Article 26 Bâtiments jumelés et contigus (PDF)
Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que les bâtiments jumelés ou contigus appartiennent à un seul propriétaire ou non.
Les unités de bâtiments jumelés ou contigus doivent être construites simultanément, que les bâtiments jumelés ou contigus appartiennent à un seul propriétaire ou non.
Tout mur mitoyen séparant 2 bâtiments jumelés ou contigus doit être construit comme une séparation coupe-feu et dépasser d’au moins 30 centimètres le revêtement de la toiture du bâtiment. Le degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu est de 1 heure.
Cette séparation coupe-feu doit être composé de bloc de béton d’au moins 140 millimètres, recouvert de chaque côté par un gypse d’au moins 12,7 mm, fixé sur des montants d’au moins 38 X 64 millimètres.
La hauteur minimale de toute pièce, de plancher à plafond, doit respecter les normes suivantes :
Dans les mansardes, la hauteur des pièces habitables n'est exigée que pour la moitié de la superficie du plancher.
Lorsqu'il y a des poutres en saillie au plafond, la hauteur de toute pièce est mesurée du plancher jusqu’au-dessous des poutres.
Toute cheminée construite à moins de 3 mètres d’un autre bâtiment, principal ou accessoire, doit être munie d’un treillis protecteur (pare- étincelles).
Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d’une construction doit être recouverte d’un matériau de parement extérieur autorisé au Règlement de zonage en vigueur.
Pour tout usage, les portes de garage électriques doivent être munies d’un dispositif d’inversion de course dans le cas où la porte rencontre un objet ou une résistance avant la fermeture complète.
Une porte qui sépare un bâtiment ou une partie de bâtiment à un garage privé attenant doit être munie d’une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d’échappement et doit être équipée d’un dispositif de fermeture automatique.
Un logement accessoire aménagé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale doit être isolé de façon continue du logement principal par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 60 minutes. Si la séparation coupe-feu comporte un dispositif d’obturation, ce dernier doit avoir un degré de pare-flamme de 45 minutes.
Un logement doit être accessible directement à partir de l’extérieur du bâtiment, d’un vestibule (hall d’entrée) du bâtiment ou d’un corridor intérieur commun, sans avoir à traverser un autre logement.
34. Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
SOUS-SECTION 2.2 FONDATIONS, PILOTIS ET PIEUX
À moins d’indication contraire au Règlement de zonage en vigueur, tout bâtiment principal, sauf pour un abri d’auto attaché ou intégré à un bâtiment principal, doit être construit sur des fondations qui répondent aux exigences suivantes :
Tout garage attenant au bâtiment principal doit être construit sur les mêmes fondations que le bâtiment principal.
Un agrandissement d’un bâtiment principal, sauf pour un abri d’auto attenant à un bâtiment principal, doit avoir une fondation équivalente à celle de la partie existante du bâtiment principal de manière à ne générer aucun mouvement différentiel des deux parties du bâtiment.
Malgré les alinéas précédents du présent article, les fondations peuvent être réalisées à l’aide d’un matériau ou d’une méthode de construction non énumérée à ces alinéas, à condition que soit déposée avec la demande de permis de construction, un plan signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec décrivant les matériaux et la méthode de construction des fondations en relation avec la capacité portante du sol.
L’élévation de la partie supérieure du mur de fondation ne doit jamais être inférieure à 0,2 m ni supérieure à 1,5 m par rapport au niveau du sol adjacent au mur de fondation. La partie visible du mur de fondation doit être recouverte de crépi ou du même matériau de revêtement extérieur utilisé pour les murs extérieurs du bâtiment.
2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 1)
Malgré l’article 35, les constructions suivantes peuvent être installées sur pilotis de béton, d’acier ou de bois conçus à cet effet ou sur pieux :
La construction de pieux, de pilotis ou piliers, pour l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal, doit faire l’objet de plans et devis signés par un ingénieur qui doivent être fournis avec la demande de permis.
La technologie de pieux utilisés doit être conforme au Code national du bâtiment ou accréditée par le Bureau de normalisation du Québec ou encore par le Conseil canadien des normes. Les pieux doivent être à au moins 1,22 m de profondeur dans le sol et dans le cas de pieux
visés être munis d’une gaine en polyéthylène ou autre matériel équivalent, à moins d’un avis contraire signé par ingénieur. Lorsque la profondeur du roc est telle qu’il devient impossible d’atteindre une profondeur suffisante, des mesures particulières, approuvées par un ingénieur, doivent être prises pour assurer la stabilité.
