobstant toute indication contraire aux sous-sections précédentes, la largeur de la rive d’un milieu humide ouvert est de 15 mètres.

    Dans le cas où l’intervention n’est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables et qu’ils sont autorisés en vertu du présent règlement : L’aménagement sur pieux ou sur pilotis d’un pont, d’une passerelle, d’un lieu d’observation de la nature et d’un accès privé, à réaliser sans remblai ;

  • Les quais sur pilotis, sur pieux ou préfabriqué de plates-formes flottantes ;
  • L’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive conformément à la présente section ;
  • Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi.
  • Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d’étiage, et avec des mesures de mitigation visant à empêcher l’apport de sédiments dans les lacs, les cours d’eau et les milieux humides.

    Article 388 Milieu humide fermé (PDF)

    Un milieu humide fermé est un milieu qui ne présente pas de lien hydrologique avec un lac, un cours d’eau ou un milieu humide.

    Un milieu humide fermé dont la superficie est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés, mesurée depuis la ligne des hautes eaux, doit comprendre une rive d’une largeur de 10 mètres.

    Aucune rive ne s’applique pour un milieu humide fermé dont la superficie est inférieure à 2 000 mètres carrés.

    Dans le cas où une intervention projetée est assujettie à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d’extraction dans un milieu humide fermé, doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avant que la municipalité puisse émettre le permis ou le certificat d’autorisation relatif à ces travaux.

    Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seule la coupe d’arbres requise pour permettre l’accès à un pont, à une passerelle ou à un accès privé est autorisée.

    Section 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PLAINE INONDABLE (PDF)

    Article 389 Identification de la plaine inondable (PDF)

    Pour la plaine inondable de la rivière du Nord, les limites de la plaine inondable correspondent à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes de crues de récurrence de 20 ans (grand courant) et de 100 ans (faible courant) du tableau suivant, lesquelles cotes déterminent le niveau en deçà duquel s’appliquent les dispositions sur la plaine inondable.

    Les numéros de sections transversales inscrits au tableau suivant réfèrent à ceux inscrits au plan « Limite de la plaine inondable – Rivière du Nord (Sainte-Adèle) » joint en annexe « E » au présent règlement. Ce plan est à titre indicatif seulement.

    Tableau 14 Cotes de crues de référence de 20 ans et de 100 ans Rivière du Nord

    Numéro section Distance Cotes de récurrence transversale cumulative depuis le début 20 ans (m) 100 ans (m) (faible de la section 1 (grand courant) courant) 16 2083,5 188,94 189,17 17 2218,8 189,11 189,32 10.1 1232,3 188,47 188,69 13.1 1632,8 188,56 188,77 14.1 1802,8 188,82 189,07 18.1 2438,7 189,14 189,36 19.1 2591,2 189,25 189,47 2.3 271,9 188,05 188,25 10 116,5 188,44 188,68 11 1286,6 188,49 188,71 12 1339,1 188,51 188,73 13 1574,3 188,56 188,76 14 1707,2 188,68 188,89 15 1928,2 188,88 189,14 18 2340,0 189,11 189,32 19 2526,1 189,15 189,36 20 2698,8 189,26 189,48 21 2880,7 189,35 189,57 2 251,6 189,99 188,18 3 309,8 188,13 188,34 4 476,4 188,15 188,37 5 656,2 188,16 188,37 6 745,1 188,15 188,36 7 828,0 188,25 188,49 8 945,9 188,31 188,63 9 1049,0 188,39 188,67 - 187,97 188,15
    25.1 3348,5 189,73 189.96 26.1 3500,7 189,75 189,97 26.2 3583,6 189,81 190,03 22 2998,4 189,43 189,65 23 3081,6 189,47 189,69 24 3180,5 189,52 189,74 25 3257,4 189,64 189,83 26 3435,7 189,75 189,97 27 3634,8 189,97 190,19

    Pour la plaine inondable de la rivière à Simon, les limites de la plaine inondable correspondent à une cote altimétrique égale ou inférieure aux cotes de crues de récurrence de 20 ans (grand courant) et de 100 ans (faible courant) du tableau « Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon » suivant, lesquelles cotes déterminent le niveau en deçà duquel s’appliquent les dispositions sur la plaine inondable.

    Les chaînages inscrits au tableau « Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon » suivant réfèrent à ceux inscrits au plan « Rivière à Simon – Vue en plan des zones inondables » joint en annexe « H » au présent règlement. Ce plan est à titre indicatif seulement.

    Tableau 15 Cotes d’inondation de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière à Simon

    Secteur Chaînage Niveau de débit (m) (m) 2 ans 20 ans 100 ans (grand (faible courant) courant) PI_SA 0 168,98 169,29 169,38 ‐268,81 168,88 169,16 169,27 ‐293,25 168,85 169,12 169,23 ‐195,50 168,99 169,26 169,37 ‐219,93 168,95 169,23 169,33 ‐244,37 168,92 169,19 169,30 ‐317,68 168,81 169,09 169,20 ‐342,12 168,78 169,06 169,17 -24,437 169,22 169,49 169,59 -48,874 169,19 169,46 169,56 ‐73,312 169,16 169,43 169,53 ‐97,749 169,12 169,40 169,50 ‐122,18 169,09 169,36 169,47 ‐146,62 169,06 169,33 169,44 ‐171,06 169,02 169,30 169,40 ‐366,56 168,74 169,03 169,14 ‐391,00 168,71 169,00 169,11 ‐415,43 168,68 168,97 169,09 ‐439,87 168,65 168,95 169,06 ‐464,31 168,63 168,92 169,04
    ‐1178,5 159,01 159,23 159,70 ‐1203,3 159,01 159,23 159,70 ‐635,386 167,98 168,22 168,31 ‐488,75 168,60 168,90 169,02 ‐513,18 168,58 168,88 169,00 ‐537,62 168,56 168,86 168,98 ‐586,50 168,52 168,83 168,95 ‐610,94 168,51 168,81 168,93 ‐660,00 166,87 167,09 167,17 ‐1054,5 159,02 159,24 159,71 ‐1079,3 159,02 159,24 159,71 ‐1104,1 159,02 159,24 159,70 ‐1327,2 159,01 159,22 159,69 ‐1352,0 159,01 159,22 159,69 ‐1376,8 159,01 159,22 159,69 -562,06 168,54 168,84 168,96 ‐684,61 166,00 166,23 166,32 ‐709,23 165,01 165,23 165,31 ‐733,85 164,05 164,26 164,34 ‐758,46 163,07 163,28 163,36 ‐783,08 162,09 162,28 162,36 ‐807,70 161,08 161,28 161,35 ‐832,31 160,06 160,26 160,34 ‐856,93 159,03 159,23 159,31 ‐881,55 158,92 158,19 159,61 ‐906,16 159,00 159,21 159,68 ‐930,78 159,02 159,24 159,70 ‐980,19 159,02 159,25 159,71 ‐1004,9 159,02 159,24 159,71 ‐1029,7 159,02 159,24 159,71 ‐1128,9 159,02 159,24 159,70 ‐1153,7 159,02 159,23 159,70 ‐1228,1 159,01 159,23 159,70 ‐1252,9 159,01 159,23 159,70 ‐1277,7 159,01 159,23 159,69 ‐1302,4 159,01 159,23 159,69 ‐955,4 159,02 159,25 159,71
    ‐1401,6 159,01 159,22 159,69 ‐1426,4 159,01 159,22 159,69 ‐1451,2 159,00 159,22 159,69 ‐1476,0 159,00 159,22 159,69 ‐1500,8 159,00 159,21 159,68 ‐1525,6 159,00 159,21 159,68 ‐1550,4 159,00 159,21 159,68 ‐1575,2 159,00 159,21 159,68 ‐1600 159,00 159,21 159,68

    Lorsqu’une disposition de la présente section réfère à une élévation par rapport à une cote de crue de récurrence identifiée au tableau suivant, l’élévation doit être confirmée sur un plan validé par un arpenteur-géomètre, membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.

    Article 390 Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables (PDF)

    Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu du présent règlement et des autres règlements d’urbanisme et, le cas échéant, par la MRC des Pays-d’en-Haut, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la Ville devront respecter le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables afin de protéger l'intégrité du milieu et maintenir la libre circulation des eaux.

    Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

    Article 391 Interdiction (PDF)

    Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 392 et 393 .

    Article 392 Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) (PDF)

    Malgré la disposition de l’article 391, peuvent être réalisés dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :

  • Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle ;
  • Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
  • Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
  • La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
  • Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;

  • L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
  • Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
  • La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle ;
  • Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
  • Les travaux de drainage des terres ;
  • Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) et à ses règlements ;
  • Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
  • Article 393 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) (PDF)

    Peuvent également être permis dans la zone inondable de grand courant certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée par la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Pays-d’en-Haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

    Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :

  • Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ;
  • Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
  • Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ;
  • Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
  • Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
  • Les stations d'épuration des eaux usées ;
  • Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
  • Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ;
  • Toute intervention visant : L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires ; L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage.
  • Les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ;
  • L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ;
  • Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) ;
  • Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).
  • Article 394 Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) (PDF)

    Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :

  • Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés conformément aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
  • Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
  • Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle, mais jugées suffisantes

    dans le cadre d'une dérogation adoptée à cet effet par la MRC Les Pays-d’en-Haut, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

    Article 395 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable (PDF)

    Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :

  • Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
  • Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
  • Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
  • Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : L’imperméabilisation ; La stabilité des structures ; L'armature nécessaire ; La capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; La résistance du béton à la compression et à la tension ;
  • Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
  • Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.

    Article 396 Critères d’acceptabilité d’une demande de dérogation (PDF)

    Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux exigences de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :

  • Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
  • Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
  • Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
  • Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation ;
  • Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction.
  • Section 3 SOMMETS DE MONTAGNE (PDF)

    Article 397 Généralités (PDF)

    Les dispositions contenues dans la présente section s’appliquent aux sommets de montagnes délimitées au plan de zonage joint en annexe au présent règlement.

    Un sommet de montagne correspond à l’espace de terrain situé au-dessus d’une certaine élévation et identifiée au plan de zonage.

    Article 398 Domaine d’application (PDF)

    Les dispositions de la présente section s’appliquent :

  • Pour toute construction ou ouvrage projeté localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un de sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage ;
  • Pour toute opération cadastrale d’un créant un terrain dont 10 % ou plus de sa superficie est localisée à l’intérieur d’un sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage ;
  • Pour tout projet intégré d’habitation localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne tel qu’identifié au plan de zonage.
  • Article 399 Espace naturel et abattage d’arbres (PDF)

    À l’exception d’un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage, les pourcentages minimaux d’espace naturel applicables sont les suivants : 70 % pour un terrain non desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire ;

  • 60 % pour un terrain partiellement desservi par un réseau d’aqueduc ;
  • 40 % pour un terrain desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.
  • En cas de contradiction entre le 1er alinéa et la fiche de type de milieu, la norme la plus restrictive s’applique.

    Pour un terrain dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement mais protégé par droit acquis, le pourcentage d’espace naturel à conserver est celui inscrit à la fiche de type de milieu, sans ne jamais être inférieur à 30 %;

    Pour un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le pourcentage d’espace naturel à conserver est celui inscrit à la fiche de type de milieu applicable.

    Les usages et les activités reliés à un usage « centre de ski alpin (C-09-02-04) » ne sont pas visés par le présent article.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 29)

    Article 400 Hauteur maximale d’un bâtiment principal (PDF)

    Le nombre d’étage maximal d’un bâtiment principal est de 2.

    La hauteur maximale d’un bâtiment principal ne doit pas excéder 7 mètres.

    Tout autre ouvrage ou construction, incluant de façon non limitative les tours, les mâts, les antennes et autres structures ou constructions similaires, ne doit pas excéder une hauteur de 6 mètres mesurés à partir du niveau moyen du sol naturel.

    Article 401 Pente de toit (PDF)

    La pente des toits d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ne doit pas excéder un ratio de 10 :12 (37.5°).


    Figure 14. Pente de toit

    Article 402 Rapport espace bâti / terrain (PDF)

    À l’exception d’un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le rapport espace bâti / terrain maximal pour la totalité du terrain est de : 8 % pour un terrain non desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire ; 12 % pour un terrain partiellement desservi par un réseau d’aqueduc ;

  • 15 % pour un terrain desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.
  • En cas de contradiction entre le 1er alinéa et la fiche de type de milieu, la norme la plus restrictive s’applique.

    Pour un terrain dont la superficie est dérogatoire à la superficie minimale prescrite au règlement de lotissement en vigueur mais protégé par droit acquis en vertu du règlement de lotissement en vigueur, le rapport espace bâti / terrain maximal est de 20 %.

    Pour un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au plan de zonage joint en annexe au présent règlement, le rapport espace bâti / terrain maximal applicable est celui inscrit à la fiche de type de milieu de la zone concernée.

    Article 403 Constructions, ouvrages et usages prohibés (PDF)

    Les constructions, ouvrages et usages suivants sont prohibés à l’intérieur d’une aire de sommet de montagne :

  • Les héliports ;
  • Les éoliennes ;
  • Les équipements ou les constructions reliés à un usage de commerce récréatif extérieur (C-09), à l’exclusion des usages et des activités reliés à un usage « centre de ski alpin (C-09-02-04) » ;
  • Les équipements ou les constructions reliés à un usage de commerce récréatif d’impact et motorisé (C-10) ;

  • Les tours, les antennes, les mâts, les poteaux ou autres structures ou ouvrages similaires installés sur un bâtiment, à l’exception des antennes paraboliques domestiques ;
  • Les coupes de jardinage et les coupes d’éclaircie commerciale.
  • Section 4 COUPES FORESTIÈRES (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 404 Généralités (PDF)

    Les seules coupes forestières autorisées sont les suivantes :

  • La coupe d’assainissement ;
  • La coupe de jardinage ;
  • La coupe d’éclaircie commerciale.
  • Les coupes d’assainissement sont autorisées sur l’ensemble du territoire.

    Les coupes de jardinage sont autorisées à l’intérieur des types de milieu T3.1 et T3.2.

    Les coupes d’éclaircie commerciale sont autorisées seulement dans les zones où la classe d’usages « foresterie et sylviculture (A-03) » est autorisée.

    Seule la coupe partielle ou la coupe par trouées est permise, conformément aux dispositions de la présente section. Toute forme de coupe à blanc ou totale est interdite.

    Les coupes de jardinage et les coupes d’éclaircie commercial sont interdites à l’intérieur d’un sommet de montagne, des plaines inondables et d’une zone d’érosion du sol probable ou de mouvement de terrain identifiées au plan de zonage en vigueur.

    Les dispositions applicables aux coupes forestières ne s’appliquent pas à la coupe d’arbres ou arbustes situés dans une pépinière ou pour les travaux d’abattage d’arbres exécutés dans le cadre de travaux autorisés en vertu du présent règlement.

    Les travaux de coupe forestière doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 4)

    Article 405 Superficie maximale de coupe (PDF)

    La coupe forestière réalisée ne devra en aucun temps dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée par période minimale de quinze (15) ans. Pour ce faire, la coupe forestière devra être répartie uniformément dans le peuplement et devra assurer au minimum le maintien du pourcentage initial des tiges de qualité 1. À la fin de la coupe, un certificat de conformité pourra être délivré.

    Les coupes forestières prévoyant dépasser quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale de la superficie boisée pour des raisons de coupe sanitaire, de coupe dans un peuplement mature, de chablis ou autres coupes d'assainissement forestier, devront être justifiées par prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.

    Nonobstant ce qui précède, dans les bassins visuels des corridors routiers, des cours d'eau, des lacs et des zones situées dans un type de milieu T1.1, T1.2 et T2.1, ainsi qu’à l’intérieur de ces dernières zones, les coupes forestières uniformément réparties sur le territoire de coupe ne devront en aucun temps dépasser trente pour cent (30%) de la surface terrière totale de la superficie boisée.

    Article 406 Terrain de fortes pentes (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux sections de terrain aux pentes de 30% et plus :

  • Aucune coupe forestière, chemin ou sentier de débardage, aire de virée, aire de tronçonnage et d’empilement, ne sont autorisés ;
  • Aucune utilisation de machinerie n’est autorisée ;
  • La coupe d’assainissement est autorisée sans l’utilisation de machinerie.
  • Article 407 Chemins forestiers et aire de tronçonnage et d’empilement (PDF)

    L’abattage d’arbres est permis aux fins de construction des chemins et sentiers de débardage et aux fins d’aménagement des aires de tronçonnage et d’empilement et des aires de virement, aux conditions suivantes :

  • Le chemin principal de débardage doit avoir une largeur maximale de 4 mètres plus 1 mètre de chaque côté réservé à l’aménagement de fossés. Les sentiers de débardage doivent avoir une largeur maximale de 3 mètres plus 0,3 mètre pour l’aménagement de fossés. L’aire de tronçonnage et d’empilement doit avoir une superficie maximale de 100 mètres carrés ;
  • Dans la lisière boisée à conserver le long d’une emprise de rue, une distance minimale de 250 mètres doit être respectée entre chaque chemin de débardage ;
  • Un écran visuel boisé de vingt (20) mètres minimum doit séparer les parterres de coupe de toute route provinciale et municipale, de tout lac et de tout cours d’eau ;

  • Une distance minimale de 20 mètres doit être respectée entre chaque sentier de débardage ;
  • Lorsqu’une section de chemin de débardage est sur un terrain dont la pente se dirige vers un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) ou vers une rue, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant des bassins de sédimentation temporaires. Le tout doit être aménagé à l’extérieur des rives ;
  • L’ensemble du réseau composé des chemins de débardage, des aires de virées, des aires d’empilement et de tronçonnage ne peut excéder 10% de la superficie forestière.
  • Aucune aire de tronçonnage et d'empilement, ni des résidus de coupe ne doivent être visibles d'une rue, d’un lac ou d’un cours d’eau. Dans les 12 mois suivant la fin des travaux, l’aire de tronçonnage et d’empilement doit être nettoyée de tous les résidus d’exploitation et les moyens adéquats doivent être mis en place afin de faciliter la repousse d’essences indigènes.

    Article 408 Circulation lourde sur le parterre de coupe (PDF)

    En aucun temps, la machinerie forestière ne doit circuler dans une bande de vingt (20) mètres des lacs et des cours d’eau, ni dans le littoral. Des ponceaux ou toutes autres infrastructures adéquates devront être aménagés pour la traverse des cours d'eau et reliés à des chemins forestiers autorisés en vertu de la prescription sylvicole. Pour éviter le plus possible les perturbations faites au réseau hydrographique et aux sols, particulièrement en milieu humide, il serait préférable de planifier le déroulement des coupes forestières en période de gel du sol (de la mi-décembre d’une année à la mi-avril de l’année suivante).

    Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le 1er avril et le 31 mai de la même année.

    Article 409 Déchets sur le parterre de coupe (PDF)

    Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants ou d’y laisser des débris, à l’exception des déchets de coupe. Toutefois, les fossés, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de déchets de coupe en tout temps.

    Article 410 Coupe en bordure des plans d’eau (PDF)

    Il est interdit d’abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d’eau. Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d’eau de tous les débris qui en résultent.

    Il est interdit de circuler dans le littoral d’un plan d’eau (cours d’eau, lac ou milieu humide) avec de la machinerie. Pour la traverse d’un cours d’eau, l’installation d’un ponceau est obligatoire. La traverse d’un cours d’eau doit être construite perpendiculairement au cours d’eau et être localisée en son point le plus étroit.

    Aucune traverse ne doit entraver l’écoulement ou la qualité de l’eau. Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être prises afin que les sédiments ne se retrouvent pas dans l’eau.

    Les traverses temporaires doivent être remises à l’état naturel dans un délai de 30 jours suivant l’expiration du permis. Les traverses permanentes doivent être stabilisées avec de la végétation riveraine.

    Il est défendu de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou d’autres polluants dans les lacs et les cours d’eau.

    Article 411 Reboisement (PDF)

    Après toute coupe, si la régénération forestière naturelle n'est pas suffisante, le reboisement devrait être effectué dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation et devrait être fait avec des essences indigènes.

    Article 412 Peuplement acéricole (PDF)

    Dans un peuplement forestier identifié par les symboles Er, ErBb, ErBj, ErFt ou Ero sur les plus récentes cartes d'inventaire forestier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ou dans un peuplement ayant 150 entailles et plus à l'hectare, d'une superficie de quatre (4) hectares et plus et situé sur une même propriété, la coupe forestière prévue devrait préférablement être une coupe de jardinage acérico-forestière faite en fonction de favoriser le plus possible l'exploitation acéricole rentable de ce peuplement, selon un plan d'aménagement et une prescription sylvicole signés par un ingénieur forestier.

    Article 413 Faune et flore (PDF)

    Les activités de coupe autour des héronnières et des tanières d’ours doivent respecter les périodes et les distances énumérées au Tableau 16 « Largeur des lisières de boisés ».

    Un minimum de 10 vieux arbres morts ou moribonds par hectare de superficie coupée doit être conservé.

    La végétation (herbes et arbustes) doit être conservée dans les deux premiers mètres de hauteur du sol.

    Si une espèce floristique menacée ou vulnérable, telle que définie par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leur habitats (c. E-12.01, r.0.4), est présente sur le terrain, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) doit être avisé, les autorisations nécessaires obtenues et les mesures de protection appropriée prises.

    Ces informations et autorisations doivent être intégrées dans le plan d’aménagement forestier.

    Sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés (PDF)

    La machinerie doit circuler à l’extérieur des sentiers récréatifs non motorisés reconnus et désignés au plan d’urbanisme en vigueur. La traverse d’un sentier doit se faire de façon perpendiculaire et l’ouverture déboisée sur une largeur maximale de 4 mètres. Il doit y avoir une distance minimale de 500 mètres entre chaque ouverture. Les sentiers perturbés devront être remis dans leur état d’origine après la fin des opérations forestières.

    Les sentiers doivent être laissés libres en tout temps.

    LES COUPES FORESTIÈRES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE DE PROTECTION DU COUVERT BOISÉ D’UNE ZONE SENSIBLE (PDF)

    Article 416 Généralités (PDF)

    Les zones sensibles à la coupe forestière sont les suivants :

  • Une rue ou route ;
  • Un terrain construit comportant un usage du groupe « Habitation (H) » ;
  • Un sommet de montagne ;
  • Le parc linéaire du P’tit train du Nord ;
  • Un cours d’eau permanent ou intermittent ;
  • Un lac ;
  • Un milieu humide ;
  • Un parc, un espace vert et un sentier récréatif désignés au plan d’urbanisme ;
  • Une héronnière ;
  • Une tanière d’ours ;
  • Un terrain avec une pente de 30% et plus avec horizontal ;
  • Une plaine inondable selon le présent chapitre ;
  • Les zones d'érosion de sol probable et de mouvement de terrain selon le présent chapitre.

    Les coupes forestières à l’intérieur de la zone de protection du couvert forestier d’une zone sensible sont assujetties aux dispositions applicables de la présente sous-section.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 5)

    Article 417 Largeur des lisières boisées (PDF)

    Toute coupe et toute circulation de machinerie sont prohibées à l’intérieur des lisières boisées des zones sensibles dont la largeur minimale de protection est identifiée au tableau suivant :

    Tableau 16 Largeur des lisières boisées

    Zone sensible Largeur de la lisière boisée (calculée à partir de la délimitation de la zone sensible (en mètre)) Coupe d’assainissement Coupe de jardinage Coupe d’éclaircie commerciale Rue ou route 0 30 30
    Sommet d’un escarpement rocheux de plus de 2 0 Égale à la hauteur de 20 mètres de hauteur l’escarpement jusqu’à un maximum de 20 m Terrain construit comportant un usage du groupe « 0 20 50 Habitation (H) »; Héronnière 300 (1) 300 (1) 300 (1) Tanière à ours 0 (2) 0 (2) 60 (2) Sommet de montagne identifié au plan de zonage 0 100 100 Parc linéaire du P’tit train du Nord; 0 30 50 Lac et milieu humide 15 20 50 Cours d’eau 15 20 20 Parc, espace vert et sentier récréatif non motorisé 0 30 20

    (1) Entre 300 et 600 mètres de la zone de protection d’une héronnière, les travaux d’abattage ou de récolte d’arbres, de remise en production forestière, d’élagage ou de drainage forestier sont prohibés entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année.

    (2) Lors d’activités de coupe hivernale (de la mi-octobre à la mi-avril). En-dehors de cette période, il est possible de faire la récolte des arbres.

    À l’intérieur de toute zone inondable, la coupe forestière se limite à celle autorisée en vertu des dispositions relatives à la plaine inondable du présent règlement.

    Malgré les dispositions du tableau précédant, la coupe d’assainissement est autorisée, sans utilisation de machinerie, à l’intérieur de la lisière d’une zone sensible.

    Dans le cas où plus de 75 % de la surface terrière doit être coupée à l’intérieur de la lisière boisée d’une zone sensible, un reboisement est requis des premiers 20 mètres à partir de la zone sensible. En se basant sur les essences existantes préalablement à la coupe, les essences choisies pour le reboisement doivent être variées afin d’encourager la biodiversité. Les arbres doivent être plantés en quinconce et la distance entre chaque arbre doit être de 5 mètres ou égale au diamètre de la couronne de l’arbre à maturité. Les travaux de reboisement doivent être terminés dans les 12 mois suivant la fin des travaux de coupe.

    Article 418 Identification des zones de protection (PDF)

    Avant le début de travaux de coupe forestière, le requérant ou la personne qui exécute les travaux doit procéder à l’identification, de façon claire sur le site, des limites des lisières boisées mentionnées au Tableau 16 « Largeur des lisières de boisés ». L’identification doit demeurer en place durant la durée des travaux.

    COUPE D’ASSAINISSEMENT (PDF)

    Article 419 Généralités (PDF)

    La coupe d’assainissement est assujettie aux dispositions suivantes :

  • Pour les terrains de 2 hectares et moins : Aucun plan d’aménagement forestier n’est exigé, mais les arbres à couper doivent être numérotés à la souche et leur destination devra être spécifiée ; Cette coupe nécessite l’obtention d’un permis d’abattage d’arbres.
  • Pour les terrains de plus de 2 hectares : Un plan d’aménagement forestier, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné, avant que toute coupe d’assainissement puisse être autorisée. En plus de l’information habituelle, le plan doit comprendre la description de la dégradation, les travaux à effectuer et ce qui adviendra des arbres coupés ; Dans le cas où plus de 75% de la surface terrière doit être coupée, le plan d’aménagement forestier doit inclure un inventaire de la régénération ou, dans le cas où la régénération naturelle est insuffisante, un programme de reboisement. Le reboisement doit être terminé dans les 24 mois suivant la fin des travaux de coupe. En se basant sur les essences existantes préalablement à la coupe, les essences choisies pour le reboisement doivent être variées afin d’encourager la biodiversité ; Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux.

    COUPE DE JARDINAGE (PDF)

    Article 420 Généralités (PDF)

    Les coupes de jardinage sont autorisées uniquement dans les forêts à structure inéquienne.

    La conservation d’au moins 50 % du couvert forestier est requise en tout temps sur la superficie de la propriété où sont effectués les travaux.

    La coupe de jardinage est assujettie aux dispositions suivantes :

  • Il ne peut y avoir qu’une seule coupe de jardinage par période de 25 ans ;
  • Pour les terrains de 2 hectares et moins : Aucun plan d’aménagement forestier ou prescription sylvicole n’est exigé, mais les arbres à couper devront être martelés à la souche ; Cette coupe nécessite l’obtention d’un permis d’abattage d’arbres ;
  • Pour les terrains de plus de 2 hectares : Un plan d’aménagement forestier et une prescription sylvicole, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné avant que toute coupe de jardinage puisse être entreprise ; Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux. COUPE D’ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
  • Article 421 Généralités (PDF)

    Les coupes d’éclaircie commerciale sont autorisées uniquement à l’intérieur des forêts à structure équienne.

    Dans un peuplement à dominance de sapins, la coupe peut être effectuée plus d’une fois par période de 15 ans. Pour un peuplement à dominance d’épinette ou de feuillus, la coupe ne peut être effectuée plus d’une fois par période de 25 ans.

    La coupe d’éclaircie commerciale est uniformément répartie et un couvert forestier d’une densité de 50 % est conservé en tout temps sur la superficie de la propriété où sont effectués les travaux.

    Un plan d’aménagement forestier et une prescription sylvicole, avec martelage, préparé par un ingénieur forestier, doit être soumis au fonctionnaire désigné avant que toute coupe puisse être autorisée.

    Une fois les deux premières semaines de travaux débutés, un rapport d’exécution périodique doit être déposé à la Ville dans un délai de 21 jours du début des travaux. La Ville se réserve le droit de demander plus d’un rapport périodique. Une fois les travaux terminés, un rapport d’un ingénieur forestier, décrivant la conformité des travaux exécutés, doit être déposé à la Ville dans un délai de 30 jours suivant la fin des travaux.

    Section 5 CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DU TRANSPORT DES SÉDIMENTS (PDF)

    Article 422 Généralités (PDF)

    Tout ouvrage doit être construit ou aménagé de façon à ne pas s’éroder ni à transporter de sédiments par l’eau de ruissellement vers les rives, vers les fossés et vers l’extérieur du terrain.

    Tout travail doit être réalisé de façon à ne pas transporter de sédiments dans les milieux hydriques. Des mesures de mitigation temporaires, telles couvrir les bancs d’emprunt provisoires (amoncellement de terre ou de sable) avec une membrane géotextile, installer des barrières à sédiments ou des barrages en ballots de foin, aménager des bassins de sédimentation, appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés, sont exigées pour toute la durée de la période de travaux impliquant le remaniement ou le nivellement du sol ou impliquant la mise à nu du sol.

    Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer les exigences du présent article.

    Les mesures de mitigation temporaires doivent être mise en place à la fin de chaque journée de travail impliquant la mise à nu du sol.

    Une végétalisation des fossés à l’aide de semences de graminées doit être réalisée lorsque les fossés ne sont pas empierrés.

    Lorsque l’eau de ruissellement d’un fossé s’écoule directement vers un lac, un cours d’eau ou un milieu humide, un marais filtrant avec ou sans bassin de sédimentation, un jardin de pluie ou un puits absorbant doit être aménagé en amont du lac ou du cours d’eau, à l’extérieur de la rive L’écoulement est considéré comme étant direct lorsqu’aucun milieu humide absorbant n’est présent entre la source de ruissellement et le plan d’eau.

    Toutes les surfaces mises à nu doivent être ensemencées à l’aide d’un mélange de semences adéquat. Ces semences doivent être protégées par une couche de paillis de foin.

    Article 423 Interdiction (PDF)

    Dans les zones d'érosion, de glissement de terrain et de mouvement de sol les normes minimales suivantes s'appliquent lorsque la pente du talus riverain excède trente pour cent (30%) :

  • Sur toute la hauteur du talus, tout abattage des arbres et toute construction, ouvrage, fosse ou installations septiques sont interdits;
  • Au sommet du talus, sur une bande de terrain égale à deux (2) fois la hauteur du talus, et à la base du talus, sur une bande de terrain égale à une (1) fois la hauteur du talus, tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits.
  • Article 424 Zones de risque d’éboulement (PDF)

    La construction de tout bâtiment à moins de 15 mètres du pied de toute montagne ou de toute falaise dont la pente excède 60 % avec horizontal est prohibée.

    Cette distance pourra être moindre si une étude géotechnique a été réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Cette étude doit démontrer à l'aide de sondages et/ou de vérifications effectuées sur le terrain, que pour le site visé par l'intervention projetée, il n'y a pas de risque d’éboulement. Avant que les travaux reliés à l'intervention projetée ne soient autorisés, l'ingénieur doit remettre à la Ville un rapport attestant la méthode d'aménagement et/ou de construction et, si requis, les moyens préventifs qui devront être utilisés lors de la réalisation des travaux. Les travaux reliés à l'intervention projetée devront être exécutés, si l'analyse du site le justifie pour les raisons de sécurité, sous la supervision d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

    Section 6 PROTECTION DES HÉRONNIÈRES (PDF)

    Article 425 Règles minimales relatives à la protection des héronnières (PDF)

    Les règles suivantes devront être respectées tant à l’intérieur du site d’une héronnière, que dans la zone de protection l’entourant : Nul ne peut réaliser l’application de pesticides à des fins de répression des épidémies d’insectes ou de maladies cryptogamiques ;

  • Nul ne peut réaliser la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ;
  • Le site d’une héronnière et les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site doivent être laissés intacts ;
  • Dans les 300 mètres suivants, nul ne peut effectuer des travaux d’abattage ou de récolte d’arbres, de construction ou d’amélioration de chemins, d’aménagement ou d’utilisation de sablière, de remise en production forestière, d’application de phytocides, d’élagage ou de drainage forestier entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année; À l’extérieur de la période prévue au deuxième alinéa, un chemin peut être construit ou amélioré mais la chaussée d’un tel chemin ne peut toutefois excéder une largeur de 5,5 mètres ;
  • Dans le site d’une héronnière et dans les 200 mètres intérieurs de la bande de 500 mètres qui entoure le site, le titulaire d’un permis d’intervention ne peut réaliser des activités d’application de phytocide.
  • Section 7 CONTRAINTES ANTHOPIQUES (PDF)

    CONTRAINTE SONORE MAJEURE (PDF)

    Article 426 Implantation en bordure de l’autoroute des Laurentides (A-15) et du boulevard de Sainte-Adèle (route 117) (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’implantation d’un nouvel usage sensible, d’un nouveau bâtiment principal ou à l’agrandissement d’un bâtiment principal érigé après l’entrée en vigueur du présent article, et dont l’usage principal fait partie des usages sensibles suivants :

  • - Les résidences - Les centres de santé et de services sociaux - Les établissements d’enseignement - Les établissements de services de garde éducatifs à l’enfance - Les installations culturelles, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte
  • - Les usages récréatifs extérieurs nécessitant un climat sonore réduit - Les aires extérieures habitables nécessitant un climat sonore réduit, tels que les cours ou les balcons.
  • Dans le cas du boulevard de Sainte-Adèle, sous réserve des exceptions prévues au 4e alinéa du présent article, les distances minimales d’implantation suivantes doivent être respectées pour tout bâtiment visé par le présent article : 100 mètres du centre de l’emprise du boulevard de Sainte-Adèle pour la section à 90 km/h, située au sud du secteur central de Sainte-Adèle ;

  • 80 mètres du centre de l’emprise du boulevard de Sainte-Adèle pour la section à 90 km/h, située au nord du secteur central de Sainte-Adèle.
  • Dans le cas de l’Autoroute de Laurentides, sous réserve des exceptions prévues au 4e alinéa du présent article, aucun nouvel usage sensible ou un nouveau bâtiment principal ne doit être implanté, en tout ou en partie, dans la zone de contrainte d’implantation de 360 mètres définir par le centre de l’emprise de l’Autoroute 15.

    Une demande de permis ou de certificat d’autorisation pour une nouvelle construction principale ou un nouvel usage peut être autorisée si la propriété se retrouve à l’intérieur d’une zone adjacente aux routes énumérées plus haut et dont la preuve, établie par un expert en acoustique, est faite que le niveau sonore du bruit ambiant est inférieur ou égal au seuil de 55 dBA à la limite de l’implantation projetée d’un bâtiment visé par le présent article.

