1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

Chapitre 4 AMÉNAGEMENT ET ARCHITECTURE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (PDF)

Section 1 IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT (PDF)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

Article 119 Localisation des bâtiments principaux (PDF)

Un bâtiment principal doit se situer sur un lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot.

Article 120 Implantation et orientation des bâtiments (PDF)

À l’exception des bâtiments localisés dans un projet intégré, la façade principale doit être orientée selon un axe variant de 0 à 45 degrés par rapport à la ligne de lot avant. Cette disposition ne s'applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.

2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 11)

Article 121 Pente maximale du terrain dans l’aire d’implantation d’un bâtiment (PDF)

À l’exception des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la pente moyenne naturelle à l’intérieur de l’assiette d’une construction doit être égale ou inférieure à 30 %. L’assiette d’une construction est déterminée par un périmètre de 5 mètres de profondeur supplémentaire au pourtour du bâtiment principal et de 3 mètres au pourtour des autres constructions.

La disposition du paragraphe précédent ne s’applique pas pour un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur, ou pour un lot distinct ayant fait l’objet d’un permis de lotissement pour sa création avant le 3 décembre 2007.

Article 122 Structure du bâtiment (PDF)

Les modes de structures des bâtiments (isolée, jumelée et contiguë) autorisés dans chacun des types de milieux sont déterminés dans les fiches de types de milieux.

Article 123 Intensité de l’occupation (PDF)

L’intensité de l’occupation d’un bâtiment principal maximale (rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal (espace bâti) / terrain x 100) sur le terrain est indiquée dans les fiches de type de milieux.

Lorsqu’un terrain est dérogatoire à la superficie minimale de terrain établie à la fiche de type de milieu mais bénéficie de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement, le rapport superficie d’implantation au sol du bâtiment principal / terrain maximal indiqué à la fiche de type de milieu peut être augmenté au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain, sans ne jamais excéder 30 %, selon la méthode de calcul suivante :

(S1 divisé par S2) X BT = Rapport espace bâti / terrain applicable au terrain dérogatoire

S1 = Superficie minimale de terrain à la fiche de type de milieu S2 = Superficie de terrain dérogatoire BT = Espace bâti / terrain maximal à la fiche de type de milieu

2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 12)

Article 124 Dimension des bâtiments (PDF)

Les dimensions des bâtiments principaux minimales sont déterminées aux fiches de types de milieux. Le bâtiment doit être conforme au niveau de la superficie de bâtiment, de la largeur et de la profondeur prescrites.

Article 125 Hauteur des bâtiments (PDF)

La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée aux fiches de types de milieux.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX (PDF)

Article 126 Nombre et localisation d’un usage principal (PDF)

Les dispositions suivantes s’appliquent dans les types de milieux T3.1, T3.2, T3.3, T4.1, T4.2, T4.3 et ZM :

  • Un seul usage principal est autorisé par bâtiment;
  • Un seul usage principal est autorisé par terrain;
  • L’usage principal doit se situer entièrement sur un lot ou une partie de lot. Il ne peut chevaucher un lot ou une partie de lot;
  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, à l’exception des usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T2.2, T5.1, T5.2, T5.3, CE, CI, CU, ZC.1, ZC.2, ZC.3, ZC.4, ZC.5 et ZI.1 :

  • Il est permis d’exercer plus d’un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu par bâtiment;
  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages autorisés sur l’ensemble du territoire en vertu de l’article 31, ainsi que les usages suivants lorsqu’autorisés dans la fiche de type de milieu : « Marché public extérieur (C02-03-14) »; « Terrain de stationnement pour véhicules lourds (C07-03-05) »; « Terrain de stationnement pour automobiles (C07-07-03)»; « Commerce récréatif extérieur (C-09) »; « Activité récréative d’impact extérieur (C010-02)»; « Cimetière (P02-01-01) »; « Infrastructure et équipement (P-04) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type de milieu ZI.2 :

  • Un usage principal peut uniquement être exercé sur un terrain sur lequel un bâtiment principal fermé est construit, sauf pour les usages des sous-classe « Exploitation minière et services connexes (I04-04) » et « Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles (I04-05) ».
  • Les dispositions suivantes s’appliquent aux types de milieux T1.1, T1.2 et T2.1 :

  • Il ne peut y avoir qu’un seul usage principal par terrain;
  • Un usage principal autorisé à la fiche de type de milieu peut être exercé même s’il n’y a pas de bâtiment principal.
  • Article 127 Logements dans les bâtiments mixtes (PDF)

    En plus de devoir respecter ls dispositions de l’article précédent, dans les types de milieux de la catégorie « T5 – Centre- ville » l’aménagement de logements dans un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage principal autre que Habitation (H) est autorisé aux conditions suivantes :

    Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; un accès du logement au commerce est toutefois permis ; Les logements sont permis aux étages situés au-dessus du rez-de-chaussée;

    Toutes les autres dispositions du présent règlement applicables en l’espèce doivent être respectées.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 13)

    Article 128 Nombre de bâtiments principaux (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent quant au nombre de bâtiments principaux autorisés par terrain:

  • Il ne peut y avoir qu’un seul bâtiment principal par terrain, sauf dans le cas d’un projet intégré autorisé en vertu du présent règlement;
  • Malgré ce qui précède, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal par terrain lorsque celui-ci est occupé par un usage principal du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ou du groupe « Conservation et récréation (CO) » autorisé en vertu de la fiche de type de milieu;
  • Malgré le premier paragraphe, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal sur un terrain occupé par un usage des groupes « Commerce (C) », « Industrie (I) » ou « Communautaire et utilité publique » situé dans un type de milieux de catégories « CI – Civique », « ZC - Commercial » ou « ZI – Industrie », à condition que cet ensemble de bâtiments soit occupé et exploité par un seul individu, organisme ou entreprise, et que ces bâtiments forment un ensemble homogène desservant un seul usage, un seul organisme ou une seule entreprise.
  • Article 129 Bâtiments à structure jumelée ou contigüe (PDF)

    Les bâtiments résidentiels à structure contigüe doivent être raccordés aux réseaux d’égout et d’aqueduc municipaux.

    Le nombre maximal de bâtiment à structure contiguë abritant exclusivement un usage du groupe « Habitation (H) » ne doit pas être supérieur à 6. La largeur maximum d’un ensemble d’habitations contiguës est de 48 mètres.

    Les bâtiments jumelés et contigus d’un même ensemble doivent présenter un même style architectural et être uniforme sur l’ensemble. Afin d’éviter la monotonie et favoriser une diversité bâtie, un bâtiment doit avoir des différences avec au moins un des deux voisins dans le traitement des façades impliquant minimalement :

  • Un changement de couleur de revêtement extérieur, de la forme des linteaux ou du couronnement;
  • Une variation dans les dimensions d’une des ouvertures et d’un des avant-toits.
  • Les groupes d’unités de bâtiments jumelés ou contigus pour les classes d’usages Habitations (H) doivent être construites simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces unités doivent être émis en même temps.

    L’écart de l’alignement, pour les façades principales, à toutes les deux (2) unités contiguës doit être d’au moins 0,5 mètre et d’au plus 1,5 mètres.

    Lorsque la structure d’un bâtiment est jumelée ou contiguë, le mur mitoyen entre deux bâtiments doit être implanté sur la ligne latérale de terrain et les deux bâtiments doivent être mitoyens sur une profondeur d’au moins 5 mètres.

    Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d’un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les bâtiments. Cette disposition ne s’applique pas aux portions de bâtiments visés par l’écart d’alignement exigé au 4e alinéa du présent article.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 14)

    Article 130 Nombre de logements par bâtiments (PDF)

    Le nombre minimal et maximal de logements par bâtiment principal est indiqué dans les fiches de types de milieux.

    Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu’un logement accessoire est autorisé, ce dernier n’est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité (logements par hectare). 131. Garage attenant et dimensions du bâtiment principal

    Aux fins du présent règlement, un garage attenant fait partie intégrante du bâtiment principal et toutes les normes relatives aux bâtiments principaux s’y appliquent. Malgré ce qui précède, sa superficie ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie de plancher minimale.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 15)

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES (PDF)

    Article 132 Marge minimale prescrite (PDF)

    Les fiches de types de milieux fixent les marges de recul avant, avant secondaire, latérales, et arrière minimales applicables dans chaque type de milieu.

    Article 133 Permanence des marges minimales (PDF)

    Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l’usage pour lequel elles sont édictées.

    Sauf en cas d'expropriation ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée.

    Article 134 Calcul des marges (PDF)

    La marge prescrite doit être mesurée :

  • À la face extérieure du mur de fondation, si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, si ce mur fait saillie au-delà du mur de fondation ;
  • À la face extérieure des colonnes qui supportent le toit, lorsque le mur est ouvert ;
  • Au centre d’un mur mitoyen lorsque la marge latérale minimale indique 0 mètre à la fiche de type de milieu.
  • Un mur extérieur du bâtiment n’est pas considéré comme faisant saillie au-delà du mur de fondation si seul le revêtement extérieur du mur extérieur du bâtiment fait saillie au-delà du mur de fondation et pourvu que cette saillie n’excède pas 0,15

    mètre. 135. Délimitation des cours (PDF)

    Pour chaque terrain, des cours avant, avant secondaires, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement.

    L’annexe B « Terminologie » illustre la délimitation des marges et des cours.

    Article 136 Réduction des marges pour un terrain dérogatoires protégé par droit acquis (PDF)

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la largeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge latérale minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Un terrain bénéficiant d’un droit acquis conformément au Règlement de lotissement et dont la profondeur moyenne est inférieure à la norme minimale prescrite à la fiche de type de milieu, la marge arrière minimale prescrite à la fiche de type de milieu peut être réduite de 20 %.

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise une marge latérale ou arrière égale ou inférieure à 1,5 mètre et que le mur comporte une vue droite, au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c.64), vers une ligne de terrain, la marge applicable ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre à moins qu’une servitude de vue ne soit établie et publiée conformément aux dispositions dudit Code civil. Dans le cas d’une ouverture qui fait saillie au bâtiment, la distance de 1,5 mètre doit être calculée à partir de la limite externe de la saillie.

    Article 137 Marge latérale d’un bâtiment jumelé ou contigu (PDF)

    Lorsque la fiche de type de milieu applicable autorise un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale applicable à un mur mitoyen est de 0 mètre.

    Article 138 Dispositions spécifiques à l’autoroute (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins 15 mètres de l’emprise de l’Autoroute 15.

    Article 139 Dispositions spécifiques au P’Tit train du Nord (PDF)

    Un bâtiment principal situé sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre urbanisation doit être implanté à au moins de 15 mètres de l’emprise du parc linéaire le P’tit train du Nord.

    Article 140 L’article sur les dispositions spécifiques aux lignes à haute tension est supprimé (PDF)

    2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 1)

    Article 141 Dispositions spécifiques aux corridors routiers (PDF)

    Les nouvelles constructions en bordure d’un corridor routier, exception faite des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h et moins, devront respecter une marge de recul minimale de 15 mètres.

    Section 2 ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 142 Formes et éléments prohibés (PDF)

    À moins d’une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville :

  • L’emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de conteneurs (sauf à des fins structurales), de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d’installer une roulotte en permanence ou temporairement sur un terrain de camping ou d’installer une roulotte temporairement sur un terrain comme bureau de chantier, bureau de vente immobilière, lors d’une foire, d’un festival, d’une fête populaire, d’une fête foraine ou d’un cirque ou pour la vente extérieure d’arbres de Noël ;
  • Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d’un être humain, d’un animal, d’un fruit ou d’un légume ;
  • Les bâtiments principaux et accessoires de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau (incluant les matériaux non rigides) avec ou sans structure de béton ou autre matériau, à l’exception : des bâtiments destinés à un usage agricole et des serres commerciales ou domestiques ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la classe d’usages « Industrie lourde (I-03), « Exploitation des matières premières (I-04) ou « Gestion des matières résiduelles (I-05) » ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la classe d’usages « Infrastructure et équipement (P-04) » ; des bâtiments accessoires destinés à un usage de la sous-classe d’usages « Entrepreneur de la construction (C07-06) » ou « Transport, camionnage et entrepôts (C07-07) ». L’érection de structures gonflables permanentes ou temporaires ;
  • L’érection, la construction ou l’implantation de structures amovibles, rétractables, tentes, yourtes et autres structures similaires comme bâtiment principal ou accessoire. Il est cependant permis d’installer des structures amovibles, rétractables, des tentes, des yourtes et autres structures similaires temporairement sur un terrain de camping.
  • Article 143 Maison mobile prohibée (PDF)

    Sauf dans le type de milieu ZM « Maison mobile », il est interdit d’utiliser une maison mobile pour abriter un usage principal ou complémentaire. FORME ET QUALITÉ ARCHITECTURALES

    Article 144 Forme de bâtiment (PDF)

    Malgré ce qui précède, un bâtiment occupé par un usage du groupe « Agriculture et foresterie (A) » et situé dans un type de milieu autorisant ce groupe d’usages peut avoir la forme d’un dôme ou d’une arche même s’il est recouvert d’un revêtement métallique.

    Article 145 Ouverture d’une façade (PDF)

    L’ouverture minimale d’une façade est celle prévue aux fiches des types de milieux.

    Article 146 sur la façade principale est supprimé 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a.16)

    Article 146 Garage attenant (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux garages attenants à un bâtiment principal :

  • Un garage attenant au bâtiment principal est considéré faire partie intégrante du bâtiment principal et doit respecter les normes applicables à ce dernier;
  • Un garage attenant au bâtiment principal doit être contigu au bâtiment principal, sur une largeur d’au moins 2 mètres, par un mur, un toit ou un avant-toit;
  • La superficie maximale autorisée pour un garage attenant ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Cette disposition ne s’applique pas au garage attenant aménagé au sous-sol d’un bâtiment principal;
  • Un garage attenant peut comprendre des pièces habitables au-dessus ou en-dessous;
  • Si l’usage principal l’autorise, un garage attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures;
  • Les toits plats sont prohibés, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. La pente doit être similaire à celle du bâtiment principal. Un toit plat est autorisé lorsqu’une véranda, une galerie ou une terrasse (ou patio) y est érigée.
  • Article 147 Porte de garage sur la façade principale (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux portes des garages attenants à un bâtiment principal :

