1314-2021-C Règlement de construction (PDF)

Article 55 Champ d’application (PDF)

Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié en vue d’assurer la fortification d’un ou d’une partie du bâtiment contre les projectiles d’armes à feu, contre les explosifs, les chocs ou la poussée de véhicules ou tout autre type d’assaut, sauf pour les constructions ou parties de celles-ci abritant les usages ou activités reliées à des établissements municipaux, gouvernementaux ou paragouvernementaux ou tout autre établissement destiné à recevoir le public.

De façon non limitative, sont également défendus :

  • 1. L'installation et le maintien de verres de type laminé (H-6) ou tout autre verre spécialement renforcé pour résister à l’impact des projectiles d’armes à feu ou d’explosifs ou d’assaut, composés de polycarbonate, plexiglas ou tous autres matériaux similaires les rendant difficilement cassables;
  • 2. L’installation et le maintien de plaques de protection en acier ajouré ou opaque à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment;
  • 3. L’installation et le maintien de volets de protection ou tout autre matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
  • 4. L’installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu;
  • 5. L’installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l’entrée d’accès, aux portes ou aux fenêtres sauf dans les fenêtres au sous-sol dans les cas suivants :
  • a. Pour une pièce autre qu’une chambre à coucher;
  • b. Pour une chambre à coucher s’il y a une deuxième issue de secours dans la pièce;
  • 6. L’installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment, en béton armé ou non armé ou spécialement renforcé pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu, d’explosifs ou d’assauts;
  • 7. Les postes d’observation et de surveillance aménagés spécifiquement sur le toit d’un bâtiment et non accessibles au public;
  • 8. L’électrification d’une clôture;
  • 9. Les matériaux rigides ou souples possédant des propriétés balistiques.
  • Les éléments de fortification et de protection sont interdits sauf pour les bâtiments, constructions ou parties de ceux-ci abritant les usages ou activités suivants :

  • 1. Institutions financières et bureaux de change, excluant toute activité reliée aux prêts sur gage ou la mise en consignation de biens;
  • 2. Guichets automatiques;
  • 3. Bijouteries;
  • 4. Chambres fortes ou pièces sécurisées situées à l’intérieur d’un commerce ou d’une industrie pour la protection et la conservation des biens et produits;
  • 5. Centre de transfert ou d’entreposage d’une entreprise de transport de fonds;
  • 6. Établissements de recherche, de fabrication ou d’entreposage, utilisant les produits ou procédés nécessitant une protection accrue exigée par une loi ou un règlement provincial ou fédéral;
  • 7. Établissements municipaux, gouvernementaux ou paragouvernementaux.
  • 56. Système de captage d’images ou de vision nocturne
  • L’installation d’un système de captages d’images ou de vision nocturne est interdite pour tout bâtiment ou construction utilisée à des fins résidentielles, sauf pour capter une scène en façade avant du bâtiment principal et sur un seul autre côté de ce bâtiment.

    Pour tout bâtiment ou construction utilisée à des fins autres que résidentielles, ces systèmes peuvent uniquement être installés dans les aires d’entreposage, les stationnements, les ouvertures ou les espaces donnant sur un accès véhiculaire.

    57. Système de contrôle à distance à des accès véhiculaires L’installation d’un système ou d’un mécanisme de contrôle à distance des accès véhiculaires à un terrain depuis la rue n’est autorisée que dans les cas suivants :

  • 1. Un bâtiment ou une construction visée à l’article 55 du présent règlement;
  • 2. Un immeuble ou une partie de ce dernier occupé par un usage autre qu’« Habitation (H) » et utilisé pour l’entreposage extérieur de produits, de machineries, d’outillage ou de véhicules;
  • 3. Un immeuble utilisé à des fins industrielles ou d’extraction minière qui nécessite, dans le cadre de ses opérations, des aires d’entreposage extérieures ou qui, par la nature des activités exercées, est susceptible en l’absence de système de contrôle à distance des accès d’affecter la santé et la sécurité publique;
  • 4. Un immeuble ou une partie de ce dernier utilisé ou exploité comme terrain, parc ou garage de stationnement pour véhicules.