1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 6 MOBILITÉ ET STATIONNEMENT (PDF)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 238 Généralités (PDF)

Tout usage principal doit être desservi par un espace de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre.

Les exigences de stationnement hors rue prescrites par le présent règlement s’appliquent à tout bâtiment principal et à tout usage principal ainsi qu’à tout changement ou extension d’un usage existant et ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors rue en vertu des dispositions du présent chapitre.

Article 239 Utilisation d’un espace de stationnement hors rue (PDF)

Le stationnement hors rue des véhicules doit s’effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin.

Un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d’utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule, sauf dans le cas d’une réparation mineure ou urgente.

Un accès au terrain, une allée d’accès ou une allée de circulation ne doit servir qu’à la circulation des véhicules.

L’entassement de la neige à l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimum de cases prescrit au présent règlement.

Article 240 Délai de réalisation et entretien des aires de stationnement (PDF)

Les espaces de stationnement hors rue doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou que le changement d’usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l’aménagement immédiat des espaces de stationnement hors rue, l’occupation du bâtiment peut être autorisée en autant que les travaux de construction et d’aménagement des espaces de stationnement hors rue soient complétés dans un délai de six (6) mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.

Lorsqu’une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent chapitre, celle-ci doit être publiée dans un délai de 6 mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.

Un espace de stationnement hors-rue, ses accès et ses allées d’accès doivent être bien entretenus.

DISPOSTITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D’ACCÈS (PDF)

Article 241 Nombre maximal d’accès au terrain (PDF)

Le nombre maximal d’accès au terrain est fixé comme suit :

Tableau 7 Nombre d’accès maximal à un terrain selon le type de milieu

T3 T4 2 2 ZM T1 T2 2 3 T5 CI ZC 2 - ZI Catégorie de type de milieu Nombre maximal d’accès sur une même rue Nombre total d’accès maximal

Article 242 Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès (PDF)

La largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès est établie au tableau suivant :

Tableau 8 Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès pour un usage Habitation (H)

T4 Circulation à sens unique : 3 m 6 m Circulation à double sens : 6 m 10 m T3 Habitation unifamiliale, bifamiliale, 3 m 7,5 m trifamiliale et maison mobile Type de milieu Type d’accès au terrain ou d’allée Largeur minimale Largeur d’accès maximale T5 ZI Circulation à double sens : 6 12 T3 Habitation multifamiliale et Habitation collective T1 CI Circulation à sens unique : 4 8 T2 ZC

Article 243 Localisation d’une allée de circulation desservant un guichet de service à l’auto (PDF)

Une allée de circulation ne peut être localisée à moins de 1,5 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où elle longe un mur latéral ou arrière du bâtiment sur lequel on retrouve un guichet de service à l’auto autorisé en vertu du présent règlement. 244. Utilisation d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès

Un accès au terrain ou une allée d’accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d’un véhicule ou d’une remorque. 245. Accès au terrain et allée d’accès partagés

Une entrée charretière desservant un usage doit être située dans la même zone que l’usage qu’elle dessert ou, s’il s’agit d’une autre zone, cette zone doit autoriser l’usage desservi.

Un accès au terrain ou une allée d’accès peut être utilisé en commun pour desservir des espaces de stationnement hors rue sur des terrains adjacents, dans la mesure où les terrains desservis par cet accès au terrain et cette allée d’accès partagés sont situés dans le même type de milieu.

Un maximum de trois propriétés peuvent être reliées par une même allée d’accès ou un réseau d’allée d’accès sauf dans le cas d’un projet intégré où l’accès à la voie publique doit être directe et ne pas être partagée avec les immeubles voisins.

Une servitude réelle publiée doit garantir l’usage en commun de l’accès au terrain et de l’allée d’accès.

2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 2)

Article 246 Localisation d’un accès au terrain et d’une allée d’allée de circulation (PDF)

Sauf pour un espace de stationnement mis en commun ou un accès au terrain et une allée d’accès partagés, une allée d’accès doit être situé sur le même terrain que l’espace de stationnement hors rue qu’elle dessert.

Une allée d’accès est autorisée dans la cour avant, latérale ou arrière. Aucun accès au terrain et aucune allée d’accès ne peuvent être localisés à l’intérieur d’un triangle de visibilité.