  • Tout accès véhiculaire à un garage attenant au bâtiment principal appartenant à une classe d’usages autre que « habitation unifamiliale (H-01) » ou tout bâtiment principal appartenant à une classe d’usages « habitation unifamiliale (H-01) et ayant un plan de façade principal de plus de 20 mètres de large (excluant la largeur du garage) doit obligatoirement se faire par une porte aménagée sur le mur latéral ou arrière du bâtiment.
  • La hauteur maximale d’une porte de garage est celle prévue aux fiches de types de milieux;
  • La largeur maximale d’une porte en façade principale est de 5 mètres. Dans le cas où il y a 2 portes de garage en façade principale, la largeur combinée ne doit pas dépasser 5,5 mètres, sauf pour un bâtiment occupé par les usages principaux faisant partie des classes ou sous-classes d’usages suivantes :
  • « Industrie lourde (I-03) », « Exploitation des matières premières (I-04) » et « Gestion des matières résiduelles (I-05) » ;
  • « Établissement de prévention et sécurité publique (P03-04) » ; « Infrastructure et équipement (P-04) » ; « Agriculture (A01-01) », uniquement lorsque l’usage est exercé dans le type de milieu 2.1
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 17)

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 1)

    2024-05-16 (R1314-2021-Z-12, a. 1)

    Article 148 Dispositions architecturales complémentaires pour les habitations unifamiliales (PDF)

    Toute façade d’une habitation unifamiliale orientée vers une rue ne doit présenter qu’une seule porte d’entrée permettant d’accéder au logement. Cependant, une deuxième porte d’entrée permettant d’accéder au logement peut être aménagée soit pour donner un accès à un garage attenant, soit pour donner accès au sous-sol, soit pour donner accès à usage complémentaire conforme selon la règlementation.

    Cette disposition ne s’applique pas à toute résidence située à 30 mètres et plus de la ligne de lot avant.

    Pour les fins d’application de cet article, une porte patio n’est pas considéré comme une porte permettant d’accéder au logement

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 2)

    Article 149 Dispositions architecturales complémentaires pour une habitation rattachée à une exploitation agricole (PDF)

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à un usage complémentaire « habitation rattachée à une exploitation agricole » comme s’il s’agissait d’un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) ».

    Article 150 Dispositions architecturales complémentaires pour un bâtiment situé dans un type de milieu « T4 – Urbain », « T5 – Centre-Ville », « ZC – Commercial » ou « ZI.1 – Industrie légère » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent à tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue :

  • La largeur maximale d'un élément de mur constituant un même plan ne peut excéder douze (12) mètres et 2 plans parallèles doivent être décalés l'un par rapport à l'autre d'au moins 45 centimètres ;
  • Ce mur doit comporter au moins 10% de sa superficie en ouverture.
  • MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR (PDF)

    Article 151 Dispositions générales relatives au revêtement extérieur d’un bâtiment (PDF)

    Tout bâtiment doit, à l’exception des ouvertures, être entièrement recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.

    Article 152 Délai de finition extérieur (PDF)

    La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d’autorisation.

    Article 153 Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur (PDF)

    Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.

    Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l’exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.

    Tout revêtement extérieur en bois, à l’exception d’un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois.

    Article 154 Règle de calcul de la superficie d’une façade ou d’un mur (PDF)

    Pour l’application du présent chapitre, la superficie d’une façade ou d’un mur exclut toute ouverture telle une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l’exception d’un mur de verre (mur rideau).

    Article 155 Niveau apparent des fondations (PDF)

    Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.

    Tout béton exposé d’un mur de fondation doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).

    Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.

    Article 156 Fondations sur pieux ou pilotis (PDF)

    La hauteur maximale hors sol d’une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du sol est de 1,5 mètre.

    L’espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l’entreposage de matériel domestique ou lié à l’usage principal autorisé. Dans ce cas, l’espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.

    Article 157 Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs (PDF)

    Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal. Le revêtement extérieur d’une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d’une construction ou d’un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériau autorisé.

    Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d’un matériau d’accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d’un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d’un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d’un mur.

    Article 158 Nombre de matériaux de revêtement de toiture (PDF)

    Un maximum de 2 matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine.

    Article 159 Règles applicables selon le regroupement de types de matériaux autorisés aux fiches de types de milieux (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Standard » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Standard », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et C.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Supérieur » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal, à l’exception du mur arrière, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Supérieur », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A et B;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Patrimonial » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Patrimonial », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux de classe A et B;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Public » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Public », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et D;
  • Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement d'un tel bâtiment, dans le cas où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50% de la superficie du bâtiment à agrandir ;
  • Dans le cas où l’agrandissement représente moins de 50% de la superficie du bâtiment à agrandir, il doit être fait avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Industriel » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Industriel », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C et D;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Agricole » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment agricole, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Agricole », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C, D ou E;
  • Tout bâtiment servant à un usage autre qu’agricole doit respecter les règles applicables au type « Standard ».
  • Article 160 Matériaux de revêtement extérieur de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal doivent être similaires à ceux d’un autre bâtiment principal ou des autres bâtiments principaux, le cas échéant, situés sur le même terrain.

    Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment situé dans un type de milieu T1.1, T1.2 ou T2.1.

    Article 161 Matériaux de revêtement extérieur de bâtiments résidentiels jumelés ou contigus (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques pour les bâtiments jumelés ou contigus. Il est toutefois permis d’utiliser des couleurs différentes entre les bâtiments de manière à créer un contraste.

    Article 162 Types de matériaux de revêtement extérieur (PDF)

    À moins d’une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau suivant :

    Tableau 4 Tableau 3- Type de matériaux de revêtement extérieur

    Classe de Matériaux autorisés revêtement e) Le clin et le bardage d’aggloméré de bois prépeint et traité en usine (enduit cuit). d) Les panneaux d’acier ou d’aluminium préusinés imitant l’apparence de bois. c) la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; d) Les panneaux d’aggloméré de bois prépeints et traités en usine Classe D a) La céramique et les tuiles terracotta b) Le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural c) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat) ; Classe C a) le clin d’aluminium ; Classe B a) la pierre artificielle ; c) L’acrylique (stuc sur panneau isolant) ; d) Les panneaux de granulat apparent; b) la pierre naturelle et pierre de taille ; Classe A a) la brique ; b) les parements de fibrociment ; c) Le bloc de verre translucide b) le clin de vinyle ;
    i) Le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations) f) Les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux e) Les parements de métal préfinis ou ondulés Classe E a) la tôle d’aluminium; g) Les panneaux métalliques préfabriqués b) la tôle d’acier non galvanisée; h) Le verre (mur rideau) e) la toile de plastique; c) le bloc de béton; d) la toile de coton; f) la toile de vinyle.

    Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 3)

    Article 163 Revêtement extérieur des constructions accessoires (PDF)

    Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal.

    À moins qu’il n’en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s’applique à un bâtiment accessoire.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 4)

    Article 164 Matériaux autorisés pour un toit (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants :

  • Le bardeau d'asphalte ;
  • Les membranes goudronnées multicouches ;
  • Les membranes élastomères ;
  • La tuile d'ardoise, d’argile, d’acier ou de béton préfabriquée ;

  • Le bardeau de cèdre ;
  • Le cuivre ;
  • Les parements métalliques prépeints et traités en usine, à l’exception de l’acier galvanisé ;
  • La toiture végétale avec membrane d’étanchéité ;
  • Le bardeau de matières composites ;
  • Le verre, exclusivement pour les verrières, les serres ou les solariums ;
  • L’acrylique, exclusivement pour les solarium, vérandas et galeries couvertes et situés en cours latérales et/ou arrière.
  • Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article.

    Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.

    2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 1)

    Article 165 Cheminée (PDF)

    Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d’un bâtiment doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 166 Pare-avalanches (PDF)

    Tout toit ou partie d’un toit situé à moins d’un mètre de l’emprise d’une rue et à moins de deux mètres dans le cas d’un toit en métal, doit être muni d’un dispositif d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.

