1314-2021-C Règlement de construction (PDF)

SousSection 2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 26 Bâtiments jumelés et contigus (PDF)

Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que les bâtiments jumelés ou contigus appartiennent à un seul propriétaire ou non.

Article 27 Mur mitoyen (PDF)

Tout mur mitoyen séparant 2 bâtiments jumelés ou contigus doit être construit comme une séparation coupe-feu et dépasser d’au moins 30 centimètres le revêtement de la toiture du bâtiment. Le degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu est de 1 heure.

Cette séparation coupe-feu doit être composé de bloc de béton d’au moins 140 millimètres, recouvert de chaque côté par un gypse d’au moins 12,7 mm, fixé sur des montants d’au moins 38 X 64 millimètres.

Article 28 Hauteur des pièces (PDF)

La hauteur minimale de toute pièce, de plancher à plafond, doit respecter les normes suivantes :

  • 1. Chambre, cuisine, salon, salle de séjour, salle à manger : 2,4 m;
  • 2. Salle de bain, toilette, cabinet d’aisances, buanderie, sous-sol et cave : 2,1 m;
  • 3. Salle d’assemblée, salle communautaire : 3 m;
  • 4. Autres pièces non mentionnées : 2,4 m.
  • Dans les mansardes, la hauteur des pièces habitables n'est exigée que pour la moitié de la superficie du plancher.

    Lorsqu'il y a des poutres en saillie au plafond, la hauteur de toute pièce est mesurée du plancher jusqu’au-dessous des poutres.

    Article 29 Cheminée (PDF)

    Toute cheminée construite à moins de 3 mètres d’un autre bâtiment, principal ou accessoire, doit être munie d’un treillis protecteur (pare- étincelles).

    Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d’une construction doit être recouverte d’un matériau de parement extérieur autorisé au Règlement de zonage en vigueur.

    Article 30 Portes de garage (PDF)

    Pour tout usage, les portes de garage électriques doivent être munies d’un dispositif d’inversion de course dans le cas où la porte rencontre un objet ou une résistance avant la fermeture complète.

    Article 31 Séparation entre logements et garage attenant (PDF)

    Une porte qui sépare un bâtiment ou une partie de bâtiment à un garage privé attenant doit être munie d’une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d’échappement et doit être équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

  • 32. Séparation entre un logement accessoire et une habitation unifamiliale
  • Un logement accessoire aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale doit être isolé de façon continue du logement principal par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 60 minutes. Si la séparation coupe-feu comporte un dispositif d’obturation, ce dernier doit avoir un degré de pare-flamme de 45 minutes.

    Article 33 Accès à un logement (PDF)

    Un logement doit être accessible directement à partir de l’extérieur du bâtiment, d’un vestibule (hall d’entrée) du bâtiment ou d’un corridor intérieur commun, sans avoir à traverser un autre logement.

    34. Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable

    Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :

  • 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
  • 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
  • 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
  • 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
  • a. L'imperméabilisation;
  • b. La stabilité des structures;
  • c. L'armature nécessaire;
  • d. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
  • e. la résistance du béton à la compression et à la tension;
  • 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et ne pas être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
  • Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.

    SOUS-SECTION 2.2 FONDATIONS, PILOTIS ET PIEUX

    Article 35 Fondations (PDF)

    À moins d’indication contraire au Règlement de zonage en vigueur, tout bâtiment principal, sauf pour un abri d’auto attaché ou intégré à un bâtiment principal, doit être construit sur des fondations qui répondent aux exigences suivantes :