La distance minimale entre 2 accès au terrain situés sur le même terrain est de 8 mètres. La distance doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l’accès au terrain.

Article 247 Pente d’un accès et d’une allée de circulation (PDF)

La pente longitudinale maximale d’un accès au terrain est de 3 % sur le premier 3 mètres mesuré depuis la limite de la surface de roulement de la rue et de 12 % au-delà de cette distance.

La pente longitudinale pour toute allée d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de 30 mètres où elle pourra atteindre 13,5 %, pourvu que cette pente soit immédiatement précédée, en amont et en aval, d’une pente d’un maximum de 5 % sur une distance d’au moins 15 mètres.

Article 248 Aménagement d’un accès ou d’une allée d’accès (PDF)

Tout accès et toute allée d’accès doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions relatives à l’aménagement des espaces libres du présent règlement :

  • Les surfaces d’un accès et d’une allée d’accès d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure ;
  • Les surfaces d’un accès et d’une allée d’accès des espaces de stationnement hors rue de 5 cases et plus localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pavés de pierre ;
  • Sauf pour une allée d’accès partagée, une allée d’accès doit être située à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Sauf pour une allée d’accès desservant une habitation unifamiliale ou une habitation bifamiliale, un accès au terrain ou une allée d’accès doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des murs latéraux et arrière d’un bâtiment principal ;
  • Un accès au terrain ou une allée d’accès doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la façade principale du bâtiment, à l’exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès au bâtiment ;
  • Les travaux d’aménagement de l’accès au terrain et de l’allée d’accès doivent être complétés à l’intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 19)

    Article 249 Voies prioritaires pour véhicules d’urgences (PDF)

    Toute bâtiment de plus de 1 000 mètres carrés de superficie d’implantation au sol doit être pourvu d’une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence conforme aux dispositions suivantes :

  • Toute voie prioritaire pour véhicules d’urgence doit permettre l’accès à toutes les issues du bâtiment ;
  • Toute voie prioritaire pour véhicules d’urgence doit respecter les dimensions suivantes : largeur minimale requise : 6 mètres ; largeur minimale de l’espace libre devant les accès au bâtiment : 3 mètres.
  • Article 250 Accès donnant sur une route provinciale (PDF)

    La personne qui désire construire un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre- Péladeau (route 370) dont la gestion incombe au ministère des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d’entretien ou de comblement d’un fossé susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de drainage d’une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9).

    Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 100 mètres d’un autre accès donnant sur l’une desdites routes.

    Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 50 mètres de toutes intersections de rues donnant sur l’une desdites routes.

    MOBILITÉ ACTIVE (PDF)

    Article 251 Aménagement piétonnier (PDF)

    Une entrée d’une façade principale avant d’un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T5, CI, ZC.1 ou ZC.2 doit être accessible par une allée piétonnière à partir d’une rue publique. Cette allée doit être :

  • d’au moins 1,2 mètre de largeur; exempte d’obstacle; physiquement séparée d’une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 mètre; continue de la rue à la porte d’entrée; si elle traverse une allée d’accès ou de stationnement, l’allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau, le cas échéant, sur un passage piéton surélevé formant un dos d’âne allongé de manière à marquer et sécuriser la traverse; recouverte d’un revêtement, qui peut être perméable ou non, d’asphalte, de béton ou de pavé.
  • Article 252 Stationnement pour vélo pour une habitation des classes H-02, H-03 et H-04 (PDF)

    Toute habitation des classes « H-02 – Habitation bifamiliale », « H-03 – Trifamiliale » et « H-04 – Multifamiliale » doit comprendre un minimum de 1 unité de stationnement pour vélos par tranche de 2 unités de logement, sans jamais être inférieur à 2 unités de stationnement pour vélos. Ces unités de stationnement pour vélos doivent se trouver à l’intérieur du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire fermé et verrouillé accessible uniquement aux occupants du bâtiment principal. Toute unité de stationnement pour vélo excédant le minimum requis peut être aménagée à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Pour toute habitation de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Article 253 Stationnement pour vélos pour une habitation de la classe d’usage H-06 (PDF)

    Pour toute habitation de la classe d’usage « H-06 – Habitation collective » de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Article 254 Stationnement pour vélo pour un usage autre qu’habitation (PDF)

    Pour tout usage autre qu’habitation, un minimum de 2 unités de stationnement pour vélos doivent être aménagées, auxquelles doivent être ajoutées 1 unité de stationnement pour vélo par tranche de 10 cases de stationnement hors-rue destinée au bâtiment principal. Cet article ne s’applique pas aux usages s’exerçant uniquement en saison hivernale. Ces unités de stationnement pour vélos doivent être situées à moins de 15 mètres de l’entrée principale du bâtiment principal qu’elles desservent.