    Article 167 Matériaux autorisés pour une serre (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre comme bâtiment accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d’usages autre que « Habitation (H) », sont :

  • Le verre ;
  • Le polyéthylène transparent ;
  • La fibre de verre.
  • Article 168 Dispositions particulières concernant l’installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire (PDF)

    L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un bâtiment ou une construction sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être visible de l’extérieur.

    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un jeu de lumières installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l’an.

    ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION ET MEZZANINE HORS TOIT OU EN SAILLIE (PDF)

    Article 169 Équipement, construction et mezzanine hors toit ou en saillie (PDF)

    Toute mezzanine, construction ou équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques ou de ventilation, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur de la même classe de matériaux de revêtement extérieur autorisée que celle du bâtiment principal de manière à recouvrir ou dissimuler cette construction ou équipement de sorte qu’il soit harmonieusement intégré au bâtiment principal et qu’il ne soit visible d'aucune façon.

    Une mezzanine hors toit doit avoir un retrait d’au moins 3 mètres par rapport au plan de façade principal.

    Une construction ou un équipement hors toit doit avoir un retrait d’au moins 5 mètres par rapport au plan de façade principal.

    Article 170 Auvent, marquise, pergola, toit ou avant–toit faisant corps avec le bâtiment principal (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux auvents, marquises, pergolas, toits ou avant–toits faisant corps avec le bâtiment principal : Autorisé dans l’ensemble des cours ;

  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres Marge latérale et arrière : non limité
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre
  • Article 171 Perron, balcon, galerie, porche, terrasse ou chambre froide faisant corps avec le bâtiment principal (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux perrons, balcons, galeries, porches, terrasses ou chambres froides faisant corps avec le bâtiment principal :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres; Marge latérale et arrière : non limité.

  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 172 Cheminée ou foyer en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux cheminées ou foyers en porte-à-faux ou faisant corps avec le bâtiment :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximale dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 0 mètre ; Marge latérale ou arrière : 0,75 mètre.
  • Article 173 Escalier de secours (issue de secours) (PDF)

    Les escaliers de secours (issues de secours) sont autorisés dans une cour latérale et arrière seulement ;

    Article 174 Escalier extérieur ouvert donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée : Autorisé dans l’ensemble des cours ;

  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 175 Escalier extérieur ouvert donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux escaliers extérieurs ouverts donnant accès à un autre niveau que le sous-sol ou le rez-de-chaussée :

  • Autorisé dans une cour avant, avant-secondaire, latérale et arrière ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant ou avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 18)

    Article 176 Fenêtre en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux fenêtres en saillie ou en porte-à-faux faisant corps avec le bâtiment :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marges avant, avant secondaire, latérale et arrière : 0,75 mètre;
  • Saillie maximale par rapport au bâtiment : 1 mètre.
  • Article 177 Rampe d’accès extérieure ouverte ou ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux rampes d’accès extérieures ouvertes ou ascenseurs extérieurs pour personnes à mobilité réduite :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximal dans les marges : Marge avant et avant secondaire : 3 mètres ; Marge latérale et arrière : non limité.
  • Distance minimale d’une ligne de terrain : Ligne avant et avant secondaire : 1 mètre ; Ligne latérale et arrière : 1,5 mètre.
  • Article 178 Construction souterraine et non apparente (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent aux constructions souterraines et non apparentes :

  • Autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Empiétement maximale dans une marge : 0 mètre. Distance minimale d’une ligne de terrain : 0,75 mètre
  • Article 179 Saillies pour les bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro (PDF)

    Malgré ce qui précède, dans le cas de bâtiments jumelés, contigus ou à marge latérale zéro, un perron, un balcon, une galerie, une terrasse, une rampe d’accès extérieure ouverte ou un ascenseur extérieur pour personne handicapée faisant corps avec le bâtiment principal peut, lorsque la saillie est située dans la cour arrière, être à une distance moindre que celle prescrite par rapport à la ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. Dans ce cas, un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 2 mètres, mesurée à partir du niveau du plancher de la saillie, doit être installé sur toute la profondeur de la saillie, du côté du mur mitoyen ou du mur d’un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.

    Section 3 AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 180 Généralités (PDF)

    Pour l’application des dispositions de la présente section, les arbres doivent respecter les dimensions suivantes :

  • un arbre à planter doit avoir une tige d’un diamètre de 2,5 centimètres et plus, mesurée à 0,3 mètre du sol, pour un arbre feuillu ou une hauteur d’au moins 2 mètres pour un arbre conifère;
  • un arbre pour lequel l’obtention d’un certificat d’autorisation lorsque requis en vertu du règlement relatif aux permis et aux certificats d’autorisation en vigueur est requise pour être abattu a une tige d’un diamètre de 10 centimètres et plus, mesurée à hauteur de souche. Un certificat d’autorisation est également requis pour l’abattage ou le retrait d’un arbre planté conformément au 1er paragraphe.
  • Dans le calcul des arbres ou arbustes à planter en vertu de la présente section, toute fraction égale ou supérieure à un demi-arbre (0,50) doit être considérée comme un arbre ou arbuste additionnel requis.

    À moins qu’il ne soit à l’état naturel, tout espace inutilisé ou inoccupé d’un terrain et tout espace d’un terrain qui a été perturbé par des travaux doivent être végétalisé ou autrement paysagé de manière à ne pas laisser le sol à nu.

    Sur tout terrain faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions de la présente section ou de la fiche de type de milieu.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 4)

    Article 181 Délai d’aménagement (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, tout travaux de plantation de végétation, d’aménagement des espaces libres, de renaturalisation des espaces naturels ou autres travaux d’aménagement exigés en vertu du présent règlement doit être complété avant l’échéance du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.

    Si les arbres ou les arbustes, dont la plantation est requise en vertu du présent règlement, meurent suivant la plantation, ils doivent être remplacés en respectant les exigences de la présente section.

    Article 182 Aménagement de l’emprise (PDF)

    Tout propriétaire doit, pour la partie de l'emprise de la voie publique adjacente à son terrain, végétaliser ou autrement paysager cette partie d’emprise de manière à ne pas laisser le sol à nu. Cet espace doit, en tout temps, être entretenu par le propriétaire ou l'occupant du terrain limitrophe.

    Article 183 Triangle de visibilité (PDF)

    Un triangle de visibilité doit être délimité sur tout terrain d’angle.

    Le triangle de visibilité est délimité comme suit :

  • Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes avant de terrain. Ils doivent avoir une longueur de 6 mètres chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée le long de chaque ligne avant de terrain, depuis le point d’intersection de ces lignes ou le point d’intersection de leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes avant de terrain sont jointes par un arc de cercle ;
  • Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de lignes avant de terrain déterminés au paragraphe 1°.

    Figure 1. Triangle de visibilité


    À moins d’une indication contraire au présent règlement :

  • L’intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, ouvrage, aménagement ou plantation de plus de 75 centimètres de hauteur ;
  • Un accès au terrain, une allée d’accès ou un espace stationnement hors rue ne doit pas être situé, en tout ou en partie, à l’intérieur du triangle de visibilité ;
  • Un maximum de deux (2) arbres peuvent être plantés à l’intérieur d’un triangle, à la condition d’avoir un dégagement d’au moins 1,5 mètres de hauteur entre le sol adjacent et les branches et le feuillage lors de la plantation et 3 mètres à maturité.
  • Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal lorsque la marge avant prescrite à la fiche de type de milieu est d’au plus 3 mètres.

    Article 184 Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour personnes handicapées (PDF)

    Un trottoir, une allée piétonne ou une rampe d’accès pour personnes handicapées est autorisé dans l’ensemble des cours.

