Article 431 Signification des mots et expressions (PDF)
Les sections suivantes précisent la signification des mots et des expressions utilisés dans les fiches réglementaires des types de milieux des sections 2 à 10.
Les sections suivantes précisent la signification des mots et des expressions utilisés dans les fiches réglementaires des types de milieux des sections 2 à 10.
Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l’interprétation des tableaux des fiches réglementaires des types de milieux et des tableaux d’exceptions :
Le tableau suivant explique les dispositions relatives à un lot prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.
Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’implantation d’un bâtiment principal prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent :
Cette disposition vise à régir l’implantation des bâtiments principaux et contrôler l’intensité de l’utilisation du sol.
Le type de structure indique si un bâtiment principal peut s’implanter de manière isolée, jumelée ou contiguë.
Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’architecture d’un bâtiment prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.
Hauteur d’un bâtiment (en mètres) Cette disposition vise à régir le gabarit des bâtiments principaux et assurer une cohabitation harmonieuse du cadre bâti dans un même milieu.
Proportion de la largeur d’une façade principale avant et avant secondaire occupée par une galerie couverte Cette disposition vise à assurer la conservation et la mise en valeur de cette caractéristique distinctive de certains types de milieux, ainsi que de favoriser une relation dynamique entre l’espace privé extérieur en cours avant et la voie publique.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée Cette disposition vise à limiter la surélévation du rez-de- chaussée et dans certain cas à assurer un dégagement du sol préservant l’intimité pour les implantations près des rues ou l’uniformité architectural d’un secteur.
La hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée ne s’applique pas à une portion de ce plancher correspondant à moins de 10% de sa superficie.
Ouverture d’une façade principale au rez-de- chaussée
Cette disposition vise à rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal du côté de la rue ainsi que dans certains cas favoriser l’animation des espaces publics qui les bordent. L’ouverture de la façade principale au rez-de-chaussée s’applique aux façades principales avant et secondaire d’un bâtiment principal et s’exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la superficie de l’élévation de la façade principale au rez-de-chaussée composée d’ouvertures.
Pour l’application de cette disposition, la superficie de Figure 32. Ouverture de la façade au rez-de-chaussée l’élévation de la façade principale au rez-de- chaussée correspond à la surface de la façade comprise
entre le niveau de plancher du rez-de-chaussée et, le cas échéant, le niveau de plancher de l’étage directement au- dessus. Toute section de mur représentant un décroché perpendiculaire à l’axe de la façade est exclue de la surface de l’élévation de la façade.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) principale
La largeur maximale d'une porte de garage est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5.5 mètres.
2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) 2024-04-14 (R1314-2021-Z-12, a. 3)
Nombre de logement par bâtiment Cette disposition vise à régir le nombre de logements dans les bâtiments principaux et contrôler l’intensité de l’utilisation du sol.
Matériaux de revêtement autorisés
Cette disposition vise à assurer la qualité de l’architecture et l’homogénéité des bâtiments principaux dans un type de milieux.
Un nom de regroupement de types de matériaux de revêtement figurant à la ligne « Matériaux de revêtement autorisés » indique le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé et les règles devant être respectées pour un bâtiment principal conformément à l’article159. Les regroupements sont les suivants : Standard
Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.
Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.
Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’utilisation des cours prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.
Une lettre « A » à une ligne identifiant un groupe d’usages défini au chapitre 3 indique que les usages principaux appartenant à ce groupe sont autorisés. Une lettre « R » est suivie sur la même ligne d’un numéro d’article entre parenthèses (ex. : « (art. 000) »), et indique que certains usages principaux de ce groupe d’usages sont spécifiquement autorisés, prohibés, ou que certaines conditions particulières s’y appliquent, conformément aux dispositions particulières qui sont prescrites à cet article.
Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’affichage prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent.
Dans cette sous-section, une disposition particulière, une note ou un renvoi à un autre article, sous-section, section ou chapitre du présent règlement peut être prévue.
Dans cette sous-section, le tableau d’exceptions montre, pour chaque zone spécifique concernée, les exceptions aux règles générales prévues pour ce type de milieu. De manière générale, des exceptions devraient uniquement être prévues dans des cas exceptionnels, lorsque le contexte particulier l’exige.