  • 1. Les fondations doivent être continues et conçues en béton monolithe coulé en place;
  • 2. Les fondations en blocs de béton sont prohibées, sauf pour rehausser des fondations existantes;
  • 3. Les fondations doivent reposer sur une semelle de béton continu ou directement sur le roc, à une profondeur à l’abri du gel et jamais inférieure à 1,5 m sous le niveau fini du terrain, à moins que la capacité portante du sol ou les caractéristiques du sol exigent une profondeur supérieure sous le niveau fini du terrain;
  • 4. Les semelles doivent excéder les murs des fondations d’au moins 20 centimètres de chaque côté, à moins que la capacité portante du sol ou les caractéristiques du sol exigent des semelles plus larges;
  • 5. L’épaisseur minimale des semelles est de 25 centimètres, à moins que la capacité portante du sol ou les caractéristiques du sol exigent des semelles plus épaisses;
  • 6. L’épaisseur minimale des murs de fondation est de 20 centimètres, à moins que la capacité portante du sol, les caractéristiques du sol ou les charges qui y sont appliquées exigent des murs de fondation plus épais;
  • 7. Les fondations doivent être imperméabilisées avec un enduit sur toute surface remblayée de la fondation.
  • Tout garage attenant au bâtiment principal doit être construit sur les mêmes fondations que le bâtiment principal.

    Un agrandissement d’un bâtiment principal, sauf pour un abri d’auto attenant à un bâtiment principal, doit avoir une fondation équivalente à celle de la partie existante du bâtiment principal de manière à ne générer aucun mouvement différentiel des deux parties du bâtiment.

    Malgré les alinéas précédents du présent article, les fondations peuvent être réalisées à l’aide d’un matériau ou d’une méthode de construction non énumérée à ces alinéas, à condition que soit déposée avec la demande de permis de construction, un plan signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec décrivant les matériaux et la méthode de construction des fondations en relation avec la capacité portante du sol.

    L’élévation de la partie supérieure du mur de fondation ne doit jamais être inférieure à 0,2 m ni supérieure à 1,5 m par rapport au niveau du sol adjacent au mur de fondation. La partie visible du mur de fondation doit être recouverte de crépi ou du même matériau de revêtement extérieur utilisé pour les murs extérieurs du bâtiment.

    2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 1)

    Article 36 Pilotis et pieux (PDF)

    Malgré l’article 35, les constructions suivantes peuvent être installées sur pilotis de béton, d’acier ou de bois conçus à cet effet ou sur pieux :

  • 1. L’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal existant n’excédant pas une superficie de 20 mètres carrés;
  • 2. Une maison mobile;
  • 3. Les bâtiments accessoires de moins de 20 mètres carrés;
  • 4. Les éléments architecturaux en saillie du bâtiment principal, tels les perrons, balcons, galeries, porches, terrasses, vérandas et escaliers, à l’exception des chambres froides, des tours fermées logeant les cages d’escalier et cages d’ascenseur et les cheminées;
  • 5. Un abri d’auto attenant au bâtiment principal;
  • 6. Les bâtiments destinés à un usage agricole.
  • La construction de pieux, de pilotis ou piliers, pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal, doit faire l’objet de plans et devis signés par un ingénieur qui doivent être fournis avec la demande de permis.

    La technologie de pieux utilisés doit être conforme au Code national du bâtiment ou accréditée par le Bureau de normalisation du Québec ou encore par le Conseil canadien des normes. Les pieux doivent être à au moins 1,22 m de profondeur dans le sol et dans le cas de pieux

    visés être munis d’une gaine en polyéthylène ou autre matériel équivalent, à moins d’un avis contraire signé par ingénieur. Lorsque la profondeur du roc est telle qu’il devient impossible d’atteindre une profondeur suffisante, des mesures particulières, approuvées par un ingénieur, doivent être prises pour assurer la stabilité.

    Une construction sur pieux, pilotis ou piliers ne peut être surélevée à plus de 1,5 m de hauteur par rapport au niveau moyen du sol adjacent. Le vide sous le bâtiment doit être complètement camouflé par un revêtement extérieur ou treillis, et ce, sur tout le périmètre dudit bâtiment.

    Dans tous les cas, les pilotis et pieux doivent être enlevés advenant le retrait ou le déplacement du bâtiment ou de la construction.

