Article 45 Commerce artériel léger (C-06) (PDF)
Font partie de la classe « Commerce artériel léger (C-06) » les établissements commerciaux ayant trait à la vente d’un bien ou d’un produit ou à la vente d’un service qui peuvent nécessiter, en raison de la nature ou de l’activité, une grande superficie de terrain et dont l’usage peut engendrer des inconvénients mineurs pour le voisinage en raison de la nature de l’achalandage, de l’esthétique et du gabarit du bâtiment, du bruit.
À moins d’une disposition contraire spécifiée au présent règlement, les règles suivantes doivent être respectées :
Sont de la classe « Commerce artériel léger (C-06) » les usages suivants :
