1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Section 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS (PDF)

Article 360 Abri d’auto temporaire (PDF)

Les dispositions suivantes s’appliquent aux abris d’autos temporaires :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Le nombre d’abris d’auto temporaire n’est pas limité ;
  • La superficie d’un abri d'autos temporaire n’est pas limitée ;
  • Un abri d'autos temporaire doit être installé : Dans le cas d’un usage principal résidentiel : dans l'aire de stationnement ou dans son allée d’accès ; Dans le cas d’un usage principal commercial, industriel, communautaire et public ou agricole : dans l’aire de chargement et de déchargement.
  • Un abri d’auto temporaire doit respecter les distances minimales suivantes : 1 mètre des lignes avant, latérales et arrière de terrain ; 1,5 mètre de la surface de roulement d’une rue publique ou d’une rue privée ; 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
  • Tout abri d'autos temporaire doit respecter une hauteur maximale de : 4 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour un usage principal du groupe « Habitation (H) » ; 6 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent, pour un usage principal autre que du groupe « Habitation (H) ». L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé et la charpente démontée ;
  • Les matériaux autorisés pour les abris d'autos temporaires sont : Le métal tubulaire démontable pour la charpente ; Les toiles imperméabilisées translucides ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente, être de couleur uniforme sans tache et perforation.
  • Seuls les abris d'autos temporaires de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés ;
  • Tout abri d'autos temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui le recouvre ;
  • Tout abri d'autos temporaire installé sur un terrain d'angle est assujetti au respect du triangle de visibilité pour lequel des normes sont édictées au chapitre 4 ;
  • Un abri d'autos temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée à cet effet, et ne doit pas servir à des fins d'entreposage ;
  • Dans le cas du groupe d’usage « Habitation (H) », un abri d’auto temporaire n’est autorisé que pour les usages suivants : Habitation unifamiliale (H-01) ; Habitation bifamiliale (H-02) ; Habitation trifamiliale (H-03).
  • Article 361 Bâtiment de chantier (PDF)

    Des bâtiments uni-modulaires ou des roulottes sont autorisés comme bâtiment temporaire sur un chantier de construction pour servir de bureau de chantier, de bureau de vente, de local pour les ouvriers ou de dépôt de matériel ou d’outillage aux conditions suivantes :

  • Le bâtiment temporaire peut être installé dès la délivrance du permis de construction ;
  • Il doit être enlevé dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d’expiration du permis ou du certificat, selon la première échéance ;
  • Il est interdit d’utiliser un bâtiment de chantier comme habitation ;
  • Les normes d’implantation prescrites pour le type de milieux dans laquelle se trouve le terrain visé par les travaux ne s’appliquent pas au bâtiment temporaire installé sur un chantier. Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain ;
  • Le site ne nécessite pas de transformation substantielle et est pourvu du nombre minimal de cases de stationnement selon les dispositions du chapitre 4 relatives aux espaces de stationnement.
  • Article 362 Bâtiments préfabriqués et roulottes pour la vente ou la location immobilière (PDF)

    Les bâtiments préfabriqués et les roulottes utilisés comme bureau de vente ou de location immobilière sont autorisés aux conditions suivantes :

  • Un seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté seulement sur un terrain développé par un promoteur ;
  • Ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles ;
  • Ils peuvent être installés sur le terrain lorsque le plan image a été approuvé par la Ville et doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la vente ou la location de l’ensemble des unités offertes ou lorsqu’il y a une unité témoin qui sert de bureau de vente ou lorsque qu’un projet n’est pas débuté dans les 6 mois de l’approbation du plan image ;
  • Les normes d’implantation prescrites pour le type de milieux dans laquelle se trouve le terrain ne s’appliquent pas au bâtiment temporaire utilisé comme bureau de vente immobilière. Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain ;
  • Son implantation doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité du chapitre 4 relatif à l’aménagement et à l’utilisation des espaces extérieurs;
  • La superficie maximale est de 50 mètres carrés ;
  • Le site ne nécessite pas de transformation substantielle et est pourvu du nombre minimal de cases de stationnement prévu par le présent règlement ;
  • Un tel bâtiment de doit pas servir d’habitation.
  • Article 363 Chapiteau (PDF)