    2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 2)

    SOUS-SECTION 2.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES, DRAINS ET RACCORDEMENTS

    Article 37 Raccordement à l’égout (PDF)

    Lorsqu’un bâtiment est érigé sur un terrain desservi ou partiellement desservi, les branchements d’égout doivent être raccordés au réseau d’égout. Le raccordement doit être effectué selon les dispositions du règlement municipal applicable.

    Les eaux usées d’un bâtiment situé sur un terrain non desservi par le réseau d’égout doivent être évacuées dans une installation conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22).

    Article 38 Raccordement à l’aqueduc (PDF)

    Lorsqu’un bâtiment est érigé sur un terrain desservi ou partiellement desservi, les branchements d’alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau d’aqueduc. Le raccordement doit être effectué selon les dispositions du règlement municipal applicable.

    L’installation d’approvisionnement en eau potable d’un bâtiment situé sur un terrain non desservi par le réseau d’aqueduc doit être conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3).

    Article 39 Élévation du niveau de plancher du sous-sol ou de la cave (PDF)

    Tout plancher du sous-sol ou de la cave avec un raccord direct à l'égout public, par un drain de plancher et le drain de la maison, doit être d’une hauteur suffisante au-dessus du niveau du radier de l'égout public pour éviter tout refoulement d’égout.

    Article 40 Raccordement d’un drain de fondation (drain français) (PDF)

    Les dispositions suivantes doivent être respectées :

  • 1. Tout raccordement d'un drain de fondation au système de drainage doit être fait au moyen d'un raccord approprié et d'un matériau approuvé pour les drains de bâtiment;
  • 2. Le raccordement au système de drainage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment à l'aide d'une fosse de retenue construite selon le Code de plomberie du Québec en vigueur et ses amendements;
  • 3. Lorsque les eaux ne peuvent s'écouler par gravité, elles doivent être évacuées au moyen d'une pompe d'assèchement automatique et déversées dans une conduite de décharge reliée au système de plomberie et installée au-dessus du niveau de la rue, sur laquelle on doit prévoir un clapet antiretour. Cette conduite doit s'élever jusqu'au plafond;
  • 4. Lorsqu'il n'y a pas de conduite pluviale, les eaux pompées doivent être évacuées soit sur le terrain, soit dans le fossé parallèle à la rue ou de ligne, selon le cas;
  • 5. Tous les matériaux, produits ou accessoires utilisés doivent être conformes aux normes prescrites par le Code de plomberie du Québec en vigueur et ses amendements;
  • 6. Aucune eau pluviale ne doit se déverser dans le système d'égout sanitaire de la Ville, à moins d'une permission écrite de celle- ci;
  • 7. Un drain de fondation ne peut être raccordé à une fosse septique.
  • Article 41 Gestion des eaux pluviales (PDF)

    De façon générale, la Ville entend favoriser le drainage des eaux pluviales sur le site même par l’intermédiaire d’ouvrages tels des bassins de sédimentation ou de rétention, des marais filtrants ou par d’autres aménagements de même nature.

    La rétention des eaux pluviales sur le site même est exigée pour tout projet de construction, d’agrandissement ou d’aménagement prévoyant l’ajout de nouvelle surface imperméable de 1 000 mètres carrés ou plus ou qui porterait à 1 000 mètres carrés ou plus la superficie totale de toutes les surfaces imperméables une fois les travaux effectués. Dans un tel cas, un plan signé et scellé par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, indiquant le système de drainage, de rétention et d’évacuation des eaux pluviales devra être déposé conformément au Règlement sur les permis et certificat en vigueur et faire l’objet d’une approbation par les Services techniques de la Ville.

    L’ingénieur devra tenir compte du débit maximum des eaux pluviales pouvant être relâchées dans l’égout pluvial public et de l’indice de fréquence de précipitation fourni par la Ville.