    Nonobstant les restrictions précitées, une demande de permis ou de certificat d’autorisation peut être autorisée si la propriété se retrouve à l’intérieur d’une zone adjacente aux routes énumérées ci-haut, dans le cas suivant :

  • Si l’étude produite par le spécialiste en acoustique démontre que le terrain est soumis à un niveau sonore supérieur à un seuil de 55 dBA et qu’elle présente des mesures de mitigation pour atteindre un niveau Leq24h sonore de 55 dBA ; Leq24h
  • Sont exclus de l’application du présent article les lots suivants, a la condition de respecter un niveau sonore intérieur inférieur ou égal à un seuil de 40 dBA Leq24h

  • - Un lot vacant dans un secteur déjà développé dont la superficie ne permet d’accueillir qu’un seul usage ou bâtiment résidentiel ; ou
  • - Un lot vacant dans un secteur déjà développé dont la demande vise au changement à un usage résidentiel.
  • Pour atteindre ce seuil, les mesures d’insonorisation du bâtiment doivent répondre aux critères suivants :

  • - L’orientation du bâtiment doit être en biais avec l’axes routier, lorsque possible ;
  • - La localisation des chambres, des salles de séjour et des salles à manger du côté du bâtiment où le bruit est moindre ;
  • - Une concentration de la fenestration du bâtiment sur les façades protégées du bruit ;
  • - Réduction du nombre et de la grandeur des fenêtres sur les façades exposées au bruit ;
  • - La localisation des balcons à l’opposé de la source de bruit ;
  • - La conception des murs et choix de fenêtres et de portes plus efficaces contre le bruit ;
  • - La localisation des bouches extérieures des conduits de ventilation sur les façades et les toits qui ne sont pas exposées à la source de bruit.
  • Nonobstant les paragraphes précédents, un terrain dont la superficie est située en dehors de la zone de contrainte sonore majeure à plus de 50% est exclu des exigences prévues au présent article. Pour bénéficier de l’exclusion, le bâtiment principal doit être implanté à l’extérieur de la zone de contrainte.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 30)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a.

    Article 427 Activités d’extraction et industrielles (PDF)

    Entre la limite d’une zone où sont autorisées les usages du groupe « Habitation (H) » ou les usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » et les activités industrielles suivantes, une zone tampon d’une largeur minimale prescrite ci-après doit assurer un niveau de bruit ambiant d’au plus 45 dBA entre 6h et 18h et Leq24h d’au plus 40 dBA entre 18h et 6h le lendemain Leq24h

  • Une largeur de 600 mètres pour une activité de carrière ;
  • Une largeur de 150 mètres pour une activité de sablière ;
  • Une largeur de 100 mètres pour toute autre industrie, à l’exception des industries artisanales (I-01) et légères (I-02). DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRISES D’EAU POTABLE
  • Article 427.1 Application (PDF)

    Tout lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes doit se conformer au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

    Les lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes sont présentés au tableau suivant :

    Tableau 17 Lieu de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes

    Domaine Bastien n.d. Privée Mont-Rolland 4 336 Publique Sainte-Adèle 18 458 Publique Mont-Gabriel 606 Publique Entremont 177 Publique Du Coteau n.d. Privée Nom du poste Population Type 2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 6)

    Article 428 Aire de protection immédiate (PDF)

    Entre autres mesures de protection, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec stipule que les propriétaires de ces lieux doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon d'au moins 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.

    De plus, une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 mètres cubes par jour. Une affiche doit également y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.

    À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsque aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. Enfin, la finition du sol, à l'intérieur de cette aire, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d'eau.

    Article 429 Aire de protection rapprochée (PDF)

    Dans les cas de lieu de captage exploité à des fins d’eau potable dont le débit moyen est inférieur à 75 mètres cubes par jour et alimentant plus de 20 personnes, l’aire de protection bactériologique est fixée dans un rayon de 100 mètres du lieu de captage et l’aire de protection virologique est fixée dans un rayon de 200 mètres.

    Dans les cas où le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 mètres cubes par jour, les propriétaires de lieu de captage doivent faire établir, sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, les documents suivants :

  • Le plan de localisation de l’aire d’alimentation ;
  • Le plan de localisation de l’aire de protection bactériologique et de l’aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l’aire d’alimentation du lieu de captage tels que définis par l’emploi d’un temps de migration de l’eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique) ;

  • L’évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définies au paragraphe 2 par l’application de la méthode DRASTIC ; L’inventaire des activités et des ouvrages situés à l’intérieur des aires définies au paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l’eau souterraine tels que les systèmes de traitement d’eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d’épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d’exercices d’animaux d’élevage.
  • DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS SECTEURS DE CONTRAINTE (PDF)

    Article 430 Distances minimales par rapport à un lieu d’enfouissement sanitaire et à un dépôt de matériaux secs (PDF)

    Aucun site d’enfouissement sanitaire ne peut être implanté :

  • À moins de 200 mètres d’une zone où sont autorisées des usages du groupe « Habitation (H) » ou des usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ou des lignes d’un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ou un usage relatif à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ;
  • À moins de 300 mètres d’une prise d’eau potable ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.
  • Aucun dépôt de matériaux secs ne peut être implanté à moins de 50 mètres d’une zone où sont autorisées des usages du groupe « Habitation (H) » ou des usages relatifs à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P) » ou des lignes d’un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ou un usage relatif à la santé et l’éducation du groupe « Communautaire et d’utilité publique (P). 188

    Chapitre 7 TYPES DE MILIEUX ET ZONES (PDF)

    Section 1 DISPOSITIONS EXPLICATIVES DES FICHES RÉGLEMENTAIRES DES TYPES DE MILIEUX (PDF)

    DOMAINE D’APPLICATION (PDF)

    Article 431 Signification des mots et expressions (PDF)

    Les sections suivantes précisent la signification des mots et des expressions utilisés dans les fiches réglementaires des types de milieux des sections 2 à 10.

    DISPOSITIONS EXPLICATIVES (PDF)

    Article 432 Règles d’interprétation des tableaux (PDF)

    Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l’interprétation des tableaux des fiches réglementaires des types de milieux et des tableaux d’exceptions : une pastille avec une lettre (ex. ) identifie une disposition à respecter; un point (●) vis-à-vis un élément correspondant à une ligne ou à une colonne indique que cet élément est autorisé. Si aucun point n’est inscrit vis-à-vis cette ligne ou cette colonne, cet élément n’est pas autorisé; un nombre vis-à-vis la colonne « Minimum » indique une dimension ou un pourcentage minimal à respecter. Un nombre vis-à-vis la colonne « Maximum » indique une dimension ou un pourcentage maximal à respecter. Le symbole « - » vis-à-vis l’une ou l’autre de ces colonnes indique qu’aucune dimension ou qu’aucun pourcentage ne doit être respecté; la mention « N/A » indique que cette norme est inapplicable dans ce type de milieu; un article indiqué entre parenthèses (ex. (art. 000)) indique un renvoi à une disposition particulière; lorsqu’un tableau d’exceptions indique une disposition ou une norme particulière applicable pour une zone, celle-ci prévaut sur la disposition générale correspondante de la fiche réglementaire du type de milieux; en cas d’incompatibilité entre une norme figurant dans une fiche réglementaire du type de milieu et une norme spécifique ailleurs dans le règlement, la disposition la plus restrictive s’applique, à moins d’indication contraire.

    LOTISSEMENT (PDF)

    Article 433 Explication des dispositions relatives à un lot (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à un lot prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La largeur d’un lot sur la ligne avant est mesurée en mètres. Elle se mesure en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Elle ne s’applique pas aux lignes avant secondaires. Figure 15. Mesure de la largeur d’un lot Superficie minimale d’un lot Cette disposition vise à contrôler l’intensité de l’urbanisation et, dans certains cas, assurer le lotissement homogène d’un secteur. La superficie d’un lot est mesurée en mètres carrés. Dans le cas d’un lot partiellement desservi, non desservi ou d’un lot riverain, la superficie d’un lot applicable est la plus importante entre celle de la fiche réglementaire du type de milieux et celle prescrite au règlement de lotissement. Figure 16. Mesure de la superficie minimale d’un lot Dans le cas d’un lot partiellement desservi, non desservi ou d’un lot riverain, la largeur moyenne minimale d’un lot applicable est la plus élevée entre celle de la fiche réglementaire du type de milieux et celle prescrite au règlement de lotissement en Figure 17. Mesure de la largeur moyenne d’un lot vigueur. Largeur d’un lot sur la ligne avant Cette disposition vise à assurer une largeur de lot minimale ou maximale, selon le cas, afin d’optimiser l’occupation des voies publiques, à limiter la longueur des infrastructures publiques et leur coût d’entretien pour desservir les terrains ainsi qu’à assurer le lotissement homogène d’un secteur. Largeur moyenne minimale d’un lot Cette disposition vise à assurer une largeur suffisante de lot pour être constructible et, dans certains cas, assurer le lotissement homogène d’un secteur, la qualité des eaux de surfaces ou la protection des eaux souterraines. La largeur moyenne d’un lot se mesure, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Tableau 18 Explication des dispositions relatives à un lot
    Dans le cas d’un lot partiellement desservi, non desservi ou d’un lot riverain, la profondeur moyenne minimale d’un lot applicable est la plus élevée entre celle de la fiche réglementaire du type de milieux et celle prescrite au règlement de lotissement en Figure 18. Mesure de la superficie d’un lot vigueur. Profondeur moyenne minimale d’un lot Cette disposition vise à assurer une profondeur suffisante de lot pour être constructible et, dans certains cas, assurer le lotissement homogène d’un secteur, la qualité des eaux de surfaces ou la protection des eaux souterraines. La profondeur moyenne d’un lot se mesure en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ».

    IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT (PDF)

    Article 434 Explication des dispositions relatives à l’implantation d’un bâtiment (PDF)

    Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’implantation d’un bâtiment principal prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent :

    Les marges s’appliquent au bâtiment principal et sont Figure 19. Mesure des marges avant et avant secondaire mesurées en mètres. Elles sont mesurées en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». La marge latérale ne s’applique pas entre deux bâtiments principaux contigus. Figure 20. Mesure des marges latérales et arrière Ces dispositions visent à régir l’implantation des bâtiments, afin de favoriser une implantation homogène, d’assurer des espaces de végétalisation et parfois d’assurer un encadrement de la rue. Figure 21. Mesure des marges avant et avant secondaire minimales et maximales Tableau 19 Explication des dispositions relatives à l’implantation d’un bâtiment principal Marge avant secondaire Marge arrière Marge latérale Marge avant
    Dans le cas d’un projet intégré, le front bâti est calculé par rapport à la largeur de la partie privative face à une allée Figure 22. Mesure d’un front bâti sur rue d’accès commune. Superficie d’implantation au sol du bâtiment Cette disposition vise à assurer une dimension d’emprise des bâtiments proportionnelle à la dimension des terrains et à l’intensité de l’occupation d’un terrain recherchée. La superficie d’implantation au sol du bâtiment s’applique au bâtiment principal et s’exprime en pourcentage. Elle correspond au rapport entre la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain occupé par ce bâtiment. Elle peut, dans certains cas, inclure la projection au sol de certains éléments en porte-à-faux ou en saillie. La superficie d’implantation au sol du bâtiment principal est mesurée en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie Figure 23. Mesure de la superficie d’implantation au sol d’un ». bâtiment Le front bâti sur rue s’applique à la façade principale du bâtiment principal qui fait face à une rue. Il s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de la largeur du terrain occupé par la façade principale avant à une distance égale ou inférieure à la marge maximale. Front bâti sur rue Cette disposition vise à favoriser l’encadrement de la rue en milieu urbain par l’implantation des bâtiments principaux. Dans le cas d’un lot d’angle ou un lot transversal, le front bâti sur rue est mesuré distinctement pour chacune des rues. Figure 24. Mesure de la superficie d’implantation au sol d’un bâtiment dans le cas d’un porte-à-faux ou d’une saillie

    Article 435 Type de structure (PDF)

    Cette disposition vise à régir l’implantation des bâtiments principaux et contrôler l’intensité de l’utilisation du sol.

    Le type de structure indique si un bâtiment principal peut s’implanter de manière isolée, jumelée ou contiguë.

    ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT (PDF)

    Article 436 Explication des dispositions relatives à l’architecture d’un bâtiment (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’architecture d’un bâtiment prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La superficie de bâtiment s’applique au bâtiment principal et est mesurée en mètres carrés, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 27. Mesure de la superficie de plancher d’un bâtiment La largeur d’un bâtiment s’applique au bâtiment principal. Elle se mesure en mètres et correspond à la plus grande distance entre les murs latéraux, mitoyens ou partagés à chaque extrémité de la façade principale avant, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 25. Mesure de la largeur du bâtiment isolé Le nombre d’étages s’applique au bâtiment principal et comprend le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 28. Calcul du nombre d’étages Hauteur en étages Cette disposition vise à régir le gabarit des bâtiments et, dans certains cas, favoriser une forme de bâtiment et la bonne cohabitation dans un même milieu. Largeur d’un bâtiment Cette disposition vise à régir le gabarit des bâtiments et, dans certains cas, favoriser le respect de l’échelle humaine du type de milieux. Superficie de plancher d’un bâtiment Cette disposition vise à contrôler l’intensité de l’occupation du sol et le gabarit des bâtiments principaux. Tableau 20 Explication des dispositions relatives à un bâtiment Figure 26. Mesure de la largeur de bâtiments mitoyens

    Hauteur d’un bâtiment (en mètres) Cette disposition vise à régir le gabarit des bâtiments principaux et assurer une cohabitation harmonieuse du cadre bâti dans un même milieu.

    La hauteur d’un bâtiment s’applique au bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle se mesure en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 29. Mesure de la hauteur d’un bâtiment

    Proportion de la largeur d’une façade principale avant et avant secondaire occupée par une galerie couverte Cette disposition vise à assurer la conservation et la mise en valeur de cette caractéristique distinctive de certains types de milieux, ainsi que de favoriser une relation dynamique entre l’espace privé extérieur en cours avant et la voie publique.

    Cette proportion s’applique à toute façade principale avant et avant secondaire d’un bâtiment principal, s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion entre la largeur de la façade principale d’un bâtiment principal et la largeur de la galerie couverte située au niveau du rez-de-chaussée. Figure 30. Proportion de la largeur d’une façade principale avant ou avant-secondaire occupée par une galerie couverte Cette galerie couverte peut être située en façade principale avant ou avant-secondaire, avoir une profondeur d'au moins 1,2 mètres et être au même niveau que le plancher du rez- de-chaussée.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    Hauteur du plancher du rez-de-chaussée Cette disposition vise à limiter la surélévation du rez-de- chaussée et dans certain cas à assurer un dégagement du sol préservant l’intimité pour les implantations près des rues ou l’uniformité architectural d’un secteur.

    La hauteur du plancher du rez-de-chaussée s’applique au bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol directement adjacent à la façade principale, mesuré en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie » et le niveau de la surface du plancher du rez-de-chaussée. Lorsque les travaux visent la construction d’un nouveau bâtiment principal, le Figure 31. Hauteur du plancher du rez-de-chaussée niveau moyen du sol est calculé à partir du niveau du sol naturel avant la réalisation de tout travaux à l’emplacement projeté.

    La hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée ne s’applique pas à une portion de ce plancher correspondant à moins de 10% de sa superficie.


    Ouverture d’une façade principale au rez-de- chaussée

    Cette disposition vise à rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal du côté de la rue ainsi que dans certains cas favoriser l’animation des espaces publics qui les bordent. L’ouverture de la façade principale au rez-de-chaussée s’applique aux façades principales avant et secondaire d’un bâtiment principal et s’exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la superficie de l’élévation de la façade principale au rez-de-chaussée composée d’ouvertures.

    Pour l’application de cette disposition, la superficie de Figure 32. Ouverture de la façade au rez-de-chaussée l’élévation de la façade principale au rez-de- chaussée correspond à la surface de la façade comprise

    entre le niveau de plancher du rez-de-chaussée et, le cas échéant, le niveau de plancher de l’étage directement au- dessus. Toute section de mur représentant un décroché perpendiculaire à l’axe de la façade est exclue de la surface de l’élévation de la façade.

    Le retrait d’un garage par rapport au plan de façade principale s’applique à un plan de façade comprenant une porte de garage située sur une façade principale avant d’un bâtiment principal et se mesure en mètres. Il correspond à la distance horizontale de l’alignement du plan de façade où se trouve une porte de garage par rapport à l’alignement du plan de façade le plus large de la façade principale. Figure 33. Retrait d’un garage par rapport au plan de façade Cette disposition vise à rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal en évitant la prédominance visuelle du garage sur la composition de la façade. Retrait d’un garage par rapport au plan de façade principal

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) principale

    La hauteur maximale d’une porte de garage d’un bâtiment principal peut être majorée de 0.5 mètre lorsque ce garage possède un retrait supérieur de 3 mètres à celui prescrit dans Figure 34. Hauteur d’une porte de garage ce type de milieu par rapport au plan de façade principale. Dans le cas d’un type de milieu pour lequel aucun retrait n’est exigé, le garage doit se trouver à au moins 3 mètres derrière le plan de façade principal afin de bénéficier de cet assouplissement. La hauteur d’une porte de garage s’applique à une porte de garage située sur une façade principale avant ou secondaire d’un bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre le haut de l’ouverture et le niveau moyen du sol adjacent. Hauteur d’une porte de garage Cette disposition vise à limiter l’impact visuel d’une telle porte et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal.

    La largeur maximale d'une porte de garage est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5.5 mètres.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-04-14 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Nombre de logement par bâtiment Cette disposition vise à régir le nombre de logements dans les bâtiments principaux et contrôler l’intensité de l’utilisation du sol.

    Le nombre de logements s’applique à un bâtiment principal et indique le nombre de logement minimal ou maximal permis à l’intérieur de celui-ci.

    Matériaux de revêtement autorisés

    Cette disposition vise à assurer la qualité de l’architecture et l’homogénéité des bâtiments principaux dans un type de milieux.

    Un nom de regroupement de types de matériaux de revêtement figurant à la ligne « Matériaux de revêtement autorisés » indique le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé et les règles devant être respectées pour un bâtiment principal conformément à l’article159. Les regroupements sont les suivants : Standard

    Supérieur

    Public

    Agricole Un type de matériaux de revêtement autorisé différent peut être exigé pour les façades principales avant et secondaire et les autres façades d’un bâtiment principal conformément au chapitre 4.

    AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN (PDF)

    Article 437 Explication des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain (PDF)

    Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La proportion d’une cour avant ou avant secondaire en surface végétale s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de cette cour occupée par des surfaces végétales. Elle s’applique distinctement à chacune des cours, le cas échéant. Figure 36. Mesure de la surface végétale en cour avant ou avant secondaire À l’intérieur du périmètre urbain, la surface végétale sur un toit vert et les surfaces de stationnement perméables peuvent être comptabilisées dans cette proportion conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies au chapitre 4, jusqu’à concurrence d’un maximum de 50% de la surface végétale exigée pour un type de milieu. Figure 35. Mesure de la surface végétale d’un terrain Une lettre à la colonne « Type de bande tampon » indique la bande tampon applicable, conformément aux dispositions du chapitre 4 relatives aux bandes tampon, en fonction du type de milieux adjacent inscrit à la même ligne à la colonne « Type de milieux adjacent ». La colonne « Type de milieux adjacent » peut faire référence à un type de milieux (par exemple, T4.1) ou une catégorie de type de milieux (par exemple, T4). La bande tampon exigée doit être aménagée le long de la ligne latérale ou arrière mitoyenne avec un terrain adjacent situé dans un tel l’autre type de milieux visé par la disposition. La proportion d’espace naturel à préserver s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de ce terrain devant être occupée par des espaces à l’état naturels, à l’intérieur desquels sont interdits les travaux de déboisement, de déblai, de remblai, de remaniement de sol, de construction, d’artificialisation de surfaces, d’aménagement paysager ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes, sous réserve des articles 189 et 190. Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l’aménagement des aires d’entreposage extérieur afin de limiter les nuisances pouvant être occasionnées. Cette disposition vise également à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. Proportion d’espace naturel à préserver ou restaurer Cette disposition vise à assurer le maintien, sur les propriétés privées, d’une proportion minimale de milieux naturels, de manière à réduire l’impact du développement sur les écosystèmes et les paysages. Une lettre à la ligne « Entreposage extérieur autorisé » indique le type d’entreposage extérieur autorisé sur le terrain, conformément aux dispositions de la Section 5 du chapitre 4 relatives à l’aménagement des terrains. La mention « Interdit » indique que l’entreposage extérieur n’est pas autorisé dans ce type de milieux. Proportion d’une cour avant ou d’une cour avant secondaire en surface végétale Cette disposition vise à assurer un verdissement et une absorption optimale de l’eau de pluie dans les cours donnant sur une rue. Cette disposition vise à améliorer la cohabitation entre les usages de différente catégorie à la limite de différents types de milieux. La bande tampon s’applique lorsqu’un terrain adjacent à la ligne latérale ou arrière du terrain visé correspond à un autre type de milieux. Proportion d’un terrain en surface végétale Cette disposition vise à assurer un verdissement et une absorption optimale de l’eau de pluie sur un terrain. La proportion d’un terrain en surface végétale s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de ce terrain occupée par des surfaces végétales. Tableau 21 Explication des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain Entreposage extérieur autorisé Bande tampon
    Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l’aménagement de l’étalage extérieur autorisé sur le terrain afin de limiter les nuisances pouvant être occasionnées. Cette disposition vise également à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. Une lettre à la ligne « Étalage extérieur autorisé » indique le type d’étalage extérieur autorisé, conformément aux dispositions de la Section 4 du chapitre 4. La mention « Interdit » indique que l’étalage extérieur n’est pas autorisé dans ce type de milieux. Étalage extérieur autorisé

    STATIONNEMENT (PDF)

    Article 438 Explication des dispositions relatives au stationnement (PDF)

    Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    L’empiètement de l’aire de stationnement devant la façade principale avant s’applique à la cour avant d’un terrain et s’exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade principale avant occupée par une aire de stationnement. Figure 37. Mesure de la largeur de l’entrée charretière La projection de la façade principale avant correspond à la partie de la cour avant située directement devant le bâtiment principal, en excluant de cette mesure la projection située directement devant une porte de garage. La largeur de l’entrée charretière s’applique à la portion d’une allée d’accès comprise entre la chaussée d’une rue et une ligne de terrain. Elle se mesure en mètres parallèlement à la voie de circulation et comprends toute portion aménagée de manière à permettre le passage des véhicules. Figure 38. Mesure de la largeur de l’entrée charretière Cette disposition vise à régir la localisation des aires de chargement et de déchargement afin de limiter les nuisances pouvant être occasionnées. Cette disposition vise également à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. L’emplacement d’une aire de stationnement s’applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l’aménagement d’une aire extérieure de stationnement est autorisé. Malgré ce qui précède, l’aménagement d’une allée d’accès extérieure est autorisé dans toutes les cours. Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en limitant, le plus possible, la superficie d’une aire de stationnement et, par le fait même, de véhicules automobiles devant la façade principale d’un bâtiment principal. Largeur de l’entrée charretière Cette disposition vise à assurer la sécurité des déplacements des véhicules, des vélos et des piétons, ainsi qu’à faciliter les travaux d’entretien de la voie publique. Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. L’emplacement d’une aire de chargement et de déchargement s’applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l’aménagement d’une aire extérieure de chargement et de déchargement est autorisé. Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade principale avant Tableau 22 Explication des dispositions relatives au stationnement Emplacement d’une aire de chargement et de déchargement Emplacement d’une aire de stationnement

    BÂTIMENTS ACCESSOIRES (PDF)

    Article 439 Explication des dispositions relatives aux bâtiments accessoires (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’utilisation des cours prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La hauteur maximale d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire peut être majorée de 0.5 mètre lorsque ce bâtiment est entièrement situé : Figure 40. Mesure de la hauteur d’une porte de garage en cour latérale ou arrière et; en tout point à au moins 3 mètres derrière la ligne formée par le prolongement de l’alignement du plan le plus large de la façade principale du bâtiment principal. La superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments accessoires s’applique à tous les bâtiments accessoires situés sur un même terrain, correspond à la somme de leurs superficies et s’exprime en pourcentage ou en mètres carrés, selon le cas. Lorsqu’elle s’exprime en pourcentage, elle correspond au rapport entre la superficie totale de la superficie Figure 39. Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des d’implantation au sol de tous les bâtiments accessoires bâtiments accessoires occupant un terrain et la superficie de ce terrain. Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments accessoires Cette disposition vise une occupation des bâtiments accessoires proportionnelles à la capacité d’accueil d’un terrain. La hauteur de la porte de garage d’un bâtiment accessoire s’applique à une porte de garage d’un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre le haut de l’ouverture et le niveau moyen du sol adjacent. Hauteur d’une porte de garage Cette disposition vise à limiter l’impact visuel d’une telle porte et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâtiments accessoires. Tableau 23 Explication des dispositions relatives à un lot
    La hauteur d’un bâtiment accessoire se mesure en mètres, en fonction des règles de calculs établies à l’annexe B « Terminologie ». Elle ne peut en aucun cas être supérieure à celle du bâtiment principal. En cas de contradiction entre une hauteur prévue à la fiche réglementaire de type de milieu et les règles spécifiques du chapitre 5, la norme la plus restrictive s’applique. Figure 42. Mesure de la hauteur d’un bâtiment accessoire La superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire se mesure en mètres carrés, en fonction des règles de calculs établies à l’annexe B « Terminologie ». La superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire de plus de 60 m2 ne peut en aucun cas représenter plus de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. En cas de contradiction entre une superficie prévue à la fiche réglementaire de type de milieu Figure 41. Mesure de la superficie d’implantation au sol d’un et les règles spécifiques du chapitre 5, la norme la plus bâtiment accessoire restrictive s’applique. Hauteur d’un bâtiment accessoire Cette disposition vise à limiter l’impact visuel des bâtiments accessoires et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâtiments accessoires. Cette disposition vise à limiter l’impact visuel des bâtiments accessoires et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâtiments accessoires. Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire

    USAGES AUTORISÉS (PDF)

    Article 440 Usages autorisés (PDF)

    Une lettre « A » à une ligne identifiant un groupe d’usages défini au chapitre 3 indique que les usages principaux appartenant à ce groupe sont autorisés. Une lettre « R » est suivie sur la même ligne d’un numéro d’article entre parenthèses (ex. : « (art. 000) »), et indique que certains usages principaux de ce groupe d’usages sont spécifiquement autorisés, prohibés, ou que certaines conditions particulières s’y appliquent, conformément aux dispositions particulières qui sont prescrites à cet article.

    AFFICHAGE (PDF)

    Article 441 Affichage autorisé (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’affichage prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent.

    Une lettre à la ligne « Affichage autorisé » indique le type d’affichage autorisé conformément à la Section 7 du chapitre 4. La mention « Interdit » à cette même ligne indique que l’affichage prescrit en vertu de cette même section n’est pas autorisé. Cette disposition vise à limiter l’impact visuel des enseignes et, par le fait même, de rehausser la qualité du paysage urbain. Tableau 24 Explication des dispositions relatives à l’affichage Affichage autorisé

    AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (PDF)

    Article 442 Autres dispositions particulières (PDF)

    Dans cette sous-section, une disposition particulière, une note ou un renvoi à un autre article, sous-section, section ou chapitre du présent règlement peut être prévue.

    EXCEPTIONS (PDF)

    Article 443 Tableau d’exceptions (PDF)

    Dans cette sous-section, le tableau d’exceptions montre, pour chaque zone spécifique concernée, les exceptions aux règles générales prévues pour ce type de milieu. De manière générale, des exceptions devraient uniquement être prévues dans des cas exceptionnels, lorsque le contexte particulier l’exige.

    Section 2 T1 – MILIEUX NATURELS (PDF)

    La catégorie de types de milieux « T1 Milieux naturels », représente les ensembles naturels ayant une valeur écologique ou paysagère importante. Cette catégorie de types de milieux présente une densité d ’écosystèmes d’intérêt, incluant notamm ent des forêts, des cours d’eau, des lacs, des milieux humides et des écosystèmes forestiers exceptionnels. Il correspond aux limites de l’affectation « Récréative et de conservation » du SADR et à certains autres milieux écologiques acquis ou identifiés par la Ville. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à protéger, conserver et permettre certains usages compatibles. Les aménagements et constructions permettant l’accès et les activités d’interprétation, d’observation, de recherche scientifique, d’éducation et de récréation en nature et qui n’affectent pas l’intégrité du milieu sont autorisés. INTENTION

    T1.1 CONSERVATION (PDF)


    Article 444 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1.

    Tableau 25 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Profondeur - - - Figure 43. Règles minimales de lotissement minimale(m) Largeur minimale sur - - - la ligne avant (m) Largeur moyenne - - - minimale (m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Superficie minimale - - - (m²)

    Article 445 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1.

    Type N/A N/A N/A Figure 45. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Tableau 26 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Type de structure autorisé Figure 44. Marges de recul Superficie d’implantation au - 0 sol du bâtiment (%) Marge avant (m) - - Marge avant secondaire - - Marge latérale (m) - - Marge arrière (m) - - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 446 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T1.1.

    Logement par bâtiment - - Matériaux de revêtement N/A Figure 47. Hauteur d’un bâtiment et du plancher du rez-de- autorisés chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 46. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - - chaussée (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - - garage Superficie de plancher d’un - - bâtiment (m2) Figure 48. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Largeur d’un bâtiment (m) - 0 Hauteur en étage(s) 0 0 Hauteur d’un bâtiment (m) 0 0 Tableau 27 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 50. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 49. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 447 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T1.1.

    Surface végétale en cour avant ou avant secondaire 100 - (%) Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 51. Aménagement d’un terrain Tableau 28 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou 100 - restaurer (%) Entreposage extérieur autorisé Interdit Surface végétale (%) 100 - Bande tampon -

    Article 448 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T1.1.

    Aire de N/A N/A N/A N/A stationnement Figure 52. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière - - (m) Emplacement d’une aire de stationnement Tableau 29 Stationnement Minimum Maximum Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 449 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T1.1.

    Hauteur d’un bâtiment - - accessoire (m) Figure 54. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - - Figure 53. Superficie d’implantation au sol des bâtiments (m2) accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 0 bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 0 bâtiments accessoires (%) Tableau 30 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - - garage Figure 55. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 451 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T1.1.

    Affichage autorisé Aucun Tableau 32 Affichage

    Article 452 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T1.1 (PDF)

    Article 453 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 33 Exceptions

    T1.2 Récréation (PDF)

    Article 454 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2.

    Largeur moyenne 100 100 100 minimale (m) Figure 56. Règles minimales de lotissement Tableau 34 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 100 100 100 la ligne avant (m) Superficie minimale 10 000 10 000 10 000 (m²) Profondeur 100 100 100 minimale(m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Desservi desservi desservi

    Article 455 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2.

    Type ● - - Figure 58. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 57. Marges de recul Tableau 35 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 5 sol du bâtiment (%) Marge avant (m) 20 - Marge avant secondaire (m) 10 - Marge latérale (m) 20 - Marge arrière (m) 20 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 456 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T1.2.

    Logement par bâtiment - 0 Matériaux de revêtement Standard Figure 60. Hauteur d’un bâtiment et du plancher du rez-de- autorisés chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 59. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - - chaussée (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 2.5 garage Superficie de plancher d’un - - bâtiment (m2) Figure 61. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur d’un bâtiment (m) - 10 Hauteur en étage(s) - 2 Largeur d’un bâtiment (m) - - Tableau 36 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 1) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 63. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 62. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 457 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T1.2.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 64. Aménagement d’un terrain Tableau 37 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou 90 - restaurer (%) Surface végétale en cour avant - - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 90 - Entreposage extérieur autorisé Interdit Bande tampon -

    Article 458 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T1.2.

    Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Figure 65. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière - 9 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 38 Stationnement Minimum Maximum Aire de ● ● ● ● stationnement

    Article 459 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T1.2.

    Hauteur d’un bâtiment - 40 accessoire (m) Figure 67. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 100 (m2) Figure 66. Superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 5 bâtiments accessoires (%) Tableau 39 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de garage - - Figure 68. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 2)

    Article 461 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T1.2.

    Affichage autorisé Aucun Tableau 41 Affichage

    Article 462 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T1.2 (PDF)

    Article 463 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 42 Exceptions

    Section 3 T2 – OCCUPATION DE LA FORÊT (PDF)

    La catégorie de types de milieux « T2 Occupation de la forêt », représente des ensembles forestiers occupés ou destinés à être occupés et mis en valeur par des usages nécessitant de grands espaces à caractère naturel. Cette catégorie de types de milieux comprend une présence importante de forêts, cours d’eau, lacs, des milieux humides et autres milieux naturels importants. Il correspond en partie aux limites des affectations « Récréative et de conservation » et « Récréative » du SADR et à certains autres milieux naturels ou récréatifs acquis ou identifiés par la Ville. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à mettre en valeur de manière durable les milieux naturels et y permettre des activités compatibles. Les aménagements et constructions permettant l’accès et les activités récréotouristiques extensives, d’interprétation, d’observation, de recherche scientifique, d’éducation et de récréation en nature sont autorisés, ainsi que certains autres usages à vocation complémentaires et compatibles. Les activités agroforestières sont également autorisées dans certains secteurs. INTENTION

    T2.1 AGROFORESTIER (PDF)


    Article 464 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1.

    Largeur moyenne 100 100 100 minimale (m) Figure 69. Règles minimales de lotissement Tableau 43 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Largeur minimale sur 100 100 100 la ligne avant (m) Profondeur moyenne 100 100 100 minimale (m) Superficie minimale 25 000 25 000 25 000 (m²) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m)

    Article 465 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1. 223

    Type ● Figure 71. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 70. Marges de recul Tableau 44 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 5 sol du bâtiment (%) Marge avant (m) 20 - Marge avant secondaire (m) 20 - Marge latérale (m) 10 - Marge arrière (m) 20 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 466 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T2.1.

    Matériaux de revêtement Agricole Figure 73. Hauteur d’un bâtiment et du plancher du rez-de- autorisés chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 72. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - 40 chaussée (%) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 3 garage Superficie de plancher d’un - - bâtiment (m2) Figure 74. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment - 1 Hauteur d’un bâtiment (m) - 12 Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) - - Tableau 45 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 3)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 75. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez- de-chaussée Figure 76. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage

    Article 467 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T2.1.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Aménagement d’un terrain Tableau 46 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou 95 (Art. - restaurer (%) 472) Surface végétale en cour avant 95 - ou avant secondaire (%) Entreposage extérieur autorisé Agroforestier Surface végétale (%) 90 - Bande tampon -

    Article 468 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T2.1.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 77. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 4 10 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 47 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 4)

    Article 469 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T2.1.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoires accessoire (m) Figure 79. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol - 200 d’un bâtiment accessoire (m2) Figure 78. Superficie d’implantation au sol des bâtiments Tableau 48 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - 5 accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - - accessoires (m2) Hauteur d’une porte de garage - 4 Figure 80. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 471 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T2.1.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 50 Affichage

    Article 472 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T2.1 (PDF)

    Malgré l’« espace naturel à préserver », il est permis de procéder à l’abattage d’arbres sur une plus grande superficie dans le cas des usages suivants, lorsqu’ils sont dûment autorisés et que les permis ou certificats d’autorisations requis ont été obtenus : A03-01-01 : Exploitation forestière; A03-01-02 : Sylviculture; A03-01-06 : Production d’arbres de Noël; A03-01-07 : Pépinière sans centre de recherche; A03-01-08 : Pépinière avec centre de recherche.

  • Un maximum de 50 unités animales au sens de l’annexe A de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (LRQ, c.P-41.1, r.5) est permis par exploitation agricole.
  • Article 473 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 51 Exceptions

    T2.2 RÉCRÉOTOURISTIQUE EXTENSIF (PDF)


    Article 474 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2.

    Tableau 52 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Superficie minimale 20 000 2000 3000 (m²) (Art. 483) Largeur moyenne 25 50 100 minimale (m) Profondeur moyenne Figure 81. Règles minimales de lotissement Largeur minimale sur 25 50 100 la ligne avant (m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) 50 60 100 minimale(m)

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 6)

    Article 475 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2.

    Type ● Figure 83. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment sol du bâtiment (%) Type de structure autorisé Figure 82. Marges de recul Tableau 53 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 5 (art 482) Marge avant (m) 20 (art 482) - Marge avant secondaire (m) 10 (art 482) - Marge latérale (m) 20 (art 482 - Marge arrière (m) 20 (art 482) - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 476 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T2.2.

