1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 1 DISPOSITIONS EXPLICATIVES DES FICHES RÉGLEMENTAIRES DES TYPES DE MILIEUX (PDF)

DOMAINE D’APPLICATION (PDF)

Article 431 Signification des mots et expressions (PDF)

Les sections suivantes précisent la signification des mots et des expressions utilisés dans les fiches réglementaires des types de milieux des sections 2 à 10.

DISPOSITIONS EXPLICATIVES (PDF)

Article 432 Règles d’interprétation des tableaux (PDF)

Les paragraphes qui suivent établissent les règles applicables pour l’interprétation des tableaux des fiches réglementaires des types de milieux et des tableaux d’exceptions :

une pastille avec une lettre (ex. ) identifie une disposition à respecter;
  • un point (●) vis-à-vis un élément correspondant à une ligne ou à une colonne indique que cet élément est autorisé. Si aucun point n’est inscrit vis-à-vis cette ligne ou cette colonne, cet élément n’est pas autorisé;
  • un nombre vis-à-vis la colonne « Minimum » indique une dimension ou un pourcentage minimal à respecter. Un nombre vis-à-vis la colonne « Maximum » indique une dimension ou un pourcentage maximal à respecter. Le symbole « - » vis-à-vis l’une ou l’autre de ces colonnes indique qu’aucune dimension ou qu’aucun pourcentage ne doit être respecté;
  • la mention « N/A » indique que cette norme est inapplicable dans ce type de milieu;
  • un article indiqué entre parenthèses (ex. (art. 000)) indique un renvoi à une disposition particulière;
  • lorsqu’un tableau d’exceptions indique une disposition ou une norme particulière applicable pour une zone, celle-ci prévaut sur la disposition générale correspondante de la fiche réglementaire du type de milieux;
  • en cas d’incompatibilité entre une norme figurant dans une fiche réglementaire du type de milieu et une norme spécifique ailleurs dans le règlement, la disposition la plus restrictive s’applique, à moins d’indication contraire.
  • Article 433 Explication des dispositions relatives à un lot (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à un lot prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    Superficie minimale d’un lot Cette disposition vise à contrôler l’intensité de l’urbanisation et, dans certains cas, assurer le lotissement homogène d’un secteur. La superficie d’un lot est mesurée en mètres carrés. Dans le cas d’un lot partiellement desservi, non desservi ou d’un lot riverain, la superficie d’un lot applicable est la plus importante entre celle de la fiche réglementaire du type de milieux et celle prescrite au règlement de lotissement. Figure 16. Mesure de la superficie minimale d’un lot La largeur d’un lot sur la ligne avant est mesurée en mètres. Elle se mesure en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Elle ne s’applique pas aux lignes avant secondaires. Figure 15. Mesure de la largeur d’un lot Cette disposition vise à assurer une largeur de lot minimale ou maximale, selon le cas, afin d’optimiser l’occupation des voies publiques, à limiter la longueur des infrastructures publiques et leur coût d’entretien pour desservir les terrains ainsi qu’à assurer le lotissement homogène d’un secteur. Dans le cas d’un lot partiellement desservi, non desservi ou d’un lot riverain, la largeur moyenne minimale d’un lot applicable est la plus élevée entre celle de la fiche réglementaire du type de milieux et celle prescrite au règlement de lotissement en vigueur. Cette disposition vise à assurer une largeur suffisante de lot pour être constructible et, dans certains cas, assurer le lotissement homogène d’un secteur, la qualité des eaux de surfaces ou la protection des eaux souterraines. La largeur moyenne d’un lot se mesure, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Tableau 18 Explication des dispositions relatives à un lot Figure 17. Mesure de la largeur moyenne d’un lot Largeur moyenne minimale d’un lot Largeur d’un lot sur la ligne avant
    Dans le cas d’un lot partiellement desservi, non desservi ou d’un lot riverain, la profondeur moyenne minimale d’un lot applicable est la plus élevée entre celle de la fiche réglementaire du type de milieux et celle prescrite au règlement de lotissement en vigueur. Figure 18. Mesure de la superficie d’un lot Cette disposition vise à assurer une profondeur suffisante de lot pour être constructible et, dans certains cas, assurer le lotissement homogène d’un secteur, la qualité des eaux de surfaces ou la protection des eaux souterraines. La profondeur moyenne d’un lot se mesure en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ».

    IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT (PDF)

    Article 434 Explication des dispositions relatives à l’implantation d’un bâtiment (PDF)

    Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’implantation d’un bâtiment principal prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent :

    Ces dispositions visent à régir l’implantation des bâtiments, afin de favoriser une implantation homogène, d’assurer des espaces de végétalisation et parfois d’assurer un encadrement de la rue. Les marges s’appliquent au bâtiment principal et sont mesurées en mètres. Elles sont mesurées en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». La marge latérale ne s’applique pas entre deux bâtiments principaux contigus. Figure 21. Mesure des marges avant et avant secondaire minimales et maximales Tableau 19 Explication des dispositions relatives à l’implantation d’un bâtiment principal Figure 19. Mesure des marges avant et avant secondaire Figure 20. Mesure des marges latérales et arrière Marge avant secondaire Marge latérale Marge avant Marge arrière
    La superficie d’implantation au sol du bâtiment s’applique au bâtiment principal et s’exprime en pourcentage. Elle correspond au rapport entre la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain occupé par ce bâtiment. Elle peut, dans certains cas, inclure la projection au sol de certains éléments en porte-à-faux ou en saillie. Le front bâti sur rue s’applique à la façade principale du bâtiment principal qui fait face à une rue. Il s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de la largeur du terrain occupé par la façade principale avant à une distance égale ou inférieure à la marge maximale. Dans le cas d’un lot d’angle ou un lot transversal, le front bâti sur rue est mesuré distinctement pour chacune des rues. Dans le cas d’un projet intégré, le front bâti est calculé par rapport à la largeur de la partie privative face à une allée d’accès commune. ». Figure 23. Mesure de la superficie d’implantation au sol d’un bâtiment Cette disposition vise à assurer une dimension d’emprise des bâtiments proportionnelle à la dimension des terrains et à l’intensité de l’occupation d’un terrain recherchée. La superficie d’implantation au sol du bâtiment principal est mesurée en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie Cette disposition vise à favoriser l’encadrement de la rue en milieu urbain par l’implantation des bâtiments principaux. Figure 24. Mesure de la superficie d’implantation au sol d’un bâtiment dans le cas d’un porte-à-faux ou d’une saillie Superficie d’implantation au sol du bâtiment Figure 22. Mesure d’un front bâti sur rue

    Article 435 Type de structure (PDF)

    Cette disposition vise à régir l’implantation des bâtiments principaux et contrôler l’intensité de l’utilisation du sol.

    Le type de structure indique si un bâtiment principal peut s’implanter de manière isolée, jumelée ou contiguë.

    ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT (PDF)

    Article 436 Explication des dispositions relatives à l’architecture d’un bâtiment (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’architecture d’un bâtiment prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La superficie de bâtiment s’applique au bâtiment principal et est mesurée en mètres carrés, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 27. Mesure de la superficie de plancher d’un bâtiment La largeur d’un bâtiment s’applique au bâtiment principal. Elle se mesure en mètres et correspond à la plus grande distance entre les murs latéraux, mitoyens ou partagés à chaque extrémité de la façade principale avant, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 25. Mesure de la largeur du bâtiment isolé Le nombre d’étages s’applique au bâtiment principal et comprend le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci, en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 28. Calcul du nombre d’étages Cette disposition vise à régir le gabarit des bâtiments et, dans certains cas, favoriser une forme de bâtiment et la bonne cohabitation dans un même milieu. Cette disposition vise à régir le gabarit des bâtiments et, dans certains cas, favoriser le respect de l’échelle humaine du type de milieux. Cette disposition vise à contrôler l’intensité de l’occupation du sol et le gabarit des bâtiments principaux. Tableau 20 Explication des dispositions relatives à un bâtiment Figure 26. Mesure de la largeur de bâtiments mitoyens Superficie de plancher d’un bâtiment Largeur d’un bâtiment Hauteur en étages

    Cette disposition vise à régir le gabarit des bâtiments principaux et assurer une cohabitation harmonieuse du cadre bâti dans un même milieu.

