1314-2021-C Règlement de construction (PDF)

Chapitre 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DANGEREUSES ET AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION (PDF)

Section 1 CHANTIERS DE CONSTRUCTION (PDF)

Article 72 Généralités (PDF)

De façon non limitative, tous chantiers de construction représentant un risque doivent respecter les conditions suivantes :

  • 1. Tout chantier de démolition ou toute excavation à ciel ouvert doit être ceinturé par une clôture de bois opaque ou d’une clôture en métal recouvert d’une toile d’une hauteur minimale de 2 mètres;
  • 2. Sauf les ouvertures règlementaires permettant l’accès au site, toute clôture de chantier doit être dépourvue d’ouverture;
  • 3. Toutes les ouvertures d’accès à un chantier doivent être munies d’une barrière qui doit :
  • a. Demeurer fermée et verrouillée lorsque le chantier est laissé sans surveillance;
  • b. Être maintenue en place jusqu’à la fin des travaux de démolition;
  • 4. Tout travail ne doit pas générer de poussière ou toute autre forme de rejet ou dépôt pouvant atteindre les terrains voisins;
  • 5. À l’issue de la démolition d’une construction, tout terrain doit être déblayé et entièrement nettoyé dans les 10 jours;
  • 6. L’autorité compétente peut exiger toute mesure supplémentaire pour assurer la sécurité du public et du chantier.
  • Article 73 Continuité des travaux (PDF)

    Une fois l'entreprise de démolition commencée, les travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à terminaison complète. Toutefois, si pour une raison majeure, les travaux venaient à être discontinués, toutes les mesures devront être prises pour assurer la sécurité du public.

    Article 74 Exécution des travaux de travaux de démolition (PDF)

    Les vitres ou autres matériaux analogues doivent être enlevés préalablement aux autres travaux de démolition.

    Tout bâtiment ou partie de bâtiment en démolition doit être solidement supporté afin de prévenir les accidents.

    La démolition des murs doit être effectuée étage par étage en commençant par le sommet et en descendant jusqu'au sol.

    La démolition d'un plancher ne pourra être entreprise avant que les murs et les poteaux de l'étage, ainsi que la charpente du toit ou du plancher supérieur, n’aient été enlevés et les planchers situés en contrebas du sol devront être enlevés.

    D'autres méthodes de démolition pourront être employées, pourvu qu'elles soient préalablement approuvées par le fonctionnaire désigné. Dans ce cas, une description détaillée de la méthode de démolition projetée doit être soumise par écrit lors de la demande de certificat d'autorisation.

    Article 75 Protection des arbres (PDF)

    Tous les types de travaux nécessitent que tous les arbres, publics et privés, soient protégés conformément aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur à cet égard avant le début des travaux.

    76. Remplacement d'un arbre abattu ou gravement endommagé lors de travaux

    Tout arbre abattu, gravement endommagé ou qui meurt à la suite d’activités de construction ou de démolition doit être remplacé par un arbre ou plusieurs arbres conformément aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur à cet égard.

  • 77. Occupation temporaire du domaine public
  • Toute occupation de l’emprise publique doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation. L’émission d’un certificat d’autorisation est conditionnelle à ce que le titulaire du certificat soit responsable de tous dommages causés aux biens ou aux personnes qui résultent de l’occupation, qu’il prenne fait et cause pour la Ville en cas de réclamation ou de poursuite et qu’il tienne cette dernière indemne dans toute réclamation pour quelque dommage.

    Article 78 Utilisation de l'emprise publique (PDF)

    Seule l’utilisation de l’emprise publique pour l’exécution de travaux dans le cadre de travaux autorisés par un permis de construction ou un certificat d’autorisation peut être effectuée à la suite de l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’utilisation de l’emprise publique délivré par l’autorité compétente. Cette autorisation ne sera donnée que si les conditions suivantes sont remplies :