    Matériaux de revêtement Standard Figure 85. Hauteur d’un bâtiment et du plancher du rez-de- autorisés chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 84. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - - chaussée (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 3 garage Superficie de plancher d’un - - bâtiment (m2) Figure 86. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment - 1 Hauteur d’un bâtiment (m) - 12 Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) - - Tableau 54 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 7)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 88. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 87. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 477 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T2.2.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 89. Aménagement d’un terrain Tableau 55 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou 50 (art - restaurer (%) 482) Surface végétale en cour avant 60 (art - ou avant secondaire (%) 482) Surface végétale (%) 80 (art 482) - Entreposage extérieur autorisé Interdit Bande tampon -

    Article 478 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T2.2.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 90. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 4 10 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 56 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 479 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T2.2.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 92. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 200 (m2) Figure 91. Superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 10 bâtiments accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Tableau 57 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de garage - 3 Figure 93. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 8)

    Article 481 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T2.2.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 59 Affichage

    Article 482 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T2.2 (PDF)

    Les usages du groupe C09-02 sont spécifiquement autorisés, ainsi que les usages C09-01-09 (plage) et C09- 01-11 (rampe de mise à l’eau pour embarcation non motorisée).

  • Si les immeubles de la zone T2.2-001 sont partiellement desservies ou desservies, les exigences des tableaux 475 et 477 sont réduites de 50% à l’exception de l’implantation maximale au sol (475 F) qui est augmenté à 15%.
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 10)

    Article 483 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée H-01 « Unifamiliale » sous forme de projets Usages spécifiquement autorisés intégrés, C-03 « Hébergement », C09-02 « Activité extérieure récréative extensive ». T2.2-002 Superficie minimale minimales prévues au règlement de lotissement s’appliquent. T2.2-001 C03-01 « Résidence de tourisme », C03-04 T2.2-003 Usages spécifiquement autorisés 02 « Activité extérieure récréative extensive » T2.2-002 Usages spécifiquement autorisés extérieur », Usages spécifiquement interdits « Hébergement routier » Pour les immeubles non desservies, la superficie minimale d’un lot est de 5000 m2 et les normes C-03 « Hébergement », C-09 « Commerce récréatif H-01 « Unifamiliale », C-03 « Hébergement », C09- Tableau 60 Exceptions

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 11)

    Section 4 T3 – PÉRIURBAIN (PDF)

    La catégorie de types de milieux « T3 Périurbain » est caractérisée par des ensembles d’habitations de faible à moyenne densité, comprenant majoritairement des résidences unifamiliales, mais aussi certains bâtiments multifamiliaux, notamment en raison de la présence, à certains endroits, du réseau d’aqueduc ou d’égout. Issu d’un développement résidentiel et récréotouristique sur de nombreuses décennies, cette catégorie de type de milieux se compose d’ensembles suburbains hétéroclites dont les volumétries et l’architecture varient considérablement. Dans cette catégorie de types de milieux, la réglementation applicable vise à prioriser le développement autour des rues existantes, d’optimiser les infrastructures existantes et projetées, de conserver un couvert boisé important et de protéger les écosystèmes aquatiques. INTENTION

    T3.1 HABITATION EN MILIEU BOISÉ (PDF)


    Article 484 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1.

    Profondeur moyenne Figure 94. Règles minimales de lotissement 40 30 60 minimale(m) Tableau 61 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 40 25 50 la ligne avant (m) Largeur moyenne 25 25 50 minimale (m) Superficie minimale 1750 2500 5 000 (m²) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Desservi desservi desservi

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 12)

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 7)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 4)

    Article 485 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1.

    Type ● Figure 96. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 95. Marges de recul Tableau 62 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum - sol du bâtiment (%) 493) Superficie d’implantation au 5 (Art. Marge avant (m) 10 - Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 4 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 2)

    Article 486 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.1.

    Matériaux de revêtement Standard Figure 98. Hauteur d’un bâtiment et du plancher du rez- autorisés de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 97. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 2,5 garage Superficie de plancher d’un 65 - bâtiment (m2) Figure 99. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment 1 1 Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 63 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 101. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 100. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 487 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T3.1.

    Surface végétale en cour 70 (Art. 492 avant ou avant secondaire - et 493) (%) Tableau 64 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 102. Aménagement d’un terrain Espace naturel à préserver ou 80 (Art. 492 - restaurer (%) et 493) Surface végétale (%) 80 (Art. 493) - Entreposage extérieur autorisé Interdit Bande tampon - 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 13) 2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 3)

    Article 488 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.1.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 103. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 3 6 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 65 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 489 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T3.1.

    Superficie d’implantation au sol - 80 d’un bâtiment accessoire (m2) Figure 104. Superficie d’implantation au sol des Hauteur d’un bâtiment - 6 bâtiments accessoires accessoire (m) Figure 105. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - 140 accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - - accessoires (%) Tableau 66 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de garage - 3 Figure 106. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 491 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T3.1.

    Affichage autorisé Interdit Tableau 68 Affichage

    Article 492 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T3.1 L’ouverture d’une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue existante sont interdits. Cette interdiction peut être levée lorsqu’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) est entré en vigueur en vertu d’un Règlement sur (PDF)

    les plans d’aménagement d’ensemble adopté par la Ville de Sainte-Adèle, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 145.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). L’espace aménageable ou constructible (qui n’est pas inclus dans l’« espace naturel à préserver ») ne peut en aucun cas excéder 1 200 m2. Pour ce calcul, il faut exclure l’allée d’accès.

    La limitation à 1 200 m2 de l’espace aménageable ou constructible ne s’applique pas si le bâtiment principal est situé à plus de 50 mètres de la ligne de propriété avant.

    Les opérations de déboisement, ainsi que la construction de rues sont interdites à l’intérieur des sommets de montagnes identifiés au plan de zonage en vigueur. L’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97. L’usage complémentaire « Élevage ou garde d’animaux de ferme (fermette) » est autorisé pour une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 98. Supprimé

    Dans les secteurs partiellement desservis, les exigences du tableau 64 sont réduites de 50%.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 8)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 5)

    Article 493 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Superficie d’implantation au sol du bâtiment (%) Maximum : 12% T3.1-006 Surface végétale (%) Minimum : 70% Tableau 69 Exceptions

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 4)

    T3.2 VILLÉGIATURE (PDF)


    Article 494 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2.

    Largeur moyenne 25 25 50 minimale (m) (Art. 503) Figure 107. Règles minimales de lotissement Profondeur moyenne 25 30 60 minimale(m) Tableau 70 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 25 25 50 la ligne avant (m) (Art. 503) Superficie minimale 1 750 2 500 5 000 (m²) (Art. 503) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Desservi desservi desservi

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 15)

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 8)

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 9)

    Article 495 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2.

    Type ● ● (Art. 502) Figure 109. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 108. Marges de recul Tableau 71 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum - sol du bâtiment (%) (Art. 503) Superficie d’implantation au 10 Marge avant (m) 8 - Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 4 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 10)

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 5)

    Article 496 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.2.

    Matériaux de revêtement Standard Figure 111. Hauteur d’un bâtiment et du plancher autorisés du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 110. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de 2,5 garage Superficie de plancher d’un 65 - bâtiment (m2) Figure 112. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment 1 1 Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 72 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 114. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 113. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 497 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T3.2.

    Tableau 73 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 115. Aménagement d’un terrain Surface végétale (%) 80 - (Art. 503) Espace naturel à préserver ou 60 - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Entreposage extérieur autorisé Interdit Bande tampon - 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 11) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 16)

    Article 498 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.2.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 116. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 3 6 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 74 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 499 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires dans le type de milieux T3.2.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 118. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 100 Figure 117. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 140 bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (%) Tableau 75 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 119. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 501 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T3.2.

    Affichage autorisé Aucun Tableau 77 Affichage

    Article 502 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T3.2 L’usage complémentaire « Commerce artisanal » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 92. L’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97. L’usage complémentaire « Élevage ou garde d’animaux de ferme (fermette) » est autorisé pour une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 98. (PDF)

    Le type de structure jumelé est uniquement autorisé dans la zone T3.2-006

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 6)

    Article 503 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Autorisé dans cette zone, mais doit respecter T3.2-001 Projets intégrés résidentiels les normes prévues à la présente fiche de type de milieu. Largeur minimale sur la ligne avant (m) : 16 Lotissement en secteur desservi Superficie minimale (m2) : 615 Largeur moyenne minimale (m) : 16 T3.2-006 Implantation d’un bâtiment : Superficie maximale Maximum : 50 % d’implantation au sol d’un bâtiment Aménagement d’un terrain : Surface végétale (%) Minimum : 45 % minimum T3.2-001 Usage spécifiquement autorisé C03-01-01 Résidence de tourisme Tableau 78 Exceptions

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 12)

    T3.3 RÉSIDENTIEL PÉRIURBAIN (PDF)


    Article 504 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3.

    Largeur moyenne 25 30 50 minimale (m) Figure 120. Règles minimales de lotissement Tableau 79 Lotissement Desservi Part. Non desservi desservi Superficie minimale 1 750 2 000 3 000 (m²) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Largeur minimale sur 25 30 50 la ligne avant (m) Profondeur moyenne 25 60 60 minimale(m)

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 18)

    Article 505 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3.

    ● ● ● Figure 122. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 121. Marges de recul Tableau 80 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 20 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 8 - Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 4 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) - -

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 9)

    Article 506 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.3.

    Standard autorisés Figure 125. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte 512) Figure 124. Hauteur d’un bâtiment et du Matériaux de revêtement plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 123. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 2,5 garage Superficie de plancher d’un 65 - bâtiment (m2) Logement par bâtiment 10 (Art. 1 Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 81 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 19)

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 10)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3 et 6)

    Figure 127. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 126. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 507 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T3.3.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 128. Aménagement d’un terrain Tableau 82 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou 30 - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 70 - Entreposage extérieur autorisé Interdit Bande tampon -

    Article 508 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.3.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 129. Dimensions de l’aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la - - façade principale avant (%) Tableau 83 Stationnement Minimum Maximum Largeur de l’entrée charretière 3 6 (m) Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Emplacement d’une aire de stationnement

    Article 509 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T3.3.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 131. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 100 Figure 130. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 140 bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 10 bâtiments accessoires (%) Tableau 84 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 132. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 511 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T3.3.

    Affichage autorisé Aucun Tableau 86 Affichage

    Article 512 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T3.3 (PDF)

    Les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales sont seulement autorisées sur les terrains desservis par les deux services (aqueduc et égouts). De plus, le projet doit respecter la densité maximale applicable en fonction du Plan d’urbanisme en vigueur. L’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97. 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 12)

    Article 513 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Malgré toute disposition contraire figurant au présent règlement, les projets intégrés T3.3-015 d’habitations sont autorisés dans la zone du périmètre urbain T3.3-015, aux conditions prévues à la section 3 du chapitre 8. T3.3-015 H-04 Multifamiliale d’habitation. Usage exclusivement autorisé dans cette zone et à l’intérieur d’un projet intégré Interdiction de projets intégrés d’habitation à l’extérieur Tableau 87 Exceptions

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 13)

    T3.4 SEMI URBAIN (PDF)


    Article 514 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4.

    Largeur moyenne 50 50 50 minimale (m) Figure 133. Règles minimales de lotissement Tableau 88 Lotissement Desservi Part. Non desservi desservi Superficie minimale 4 000 5 000 6 000 (m²) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Largeur minimale sur 50 50 50 la ligne avant (m) Profondeur moyenne 40 50 60 minimale(m)

    Article 515 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4.

    ● ● Figure 135. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 134. Marges de recul Tableau 89 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 20 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 8 - Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 4 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) - -

    Article 516 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T3.4.

    Matériaux de revêtement Standard Figure 137. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 136. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 0 - principal (m) Hauteur d’une porte de - 2,5 garage Superficie de plancher d’un 65 - bâtiment (m2) Figure 138. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment 1 3 (Art. 522) Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 90 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 21)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 140. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 139. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 517 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T3.4.

    Étalage extérieur autorisé Prohibé Figure 141. Aménagement d’un terrain Tableau 91 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type A Entreposage extérieur autorisé Prohibé (Art. 5223) Espace naturel à préserver ou 30 - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 70 - 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 22)

    Article 518 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T3.4.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 142. Dimensions de l’aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la - - façade principale avant (%) Tableau 92 Stationnement Minimum Maximum Largeur de l’entrée charretière 3 6 (m) Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Emplacement d’une aire de stationnement

    Article 519 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T3.4.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 144. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 100 Figure 143. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 140 bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 10 bâtiments accessoires (%) Tableau 93 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 145. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 520 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux T3.4.

    A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local H-01 : Unifamiliale R (Art. 522) C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé R (art. 522) C-06 : Commerce artériel léger R (Art. 522) H-02 : Bifamiliale R (Art.522) H-03 : Trifamiliale R (Art.522) C-03 : Hébergement A C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé C-11 : Commerce et service à caractère particulier P-03 : Service public régional ou d'envergure I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-01 : Commerce local de proximité C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective I-01 : Industrie artisanale Tableau 94 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde H-04 : Multifamiliale C-04 : Restauration A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 23)

    Article 521 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T3.4.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 95 Affichage

    Article 522 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T3.4 (PDF)

    Les habitations bifamiliales et trifamiliales sont seulement autorisées sur les terrains desservis par les deux services municipaux (aqueduc et égouts). De plus, le projet doit respecter la densité maximale applicable en fonction du Plan d’urbanisme en vigueur. L’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97.

    Les usages C-02 et C-06 sont autorisés seulement dans le cadre de la conversion d’un immeuble sur lequel est construit un bâtiment principal depuis plus de 20 ans et qu’aucun agrandissement de plus de 50% de la superficie de plancher ne soit effectué.

    Article 523 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée L’entreposage de sable ou d’agrégats, destinés spécifiquement à l’épandage hivernal sur les rues publiques, est autorisé à l’intérieur de la zone T3.4-003 du 15 octobre au 15 avril T3.4 - 003 Entreposage extérieur de l’année suivante. L’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu. Voir le 2e alinéa de l’article 232. Tableau 96 Exceptions

    Section 5 T4 – URBAIN (PDF)

    La catégorie de types de milieux « T4 Urbain » représente les ensembles résidentiels situés à l’intérieur du périmètre urbain. Cette catégorie de types de milieux permet des bâtiments isolés, jumelés et contigus, d’un maximum de 2 à 3 étages. Composée de secteurs souvent construits, cette catégorie de types de milieux vise la transformation graduelle et l’optimisation des milieux résidentiels existants, ainsi que la création de nouveaux secteurs plus compacts, afin d’en faire un milieu de vie dynamique, à échelle humaine et favorable aux transports actifs. La réglementation applicable vise à assurer un gabarit et une volumétrie adaptée des bâtiments, minimiser l’impact des aires de stationnement, assurer un verdissement des cours avant, ainsi qu’à réduire la quantité d’eaux de ruissellement et d’îlots de chaleur. INTENTION

    T4.1 – RÉSIDENTIEL (PDF)


    Article 524 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1.

    Largeur moyenne 15 - - minimale (m) Figure 146. Règles minimales de lotissement Tableau 97 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Largeur minimale sur 15 - - la ligne avant (m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Superficie minimale 700 - - (m²) Profondeur moyenne 25 - - minimale(m)

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 24)

    Article 525 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1.

    ● ● Figure 148. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 147. Marges de recul Tableau 98 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 30 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 6 - Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 2 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) - -

    Article 526 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.1.

    Matériaux de revêtement Standard Figure 150. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 1,2 Figure 149. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 2,5 garage Superficie de plancher d’un 80 - bâtiment (m2) Figure 151. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment 1 2 Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Tableau 99 Largeur et superficie d’un bâtiment Hauteur d’un bâtiment (m) Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 153. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 152. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 527 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T4.1.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 154. Aménagement d’un terrain Tableau 100 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou 50 (Art. - restaurer (%) 532) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 50 - Entreposage extérieur autorisé Interdit Bande tampon -

    Article 528 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.1.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 155. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 3 6 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la - - façade principale avant (%) Tableau 101 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 25)

    Article 529 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T4.1.

    Hauteur d’un bâtiment - 5,5 accessoire (m) Figure 157. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Tableau 102 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 10 bâtiments accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 100 bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation Figure 156. Superficie d’implantation au sol des au sol d’un bâtiment - 60 bâtiments accessoires accessoire (m2) Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 158. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 26)

    Article 530 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux T4.1.

    A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local R (Art. 533) H-01 : Unifamiliale R (Art. 532) H-02 : Bifamiliale A C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé C-11 : Commerce et service à caractère particulier P-03 : Service public régional ou d'envergure I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-01 : Commerce local de proximité C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective I-01 : Industrie artisanale Tableau 103 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde C-03 : Hébergement H-04 : Multifamiliale C-04 : Restauration H-03 : Trifamiliale A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 27)

    Article 531 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T4.1.

    Affichage autorisé Aucun Tableau 104 Affichage

    Article 532 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T4.1 (PDF)

    La proportion d’« espace naturel à préserver » ne s’applique pas aux premiers 700 m2 de terrain. L’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97.

    Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

    Article 533 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Les usages du groupe P02-02 « Établissement Les habitations unifamiliales et bifamiliales sont T4.1-012 autorisées sur les terrains partiellement desservis. T4.1-011 Usage spécifiquement autorisé d’enseignement et activités connexes » 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 28) 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 4) Tableau 105 Exceptions

    T4.2 – RÉSIDENTIEL URBAIN (PDF)


    Article 534 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2.

    Profondeur moyenne Figure 159. Règles minimales de lotissement 30 - - minimale(m) Tableau 106 Lotissement Part. Non Superficie minimale 400 - - (m²) Largeur minimale sur 10 (Art. - - la ligne avant (m) 542) Largeur maximale sur 50* - - la ligne avant (m) Largeur moyenne 10 - - minimale (m) Desservi desservi desservi

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 29)

    Article 535 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2.

    ● ● ● Figure 161. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Superficie d’implantation au sol - 50 du bâtiment (%) Type de structure autorisé Figure 160. Marges de recul Tableau 107 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 10 (Art. 6 542) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant secondaire (m) 4 - Marge latérale (m) 4 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) 50 -

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 30)

    Article 536 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.2.

    Logement par bâtiment 1 6 Matériaux de revêtement Standard Figure 163. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 1,2 Figure 162. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - 1,5 principal (m) Hauteur d’une porte de 2,5 garage Superficie de plancher d’un 120 - bâtiment (m2) Figure 164. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur d’un bâtiment (m) - 15 Hauteur en étage(s) 1 3 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Tableau 108 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 166. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 165. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 537 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T4.2.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 167. Aménagement d’un terrain Tableau 109 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 30 - Entreposage extérieur autorisé Interdit Bande tampon -

    Article 538 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.2.

    Aire de • (Art. • (Art. 542) • • stationnement 542) Figure 168. Dimensions de l’aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - 30 principale avant (%) Tableau 110 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Largeur de l’entrée charretière (m) 3 6 Emplacement d’une aire de stationnement

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 31)

    Article 539 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T4.2.

    Hauteur d’un bâtiment - 5,5 accessoire (m) Figure 170. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 60 Figure 169. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 100 bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 20 bâtiments accessoires (%) Tableau 111 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 171. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 32)

    Article 540 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux T4.2.

    H-03 : Trifamiliale A H-04 : Multifamiliale A H-05 : Maison mobile A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A H-06 : Habitation collective A C-01 : Commerce local de proximité R (Art. 543) P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local R (Art. 543) C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé R (Art. 543) H-01 : Unifamiliale A H-02 : Bifamiliale A C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé C-11 : Commerce et service à caractère particulier P-03 : Service public régional ou d'envergure I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd I-01 : Industrie artisanale Tableau 112 Usages I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde C-03 : Hébergement C-04 : Restauration A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 33)

    Article 541 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T4.2.

    Affichage autorisé Aucun Tableau 113 Affichage

    Article 542 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T4.2 L’usage « P02-05-01 Service de garderie » est spécifiquement permis. (PDF)

    Le stationnement en cours avant et avant secondaire est interdit pour les bâtiments des catégories H-02, H- 03 et H-04. L’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97.

    Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

  • La largeur minimale des lots ne s’applique ppas pour les projets intégrés.
  • Dans la zone T4.2-005, la marge avant maximale est de 30 m .
  • Pour un projet intégré existant à l'entrée en vigueur du présent règlement, un logement accessoire est autorisé au sous-sol de l'habitation et sa superficie ne doit pas excéder la superficie de plancher du rez-de-chaussée du logement principal.
  • Dans la zone T4.2-006, tout projet intégré doit prévoir une typologie de logements constitués de la manière suivante : maximum 25% des unités doivent offre qu’une seule chambre à coucher.
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 34)

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-14, a. 1)

    Article 543 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tout local commercial occupé par un usage T4.2-005 Usage spécifiquement permis commercial peut être convertis à un usage de la classe C-01 ou C-02. 289 Tableau 114 Exceptions

    T4.3 - RÉSIDENTIELLE URBAINE DENSE (PDF)


    Article 544 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3.

    Largeur moyenne 8 - - minimale (m) Figure 172. Règles minimales de lotissement Tableau 115 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Largeur minimale sur 8 - - la ligne avant (m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Superficie minimale 400 - - (m²) Profondeur moyenne 20 - - minimale (m)

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 35)

    Article 545 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3.

    ● (Art. 552) ● ● Figure 174. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Superficie d’implantation au sol 30 60 du bâtiment (%) Type de structure autorisé Figure 173. Marges de recul Tableau 116 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 4 8 Marge avant secondaire (m) 4 - Marge latérale (m) 2 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) 60 -

    Article 546 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T4.3.

    Matériaux de revêtement Supérieur Figure 176. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 1,5 Figure 175. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - - chaussée (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 1,5 - principal (m) Hauteur d’une porte de - 2,5 garage Superficie de plancher d’un 180 - bâtiment (m2) Figure 177. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment 2 (Art. 552) Hauteur en étage(s) 2 3 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 117 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 179. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 178. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 547 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T4.3.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 180. Aménagement d’un terrain Tableau 118 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type A Entreposage extérieur autorisé Interdit Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 30 -

    Article 548 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T4.3.

    Aire de • • • stationnement Figure 181. Dimensions de l’aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - 0 principale avant (%) Tableau 119 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Largeur de l’entrée charretière (m) 3 6 Emplacement d’une aire de stationnement

    Article 549 Bâtiments accessoires (PDF)

    Hauteur d’un bâtiment - 5.5 accessoire (m) Figure 183. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires et temporaires autorisés dans le type de milieux T4.3. Tableau 120 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 60 Figure 182. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 120 bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 15 bâtiments accessoires (%) Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 184. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 36)

    Article 551 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T4.3.

    Affichage autorisé Aucun Tableau 122 Affichage

    Article 552 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T4.3 L’usage « P02-05-01 Service de garderie » et le groupe d’usages P02-02 « Établissement d’enseignement et activités connexes » sont spécifiquement permis. (PDF)

  • Les bâtiments des catégories H-02 et H-03 ne peuvent avoir un mode d’implantation isolé.
  • Le nombre de logement maximal est déterminé par un ratio maximal de 75 logements (ou chambre dans le cas d’une habitation collective (H-06) par hectare (densité nette) pour chaque lot.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 32)

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 37)

    Article 553 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 123 Exceptions

    Section 6 T5 – CENTRE-VILLE (PDF)

    La catégorie de types de milieux « T5 Centre-ville » représente les ensembles à vocation mixte situés à l’intérieur du périmètre urbain. Cette catégorie de types de milieux permet des bâtiments isolés, jumelés et contigus, d’un maximum de 2 à 3 ½ étages. Composée de secteurs construits ou à redévelopper, cette catégorie de types de milieux vise le maintien, l’insertion harmonieuse et la dynamisation des secteurs mixte représentant un intérêt historique ou patrimonial, alors qu’elle favorise l’intensification et la diversification des activités et services offerts dans les secteurs au potentiel de développement ou de redéveloppement. La réglementation en place vise la création de secteurs mixtes dynamiques, facilement adaptables, à échelle humaine et favorable aux transports actifs. La réglementation applicable vise à assurer un gabarit et une volumétrie adaptée des bâtiments à leur milieu, minimiser l’impact des aires de stationnement, assurer un verdissement des cours, ainsi qu’à réduire la quantité d’eaux de ruissellement et d’îlots de chaleur. INTENTION

    T5.1 VILLAGEOIS (PDF)


    Article 554 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1.

    Tableau 124 Lotissement Part. Non Profondeur moyenne Figure 185. Règles minimales de lotissement Largeur maximale sur 25 N/A N/A la ligne avant (m) Largeur minimale sur 10 N/A N/A la ligne avant (m) Superficie minimale 300 N/A N/A (m²) Largeur moyenne 10 N/A N/A minimale (m) 20 N/A N/A minimale (m) Desservi desservi desservi

    Article 555 Implantation des bâtiments (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1.

    ● ● Figure 187. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 186. Marges de recul Tableau 125 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 70 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 3 6 Marge avant secondaire (m) 1,5 - Marge latérale (m) 2 - Marge arrière (m) 5 - Front bâti sur rue (%) 60 -

    Article 556 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.1.

    Logement par bâtiment - 8 Matériaux de revêtement Patrimonial Figure 189. Hauteur d’un bâtiment et du plancher du autorisés rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- 0,6 1,2 Figure 188. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une 60 - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée 40 - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 3 - principal (m) Hauteur d’une porte de - 2.5 garage Superficie de plancher d’un 140 1 000 bâtiment (m2) Figure 190. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur en étage(s) 2 2,5 Hauteur d’un bâtiment (m) - 12 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Tableau 126 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 38)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 192. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 191. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 557 Aménagement de terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T5.1.

    Étalage extérieur autorisé Ambiance Figure 193. Aménagement d’un terrain Tableau 127 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 20 - ou avant secondaire (%) Entreposage extérieur autorisé Prohibé Surface végétale (%) 20 - Bande tampon -

    Article 558 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T5.1.

    Aire de ● (Art. ● ● ● stationnement 562) Figure 194. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 3 6 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - 0 principale avant (%) Tableau 128 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 39)

    Article 559 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T5.1.

    Hauteur d’un bâtiment - 5 accessoire (m) Figure 196. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment - 60 Figure 195. Superficie d’implantation au sol des accessoire (m2) bâtiments accessoires Emprise au sol de l’ensemble des bâtiments - 15 accessoires (%) Emprise au sol de l’ensemble des bâtiments - 80 accessoires (m2) Tableau 129 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 197. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 40)

    Article 560 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux T5.1.

    C-01 : Commerce local de proximité A C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé A C-03 : Hébergement A C-04 : Restauration R (Art.562) H-02 : Bifamiliale A H-03 : Trifamiliale A H-04 : Multifamiliale R (Art. 563) P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local R (Art.562) I-01 : Industrie artisanale A I-02 : Industrie légère A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation CO-2 : Récréation H-01 : Unifamiliale R (Art. 562) C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-11 : Commerce et service à caractère particulier C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé P-03 : Service public régional ou d'envergure I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective Tableau 130 Usages H-05 : Maison mobile I-03 : Industrie lourde A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 41)

    Article 561 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T5.1.

    Affichage autorisé Patrimonial Tableau 131 Affichage

    Article 562 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T5.1 (PDF)

    Les projets intégrés sont interdits dans ce type de milieu;

    Les usages de la classe « C04-02 : restaurant routier » sont interdits;

  • Le stationnement en cour avant est uniquement permis dans le prolongement d’une allés d’accès ou d’une aire de stationnement située en cour latérale, sur une largeur maximale de 6 mètres.
  • Les usages du groupe P02-05 sont spécifiquement autorisés dans ce type de milieu.
  • Aucun nombre minimal de case de stationnement hors-rue n’est exigé dans le type de milieu T5.1. L’usage complémentaire « Commerce artisanal » est autorisé pour une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 92. L’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97.
  • Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

    Article 563 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Sur les immeubles déjà utilisés à cette fin, H-04 T5.1-003 Usage spécifiquement autorisé habitation multifamiliale Tableau 132 Exceptions

    T5.2 NÉO-VILLAGEOIS (PDF)


    Article 564 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2.

    Largeur moyenne 8 N/A N/A minimale (m) Figure 198. Règles minimales de lotissement Tableau 133 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 8 N/A N/A la ligne avant (m) Largeur maximale sur - N/A N/A la ligne avant (m) Superficie minimale 200 N/A N/A (m²) Profondeur moyenne 20 N/A N/A minimale (m) Desservi desservi desservi

    Article 565 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2.

    ● ● ● Figure 200. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 199. Marges de recul Tableau 134 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au 30 70 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 4 8 Marge avant secondaire (m) 4 - Marge latérale (m) 2 - Marge arrière (m) 10 - Front bâti sur rue (%) 70 -

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 42)

    Article 566 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.2.

    Logement par bâtiment - 6 Matériaux de revêtement Supérieur Figure 202. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 1,5 Figure 201. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée 40 - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 3 - principal (m) Largeur d’une façade 50 (Art. principale occupée par une - 573) Hauteur d’une porte de - 2.5 garage Superficie de plancher d’un 200 800 bâtiment (m2) Figure 203. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur d’un bâtiment (m) - 16 Hauteur en étage(s) 2 (Art.573) 3 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Tableau 135 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum galerie couverte (%)

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 43)

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 8)

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 5)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 205. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 204. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 567 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T5.2.

    Étalage extérieur autorisé Ambiance Figure 206. Aménagement d’un terrain Tableau 136 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 30 - ou avant secondaire (%) Entreposage extérieur autorisé Prohibé Surface végétale (%) 30 - Bande tampon -

    Article 568 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T5.2.

    Aire de (Art. (Art. 572) ● ● stationnement 572) Figure 207. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 3 8 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - 0 principale avant (%) Tableau 137 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 569 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T5.2.

    Hauteur d’un bâtiment - 5 accessoire (m) Figure 209. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment - 60 Figure 208. Superficie d’implantation au sol des accessoire (m2) bâtiments accessoires Emprise au sol de l’ensemble des bâtiments - 20 accessoires (%) Emprise au sol de l’ensemble des bâtiments - 80 accessoires (m2) Tableau 138 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 210. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 44)

    Article 570 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux T5.2.

    H-06 : Habitation collective A C-01 : Commerce local de proximité A C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé A C-03 : Hébergement H-03 : Trifamiliale A H-04 : Multifamiliale A H-05 : Maison mobile A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local A I-01 : Industrie artisanale A I-02 : Industrie légère H-02 : Bifamiliale R (Art. 472_ C-04 : Restauration R (art.572) C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-11 : Commerce et service à caractère particulier C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé P-03 : Service public régional ou d'envergure I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd Tableau 139 Usages I-03 : Industrie lourde H-01 : Unifamiliale A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 45)

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 6)

    Article 571 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T5.2.

    Affichage autorisé Routier 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 46) Tableau 140 Affichage

    Article 572 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T5.2 (PDF)

    Les projets intégrés sont interdits dans ce type de milieu.

  • Le stationnement en cour avant et avant secondaire est uniquement permis dans le prolongement d’une allés d’accès ou d’une aire de stationnement située en cour latérale, sur une largeur maximale de 6 mètres.
  • Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.
  • Les usages du groupe C04-02 « Restaurant routier » sont spécifiquement prohibés. L’usage H-02 « bifamilial » est autorisé seulement lorsque l’immeuble est occupé par un usage mixte de deux unités ou afin d’augmenter le nombre d’unité d’habitation sur un immeuble unifamilial.
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 47)

    Article 573 Exceptions (PDF)

    Un bâtiment commercial peut être agrandi en conservant le nombre d’étage existant au T5.2-003 Hauteur en étages moment de son agrandissement, sans dépasser le nombre maximum d’étages prévu à la fiche. Zone Norme visée Exception visée Art. 566, ligne E sur la largeur d’une façade principale Aucun pourcentage (%) requis par une T5.2-003 occupée par une galerie couverte (%) galerie couverte T5.2-001 occupée par une galerie couverte (%) galerie couverte Art. 566, ligne E sur la largeur d’une façade principale Aucun pourcentage (%) requis par une Tableau 141 Exceptions

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 9)

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 7)


    T5.3 COMPACT (PDF)

    Article 574 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3.

    Largeur moyenne 20 N/A N/A minimale (m) Figure 211. Règles minimales de lotissement Tableau 142 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 20 N/A N/A la ligne avant (m) Largeur maximale sur - N/A N/A la ligne avant (m) Superficie minimale 400 N/A N/A (m²) Profondeur moyenne 20 N/A N/A minimale (m) Desservi desservi desservi

    Article 575 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3.

    ● ● ● Figure 213. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 212. Marges de recul Tableau 143 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au 30 80 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 4 10 Marge avant secondaire (m) 4 10 Marge latérale (m) 2 - Marge arrière (m) 12 - Front bâti sur rue (%) 75 -

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 48)

    Article 576 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux T5.3.

    Logement par bâtiment - 16 Matériaux de revêtement Supérieur Figure 215. Hauteur d’un bâtiment et du plancher autorisés du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 1,5 Figure 214. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade N/A N/A principal (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée 50 - (%) Hauteur d’une porte de - 2.5 garage Superficie de plancher d’un 300 - bâtiment (m2) Figure 216. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur d’un bâtiment (m) - 20 Hauteur en étage(s) 2 (Art. 583) 3 Largeur d’un bâtiment (m) 15 - Tableau 144 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 49)

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 8)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 218. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 318 Figure 217. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 577 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux T5.3.

    Étalage extérieur autorisé Ambiance Figure 219. Aménagement d’un terrain Tableau 145 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type A Entreposage extérieur autorisé Prohibé Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 30 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 20 -

    Article 578 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux T5.3.

    Aire de ● ● stationnement Figure 220. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 4 12 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade N/A N/A principale avant (%) Tableau 146 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 579 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux T5.3.

    Hauteur d’un bâtiment - 5,5 accessoire (m) Figure 222. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment - 80 Figure 221. Superficie d’implantation au sol des accessoire (m2) bâtiments accessoires Emprise au sol de l’ensemble des bâtiments - 100 accessoires (m2) Emprise au sol de l’ensemble des bâtiments - 10 accessoires (%) Tableau 147 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3 garage Figure 223. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 580 USAGES (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux T5.3.

    P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local A P-03 : Service public régional ou d'envergure A P-04 : Infrastructure et équipement C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé A C-03 : Hébergement A C-04 : Restauration R (art.582) H-06 : Habitation collective A C-01 : Commerce local de proximité C-08 : Commerce récréatif intérieur A C-09 : Commerce récréatif extérieur A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation CO-2 : Récréation H-04 : Multifamiliale R (Art.582) C-11 : Commerce et service à caractère particulier R (art.582) I-01 : Industrie artisanale A C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd Tableau 148 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde H-01 : Unifamiliale H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 9)

    Article 581 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux T5.3.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 149 Affichage

    Article 582 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux T5.3 (PDF)

    Les portes de garages ne sont permises qu’à l’arrière d’un bâtiment principal ou sur le côté de celui-ci lorsqu’elles sont orientées perpendiculairement à toute rue adjacente; L’usage H4 n’est permis qu’aux étages situés au-dessus du niveau du rez-de chaussée.

    Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

  • Les usages du groupe C04-02 « Restaurant routier » sont spécifiquement prohibés.
  • Les usages du groupe C11-01 « Établissement de divertissement » sont spécifiquement autorisés. Ils doivent être situés à l’intérieur d’un bâtiment ne comportant aucun usage résidentiel.
  • Article 583 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Un bâtiment commercial peut être agrandi en conservant le nombre d’étage existant T5.3-001 Hauteur en étages au moment de son agrandissement, sans dépasser le nombre maximum d’étages prévu à la fiche. Tableau 150 Exceptions

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 10)

    Section 7 CI – CIVIQUE (PDF)

    INTENTION

    La catégorie de types de milieux « CI CIVIQUE », a pour objectif de reconnaitre les particularités architecturales, de forme et d’implantation de certains espaces ou bâtiments à vocation publique ou semi- publique, de leur permettre d’être distinctifs dans leur milieu d’insertion et de jouer un rôle de repère visuel. Ces types de milieux sont caractérisés par des bâtiments ou espaces publics et institutionnels dont l’implantation et l’architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant compte tenu de la vocation actuelle ou patrimoniale de ce lieu, tels qu’un parc, une école, un lieu de culte ou un hôpital. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à offrir la flexibilité nécessaire pour reconnaître ce caractère exceptionnel.