    La hauteur d’un bâtiment s’applique au bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle se mesure en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie ». Figure 29. Mesure de la hauteur d’un bâtiment

    Proportion de la largeur d’une façade principale avant et avant secondaire occupée par une galerie couverte

  • Cette disposition vise à assurer la conservation et la mise en valeur de cette caractéristique distinctive de certains types de milieux, ainsi que de favoriser une relation dynamique entre l’espace privé extérieur en cours avant et la voie publique.
  • Cette proportion s’applique à toute façade principale avant et avant secondaire d’un bâtiment principal, s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion entre la largeur de la façade principale d’un bâtiment principal et la largeur de la galerie couverte située au niveau du rez-de-chaussée.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) Figure 30. Proportion de la largeur d’une façade principale avant ou avant-secondaire occupée par une galerie couverte

    Cette galerie couverte peut être située en façade principale avant ou avant-secondaire, avoir une profondeur d'au moins 1,2 mètres et être au même niveau que le plancher du rez- de-chaussée.

    Hauteur du plancher du rez-de-chaussée

    Cette disposition vise à limiter la surélévation du rez-de- chaussée et dans certain cas à assurer un dégagement du sol préservant l’intimité pour les implantations près des rues ou l’uniformité architectural d’un secteur.

    La hauteur du plancher du rez-de-chaussée s’applique au bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol directement adjacent à la façade principale, mesuré en suivant la définition de l’annexe B « Terminologie » et le niveau de la surface du plancher du rez-de-chaussée. Lorsque les travaux visent la construction d’un nouveau bâtiment principal, le niveau moyen du sol est calculé à partir du niveau du sol naturel avant la réalisation de tout travaux à l’emplacement projeté.

    Figure 31. Hauteur du plancher du rez-de-chaussée

    La hauteur minimale du plancher du rez-de-chaussée ne s’applique pas à une portion de ce plancher correspondant à moins de 10% de sa superficie.


    Ouverture d’une façade principale au rez-de- chaussée Cette disposition vise à rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal du côté de la rue ainsi que dans certains cas favoriser l’animation des espaces publics qui les bordent. L’ouverture de la façade principale au rez-de-chaussée s’applique aux façades principales avant et secondaire d’un bâtiment principal et s’exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la superficie de l’élévation de la façade principale au rez-de-chaussée composée d’ouvertures.

    Pour l’application de cette disposition, la superficie de l’élévation de la façade principale au rez-de- chaussée correspond à la surface de la façade comprise Figure 32. Ouverture de la façade au rez-de-chaussée

    échéant, le niveau de plancher de l’étage directement au- dessus. Toute section de mur représentant un décroché perpendiculaire à l’axe de la façade est exclue de la surface de l’élévation de la façade.


    Retrait d’un garage par rapport au plan de façade principal

    Cette disposition vise à rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal en évitant la prédominance visuelle du garage sur la composition de la façade.

    Le retrait d’un garage par rapport au plan de façade principale s’applique à un plan de façade comprenant une porte de garage située sur une façade principale avant d’un bâtiment principal et se mesure en mètres. Il correspond à la distance horizontale de l’alignement du plan de façade où se trouve une porte de garage par rapport à l’alignement du plan de façade le plus large de la façade principale.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31) Figure 33. Retrait d’un garage par rapport au plan de façade principale


    Hauteur d’une porte de garage

    Cette disposition vise à limiter l’impact visuel d’une telle porte et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale du bâtiment principal.

    La hauteur d’une porte de garage s’applique à une porte de garage située sur une façade principale avant ou secondaire d’un bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre le haut de l’ouverture et le niveau moyen du sol adjacent.

