1314-2021-C Règlement de construction (PDF)

Article 36 Pilotis et pieux (PDF)

Malgré l’article 35, les constructions suivantes peuvent être installées sur pilotis de béton, d’acier ou de bois conçus à cet effet ou sur pieux :

  • 1. L’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal existant n’excédant pas une superficie de 20 mètres carrés;
  • 2. Une maison mobile;
  • 3. Les bâtiments accessoires de moins de 20 mètres carrés;
  • 4. Les éléments architecturaux en saillie du bâtiment principal, tels les perrons, balcons, galeries, porches, terrasses, vérandas et escaliers, à l’exception des chambres froides, des tours fermées logeant les cages d’escalier et cages d’ascenseur et les cheminées;
  • 5. Un abri d’auto attenant au bâtiment principal;
  • 6. Les bâtiments destinés à un usage agricole.
  • La construction de pieux, de pilotis ou piliers, pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal, doit faire l’objet de plans et devis signés par un ingénieur qui doivent être fournis avec la demande de permis.

    La technologie de pieux utilisés doit être conforme au Code national du bâtiment ou accréditée par le Bureau de normalisation du Québec ou encore par le Conseil canadien des normes. Les pieux doivent être à au moins 1,22 m de profondeur dans le sol et dans le cas de pieux

    visés être munis d’une gaine en polyéthylène ou autre matériel équivalent, à moins d’un avis contraire signé par ingénieur. Lorsque la profondeur du roc est telle qu’il devient impossible d’atteindre une profondeur suffisante, des mesures particulières, approuvées par un ingénieur, doivent être prises pour assurer la stabilité.

    Une construction sur pieux, pilotis ou piliers ne peut être surélevée à plus de 1,5 m de hauteur par rapport au niveau moyen du sol adjacent. Le vide sous le bâtiment doit être complètement camouflé par un revêtement extérieur ou treillis, et ce, sur tout le périmètre dudit bâtiment.

    Dans tous les cas, les pilotis et pieux doivent être enlevés advenant le retrait ou le déplacement du bâtiment ou de la construction.

    2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 2)

    SOUS-SECTION 2.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES, DRAINS ET RACCORDEMENTS