    Article 185 Jardin d’eau (PDF)

    Un jardin d’eau doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.

    La profondeur maximale d’un jardin d’eau est d’un mètre.

    SURFACE MINIMALE VÉGÉTALISÉE (PDF)

    Article 186 Pourcentage minimal de surfaces végétalisées (PDF)

    Le pourcentage minimal de surface végétalisée pour l’ensemble d’un terrain est celui prescrit aux fiches de types de milieux.

    Article 187 Surface végétale sur un toit (PDF)

    La surface occupée par un toit végétalisé d’un bâtiment situé à l’intérieur du périmètre urbain est comptabilisée dans le calcul du pourcentage minimal de surfaces végétalisées selon les proportions établies au tableau suivant :

    Tableau 5 Règles de calcul de proportion de surfaces végétalisées en fonction du type de toit vert

    Toit végétalisé intensif composé d’un substrat d’une 100 % épaisseur de plus de 0,3 m Toit végétalisé semi-intensif composé d’un substrat 75 % d’une épaisseur de 0,15 à 0,3 m Toit végétalisé extensif composé d’un substrat d’une 50 % épaisseur de moins de 0,15 m Type de toit végétalisé Ratio de compensation de surface végétale requise

    La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu.

    Article 188 Compensation de la surface végétalisée minimale par des espaces de stationnements perméables (PDF)

    La surface d’une portion d’un espace de stationnement situé à l’intérieur du périmètre urbain conçu à l’aide de pavés alvéolés ou de gazon renforcé avec dalle alvéolée peut être comptabilisée dans le calcul de la surface végétale minimale par un ratio de 50% (exemple : 100 m2 de stationnement en dalle alvéolé peut donc représenter un crédit de 50 m2 de surface végétalisée). La surface ainsi comptabilisée ne peut toutefois excéder 50 % de la surface minimale végétalisée exigée à la fiche de type de milieu, de manière à ce qu’au moins la moitié de la surface végétale exigée ne soit pas voué au stationnement.

    Article 188.1 Règle de calcul des surfaces végétalisées pour les terrains dérogatoires (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent à :

  • 1. Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
  • 2. Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
  • 3. Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
  • Le pourcentage de surface végétalisé indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.

    À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage de surface végétal minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal de surface végétal applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 5)

    ESPACES NATURELS (PDF)

    Article 189 Espace naturel à préserver (PDF)

    Les fiches de types de milieux prescrivent, pour chacune des zones du territoire, un pourcentage minimal d’espace naturel à préserver par terrain, c'est-à-dire une superficie de terrain qui doit être préservé à l’état naturel. Tout déboisement, déblai, remblai, remaniement de sol, construction, artificialisation de surfaces, aménagement paysager ou enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes est interdit sur cette superficie.

    Tout déboisement ou enlèvement des strates herbacée, arbustive ou arborescente d’un terrain vacant est prohibé, à moins que n’ait été émis un permis ou un certificat pour des ouvrages autorisés en vertu du présent règlement. Dans ce dernier cas, le déboisement ou l’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes se limitent aux ouvrages autorisés.

    Malgré les 1er et 2e alinéas du présent article, l’abattage d’arbres est autorisé à l’intérieur de l’espace naturel pour les raisons invoquées à l’article 201.

    Le pourcentage d’espace naturel n’a pas à être respecté dans les cas suivants :

  • Une coupe d’assainissement, lorsqu’un peuplement forestier est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, sont autorisées sur l’ensemble de la superficie affectée à l’exclusion de la rive ;
  • L’abattage d’arbre ou une coupe forestière située dans une pépinière reconnue en vertu d’une loi ;
  • L’implantation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement (chapitre Q-2) ;
  • L’implantation, l’exploitation et la maintenance d’une ligne de transport d’énergie, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution, d’équipements de sécurité publique ;
  • Toute construction, tout ouvrage et tous travaux à des fins municipales ou du gouvernement et ses mandataires de l’État ;
  • La construction ou la modification d’une installation sanitaire ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines lorsqu’ils desservent une construction existante à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, si les conditions du terrain ne permettent pas de faire autrement.
  • Article 190 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains de grande superficie dans la catégorie de types de milieux « T3 – Périurbain » (PDF)

    Pour un terrain situé dans un type de milieu de la catégories « T3 – Périurbain », le pourcentage minimal d’espace naturel prescrit aux fiches de type de milieux s’applique sur les premiers 10 000 mètres carrés de superficie de terrain. Pour la superficie de terrain excédentaire aux premiers 10 000 mètres carrés, la totalité du terrain doit être conservée en espace naturel.

    Article 191 Règle de calcul des espaces naturels pour les terrains dérogatoires (PDF)

    Les dispositions du présent article s’appliquent à :

  • Un terrain dérogatoire ayant été rendu conforme par dérogation mineure quant à sa superficie ;
  • Un terrain dérogatoire quant à sa superficie et protégé par droit acquis ;
  • Une opération cadastrale autorisée en vertu des articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
  • Le pourcentage d’espace naturel indiqué à la fiche de type de milieu ou selon le Règlement de lotissement, le cas échéant, est réduit au prorata de la proportion établie entre la superficie du terrain dérogatoire et la superficie minimale requise pour un terrain à la fiche de type de milieu où ce terrain est situé.

    À titre d’exemple, pour un terrain dérogatoire d’une superficie de 2 000 mètres carrés, dont la superficie minimale à la fiche de type de milieu est de 5 000 mètres carrés et le pourcentage d’espace naturel minimal à la fiche de type de milieu est de 60 %, le pourcentage minimal d’espace naturel applicable pour ce terrain sera de 24 %, soit 2 000 mètres carrés divisé par 5 000 mètres carrés multiplié par 60 %.

    Article 192 Renaturalisation des espaces naturels (PDF)

    Lorsque le terrain n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit à la fiche de type de milieux pour les espaces naturels à préserver, le propriétaire doit procéder à la renaturalisation de cet espace en respectant les dispositions suivantes :

  • Lors d’une d’une nouvelle construction d’un bâtiment principal, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ou un usage principal, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces furent éliminés, la surface de terrain doit être renaturalisée ;
  • Lorsque que des travaux de déblai ou de remblai, de déboisement ou d’enlèvement des strates herbacées, arbustives ou arborescentes furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux ;
  • Lorsque suite à des travaux d’abattage d’arbres autorisés furent exécutés de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés. La surface de terrain devant faire l’objet de la renaturalisation doit correspondre à la surface de l’espace touchée par les travaux d’abattage autorisés.
  • Les travaux de renaturalisation doivent comprendre les trois strates de végétation et être réalisés de la façon suivante :

  • Les herbes sous forme de plantes et de semis doivent couvrir toute la superficie à renaturaliser ;
  • Les arbustes doivent être plantés en quinconce à une distance de 1,5 mètre l’un de l’autre, ou d’un arbre ;
  • Les arbres doivent être plantés en quinconce à une distance de cinq mètres l’un de l’autre, calculée à la base du tronc ;
  • Les arbres et les arbustes à planter doivent provenir d’espèces indigènes au Québec.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour la revégétalisation de la rive au présent règlement. La portion de la rive à revégétaliser est considérée dans le pourcentage minimal requis pour les espaces naturels.