    La hauteur maximale d’une porte de garage d’un bâtiment principal peut être majorée de 0.5 mètre lorsque ce garage possède un retrait supérieur de 3 mètres à celui prescrit dans ce type de milieu par rapport au plan de façade principale. Dans le cas d’un type de milieu pour lequel aucun retrait n’est exigé, le garage doit se trouver à au moins 3 mètres derrière le plan de façade principal afin de bénéficier de cet assouplissement.

    2024-04-14 (R1314-2021-Z-12, a. 3) Figure 34. Hauteur d’une porte de garage

    La largeur maximale d'une porte de garage est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5.5 mètres.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 31)

    Nombre de logement par bâtiment Cette disposition vise à régir le nombre de logements dans les bâtiments principaux et contrôler l’intensité de l’utilisation du sol.

    Le nombre de logements s’applique à un bâtiment principal et indique le nombre de logement minimal ou maximal permis à l’intérieur de celui-ci.

    Matériaux de revêtement autorisés

    Cette disposition vise à assurer la qualité de l’architecture et l’homogénéité des bâtiments principaux dans un type de milieux.

    Un nom de regroupement de types de matériaux de revêtement figurant à la ligne « Matériaux de revêtement autorisés » indique le type de matériaux de revêtement extérieur autorisé et les règles devant être respectées pour un bâtiment principal conformément à l’article159. Les regroupements sont les suivants :

  • Standard
  • Supérieur
  • Patrimonial
  • Public
  • Industriel
  • Agricole
  • Un type de matériaux de revêtement autorisé différent peut être exigé pour les façades principales avant et secondaire et les autres façades d’un bâtiment principal conformément au chapitre 4.
  • AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN (PDF)

    Article 437 Explication des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain (PDF)

    Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La proportion d’une cour avant ou avant secondaire en surface végétale s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de cette cour occupée par des surfaces végétales. Elle s’applique distinctement à chacune des cours, le cas échéant. Figure 36. Mesure de la surface végétale en cour avant ou avant secondaire À l’intérieur du périmètre urbain, la surface végétale sur un toit vert et les surfaces de stationnement perméables peuvent être comptabilisées dans cette proportion conformément aux règles générales de calcul et de mesure établies au chapitre 4, jusqu’à concurrence d’un maximum de 50% de la surface végétale exigée pour un type de milieu. Figure 35. Mesure de la surface végétale d’un terrain Une lettre à la colonne « Type de bande tampon » indique la bande tampon applicable, conformément aux dispositions du chapitre 4 relatives aux bandes tampon, en fonction du type de milieux adjacent inscrit à la même ligne à la colonne « Type de milieux adjacent ». La colonne « Type de milieux adjacent » peut faire référence à un type de milieux (par exemple, T4.1) ou une catégorie de type de milieux (par exemple, T4). La bande tampon exigée doit être aménagée le long de la ligne latérale ou arrière mitoyenne avec un terrain adjacent situé dans un tel l’autre type de milieux visé par la disposition. La proportion d’espace naturel à préserver s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de ce terrain devant être occupée par des espaces à l’état naturels, à l’intérieur desquels sont interdits les travaux de déboisement, de déblai, de remblai, de remaniement de sol, de construction, d’artificialisation de surfaces, d’aménagement paysager ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes, sous réserve des articles 189 et 190. Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l’aménagement des aires d’entreposage extérieur afin de limiter les nuisances pouvant être occasionnées. Cette disposition vise également à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. Une lettre à la ligne « Entreposage extérieur autorisé » indique le type d’entreposage extérieur autorisé sur le terrain, conformément aux dispositions de la Section 5 du chapitre 4 relatives à l’aménagement des terrains. La mention « Interdit » indique que l’entreposage extérieur n’est pas autorisé dans ce type de milieux. Proportion d’une cour avant ou d’une cour avant secondaire en surface végétale Cette disposition vise à assurer un verdissement et une absorption optimale de l’eau de pluie dans les cours donnant sur une rue. Cette disposition vise à assurer le maintien, sur les propriétés privées, d’une proportion minimale de milieux naturels, de manière à réduire l’impact du développement sur les écosystèmes et les paysages. Cette disposition vise à améliorer la cohabitation entre les usages de différente catégorie à la limite de différents types de milieux. La bande tampon s’applique lorsqu’un terrain adjacent à la ligne latérale ou arrière du terrain visé correspond à un autre type de milieux. La proportion d’un terrain en surface végétale s’exprime en pourcentage et correspond à la proportion de ce terrain occupée par des surfaces végétales. Cette disposition vise à assurer un verdissement et une absorption optimale de l’eau de pluie sur un terrain. Tableau 21 Explication des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain Proportion d’espace naturel à préserver ou restaurer Proportion d’un terrain en surface végétale Entreposage extérieur autorisé Bande tampon
    Cette disposition vise à régir la localisation, la dimension et l’aménagement de l’étalage extérieur autorisé sur le terrain afin de limiter les nuisances pouvant être occasionnées. Cette disposition vise également à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. Une lettre à la ligne « Étalage extérieur autorisé » indique le type d’étalage extérieur autorisé, conformément aux dispositions de la Section 4 du chapitre 4. La mention « Interdit » indique que l’étalage extérieur n’est pas autorisé dans ce type de milieux.