  • 1. La Ville doit être informée 72 heures avant l’entrave à la circulation en indiquant la plage d’heures affectées;
  • 2. L’entrave peut être autorisée entre 7 h 00 et 19 h 00, et ce, du lundi au vendredi. En dehors de ces périodes, toute voie de circulation doit être remise en état de propreté et exempt de matériaux, d’équipements ou de véhicules;
  • 3. Un détour ou un espace libre sécuritaire doit être prévu pour la circulation des piétons;
  • 4. L’utilisation de la voie publique est annoncée par une signalisation routière conforme aux normes en la matière et est maintenue tout au long de l’empiètement sur la voie de circulation. L’espace occupé doit être clôturé par des tréteaux ou par d’autres dispositifs destinés à protéger le public;
  • 5. Un plan de sécurité routière doit être soumis, le cas échéant.
  • Des conditions supplémentaires peuvent être exigées selon le cas de figure et l’emprise publique occupée.

    Article 79 Dépôt de matériaux (PDF)

    Les matériaux déposés sur un terrain doivent uniquement servir à la construction du bâtiment ou de l’ouvrage visé par le permis de construction.

    Pendant toute la durée des travaux, il est prohibé de déposer des matériaux ou des débris dans les fossés. Le propriétaire doit s’assurer du drainage continu pendant les travaux de construction.

    Article 80 Prévention de la poussière (PDF)

    Les débris et les matériaux sujets à dégager de la poussière doivent être arrosés continuellement et adéquatement durant leur manutention.

    De plus, une bâche doit couvrir les débris. Elle doit être alourdie pour ne pas se déplacer sous l’effet du vent et doit être maintenue en place durant toute la période des travaux afin d’éviter la contamination ou le lessivage des matériaux.

    On ne doit pas laisser tomber les débris ou les matériaux d'un étage à l'autre, mais les descendre avec des grues ou des câbles. Il est aussi possible de les faire glisser dans des chutes fermées de tous côtés et construites de manière à empêcher le soulèvement de la poussière.

    Article 81 Mesure de contrôle de l’érosion (PDF)

    Le requérant, le propriétaire et la personne qui réalisent des travaux impliquant le remaniement ou le nivèlement du sol ou impliquant la mise à nu du sol doit prendre les mesures temporaires nécessaires pour le contrôle de l’érosion durant les travaux, conformément aux dispositions applicables du Règlement de zonage en vigueur.

    Article 82 Équipement sur un chantier (PDF)

    Pour tout projet de construction ou de démolition, le propriétaire ou l’exécutant des travaux doit se munir d’un conteneur pour recueillir les débris de construction ou de démolition.

    Tout appareil et équipement installé sur un chantier de construction doit être enlevé dans les 7 jours suivant la fin des travaux.

    Article 83 Toilette chimique ou temporaire (PDF)

    Les présentes dispositions s’appliquent à l’utilisation d’une toilette chimique ou temporaire desservant un immeuble en cours de construction, un chantier de construction ou un usage temporaire autorisé par le Règlement de zonage en vigueur.

    La toilette chimique ou temporaire peut être installée en cours latérale ou arrière et doit être entièrement dissimulée afin de ne pas être visible de la rue. La distance minimale des limites du terrain est fixée à 1,5 mètre.

    La toilette doit être proprement entretenue, maintenue en bon état et être vidangée régulièrement, selon l’utilisation. Elle ne doit, en aucun cas, causer de nuisances telles qu’odeurs ou fuites.

    Elle est autorisée durant la période des travaux ou de l’activité autorisée.

    Article 84 Remise en état (PDF)

    Lorsqu’un chantier de construction est terminé, tous matériaux, débris, déchets et équipements doivent être enlevés immédiatement. Le terrain doit être remis en état de propreté dans les deux semaines suivant la fin des travaux.

    Pour toute nouvelle construction d’un bâtiment principal ou des travaux majeurs de rénovation, les matériaux et les déchets de construction doivent être déposés dans un endroit dument approuvé à cette fin par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

    Il est interdit de modifier, par opération de déblai ou de remblai, le niveau naturel d’un terrain de plus de 1 mètre lors de la remise en état des lieux.

    Il est interdit de bruler ou d’enfouir sur les lieux les matériaux non utilisés, les débris et les déchets provenant d'un chantier de construction.