    CE ESPACE OUVERT (PDF)


    Article 584 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux CE.

    Largeur moyenne - - - minimale (m) Figure 224. Règles minimales de lotissement Tableau 151 Lotissement Part. Non Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Largeur minimale sur - - - la ligne avant (m) Superficie minimale - - - (m²) Profondeur minimale - - - (m) Desservi desservi desservi

    Article 585 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux CE.

    Type ● N/A N/A Figure 226. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 225. Marges de recul Tableau 152 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 5 sol du bâtiment (%) Marge avant (m) 8 - Marge avant secondaire 8 - Marge latérale (m) 8 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 586 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux CE.

    Logement par bâtiment - 0 Matériaux de revêtement Public Figure 228. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 227. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - - chaussée (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - - garage Superficie de plancher d’un - - bâtiment (m2) Figure 229. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur en étage(s) - 1 Hauteur d’un bâtiment (m) - 5 Largeur d’un bâtiment (m) - - Tableau 153 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 231. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 327 Figure 230. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 587 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux CE.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 232. Aménagement d’un terrain Surface végétale en cour avant ou avant secondaire - - (%) Tableau 154 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Entreposage extérieur autorisé Interdit Surface végétale (%) - - Bande tampon -

    Article 588 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux CE.

    Aire de - - - - stationnement Figure 233. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière - 9 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 155 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 589 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux CE.

    Hauteur d’un bâtiment - 4 accessoire (m) Figure 235. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - - Figure 234. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 5 bâtiments accessoires (%) Tableau 156 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - - garage Figure 236. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 590 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux CE.

    A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A 330 P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local R (Art.592) C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé C-11 : Commerce et service à caractère particulier P-03 : Service public régional ou d'envergure I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-01 : Commerce local de proximité C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective I-01 : Industrie artisanale Tableau 157 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde C-03 : Hébergement H-04 : Multifamiliale C-04 : Restauration H-01 : Unifamiliale H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    Article 591 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux CE.

    Affichage autorisé Interdit Tableau 158 Affichage

    Article 592 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux CE L’usage P02-01-01 (cimetière) est spécifiquement autorisé dans le type de milieu CE. (PDF)

    Article 593 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 159 Exceptions

    CI INSTITUTIONNEL (PDF)


    Article 594 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux CI.

    Largeur moyenne 30 N/A N/A minimale (m) Figure 237. Règles minimales de lotissement Tableau 160 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Superficie minimale - N/A N/A (m²) Largeur minimale sur 30 N/A N/A la ligne avant (m) Largeur maximale sur - N/A N/A la ligne avant (m) Profondeur minimale 50 N/A N/A (m)

    Article 595 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux CI.

    Type ● - - Figure 239. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 238. Marges de recul Tableau 161 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 75 sol du bâtiment (%) Marge avant (m) 6 25 Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 10 - Marge arrière (m) 20 - Front bâti sur rue (%) 50 - Isolé Jumelé Contigu

    Article 596 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux CI.

    Logement par bâtiment - 0 Matériaux de revêtement Public Figure 241. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 1,5 Figure 240. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de- 40 - chaussée (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 3 garage Superficie de plancher d’un 200 - bâtiment (m2) Figure 242. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur en étage(s) - 3,5 Hauteur d’un bâtiment (m) - 20 Largeur d’un bâtiment (m) 10 - Tableau 162 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 244. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 335 Figure 243. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 597 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux CI.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 245. Aménagement d’un terrain Tableau 163 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type A Entreposage extérieur autorisé Interdit Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 70 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 40 -

    Article 598 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux CI.

    Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Figure 246. Dimensions de l’aire de Aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 4 12 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 164 Stationnement Minimum Maximum ● ● stationnement

    Article 599 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux CI.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 248. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - - (m2) Figure 247. Superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 5 bâtiments accessoires (%) Tableau 165 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de garage - - Figure 249. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 600 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux CI.

    A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A 338 P-03 : Service public régional ou d'envergure A P-04 : Infrastructure et équipement R (Art.602) P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local A C-08 : Commerce récréatif intérieur R (Art. 602) C-01 : Commerce local de proximité R (Art.602) C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé R (Art.602) C-04 : Restauration R (Art.602) C-11 : Commerce et service à caractère particulier C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé I-05 : Gestion des matières résiduelles I-04 : Exploitation des matières premières C-09 : Commerce récréatif extérieur A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective I-01 : Industrie artisanale Tableau 166 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde C-03 : Hébergement H-04 : Multifamiliale H-01 : Unifamiliale H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    Article 601 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux CI.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 167 Affichage

    Article 602 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux CI (PDF)

    Les usages du groupe C-08-02 sont autorisés à titre d’usage principal. L’usage P04-05-08 est autorisé.

  • Les établissements commerciaux des groupes C-01, C-02, C-04-01 et C-08 (sauf C-08-01-09) sont spécifiquement autorisés à titre d’usage complémentaire, aux conditions prévues à la Section 5 du chapitre 3.
  • Article 603 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 168 Exceptions

    CU UTILITÉ PUBLIQUE (PDF)


    Article 604 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux CU.

    Tableau 169 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Profondeur minimale Figure 250. Règles minimales de lotissement Superficie minimale - 1 500 3 000 (m²)) Largeur moyenne - 30 50 minimale (m Largeur minimale sur - - - la ligne avant (m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) - 50 60

    Article 605 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux CU.

    Type ● - - Figure 252. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 251. Marges de recul Tableau 170 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - - sol du bâtiment (%) Marge avant (m) 20 - Marge avant secondaire (m) 20 - Marge latérale (m) 20 - Marge arrière (m) 20 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 606 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux CU.

    Logement par bâtiment - 0 Matériaux de revêtement Public Figure 254. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 253. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - - chaussée (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - - garage Superficie de plancher d’un - - bâtiment (m2) Figure 255. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur d’un bâtiment (m) - 10 Hauteur en étage(s) - 3 Largeur d’un bâtiment (m) - - Tableau 171 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 14) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 257. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 343 Figure 256. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 607 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux CU.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 258. Aménagement d’un terrain Tableau 172 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type C Entreposage extérieur autorisé Industriel Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 80 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 50 -

    Article 608 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux CU.

    Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Figure 259. Dimensions de l’aire de Aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière - 12 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 173 Stationnement Minimum Maximum ● ● ● ● stationnement

    Article 609 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux CU.

    Hauteur d’un bâtiment - 10 accessoire (m) Figure 261. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - - (m2) Figure 260. Superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (%) Tableau 174 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de garage - - Figure 262. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 610 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux CU.

    A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A 346 P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local P-04 : Infrastructure et équipement A A-01 : Agriculture et pisciculture C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé C-11 : Commerce et service à caractère particulier C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé P-03 : Service public régional ou d'envergure I-05 : Gestion des matières résiduelles I-04 : Exploitation des matières premières C-01 : Commerce local de proximité C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective I-01 : Industrie artisanale Tableau 175 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde C-03 : Hébergement H-04 : Multifamiliale C-04 : Restauration H-01 : Unifamiliale H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    Article 611 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux CU.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 176 Affichage

    Article 612 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux CU 613. Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 177 Exceptions

    Section 8 ZM - MAISONS MOBILES (PDF)

    La catégorie de types de milieux « ZM – Maisons mobiles » vise à encadrer les parcs de maisons mobiles existants. La réglementation applicable reconnaît ces bâtiments particuliers, leur architecture, leur implantation et les aménagements de terrain associés. INTENTION

    ZM – MAISONS MOBILES (PDF)

    Article 614 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZM.

    Largeur moyenne 18 50 50 minimale (m) Figure 263. Règles minimales de lotissement Tableau 178 Lotissement Part. Non Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Superficie minimale 700 5 000 5 000 (m²) Largeur minimale sur 18 50 50 la ligne avant (m) Profondeur moyenne 28 60 60 minimale (m) Desservi desservi desservi

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 11)

    Article 615 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZM.

    Type ● ● Figure 265. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 264. Marges de recul Tableau 179 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 30 sol du bâtiment (%) Marge avant (m) 6 - Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 2 - Marge arrière (m) 6 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a.12)

    Article 616 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZM.

    Matériaux de revêtement Standard Figure 267. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 1,5 Figure 266. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Ouverture d’une façade principale au rez-de- - 40 chaussée (%) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 0 - principal (m) Hauteur d’une porte de - 3 garage Superficie de plancher d’un 50 - bâtiment (m2) (Art.622) Figure 268. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur en étage(s) 1 3 (Art. 622) Logement par bâtiment 1 3 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 180 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a.14) 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 13) 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 13) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 270. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 352 Figure 269. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 617 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux ZM.

    Étalage extérieur autorisé Prohibé Figure 271. Aménagement d’un terrain Tableau 181 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type A Entreposage extérieur autorisé Prohibé Espace naturel à préserver ou 20 (Art. - restaurer (%) 622) Surface végétale en cour avant 40 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 30 - 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 14)

    Article 618 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZM.

    Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Largeur de l’entrée charretière 4 10 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 272. Dimensions de l’aire de stationnement Tableau 182 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 619 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux ZM.

    Hauteur d’un bâtiment - 5,5 bâtiments accessoires accessoire (m) Figure 274. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol - 60 d’un bâtiment accessoire (m2) Figure 273. Superficie d’implantation au sol des Tableau 183 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - 5 accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - - accessoires (m2) Hauteur d’une porte de garage - 3 Figure 275. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 620 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux ZM.

    A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A 355 H-05 : Maison mobile A H-06 : Habitation collective P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local H-03 : Trifamiliale R (art. 622) H-01 : Unifamiliale A C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé C-11 : Commerce et service à caractère particulier P-03 : Service public régional ou d'envergure I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-01 : Commerce local de proximité C-09 : Commerce récréatif extérieur C-08 : Commerce récréatif intérieur P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd I-01 : Industrie artisanale Tableau 184 Usages I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde C-03 : Hébergement H-04 : Multifamiliale C-04 : Restauration H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    Article 621 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux ZM.

    Affichage autorisé Interdit Tableau 185 Affichage

    Article 622 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux ZM (PDF)

    Un bâtiment principal doit avoir une superficie d’implantation au sol d’au moins 50 m2.

  • La proportion minimale d’espace naturel à préserver peut-être réduite à 20% dans le cas des lots de moins de 800 m2 existants à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et protégés par droit acquis. L’usage H-03 et la norme de 3 étages est seulement autorisé dans un secteur de développement ayant fait l’objet d’un protocole d’entente en vertu du règlement sur les travaux municipaux après l’entrée en vigueur du présent règlement.
  • 2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 15)

    Article 623 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 186 Exceptions

    Section 9 ZC – COMMERCIAL (PDF)

    La catégorie de types de milieux « ZC – Commercial » est caractérisée par la présence d’ensembles de bâtiments commerciaux au sein d’importantes aires de stationnement. Dans ce type de milieux, la réglementation vise à reconnaitre les particularités de la forme bâtie et à offrir une flexibilité permettant la consolidation, mais favorisant une amélioration de l’implantation des bâtiments et des aménagements extérieurs. Les règles applicables visent à améliorer la qualité du cadre bâti, de l’aménagement des terrains et la convivialité de ces secteurs, ainsi qu’à réduire les îlots de chaleur urbains et limiter la quantité d’eau de ruissellement. Elle vise à concentrer et consolider l’offre commerciale régionale le long des axes routiers structurants appropriés, tout en réduisant leurs impacts négatifs sur les milieux de vie. INTENTION

    ZC.1 COMMERCE RÉCRÉOTOURISTIQUE INTENSIF (PDF)


    Article 624 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.1.

    Tableau 187 Lotissement Part. Non Superficie minimale 2 000 4 000 20 000 (m²) Profondeur moyenne Figure 276. Règles minimales de lotissement Largeur moyenne 25 50 100 minimale (m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) 50 60 100 minimale(m) Desservi desservi desservi Largeur minimale sur la ligne avant (m)

    Article 625 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.1.

    Type ● Figure 278. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Superficie d’implantation au - 15 sol du bâtiment (%) Type de structure autorisé Figure 277. Marges de recul Tableau 188 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 8 - Marge avant secondaire (m) 8 - Marge latérale (m) 4 - Marge arrière (m) 10 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 626 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.1.

    Logement par bâtiment - - Matériaux de revêtement Supérieur Figure 280. Hauteur d’un bâtiment et du plancher autorisés du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 279. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Hauteur d’une porte de - 3 garage Superficie de plancher d’un 80 - bâtiment (m2) Figure 281. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur en étage(s) 1 2,5 Hauteur d’un bâtiment (m) - 10 Largeur d’un bâtiment (m) 9 - Tableau 189 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 283. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 361 Figure 282. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 627 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux ZC.1.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 284. Aménagement d’un terrain Tableau 190 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type A Entreposage extérieur autorisé Interdit Espace naturel à préserver ou 50 (Art. - restaurer (%) 632) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 60 - 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 50)

    Article 628 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZC.1.

    Aire de ● ● stationnement Figure 285. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 4 10 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 191 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 629 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux ZC.1.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 287. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 200 (m2) Figure 286. Superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 5 bâtiments accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Tableau 192 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de garage - 3,5 Figure 288. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 630 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux ZC.1.

    A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local R (Art. 633) H-01 : Unifamiliale R (Art. 633) H-04 : Multifamiliale R (Art. 633) C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé R (Art. 633) C-03 : Hébergement R (Art. 633) C-04 : Restauration R (Art. 633) C-08 : Commerce récréatif intérieur R (Art. 633) C-09 : Commerce récréatif extérieur R (Art. 633) I-01 : Industrie artisanale R (Art. 633) P-03 : Service public régional ou d'envergure R (Art. 633) C-11 : Commerce et service à caractère particulier R (Art. 633) C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-01 : Commerce local de proximité P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective Tableau 193 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 51) 2023-06-17 (R1314-2021-Z-9, a. 1)

    Article 631 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux ZC.1.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 194 Affichage

    Article 632 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux ZC.1 (PDF)

    Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

  • Superficie d’implantation au sol du bâtiment pour la zone ZC.1-003 : 30%
  • Pourcentage d’espace naturel à conserver ou restaurer pour les immeubles déjà construits dans la zone ZC.1- 003 : 15%
  • Uniquement dans la zone ZC.1-008, l’usage complémentaire « Gîte touristique » est autorisé dans une habitation unifamiliale aux conditions prévues à l’article 97
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 52)

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 15)

    Article 633 Exceptions (PDF)

    Pour un projet intégré commercial qui constitue l'extension d'un projet intégré réalisé dans la zone ZC.1-004 et qui est en lien direct à ce projet par ZC.1-005 Calcul de la largeur et une allée d'accès véhiculaire, la ligne de terrain délimitant le terrain avec profondeur du terrain l'emprise du P'tit Train du Nord est considérée comme une ligne avant aux fins du calcul de la largeur du terrain, de la largeur moyenne du terrain et de la profondeur moyenne de terrain. C02-10-01 « Vente au détail, location, entretien et réparation d'articles de sports et de bicyclettes », C04-01 « Restaurant », P02-05-08 « Bureau d’information pour tourisme », P02-05-09 « centre communautaire ou de ZC.1-006 Usages autorisés quartier », P03-03-08 « Musée », P03-03-09 « Galerie d’art »; P03-03-10 « Salle d’exposition », P03-03-11 « Économusée »; P03-03-12 « Musée du patrimoine », P03-03-16 « autres expositions d’objets culturels » Tableau 195 Exceptions Zone Norme visée Exception visée Usages autorisés C-03 « Hébergement », C-09 « Commerce récréatif extérieur » ZC.1-004 P-02-01 « Établissement à caractère religieux », P-02-03 « Établissement de Sous-classes santé et de services sociaux » et P-02-06 « Établissement de défense et de spécifiquement prohibées sécurité publique » Usages autorisés C-03 « Hébergement », C-09 « Commerce récréatif extérieur » ZC.1-002 C03-01 « Résidence de tourisme », C03-04 « Hébergement routier », C09- ZC.1-001 Usages spécifiquement C03-01 « Résidence de tourisme », C03-04 « Hébergement routier », C09- prohibés 02-09 « Camping », C09-02-10 « Camping et caravaning » Usages autorisés intérieur », C-09 « Commerce récréatif extérieur », I-01 « Industrie artisanale » et P03-03-08 « Musée » ZC.1-003 Usages prohibés C03-01 « Résidence de tourisme » C-02 « Commerce de détail et de service prof. et spécialisé », C-03 « Hébergement », C-04 « Restauration », C-08 « Commerce récréatif Usages prohibés 02-09 « Camping », C09-02-10 « Camping et caravaning » Usages autorisés « habitation multifamiliale » Usages autorisés C-03 « Hébergement », C-09 « Commerce récréatif extérieur » C-03 « Hébergement », C-09 « Commerce récréatif extérieur », H-04
    C-09 « Commerce récréatif extérieur », C11-01-07 « Salle de réception ou Usages autorisés de banquet » ZC.1-007 C03-01 « Résidence de tourisme », C03-04 « Hébergement routier », C04-01 « Restaurant », C09-02-02 « Terrain de golf », C11-01-07 « Salle de ZC.1-009 Usages autorisés réception ou de banquet » H-01 « Unifamiliale », C04-01 « Restaurant », C03-02 « Hébergement ZC.1-008 Usages autorisés moyen », C-09 « Commerce récréatif extérieur ». Usages prohibés C09-02-09 « Camping », C09-02-10 « Camping et caravaning »

    2023-06-17 (R1314-2021-Z-9, a. 2)

    ZC.2 COMMERCIAL (PDF)


    Article 634 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.2.

    Largeur moyenne 25 N/A N/A minimale (m) Figure 289. Règles minimales de lotissement Tableau 196 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 25 N/A N/A la ligne avant (m) Profondeur moyenne 60 N/A N/A minimale(m) Largeur maximale sur 35 N/A N/A la ligne avant (m) Superficie minimale 1 500 N/A N/A (m²) Desservi desservi desservi

    Article 63 5. Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.2.

    Type ● Figure 291. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 290. Marges de recul Tableau 197 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au 25 50 sol du bâtiment (%) Marge avant (m) 10 20 Marge avant secondaire (m) 6 - Marge latérale (m) 4 - Marge arrière (m) 8 - Front bâti sur rue (%) 60 - Isolé Jumelé Contigu

    Article 636 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.2.

    Logement par bâtiment - 0 Matériaux de revêtement Supérieur Figure 293. Hauteur d’un bâtiment et du plancher autorisés du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - 0,6 Figure 292. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée 40 - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 3 - principal (m) Hauteur d’une porte de - 3,5 garage Superficie de plancher d’un 3 500 (Art. 700 Figure 294. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte bâtiment (m2) 642) Hauteur d’un bâtiment (m) - 16 Hauteur en étage(s) 2 3 Largeur d’un bâtiment (m) 7 - Tableau 198 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 296. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 370 Figure 295. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 637 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux ZC.2.

    Étalage extérieur autorisé Ambiance Figure 297. Aménagement d’un terrain Tableau 199 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type A Entreposage extérieur autorisé Prohibé Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 30 (Art. - ou avant secondaire (%) 642) Surface végétale (%) 20 -

    Article 638 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZC.2.

    Aire de ● ● stationnement Figure 298. Dimensions de l’aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 200 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Largeur de l’entrée charretière (m) 3 10 Emplacement d’une aire de stationnement

    Article 639 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux ZC.2.

    Superficie d’implantation au sol - - d’un bâtiment accessoire (m2) Figure 299. Superficie d’implantation au sol des Hauteur d’un bâtiment - 6 bâtiments accessoires accessoire (m) Figure 300. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - 140 accessoires (m2) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments - - accessoires (%) Tableau 201 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de garage - 3,5 Figure 301. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 640 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux ZC.2.

    P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local A P-03 : Service public régional ou d'envergure A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A C-01 : Commerce local de proximité A C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé A C-03 : Hébergement A C-04 : Restauration A C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service R (Art. 642) C-08 : Commerce récréatif intérieur A C-09 : Commerce récréatif extérieur C-11 : Commerce et service à caractère particulier R (Art. 642) C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture C-06 : Commerce artériel léger C-07 : Commerce artériel lourd H-06 : Habitation collective I-01 : Industrie artisanale Tableau 202 Usages H-05 : Maison mobile I-02 : Industrie légère I-03 : Industrie lourde H-04 : Multifamiliale H-01 : Unifamiliale H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 53)

    Article 641 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux ZC.2.

    Affichage autorisé Routier Tableau 203 Affichage

    Article 642 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux ZC.2 (PDF)

    À l’exception des usages du groupe C-05, pour lesquels la superficie de plancher est limitée à un maximum de 1 500 m2.

  • Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.
  • Les usages du groupe C11-01 « Établissement de divertissement » sont spécifiquement autorisés, à la condition que l’établissement ne soit pas situé sur un lot directement adjacent à un terrain destiné à un usage résidentiel.

  • La surface végétale minimale en cour avant ou avant secondaire ne s’applique pas aux usages du groupe C- 05-01 « Station-service ou poste d’essence ».
  • Les usages du groupe C-05-01 « Station-service ou poste d’essence » sont contingentés dans le type de milieu ZC.2. Une seule station-service ou poste d’essence est permis à l’intérieur d’une zone de ce type de milieu.

    Article 643 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 204 Exceptions

    ZC.3 COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER (PDF)


    Article 644 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.3.

    Largeur moyenne 50 50 50 minimale (m) Figure 302. Règles minimales de lotissement Tableau 205 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 50 50 50 la ligne avant (m) Profondeur moyenne 60 60 60 minimale (m) Superficie minimale 5 000 5 000 5 000 (m²) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Desservi desservi desservi

    Article 645 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.3.

    Type ● Figure 304. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Superficie d’implantation au - 30 sol du bâtiment (%) Type de structure autorisé Figure 303. Marges de recul Tableau 206 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Marge avant (m) 10 20 Marge avant secondaire (m) 10 - Marge latérale (m) 5 - Marge arrière (m) 15 - Front bâti sur rue (%) - - Isolé Jumelé Contigu

    Article 646 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.3.

    Logement par bâtiment - - Matériaux de revêtement Supérieur Figure 306. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 305. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée 40 - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 3 - principal (m) Hauteur d’une porte de 3,5 garage Superficie de plancher d’un 100 - bâtiment (m2) Figure 307. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur en étage(s) 1 2,5 Largeur d’un bâtiment (m) 10 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 207 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 309. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 378 Figure 308. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 647 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux ZC.3.

    Tableau 208 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type B Entreposage extérieur autorisé Artériel Espace naturel à préserver ou 20 - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 70 - ou avant secondaire (%) 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 14) Figure 310. Aménagement d’un terrain Surface végétale (%) 40 - Étalage extérieur autorisé Artériel

    Article 648 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZC.3.

    Aire de ● ● stationnement Figure 311. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 4 12 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 209 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 649 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires dans le type de milieux ZC.3.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 313. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - - Figure 312. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 20 bâtiments accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Tableau 210 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 3,5 garage Figure 314. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 650 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux ZC.3.

    C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service A C-06 : Commerce artériel léger A C-07 : Commerce artériel lourd R (Art. 653) A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A C-01 : Commerce local de proximité A C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé A C-03 : Hébergement A P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local R (Art. 652) C-08 : Commerce récréatif intérieur A C-09 : Commerce récréatif extérieur I-01 : Industrie artisanale A I-02 : Industrie légère C-04 : Restauration R (Art. 653) P-03 : Service public régional ou d'envergure R (Art.652) C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé C-11 : Commerce et service à caractère particulier I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture H-06 : Habitation collective Tableau 211 Usages H-05 : Maison mobile I-03 : Industrie lourde H-04 : Multifamiliale H-01 : Unifamiliale H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 54) 2022-05-11 (R1314-2021-Z-4, a. 1)

    Article 651 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux ZC.3.

    Affichage autorisé Routier Tableau 212 Affichage

    Article 652 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux ZC.3 (PDF)

    Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

    Les usages des groupes P02-01 « Établissement à caractère religieux », P02-05 « Établissement relié aux affaires publiques ou aux services communautaire » et P02-06 « Établissement de défense et de sécurité publique » sont spécifiquement autorisés.

  • Les usages des groupes P03-01 « Établissement d’enseignement et activités connexes » et P03-02 « Établissement de santé et de services sociaux » sont spécifiquement prohibés.
  • Article 653 Exceptions (PDF)

    ZC.3-002 Usages spécifiquement prohibés C04-02 Restaurant routier et C04-03 Restaurant saisonnier ZC.3-003 Usages spécifiquement prohibés C04-02 Restaurant routier et C04-03 Restaurant saisonnier ZC.3-004 C-07 Commerce artériel lourd Uniquement autorisé dans la zone ZC.3-004 Zone Norme visée Exception visée Tableau 213 Exceptions

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 55) 2022-05-11 (R1314-2021-Z-4, a. 2)

    ZC.4 COMMERCE ARTÉRIEL LOURD (PDF)


    Article 654 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.4.

    Tableau 214 Lotissement Desservi Part. Non desservi desservi Profondeur moyenne 60 60 60 Figure 315. Règles minimales de lotissement minimale(m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m) Superficie minimale 6 000 6 000 6 000 (m²) Largeur minimale sur 50 50 50 la ligne avant (m) Largeur moyenne 50 50 50 minimale (m)

    Article 655 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.4.

    ● Figure 317. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 316. Marges de recul Tableau 215 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 30 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 15 - Marge avant secondaire (m) 15 - Marge latérale (m) 6 - Marge arrière (m) 20 - Front bâti sur rue (%) - -

    Article 656 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZC.4.

    Logement par bâtiment - - Matériaux de revêtement Industriel Figure 319. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 318. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée 40 - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 3 - principal (m) Hauteur d’une porte de - 4 garage Superficie de plancher d’un 100 - bâtiment (m2) Figure 320. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur d’un bâtiment (m) - 12 Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) 10 - Tableau 216 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 322. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 386 Figure 321. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 657 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux ZC.4.

    Étalage extérieur autorisé Artériel Figure 323. Aménagement d’un terrain Tableau 217 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type B Entreposage extérieur autorisé Artériel Espace naturel à préserver ou 20 - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 70 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 40 -

    Article 658 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZC.4.

    Aire de ● ● stationnement Figure 324. Dimensions de l’aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la - - façade principale avant (%) Tableau 218 Stationnement Minimum Maximum Largeur de l’entrée charretière 4 12 (m) Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière Emplacement d’une aire de stationnement

    Article 659 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux ZC.4.

    Hauteur d’un bâtiment - 6 accessoire (m) Figure 326. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - - Figure 325. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 10 bâtiments accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Tableau 219 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Hauteur d’une porte de - 4 garage Figure 327. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 660 Usages (PDF)

    Le tableau suivant présente les usages autorisés dans le type de milieux ZC.4.

    C-04 : Restauration A C-05 : Services reliés à l'automobile et station-service A C-06 : Commerce artériel léger A C-07 : Commerce artériel lourd A C-08 : Commerce récréatif intérieur A C-09 : Commerce récréatif extérieur A-03 : Foresterie et sylviculture CO-1 : Conservation A CO-2 : Récréation A C-11 : Commerce et service à caractère particulier A I-01 : Industrie artisanale A I-02 : Industrie légère P-01 : Parc et récréation A P-02 : Service public local R (Art.662) C-02 : Commerce de détail et de service prof. et spécialisé R (Art.662) P-03 : Service public régional ou d'envergure R (Art.662) C-10 : Commerce récréatif d'impact et motorisé I-04 : Exploitation des matières premières I-05 : Gestion des matières résiduelles C-01 : Commerce local de proximité P-04 : Infrastructure et équipement A-01 : Agriculture et pisciculture H-06 : Habitation collective Tableau 220 Usages H-05 : Maison mobile I-03 : Industrie lourde C-03 : Hébergement H-04 : Multifamiliale H-01 : Unifamiliale H-03 : Trifamiliale H-02 : Bifamiliale A-02 : Élevage

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 56)

    Article 661 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux ZC.4.

    Affichage autorisé Routier Tableau 221 Affichage

    Article 662 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux ZC.4 (PDF)

    Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

    Les usages des sous-classes P02-01 « Établissement à caractère religieux » et P02-06 « Établissement de défense et de sécurité publique » sont spécifiquement autorisés.

    Les usages des sous-classes P03-01 « Établissement d’enseignement et activités connexes »et P03-02 « Établissement de santé et de services sociaux » sont spécifiquement autorisés.

  • Les usages des sous-classes C02-01 « Vente au détail de matériaux de construction et de matériel et fourniture de jardinage », C02-16 « Autres services », C02-17 « Communication et multimédia » et C02-27 « autres services professionnels » relatifs aux domaines de la construction ou du bâtiment.
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 57)

    Article 663 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée P02-05-01 Service de garderie ZC.4-001 Usage spécifiquement autorisé Tableau 222 Exceptions

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 58)

    Section 10 ZI INDUSTRIE (PDF)

    INTENTION

    La catégorie de types de milieux « ZI Industrie » est caractérisée par des terrains ou bâtiments à vocation principalement industrielle et pouvant accueillir une diversité d’activités industrielles ou commerciales complémentaires. Elle se situe généralement à l’intérieur de l’affectation « industrielle » du SADR ou sur des sites ayant un passé industriel établi. Dans ce type de milieux, la réglementation applicable vise à limiter les usages non industriels de manière à préserver les espaces dédiés. Elle vise une bonne cohabitation avec les types de milieux situés à proximité, notamment grâce à des normes relatives aux bandes tampons et à l’implantation des bâtiments ou activités. 391

    ZI.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (PDF)


    Article 664 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1.

    Largeur moyenne 40 N/A N/A minimale (m) Figure 328. Règles minimales de lotissement Tableau 223 Lotissement Part. Non Largeur minimale sur 40 N/A N/A la ligne avant (m) Largeur maximale sur - N/A N/A la ligne avant (m) Profondeur moyenne 50 N/A N/A minimale (m) Superficie minimale 3 000 N/A N/A (m²) Desservi desservi desservi

    Article 665 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1.

    ● Figure 330. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Type de structure autorisé Figure 329. Marges de recul Tableau 224 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Superficie d’implantation au - 25 sol du bâtiment (%) Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 10 - Marge avant secondaire (m) 10 - Marge latérale (m) 5 - Marge arrière (m) 15 - Front bâti sur rue (%) - -

    Article 666 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.1.

    Logement par bâtiment - - Matériaux de revêtement Industriel Figure 332. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 331. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée 10 - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade 0 - principal (m) Hauteur d’une porte de - - garage Superficie de plancher d’un 80 - bâtiment (m2) Figure 333. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Hauteur en étage(s) 1 3 Largeur d’un bâtiment (m) 9 - Hauteur d’un bâtiment (m) - - Tableau 225 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 335. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage 395 Figure 334. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 667 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux ZI.1.

    Étalage extérieur autorisé Artériel Figure 336. Aménagement d’un terrain Tableau 226 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type B Entreposage extérieur autorisé Industriel Espace naturel à préserver ou 10 - restaurer (%) Surface végétale en cour avant 60 - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 30 -

    Article 668 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZI.1.

    Aire de ● ● ● ● stationnement Figure 337. Dimensions de l’aire de stationnement Largeur de l’entrée charretière 4,5 12 (m) Emplacement d’une aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la - - façade principale avant (%) Tableau 227 Stationnement Minimum Maximum Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 669 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux ZI.1.

    Hauteur d’un bâtiment - - accessoire (m) Figure 339. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Tableau 228 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 5 bâtiments accessoires (%) Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Superficie d’implantation Figure 338. Superficie d’implantation au sol des au sol d’un bâtiment - 300 bâtiments accessoires accessoire (m2) Hauteur d’une porte de - - garage Figure 340. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 671 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux ZI.1.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 230 Affichage

    Article 672 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux ZI.1 (PDF)

    Les usages des groupes C10-01 « Activité récréative d’impact intérieure » et C11-03 « Établissement de vente au détail et service » sont spécifiquement autorisés.

    Les usages suivants sont spécifiquement prohibés : Service d'utilité public lourd (P04-03), Grand équipement de transports de personnes et de marchandises (P04-05); Services pour animaux domestiques (C07-08).

    Les dispositions architecturales complémentaires de l’article 150 s’appliquent.

    Article 673 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 231 Exceptions

    ZI.2 INDUSTRIE LOURDE (PDF)


    Article 674 Lotissement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2.

    Largeur moyenne 50 50 50 minimale (m) Figure 341. Règles minimales de lotissement Tableau 232 Lotissement Part. Non Desservi desservi desservi Superficie minimale 5 000 5 000 5 000 (m²) Largeur minimale sur 50 50 50 la ligne avant (m) Profondeur moyenne 60 60 60 minimale (m) Largeur maximale sur - - - la ligne avant (m)

    Article 675 Implantation d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’implantation d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2.

    ● Figure 343. Front bâti et superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Front bâti sur rue (%) - - Superficie d’implantation au sol - 20 du bâtiment (%) Type de structure autorisé Figure 342. Marges de recul Tableau 233 Implantation d’un bâtiment Minimum Maximum Type Isolé Jumelé Contigu Marge avant (m) 15 - Marge avant secondaire (m) 15 - Marge latérale (m) 7 - Marge arrière (m) 15 -

    Article 676 Architecture d’un bâtiment (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à la forme d’un bâtiment principal dans le type de milieux ZI.2.

    Matériaux de revêtement Industriel Figure 345. Hauteur d’un bâtiment et du autorisés plancher du rez-de-chaussée Hauteur du plancher du rez- - - Figure 344. Largeur et superficie d’un bâtiment de-chaussée (m) Largeur d’une façade principale occupée par une - - galerie couverte (%) Ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée - - (%) Retrait d’un garage par rapport au plan de façade - - principal (m) Superficie de plancher d’un 80 - bâtiment (m2) Hauteur d’une porte de - - garage Figure 346. Largeur d’une façade principale occupée par une galerie couverte Logement par bâtiment - - Hauteur en étage(s) 1 2 Largeur d’un bâtiment (m) 9 - Hauteur d’un bâtiment (m) - 10 Tableau 234 Largeur et superficie d’un bâtiment Minimum Maximum

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 3)

    Figure 348. Retrait d’un garage par rapport à un plan de façade principal et hauteur d’une porte de garage Figure 347. Proportion d’ouverture d’une façade principale au rez-de-chaussée

    Article 677 Aménagement d’un terrain (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’aménagement d’un terrain dans le type de milieux ZI.2.

    Étalage extérieur autorisé Interdit Figure 349. Aménagement d’un terrain Tableau 235 Aménagement d’un terrain Minimum Maximum Bande tampon Type C Entreposage extérieur autorisé Industriel Espace naturel à préserver ou - - restaurer (%) Surface végétale en cour avant - - ou avant secondaire (%) Surface végétale (%) 20 -

    Article 678 Stationnement (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’accès au terrain et au stationnement sur un terrain dans le type de milieux ZI.2.

    Aire de • • • • stationnement Figure 350. Dimensions de l’aire de stationnement Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade - - principale avant (%) Tableau 236 Stationnement Minimum Maximum Largeur de l’entrée charretière (m) 4,5 12 Emplacement d’une aire de stationnement Cour Cour avant Cour Cour avant secondaire latérale arrière

    Article 679 Bâtiments accessoires (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent aux bâtiments accessoires autorisés dans le type de milieux ZI.2.

    Hauteur d’un bâtiment - - accessoire (m) Figure 352. Hauteur d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire Superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire - 300 Figure 351. Superficie d’implantation au sol des (m2) bâtiments accessoires Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - 10 bâtiments accessoires (%) Tableau 237 Bâtiments accessoires Minimum Maximum Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des - - bâtiments accessoires (m2) Hauteur d’une porte de - - garage Figure 353. Hauteur d’un bâtiment accessoire

    Article 681 Affichage (PDF)

    Les dispositions du tableau suivant s’appliquent à l’affichage autorisé dans le type de milieux ZI.2.