    Article 255 Stationnement pour vélo pour un bâtiment mixte comprenant un usage habitation et un usage autre (PDF)

    Les règles prévues à la présente sous-section s’appliquent distinctement à la portion du bâtiment ayant un usage Habitation (H) et à la portion ayant un usage autre qu’Habitation (H).

    NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT (PDF)

    Article 256 Calcul du nombre de cases de stationnement hors rue (PDF)

    Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire en respectant les dispositions suivantes :

  • À moins d’indication contraire, lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages ;
  • Lorsqu'un usage n'est pas mentionné au présent règlement, le nombre minimal de cases exigé doit être établi sur la base des exigences pour un usage comparable.
  • Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis donne une fraction, le nombre doit être arrondi à la hausse
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 5)

    Article 257 Nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour un usage Habitation (H) (PDF)

    Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage « Habitation (H) » est établi au tableau suivant :

    Tableau 9 Nombre de cases de stationnement requis pour un usage Habitation (H)

    Habitation collective (H-06) Pour les habitations comprenant des logements : 1 case pour les 10 premiers logements ou 1 case par 2 logements pour les logements excédentaires Pour les habitations comprenant des chambres : 1 case pour les 10 premières chambres et 1 case par 2 chambres pour les chambres excédentaires Groupe Habitation Nombre de cases de stationnement requis Habitation bifamiliale (H-02) 1,5 case par logement Habitation triifamiliale (H-03) 1,5 case par logement Habitation multifamiliale (H-04) 1,5 case par logement Habitation unifamiliale (H-01) 2 cases par logement Maison mobile (H-05) 1 case par logement

    Article 258 Nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour un usage d’un groupe autre que Habitation (H) (PDF)

    Pour tout usage d’un groupe autre que « Habitation (H) », aucun nombre minimal absolu de cases de stationnement n’est requis en vertu du présent règlement. Chaque établissement à la responsabilité de fournir un nombre adéquat de cases de stationnement hors-rue pour répondre aux besoins de ses activités, clients, visiteurs et employés, tant en période estivale

    qu’hivernale. La Ville ne garantit ni ne réserve la disponibilité d’aucune case de stationnement dans le domaine public ou ailleurs. 259. Exemption d’obligation de fournir des cases de stationnement

    À l’intérieur de la catégorie de type de milieu « T5 – Centre-ville » le Conseil municipal peut, par résolution, accorder à toute personne qui en fait la demande une exemption partielle ou totale de l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, moyennant le paiement de la somme prévue au présent article, selon les dispositions suivantes:

  • Une demande d’exemption peut être accordée pour un usage localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, pour l’une ou l’autre des situations suivantes ou de la combinaison de celles-ci : Soit lors d’une construction nouvelle ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ; Soit lors d’un changement ou d’une extension d’usage principal existant lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ; Soit lorsqu’un requérant qui veut se rendre conforme aux normes relatives au nombre de cases de stationnement hors rue requis ne dispose pas de l’espace nécessaire pour ce faire.
  • Le requérant qui souhaite une exemption à l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue doit faire une demande par écrit au Conseil. La demande doit contenir les renseignements suivants : le nom, le prénom et l’adresse du requérant et du propriétaire de l’immeuble s’il est différent ; un plan présentant la localisation des espaces de stationnement hors rue ; un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.
  • Après étude, le Conseil accorde l’exemption totale ou partielle ou refuse l’exemption par résolution. L’analyse de la demande doit minimalement se faire en fonction des critères suivants : enjeux sur la sécurité, aménagement du site, protection des infrastructures existantes, disponibilité des espaces de stationnement dans le secteur et préjudice au voisinage. Une résolution refusant la demande doit être motivée. Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d’accorder l’exemption est transmise au requérant. Une exemption est rattachée à l’immeuble et non au requérant ;
  • La somme exigée pour une demande d’exemption est fixée à 1 200 $ par case de stationnement hors rue exemptée. Cette somme ne peut être remboursée au requérant de l’exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le certificat d’autorisation a été émis n’est pas réalisé ;
  • Le produit du paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de stationnement. La Ville peut toutefois disposer, de la manière prévue par la Loi qui la régit, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent article, s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de terrains de stationnement, et le produit doit en être versé dans un fonds spécial.
  • AIRE DE STATIONNEMENT (PDF)