    Article 85 Conduite du chantier (PDF)

    Avant le début des travaux, tout propriétaire doit donner un avis écrit au fonctionnaire désigné indiquant les coordonnées complètes de :

  • 1. L’entrepreneur ou toute personne responsable des travaux;
  • 2. L’ingénieur ou l’architecte qui supervise les travaux;
  • 3. Toute entreprise d'inspection ou de mise à l'essai responsable de surveiller les travaux, le cas échéant.
  • Afin de permettre l'inspection des travaux sur le chantier, s’il y a lieu, le propriétaire doit informer le fonctionnaire désigné :

  • 1. De son intention d'exécuter des travaux qui peuvent être examinés avant la fin du chantier;
  • 2. De la date à laquelle il entend débuter les travaux;
  • 3. Lorsque les travaux exigeants des inspections doivent être complétés ou recouverts;
  • 4. Lorsque tous les travaux sont complétés pour en permettre l'inspection finale.
  • Lorsqu’exigé par le fonctionnaire désigné, chaque propriétaire doit découvrir et recouvrir, à ses frais, tous les travaux qui ont été recouverts en contravention à un avis émis par le fonctionnaire désigné.

    Section 2 CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS, OUVRAGES DANGEREUX, INACHEVÉS, INOCCUPÉS, INCENDIÉS OU DÉLABRÉS (PDF)

    Article 86 Obligation de sécuriser les constructions dangereuses (PDF)

    Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est dans une condition dangereuse qui présente un risque d’effondrement ou un risque pour la sécurité des personnes, le requérant ou le propriétaire doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment à ses frais. Les travaux de consolidation et de réparation doivent être entrepris sans délai.

    Toute construction, bâtiment ou ouvrage dangereux doit être complètement fermé, barricadé et le site clôture par une clôture solidement fixée au sol d’une hauteur minimale de 1,8 mètre et d’au plus 2,5 mètres, afin de prévenir tout accident et d’assurer la sécurité du public.

    Sauf les ouvertures réglementaires permettant l’accès au site, toute clôture de chantier doit être dépourvue d’ouverture. Toutes les ouvertures d’accès au site doivent être munies d’une barrière qui doit :

  • a) Demeurer fermée et verrouillée lorsque le site est laissé sans surveillance;
  • b) Être maintenue en place jusqu’à la fin des travaux de construction ou démolition.
  • Tout travail ne doit pas générer de poussière ou toute autre forme de rejet ou dépôt pouvant atteindre les terrains voisins.

    À l’issue de la destruction ou de la démolition d’une construction, tout terrain doit être déblayé et entièrement nettoyé dans les 10 jours. L’autorité compétente peut exiger toute autre mesure supplémentaire pour assurer la sécurité du public et du site

    2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 4)

    Article 87 Recours devant la Cour de justice (PDF)

    Lorsque le fonctionnaire désigné, suite à une visite des lieux, a des raisons de croire qu'une construction qui est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes, la Ville pourra, sur requête présentée devant une Cour de justice, demander à la Cour d'enjoindre le propriétaire de la construction dangereuse ou toute personne qui en a la garde, d'exécuter les travaux requis pour en assurer la sécurité, conformément au Code national du bâtiment du Canada en vigueur, et ses amendements.

    S'il n'existe pas d'autre remède utile et si le propriétaire a été mis en cause, le fonctionnaire désigné peut demander de procéder à la démolition de la construction dangereuse dans le délai que la Cour fixera et demander d'ordonner qu'à défaut de se faire dans le délai, la Municipalité puisse exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire.

    Article 88 Construction inachevée ou abandonnée (PDF)

    Les ouvertures d’une construction inachevée, endommagée ou abandonnée depuis plus de 10 jours doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois peints d’une couleur s’harmonisant au parement extérieur de la construction et solidement fixées de manière à en interdire l’accès et à prévenir les accidents. La construction doit être achevée dans les 180 jours suivant le sinistre. Si la construction demeure inachevée, endommagée ou abandonnée après ce délai, la construction doit être démolie.