    Affichage autorisé Ambiance Tableau 239 Affichage

    Article 682 Autres dispositions particulières applicables aux types de milieux ZI.2 (PDF)

    Les usages de la classe C-11 « Commerce et service à caractère particulier » sont spécifiquement autorisés, à condition d’être situés à une distance de plus de 300 mètres de toute résidence.

    2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 60)

    Article 683 Exceptions (PDF)

    Zone Norme visée Exception visée Tableau 240 Exceptions

    Chapitre 8 TERRITOIRES, PROJETS ET BÂTIMENTS PARTICULIERS (PDF)

    Section 1 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CHAPITRE (PDF)

    Article 684 Application (PDF)

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à certains usages ou dans certaines zones.

    En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition contenue ailleurs dans le présent règlement, la disposition du présent chapitre prévaut.

    Section 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES (PDF)

    Article 685 Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels (PDF)

    Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un immeuble faisant l’objet d’un projet de redéveloppement ou à l’égard de la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire doit effectuer une contribution selon les modalités indiquées au règlement de lotissement et aux modalités sur la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels en vigueur.

    Cette contribution correspond à un pourcentage s’établissant à 10 % de la valeur ou de la superficie requise selon le cas.

    Section 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » (PDF)

    PROJETS INTÉGRÉS D’HABITATIONS (PDF)

    Article 686 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, la construction de bâtiments résidentiels regroupés en projet intégré sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.) comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments d’habitation et une utilisation commune de certains espaces naturels ou récréatifs et de stationnement, est uniquement autorisée à l’intérieur du périmètre urbain, conformément aux dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition applicable.

    Les normes indiquées à la fiche de type de milieu s’appliquent dans les ensembles intégrés d’habitation sous réserve des normes prévues à la présente sous-section.

    Article 687 Approbation d’un plan image (PDF)

    Un plan image doit être soumis pour approbation préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation, conformément aux dispositions du Règlement de lotissement.

    Article 688 Classes d’habitations autorisées à l’intérieur d’un projet intégré (PDF)

    Seules sont autorisés à l’intérieur d’un projet intégré les classes d’usages du groupe « Habitation (H) » et les structures de bâtiments permises à la fiche de type de milieu.

    Un même projet intégré peut comprendre plus d’une classe d’habitations permise à la fiche de type de milieu.

    Article 689 Nombre minimal de bâtiments (PDF)

    Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

    Les bâtiments d’un projet intégré n’ont pas à être construits simultanément.

    Lorsqu’un projet intégré est réalisé par phase, chaque phase doit comprendre au moins 4 bâtiments principaux.

    Article 690 Nombre de logement à l’hectare (PDF)

    Le nombre de logement à l’hectare autorisé pour l’ensemble d’un projet intégré doit respecter les ratios suivants :

    Pour toute portion du projet intégré localisé à l’intérieur d’un sommet de montagne délimité au plan de zonage, le nombre maximal de logements à l’hectare applicable à l’intérieur de l’aire du sommet de montagne est de 6 logements à l’hectare;

  • Toute portion d’un projet intégré situé à l’extérieur d’un sommet de montagne doit avoir une densité minimale de 20 logements à l’hectare.
  • Malgré le 2e paragraphe, la densité applicable aux projets intégrés dans la zone T2.2-001 et T3.3-015 est celle prévue au Plan d’urbanisme.
  • 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a. 61)

    Article 691 Normes minimales de lotissement (PDF)

    Le terrain du projet intégré, incluant les parties privatives et communes, doit respecter les normes relatives aux dimensions prévues à la fiche de type de milieu concernée.

    La superficie minimale de terrain d’un projet intégré, incluant les parties privatives et communes, ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiment principaux projetés par 800 mètres carrés.

    Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

    Article 692 Partie commune ceinturant le projet (PDF)

    Une bande de terrain en partie commune, d’une largeur minimale de 3 mètres, doit ceinturer entièrement le périmètre du projet intégré et ce, même lorsqu’un projet intégré est réalisé par phase.

    Article 693 Normes d’implantation (PDF)

    Les marges minimales à respecter entre tout bâtiment principal et les limites de terrain au périmètre du projet sont celles inscrites à la fiche de type de milieu de la zone concernée.

    Aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    Les distances minimales à respecter entre deux bâtiments principaux isolés doit respecter les règles suivantes : être d’au moins 6 mètres; être d’au moins le double de la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu; la distance entre deux bâtiments principaux localisés, en tout ou en partie, à l’intérieur d’un sommet de montagne délimité au plan de zonage ne doit en aucun cas être inférieure à 15 mètres.

    La distance minimale entre un bâtiment principal et la bande de roulement d’une allée d’accès principale est de 4 mètres.

    Un groupe d’habitations jumelées ou contiguës est considéré comme un seul bâtiment pour fins d’application du présent article.

    Article 694 Dimensions et superficie du bâtiment (PDF)

    La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étage et en mètre du bâtiment s’applique à chaque bâtiment du projet intégré, conformément à la fiche de type de milieu applicable.

    Article 695 Rapport espace bâti/terrain (PDF)

    Les diverses proportions d’implantation au sol des bâtiments (bâtiments / superficie de terrain) prévues aux fiches de types de milieux est applicable pour l’ensemble du projet.

    Article 696 Accès et allée d’accès (PDF)

    Les accès et les allées d’accès d’un projet intégré doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale ou secondaire pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.

    Lorsque la longueur totale de l’ensemble des allées d’accès principales de toutes les phases d’un projet intégré d’habitations est égale ou supérieure à 1 kilomètre, la distance minimale entre la bande de roulement des allées d’accès principales et la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau doit être de 60 mètres. Cette distance minimale peut être réduite à 45 mètres si le projet est desservi par un réseau d’aqueduc et un réseau d’égout sanitaire.

    Le nombre maximal d’accès à une rue autorisé pour un projet intégré est de 3.

    Article 697 Approbation de travaux d’infrastructures (PDF)

    La construction d’un réseau d’aqueduc, d’égout sanitaire ou pluvial, à être raccordé au réseau de la Ville et réalisée dans le cadre d'un projet intégré, est assujettie à l'approbation préalable, par le Conseil, d’un protocole d’entente conformément au Règlement sur les ententes sur les travaux municipaux en vigueur.

    Article 698 Front bâti sur rue et entrée principale de certains bâtiments (PDF)

    Lorsqu’exigé en vertu de la fiche de type de milieu, le front bâti sur rue s’applique le long de toutes les limites de terrain longeant une rue publique existante ou projetée.

    L’entrée principale de tous les bâtiments visés par l’alinéa précédent doit être orientée vers la rue publique adjacente et un sentier piéton doit être aménagé pour y donner accès à partir de la rue

    Article 699 Espace de stationnement (PDF)

    Les espaces de stationnement d’un projet intégré doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Les espaces de stationnement ne peuvent être aménagés dans une cour adjacente à une rue publique et doivent être situés à l’extérieur des marges prescrites à la fiche de type de milieu.

    Chaque aire de stationnement doit être séparé d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain paysagée d'une largeur minimale de 3 mètres comprenant les trois strates de végétation.

    Chaque aire de stationnement doit être partagée par au moins 8 logements.

    En plus des cases de stationnement exigées au chapitre 4, un minimum de 1 case de stationnement destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue.

    Pour un bâtiment communautaire, une case de stationnement pour chaque 40 mètres carrés de plancher doit être prévue.

    Article 700 Espace naturel (PDF)

    Le pourcentage minimal d’espace naturel qui doit être préservé pour un projet intégré est celui exigé à la fiche de type de milieu, sans jamais être inférieur à 10 %

    Article 701 Espace paysagé (PDF)

    Le pourcentage minimal d’espace paysagé qui doit être préservé pour un projet intégré est celui exigé à la fiche de type de milieu, sans jamais être inférieur à 10 %.

    Article 702 Aire d’agrément (PDF)

    Tout projet intégré doit comprendre une aire d’agrément, destinée à l’usage de l’ensemble des occupants du projet intégré, d’une superficie minimale fixée à 20 % de la superficie du terrain formant le projet ou de la phase lorsque le projet est réalisé par phases.

    L’aire d’agrément doit être localisée à l’intérieur de la partie commune du projet.

    La bande de terrain commune ceinturant le projet, les espaces de stationnement, les allées d’accès et les accès ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’aire d’agrément commune.

    L’aire d’agrément doit être composée de gazon ou doit constituer l’espace naturel et doit intégrer des espaces communs destinés à des fins de parcs ou espaces verts, ou des aires extérieures de séjour ou récréative, de protection de boisés, de sentiers récréatifs, de milieux naturels sensibles, de contraintes naturelles ou espaces tampons.

    Les bâtiments communautaires ou les piscines intérieures peuvent être comptés dans le calcul de l'aire d'agrément requise.

    L’aire d’agrément peut être distribuée à différents endroits sur le terrain formant le projet intégré, mais doivent être accessibles à l’ensemble des occupants du projet intégré.

    La superficie de l’aire d’agrément qui excède la superficie minimale requise peut être créditée à une phase ultérieure du projet.

    Article 703 Bande paysagère (PDF)

    Une bande paysagère, conforme au chapitre sur les dispositions sur l’aménagement et l’utilisation des espaces extérieurs, doit être aménagée au périmètre du projet.

    Article 704 Sentiers piétonniers et pistes cyclables (PDF)

    Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants ou projetés à proximité du site, le cas échéant.

    La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable peut être comptée dans le calcul de l’aire d’agrément requise lorsqu’il n’est pas situé à l’intérieur de la bande de terrain commun minimal ceinturant le projet.

    Article 705 Bâtiment accessoire (PDF)

    Un bâtiment principal peut avoir ses bâtiments accessoires tels qu’autorisés au présent règlement. Ils doivent, en plus, répondre aux dispositions suivantes :

  • Ils doivent respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu ;
  • Les bâtiments d’utilité publique ne sont pas limités quant à leur nombre.
  • Article 706 Bâtiments communautaires (PDF)

    Un seul bâtiment communautaire destiné à l’usage de l’ensemble des occupants du projet est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes :

  • Le bâtiment communautaire doit être localisé à l’intérieur d’une partie commune du projet ;
  • Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment communautaire et une habitation ;
  • La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés. Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300 mètres carrés ;
  • La hauteur du bâtiment est limitée à 1 étage ;
  • Le bâtiment doit respecter les marges prescrites à la fiche de type de milieu ;
  • L’aménagement d’un logement ou d’une chambre à coucher est prohibé à l’intérieur du bâtiment communautaire.
  • Article 707 Piscine (PDF)

    Une seule piscine est autorisée par tranche de 12 unités de logement. Une piscine doit être située sur une partie commune du projet.

    Article 708 Quai (PDF)

    Un seul quai par plan d’eau est autorisé pour un projet intégré. Ce quai doit être situé sur une partie commune du projet.

    Article 709 Usage complémentaire (PDF)

    Seuls les usages complémentaires « Logement accessoire », « Commerce limité de bureau » et « Garderie en milieu familial » sont autorisés dans un projet intégré d’habitation.

    Article 710 Distribution électrique, téléphonique et/ou par câble (PDF)

    Les lignes de distribution électrique secondaires d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements.

    Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux ou dissimulés par des aménagements paysagers.

    Article 711 Conteneur à matières résiduelles, récupérables et compostables (PDF)

    Seuls des conteneurs semi-enfouis pour les matières résiduelles, les matières récupérables et les matières compostables sont autorisés pour un projet intégré. Ils doivent être situés sur une partie commune du projet.

    Article 712 Délai de réalisation (PDF)

    L'aménagement de terrain d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement.

    Article 713 Identification des parties communes (PDF)

    Toutes les parties communes projetées dans l’ensemble du projet doivent être cadastrées lors de la première phase du projet et identifiée par une servitude au bénéfice de l’ensemble des parties privatives projetées avant la délivrance de tout permis de construction.

    Article 714 Contribution à des fins de parc (PDF)

    La contribution à des fins de parc doit être faite en argent, à l’exception des sentiers permettant de relier des sentiers existants ou projetés qui peuvent, au choix du Conseil, faire l’objet de la contribution. Les règles de calculs du présent règlement et du règlement de lotissement en vigueur s’appliquent.

    MAISONS MOBILES (PDF)

    Article 715 Généralités (PDF)

    Une maison mobile ou modulaire est autorisée uniquement dans un parc de maisons mobiles, lorsque permis en vertu de la fiche de type de milieu. Les normes prévues à la fiche de type de milieu, au règlement de lotissement en vigueur et au règlement de construction en vigueur s’appliquent en sus de la présente sous-section et de toute autre disposition prévue au présent règlement.

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à un parc de maisons mobiles ou modulaires.

    Article 716 Bâtiments autorisés (PDF)

    Seuls sont autorisés :

  • Les maisons mobiles, d’une longueur minimale de 10 mètres, ce qui exclut les roulottes et les tentes-roulottes ;
  • Les bâtiments de service nécessaires à l’exploitation du parc.
  • Article 717 Plan d’ensemble (PDF)

    Aucun permis de construction pour un parc de maisons mobiles ne peut être délivré à moins : Qu’un plan détaillé d’aménagement du parc n’ait été approuvé par le Conseil ;

  • Que le terrain du parc de maisons mobiles soit contigu à une rue publique ;
  • Que le parc de maisons mobiles comprenne au moins 25 emplacements destinés à être occupés par au plus une maison mobile ;
  • Que des aires récréatives représentant un minimum de dix pour cent de la superficie totale du parc de maisons mobiles n’aient été prévues ;
  • Que le terrain et chaque emplacement de maison mobile ne soit desservi par des services d’aqueduc et d’égout.
  • Article 718 Hauteur du plancher (PDF)

    Une maison mobile doit être installée de façon à ce que la différence entre la hauteur du dessus du plancher et le niveau moyen du sol adjacent ne soit inférieure à 60 centimètres ni supérieure à 75 centimètres.

    Article 719 Stationnement (PDF)

    Chaque emplacement de maison mobile doit comporter au moins deux cases de stationnement hors rue.

    Article 720 Matériaux de revêtement extérieur (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur des vestibules, annexes et bâtiments accessoires doivent être identiques ou équivalents à ceux de la maison mobile. Les couleurs de l’ensemble des bâtiments sur un emplacement doivent être identiques aux couleurs de la maison mobile.

    L’espace sous la maison mobile doit être entouré d’une ceinture de vide technique, faite d’un matériau conforme aux dispositions du présent article, et à toutes les autres dispositions du présent règlement concernant le traitement architectural ; on doit conserver dans cette ceinture un panneau amovible de 60 centimètres sur 90 centimètres permettant l’accès aux raccordements aux services publics.

    Les réservoirs et bonbonnes de toutes sortes sont prohibés dans les cours avant ; dans une cour latérale ou arrière, ils doivent être entourés d’un écran conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 721 Bâtiment accessoire (PDF)

    Seule une remise est autorisée comme bâtiment accessoire à une maison mobile.

    Une maison mobile ne peut avoir qu’une seule remise.

    Article 722 Implantation – Bâtiment accessoire (PDF)

    Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal.

    Aucune remise ne peut être attachée au bâtiment principal.

    Article 723 Superficie du bâtiment accessoire (PDF)

    La superficie de la remise ne peut excéder 15 mètres carrés et sa profondeur ne doit pas excéder deux fois sa largeur ou vice et versa.

    Section 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS (PDF)

    DIVISION D’UN BÂTIMENT EN PLUSIEURS LOCAUX (OCCUPATION MULTIPLE) (PDF)

    Article 724 Généralités (PDF)

    Une porte d’entrée et de sortie commune peut être aménagée pour l’accès aux locaux autres que résidentiels, à moins d’indication contraire dans une loi ou un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.

    L'architecture extérieure du bâtiment ne doit pas être altérée de façon à briser le style du bâtiment. Le bâtiment doit former un tout cohérent. PROJETS INTÉGRÉS AUTRES QUE RÉSIDENTIELS

    Article 725 Généralités (PDF)

    La construction de bâtiments autres que résidentiels regroupés en projet intégré est autorisée dans les types de milieux des catégories « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industrie », ainsi qu’au type de milieu T2.1 seulement.

    Un projet intégré doit répondre aux dispositions de la présente sous-section et de toute autre disposition applicable du présent règlement.

    À moins d’indication contraire, les normes des fiches de types de milieux s’appliquent. En cas de contradiction entre les fiches de types de milieux et la présente sous-section, la norme la plus restrictive s’applique.

    Dans le cadre de l’application de la présente sous-section, chaque partie de bâtiment s’apparentant à un bâtiment jumelé ou contigu est considérée dans son ensemble comme un seul bâtiment principal.

    Article 726 Usages autorisés à l’intérieur d’un projet intégré autre que résidentiel (PDF)

    Les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieux concernée sont permis à l’intérieur d’un projet intégré commercial.

    Article 727 Nombre minimal de bâtiments (PDF)

    Tout projet intégré commercial doit comprendre un minimum de 2 bâtiments principaux pour un même projet.

    Lorsqu’un projet intégré commercial est réalisé par phase, le nombre minimal de bâtiment principaux s’applique pour chaque phase.

    Article 728 Normes minimales de lotissement (PDF)

    La superficie minimale d’un terrain occupé par un projet commercial intégré, incluant les parties privatives et communes s’il y a lieu, est de 10 000 mètres carrés.

    Article 729 Normes d’implantation (PDF)

    La marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite de terrain occupé par un projet intégré commercial est celle prévue à la fiche de type de milieu pour une marge avant.

    Pour un projet intégré commercial sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    La distance minimale à respecter entre deux bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres.

    Article 730 Front bâti sur rue (PDF)

    Lorsqu’exigé en vertu de la fiche de type de milieu, le front bâti sur rue s’applique le long de toutes les limites de terrain longeant une rue publique existante ou projetée.

    La façade principale de tous les bâtiments visés par l’alinéa précédent doit être orientée vers la rue publique adjacente et un accès piéton doit être aménagé pour y donner accès à partir de la rue publique adjacente.

    Article 731 Architecture (PDF)

    Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonisé. Tous les bâtiments doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement, ceux-ci peuvent

    toutefois être de couleurs différentes afin de créer un contraste, sous réserve de règles applicables en vertu du règlement sur les PIIA en vigueur, le cas échéant.

    Article 732 Dimensions et superficie du bâtiment (PDF)

    La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étage et en mètre du bâtiment s’applique à chaque bâtiment du projet intégré commercial, conformément à la fiche de type de milieu applicable. La norme la plus restrictive s’applique.

    Article 733 Accès et allée d’accès (PDF)

    Les accès et les allées d’accès d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions du présent article.

    Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale ou secondaire de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence.

    Le nombre maximal d’accès autorisé pour un projet intégré commercial est de 3.

    Article 734 Espace de stationnement (PDF)

    Les espaces de stationnement d’un projet intégré commercial doivent respecter les dispositions du chapitre 4 sur les stationnements hors rue et les aires de chargement et de déchargement, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

    Article 735 Sentiers piétonniers et pistes cyclables (PDF)

    Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux espaces de stationnement, aux allées d’accès et aux voies publiques, et pour permettre de se relier aux réseaux récréatif, piétonnier et cyclable existants, le cas échéant.

    Article 736 Distribution électrique, téléphonique et/ou par câble (PDF)

    Pour les projets commerciaux intégrés situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et desservis par des réseaux d’aqueduc et d’égout, les lignes de distribution électrique secondaires d’Hydro-Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements.

    Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers.

    Article 737 Conteneur à matières résiduelles et recyclables (PDF)

    Seuls les conteneurs semi-enfouis de matières résiduelles et de matières recyclables sont autorisés pour un projet intégré commercial.

    Des conteneurs semi-enfouis distincts pour les matières résiduelles et pour les matières recyclables doit être prévus.

    Article 738 Délai de réalisation (PDF)

    L'aménagement de terrain d'un projet intégré doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prise individuellement. CENTRE COMMERCIAUX

    Article 739 Généralités (PDF)

    Les centres commerciaux de type artériel sont autorisés dans les types de milieux ZC.2 et ZC.3 et doivent répondre aux dispositions suivantes et de toute autre disposition applicable du présent règlement :

  • Un centre commercial de type artériel doit comprendre un seul bâtiment principal par terrain ;
  • Seuls les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieu concernée sont permis à l’intérieur d’un centre commercial.
  • L'orientation de la façade principale du bâtiment principal doit se faire du côté de la ou des rues de façon à ne pas tourner le dos à la rue. Ce bâtiment peut aussi avoir façade sur l'intérieur avec une allée d’accès, un réseau piétonnier ou un espace de repos ;
  • Tout espace libre non occupé par un bâtiment, une allée d’accès, un réseau piétonnier ou le mobilier doit être aménagé conformément aux dispositions de la section concernant l’aménagement de terrain du présent règlement ;
  • Une bande paysagère, conforme au chapitre sur les dispositions sur l’aménagement et l’utilisation des espaces extérieurs, doit être aménagée ;

  • Au moins 20% de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement paysagée à l’aide de végétaux. La surface paysagée de la bande paysagère peut être incluse dans le calcul de la superficie.
  • STATION-SERVICE ET POSTE D’ESSENCE (PDF)

    Article 740 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usage « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) ».

    La présente sous-section a préséance sur toute autre disposition du présent règlement.

    Article 741 Implantation (PDF)

    Les premiers 5 mètres de la marge avant, mesurés depuis la limite d'emprise de la voie publique, doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage, pourvu que ces poteaux ne soient pas implantés à moins de un (1) mètre de toute limite d'emprise d'une voie publique et pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation.

    Article 742 Îlots pour pompes et marquises (PDF)

    Tout îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être situé à au moins 8 mètres de la ligne avant de terrain, à au moins 12 mètres des autres limites du terrain et à 5 mètres du bâtiment principal.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être assortis d'un kiosque de perception d'une superficie de plancher maximale de 10 mètres carrés, d'une hauteur maximale de 3 mètres et implantées à au moins 6 mètres de la ligne avant de terrain.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

    Un îlot pour pompes à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers peut être recouvert d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.

    Une seule marquise isolée du bâtiment principal est autorisée. Sa hauteur ne doit pas excéder 6 mètres.

    La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de 8 mètres de toute limite de propriété.

    Sous réserve des dispositions du chapitre relatif à l’affichage, l’affichage sur un îlot de pompe à essence ou autre carburant destinée aux véhicules routiers ou sur les marquises surplombant les pompes est prohibé.

    Aucun usage du groupe Habitation (H) n’est permis sur un terrain occupé par une station-service ou un poste d’essence.

    Article 743 Îlots pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature (PDF)

    Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter les distances minimales suivantes : 3 mètres d’un bâtiment principal ;

  • 3 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • 2 mètres d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire, à l’exception d’une marquise.
  • Tout îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit respecter la marge avant prévue à la fiche de type de milieu.

    Un îlot pour aspirateurs et autres utilitaires de même nature doit être en béton monolithique coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.

    Article 744 Utilisation des marges et des cours (PDF)

    L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés.

    Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d’asphalte, de gazon ou ensemencés.

    Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon et/ou rocaille et des arbustes ou ensemencés. Sauf pour les accès, et aménagée sur toute la largeur, cette bande de verdure devra être continue. Elle devra être entourée et protégée d’une bordure de béton ou de pierre d’une hauteur minimale de 0,15 mètre. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules, devront être conservés.

    Le terrain doit être limité à la ligne arrière par une haie d’au moins 2 mètres de hauteur.

    Une clôture ou une haie d’une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la ligne de division du terrain, si le terrain adjacent est situé dans un type de milieu autorisant les usages résidentiels.

    TERRAIN DE CAMPING (PDF)

    Article 745 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux usages « Camping (C09-02-09) » et « Camping et caravaning (C09-02-10) » :

  • Seuls sont autorisés sur les emplacements de camping les tentes, les tente-roulottes, les roulottes, les yourtes, les véhicules récréatifs motorisés ainsi que les usages complémentaires et les bâtiments accessoires et de services ;
  • Les maisons mobiles sont prohibées dans les terrains de camping ;
  • Aucune roulotte ou caravane motorisée ne peut être agrandie, transformée ou installée sur une fondation permanente ;
  • Le rapport entre le nombre d’emplacements de camping et la superficie du terrain de camping ne peut excéder 20 emplacements par hectare ;
  • Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 15 emplacements de camping ;
  • Un emplacement de camping ne peut empiéter dans une marge prévue à la fiche de type de milieu ;
  • Tout terrain de camping doit être entouré d’une bande tampon de type C conforme au chapitre 4, à l’exception des accès;
  • Tout terrain de camping aménagé doit être muni d’un poste d’accueil destiné à la réception et à l’enregistrement des clients ;
  • Aucune annexe, telles que les porches, les solariums, les locaux de rangement, etc., ne peut être ajoutée à une roulotte. Sur un emplacement de camping, il est permis de construire une plate-forme, au niveau du sol ou surélevée, détachée ou contiguë à une roulotte et destinée à faciliter l’accès à la roulotte, à servir d’espace de détente ou d’agrément ou à servir à l’installation d’une tente. Cette plate-forme peut être surmontée d’un abri démontable destiné à protéger l’occupant des intempéries ou des moustiques ;
  • Il est interdit d’installer une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des vérins ou des blocages temporaires. L’espace entre la roulotte et le sol peut être fermé par une jupe ;
  • Une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire doit être laissée sur son train de roue de manière à ce qu’il soit possible, sans préavis particulier, de la déplacer sur ce train de roue sans autre préparatif que l’enlèvement des vérins, des blocages ou de la jupe et l’exécution des opérations usuelles de fermeture de la roulotte prescrites par le fabricant;
  • Il est interdit d’utiliser une roulotte ou tout autre équipement de camping similaire comme domicile ou comme résidence permanente ;
  • Un foyer extérieur est obligatoire par emplacement de camping. Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert directement sur le sol ;
  • Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables doivent être prévus sur le site ;
  • Aucune roulotte, tente-roulotte, caravane, camping-car ou véhicule récréatif ne doit être remisé ou entreposé sur un terrain de camping durant la période hivernale.
  • REGROUPEMENT DE CHALETS EN LOCATION (PDF)

    Article 746 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage « Regroupement de chalets en location (C03-02-03) » :

  • Les chalets sont autorisés en structure isolée ou jumelée ;
  • Chaque regroupement de chalets sur un terrain doit comporter un minimum de 3 chalets ; lorsqu’un projet de regroupement de chalets en location est réalisé par phase, le nombre minimal de chalets s’applique pour chaque phase ;
  • Les 3 premiers chalets érigés sur le terrain doivent être construit simultanément ;
  • La superficie minimale d’implantation au sol d’un chalet est de 25 mètres carrés ;
  • Un bâtiment d’accueil est autorisé. Sa superficie d’implantation ne doit pas excéder 65 mètres carrés ;
  • Le rapport entre le nombre de chalets et la superficie du terrain ne peut excéder 20 chalets par hectare ;
  • La hauteur en étage d’un chalet ne doit pas excéder 2. La hauteur en mètres d’un chalet ne doit pas excéder 6 mètres ;
  • Les marges minimales à respecter entre tout chalet et les limites de terrain du projet sont celles inscrites à la fiche de type de milieu de la zone concernée ;

  • La distance minimale entre chaque chalet est de 6 mètres ;
  • En plus des fondations autorisées en vertu du Règlement de construction en vigueur, les chalets peuvent être installés sur pilotis de béton, d’acier ou de bois conçus à cet effet, ou sur pieux ;
  • Une zone tampon d’une largeur minimale de 6 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain qui est adjacente à un terrain situé dans un type de milieu des catégories « T3 – Périurbaine », « T4 – Urbaine », « T5 – Centre-ville » ou « ZM – Maison mobile ». La zone tampon doit être aménagée conformément aux dispositions relatives aux zones tampons du présent règlement ;
  • Un détecteur de fumée approuvé par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) doit être installé dans chaque chalet ;
  • Un détecteur de monoxyde de carbone approuvé par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) doit être installé dans chaque chalet qui comporte un poêle ou foyer à bois, à granules ou à gaz ;
  • Des enclos communs pour l’entreposage des conteneurs à déchets et matières récupérables doivent être prévus sur le site ;
  • Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
  • RÉSIDENCE DE TOURISME (PDF)

    Article 747 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, lorsque l’usage « résidence de tourisme (C03-01-01) » est autorisé dans une zone, cet usage doit s’exercer strictement à l’intérieur d’une unité d’hébergement sous la forme d’une maison, d’un appartement ou d’un chalet.

    La classe d’usage « résidence de tourisme (C03-01-01) » comprend les établissements qui offrent une ou des unités d’hébergement en location à des touristes pour une période n’excédant pas 31 jours consécutifs.

    2023-02-17 (R1314-2021-Z-7, a. 2)

    COMMERCE D’HÉBERGEMENT D’ENVERGURE (PDF)

    Article 748 Généralités (PDF)

    Un terrain occupé par un usage de la sous-classe d’usages « hébergement d’envergure » comprenant plus d’un bâtiment principal est assujetti aux dispositions de la présente section sur les projets intégrés autres que résidentiels.

    MOTEL (PDF)

    Article 749 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage « motel (C03-04-01) » :

  • Chaque unité d’un motel doit être pourvue des services d’hygiène, d’éclairage et de chauffage ;
  • Les murs de chaque unité de motel doivent être insonorisés ;
  • Les unités d’un motel peuvent être regroupées dans un seul bâtiment ou réparties dans plusieurs bâtiments ;
  • Toutes les unités situées à l’intérieur d’un même bâtiment doivent être accessibles par un corridor intérieur ;
  • L’implantation des unités de motel sur un terrain doit être conforme aux exigences suivantes : Superficie minimale de chaque unité : 12 mètres carrés ; Nombre minimal d’unités par bâtiment : 6 unités ; Façade maximale du bâtiment : 30 mètres ; Nombre maximal d’étages : 2 étages ; Distance d’une aire de stationnement : 2 mètres.
  • Dans le cas où les unités sont implantées parallèlement à la ligne latérale ou arrière de terrain, la façade principale des unités doit faire face à la cour intérieure de terrain ;
  • Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.
  • LES ENTREPÔTS ET MINI-ENTREPÔTS (PDF)

    Article 750 Généralités (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à l’usage principal « entreposage et service d’entreposage intérieur ou extérieur – incluant les mini-entrepôts (C07-07-06) » :

    Chaque bâtiment d’entreposage est considéré comme un bâtiment principal ;

  • Il peut y avoir plus d’un bâtiment d’entreposage par terrain ;
  • Les bâtiments d’entreposage doivent servir strictement à des fins d’entreposage et aucun autre usage commercial autorisé dans la zone ne peut s’implanter à l’intérieur de ces bâtiments ;
  • En plus des bâtiments d’entreposage, un bâtiment principal commercial est également autorisé sur le même terrain que les bâtiments d’entreposage. Ce bâtiment doit être détaché des bâtiments d’entreposage et destiné à l’administration du commerce d’entreposage. Ce bâtiment peut également être divisé en plusieurs locaux commerciaux et être occupé conformément aux dispositions sur la division d’un bâtiment commercial en plusieurs locaux ;
  • La distance minimale à respecter entre deux bâtiments d’entreposage ou entre un bâtiment d’entreposage et tout autre bâtiment principal ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
  • SERVICES POUR ANIMAUX DOMESTIQUES (PDF)

    Article 751 Généralités (PDF)

    Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la sous-classe d’usages « services pour animaux domestiques (C07-08) ».

    Article 752 Dimension minimale du terrain (PDF)

    La superficie minimale de terrain requise, lorsqu’un enclos extérieur est aménagé pour la garde, le dressage ou autre service pour animaux domestiques, est de 10 000 mètres carrés.

    Article 753 Bâtiments pour abriter les animaux domestiques (PDF)

    L’établissement commercial doit comporter un bâtiment destiné à abriter les animaux domestiques. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

  • Aucun animal domestique ne peut être gardé à l’extérieur d’un bâtiment prévu à cet effet, entre 18h et 7h le jour suivant ;
  • Le bâtiment doit respecter une distance minimale de 15 mètres des lignes de terrain ;
  • Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté l’établissement commercial ;
  • La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés ;
  • Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé.
  • Article 754 Enclos (PDF)

    Lorsque les animaux domestiques sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos conforme aux dispositions suivantes : Aucun animal domestique ne peut être gardé à l’extérieur dans un enclos entre 18h et 7h le jour suivant ;

  • L’enclos doit être ceinturé par une clôture opaque d’une hauteur minimale 2 mètres et d’une hauteur maximale 2,5 mètres. L’enclos doit respecter les distances minimales suivantes : 10 mètres des lignes de terrain ; 50 mètres d’un terrain occupé ou destiné à être occupé par une habitation ; 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide ;
  • Aucun enclos n’est autorisé en cour avant.
  • COMMERCE RÉCRÉATIF D’IMPACT OU MOTORISÉS (PDF)

    Article 755 Généralités (PDF)

    Toute construction ou équipement relié à un usage principal de la classe d’usages « commerce récréatif d’impact ou motorisé (C-10) » doit respecter les dispositions suivantes :

  • La superficie minimale de terrain pour un usage de la sous-classe d’usages « Activité récréative d’impact extérieur (C10-02) est de 40 000 mètres carrés ;
  • La hauteur maximale de toute construction ou équipement ne doit pas excéder 12 mètres. La hauteur maximale est la distance verticale entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et le point le plus élevé de la construction ou de l’équipement ;
  • Toute construction ou équipement doit respecter une distance minimale de 15 mètres de toute ligne de terrain.
  • Article 756 Centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (PDF)

    L’usage « centre ou service de randonnées de traineaux à chiens (C10-2-18) » doit comporter un bâtiment destiné à abriter les chiens de traîneau et d’attelage. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :

  • Aucun chien de traîneau et d’attelage ne peut être gardé à l’extérieur d’un bâtiment prévu à cet effet, entre 19h et 7h le jour suivant ;
  • Le bâtiment doit respecter une distance minimale de 15 mètres des lignes de terrain ;
  • Le bâtiment doit être clos et isolé de façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté l’établissement commercial ;
  • La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés ;
  • Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé.
  • Malgré le premier alinéa du présent article, la présence d’un bâtiment n’est pas obligatoire dans le cas où les chiens de traîneaux et d’attelage sont gardés à l’intérieur d’un enclos, de cages ou d’une aire extérieure de gardiennage respectant les dispositions suivantes : L’enclos, les cages ou l’aire extérieur de gardiennage doit respecter les distances minimales suivantes : 500 mètres de toute habitation, à l’exception de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de l’habitation de l’exploitant ; 50 mètres de toute ligne de terrain ; 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) ou de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.

  • La hauteur minimale de la clôture de l’enclos est fixée à 2 mètres. La hauteur maximale est fixée à 2,5 mètres ;
  • Seul le treillis à maille d’acier ou d’aluminium émaillé ou recouvert de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux, est autorisée comme matériau d’un enclos.
  • MAISONS PRÉFABRIQUÉES EN DÉMONSTRATION (PDF)

    Article 757 Généralité (PDF)

    La mise en place de maisons préfabriquées en démonstration est autorisée, à titre de construction accessoire à l’usage

    « vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (C07-04-04) ».

    Aucun autre bâtiment accessoire (remise, garage, etc.) ne pourra être érigé sur l’emplacement de maisons préfabriquées en démonstration.

    Une maison préfabriquée en démonstration ne peut servir de logement ou devenir habitable.

    Une maison préfabriquée en démonstration n’a pas à être raccordée aux services d’aqueduc ou d’égout.

    Article 758 Nombre autorisé (PDF)

    Outre le bureau de vente, un maximum de 3 maisons en démonstration peut être érigé sur le terrain. Elles doivent être isolées l’une de l’autre.

    Article 759 Implantation (PDF)

    Toute maison préfabriquée en démonstration est autorisée en cour arrière seulement.

    Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les distances minimales suivantes : 8 mètres de tout autre bâtiment ;

  • 6 mètres d’une ligne latérale ou arrière de terrain.
  • Article 760 Architecture (PDF)

    Toute maison préfabriquée en démonstration doit respecter les dispositions applicables au chapitre ayant trait à l’architecture du présent règlement. De plus, la structure servant d’appui à la maison devra être camouflée par l’installation de panneaux imitant le crépi de béton ou la pierre naturelle entre la lisse du premier plancher et le niveau du sol fini.