    Article 438 Explication des dispositions relatives au stationnement (PDF)

    Le tableau suivant explique chacune des dispositions relatives à l’aménagement d’un terrain prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La largeur de l’entrée charretière s’applique à la portion d’une allée d’accès comprise entre la chaussée d’une rue et une ligne de terrain. Elle se mesure en mètres parallèlement à la voie de circulation et comprends toute portion aménagée de manière à permettre le passage des véhicules. Figure 38. Mesure de la largeur de l’entrée charretière Cette disposition vise à régir la localisation des aires de chargement et de déchargement afin de limiter les nuisances pouvant être occasionnées. Cette disposition vise également à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire uniquement, le plus souvent possible, dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. L’emplacement d’une aire de stationnement s’applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l’aménagement d’une aire extérieure de stationnement est autorisé. Malgré ce qui précède, l’aménagement d’une allée d’accès extérieure est autorisé dans toutes les cours. Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en limitant, le plus possible, la superficie d’une aire de stationnement et, par le fait même, de véhicules automobiles devant la façade principale d’un bâtiment principal. L’empiètement de l’aire de stationnement devant la façade principale avant s’applique à la cour avant d’un terrain et s’exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade principale avant occupée par une aire de stationnement. Cette disposition vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en autorisant une telle aire dans les cours d’un terrain moins visible à partir de la rue. L’emplacement d’une aire de chargement et de déchargement s’applique à un terrain et indique les cours de ce terrain où l’aménagement d’une aire extérieure de chargement et de déchargement est autorisé. La projection de la façade principale avant correspond à la partie de la cour avant située directement devant le bâtiment principal, en excluant de cette mesure la projection située directement devant une porte de garage. Cette disposition vise à assurer la sécurité des déplacements des véhicules, des vélos et des piétons, ainsi qu’à faciliter les travaux d’entretien de la voie publique. Empiètement de l’aire de stationnement devant la façade principale avant Tableau 22 Explication des dispositions relatives au stationnement Emplacement d’une aire de chargement et de déchargement Emplacement d’une aire de stationnement Figure 37. Mesure de la largeur de l’entrée charretière Largeur de l’entrée charretière

    BÂTIMENTS ACCESSOIRES (PDF)

    Article 439 Explication des dispositions relatives aux bâtiments accessoires (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’utilisation des cours prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent, se mesurent ou se calculent.