    2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 5)

    Article 89 Fondation à ciel ouvert (PDF)

    Les excavations et les fondations non utilisées consécutivement à la démolition d’une construction peuvent rester béantes durant la période de validité de tout permis de construction émis en vue de l’érection d’un autre bâtiment sur le même emplacement, ou lorsqu’une demande de permis a été dument déposée aux mêmes fins, à condition qu’elles soient entourées d’une clôture. Si aucun bâtiment n’est érigé sur une fondation à ciel ouvert dans les 180 jours suivant sa construction, ladite fondation doit être détruite, tous les matériaux doivent être enlevés du site et le terrain doit être remis à son état naturel.

    Toute excavation ou fondation à ciel ouvert autre que celle d’un bâtiment en cours de construction doit être entourée d’une clôture de la hauteur minimale de 1,8 mètre et d'au plus 2,5 mètres, composée de panneaux de contreplaqué ou de matériaux équivalant non ajourés ayant la résistance suffisante pour assurer la sécurité du public.

    Article 90 Construction incendiée (PDF)

    Dans le cas où un bâtiment est détruit en tout ou en partie par un sinistre ou autrement et perd ses droits acquis ou devient autrement dangereux en vertu du chapitre 9 du Règlement de zonage en vigueur, le propriétaire doit démolir le bâtiment endommagé et la reconstruction, le cas échéant, doit se faire en se conformant aux exigences de la règlementation municipale en vigueur.

    Une construction sinistrée doit être démolie, y compris ses fondations, et le terrain doit être entièrement débarrassé des débris et gravats dans les 180 jours suivants le jour de l’incendie.

    Le premier alinéa ne s’applique pas si un permis de construction est délivré avant la fin du délai prévu au premier alinéa et si les travaux de reconstruction ou de réparation débutent dans les 90 jours qui suivent la date de délivrance du permis ou du certificat.

    Dans les 48 heures qui suivent l’incendie, les ouvertures de la construction sinistrée doivent être barricadées à l’aide de planches ou de panneaux de bois solidement fixés afin d’en interdire l’accès et de prévenir les accidents. Le terrain doit être nettoyé de tous débris dangereux.

    Durant la période entre le sinistre et la démolition ou le début des travaux de reconstruction, la construction doit être convenablement close ou barricadée, ou s’il y a lieux, entourée d’une clôture opaque solidement fixée au sol d’une hauteur d’au moins 1,8 mètre et d’au plus 2,25 mètres, de façon à assurer en tout temps la protection du public.

    L’article 92 s’applique pour déterminer les règles applicables pour la remise en état de la construction.

    2023-03-17 (R1314-2021-C-1, a. 6)

    Article 91 Constructions démolie ou déplacée (PDF)

    Lors de la démolition ou du déplacement d’une construction, les fondations doivent être entièrement démolies et être retirées du sol. Toutefois, il est permis d’enfouir sur place le béton bitumineux, le béton de ciment avec ou sans armature, le ciment et le mortier, les matériaux cuits tels la brique, la céramique, la porcelaine, ainsi que les pierres taillées telles le granite, le marbre, le calcaire, à la condition que les matériaux soient fragmentés à des dimensions n’excédant pas 300 millimètres, qu’ils ne soient pas contaminés par des matières dangereuses, qu’ils soient exempts de tous matériaux putrescibles et qu’ils soient recouverts d’un matériau de remblai naturel tels le sable, l’argile, la terre végétale. Dans un tel cas, le dépôt d’un rapport d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec est requis avec la demande de certificat d’autorisation.

    Dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé de tous les débris provenant des travaux, toute excavation doit être comblée, le sol doit être nivelé de manière à empêcher toute accumulation d’eau, être gazonné ou ensemencé de façon à ne pas laisser le sol à nu et tout dommage causé au trottoir, à la bordure ou à la chaussée publics doit être réparé.

    92. Bâtiment détruit ou ayant perdu la moitié de sa valeur

    La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédant la destruction, l'incendie ou quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les règlements d’urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.

    Article 93 Travaux effectués par l’autorité compétente (PDF)

    À défaut de se conformer aux articles de la présente section, l'autorité compétente peut effectuer les travaux et prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la démolition, pour assurer la sécurité du public. Le cout des travaux effectués par l'autorité compétente peut être recouvré du propriétaire et constitue une créance prioritaire sur l'immeuble sur lequel ils ont été exécutés, tel que prévu par la loi. Ces frais sont également garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.