    CONTINGENTEMENT POUR UNE ANTENNE OU TOUR DE TÉLÉPHONIE OU TÉLÉCOMMUNICATION (PDF)

    Article 761 Généralités (PDF)

    Lorsque l’usage « tour de relais (P04-04-01) », « Télécommunication sans fil (P04-04-02) » ou « Télécommunication par satellite (P04-04-03) » est autorisé dans une zone, une seule antenne ou tour peut être implantée dans la zone.

    Section 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES OU SECTEURS (PDF)

    LE PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD ET SES ABORDS (PDF)

    Article 762 Dispositions particulières applicables au parc linéaire Le P’tit Train du Nord et aux terrains contigus (PDF)

    À l’intérieur de l’emprise du parc linéaire Le P’tit train du Nord, les usages autorisés aux fiches de types de milieux, autres que ceux faisant partis du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) », ainsi que les constructions relatives à ces usages ne sont permises qu’à l’intérieur des surlargeurs, s’il y a lieu, telles qu’illustrées sur la carte jointe en annexe « G » au présent règlement.

    Pour les terrains contigus au parc linéaire Le P’tit Train du Nord, une bande d’une profondeur de 5 mètres mesurée à partir de l’emprise dudit parc doit être préservée en espace naturel et ce, sur toute la longueur des cours adjacentes audit parc. Aucune construction, enseigne ou entreposage extérieur n’est permis dans cette bande. À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, la profondeur de cette bande végétale peut être réduite de moitié.

    À l’exception de l’abattage d’arbres requis pour les voies de circulations qui traversent l’emprise du parc linéaire ainsi que les sentiers récréatifs non motorisés se raccordant au parc linéaire, il est interdit dans cette bande d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la sécurité publique. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée à l’exception des espèces nuisibles ou envahissantes. Lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'une nouvelle construction, en l'absence d'un tel espace naturel, le propriétaire doit procéder, dans cette bande, à l'ensemencement de végétations herbacées et à la plantation d'arbres à raison d'au moins un arbre à tous les vingt-cinq (25) mètres carrés. Cette plantation doit être terminée dans les 12 mois suivant la date du début des travaux de construction du bâtiment ou de l'usage selon le cas.

    Pour toute propriété dont la cour ou une partie de la cour est adjacente au parc linéaire Le P’tit Train du Nord et est utilisée à des fins d'entreposage ou d’étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage effectué. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    Article 763 Roulotte, caravane motorisée, remorque de camping ou autre équipement similaire (PDF)

    Sur l'ensemble du territoire de la Ville, l'occupation d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire est interdite à l'extérieur des limites d'un terrain de camping. En tout temps, une roulotte, une caravane motorisée, une remorque de camping ou autre équipement similaire ne peut pas être considéré au sens du présent règlement comme un logement permanent ou une maison mobile.

    Article 764 Disposition applicable au marché public (PDF)

    Lorsque l’usage commercial « Marché public extérieur ou intérieur (C02-03-14) » est autorisé à la fiche de type de milieu, cet usage est permis sur un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage de de la casse d’usage « Parc et récréation (P-01) » ou « Service public local (P-02) ». Les normes spécifiques de la fiche de type de milieu s’appliquent à cet usage. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE DE LA ROLLAND (ZONES ZC.1-004 ET ZC.1-005) 2022-04-20 (R1314-2021-Z-3, a.62)

    Article 765 Généralités (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent aux zones ZC.1-004 et ZC.1-005 pour un projet intégré comprenant notamment un commerce d’hébergement d’envergure (C03-03), ci-après nommé au présent article « Projet récréotouristique de la Rolland », et ont préséance sur toute autre disposition.

    Article 766 Projet intégré (PDF)

    À moins que des normes spécifiques ne soient précisées au présent article, les normes applicables pour le projet récréotouristique de La Rolland dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005 s’appliquent comme étant celles relatives à un projet intégré autre que résidentiel.

    Article 767 Mixité des usages dans la zone ZC.1-004 (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, dans la zone ZC.1-004, tous les usages autorisés en vertu de la fiche de type de milieu, et leurs usages complémentaires, à l’exception d’une mini ferme, sont permis dans un même bâtiment sans restriction quant à la superficie de plancher occupée par chaque usage par rapport à la superficie totale de plancher du bâtiment principal, et ce, sous réserve des dispositions relatives aux salles de jeux automatiques incluses au présent article.

    Article 768 Normes d’implantation (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, la marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite de terrain est fixée à 10 mètres à l’exception : D’une marge minimale calculée par rapport à l’emprise du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, laquelle est fixée à 6 mètres.

    Pour un projet intégré commercial sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), aucune marge minimale ne s’applique entre les bâtiments principaux et les limites de terrain des parties privatives à l’intérieur desquels sont implantés les bâtiments.

    La distance minimale à respecter entre deux bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres.

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, deux bâtiments peuvent être reliés par une passerelle.

    Article 769 Zone tampon avec le parc linéaire Le P’tit Train du Nord (PDF)

    Malgré les dispositions de l’article 762, dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les voies de circulation privées qui traversent, par un croissement souterrain, l’emprise du parc linéaire Le P’tit Train du Nord ainsi que les sentiers récréatifs non motorisés se raccordant au parc linéaire peuvent empiéter dans la bande tampon prescrite.

    Article 770 Architecture (PDF)

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les dispositions des articles 160, 163 et 731, ainsi que celles du paragraphe 9° de l’article 314 ne s’appliquent pas.

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 7)

    Article 771 Dômes en verre (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les dômes en verre sont autorisés dans la zone ZC.1-004.

    Article 772 Établissement de divertissement (PDF)

    Les établissements de divertissement (C11-01) sont autorisés comme usage complémentaire aux usages commerciaux dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005. Un tel établissement doit être situé à au moins 50 mètres d’une zone autorisant un usage résidentiel.

    Article 773 Salle de jeux automatiques (PDF)

    Les salles de jeux automatiques (C10-01-06) sont autorisées dans la zone ZC.1-004 comme usage complémentaire à un commerce d’hébergement d’envergure (C03-03) et à un commerce récréatif intérieur (C-08). Celles-ci ne doivent pas occuper plus de 10 % de la superficie de plancher d’un bâtiment.

    Article 774 Mini-ferme (PDF)

    Les mini-fermes sont autorisées dans comme usage complémentaire aux usages commerciaux.

    Article 775 Étalage extérieur (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, l’étalage extérieur est autorisé dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005 pour tous les usages principaux autorisés dans la zone concernée.

    Malgré toute disposition contraire, des transactions peuvent se faire à l’extérieur de l’établissement.

    En plus des types d’étalage extérieur autorisés en vertu de du présent règlement, l’étalage extérieur est aussi autorisé pour la vente de produits artisanaux, de souvenirs et autres cadeaux.

    Malgré toute disposition contraire, l’étalage extérieur peut être contenu dans un espace non contigu à un bâtiment principal.

    Article 776 Bâtiment d’accueil (PDF)

    Un bâtiment accessoire servant à l’accueil des usagers et pouvant comprendre une guérite de contrôle est autorisé à l’entrée du projet.

    Malgré toute disposition contraire, le bâtiment accessoire destiné à l’accueil des usagers peut se trouver dans la cour avant et est tenu de respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport à une ligne avant ainsi qu’une superficie maximale de 250 mètres carrés.

    Article 777 Stationnement étagé (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les stationnements étagés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire sans outrepasser la hauteur maximale en étage fixée à la fiche de type de milieux.

    Article 778 Équipements de télécabines (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les équipements de télécabines sont autorisés à titre d’équipement accessoire et peuvent dépasser la hauteur des bâtiments principaux sans excéder une hauteur de 20 mètres.

    Article 779 Accès au terrain (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, il n’y a pas de nombre maximal d’accès au terrain, ni de largeur minimale à respecter pour un accès au terrain.

    Article 780 Nombre minimal de cases de stationnement (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est fixé à : 1 case par unité d’hébergement pour la classe d’usages C-03 (hébergement) ;

  • 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour les usages des classes C-02 (commerce de détail et de service professionnel et spécialisé) et C-04 (restauration) et pour l’usage C-11-01 (établissements de divertissement) ;
  • 1 case par 60 mètres carrés de superficie de plancher pour les usages de la classe C-08 (commerce récréatif intérieur) et les usages de centre de conférence et centre de santé (C03-02-05, C03-02-06, C03-03-07 et C03- 03-08) ;
  • 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher pour tout autre usage.
  • Article 781 Localisation des cases de stationnement (PDF)

    Malgré toute disposition contraire, les cases de stationnement peuvent être implantées sur un terrain ou dans une aire de stationnement intérieur situées à une distance maximale de 500 mètres de l'usage desservi, si l'espace de stationnement est relié à l'usage desservi par un trottoir, un sentier, une place publique ou une traverse pour piétons.

    Article 782 Espace de stationnement intérieur (PDF)

    Dans les zones ZC.1-004 et ZC.1-005, les dispositions des articles 260, 263, 264, 265 et 267, ne s’appliquent pas à une aire de stationnement intérieur.

    Article 783 Aire de chargement et de déchargement (PDF)

    Les bâtiments occupés par un usage de la classe d’usages C-03 (hébergement) ne sont pas assujettis aux dispositions du présent règlement relativement à l’obligation d’aménager une aire de chargement pour les bâtiments commerciaux de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher.

    Chapitre 9 DROITS ACQUIS (PDF)

    Section 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 784 Champs d’application (PDF)

    Le présent chapitre s’applique aux constructions et usages dérogatoires protégées par droits acquis.

    Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d’une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d’une construction ou sur une partie d’un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du règlement de zonage ou du règlement de construction lors de leur entrée en vigueur.

    L’usage ou la construction dérogatoire sont protégés par droits acquis, si l’usage ou la construction étaient conformes au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.

    L’usage dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s’exerce.

    Le bâtiment dérogatoire n’a pas pour effet de rendre dérogatoire l’usage qui est exercé dans ce bâtiment.

    Section 2 LOT DÉROGATOIRE (PDF)

    Article 785 Nouvel usage sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement (PDF)

    Un nouvel usage conforme à la règlementation peut être autorisé sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis, même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l’usage, à la condition que le lot visé respecte les dimensions applicables pour cet usage de la même classe dans un règlement antérieur. Toutes les autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l’espèce continuent de s'appliquer.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 15)

    Article 786 Dispositions relatives à la construction d’un bâtiment principal sur un lot vacant dérogatoire et protégé par droits acquis (PDF)

    La construction d'un nouveau bâtiment principal et de ses bâtiments accessoires peut être autorisé sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement et protégé par droits acquis même si ce terrain ne respecte pas la superficie et les dimensions minimales prescrites pour l’usage, si le projet de construction est conforme à toutes les autres dispositions des règlements d’urbanisme.

    Malgré le premier alinéa, les marges latérales ou arrière peuvent être réduites suivant les dispositions suivantes :

    La marge latérale minimale applicable et les marges latérales totales minimales peut faire l’objet d’une réduction en pourcentage établit selon la formule suivante : (largeur minimale de terrain prescrite – largeur effective du terrain) x 100 largeur minimale de terrain prescrite

    La valeur de la réduction ne peut excéder 25 % de la valeur de la norme prescrite.

    La marge arrière minimale peut faire l’objet d’une réduction en pourcentage établit selon la formule suivante : (profondeur minimale de terrain prescrite – profondeur effective du terrain) x 100 profondeur minimale de terrain prescrite

    La valeur de la réduction ne peut excéder 25 % de la valeur de la norme prescrite.

    Section 3 USAGE DÉROGATOIRE (PDF)

    Article 787 Définition d’un usage dérogatoire (PDF)

    Un usage dérogatoire est un usage d'un terrain, d’une partie de terrain, d’une construction ou d’une partie de construction qui n’est pas conforme à une disposition du règlement.

    Article 788 Droits acquis à l’égard d’un usage dérogatoire (PDF)

    Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l’exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation d’urbanisme relatives au zonage.

    Article 789 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis (PDF)

    Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d’exercice d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis.

    Article 790 Extinction des droits acquis relatifs à un usage (PDF)

    Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis sont éteints si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs.

    La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu.

    Malgré le premier alinéa, les droits acquis d’un usage dérogatoire sont éteints dès que cet usage est remplacé par un usage dérogatoire de remplacement ou un usage conforme au règlement de zonage en vigueur.

    Article 791 Remplacement d’un usage dérogatoire (PDF)

    Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.

    Par remplacement d’un usage dérogatoire, on entend le changement de l’usage dérogatoire par un autre usage, qu’il s’agisse du même groupe d’usages, de la même classe d’usages ou de la même sous-classe d’usages, ou non.

    Article 792 Modification des usages dérogatoires (PDF)

    Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié. Par modification d’un usage dérogatoire, on entend un changement dans la nature de l’usage ou sa finalité.

    Article 793 Extension des usages dérogatoires (PDF)

    Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l’extension soit conforme à toutes les dispositions du règlement de zonage en vigueur, autres que celles identifiant les usages autorisés.

    La superficie de l’extension de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie totale occupée par cet usage à l’intérieur d’une construction, à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.

    Plusieurs extensions de l’usage dérogatoire protégé par droits peuvent être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas la superficie totale prescrite à l’alinéa précédent. Les superficies cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d’un règlement antérieur.

    L’extension de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s’effectuer uniquement par l’agrandissement de la construction existante ou par l’agrandissement de l’occupation à l’intérieur de la construction existante. Dans tous les cas, l’extension doit être réalisée dans un local adjacent au local où est exercé l’usage dérogatoire protégé par droits acquis.

    L’extension de l’usage dérogatoire protégé par droits acquis doit avoir lieu sur le même terrain où les droits acquis ont pris naissance, sans excéder les limites de ce terrain telles qu’elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.

    Article 794 Extension d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé à l’extérieur, sur un terrain (PDF)

    Tout usage dérogatoire situé à l’extérieur, sur un terrain ou sur une partie d’un terrain, ne peut en aucun cas faire l’objet d’une extension, notamment par la création ou l’agrandissement d’une aire d’entreposage ou la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 16)

    Article 795 Déplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l’intérieur d’un même bâtiment (PDF)

    Un usage dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une partie de bâtiment peut être déplacé dans le même bâtiment à la condition que :

  • Si la superficie occupée par cet usage est augmentée, cette extension soit conforme aux dispositions sur l’extension des usages dérogatoires de la présente section ;
  • L’usage, s’il n’appartient pas au groupe « Habitation (H) », ne soit pas localisé au même étage qu’un usage appartenant au groupe « Habitation (H) », à moins d’être spécifiquement autorisé.
  • Article 796 Réintégration d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l’intérieur d’un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d’un sinistre (PDF)

    Toute réintégration d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment conforme ou non ayant été détruit ou endommagé à la suite d’un sinistre ou de toute autre cause, y compris la démolition volontaire autorisée en vertu d'un permis ou certificat, à l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée pourvu que : L’usage est exercé à nouveau dans un délai de 18 mois de l'événement à défaut de quoi les droits acquis à cet usage sont perdus ;

  • Le bâtiment puisse être reconstruit conformément aux dispositions du présent règlement et que l’usage dérogatoire respecte les dispositions du présent chapitre.
  • Article 797 Dispositions additionnelles applicables à une modification ou à un agrandissement d’une construction conforme occupée par un usage dérogatoire (PDF)

    Les dispositions prescrites à la fiche de type de milieu s’appliquent à une modification ou à un agrandissement d’une construction conforme abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis.

    Section 4 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE (PDF)

    Article 798 Définition d’une construction dérogatoire (PDF)

    Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du règlement. Une enseigne dérogatoire n’est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens de la présente section.

    L’usage dérogatoire d’une construction n’a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n’a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente section.

    Article 799 Droits acquis à l’égard d’une construction dérogatoire (PDF)

    Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d’urbanisme relatives au zonage.

    Article 799.1 Droits acquis à l’égard de certaines constructions situées dans une zone de contrainte sonore majeur (PDF)

    Les constructions principales dont l’usage principal fait partie du groupe « Habitations (H) » ou « Communautaire et utilité publique (P) » et existantes avant l’entrée en vigueur du présent règlement possèdent des droits acquis relativement à l’absence de mesures de mitigation.

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 7)

    Article 800 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis (PDF)

    Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis.

    Article 801 Déplacement d’une construction dérogatoire (PDF)

    Sous réserve des conditions ci-dessous, il est autorisé de déplacer sur le même terrain une construction dont l’implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du règlement : La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l’égard de l’implantation ;

  • Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation ;
  • Les modalités de l’article 807 sont respectées.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 17)

    Article 802 Agrandissement d’une construction dérogatoire (PDF)

    Une construction dont l’implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandie pourvu que les conditions suivantes soient respectées : L’agrandissement en hauteur ou en superficie d’implantation au sol doit être effectué entièrement à l’extérieur de la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide; L’agrandissement en hauteur d’une construction dérogatoire est permis, sans égard aux marges minimales ou maximales prescrites au présent règlement, dans la mesure où l’agrandissement est entièrement situé sur le périmètre des fondations existantes de la construction ou à l’intérieur du périmètre des fondations existantes de la construction. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le périmètre des fondations du bâtiment dérogatoire empiète dans une emprise de rue ou dans une servitude de services publics;

  • Il est permis de prolonger un mur de bâtiment qui empiète dans une marge minimale prescrite à la fiche de type de milieu sur au moins 50 % de sa longueur à la condition que l’empiétement du prolongement soit égal ou inférieur à l’empiétement du mur existant et que le prolongement n’empiète dans aucune autre marge minimale ou maximale prescrite au présent règlement;
  • La superficie d’implantation au sol de l’agrandissement qui empiète dans une marge minimale prescrite à la fiche de type de milieux de ne doit pas excéder 50% de la superficie d’implantation au sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ;
  • L’agrandissement d’une construction dérogatoire aux normes des tableaux « Implantation d’un bâtiment » et « Architecture d’un bâtiment » des fiches de type de milieux (chapitre 7) est autorisé si l’agrandissement n’aggrave pas la dérogation existante et ne crée aucune nouvelle dérogation;
  • Nonobstant le paragraphe précédent, et à moins que la fiche de type de milieux ne prévoie une mesure spécifique à cet effet, l’agrandissement en superficie d’un bâtiment dérogatoire à la norme minimale pour le nombre d’étage est limitée à 50% de la superficie d’implantation au sol du bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à moins que la section ajoutée, prise individuellement, respecte les normes applicables en matière d’étage et de hauteur en mètres.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 18)

    Article 802.1 Agrandissement d’un stationnement dérogatoire (PDF)

    Tout agrandissement d’un stationnement existant, protégé par droits acquis, à l’exception de travaux visés par le dernier alinéa de cet article, est autorisé aux conditions suivantes :

  • 1. L’agrandissement ne doit pas avoir pour effet d’aggraver l’empiètement dans une marge ou dans une cour ;
  • 2. Les cases, incluant celles existantes, se doivent de respecter les dimensions minimales applicables ;
  • 3 Tout nouvel accès à l’aire de stationnement doit être conforme aux exigences de la section 6 du chapitre 4 ;

    4 Les articles 251 à 255 (mobilité active) sont respectés en considérant l’ensemble du stationnement.

    Dans un scénario d’agrandissement d’une aire de stationnement faisant passer le nombre de cases à plus de 4, ou pour un agrandissement doublant le nombre de cases existantes au moment de la création des droits acquis, l’ensemble des règles en vigueur s’appliquent et l’aire de stationnement est considérée comme ne bénéficiant pas de droits acquis, sauf en ce qui a trait aux marges de recul, à l’occupation des cours et à l’aménagement des accès véhiculaires existants.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 19)

    Article 803 Dispositions additionnelles applicables à un remplacement, un déplacement, une modification ou à un agrandissement d’une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire (PDF)

    En plus des dispositions de l’article précédent sur l’agrandissement d’une construction dérogatoire, les normes prescrites à la fiche de type de milieu s’appliquent à un remplacement, un déplacement, une modification ou à un agrandissement d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis abritant un usage dérogatoire protégé par droit acquis.

    Article 804 Perte de droits acquis (PDF)

    Une construction dérogatoire protégée par droits acquis devenue dangereuse, démolie ou détruite partiellement ou totalement, en une seule fois ou de façons successives, à la suite d'un incendie, d’un sinistre résultant d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, et ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur physique, perd ses droits acquis en regard au présent règlement ou au Règlement de construction. Dans un tel cas, la reconstruction de la construction dérogatoire doit être exécutée en conformité avec le présent règlement et le Règlement de construction en vigueur au moment de la reconstruction.

    Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.

    Article 805 Réparation d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis ayant perdu moins de 50% de sa valeur (PDF)

    Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables et aux rives, toute construction dérogatoire et protégée par droits acquis détruite ou endommagée à la suite d'un incendie, d’un sinistre résultant d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, et ayant perdu moins de la moitié (50%) de sa valeur physique, peut être réparée pourvu que les travaux n’aggravent pas le caractère dérogatoire de la construction.

    Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment

    Article 806 Reconstruction d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis ayant perdu plus de 50% de sa valeur (PDF)

    Lorsqu’une construction dérogatoire protégée par droits acquis est détruite, endommagée ou est devenue dangereuse à la suite d’un incendie, d’un sinistre résultant d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, et a perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur physique, la reconstruction de cette construction doit être effectuée en conformité avec le présent règlement et le Règlement de construction en vigueur.

    Pour le présent article, on entend par « quelque autre cause » toute cause naturelle ou anthropique, incluant une démolition ou une destruction volontaire du bâtiment.

    Malgré le 1er alinéa, lorsqu’un bâtiment principal est dérogatoire par son implantation et protégé par droits acquis et qu’il est détruit, endommagé ou devenu dangereux par suite d’un incendie ou d’un sinistre résultant d’un cas fortuit et qu’il a perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur physique, il peut être reconstruit sur le même périmètre des fondations du bâtiment, avant destruction, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • Le bâtiment dérogatoire est entièrement situé à l’extérieur de la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide ou d’une zone de grand courant d'une plaine inondable ;
  • L’usage principal dans le bâtiment principal dérogatoire était conforme ou, si dérogatoire, est protégé par droits acquis le jour précédant l’incendie ou le sinistre ;
  • La reconstruction n’a pas pour effet d’aggraver le caractère dérogatoire au niveau de l’implantation ;
  • Les dimensions et la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal à reconstruire doivent être les mêmes qu’avant l’incendie ou le sinistre. Toute modification aux caractéristiques du bâtiment ou son implantation doivent avoir pour effet de réduire la dérogation sans toutefois contredire les normes applicables en matière de gestion des usages dérogatoires, auquel cas aucune modification n’est possible. À l’exception des projets intégrés d’habitation, il ne doit y avoir qu’un seul bâtiment principal sur le terrain après la reconstruction ;

    À l’exception des projets intégrés d’habitation, il ne doit y avoir un seul bâtiment principal sur le terrain après la reconstruction ;

  • Le requérant doit fournir un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation ;
  • Les travaux de reconstruction doivent être conformes au Règlement de construction en vigueur au moment de sa reconstruction et être terminés dans les 30 mois ;
  • Les travaux de reconstruction doivent débuter à l’intérieur d’une période de 18 mois à compter de la date de l’incendie ou du sinistre.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 20)

    Article 807 Remplacement de la fondation existante par une fondation continue d’un bâtiment principal situé dans la rive et protégé par droits acquis (PDF)

    Toute fondation existante d’un bâtiment principal, dont l’implantation dérogatoire est protégée par droits acquis et qui est située dans la rive d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide peut être remplacée par une nouvelle fondation continue pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :

  • La nouvelle fondation doit être faite de matériaux autorisés en vertu des dispositions prévalant à cet effet au Règlement de construction en vigueur ;
  • Le remplacement n’a pas pour effet d’augmenter la superficie du plancher ni la superficie au sol du bâtiment principal ;
  • Le remplacement doit être effectué en fonction de la réinsertion du bâtiment à l’extérieur de la rive. Toutefois, les fondations peuvent être implantées en fonction de diminuer l’empiètement dans la rive du bâtiment principal ou en fonction de l’implantation actuelle du bâtiment principal sans pour autant que ne soit aggravé le caractère dérogatoire de l’implantation du bâtiment dans la rive ou par rapport à une marge prescrite ;
  • Les travaux n’engendrent aucun ajout additionnel d’étage au bâtiment principal ;
  • Le terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal est conforme au Règlement de lotissement en vigueur ou, s’il est dérogatoire, est protégé par droits acquis ;
  • Le projet respecte le règlement découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement applicable en la matière.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 21)

    Article 808 Transformation d’une saillie dérogatoire protégée par droits acquis en pièce habitable (PDF)

    Les escaliers ouverts ou fermés, les perrons, les balcons, les galeries, les porches, les avant-toits, les auvents et les marquises dérogatoires quant à l’implantation et protégés par droits acquis ne peuvent être transformés en pièce habitable ou devenir une extension de l’usage principal s’ils empiètent dans les marges minimales requises au présent règlement ou dans la rive.

    Article 809 Dispositions particulières concernant les constructions accessoires sur un terrain sans bâtiment principal (PDF)

    Toute construction accessoire située sur un terrain où le bâtiment principal a été détruit en raison d’un sinistre est exceptionnellement autorisée sans qu'il n’y ait de bâtiment principal, pour une période maximale de 18 mois suivant la destruction du bâtiment principal par ledit sinistre.

    À l’issue de ce délai, la construction devra être détruite ou relocalisée sur un emplacement permettant d’en assurer la conformité.

    Article 810 Les droits acquis en milieu riverain (PDF)

    Malgré les normes édictées au chapitre 6, des droits acquis aux usages et constructions dérogatoires légalement érigées sur la rive sont reconnus, en respectant les règles minimales apparaissant dans les paragraphes suivants :

    Agrandissement d'une construction dérogatoire sur la rive

    L'agrandissement d'une construction existante et dérogatoire aux normes de la présente section peut être effectué à la seule condition que l’agrandissement soit réalisé entièrement à l’extérieur de la rive et du littoral.

    Reconstruction ;

    La reconstruction des bâtiments sur la rive est autorisée uniquement lorsque la démonstration sera faite que celle-ci n’est pas possible ailleurs sur le terrain concerné et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale.

    Mur de soutènement

    Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d’un milieu humide et bénéficiant de droit acquis peut également être réparé ou restauré, à la condition qu’il n’ait pas subi une détérioration à plus de 50% de son état initial. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en priorisant l’implantation de végétaux indigènes et riverains.

    Un muret ne peut être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol.

    Le remplacement des matériaux qui constituent le muret enlève automatiquement le droit acquis. Si tel est le cas, une évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut stabiliser la rive tout en priorisant l’implantation de végétaux indigènes et riverains.

    Article 811 Réparation, modification ou entretien d’une construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis (PDF)

    Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut être réparée, rénovée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la rénovation, la modification ou l’entretien respecte toutes les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l’espèce.

    Malgré ce qui précède, dans le cas où les travaux de réparation, de rénovation, de modification ou d’entretien s’effectuent sur plus de 50% de la surface de l’ensemble des façades de la construction, l’ensemble des façades de ladite construction doit respecter les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l’espèce.

    Article 812 Reconstruction d’une construction détruite ou endommagée à la suite d’un sinistre dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis (PDF)

    Toute construction, dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un incendie ou d’un sinistre doit être reconstruite conformément aux dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieurs et autres éléments de construction du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l’espèce.

    Article 813 Changement d’usage à l’intérieur d’une construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis (PDF)

    Le changement, autorisé en vertu du présent règlement, d’un usage à un autre usage à l’intérieur d’une construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont dérogatoires et protégés par droits acquis peut se faire en conservant les matériaux de revêtement extérieur d’origine, dans la mesure où toute disposition en matière de prévention des incendies applicable en l’espèce soit respectée.

    Section 5 ENSEIGNE DÉROGATOIRE (PDF)

    Article 814 Définition d’une enseigne dérogatoire (PDF)

    Une enseigne est dérogatoire lorsqu’elle correspond à l’une ou l’autre des enseignes suivantes :

  • Une enseigne qui n’est pas conforme à une disposition du règlement ;
  • Une enseigne qui réfère à un usage qui a cessé, a été abandonnée ou a été interrompu durant une période de 12 mois consécutifs.
  • Article 815 Droits acquis à l’égard d’une enseigne dérogatoire (PDF)

    Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d’urbanisme relatives aux enseignes.

    Article 816 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis (PDF)

    Il est permis d’effectuer les travaux de réparation et d’entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, si ces travaux n’ont pas pour effet de modifier l’enseigne, son message, son apparence ou ses composantes.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 22)

    Article 817 Modification d’une enseigne dérogatoire (PDF)

    Toute modification d’une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis doit être conforme aux dispositions du règlement. La restauration d’une enseigne à son état existant est autorisés si aucun élément dérogatoire n’est modifié.

    Malgré le deuxième alinéa, toute enseigne prohibée sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 278 Erreur ! Source du renvoi introuvable.du présent règlement ne peut faire l'objet d’un remplacement du message et doit seulement, par conséquent, être modifiée de façon à la rendre conforme au présent règlement.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 23)

    Article 818 Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne (PDF)

    Les droits acquis d’une enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas suivants :

  • Dès que l’enseigne est enlevée, démolie, détruite ou modifiée, y compris lorsque la destruction résulte d’une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, ou si seulement une partie de l’enseigne est enlevée, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie, détruite ou enlevée ;
  • Si l’enseigne réfère à un usage qui a cessé ou été abandonné pour une période de 12 mois consécutifs.
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 24)

    Article 819 Remplacement d’une enseigne dérogatoire (PDF)

    Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une enseigne conforme aux dispositions du règlement.

    Section 6 DROITS ACQUIS POUR UN PROJET INTÉGRÉ APPROUVÉ (PDF)

    Article 820 Généralité (PDF)

    Les dispositions de la présente section relative aux droits acquis s’appliquent aux projets intégrés dont le plan-image a été approuvé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 821 Projet approuvé mais non débuté (PDF)

    Un projet intégré dont le plan image a été approuvé avant l’entrée en vigueur du présent règlement mais dont les travaux n’ont pas débuté peut être réalisé conformément au plan-image approuvé sous réserve des dispositions du présent article.

    Le promoteur d’un projet dont le plan image a été approuvé avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit déposer une demande de permis de lotissement complète et conforme au plan-image approuvé et visant l’ensemble des lots (cadastre horizontal) dans un délai de 12 mois suivant la date à laquelle a été adoptée la résolution du Conseil acceptant le projet.

    Lorsque le projet comprend plus d’une phase, la demande de permis de lotissement complète et conforme visée par le précédent alinéa visant toutes les phases subséquentes à la première doit être déposée à l’intérieur d’un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Une fois le permis de lotissement obtenu, l’opération cadastrale visant l’ensemble des lots (cadastre horizontal) prévus au projet doit être enregistrée à l’intérieur du délai de validité du permis.

    Les travaux de construction doivent être débutés à l’intérieur d’un délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 822 Projet autorisé et dont les travaux de construction ont débutés (PDF)

    Un projet intégré dûment autorisé avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont les travaux de construction ont débutés peut être réalisé conformément au plan-image approuvé sous réserve des dispositions du présent article.

    Le promoteur d’un projet intégré dont le plan image a été approuvé avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour lequel les travaux ont débuté doit déposer une demande de permis de lotissement complète et conforme au plan-image approuvé et visant l’ensemble des lots (cadastre horizontal) des phases subséquentes prévues au plan image autorisé par le Conseil dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Une fois le permis de lotissement obtenu, l’opération cadastrale visant l’ensemble des lots (cadastre horizontal) prévus au projet doit être enregistrée à l’intérieur du délai de validité du permis.

    ENTRÉE EN VIGUEUR

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

    Entrée en vigueur 23 septembre 2021 Avis de motion 17 mai 2021 Adoption 19 juillet 2021

    Signé à Sainte-Adèle, ce 20e jour du mois d’octobre de l’an 2021.

    (s) Nadine Brière (s) Audrey Senécal

    Nadine Brière Me Audrey Senécal

    Mairesse Greffière et directrice des services juridiques

    CERTIFICAT D’APPROBATION

    RÈGLEMENT 1314-2021-Z de zonage

    En vertu de l’article 357 de la Loi sur les cités et villes :

    « Règlement 1314-2021-Z de zonage» Adoption 19 juillet 2021

    (s) Nadine Brière (s) Audrey Senécal

    Nadine Brière Me Audrey Senécal

    Mairesse Greffière et directrice des services juridpiques

    Annexe A PLAN DE ZONAGE (PDF)



    Annexe B TERMINOLOGIE (PDF)

    A

    Abattage d’arbres : tout abattage d’arbres de quinze (15) centimètres et plus de diamètre à la hauteur de souche (ou dix (10) centimètres et plus de diamètre à la hauteur de poitrine).

    Abri d’auto : Bâtiment accessoire attaché ou non à un bâtiment principal ou à un autre bâtiment accessoire, formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert sur les côtés, à l’exception d’un côté rattaché à un autre bâtiment. L'abri d'auto est utilisé pour abriter un véhicule de promenade ou des équipements récréatifs tels que bateau, roulotte, caravane motorisée, remorque de camping ou autre équipement similaire.

    Voir aussi « Bâtiment accessoire ».

    Abri d’auto temporaire : Construction démontable utilisée pour le stationnement d’un ou de plusieurs véhicules de promenade pour une période de temps limité en saison hivernale.

    Abri d’hiver temporaire : Construction démontable utilisée pour recouvrir les balcons, galeries et leurs accès, pour une période de temps limité en saison hivernale.

    Abri forestier (ou refuge) : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire dépourvu d’eau courante et d’électricité servant de gîte et destiné à permettre un séjour temporaire en forêt.

    Accès public : Aménagement qui permet l’accès à un cours d’eau ou à un lac, à partir d’un terrain situé en bordure de celui-ci. Cet aménagement doit être accessible au public.

    Accès au terrain : Voie de circulation aménagée à la limite de l’emprise d’une rue pour permettre le passage d’un véhicule entre une rue et un terrain contigu. Le terme « entrée charretière » est inclus dans le terme « accès au terrain ».

    Accotement : Partie de plate-forme aménagée entre la chaussée et le talus, réservée à l’arrêt d’urgence des véhicules et servant d’appui à la chaussée.

    Activité principale : Activité principale dominante d'un terrain ou d'un bâtiment ;

    Voir aussi « Usage principal.

    Affichage : action de poser des affiches, des enseignes et des panneaux réclame.

    Affiche : voir « Enseigne ».

    Agrandissement : Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie ou le volume d’une construction ou d’un ouvrage, d’augmenter la superficie d’un lot ou d’un terrain ou d’augmenter la superficie occupée par un usage.

    Agrandissement majeur : Est considéré comme un agrandissement majeur :

  • Tout agrandissement d’un bâtiment principal occupé par un usage autre qu’habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou une maison mobile ;
  • Tout agrandissement de la superficie de plancher supérieur à 20 mètres carrés pour une habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou pour une maison mobile.
  • Agrandissement mineur : Est considéré comme un agrandissement mineur tout agrandissement de la superficie de plancher égal ou inférieur 20 mètres carrés pour un bâtiment principal occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou pour une maison mobile.

    Aire d’agrément : Espace extérieur hors-rue végétalisé, sur le même emplacement qu’un bâtiment principal ou contigu à un groupe de bâtiments principaux et servant à des fins de repos, de détente et de récréation.

    Aire de chargement et de déchargement : Espace hors-rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement des véhicules de transport. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.

    Allée d’accès : Allée aménagée entre un accès au terrain et un espace de stationnement hors rue ou une aire de chargement et de déchargement afin de permettre l’accès d’un véhicule à l’espace de stationnement hors rue ou à l’aire de chargement et de déchargement, le cas échéant.


    Figure 354. Allée d’accès

    Pour un projet intégré, une allée d’accès principale est une allée privée de circulation routière desservant plus d’un bâtiment principal à partir de la rue et qui est aménagée à l’intérieur des parties communes du projet intégré. Une allée d’accès secondaire est une allée privée de circulation routière desservant habituellement un seul bâtiment, aménagée à partir de l’allée d’accès principale et menant vers l’espace de stationnement. L’allée d’accès secondaire est habituellement située à l’intérieur des parties privatives du projet intégré.