Une construction sur pieux, pilotis ou piliers ne peut être surélevée à plus de 1,5 m de hauteur par rapport au niveau moyen du sol adjacent. Le vide sous le bâtiment doit être complètement camouflé par un revêtement extérieur ou treillis, et ce, sur tout le périmètre dudit bâtiment.
Dans tous les cas, les pilotis et pieux doivent être enlevés advenant le retrait ou le déplacement du bâtiment ou de la construction.
2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 2)
SOUS-SECTION 2.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES, DRAINS ET RACCORDEMENTS
Lorsqu’un bâtiment est érigé sur un terrain desservi ou partiellement desservi, les branchements d’égout doivent être raccordés au réseau d’égout. Le raccordement doit être effectué selon les dispositions du règlement municipal applicable.
Les eaux usées d’un bâtiment situé sur un terrain non desservi par le réseau d’égout doivent être évacuées dans une installation conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22).
Lorsqu’un bâtiment est érigé sur un terrain desservi ou partiellement desservi, les branchements d’alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau d’aqueduc. Le raccordement doit être effectué selon les dispositions du règlement municipal applicable.
L’installation d’approvisionnement en eau potable d’un bâtiment situé sur un terrain non desservi par le réseau d’aqueduc doit être conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3).
Tout plancher du sous-sol ou de la cave avec un raccord direct à l'égout public, par un drain de plancher et le drain de la maison, doit être d’une hauteur suffisante au-dessus du niveau du radier de l'égout public pour éviter tout refoulement d’égout.
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
De façon générale, la Ville entend favoriser le drainage des eaux pluviales sur le site même par l’intermédiaire d’ouvrages tels des bassins de sédimentation ou de rétention, des marais filtrants ou par d’autres aménagements de même nature.
La rétention des eaux pluviales sur le site même est exigée pour tout projet de construction, d’agrandissement ou d’aménagement prévoyant l’ajout de nouvelle surface imperméable de 1 000 mètres carrés ou plus ou qui porterait à 1 000 mètres carrés ou plus la superficie totale de toutes les surfaces imperméables une fois les travaux effectués. Dans un tel cas, un plan signé et scellé par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, indiquant le système de drainage, de rétention et d’évacuation des eaux pluviales devra être déposé conformément au Règlement sur les permis et certificat en vigueur et faire l’objet d’une approbation par les Services techniques de la Ville.
L’ingénieur devra tenir compte du débit maximum des eaux pluviales pouvant être relâchées dans l’égout pluvial public et de l’indice de fréquence de précipitation fourni par la Ville.
Sous réserve du 2e alinéa du présent article, les eaux pluviales provenant d'un toit doivent :
Il est strictement prohibé de raccorder tout drain ou tout système d’égouttement des toits de bâtiments ou d’un stationnement à tout réseau d’aqueduc, d’égout, pluvial ou combiné ou de déverser l'eau pluviale sur un terrain public.
Tout immeuble érigé sur ou à moins de 3 m de la ligne de rue doit avoir des gouttières pour recueillir les eaux pluviales de la toiture et la descente d’eau doit arriver à moins de 0,3 m du sol, à moins d’être raccordée à un récupérateur d’eau de pluie.
L’installation de clapets antiretours est obligatoire, et ce, aux conditions suivantes :
En cas de défaut du propriétaire d’un bâtiment d’installer des clapets antiretours ou de les maintenir en bon état de fonctionnement, la Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.
Le fait d’obturer un renvoi de plancher à l’aide d’un bouchon fileté ne libère pas de l’obligation d’installer un clapet antiretour ou une soupape de sureté.
Lorsqu'un système d'égout privé rejette des matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'endommager, de détériorer ou de nuire au fonctionnement du système d'égout de la Ville, ce système privé doit être muni, à la charge du propriétaire, d'un système d'épuration installé avant le rejet du produit dans l'égout de la Ville et traitant ledit produit de façon à éliminer le risque de nuisance audit système d'égout de la Ville.
Lorsqu'un système d'épuration ne s'avère pas efficace dans les cas visés à l’alinéa précédent, un système d'interception dudit ou desdits produits doit être installé.
Le présent article s’applique à un immeuble déjà érigé, le propriétaire ayant un an de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.
43. Fosses de récupération d’huile et de graisse
Les fosses de récupération d’huile et de graisse ne doivent en aucun cas être raccordées ou se déverser dans les réseaux d'égouts sanitaires ou d’égouts pluviaux de la Ville.
En présence d’un fossé de rue, un ponceau est requis d’une largeur équivalente à l’accès (entrée charretière). Le diamètre minimal de ce ponceau et les règles d’installation sont déterminés en vertu du règlement municipal applicable.
L’entretien du ponceau est de la responsabilité du propriétaire et doit demeurer libre pour la circulation des eaux.