    2022-10-14 (R1314-2021-Z-6, a. 6)

    ARBRE

    Article 193 Plantation d’arbre (PDF)

    Pour toute nouvelle construction, le terrain doit faire l’objet d’une plantation dans la partie de la cour avant ne servant pas à des aménagements pavés ou construits autorisés en vertu du présent règlement. Les règles suivantes s’appliquent :

  • Le nombre minimal d'arbres requis est d’un (1) arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 6 mètres linéaires mesurée le long de la ligne avant de terrain ;
  • Les arbres existants dans la cour avant, ayant le diamètre minimal prescrit au présent chapitre pour la plantation, peuvent être comptés dans le nombre d’arbres requis ;
  • Au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise par le présent article doivent être des arbres feuillus.
  • Lorsque l’arbre n’est pas planté dans un sol naturel, des fosses de plantation ayant une composition, une profondeur et une superficie suffisante pour assurer la pleine croissance et le maintien en santé des espèces d’arbres choisies doivent être prévues. Ces fosses de plantation ne peuvent en aucun cas avoir des dimensions inférieures à :

  • Profondeur minimale de 1 m par rapport au niveau du sol adjacent;
  • Largeur et longueur minimales de 1,8 mètre;
  • Superficie minimale de 10 m2.
  • Lorsqu’un bâtiment est implanté à moins de 5 mètres de la ligne avant ou qu’une norme d’implantation d’arbres vient empêcher la possibilité de plantation et de croissance, l’arbre requis entre la rue et le bâtiment peut être remplacer par 2 arbres à petit déploiement ou être planté dans une autre portion de la cour, et si ce n’est toujours pas possible, il peut être planté dans une autre cour.

    Article 194 Diversité des plantations (PDF)

    Lorsque plus de 3 arbres doivent être plantés en vertu de ce chapitre, les arbres plantés doivent être d’au moins 3 espèces différentes, plantés en alternance d’espèces et aucune espèce ne doit représenter plus de 40% des arbres ainsi plantés.

    Article 195 Interdiction de plantation (PDF)

    Il est interdit de planter un arbre de l’une des espèces ci-après énumérées à moins de 12 mètres d’un bâtiment principal, de l’emprise d’une rue publique, d’une conduite d’un réseau d’égout sanitaire ou d’égout pluvial, d’une conduite d’un réseau d’aqueduc, d’un puits d’alimentation en eau ou d’une installation sanitaire :

  • Érable argenté (Acer saccharinum);
  • Érable à giguère (Acer Negundo);
  • Peuplier (Populus spp.);
  • Saule (Salix spp.).
  • Il est également interdit de planter des frênes sur l’ensemble du territoire.

    Article 196 Norme d’implantation des arbres (PDF)

    Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres :

  • De tout poteau portant des fils électriques ;
  • Des luminaires de rue ;
  • Des égouts privés et publics et des aqueducs ;
  • Des tuyaux de drainage des bâtiments ;
  • De tout câble électrique ou téléphonique ;
  • De la bordure de pavage de rue et d’un trottoir ;
  • Des bornes fontaines.
  • Article 197 Conservation, entretien ou remplacement d’une plantation d’arbres ou d’arbustes exigé sur un terrain privé (PDF)

    Un arbre ou un arbuste faisant l’objet d’une plantation exigée en vertu du présent chapitre doit être conservé et entretenu de façon à prolonger sa durée de vie. Dans l’éventualité où un tel arbre ou arbuste doit être abattu conformément aux dispositions sur l’abattage d’arbres du présent chapitre, un tel arbre ou arbuste doit être remplacé dans les 30 jours suivants son abattage. 198. Émondage et élagage obligatoire

    Un arbre doit être émondé ou être élagué de manière à ce qu’il n’obstrue pas la vision des automobilistes circulant sur une rue, qu’il ne cache pas, en tout ou en partie, un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un lampadaire d’éclairage public et qu’il ne gêne pas un véhicule ou un piéton circulant dans l’emprise d’une rue.

    Article 199 Protection des arbres matures sur un terrain privés (PDF)

    Les arbres matures ayant un diamètre de 15 centimètres ou plus à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol doivent être protégés dans les cas suivants :

  • Lorsqu’ils sont présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal;
  • Lorsque des travaux sont projetés sur le terrain et que l’aménagement, la construction ou le bâtiment est réalisé à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lorsque la machinerie requise à la réalisation des travaux doit circuler sous la ramure d’un arbre mature ou à moins de 3 mètres du tronc;
  • Lors de tout travaux de déblai ou de remblai à moins de 3 mètres du tronc.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les arbres devant être protégés lors de travaux afin de favoriser leur survie:

  • Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d’une clôture de protection d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre au-delà de la projection au sol des ramures de l’arbre lorsque possible ou, dans le cas contraire, le tronc de l’arbre doit être protégé au moyen d’un écran formé de madriers d’au moins 15 millimètres (5/8”) d’épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l’aide d’un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d’au moins 10 millimètres
  • d’épaisseur, tel que montré à la Figure 2 ou par toute autre méthode approuvée par la Ville et ce, avant le début des travaux d’excavation ou de construction ;
  • Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 cm de remblai ou, si plus de 10 cm de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l’aménagement de puits autour de chaque arbre ou d’un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur ;
  • Ce puits doit avoir un diamètre d’au moins 3 mètres lorsqu’il entoure un arbre ayant un diamètre inférieur à 25 centimètres à 1,4 mètre du sol. Dans le cas d’un arbre ayant un diamètre de 25 centimètres ou plus à 1,4 mètre du sol, le diamètre du puits l’entourant ne doit pas être inférieur à 6 mètres ;
  • Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevés ;
  • Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 centimètre de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation
  • Les branches susceptibles d’être endommagées doivent être protégées ou élaguées;
  • Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement.

  • Figure 2. Exemple d’écran de protection d’un arbre

    L’entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d’air, d’eau, à moins de 3 mètres du tronc d’un arbre, est interdit.

    Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d’agrandissement, de rénovation de déplacement ou de démolition. 200. Protection des arbres situés dans l’emprise d’une voie publique ou un espace public

    Il est interdit d’endommager, d’émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l’emprise d’une voie de circulation ou dans un espace public, sauf si ces travaux sont effectués par une autorité publique ou son mandataire dûment autorisé.

    Article 201 Abattage d’arbres (PDF)

    Sur l’ensemble du territoire de la Ville, sous réserve des dispositions applicables aux rives et au littoral du Chapitre 6, sauf lorsque les dispositions relatives aux coupes forestières s’appliquent, l’abattage d’arbres est interdit sauf dans l’un des cas suivants : L’arbre est mort ;