    La superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments accessoires s’applique à tous les bâtiments accessoires situés sur un même terrain, correspond à la somme de leurs superficies et s’exprime en pourcentage ou en mètres carrés, selon le cas. Lorsqu’elle s’exprime en pourcentage, elle correspond au rapport entre la superficie totale de la superficie d’implantation au sol de tous les bâtiments accessoires occupant un terrain et la superficie de ce terrain. Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments accessoires Cette disposition vise une occupation des bâtiments accessoires proportionnelles à la capacité d’accueil d’un terrain. La hauteur de la porte de garage d’un bâtiment accessoire s’applique à une porte de garage d’un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle correspond à la distance verticale entre le haut de l’ouverture et le niveau moyen du sol adjacent. en tout point à au moins 3 mètres derrière la ligne formée par le prolongement de l’alignement du plan le plus large de la façade principale du bâtiment principal. La hauteur maximale d’une porte de garage d’un bâtiment accessoire peut être majorée de 0.5 mètre lorsque ce bâtiment est entièrement situé : Cette disposition vise à limiter l’impact visuel d’une telle porte et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâtiments accessoires. Figure 39. Superficie d’implantation au sol de l’ensemble des bâtiments accessoires Tableau 23 Explication des dispositions relatives à un lot Figure 40. Mesure de la hauteur d’une porte de garage Hauteur d’une porte de garage en cour latérale ou arrière et;
    La hauteur d’un bâtiment accessoire se mesure en mètres, en fonction des règles de calculs établies à l’annexe B « Terminologie ». Elle ne peut en aucun cas être supérieure à celle du bâtiment principal. En cas de contradiction entre une hauteur prévue à la fiche réglementaire de type de milieu et les règles spécifiques du chapitre 5, la norme la plus restrictive s’applique. Figure 42. Mesure de la hauteur d’un bâtiment accessoire La superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire se mesure en mètres carrés, en fonction des règles de calculs établies à l’annexe B « Terminologie ». La superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire de plus de 60 m2 ne peut en aucun cas représenter plus de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal. En cas de contradiction entre une superficie prévue à la fiche réglementaire de type de milieu et les règles spécifiques du chapitre 5, la norme la plus restrictive s’applique. Cette disposition vise à limiter l’impact visuel des bâtiments accessoires et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâtiments accessoires. Cette disposition vise à limiter l’impact visuel des bâtiments accessoires et, par le fait même, de rehausser la qualité architecturale des bâtiments accessoires. Figure 41. Mesure de la superficie d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire Hauteur d’un bâtiment accessoire

    USAGES AUTORISÉS (PDF)

    Article 440 Usages autorisés (PDF)

    Une lettre « A » à une ligne identifiant un groupe d’usages défini au chapitre 3 indique que les usages principaux appartenant à ce groupe sont autorisés. Une lettre « R » est suivie sur la même ligne d’un numéro d’article entre parenthèses (ex. : « (art. 000) »), et indique que certains usages principaux de ce groupe d’usages sont spécifiquement autorisés, prohibés, ou que certaines conditions particulières s’y appliquent, conformément aux dispositions particulières qui sont prescrites à cet article.

    Article 441 Affichage autorisé (PDF)

    Le tableau suivant explique les dispositions relatives à l’affichage prescrites aux fiches réglementaires des types de milieux et il précise la manière dont ces dispositions s’appliquent.

    Une lettre à la ligne « Affichage autorisé » indique le type d’affichage autorisé conformément à la Section 7 du chapitre 4. La mention « Interdit » à cette même ligne indique que l’affichage prescrit en vertu de cette même section n’est pas autorisé. Cette disposition vise à limiter l’impact visuel des enseignes et, par le fait même, de rehausser la qualité du paysage urbain. Tableau 24 Explication des dispositions relatives à l’affichage Affichage autorisé

    AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (PDF)

    Article 442 Autres dispositions particulières (PDF)

    Dans cette sous-section, une disposition particulière, une note ou un renvoi à un autre article, sous-section, section ou chapitre du présent règlement peut être prévue. EXCEPTIONS

    Article 443 Tableau d’exceptions (PDF)

    Dans cette sous-section, le tableau d’exceptions montre, pour chaque zone spécifique concernée, les exceptions aux règles générales prévues pour ce type de milieu. De manière générale, des exceptions devraient uniquement être prévues dans des cas exceptionnels, lorsque le contexte particulier l’exige.