    L’installation et l’occupation d’une tente ou d’un chapiteau pour la tenue d’événements promotionnels, spéciaux, culturels, artistiques, sportifs, communautaires, récréatives ou pour un marché public sont autorisées pour les usages suivants :

  • Marché public (C02-03-14) ;
  • Hébergement (C-03) ;
  • Restauration (C-04) ;
  • Commerce récréatif intérieur (C-08) ;
  • Commerce récréatif extérieur (C-09) ;
  • Commerce récréatif d’impact ou motorisé (C-10) ;
  • Parc et récréation (P-01) ;
  • Service public local (P-02) ;
  • Service public régional ou d’envergure (P-03) ;
  • Conservation et récréation (CO).
  • Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Ils doivent respecter une marge de 1 mètre d’une ligne de terrain ;
  • Le site ne nécessite pas de transformation substantielle et est pourvu des installations et des services nécessaires à l’événement ;
  • Un triangle de visibilité conforme aux dispositions du chapitre 4 relatives à l’aménagement et à l’utilisation des espaces extérieurs du présent règlement doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une tente ou un chapiteau est installé sur un terrain d'angle ;
  • L’installation et l’occupation d’une tente ou d’un chapiteau ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne à mobilité réduite ;
  • Le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu. L’installation d’une tente ou d’un chapiteau dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences énoncées au chapitre relatif à la classification des usages quant au ratio de cases de stationnement exigées.
  • Article 364 Potager (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux potagers :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Empiètement maximale dans la marge : Marge avant : 4 mètres ; Marge avant secondaire, latérale et arrière : non limité.
  • La distance minimale d’une ligne de terrain est d’un mètre.
  • Article 365 Roulotte de chantier et structure similaire (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux roulottes de chantier et structure similaire:

  • Autorisés la cour avant secondaire, latérale et arrière.
  • Article 366 Terrasse saisonnière (PDF)

    Les terrasses saisonnières sont autorisées, à titre de construction accessoire, aux classes d’usages suivantes :

  • Commerce d’hébergement (C-03) ;
  • Commerce de restauration (C-04) ;
  • Parc et récréation (P-01) ;
  • Service public local (P-02) ;
  • Service public régional ou d’envergure (P-03).
  • Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • Une seule terrasse saisonnière est autorisée par établissement ;
  • Toute terrasse saisonnière doit être située à une distance minimale de : 1 mètre de la ligne avant de terrain pour toutes les zones, à l’exception des zones situées dans un type de milieu de la catégorie « T5 – Centre-ville » pour lesquelles la terrasse saisonnière peut être située à 45 centimètres de la ligne avant de terrain ; 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ; 10 mètres d’une ligne de terrain adjacente à un terrain situé dans un type de milieu de catégorie « T3 – Périurbain » ou « T4 – Urbain ». L'utilisation d'une terrasse saisonnière est strictement réservée à la consommation. La préparation de repas ou autres opérations y sont prohibées ;
  • Une terrasse saisonnière peut être située sur l’aire de stationnement si le nombre minimal requis de cases de stationnement est maintenu en tout temps. Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour l'aménagement d'une terrasse saisonnière ;
  • Une terrasse saisonnière doit être accessible de l'intérieur du bâtiment dans lequel s’effectue l’usage principal. Toutefois, un accès de l'extérieur est permis ;
  • Un comptoir de vente et les équipements de bar peuvent être installés dans le prolongement de l'un des murs extérieurs de l'établissement ;
  • Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ;
  • Aucun spectacle et aucun appareil de musique n’est autorisé sur une terrasse ;
  • L'érection d'une terrasse saisonnière est autorisée entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année, période à l'issue de laquelle l’ameublement, l’auvent et le comptoir de vente et tout élément composant une terrasse saisonnière, à l’exclusion du plancher et du garde-corps, doivent être retirés jusqu’à la reprise des activités ;
  • Le plancher de toute terrasse saisonnière doit être constitué d'une plate-forme et les matériaux autorisés pour la construction d'une plate-forme sont les dalles de béton et le bois traité ;
  • Malgré le paragraphe précédent, une terrasse saisonnière peut également être aménagée sur le sol adjacent existant (surface gazonnée, îlot en pavé imbriqué).
  • Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Aucun toit permanent ne peut couvrir la terrasse à l'exception d'un toit couvrant une galerie, si la terrasse est le prolongement d'une galerie ;
  • Aucune structure permanente n'est autorisée pendant la période où les terrasses ne sont pas utilisées, mis à part le plancher de la terrasse et son garde-corps ;
  • La superficie de plancher occupée par la terrasse ne doit pas être comptabilisée pour établir la superficie maximale d’affichage autorisée ;
  • La présence d’une terrasse saisonnière ne donne droit à aucune enseigne additionnelle ;
  • L'aménagement d'une terrasse saisonnière ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès ou une allée de circulation ;
  • Un triangle de visibilité, conforme aux dispositions du chapitre 4 relatives à l’aménagement des terrains doit, en tout temps, être préservé dans le cas où une terrasse saisonnière est aménagée sur un terrain d'angle ;
  • La terrasse saisonnière doit être suffisamment éclairée afin d'assurer la sécurité des lieux et des personnes. Toutefois, aucun éclat de lumière ne doit être projeté hors d’un terrain. L’éclairage doit se faire du haut vers le bas ;
  • Toute terrasse saisonnière peut être bordée d'une haie ou de plantations de type arbustif sur tous ses côtés sauf aux endroits donnant accès à celle-ci ;
  • La clôture de toute terrasse saisonnière ou patio saisonnier faisant face aux lignes latérales et arrière de terrain ne doit pas être ajourée. Toutefois, la clôture ou le garde-corps faisant face à la ligne avant doit être ajouré à plus de 75 % ;
  • Lors de la construction de la plate-forme de la terrasse ou du patio, les arbres existants doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ;
  • Toute terrasse saisonnière doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
  • Article 367 Unité modèle et bureau de vente (PDF)