    Allée de circulation : Allée aménagée à l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l’intérieur de l’espace de stationnement et d’accéder à une case de stationnement. Ainsi, l’expression allée de circulation désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une allée permettant de circuler d’une rangée de cases à une autre. Figure 355. Allée de circulation

    Amélioration : Tous travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue d’en améliorer l’utilité, l’apparence ou la valeur.

    Antenne : Équipement accessoire destiné à recevoir ou à émettre des ondes ainsi que ses structures de support ou d’ancrage.

    Antenne parabolique : Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication ou autre mode de télécommunication.

    Appartement : Voir « Logement ».

    Arbre à moyen ou grand déploiement : Espèce d’arbre ayant, une fois à maturité, une hauteur d’au moins 10 mètres à maturité et dont les branches forment un ensemble dont l’étendue possède un diamètre à maturité d’au moins 6 mètres.

    Atelier d’artisan : Lieu où une personne, dans le cours de ses affaires, seule, en équipe ou en société, exécute un travail pour son propre compte avec un nombre limité de travailleurs à son service.

    Auvent : Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment, fait de matériaux flexibles, non rigides, et destiné à protéger du soleil et des intempéries. Il peut également servir de support à une enseigne. Avant-toit : Partie inférieure d’un toit qui fait saillie au-delà de la face d’un mur.


    Figure 356. Avant-toit

    Bac à matières résiduelles, récupérables ou compostables : Contenant sur roues généralement fabriqué de plastique rigide et fermé par un couvercle, d’un volume maximal de 360 litres, destiné à la fois à l’entreposage et à la collecte de matières résiduelles, récupérables ou compostables.

    Bain tourbillon (Spa) : Baignoire à remous pouvant accueillir plus d’une personne, munie d’une pompe qui propulse l’eau par jets à travers des orifices pratiqués dans les parois et aménagé à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment accessoire.

    Balcon : Plate-forme ouverte, couverte ou non d’un toit, placée en saillie sur un mur de bâtiment à l’extérieur, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps et sans issue au sol.


    Figure 357. Balcon

    Bande de roulement (chaussée) : Surface de roulement des véhicules sur une rue, incluant les accotements. Le terme « chaussée » est inclus dans le terme « bande de roulement ».

    Bâti d’antenne : Structure supportant une ou plusieurs antennes de communication.

    Bâtiment : Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques.

    Bâtiment accessoire : Bâtiment attaché ou détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis par le règlement de zonage, un usage complémentaire à l’usage principal.

    Bâtiment principal : Bâtiment servant à un ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone où il est situé ou servant à un ou plusieurs usages principaux protégés par droits acquis.

    Bâtiment principal à structure contiguë : Bâtiment principal faisant partie d’un groupe d’au moins trois bâtiments principaux attachés les uns aux autres par des murs latéraux mitoyen. À l’exception de bâtiments situés en projet intégré, chaque bâtiment principal doit être localisé sur un terrain distinct des autres bâtiments principaux auxquels il est contigu.

    Bâtiment principal à structure isolée : Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.

    Bâtiment principal à structure jumelée : Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral mitoyen. À l’exception de bâtiments situés en projet intégré, chaque bâtiment principal doit être localisé sur un terrain distinct de l’autre bâtiment principal auquel il est contigu.

    Bâtiment temporaire : Bâtiment sans fondation permanente installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. C

    Cabane à sucre : Bâtiment agricole d’utilisation saisonnière, principalement construit aux fins de transformation de l’eau d’érable en produit d’érable et ne comprenant pas de service de restauration ou de salle de réception.

    Cabane à sucre commerciale : Cabane à sucre où les principales activités exercées sont de natures commerciales et récréatives complémentaires à l’agriculture, notamment la restauration de groupe, la vente de produits d’érables, la balade en calèche, traineau à chien et autres. La production de sirop d’érable devient une activité accessoire à ces dernières.

    Carrière : Tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des mines d’amiante, d’apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu’à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou des fondations de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y inclut aussi, à titre d’usage complémentaire, toutes les opérations de manufacture ou de manutention qui peuvent être reliés à ces extractions, que ce soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication d’asphalte, de ciment ou de béton.

    Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes.

    Caravaning : Forme de camping qui offre des sites permettant d’accueillir des caravanes motorisées.

    Case de stationnement : Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d’un seul véhicule automobile.

    Cave : Partie d’un bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée, d’une hauteur libre inférieure à 2,3 mètres entre le plancher jusqu'au plafond finis ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n’est pas fini, et dont plus de la moitié de la hauteur libre est située au-dessous du niveau moyen du sol à l’extérieur, après nivellement final.

    Une cave ne peut servir comme pièce habitable et n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre d’étage d’un bâtiment.

    Centre commercial : Bâtiment principal regroupant au moins 5 établissements faisant partie du groupe « Commercial (C) », distribués le long d’une galerie marchande ou d’une promenade extérieure, conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant un espace de stationnement hors rue utilisé en commun par les différents établissements, pouvant

    comprendre ou non d’autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en œuvre sont d'initiative unique mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples.

    Centre d’accueil : Une installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu'elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l'exception d'un service de garde visé dans la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (LRQ, chapitre S-4.1.1), d'une famille d'accueil, d'une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d'une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents. Les centres d'accueil, au sens de la Loi sur les Services de santé et Services sociaux (LRQ, chapitre S-4.2) et de ses règlements, se subdivisent en centres d’accueil d'hébergement et en centres d’accueil de réadaptation.

    Changement d’usage : Constitue un changement d’usage :

    le fait de remplacer, en tout ou en partie, l’usage d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d’usages ou le même groupe d’usages ;

    le fait de débuter l’exercice d’un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci qui étaient jusque-là vacant ;

    le fait de cesser l’exercice d’un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-ci.

    Chemin principal de débardage : Chemin construit afin de pouvoir circuler entre l’aire de tronçonnage et d’empilement et la rue.

    Chenil : Endroit où sont gardés plus de trois (3) chiens dans le but d’en faire l’élevage, la location ou la vente.

    Cimetière d’automobiles : Voir « Cour de récupération ».

    Citerne de récupération des eaux de pluie : Équipement accessoire qui recueille les eaux de pluie des toitures des bâtiments par l’intermédiaire des gouttières. L’eau accumulée peut servir ultérieurement pour l’entretien paysager ou pour l’alimentation de toilettes ou d’autres appareils avec de l’eau de pluie.

    Clôture : Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes au présent règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer, de fermer un espace ou en interdire ou contrôler l’accès.

    Clôture à neige : Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d’un treillis en matière plastique, installée pour une période de temps limitée afin d’enclore un espace ou de former une barrière contre le vent et le déplacement ou l’accumulation de neige.

    Comité consultatif d’urbanisme : Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la ville de Sainte-Adèle.

    Commerce : usage principal d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble à des fins d’achat, de vente ou de location de biens ou de services.

    Commerce artisanal : Entreprise opérée par un seul individu opérant à son compte, ou avec l'aide des membres de sa famille et, au maximum, d’une personne étrangère.

    Commerce de vente en gros : Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises.

    Complexe hôtelier : Ensemble immobilier comprenant un ou plusieurs établissements ou bâtiments destinés à l’hébergement, lesquels doivent bénéficier d’un certain nombre de services communs d’accueil et de gestion sous l’égide de l’établissement hôtelier. Cet ensemble peut se retrouver sur un ou plusieurs terrains et faire l’objet d’un projet intégré.

    Dans le cas où il s’effectue sur plusieurs terrains, l’administration doit être de gestion unique soit effectuée par l’hôtel principal.

    Conseil : Conseil municipal de la Ville de Sainte-Adèle.

    Construction : tout bâtiment principal ou secondaire ou toute action de construire un assemblage de matériaux liés au sol ou fixé à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires. Comprend également les ouvrages ou travaux ainsi que les enseignes.

    Construction accessoire : Construction attachée ou détachée du bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce uniquement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis par le règlement de zonage, un usage complémentaire à l’usage principal.

    Construction hors-toit : Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée, ou abritant un élément rattaché au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d’un bâtiment ou à l’exercice de l’usage autorisé du bâtiment tels un réservoir, un équipement de mécanique du bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d’ascenseur, un abri d’escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication.


    Figure 358. Construction hors-toit

    Construction principale : construction faisant l'objet de l'exploitation principale d'un terrain.

    Construction temporaire : Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage.

    Conteneur à matières résiduelles, récupérables ou matières compostables : Contenant fermé et étanche, fabriqué de métal, de résine de synthèse, de plastique ou autre matériau similaire, muni d’un couvercle étanche et à fermeture automatique, d’un volume supérieur à 360 litres, servant à emmagasiner les matières résiduelles, récupérables ou compostables.

    Conteneur semi-enfoui à matières résiduelles, récupérables ou matières compostables : Contenant fermé et étanche, fabriqué de métal, de résine de synthèse, de plastique ou autre matériau similaire, muni d’un couvercle étanche et à fermeture automatique, d’un volume supérieur à 360 litres; servant à emmagasiner les matières résiduelles, récupérables ou compostables et dont au moins 60 pourcents de son volume est enfouis dans le sol.

    Corde de bois : Unité de mesure destinée à calculer la quantité de bois et correspondant à 3,625 mètres cubes.

    Corridor routier : espace comprenant l'emprise routière, ses infrastructures et les terrains adjacents à l'autoroute des Laurentides (15) et des routes 117, 329, 364 et 370.

    Coupe totale : coupe de plus de 75% de la surface terrière totale des essences d’arbre commerciales.

    Coupe avec protection de la régénération des sols : coupe réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie.

    Coupe à blanc (coupe totale) : Coupe de plus de 75% de la surface terrière totale des essences d’arbre commercialisable.

    Coupe d’assainissement : Coupe consistant à l’abattage d’arbres morts ou détériorés à la suite de désastres naturels tels une épidémie d’insectes, une maladie cryptogamique, un incendie, un chablis, une tempête de verglas ou de vent ou afin d’éviter la propagation d’insectes ou de maladie dans un peuplement, en vue d’assainir le boisé.

    La coupe d’assainissement comprend également la coupe d’amélioration qui consiste, dans un peuplement au stade de perchis ou de futaie, l’abattage d’arbres défectueux, nuisibles ou d’essences à maîtriser en vue d’en améliorer la composition et la vigueur.

    Coupe d’éclaircie commerciale : Récolte partielle d’un peuplement forestier équien jusqu’à concurrence du tiers des tiges des essences d’arbres commercialisables, incluant les chemins et les sentiers de débardage et les aires de tronçonnage et d’empilement, dans le but d’accélérer la croissance des arbres restants et d’améliorer la qualité du peuplement forestier.

    Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie faisant l’objet de la coupe.

    Coupe de jardinage : récolte périodique et uniforme d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquien. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

    Coupe de jardinage acéricole-forestier : toute coupe d’un maximum de 28% de la surface terrière par période de quinze (15) ans faite dans un peuplement d’érables de cent cinquante (150) entailles et plus à l’hectare.

    Coupe forestière : toute coupe de plus de quarante pour cent (40%) de la surface terrière totale des essences d’arbre commerciales sur la surface boisée d’une même propriété foncière d’un demi (½) hectare ou plus.

    Cours d’eau : Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception : d’un fossé de voie publique ou privée ;

  • d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil ;
  • d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation ; qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine ; dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
  • La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure un cours d’eau.

    Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d’eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.

    Cour : Espace à ciel ouvert délimité par un mur d’un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d’un bâtiment.

    Cour arrière : La cour arrière est établie, selon le cas, telle que montrée aux illustrations suivantes : Figure 359, Figure 360, Figure 361, 0, Figure 363, Figure 364 et Figure 365 de la présente annexe. Si une situation n’est pas prévue par l’une des illustrations, les cours doivent être déterminées selon l’illustration qui se rapproche le plus de cette situation.

    Cour avant : La cour avant est établie, selon le cas, telle que montrée aux illustrations suivantes : Figure 359, Figure 360, Figure 361, 0, Figure 363, Figure 364 et Figure 365 de la présente annexe. Si une situation n’est pas prévue par l’une des illustrations, les cours doivent être déterminées selon l’illustration qui se rapproche le plus de cette situation.

    Cour avant secondaire : La cour avant secondaire est établie, selon le cas, telle que montrée aux illustrations suivantes : Figure 359, Figure 360, Figure 361, 0, Figure 363, Figure 364 et Figure 365 de la présente annexe. Si une situation n’est pas prévue par l’une des illustrations, les cours doivent être déterminées selon l’illustration qui se rapproche le plus de cette situation.

    Cour de récupération : Endroit où l’on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets quelconques en état de servir ou non, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.

    Cour latérale : La cour latérale est établie, selon le cas, telle que montrée aux illustrations suivantes : Figure 359, Figure 360, Figure 361, 0, Figure 363, Figure 364 et Figure 365 de la présente annexe. Si une situation n’est pas prévue par l’une des illustrations, les cours doivent être déterminées selon l’illustration qui se rapproche le plus de cette situation.


    Figure 359. Schéma des cours d’un terrain intérieur


    Figure 360. Schéma des cours d’un terrain intérieur dans une courbe


    Figure 361. Schéma des cours d’un terrain intérieur transversal


    Figure 362. Schéma des cours d’un terrain d’angle


    Figure 363. Schéma des cours d’un terrain d’angle transversal


    Figure 364. Schéma des cours d’un terrain formant un îlot


    Figure 365. Schéma des cours d’un terrain partiellement enclavé

    Cours d’eau : Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception : d’un fossé de voie publique ; d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil ; d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes. utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation ; qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine ; dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

    La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure un cours d’eau.

    Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d’eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.

    Cours d’eau à débit intermittent : Cours d’eau ou partie de cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.

    Cours d’eau à débit régulier : Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Cul-de-sac (ou impasse) : Toute partie de voie publique ou privée ne débouchant sur aucune autre voie publique à l’une de ses extrémités. D

    Déblai : travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des sols à des fins de remblaiement.

    Degrés pare-flammes : Temps en minutes ou en heures pendant lequel un dispositif d’obturation résiste au passage des flammes dans des conditions déterminées d’essai et de comportement.

    Demi-étage : Un niveau de plancher autre qu’un sous-sol ou une cave, dont la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d’au moins 2,1 m, représente au moins 40% mais moins de 75 % de la superficie de plancher du premier étage.

    Dérogatoire : usage, construction, enseigne ou lot non conforme à la réglementation en vigueur.

    Dispositif d’obturation : Toute partie d’une séparation coupe-feu ou d’un mur extérieur destinée à fermer une ouverture, comme un volet, une porte, du verre armé ou des briques de verre, et comprenant les ferrures, le mécanisme de fermeture, l’encadrement et les pièces d’ancrage.

    Droit acquis : droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire, à une enseigne ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction. E

    Édifice public : Un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3).

    Émondage : Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour contrôler la forme et la croissance d’un arbre.

    Emprise de rue : Largeur d'un terrain cadastré ou non et destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés, un trottoir, un sentier récréatif ou divers réseaux de services publics. Constitue également une emprise, un espace qui est propriété publique ou privée située entre les lignes de lot ou de terrain qui délimitent les propriétés avoisinantes. L’emprise d’une rue ou route comprend la largeur de la rue ou route y incluant les fossés et les trottoirs s’il y a lieu.

    Enseigne : Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, peinture, gravure, photo, illustration ou image), toute affiche, tout emblème (devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet ou moyen semblable qui répond aux conditions suivantes : est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou sur un véhicule ou sur un terrain, qui identifie la raison sociale d’une entreprise servant à attirer l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement ;

  • est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres motifs semblables ; est visible de l'extérieur. Enseigne à éclats : Enseigne dont l’éclairage ou l’illumination est intermittente ou variable ou qui est munie d’un dispositif ou d’un accessoire, tel un gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipse, produisant un faisceau de lumière mobile, intermittent ou variable.
  • Est aussi considérée comme une enseigne à éclats, une enseigne munie d’un chapelet d’ampoules, à éclairage fixe, clignotant ou intermittent.

    Enseigne animée : Enseigne mue par un mécanisme quelconque ou enseigne lumineuse ou non sur laquelle la réclame est mobile dû au clignotement d’une source lumineuse. Une enseigne animée peut également être dirigée à distance par ordinateur de manière à afficher des messages variables et des images fixes ou en mouvement.

    Enseigne apposée à plat : Enseigne placée de manière à ce que la surface qui porte l’inscription soit parallèle à la surface de la partie du bâtiment ou de la partie de la construction sur laquelle elle est fixée.

    Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur un établissement, un bien ou un service, et situé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.

    Enseigne communautaire de direction : enseigne servant à diriger le public vers les professions, les activités, les services et les produits vendus ou fournis sur le territoire d'une municipalité qui aura adopté une politique en la matière et qui érigera et entretiendra ces enseignes.

    Enseigne d’identification : Enseigne rattachée ou détachée d’un bâtiment indiquant le nom d’un établissement et l’usage principal ou complémentaire qui y est exercé mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit ou autre réclame.

    Enseigne d’opinion : Enseigne autre qu’un panneau-réclame ou qu’une enseigne commerciale indiquant un message, un avis, une opinion, une pensée, une croyance ou une expression.

    Enseignes de type chevalet ou « sandwich » : Une enseigne temporaire portative, repliée sur elle-même, de façon à pouvoir être visible de deux côtés.

    Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination, elle- même identifiée pour l’orientation, la sécurité ou la commodité de la population. Cette enseigne peut émaner de l’autorité publique ou de l’entreprise privée.

    Enseigne éclairée par réflexion : Enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source de lumière située à l’extérieur de l’enseigne et dirigée vers celle-ci.

    Enseigne lumineuse : Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.

    Enseigne lumineuse translucide : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l’intérieur de l’enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.

    Enseigne mobile : Une enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre.

    Enseigne modulaire : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages, commune à plus d'un établissement situé dans un centre commercial, un projet intégré ou un bâtiment principal.

    Enseigne projetante : Enseigne fixée à un mur d’un bâtiment et qui forme un angle perpendiculaire avec ce mur.


    Figure 366. Enseigne projetante

    Enseigne sur muret : Enseigne formée d’un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d’un mur non rattaché à un bâtiment. Figure 367. Enseigne sur muret
    Enseigne sur poteau : Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux ancrés au sol. Figure 368. Enseigne sur poteau

    Enseigne sur socle : Enseigne dont la base est formée d’un socle massif.

    Enseigne suspendue : Enseigne fixée sous une galerie, sous un balcon, sous un avant-toit ou sous une marquise rattachée au bâtiment principal.

    Enseigne temporaire : Enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une activité ou un événement limité dans le temps.

    Entreposage : Dépôt de véhicules, de marchandises, de matériaux, d’objets, de produits finis ou semi-finis résultant d’un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment.

    Éolienne domestique : Une éolienne vouée principalement à alimenter directement, c’est-à-dire sans l’intermédiaire du réseau public de distribution d’électricité, les activités se déroulant sur un terrain. Pour être considérée comme une éolienne domestique, l’éolienne ne doit pas produire une puissance supérieure à la puissance de pointe, c’est-à-dire cinquante (50) kW maximum, requise pour alimenter toutes les activités se déroulant sur ledit terrain.

    Équipement accessoire : Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.

    Escalier de secours : Escalier entièrement ouvert, fait de matériaux incombustibles, fixé à l'extérieur d'un bâtiment et aménagé uniquement pour permettre l'évacuation des occupants en cas d'urgence.

    Escalier extérieur : Escalier autre qu’un escalier de secours situé en dehors du corps d’un bâtiment et accessible directement de l’extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré d’un mur, en tout ou en partie, mais n’est pas chauffé par le système de chauffage du bâtiment.

    Espace de stationnement hors rue : Espace aménagé à l’extérieur de l’emprise d’une rue, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases.

    Essences d’arbre commerciales : sont considérées comme commerciales les essences d’arbre apparaissant dans le tableau suivant. De plus, elles sont classifiées selon les catégories de qualité.

    Ces essences sont exploitables lorsqu’elles ont un diamètre minimal à la hauteur de souche de 15 cm pour les résineux de catégorie 1 et les feuillus de catégorie 3, ou de 24 cm pour les autres.

    Peuplier à grandes dents, Feuillus – Catégorie 3 Peuplier baumier, Peuplier faux tremble Feuillus – Catégorie 1 rouge, Frêne, Hêtre américain, Noyer, Orme Résineux – Catégorie 2 Pin blanc, Pruche de l’Est Résineux – Catégorie I Mélèze Bouleau jaune, Cerisier tardif, Chêne, Érable à sucre, Érable Feuillus – Catégorie 2 Bouleau blanc Catégorie Espèces Épinettes, Pins gris, Pin rouge,

    Établissement : Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique dont les activités ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment et ce, conformément aux dispositions du règlement en vigueur.

    Étage : Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au- dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus.

    Un niveau de plancher n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre d’étages lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d’au moins 2,1 mètres, représente moins de 40 % de la superficie de plancher du premier étage.

    Un niveau de plancher est compté comme un étage lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d’au moins 2,1 mètres, représente au moins 75 % de la superficie de plancher du premier étage.

    Étalage : Exposition temporaire à l'extérieur d'un bâtiment de produits finis mis en montre pour la vente au détail ou la location par un établissement commercial. F

    Façade : Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d’un bâtiment.

    Façade avant : Voir « Façade principale ».

    Façade principale : Dans le cas d’un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d’un terrain d’angle transversal, d’un terrain intérieur transversal, ou d’un terrain formant un îlot, elle désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l’adresse du bâtiment a été attribuée et où l’on retrouve son entrée principale.

    Lorsque l’implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur de bâtiment faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la ligne d’emprise de la rue.


    Figure 369. Façade principale

    Dans le cas d’un terrain enclavé, d’un terrain partiellement enclavé ou d’un projet intégré, elle désigne la façade du bâtiment où l’on retrouve son entrée principale.

    Pour les résidences où plus d’une façade entrecoupée fait face à la rue, la ou les façades qui la relie fait partie intégrante de la façade principale.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 25)

    Fondation : Ensemble des éléments d’assise d’un bâtiment donc la fonction est de transmettre les charges au sol, et de les répartir, comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles.

    Fossé : petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.

    Frontage d’un terrain : Voir « Largeur de lot ». G

    Galerie : Plate-forme ouverte, couverte ou non d’un toit, placée en saillie sur un mur de bâtiment à l’extérieur, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée d'un garde-corps, avec issue au sol.


    Figure 370. Galerie

    Garage : Bâtiment accessoire, fermé sur quatre faces dont une comporte une porte de garage ou non, non exploitée commercialement et destinée à servir au remisage des véhicules des occupants d'un bâtiment principal, d’atelier ou d’espace de rangement pour les occupants du bâtiment principal.

    Gîte touristique : Un « gîte » au sens du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1) qui consiste, entre autres, à offrir, à l’intérieur d’un logement, au plus 5 chambres en location à une clientèle de passage à qui on peut également offrir le petit déjeuner servi sur place.

    Gloriette : Petit abri accessoire d’utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, fermé de verre, de moustiquaire ou de toile opaque, et aménagé pour des activités de détente extérieure.

    Guérite de contrôle : Bâtiment accessoire assorti d’une barrière visant à assurer le contrôle des allées et venues sur un ou plusieurs terrains.

    Guichet : Construction accessoire servant de comptoir permettant aux visiteurs d'obtenir toute information ou de payer le montant dû pour les dépenses effectuées sur le terrain. Il peut aussi s’agir d’une ouverture pratiquée dans la partie supérieure d'une porte, ou d'un mur, qui permet de communiquer avec la personne à l'extérieur sans avoir à ouvrir la porte.

    Habitat du poisson : un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, ou un cours d'eau, lesquels sont fréquentés par le poisson. Lorsque les limites de la plaine d'inondations ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux.

    Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une personne et à lui servir de lieu de résidence, comprenant un ou plusieurs logements.

    Habitation collective : Bâtiment comprenant au moins quatre chambres individuelles, quatre logements ou une combinaison des deux, ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres ou des logements, telle une cuisine ou un service de repas sur place, une laverie automatique ou un service de buanderie sur place, des services d’assistance personnelle, des soins infirmiers, des services d’aide domestiques, des services de sécurité ou des services de loisirs.

    Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d’aide telle une infirmerie ou un service d’infirmier, une assistance pour l’hygiène corporelle, l’alimentation, l’entretien domestique ou un service de surveillance ou d’assistance en cas d’urgence ou d’évacuation du bâtiment.

    L’habitation collective qui offre des chambres ou des logements en location se distingue d’un service d’hébergement, tel un hôtel, une auberge, un motel ou une maison de chambre ou de pension, par le fait que les chambres ou les logements sont occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente ou comme domicile.

    Hauteur d’un bâtiment en étage : Nombre d’étages compris entre le plancher du premier étage et le toit.

    Hauteur d’un bâtiment accessoire en mètre : Distance verticale comprise entre le niveau moyen du sol, après nivellement final, et un plan horizontal passant par : la partie la plus élevée de l’assemblage d’un toit plat ;

  • le niveau moyen entre l’avant-toit et le faîte du toit dans le cas d’un toit en pente.
  • Les cheminées, tours, clochers et antennes ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment.

    Hauteur d’un bâtiment en mètre : Distance verticale comprise entre le point le plus élevé du plancher fini du premier étage et un plan horizontal passant par : la partie la plus élevée de l’assemblage d’un toit plat ;

  • le niveau moyen entre l’avant-toit et le faîte du toit dans le cas d’un toit en pente.
  • Les cheminées, tours, clochers et antennes ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment.

    Hauteur d'une enseigne : la distance verticale entre le niveau du sol et la partie supérieure la plus élevée de l'enseigne.

    Héronnière : site où se trouvent au moins cinq (5) nids tous utilisés par le Grand Héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d’au moins une des cinq (5) dernières saisons de reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l’entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande.

    Îlot : Terrain ou groupe de terrains borné en tout ou en partie par des emprises de rues, de voies ferrées ou autres barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation (voir Figure 373).

    Immeuble : Un fonds de terre ainsi qu’une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouve et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l’ouvrage n’est pas un meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).

    Implantation :

    Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement.

    Immunisation : l’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à l’application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation, conformément aux règles d’immunisation établies au Règlement de construction en vigueur.

    Industrie : Établissement dont l’activité a pour but principal l’extraction, la manutention, l’entreposage ou la première transformation de matières premières; la transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries; la transformation, l’assemblage, le traitement, la fabrication ou la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou semi-finis; le traitement, la manutention ou la transformation de sous- produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique.

    Installation sanitaire : Ensemble des dispositifs autonomes permettant le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques, avant leur rejet dans l’environnement, pour les constructions non desservies par le réseau d’égout sanitaire, et comprenant généralement un système de traitement primaire (fosse septique) et un système de traitement secondaire (élément épurateur). J

    Jardin d’eau : Un bassin d’eau aménagé sur un terrain servant à l’embellissement de celui-ci d’une profondeur maximale d’un mètre.

    Jouabilité : L’ensemble des possibilités et des contraintes offertes par l’environnement naturel des terrains de golf, telles que, notamment, la présence de boisés et de plans d’eau. L

    Lac : toute étendue d'eau s'alimentant par un ou plusieurs cours d'eau ou par une ou plusieurs sources souterraines.

    Largeur de bâtiment : La plus grande distance mesurée à la fondation comprise entre les extrémités de la façade principale du bâtiment ; cette distance ne comprend pas les constructions accessoires ou les bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal, à l’exception des garages attenants qui sont compris.


    Figure 371. Calcul de la largeur d’un bâtiment principal

    Largeur de lot sur la ligne avant : Distance continue sur un terrain comprise entre les lignes latérales de ce terrain, calculée le long d'une ligne avant où se situe ou où est projeté la façade principale.

    Largeur moyenne minimale : Pour un terrain intérieur : distance rectiligne mesurée d’une ligne latérale à l’autre, à partir de la moitié de la profondeur moyenne de lot prescrite à la fiche de type de milieux mesurée depuis l’intersection avec la ligne avant ayant été utilisée pour le calcul de la largeur de lot, telle que montrée à la Figure 372.

    Pour un terrain d’angle ou un terrain d’angle transversal : distance rectiligne mesurée de la ligne latérale ou de la ligne arrière à la ligne avant opposée à la façade principale, à partir de la moitié de la profondeur moyenne de lot prescrite à la fiche de type de milieux mesurée depuis l’intersection avec la ligne avant ayant été utilisée pour le calcul de la largeur de lot, telle que montrée à la Figure 372. Figure 372. Calcul de la largeur moyenne d’un lot Ligne arrière : Ligne de terrain autre qu’une ligne avant ou qu’une ligne latérale (voir Figure 373).

    Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal, la ligne de terrain se situant ou devant se situer vis-à- vis de la façade arrière du bâtiment est considérée comme une ligne arrière de terrain (voir Figure 373).

    Ligne avant : Ligne de terrain le long d'une rue publique ou d'une rue privée. Dans le cas d’un terrain enclavé, la ligne avant de terrain correspond à la ligne de terrain où se situe l’accès véhiculaire au terrain (voir Figure 373).

    Ligne avant-secondaire : Ligne qui sépare une cour avant secondaire d’une voie de circulation (voir Figure 373).

    Ligne des hautes eaux : la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :

  • à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau ;
  • dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;

    dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne correspond au haut de l'ouvrage.

    À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au premier paragraphe de l’alinéa précédent.

    Ligne de terrain : Ligne délimitant un terrain. Cette ligne peut être non rectiligne (voir Figure 373).


    Figure 373. Lignes avant, avant secondaire, latérale et arrière

    Ligne de rue : Ligne de séparation entre un terrain et l’emprise d’une rue.

    Ligne latérale : Ligne de terrain rejoignant une ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal, la ligne de terrain se situant ou devant se situer vis-à-vis de la façade arrière du bâtiment est considérée comme une ligne arrière de terrain (voir Figure 373).

    Lit : Partie d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide que les eaux recouvrent de façon intermittente ou continue.

    Littoral : la partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.

    Lorsqu’un milieu humide est en lien hydrologique (riverain) avec un lac ou un cours d’eau, ce milieu humide est considéré faire partie du littoral de ce lac ou de ce cours d’eau.

    Location de court séjour : Toute location, pour une période n’excédant pas 31 jours, d’une maison, d’un appartement, ou d’un chalet, qui est meublé et qui est équipé de manière à permettre aux occupants de préparer un repas.

    Voir aussi « Résidence de tourisme ».

    2024-08-23 (R1314-2021-Z-13, a. 8)

    Logement : Pièce ou ensemble de pièces dans une habitation, accessible directement de l’extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu’une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.

    Lot : Lot: un fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil du Québec, un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fond de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux dispositions du Code civil du Québec.

    Lotissement : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (c. C-1) ou des dispositions du Code civil du Québec. M

    Maison de chambre ou de pension : Bâtiment ou partie de bâtiment non résidentiel où, en considération d’un paiement, des chambres sans équipement de cuisson sont louées au public et pouvant comprendre des lieux communs qui servent à la préparation et à la consommation des repas, à l'entretien des effets personnels et aux loisirs. Une maison de chambre ou de pension comprend la location de plus de deux chambres. L’hébergement est temporaire plutôt qu’un lieu de résidence et les chambres de l'établissement sont meublés par le fournisseur.

    Maison mobile : Unité d’habitation conçue, construite et certifiée à l’intérieur d’une usine et conforme à une norme nationalement reconnue de maison mobile, en vue de son utilisation comme bâtiment principal. Sa construction comprend la plomberie, le chauffage et la distribution électrique nécessaires. Elle a été conçue pour être transportée sur son propre train à un endroit préparé en conséquence. Elle peut se composer de plusieurs unités remorquables séparément mais conçues de façon à pouvoir être réunies en une seule unité, pouvant se séparer à nouveau et être remorquée jusqu’au lot qui lui est destiné, pour y être installé de façon permanente sur des roues, des vérins, des poutres, des piliers ou sur une fondation permanente et aménagé ou destiné à être occupé comme logement.

    Marché aux puces : Espace commercial administré comme une unité, accessible au public et où se tient une vente périodique de denrées alimentaires, de marchandises générales ou de services personnels par des marchands différents.

    Marché public : Regroupement de marchands en un lieu public, en plein air ou couvert, où on vend directement aux consommateurs différentes marchandises, incluant des produits alimentaires.

    Marge : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point d’une ligne de terrain et en-deçà de laquelle l’implantation d’un bâtiment est interdit.

    Marge arrière : Distance minimale à respecter entre la ligne arrière et le bâtiment principal.

    Dans le cas où il n’a y pas de ligne arrière, la marge arrière est le rayon mesuré à partir du point d’intersection des lignes latérales (voir Figure 374). Figure 374. Marge arrière lorsqu’il n’y a pas de ligne arrière

    Marge avant : Distance minimale à respecter entre la ligne avant et le bâtiment principal.

    Marge de recul : Voir « Marge »

    Marge latérale : Distance minimale à respecter entre la ligne latérale et le bâtiment principal.

    Marquise : Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux.

    Dans le cas d’une station-service ou d’un débit d’essence, la marquise correspond à l’abri ouvert recouvrant les îlots de pompes, pouvant être séparé du bâtiment principal.


    Figure 375. Marquise

    Ménage : Une personne ou un groupe de personnes constituant un couple ou une famille ou vivant ensemble et qui occupent le même logement.

    Mezzanine : Surface de plancher intermédiaire située entre deux planchers d’un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu’il n’y a pas de plancher au-dessus.

    Une mezzanine dont la superficie de plancher est inférieure à 40 % de la superficie du plancher du premier étage n’est pas incluse dans le calcul du nombre d’étage. Si sa superficie de plancher est égale ou supérieure à 40 % mais inférieure à 75 % de la superficie du plancher du premier étage, la mezzanine doit être comptée comme un demi-étage. Si sa superficie de plancher est égale ou supérieure à 75 % de la superficie de plancher du premier étage, la mezzanine doit être comptée comme un étage. Lorsque deux mezzanines sont situées au-dessus du même plancher, il faut tenir compte de la superficie cumulée de toutes les mezzanines comme si elles étaient construites d’un seul tenant.

    Milieu humide : Ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. La présence d’eau peut être causée par la fluctuation saisonnière d’un plan d’eau adjacent au milieu humide ou encore résulter d’un drainage insuffisant, lorsque le milieu n’est pas en contact avec un plan d’eau permanent.

    Selon le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, les milieux humides se caractérisent en quatre catégories :

    Étang

    Étendue d’eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n’excède généralement pas deux mètres au milieu de l’été. L’eau y est présente pratiquement toute l’année. Le couvert végétal, s’il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes.

    Marais

    Habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac ou un cours d’eau, mais ils peuvent également être isolés. La limite supérieure du marais riverain est déterminée par la ligne des hautes eaux (LHE), c’est-à-dire l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. La présence d’un marais isolé est généralement attribuable à des interventions anthropiques ou à des résurgences de la nappe phréatique. Il est délimité par la limite supérieure des espèces herbacées aquatiques.

    Marécage

    Habitats dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d’eau enrichie de minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou un cours d’eau. L’alimentation en eau des marécages provient des lacs, des cours d’eau, des eaux de ruissellement, des précipitations, des eaux souterraines, des marées, etc. L’eau de surface est présente de manière saisonnière ou persiste sur de plus longues périodes.

    Tourbière

    Milieu mal drainé où le processus d’accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et d’humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. On distingue deux grands types de tourbière : la tourbière ombrotrophe ou « bog » et la tourbière minérotrophe ou « fen ».

    Lorsqu’un milieu humide est adjacent (en lien hydrologique) à un lac ou un cours d’eau, ce milieu humide est considéré faire partie du littoral de ce lac ou de ce cours d’eau.

    Un milieu humide non adjacent (sans lien hydrologique) à un lac ou un cours d’eau est communément appelé un milieu humide fermé.

    Modification : Signifie tout changement, agrandissement ou transformation d’un ouvrage ou tout changement dans son occupation ou son usage.

