Article 98 Élevage ou garde d’animaux de ferme (fermettes) (PDF)
L’élevage ou la garde d’animaux de ferme (fermette) est autorisé à titre d'usage complémentaire à un usage principal faisant partie de la classe d’usage « habitation unifamiliale (H-01) » de structure isolée dans les types de milieux « T3.1 - Habitations en milieux boisés » et « T3.2 – Villégiature », aux conditions suivantes :
La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement le stockage, la disposition, l’épandage, le traitement ou l’élimination, doit s’effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q. c. Q-2, r. 26); S’ils ne sont pas à l’intérieur d’un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos;
Les normes du présent article ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une dérogation mineure.
Les distances séparatrices indiquées au tableau suivant doivent être respectées pour les installations d’élevage ou de garde des animaux de ferme. Les distances séparatrices à respecter s'appliquent dans les deux sens, ce qui veut dire, que ce soit lors de l’implantation ou de l’agrandissement d’une construction ou d’un usage relié aux activités agricoles ou aux activités et usages non agricoles :
Tableau 3 Distances séparatrices pour les installations d’élevage ou de garde des animaux de ferme