  • L’arbre est affecté d’un problème d’insecte ou de maladie réputé mortel et pour lequel il n’y a pas de mesures de contrôles applicables pour sauvegarder l’arbre ou pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage; L’arbre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements ;
  • Pour permettre l’exécution de travaux publics ;
  • Pour permettre l’aménagement ou l’entretien de sentiers récréatifs non motorisés ;
  • L’arbre cause par ses racines des dommages aux trottoirs ou pavages du domaine public ;
  • L’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins considérés plus désirables et de meilleure qualité. Lorsque la croissance des arbres fait en sorte de réduire considérablement l’ensoleillement, il sera permis de procéder à un éclaircissement ;
  • Pour permettre une construction ou un ouvrage autorisé en vertu des règlements d’urbanisme et ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse à des fins personnelles, commerciales ou industrielles dans la mesure où un maximum d’arbre est maintenu ;
  • Pour permettre la construction d’une rue ayant fait l’objet d’une entente en vertu du règlement relatif aux ententes dans le cadre de travaux municipaux en vigueur, en autant que la surface de terrain déboisé n’excède pas la superficie de l’emprise de la rue ;
  • Pour permettre la construction d’une allée véhiculaire privée à l’intérieur d’un projet intégré, en autant que la surface déboisée respecte les dispositions prescrites au présent règlement pour une allée véhiculaire en projet intégré ;
  • Pour permettre l’aménagement d’un seul sentier d’accès sur un terrain vacant sur lequel une construction d’un bâtiment principal est projetée, pour permettre la réalisation des tests de sols nécessaires pour la construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées : La bande de terrain déboisé pour le sentier ne doit pas excéder une largeur de 2,5 mètres ; Le déboisement ne peut être effectué sur les parties de terrain dont la pente excède 30 % avec l’horizontal ; Aucun déblai ou remblai ne doit être effectué, à l’exception du remblai requis pour l’aménagement de ponceaux à l’intérieur de l’emprise de rue et du déblai requis pour les tests de sol relatif à la construction projetée ; Lorsque l’abattage d’arbres doit être effectué à l’intérieur dans la bande riveraine d’un cours d’eau afin de traverser celui-ci, l’abattage doit être effectué de manière à ce que l’accès soit aménagé perpendiculairement au cours d’eau.
  • De plus, est autorisé autour des constructions ou ouvrages existants suivants, l’abattage d’un arbre situé : À moins de 3 mètres du bâtiment principal, incluant les éléments en saillie du bâtiment principal ; À moins de 3 mètres d’un bâtiment accessoire, d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire ; À moins de 6 mètres d’une piscine ; À moins de 2 mètres d’une Installation sanitaire À moins de 1 mètre d’un espace de stationnement ; À moins de 1 mètre d’un d’accès ou d’une allée d’accès ; À moins de 1 mètre d’un escalier extérieur aménagé sur le terrain.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les bâtiments et constructions situés dans la rive.

    L’élagage ou l’émondage d’un arbre est autorisé dans la mesure où moins de 20 % des branches saines sont coupées par période de deux ans. Ce pourcentage peut être haussé si un expert le recommande pour assurer la vitalité de l’arbre, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte paysagiste.

    L’étêtage d’un arbre est prohibé. Cette prohibition ne s’applique pas si un expert recommande l’étêtage d’un arbre pour assurer sa vitalité, Sont considérés comme expert, un agronome, un arboriculteur, un ingénieur forestier ou un architecte

    paysagiste. 202. Remplacement d’arbres (PDF)

    Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’espèce indigène aux conditions établies à un endroit autorisé en vertu des articles 193 à 196.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage en cours avant si le terrain respecte les exigences de l’article 193, à la condition que le terrain soit occupé par un bâtiment principal ou un usage principal.

    Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un abattage si le terrain, suite aux travaux, respecte les modalités de préservation du pourcentage minimal d’espace naturel prescrit à la fiche de type de milieux pour le type de milieu où se situe l’immeuble s’il est occupé par un bâtiment principal ou un usage principal. Si le pourcentage est insuffisant, le remplacement devra être réalisé conformément à l’article 192.

    REMBLAI, DÉBLAI, NIVELLEMENT ET MUR DE SOUTÈNEMENT (PDF)

    Article 203 Généralités (PDF)

    Le nivellement du terrain et la modification de la topographie du terrain sont autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 mètre et les cavités d’une profondeur inférieure à 1 mètre, sauf dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage ayant fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Aucun nivellement ne peut être fait dans un espace naturel à préserver au sens du présent règlement.

    Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à minimiser les impacts sur la topographie naturelle du terrain.

    Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d’une construction.

    Aucun ouvrage visant à modifier la topographie naturelle d’un terrain, soit par un nivellement ou par des travaux de remblai ou de déblai, n’est autorisé sur un terrain qui n’est pas occupé par un usage principal ou une construction principale, à l’exception des travaux suivants :

  • Les travaux publics ;
  • Les travaux d’infrastructures publiques ;
  • Les travaux relatifs à la sécurité publique ;
  • Les travaux relatifs aux mesures de contrôle de l’érosion conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Les travaux d’aménagement et d’entretien de sentiers récréatifs publics ;
  • Des mesures de contrôle de l’érosion doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux conformément aux dispositions du présent règlement.

    Dans le cadre d’une construction ou d’un ouvrage autorisé en vertu du présent règlement, des travaux de remblai ou de déblai, incluant l’aménagement de mur de soutènement, sont autorisés si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des espaces libres requiert d'y effectuer de tels travaux. Ces travaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

    Article 204 Remblai et déblai (PDF)

    Aucun ouvrage de remblai ou de déblai n’est autorisé sur toute partie de terrain dont la pente naturelle excède 30 % avec l’horizontal.

    Les opérations de remblai et de déblai sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement, dans l’aire de la construction ou de l’ouvrage projeté, à moins d’une disposition contraire au présent règlement.

    Les seuls matériaux autorisés pour un remblai sont la terre, le sable et le roc.

    Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature.

    À l’intérieur des zones de terrain naturel de très forte pente, soit un espace ayant une pente supérieure à 30% avec l’horizontale, seuls les travaux suivants sont autorisés :

  • Les ouvrages et constructions liés à la stabilisation des pentes ;
  • Les allées d’accès, les espaces de stationnement et les aires de chargement et de déchargement ;
  • Les rues ;
  • Les ouvrages liés à l’aménagement et l’entretien des pistes pour les centres de ski alpin (C09-02-04) ;
  • Les ouvrages liés aux activités du groupe d’usages « Conservation et récréation (CO) ».
  • Les ouvrages liés à la construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur ou sur un terrain identifié par un numéro de lot distinct créé en vertu d’un permis de lotissement délivré avant le 3 décembre 2007 ;
  • Les ouvrages liés à l’agrandissement, la modification, la rénovation ou la réparation d’une construction existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l’application des dispositions sur les droits acquis du présent règlement.
  • Article 205 Mur de soutènement (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un mur de soutènement, paroi et autre construction ou semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Le mur de soutènement est autorisé dans l’ensemble des cours ;
  • Pour un mur de soutènement retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale autorisée est de 1,5 mètre, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ;
  • Le mur de soutènement peut être construit en paliers successifs selon les dispositions suivantes : La profondeur du palier entre les deux murs ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre ; La pente du palier entre les deux murs doit être inférieure à 30º avec l’horizontal ;
  • Lorsque les conditions du terrain nécessitent un mur de soutènement d’une hauteur supérieur à 1,5 mètre, l’ouvrage de soutènement est autorisé dans la mesure où sa capacité et sa solidité sont approuvées par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
  • Si la hauteur de l’ouvrage excède 3 mètres, celui-ci doit être construit en palier selon les dispositions du 2e paragraphe du présent article. Chaque mur de soutènement ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur ;
  • Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : le bois traité ; la pierre ; la brique ; le pavé autobloquant ; le bloc de béton architectural ; le béton recouvert de pierre ou de brique. le béton monolithique avec un traitement de surface pour les murs d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre ; Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état.
  • Tout mur de soutènement doit être situé à une distance minimale de : 0,5 mètre de la ligne avant, à l’exception d’un mur de soutènement aménagé pour une allée d’accès véhiculaire existante ou projetée ou pour un espace de stationnement existant bénéficiant d’un droit acquis quant à sa localisation ; 1,5 mètre d'une borne d’incendie ; 1,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure ou de la chaussée publique ; 0,5 mètre d’une conduite d’égout ou d’un branchement d’aqueduc ; L’aménagement d’une rampe d’accès pour personne handicapée et les travaux municipaux sont exempts de l’application du présent paragraphe ;
  • Tout mur de soutènement peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus est inférieur à 30º avec l’horizontale ; Mur de soutènement