    Dans un projet de développement résidentiel, il est autorisé d’utiliser une unité de logement à des fins d’unité modèle et de bureau de vente pour la promotion des unités de logement du projet, aux conditions suivantes :

  • Au moins deux cases de stationnement doivent être aménagées pour desservir l’unité modèle et le bureau de vente conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • L’unité de logement utilisée à des fins d’unité modèle et de bureau de vente ne peut servir simultanément de logement ;
  • Tout affichage doit être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement ;
  • L’usage d’unité modèle et de bureau de vente doit cesser dès que l’ensemble des unités de logement du projet sont vendues ou occupées. L’unité doit alors être utilisée à des fins de logement conformément aux dispositions du règlement et tout affichage relié à l’unité modèle et au bureau de vente doit être retiré.
  • Article 368 Vestibules et autres abris d’hiver temporaires (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux vestibules temporaires et autres abris d’hivers temporaires :

  • Autorisés dans toutes les cours ;
  • L'installation de vestibules ou d’un autre abri d’hiver temporaire n'est autorisé que sur un perron ou une galerie ou à proximité immédiate d'une entrée du bâtiment principal ;
  • Un vestibule ou autre abri d’hiver temporaire doit respecter les distances minimales suivantes : 1 mètre des lignes avant, latérales et arrière de terrain ; 1,50 mètre de la surface de roulement d’une rue publique ou d’une rue privée ; 1,50 mètre d'une borne-fontaine.
  • La hauteur maximale d'un vestibule ou d’un autre abri d’hiver temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal ;
  • L'installation d'un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire est autorisé entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un vestibule ou d’un abri temporaire d’hiver, incluant la charpente, doit être enlevé ;
  • La charpente d’un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire doit être uniquement composée de métal tubulaire démontable ou de bois ;
  • Le revêtement d’un vestibule ou d’un abri d’hiver temporaire doit être composé soit de polyéthylène tissé et laminé, de vitre, de plexiglas ou, dans le cas d'un tambour seulement, de panneaux de bois peint ou traité ;
  • Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés ;
  • Tout vestibule ou abri d’hiver temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
  • Tout vestibule ou abri d’hiver temporaire doit servir à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment principal et ne doit pas servir à des fins d'entreposage ;
  • Les vestibules et autres abris d’hiver temporaires sont interdits pour le groupe d’usage « Agriculture et foresterie (A) ».