    Article 260 Localisation des aires de stationnement (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert. Toutefois, un espace de stationnement hors rue destiné à un usage autre qu’habitation (H) est autorisé sur un terrain situé à moins de 150 mètres du terrain qu’il dessert, selon les dispositions suivantes :

  • L’espace de stationnement hors rue peut être aménagé sur un terrain sans bâtiment principal; L’espace de stationnement hors rue doit être localisé dans la même zone que le terrain qu’il dessert ou dans une zone adjacente permettant le même type d’usage qu’il dessert; L’espace de stationnement hors rue doit faire l'objet d'une servitude réelle publiée en faveur du terrain qu’il dessert, garantissant la permanence des cases de stationnement; L’espace de stationnement hors rue est assujetti au respect de toute disposition applicable de la présente section.
  • Sous réserve de toute disposition contraire, une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :

  • L’implantation de l’aire de stationnement hors-rue respecte les règles prévues à la fiche de type de milieu applicable.
  • Un espace de stationnement hors rue doit communiquer directement avec une allée d’accès ou une rue.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des murs latéraux et arrière d’un bâtiment principal.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la façade principale du bâtiment, à l’exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès au bâtiment.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être délimité par une bande paysagère d’une profondeur minimale de 1,5 mètre situé en bordure de toute ligne avant de terrain et d’une profondeur de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain. Cette bande paysagère doit être gazonnée, ensemencée ou être aménagée par une plantation d’arbustes ou de végétation. Cette bande paysagère doit également faire l’objet de la plantation d’au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 6 mètres linéaire.
  • Aucun espace de stationnement hors rue ne peut être localisé à l’intérieur d’un triangle de visibilité.

    Article 261 Partage des cases de stationnement (PDF)

    Pour les usages autres qu’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ou qu’une maison mobile, un espace de stationnement hors rue peut être utilisé en commun pour desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur deux terrains adjacents selon les dispositions suivantes :

  • Les deux terrains adjacents desservis par des espaces de stationnement hors rue mis en commun sont situés dans la même zone ou dans des zones où l’ensemble des usages desservis sont autorisés ;
  • Les espaces de stationnement hors rue peuvent chevaucher la ligne de terrain mitoyenne aux deux terrains adjacents de telle sorte qu’aucune distance n'est requise d'une ligne mitoyenne de terrain pour l’espace de stationnement hors rue mis en commun ;
  • Des espaces de stationnement hors rues mis en commun et aménagés en continuité sur des terrains adjacents doivent être considérés comme un seul espace de stationnement hors rue pour l’application des dispositions du présent chapitre ;
  • Lorsque les cases de stationnement requises pour un usage sont, en tout ou en partie, situées dans l’espace de stationnement hors rue du terrain adjacent, le maintien et le droit d’utilisation de l’espace de stationnement hors rue du terrain adjacent utilisé en commun doivent être garantis par une servitude réelle publiée.
  • Article 262 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation (PDF)

    Tout espace de stationnement hors rue comprenant des allées de circulation doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au tableau suivant :

    Tableau 10 Tableau 6- Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation

    Angle des cases de Largeur de l’allée de circulation entre les Largeur de la case1 Longueur de la case stationnement cases 30° 4 m 6 m 2,5 m 5,5 m 45° 4,5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 60° 5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 90° 6 m 6 m 2,5 m 5,5 m 0° 3,5 m 6 m 2,5 m 6,0 m Sens unique Double sens
  • 1 Lorsque requise, la largeur minimale d’une case de stationnement pour personne handicapée ou à mobilité réduite est de 3,7 mètres. 263. Surlageur de manœuvre
  • Pour tout stationnement de 5 cases ou plus, une allée de circulation donnant sur un espace de stationnement hors rue se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :

  • La profondeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre ;
  • La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation ;
  • Une surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement.