    Sous réserve du 2e alinéa du présent article, les eaux pluviales provenant d'un toit doivent :

  • 1. Être dirigées en surface ou être drainées par l’intermédiaire d’aménagement tel des jardins de pluie, des fossés végétalisés, des bandes filtrantes, des puits absorbants, des bassins de sédimentation ou de rétention, des marais filtrants ou d’autres aménagements de même nature, afin de ne pas drainer les eaux de surface vers la rue et d’assurer une gestion interne des eaux de surface;
  • 2. Être récupérées par un récupérateur d’eau de pluie (citerne, réservoir ou baril) visant la réutilisation de l’eau à des fins domestiques autres que pour la consommation.
  • Il est strictement prohibé de raccorder tout drain ou tout système d’égouttement des toits de bâtiments ou d’un stationnement à tout réseau d’aqueduc, d’égout, pluvial ou combiné ou de déverser l'eau pluviale sur un terrain public.

    Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 m de la ligne de rue doit avoir des gouttières pour recueillir les eaux pluviales de la toiture et la descente d’eau doit arriver à moins de 0,3 m du sol, à moins d’être raccordée à un récupérateur d’eau de pluie.

    Article 42 Clapet antiretour ou soupape de sureté (PDF)

    L’installation de clapets antiretours est obligatoire, et ce, aux conditions suivantes :

  • 1. Un clapet antiretour doit être installé conformément au Code de plomberie du Québec le plus récent et aux dispositions du présent règlement;
  • 2. Des clapets antiretours doivent être installés sur tous les branchements recevant les eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant et adjacent au bâtiment, telles les descentes de garage, les entrées extérieures et les drains français;
  • 3. Tout clapet antiretour doit être construit de manière à assurer une fermeture automatique et étanche, de manière à rester fermé en tout temps sauf pour permettre un écoulement du système de plomberie vers l’égout public ou privé et non l’inverse;
  • 4. L’intérieur de tout clapet antiretour doit être lisse et exempt de toute obstruction pouvant affecter l’écoulement des eaux usées;
  • 5. Tout clapet antiretour et les surfaces d’appui doivent être en métal non susceptible de corrosion ou en P.V.C.;
  • 6. En tout temps, les clapets antiretours doivent être accessibles et tenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire;
  • 7. Aucun clapet antiretour ne doit être installé sur les collecteurs principaux du bâtiment et sur les branchements d’égout au sens du Code de plomberie.
  • En cas de défaut du propriétaire d’un bâtiment d’installer des clapets antiretours ou de les maintenir en bon état de fonctionnement, la Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.

    Le fait d’obturer un renvoi de plancher à l’aide d’un bouchon fileté ne libère pas de l’obligation d’installer un clapet antiretour ou une soupape de sureté.

    Lorsqu'un système d'égout privé rejette des matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'endommager, de détériorer ou de nuire au fonctionnement du système d'égout de la Ville, ce système privé doit être muni, à la charge du propriétaire, d'un système d'épuration installé avant le rejet du produit dans l'égout de la Ville et traitant ledit produit de façon à éliminer le risque de nuisance audit système d'égout de la Ville.

    Lorsqu'un système d'épuration ne s'avère pas efficace dans les cas visés à l’alinéa précédent, un système d'interception dudit ou desdits produits doit être installé.

    Le présent article s’applique à un immeuble déjà érigé, le propriétaire ayant un an de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.

    43. Fosses de récupération d’huile et de graisse

    Les fosses de récupération d’huile et de graisse ne doivent en aucun cas être raccordées ou se déverser dans les réseaux d'égouts sanitaires ou d’égouts pluviaux de la Ville.

    Article 44 Ponceaux (PDF)

    En présence d’un fossé de rue, un ponceau est requis d’une largeur équivalente à l’accès (entrée charretière). Le diamètre minimal de ce ponceau et les règles d’installation sont déterminés en vertu du règlement municipal applicable.

    L’entretien du ponceau est de la responsabilité du propriétaire et doit demeurer libre pour la circulation des eaux.