    Motel : Établissement composé de locaux de séjour contigus, auquel le visiteur accède de l’extérieur mais qui peuvent de plus ouvrir sur un corridor intérieur. Chaque local est meublé et l'accès aux chambres est direct. Les clients ont la possibilité de stationner leur voiture à proximité de la chambre louée. Dans un motel, le bureau de réception est réduit à sa plus simple expression (pas de chasseur, de portier, etc.), et le client paie dès son arrivée. Généralement, aucun service de restauration

    n'est offert. Les complexes hôteliers et les résidences de tourisme ne constituent pas un motel au sens de la présente définition.

    Mur : Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant des planchers et du toit.

    Mur de soutènement : Ouvrage qui s’élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain.

    Mur mitoyen : Mur employé conjointement par deux bâtiments et servant de séparation entre eux. Il peut être érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.

    Muret : Mur bas fait de pierres sèches, de maçonnerie ou de bois servant de séparation.

    N

    Niveau moyen du sol : Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres d’une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d’une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. O

    Opération cadastrale : Voir « Lotissement ».

    Ouverture : Percée pratiquée dans un mur et servant d’accès ou à l’éclairage d’un bâtiment, à l’exception d’une porte de garage.

    Ouvrage : toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris le couvert végétal ou forestier (abattage et récolte d'arbres), les déblais et remblais et tous travaux de construction. P

    Panneau réclame : sert à annoncer, par le biais d'enseignes, des produits, des activités ou des services offerts et placé ailleurs qu'à l'endroit où ils sont offerts, notamment en bordure des routes et autoroute. Parc linéaire le P’tit train du Nord : Parc régional décrété par la MRC des Pays-d’en-Haut, aménagé sur l’emprise de l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique.

    Partie commune : Représente les fractions de l’immeuble à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation qui ne sont pas stipulées privatives dans la déclaration de copropriété. Ces parties communes sont la propriété de tous les copropriétaires, de façon indivise, et servent à l'usage commun de tous les copropriétaires.

    Partie privative : Représente les fractions de l’immeuble à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation sur lesquelles les copropriétaires ont un droit de propriété exclusif.

    Pavillon :

    Bâtiment accessoire érigé dans un parc, un jardin, etc., et destiné à servir d'abri pour des êtres humains.

    Pente naturelle moyenne d’un terrain : la pente naturelle moyenne d’un terrain se calcule en pourcentage selon la différence de niveau entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain à construire, sur la profondeur moyenne minimale prescrite. La mesure doit être prise le plus perpendiculairement possible aux courbes de niveau.

    Pergola : Petite construction accessoire érigée dans un parc, un jardin, etc., faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes.

    Périmètre d’urbanisation : Périmètre d’urbanisation délimité sur le plan de zonage qui fait partie intégrante du règlement de zonage.

    Perron : Ensemble d’un seul tenant composé d’un escalier se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l’entrée d’un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. Le perron se distingue de la galerie du fait que sa plate- forme se limite strictement à l’entrée.


    Figure 376. Perron

    Peuplement forestier : Ensemble d’arbres ayant des caractéristiques similaires (variété, âge, hauteur, densité, etc.) permettant de les distinguer des peuplements forestiers voisins.

    Pièce habitable : Toute pièce destinée au séjour des personnes, notamment la cuisine, la salle à manger, le salon, la chambre, la salle de jeu, le bureau et l'atelier.

    Piscine : Bassin artificiel intérieur ou extérieur, permanent ou temporaire, pouvant être rempli ou vidé au besoin et conçu pour la natation ou les activités aquatiques, dont la profondeur d’eau est de 0,60 mètre ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c.S-3, r. 3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres.

    Une piscine est dite creusée ou semi-creusée lorsque ses parois sont enfouies, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Une piscine est dite hors-terre lorsqu’installée de façon permanente ou non sur la surface du sol.

    Plaine inondable : espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation ;

  • une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
  • une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ;
  • les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ;
  • les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
  • S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 32)

    Plan d’aménagement forestier : Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser et le reboisement à effectuer s’il y a lieu.

    Plan d’eau : Un lac, un cours d’eau ou un milieu humide.

    Plan de façade : Ensemble des sections verticales d’une façade située sur un même axe et pouvant être interrompue par l’extrémité de la façade ou par un retrait ou une avancée qui respecte les dimensions minimales suivantes : une profondeur de 0,6 mètre; une largeur de 2 mètre.

    Un plan de façade ne comprend pas une construction souterraine ni une saillie

    Plan de façade principal : Plan de façade le plus large d’une façade.

    Plan d’urbanisme : Plan d’urbanisme de la Ville de Sainte-Adèle.

    Plan de zonage : Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et montrant notamment la délimitation de l'ensemble du territoire municipal en zones.

    Porche : Construction en saillie qui abrite la porte d’entrée d’un bâtiment.


    Figure 377. Porche Porte-à-faux : Partie de la surface de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation et qui est construite de façon à supporter la charge

    Poste d’essence : Établissement commercial, ou partie d’un établissement commercial, où l’on vend de l’essence ou d’autres formes de carburant, n’offrant aucun service d’entretien ou de réparation de véhicule automobile mais pouvant offrir divers articles de base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d’essuie-glace.

    Premier étage : Voir « Rez-de-chaussée »

    Prescription sylvicole : document faisant état de la description d'un peuplement forestier et des recommandations sur les travaux sylvicoles les plus appropriés à y faire.

    Profondeur moyenne minimale : Distance rectiligne mesurée entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée pour le calcul de la largeur de lot et le point médian de la ligne arrière.

    Dans le cas d’un terrain intérieur transversal, d’un terrain d’angle transversal ou d’un îlot, la profondeur correspond à la distance rectiligne mesurée entre le point médian de la ligne avant ayant été utilisée pour le calcul de la largeur de lot et le point médian de la ligne avant lui étant opposée.

    Dans le cas où il n’y a pas de ligne arrière, la profondeur moyenne correspond à la distance rectiligne mesurée entre le point médian de la ligne avant et le point d’intersection des lignes latérales (voir Figure 378).


    Figure 378. Profondeur moyenne sans ligne arrière

    Projet intégré commercial, communautaire ou industriel : Ensemble caractérisé par l’implantation, sur un même terrain, d’au moins 2 bâtiments principaux, conçu comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant un espace de stationnement hors rue autonome utilisé en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou non d’autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en œuvre sont d'initiative unique mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples.

    Projet intégré d’habitation : Ensemble de bâtiments d’habitation, sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), érigés sur un même terrain, comprenant des parties privatives ou des parties communes, et se caractérisant par un aménagement intégré favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées d’accès, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts.

    Projet d’opération cadastrale dont le nombre potentiel de lots que peut contenir l'ensemble de la propriété d'un même tenant et aboutissant est supérieur à cinq (5) même s'il s'agit d'un projet de cinq (5) lot ou moins, ou qui comprend une ou plusieurs nouvelles rues, ou qui comprend un espace de terrain devant être cédé ou consenti à Projet majeur de lotissement :

    titre de contribution pour fins de parc, de terrains de jeux et d’espaces naturels, ou qui fera l’objet d’une déclaration de copropriété en vertu des articles 1038 et suivants du Code civil du Québec dans le cadre d’un projet intégré.

    R

    Rapport espace bâti/terrain : Quotient exprimé en pourcentage obtenu en divisant la superficie d’implantation au sol de tous les bâtiments principaux et de tous les bâtiments accessoires érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain.

    Reconstruction : Travaux ayant pour but de construire en tout ou en partie un bâtiment ou une construction.

    Règlement d’urbanisme : Un règlement visé au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

    Remblai : travaux consistant à rapporter de la terre ou d’autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité.

    Remise : Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal et à l’entretien du terrain.

    Renaturalisation de la rive : Reconstitution de la végétation naturelle d’une rive par l’implantation d’espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes indigènes et riveraines des rives.

    Rénovation : Tout changement, transformation, modification, réfection, consolidation d’un bâtiment ou d’une construction n’ayant pas pour effet d’accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction. Constitue aussi une rénovation les menus travaux qui requièrent un permis.

    Réparation : Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. À titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation.

    Résidence principale : résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement.

    2023-02-17 (R1314-2021-Z-7, a. 3)

    Résidence de tourisme : un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, un prêt-à-camper ou un site pour camper est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours. De plus, pour les fins du présent règlement, une résidence de tourisme comprend un établissement de résidence principale tel que défini dans le Règlement sur l’hébergement touristique.

    2023-02-17 (R1314-2021-Z-7, a. 3)

    Résidence pour personnes âgées ou retraitées autonomes : Immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offert différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes : service de repas (c.-à-d. : La fourniture, sur une base quotidienne, d’un ou de plusieurs repas), services d'assistance personnelle (c.-à-d. : Les services apportés à la personne pour exécuter les activités qui permettent de satisfaire ses besoins fondamentaux), soins infirmiers, services d'aide domestique (c.-à-d. : les services d’entretien ménager dans les chambres ou les logements ainsi que les services d’entretien des vêtements ou de la literie), services de sécurité (c.-à-d. : la présence constante, dans une résidence, d’un membre du personnel qui assure une surveillance ou répond aux appels provenant d’un système d’appel à l’aide offert aux résidents), à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S- 4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi.

    Rez-de-chaussée : Étage d’un bâtiment situé au-dessus du sous-sol, ou sur le sol lorsque le bâtiment n’a pas de sous- sol. Un rez-de-chaussée est pris en compte dans le calcul du nombre d’étage d’un bâtiment.

    Rive : bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.

    La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur;

    La rive a un minimum de quinze (15) mètres lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.

    Roulotte : un bâtiment sis sur un châssis ayant une largeur maximale de 2.4 mètres (8 pieds), fabriqué à l'usine ou en atelier, transportable, qui offre des normes d'espace moindres que celles prévues par le Code canadien pour la construction résidentielle, conçu pour s'autodéplacer ou être déplacé sur ses propres roues par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu donné (camping, caravaning, etc.). Sont aussi considérées comme une roulotte, les autocaravanes et les tentes roulottes.

    Rue : Voie de circulation destinée principalement à la circulation automobile et véhiculaire.

    Rue carrossable : Une voie de circulation dont l'assiette est aménagée, dont le drainage est assuré à l'aide de fossés ou de canalisations et sur laquelle on peut circuler avec n'importe quel véhicule de promenade en bon état de marche.

    Rue collectrice : Rue publique qui relie les rues locales entre elles tout en servant d’accès aux occupants riverains, elle répartit le trafic circulant à l’intérieur des différents secteurs ou quartiers de la ville. En général, elle débouche sur une route régionale, une route nationale, une rue collectrice intermunicipale ou une autre rue collectrice.

    Rue existante : Rue construite desservant des terrains qui en dépendent. Un chemin forestier ne peut être considéré comme une rue existante.

    Rue locale : Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui la bordent.

    Rue privée : toute voie de circulation routière n’ayant pas été cédée à une municipalité et qui permet l’accès aux terrains qui en dépendent.

    Rue publique : toute voie de circulation routière appartenant à une municipalité ou à un gouvernement supérieur.

    Saillie : Partie d’un bâtiment qui dépasse l’alignement général d’un mur de bâtiment. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un porche, une marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une galerie, une baie vitrée, une cheminée constituent des saillies. Les éléments en porte-à-faux ne sont pas considérés comme des saillies.

    Salle de danse : Établissement sans permis d’alcool occupé ou utilisé principalement pour la pratique de la danse, dans le cas d’une salle de danse, ou l’enseignement de la danse, dans le cas d’une école de danse, et dans lequel aucune vente de boissons non alcoolisées pour consommation sur place n’est autorisée.

    Sentier de débardage : Chemin secondaire et temporaire étroit servant au transport des arbres abattus vers l’aire de tronçonnage et d’empilement.

    Sentier récréatif extérieur non motorisé : Voie de circulation utilisée ou destinée à être utilisé à des fins d’activité récréative ou de loisir (randonnée pédestre, vélo, raquette, ski de fond) et qui ne requiert pas l’utilisation de véhicule motorisé sauf pour l’entretien et l’aménagement des sentiers.

    Séparation coupe-feu : Une construction, avec ou sans degré de résistance au feu, destinée à retarder la propagation du feu. Le degré de résistance au feu d'une séparation coupe-feu est le temps durant laquelle cette séparation demeurera en place et empêchera de transmettre la chaleur ou le feu du logement en feu vers un autre logement. Le degré de résistance au feu d'un élément est déterminé selon les normes établies par le Centre canadien des normes.

    Serre domestique : Bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d’un matériau laissant passer la lumière, servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation personnelle du producteur et non à la vente.

    Service de garderie : Une garderie, une halte-garderie, un centre de la petite enfance, un jardin d’enfants au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu’un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

    Service de garde en milieu familial : Un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2).

    Services publics : Réseau de distribution d’électricité, de gaz, de téléphone, de télécommunication, d’aqueduc ou d’égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaires pour assurer le fonctionnement du réseau.

    Servitude réelle publiée : Charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent, le tout publié bureau de la publicité des droits.

    Solarium ou verrière : Pièce habitable faisant corps avec le bâtiment principal, aménagée pour profiter de la lumière du soleil, dont au moins 70 % du périmètre extérieur est constitué d’ouvertures vitrées d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.

    Une verrière est considérée comme étant un solarium au sens du règlement.


    Figure 379. Solarium ou verrière

    Sous-sol : Partie d’un bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée, d’une hauteur libre d’au moins 2,1 mètres entre le plancher jusqu'au plafond finis ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n’est pas finis et dont plus de la moitié de la hauteur libre est située au-dessous du niveau moyen du sol à l’extérieur, après nivellement final.

    Un sous-sol n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre d’étage d’un bâtiment.

    Station-service : Établissement commercial avec ou sans service de réparation de véhicules de promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le graissage, la mise au point, l’installation et le remplacement de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers articles de base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d’essuie-glace.

    Stationnement : Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir un véhicule automobile.

    Stationnement hors-rue : Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue.

    Stationnement public : Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location.

    Structure d’enseigne : Tout élément supportant ou encadrant une enseigne incluant les fondations, poteaux, socle, boîtier, etc.

    Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens en excluant toutefois de ce calcul la superficie de plancher d’une véranda, d’un solarium, d’un vide sanitaire et d’un garage attenant.

    Superficie d'une enseigne : la superficie est mesurée d'un seul côté lorsque l'enseigne a deux (2) côtés et que l'épaisseur n'excède pas trente (30) centimètres. Dans tous les autres cas, la superficie d'une enseigne est calculée en prenant en compte tous ses côtés.

    Superficie d’implantation du bâtiment : Superficie d’implantation d’un bâtiment : La superficie d'implantation d’un bâtiment est la superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie d’implantation du bâtiment les éléments en saillie, tels que les balcons, galeries, corniches.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 33)

    Surface imperméable : Une surface, autre qu’une surface recouverte de végétation, limitant l’infiltration dans le sol et forçant les eaux de ruissellement à s’écouler en surface. À titre indicatif, sont considérées comme surface imperméable les toitures, les espaces de stationnements, les allées d’accès, les aires de chargement et de déchargement, les aires d’entreposage pavées ou gravelées et les trottoirs.

    Surface terrière totale :

    Dans le cas d’un arbre

    Superficie de la section transversale de la tige, à hauteur de poitrine.

    Dans le cas d’un peuplement

    Somme des surfaces terrières des arbres dont est constitué le peuplement. S’exprime en mètre carré à l’hectare. T

    Table champêtre : Établissement situé dans la résidence ou dans un bâtiment accessoire de la résidence principale d’un exploitant agricole, incluant une activité exercée dans le cadre d’un d’usage complémentaire d’élevage ou garde d’animaux de ferme (fermette), où l’on sert des repas aux menus recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l’exploitant et comportant 20 sièges et moins.

    Talus : Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d’une surface relativement plane.

    Terrain : fond de terre formé de un ou plusieurs lots distincts, ou dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés, ou par la combinaison des deux, dont le propriétaire enregistré est une seule personne, ou plus d’une personne le détenant en copropriété par indivision, ou en copropriété divise en autant que ledit terrain reste partie commune.

    Terrain artificialisé : Emplacement dont la couverture forestière, arbustive et herbacée a été modifié par certains ouvrages tels que remblai, déblai, gazonnement.

    Terrain d’angle : Terrain situé à l'intersection de deux rues ou le long d'une rue à un endroit où cette rue forme un angle inférieur à 125 degrés (voir Figure 380).

    Terrain d’angle transversal : Terrain d'angle bordé sur trois rues ou plus (voir Figure 380).

    Terrain desservi : Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où un règlement autorisant l’installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où une entente entre le promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation de réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire. Dans le cas de services autonomes mis en commun, un terrain est considéré

    desservi lorsque, dans le cas exclusif d’un projet intégré situé à l’extérieur du périmètre urbain, tous les bâtiments principaux sont reliés à un puits d’alimentation en eau commun et à une installation septique commune.

    Terrain enclavé : Terrain intérieur n’ayant aucune ligne de terrain contigüe avec l’emprise d’une rue (voir Figure 380).

    Terrain intérieur : Terrain ayant front sur une seule rue (voir Figure 380).

    Terrain intérieur transversal : Terrain qui est bordé par deux rues situées à l’opposé l’une de l’autre (voir Figure 380).

    Terrain partiellement desservi : Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve des réseaux d’aqueduc ou d’égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où un règlement autorisant l’installation de réseaux d’aqueduc ou d’égout est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où une entente entre un promoteur et la Ville a été conclue relativement à l'installation de réseaux d’aqueduc ou d’égout sanitaire. Dans le cas de services autonomes mis en commun, un terrain est considéré partiellement desservi lorsque, dans le cas exclusif d’un projet intégré situé à l’extérieur du périmètre urbain, tous les bâtiments principaux sont reliés à un puits d’alimentation en eau commun ou à une installation septique commune.

    Terrain partiellement enclavé : Terrain intérieur ayant une largeur de lot et une largeur moyenne de lot inférieur aux normes de lotissement applicables à la grille des usages et des normes applicables (voir Figure 380).


    Figure 380. Schéma des différents types de terrains

    Terrain vacant : Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage.

    Terrasse : Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée, généralement constituée d'un plancher de bois, d’une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de béton et qui est principalement destinée à la détente ou à la consommation de nourriture et boissons à l’extérieur.

    Tige de qualité : sont considérées de qualité toutes les essences d’arbre, résineux et feuillus, de catégorie 1 (voir le tableau sous la définition Essences d’arbre commerciales).

    Toit plat : Toit dont la pente est inférieure à 3 : 12 sur plus de 75 % de sa surface mesurée en projection horizontale.

    Une personne qui fait un voyage à des fins d'agrément ou d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui peut utiliser des services d'hébergement privé ou commercial. Touriste :

    Travail à domicile : travail réalisé, en tout ou en partie, à partir principalement de la résidence permanente ou d’un bâtiment accessoire, par des travailleurs autonomes, des télétravailleurs, des travailleurs « supplétifs » (qui réalisent à la maison une partie du travail qu’ils réaliseraient normalement au bureau) ou encore des travailleurs qui n’ont qu’un seul client.

    Traverse : Endroit où s’effectue le passage d’un cours d’eau, incluant un milieu humide ouvert. La traverse comprend les passages à gué, les ponts et les ponceaux.

    Triangle de visibilité : Espace de forme triangulaire à de deux (2) rues, formé par la ligne tracée en rejoignant deux points à une distance déterminée au présent règlement de l’intersection. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon.

    Unité d’hébergement : Pièce ou suite, telle une chambre, un appartement, une maison, un chalet, qui constitue l’unité de base offerte en location par un établissement d’hébergement.

    Usage : Fin pour laquelle un terrain, une partie de terrain, un bâtiment, une partie de bâtiment, une structure, une construction peuvent être utilisées ou occupées.

    Usage complémentaire : Tout usage qui ne peut être exercé sur un terrain, dans un bâtiment ou une construction que subsidiairement à un usage principal ou, de façon accessoire ou secondaire par rapport à un usage principal.

    Usage complémentaire limité de bureau : un usage complémentaire limité de bureau est exercé principalement par l’occupant du logement à titre de travailleur autonome ou de travailleur à domicile. Cet usage ne comporte pas de consultation sur place avec des clients. Les cabinets de consultation de professionnels ou de techniciens ne sont pas autorisés par cet usage.

    Usage principal : la fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à l'être.

    Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée définie au présent règlement.

    Valeur physique : Valeur intrinsèque d’une construction (à l’exclusion des fondations), prenant en considération la nature et la qualité des matériaux, l’état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure et autres caractéristiques du bâtiment faisant référence à son intégrité et à sa dégradation servant à déterminer le degré, en pourcentage, de la perte de valeur d’une construction détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre ou de quelque autre cause.

    Véhicule automobile : Un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

    Véhicule commercial : Un véhicule de commerce au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). Véhicule de promenade : Un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

    Véhicule lourd : Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3).

    Véhicule récréatif : Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et tout autre véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des fins récréatives tels un bateau de plaisance, une moto-marine, une roulotte, une caravane motorisée, une remorque de camping (tente-roulotte), une motoneige, une remorque, un véhicule tout terrain (VTT), une embarcation ou autres véhicules similaires.

    Véranda : Espace recouvert d’un toit situé en annexe d’un bâtiment principal, fermé sur tous ses côtés par des murs extérieurs, des moustiquaires ou des fenêtres et conçu pour être utilisé durant la saison estivale seulement. En aucun cas la véranda ne doit constituer une pièce habitable, c’est-à-dire, isolée et chauffée..


    Figure 381. Véranda

    Vide sanitaire : Espace inhabitable dont la hauteur libre est moins de 2,1 mètres, localisé sous le rez-de-chaussée de la construction, pouvant comprendre des ouvertures (fenêtres, portes, soupirail, etc.) permettant d’en assurer la ventilation afin d’éliminer l’humidité hors de la construction. Le fond du vide sanitaire est directement sur la terre ou recouvert de gravier ou autres matériaux similaires, donc sans dalle de béton ni autre plancher

    Ville : La Ville de Sainte-Adèle.

    Voie de circulation : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.

    Z

    Zone de faible courant : zone correspondant à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de cent ans.

    Zone de grand courant : zone correspondant à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de vingt ans.

    Zone tampon : Espace séparant 2 usages ou terrains et servant d’écran visuel, de transition et de protection.

    Annexe C LISTE DES ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES RECOMMANDÉES POUR LA REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE (PDF)

    ARBRES

    Prunus serotina Cerisier tardif Rum Cherry S 22 M/F S/L 473 Nom latin Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Acer saccharum Érable à sucre Sugar Maple S/MO 30 M L/S/A • Larix laricina Mélèze laricin Eastern Larch S 15 F/E T • Picea glauca Épinette blanche White Spruce S/MO 22 E/M L/A • Pinus resinosa Pin rouge Red Pine S/MO/O 30 M/F S/G/L • Populus deltoides Peuplier deltoïde Eastern Cottonwood S 30 E/M T • Acer pensylvanicum Érable de Pennsylvanie Striped Maple MO/O 15 M/E L/S/G Acer saccharinum Érable argenté Silver Maple S/MO 30 M/E L/A Betula papyrifera Bouleau à papier Paper Birch S 20 M/E S/L Pinus strobus Pin blanc Eastern White Pine S/MO 30 M/F LS Abies balsamea Sapin baumier Balsam Fir S/MO 25 M/E T Acer rubrum Érable rouge Red Maple S/MO 20 M/E T Betula alleghaniensis Bouleau jaune Yellow Birch S/MO 22 M/E T Picea mariana Épinette noire Black Spruce S/MO/O 22 E T Populus balsamifera Peuplier baumier Balsam Poplar S 22 E/M T Populus grandidentata Peuplier à grandes dents Large-Toothed Aspen S 22 E/M T Populus tremuloides Peuplier faux-tremble Trembling Aspen S 15 E/M T
    Quercus macrocarpa Chêne à gros fruits Bur Oak S 30 M T • Quercus rubra Chêne rouge Red Oak S 30 M L/A • Thuja occidentalis Thuya occidental Eastern Arborvitae S/MO 20 E/F T • Sorbus americana Sorbier d'Amérique American Mountain-Ash S 20 M LS Salix amygdaloides Saule à feuilles de pêcher Peachleaf Willow S 15 E/M T Sorbus decora Sorbier des Montagnes Showy Mountain-Ash S 10 M T

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 17) ARUSTES

    Andromède à feuilles de Andromeda polifolia Polium Northern Bog Rosemary S/MO 0,6 M/E L/S Nom latin Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Acer spicatum Érable à épis Mountain Maple MO/O 6 M/E L/S • Alnus viridis subsp. Aulne crispé American Green Alder S 3 M/E T • Amelanchier laevis Amelanchier glabre Allegheny Serviceberry S/MO 7 M L/S • Aulnus rugosa Aulne rugueux Speckled Alder S/MO 10 E G/L • Arctostaphylos uvaursi Raisin d'ours Bearberry S/MO/O 0,3 F/E A/L/S Amelanchier canadensis Amelanchier du Canada Shadlow Serviceberry S/MO 7 M L/S Aronia melanocarpa Aronie noire Black Chokeberry S/MO 2 M/E T
    Rhus aromatica Sumac aromatique Fragrant Sumac S/MO 1,8 F/M T • Comptonia peregrina Comptonie voyageuse Sweetfern S/MO 0,9 F/E S/G • Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère Redosier Dogwood S/MO/O 2 F/E T • Diervilla lonicera Dièreville chèvrefeuille Bush Honeysuckle S/MO 1,2 F/M S/G • Myrica gale Myrique baumier Sweet Gale S/MO 1,2 E L • Physocarpus opulifolius Physocarpe à feuilles d'obier Common Ninebark S/MO 3 F/E T • Potentilla fruticosa Potentille frutescente Bush Cinquefoil S/MO 1,3 M T • Rhus typhina Sumac vinaigrier Staghorn Sumac S 7,6 F T • Rhododendron canadense Rhododendron du Canada Rhodora MO/O 1,2 M/E L/LS Cassandra calyculata Cassandre caliculé Leatherleaf S/MO 1 E T Cornus alternifolia Cornouillier à feuilles alternes Pagoda Dogwood S/MO 5 E L Corylus cornuta Noisetier à long bec Beaked Hazelnut S/MO 2,4 F/M T Ilex verticillata Houx verticillé Common Winterberry S/MO 3 E L Kalmia angustifolia Kalmia à feuilles étroites Sheep Laurel S/MO 1 F/E L Ledum groenlandicum Thé du Labrador Labrador Tea S/MO 1,2 E S Lonicera canadensis Chèvrefeuille du Canada American Fly Honeysuckle MO/O 1,8 M/E T Prunus pensylvanica Cerisier de Pennsylvanie Pin Cherry S 5 M/F T Prunus virginiana Cerisier de Virginie Choke Berry S 10 M/F L Hypericum kalmianum Millepertuis de Kalm Kalm's St. John's-wort 0,9 ND ND
    Rubus odoratus Ronce odorante Flowering Raspberry S/MO/O 2 M/E S • Rosa blanda Rosier inerme Smooth Wild Rose S 2 F/M T • Rosa nitida Rosier brillant Shining Rose S 1 M S/L/G • Rubus occidentalis Ronce occidentale Black Raspberry MO/O 1,8 M L • Salix discolor Saule discolor Pussy Willow S 5 M/E T • Salix eriocephala Saule rigide Cottony Willow S 4 M/E T • Salix exigua subsp. Interior Saule de l'intérieur Sandbar Willow S/MO 6 M/E T • Salix lucida Saule brillant Shining Willow S/MO 8 M/E T • Salix pellita Saule satiné Satiny Willow M/O 3 M/E T • Salix petiolaris Saule à long pétiole Slender Willow S 3 M/E T • Sambucus canadensis Sureau du Canada American Elder ou Alderberry S/MO/O 3,6 F/E T • Sambucus pubens Sureau pubescent Scarlet Elder S/MO 4 E T • Sheperdia canadensis Shepherdie du Canada Russet Buffaloberry S 2,5 F S • Spiraea latifolia Spirée à larges feuilles Large-leaved Meadowsweet S 1,5 M T • Spiraea tomentosa Spirée tomenteuse Hardhack S/MO 1,5 F/M T (≠ A) • Symphoricarpos albus Symphorine blanche Common Snowberry A/MO/O 1,5 E T • Rubus idaeus Framboisier Raspberry S/MO/O 1,2 M T Salix sericea Saule soyeux Silky Willow S/MO 3,6 M/E T
    Viburnum cassinoides Viorne cassinoïde Northern Wild Raisin S/MO/O 2 F/E L • Viburnum lantanoides Viorne à feuilles d'aulne Hobblebush MO/O 2 M S • Viburnum lentago Viorne flexible Nannyberry S/MO/O 5,4 F/E T • Viburnum trilobum Viorne trilobée American Cranberrybush S/MO 3,6 M L • Vaccinium macrocarpon Canneberge à gros fruits American Cranberry S/MO 0,3 M/E L/S Vaccinium angustifolium Bleuet à feuilles étroites Lowbush Blueberry MO/O 0,6 F/M S Vaccinium myrtilloides Bleuet fausse-myrtille Velvetleaf Blueberry S/MO 0,6 E L

    PLANTES RAMPANTES

    Nom latin Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Clematis legusticifolia Clématite de Virginie Virgin's Bower S/MO 4 M/E LA/LS • Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge Virginia Creeper S/MO/O 15 M T • Vitis riparia Vigne des rivages Riverbank Grape S S/MO 3 M/E T

    PLANTES HERBACÉES (VIVACES)

    Nom latin Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Angelica atropurpurea Angélique noire-pourprée Angelica S/MO 250 M T • Anemone canadensis Anémone du Canada Canadian Anemone S/MO 40 M/E L/LA Anaphalis margaritacea Immortelle vivace Pearly Everlasting S 50 F T
    Aquilegia canadensis Ancolie du Canada Canada Columbine S/MO 60 F S • Chelone glabra Galane glabre Turtlehead MO/O 90 M/E S/L • Eupatorium maculatum Eupatoire maculé Purple Joe-Pye Weed S/MO 200 M/E L/LA • Eupatorium perfoliatum Eupatoire perfoliée Perfoliate Thoroughwort S/MO 75 M/E T • Heliopsis helianthoides Héliopsis faux-hélianthe False Sunflower S 120 F/M S/L • Iris versicolor Iris versicolore Blue Flag Iris S/MO 55 E/TE T • Lobelia cardinalis Lobelie cardinale Cardinal Flower S/MO 90 E/M LA/L • Caltha palustris Populage des marais Marsh Marigold S/MO/O 30 TE L/LA Comarum palustris Comaret des marais Marsh Cinquefoil S/MO 35 E/TE LS Apocynum cannabinum Apocyn chanvrin Indian Hemp S/MO 80 M/E T Asclepias incarnata Asclépiade incarnate Swamp Milkweed S 120 M/E T Aster cordifolius Aster cordifolié Heart-Shaped Aster MO/O 60 E T Aster puniceus Aster ponceau Red-Stalked Aster S/MO 150 E T Aster umbellatus Aster à ombelles Umbellate Aster S/MO 150 E T Calamagrostis canadensis Foin bleu Canada Reed-Grass S/MO 120 E T Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes Bluebell S 30 F G Cornus canadensis Quatre-temps Bunchberry MO 10 E T Epilobium angustifolium Épilobe à feuilles étroites Fireweed S 200 F T Impatiens capensis Impatiente du cap Cape Touch-me-not MO/O 100 M/E T
    Symphyotrichum novae- angliae Aster de Nouvelle-Angleterre New-England Aster S/MO 50 F/M T • Potederia cordata Pontédérie cordée Pickerelweed S 80 E L/LA Mentha arvensis Menthe du Canada Wild Mint S 50 E/M T • Monarda fistulosa Monarde fistuleuse Wild Bergamot S 100 F T • Myosotis laxa Myosotis laxiflore Small Forget-me-Not S 30 E T • Physostegia virginiana Physostégie de Virginie Obedient Plant S/MO 70 M/E T • Rudbeckia laciniata Rudbeckie laciniée Cut-leaved Coneflower S 150 M/E T • Scutellaria lateriflora Scutellaire latérifore Side-Flowering Skullcap S 70 E/M L • Solidago canadensis Verge d'or du Canada Canada Goldenrod S 110 F/M T • Thalictrum pubescens Pigamon pubescent Tall Meadow-Rue S/MO/O 180 M/E S/L • Thalictrum venulosum Pigamon veiné Veiny Meadow-Rue S 60 M/E S/L • Verbena hastata Verveine hastée Blue Vervain S 110 E T • Sanguisorba canadensis Sanguisorbe du Canada Canada Burnet 150 E S/MO Sagittaria latifolia Sagittaire latifoliée Broadleaf Arrowhead S/MO 100 TE A Symphyotrichum lateriflorum Aster latériflore Calico Aster S/MO 70 M/E T Tiarella cordifolia Tiarelle cordifoliée Foamflower MO/O 20 M/E T
    Schoenoplectus acutus var. acutus Scirpe aigu Hardstem Bulrush S 200 E L/LA • Schoenoplectus tabernaemontani Scirpe des étangs Softstern Bulrush S 150 E L/LA • Elymus canadensis Élyme du Canada Canada Limegrass S 150 M/E T • Scirpus cyperinus Scirpe Souchet Common Woolgrass S 150 E L/LA • Nom latin Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Bolboschoenus fluviatilis Scirpe fluviatile River Bulrush S 100 E L/LA • Calamagrostis canadensis Calamagrostide du Canada Bluejoint S 130 E/M T • Deschampsia cespitosa Deschampsie cespiteuse Tufted Hairgrass S/MO/O 100 M T • Glyceria grandis Glycérie géante Tall Mannagrass S 160 M/E T • Glyceria striata Glycérie striée Nerved Mannagrass S/MO/O 90 M/E T • Juncus effusus Jonc épars Common Rush S 60 E T • Leersia oryzoides Léersie faux riz Rice Cutgrass S 130 M/E T • Schoenoplectus pungens Scirpe d'Amérique American Bulrush S 100 E L/LA • Spartina pectinata Herbe à liens Pectinate Spartina S/MO 100 M L/LA • Panicum virgatum Panic raide Switchgrass S/MO 150 ND ND Glyceria canadensis Glycérie du Canada Canada Mannagrass S/MO/O 100 M/E T Hierochloe odorata Foin d'odeur Sweetgrass S/MO 60 E T

    FOUGÈRES

    Athyrium filixfemina var.aungustum Fougère-femelle du Nord Northern Lady Fern S/MO/O 60 F/E S/L • Dennstaedia à lobules Dennstaedtia punctilobula ponctués Hayscented Fern S/MO/O 90 F/E T • Osmunda cinnamomea Osmonde cannelle Cinamon Fern MO/O 125 E/M LA/LS • Thelypteris palustris Thélyptère des marais Marsh Shield-Fern MO/O 60 E T • Nom latin Nom commun Nom anglais Exposition Hauteur (m) Humidité Sol Stabilisation Athyrium filixfemina Athyrie fougère-femelle Lady Fern S/MO/O 60 F/E S/L • Dryopteris cristata Dryoptère à crêtes Crested Wood Fern MO/O 55 M L • Dryopteris marginalis Dryoptère à sores marginaux Marginal Wood Fern MO/O 60 M/F T • Dryopteris spinulosa Dryoptéride spinuleuse Spinulose Shield Fern S/MO/O 50 F/M T • Dryopteris Thelypteris Dryoptéride thélyptéride Marsh Shield Fern MO/O 60 TE T • Mattheuccia strupthiopteris Fougère à l'autruche Ostrich Fern MO/O 230 M/E T • Onoclea sensibilis Onoclée sensible Sensitive Fern S/MO/O 80 E T • Osmunda regalis Osmonde royale Royal Fern S/MO/O 125 E S/LA •

    Annexe D PLAN DE RENATURALISATION DES GOLFS (PDF)

    Annexe E LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE DU NORD 483 (PDF)

    Annexe F ANNEXE SUPPRIMÉE 2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, A. 8) CLIMAT SONORE SIMULÉ (PDF)

    Annexe G PROTECTION DU PARC LINÉAIRE (PDF)

    Annexe H VUE EN PLAN DES ZONES INONDABLES (PDF)