  • Figure 7. Surlageur de manœuvre

    Article 264 Aménagement d’un espace de stationnement hors rue (PDF)

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus doit être aménagé avec des allées d’accès et des allés de circulation de telle sorte que toutes les manœuvres s’effectuent à l’intérieur de l’espace de stationnement hors rue et que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant, sans nécessiter le déplacement d’autres véhicules.

    Les surfaces d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou les espaces de stationnement hors rue localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés, de gazon renforcé avec dalle alvéolée ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.

    Les surfaces des espaces de stationnement hors rue de 5 cases et plus localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés ou de de gazon renforcé avec dalle alvéolée.

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration. La bordure peut être interrompue pour permettre l’accès aux piétons ou pour l’aménagement d'un système de drainage de surface de l‘espace de stationnement hors rue.

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus situé à l’intérieur ou sur un terrain directement adjacent à une catégorie de type de milieu « T3 – Périurbain » ou « T4 – Urbain » doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie opaque d’une hauteur minimale de 1 mètre.

    Chacune des cases d’un espace de stationnement hors rue de 5 cases et plus, localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, doit être délimitée en permanence par une ligne peinte sur le revêtement ou par l’utilisation de matériaux ayant une texture ou une apparence différente permettant de distinguer la limite des cases.

    Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement hors rue ne doivent pas être inférieures à 0,5 % ou supérieures à 5 %.

    La gestion des eaux pluviales d’un espace de stationnement hors rue est assujettie aux dispositions applicables sur la rétention des eaux pluviales du Règlement de construction.

    Une aire de stationnement de plus de 100 cases doit prévoir des aménagements assurant la sécurité des piétons conformes, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’article 251 et desservant directement au moins 40% des cases de stationnement. 265. Éclairage d’une aire de stationnement hors rue de 40 cases et plus

    Tout espace de stationnement hors rue de 40 cases et plus doit être pourvu d'un système d'éclairage respectant les dispositions de l’article 220.

    Article 266 Cases réservées aux personnes à mobilité réduite (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue, pour tout usage autre que résidentiel ou pour tout édifice public doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé en fonction de l’usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1), selon les dispositions suivantes :

  • Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en ne tenant compte que du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent règlement pour l’usage desservi. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’aucun nombre minimal de cases de stationnement est exigé en vertu du présent règlement, le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en fonction du nombre réel de cases de stationnement que contient l’espace de stationnement hors rue. Le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite est établi au tableau suivant :
  • Tableau 11 Tableau 7- Nombre minimal de cases réservées aux personnes à mobilité réduite

    Nombre de cases de stationnement hors Nombre de cases de stationnement requis pour personnes handicapées ou à rue mobilité réduite 100 cases et plus 3 cases de base plus 1 case par tranche de 100 cases excédant les 100 premières cases Moins de 20 cases 1 20 à 99 cases 2
  • Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être située le plus près possible d’une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle ;
  • Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu’une case est adjacente à un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d’au moins 2,1 mètres et d’au plus 3 mètres ;
  • Les cases de stationnement utilisées par une personne handicapée doivent être recouvertes d’une surface dure et plane.
  • Article 267 Ilot de verdure (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue extérieur comportant 20 cases ou plus doit être aménagé de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure conforme aux dispositions suivantes :

    Un îlot de verdure doit respecter les dimensions suivantes : une largeur minimale de 2 mètres; une superficie minimale de 25 mètres carrés pour les cases aménagées en rang double, soit dos-à-dos; une superficie minimale de 13 mètres carrés pour les cases aménagées en rang simple;

  • Un îlot de verdure doit être gazonné ou ensemencé et être aménagé par une plantation d’arbustes ou de végétation, et comprendre la plantation d'au moins un arbre à moyen ou grand déploiement par tranche ou partie de tranche de 10 mètres carrés;
  • Un ilot de verdure doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins quinze (15) centimètres, être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration;
  • Un îlot de verdure peut comprendre une allée de circulation pour piétons, qui doit toutefois être exclue du calcul de la largeur minimale de de l’îlot de verdure;
  • Un îlot de verdure peut servir à l’aménagement de mesures relatives au drainage des eaux de ruissellement de l’espace de stationnement hors rue qui impliquent un aménagement végétal, telles un jardin de pluie (aire de biorétention), une bande filtrante végétalisée ou autre mesure de rétention végétalisée similaire;
  • Les îlots de verdure doivent être aménagés conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes :

  • Figure 8. Aménagement des Îlots de verdures – Proposition « A »


    Figure 9. Aménagement des Îlots de verdures – Proposition « B »

    Article 268 Borne de recharge électrique (PDF)

    Une installation électrique et une borne de recharge sont exigées selon la quantité prévue au tableau suivant :

    Tableau 12 Nombre minimal d’installations et bornes de recharges électriques

    C-03-01 Une borne de recharge de niveau 2 par unité d’hébergement Station-service (C-05) - Une borne de recharge de niveau 3 par pompe à essence plus une borne de recharge de niveau 2 ou 3 pour 10% des cases de stationnement H-04 0.5 par logement Une borne de niveau 2 plus une borne de niveau 2 par tranche de 10 logements Hébergement (C-03), sauf C-03- - Une borne de recharge de niveau 2 pour 20 % des cases 01 Tout autre usage - Une borne de recharge de niveau 2 pour 10 % des cases Usage Installation électrique Borne de recharge H-01, H-02, H-03 et H-05 1 par logement -

    L’installation électrique requise au Tableau 12 inclut une dérivation constituée d’un conduit ou d’un câblage jusqu’à une boîte de sortie vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique de 240 V. L’installation électrique doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.

    Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts.

    Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne de 400 volts ou plus.

    AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR (PDF)

    Article 269 Aménagement d’une aire de stationnement intérieur (PDF)

    Tout espace de stationnement intérieur comptant 5 cases de stationnement et plus est assujetti au respect des dispositions suivantes : Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par une ligne peinte au sol ;

  • Tout espace de stationnement intérieur est assujetti au respect de toute disposition relative aux dimensions des cases et des allées de circulation du présent chapitre.
  • AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT (PDF)

    Article 270 Généralités (PDF)

    Une aire de chargement et de déchargement est prohibée à l’intérieur d’un type de milieu des catégories « T3 – Périurbain » et « T4 – Urbain ».

    Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher situés dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».

    Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :

  • L'espace de chargement et de déchargement ;
  • Le tablier de manœuvre.
  • Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Cette disposition ne s’applique pas pour le changement d’usage d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.

    À moins d’indication contraire, une aire de chargement et de déchargement doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule de livraison de marchandise durant les opérations de chargement ou de déchargement.

    Une aire de chargement et de déchargement doit demeurer, en tout temps, libre de tout obstacle susceptible de nuire à la manœuvre des véhicules de livraison de marchandise.

    Sans restreindre la portée de ce qui précède, il est notamment interdit d’utiliser une aire de chargement et de déchargement pour le stationnement d’un véhicule non utilisé pour la livraison de marchandise, pour y entasser de la neige ou pour y faire de l’étalage, du remisage ou de l’entreposage.

    Article 271 Nombre requis (PDF)

    Le nombre d’aires de chargement et de déchargement minimal requis pour un bâtiment situé dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».est établi au tableau suivant en fonction de la superficie de plancher du bâtiment :

    Tableau 13 Tableau 8- Nombre minimal d’aire de chargement et de déchargement requis

    Superficie de plancher de l‘établissement (mètres carrés) Nombre minimal d’aire de chargement et déchargement 350 à 5 000 1 5 000 et plus 2

    Article 272 Localisation (PDF)

    Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.

    L’allée de circulation menant à l’aire de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi, à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales ou arrière du terrain et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d’un véhicule accédant à, ou sortant d’une aire de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue.

    Les aires de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement hors rue requis en vertu des dispositions du présent règlement.

    Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à une aire de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 mètres d’une intersection de rue.

    Article 273 Aménagement (PDF)

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte d’asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pavés de pierre et ce, avant le début des opérations de l’usage commercial.

    Une aire de chargement et de déchargement doit être desservie par une aire de manœuvre dont les dimensions doivent être suffisantes pour que toutes les manœuvres puissent être exécutées sans que le véhicule empiète hors des limites du terrain sur lequel l’usage desservi est situé.

    Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment.

    Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu’aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n’empiète dans la cour avant.

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement doit être adéquatement drainée afin d’éviter l’accumulation d’eau dans l’espace de stationnement hors rue.

    Toute aire de chargement et de déchargement situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 0,15 mètre et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration.

    Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.