    2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 2)

    Article 206 Talus (PDF)

    Dans le cas de travaux de remblai ou de déblai nécessitant l’aménagement d’un talus ou d’un autre aménagement semblable, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Pour un aménagement sous forme de talus sans mur de soutènement, l’angle du talus doit être inférieur à 45º avec l’horizontale ;
  • La hauteur, mesurée verticalement entre la base et le sommet d’un aménagement sous forme de talus principal, ne doit pas excéder 6 mètres. Le talus principal peut être prolongé par un talus supérieur en autant que l'angle du talus supérieur soit inférieur à 30º avec l’horizontale ;
  • Le profil du terrain naturel doit avoir une pente moyenne maximale d’au plus 30° par rapport à l’horizontal avant la réalisation des travaux;

  • Figure 3. Talus formé par des travaux de remblai


    Figure 4. Talus formé par des travaux de déblai

  • Les talus doivent être régénérés (plantés d’herbacés, d’arbustes ou d’arbres) dans les 12 mois suivant le début des travaux de déblai et de remblai. Tant que la végétation n’est pas installée et la terre stabilisée, des mesures pour éviter l’érosion doivent être mises en place et entretenues conformément aux dispositions du présent règlement.
  • Article 207 Bassin d’eau et lac artificiel (PDF)

    Les bassins d’eau et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente section. Les bassins d’eau ayant une profondeur de plus de 0,6 mètre sont assimilés à une piscine et les dispositions applicables à cette dernière doivent être respectées.

    Les lacs artificiels et les travaux de déblai et de remblai requis pour les aménager sont autorisés dans toutes les zones sur un terrain d’une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.

    HAIE, CLÔTURE ET MURET (PDF)

    Article 208 Généralités (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’ensemble des haies, clôtures et murets :

  • Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour qu’une clôture ou un muret soit érigé sur ce terrain, sauf pour l’installation d’une clôture de perches de bois naturelles ou d’un muret de pierres naturelles n’excédant pas une hauteur de 1 mètre.
  • Une clôture ou un muret doit être solidement fixée au sol et doit être d’une conception propre à éviter toute blessure.
  • Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
  • Une clôture ou un muret doit être maintenue en bon état.
  • Article 209 Implantation (PDF)

    L’implantation de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :

  • Une clôture, un muret ou une haie est autorisé dans l’ensemble des cours.
  • Une clôture ou un muret doit être implanté à une distance minimale de 0,60 mètre d’une ligne avant de terrain.
  • Une haie doit être implantée à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne avant de terrain.
  • Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne- fontaine ou tout autre équipement d’utilité publique.
  • Article 210 Hauteur d’une haie, d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    La hauteur des clôtures et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de 3 mètres de l’endroit où ils sont construits ou érigés et s’applique à chaque section entre deux poteaux d’une clôture. Dans le cas d’un terrain en pente et d’une clôture ou d’un muret aménagé en paliers, la mesure de la hauteur doit être prise à partir du centre de chaque section et mesurée à partir du niveau du sol, comme montré au croquis suivant :


    Figure 5. Hauteur d’une clôture

    La hauteur de l’ensemble des haies, clôtures et murets doit respecter les dispositions suivantes :

    Les hauteurs suivantes s’appliquent pour les clôtures et les murets (il s’agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture ou le muret, mais exclu le fil de fer barbelé lorsqu’autorisé en vertu du présent chapitre) :

  • Pour les catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain » et « ZM – Maisons mobiles », les hauteurs maximales suivantes s’appliquent : 1,25 mètre en cour avant ; 2 mètres en cour avant secondaire, latérale ou arrière.
  • Pour les catégories de types de milieux « T1 – Naturel », « T2 – Occupation de la forêt », « T5 -Centre-ville », « CI – Civique », « ZC – Commercial » et « ZI – Industriel », les hauteurs maximales suivantes s’appliquent : 1,25 mètre en cour avant ; 1,25 mètre en cour avant secondaire ; 2,5 mètres en cour latérale ou arrière ;
  • Malgré ce qui précède, i est permis d’installer une clôture d’une hauteur excédant 2,5 mètres dans toutes les cours pour un usage principal faisant partie de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) »;
  • Malgré ce qui précède, il est permis d’installer une clôture d’une hauteur excédant 2,5 mètres dans les cours latérales ou arrière pour l’un des usages principaux suivants : Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « exploitation des matières premières (I-04) » ; Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « gestion des matières résiduelles (I-05) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements d’enseignement et activités connexes (P-02-02 et P-03-02) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de défense et de sécurité publique (P-02-06) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de prévention et de sécurité publique (P-03-04) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de détention et institution correctionnelle (P-03-05) » ; Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « base et réserve militaire (P-03-04) ».
  • Article 211 Hauteur dans le triangle de visibilité (PDF)

    La hauteur d’une clôture, d’un muret ou d’une haie située dans le triangle de visibilité ne doit pas excéder une hauteur de 75 centimètres mesurée en fonction du niveau moyen du sol.

    Article 212 Matériaux autorisés d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    À moins d’indication contraire, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’une clôture :

  • Le métal ornemental assemblé tel le fer forgé, le fer ou l’aluminium soudé, la fonte moulée assemblée ;
  • Le treillis à maille d’acier ou d’aluminium émaillé ou recouvert de vinyle ;
  • Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle ;
  • La planche de bois et le bardeau de bois ;
  • La perche de bois naturelle, non planée ;


  • Figure 6. Exemples de perches de bois

  • La maçonnerie, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture ;
  • Le grillage métallique et la broche à poule pour un usage principal des classes d’usages « Agriculture et pisciculture (A-01) » et « Élevage (A-02) » seulement ;
  • Le fil de fer barbelé installé seulement au sommet des clôtures ou des murets d’au moins 2 mètres de hauteur est autorisé dans les types de milieux « T2.1 – Agroforestier », « CI – Institutionnel », « CU – Utilité publique », « ZC.3 – Commercial artériel léger ».« ZC.4 – Commercial artériel lourd », « Industrie légère » et «Industrie lourde », seulement lorsque l’usage principal exercé comprend de l’entreposage extérieur et que cet entreposage est conforme aux règles applicables en vertu du présent règlement. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l’intérieur de l’emplacement à un angle minimal de 45° et la hauteur du fil de fer barbelé à partir du sommet de la clôture ou du muret ne doit pas excéder 0,75 mètre.
  • Les éléments en bois qui composent une clôture doivent être faits avec des matériaux planés, sauf les éléments d’une clôture de perche, et ils doivent être peints, teints, vernis ou traités pour résister à la pourriture et aux intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés.

    Les éléments en métal qui composent une clôture doivent être recouverts d’une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion.

    Une barrière ou toute autre installation similaire visant à contrôler ou à empêcher l’accès des véhicules routiers par l’accès au terrain d’un immeuble, lorsque autorisée, doit être ornementale, de conception et de finition propres à éviter toutes blessures lorsque situé sur un terrain localisé à l’intérieur d’un des types de milieux suivants :

  • « T2.2 – Récréotouristique extensive »;
  • « T3 – Périurbain »;
  • « T4- Urbain »;
  • «T5 – Centre-ville »; « CE – Espace ouvert »; « CI – Institutionnel » « ZM – Maison mobile »; « ZC.1 – Commerce récréotouristique intensif »; « ZC.2 Commerce ».
  • .Les clôtures électrifiées sont autorisées uniquement dans le type de milieu « T2.1 – Agroforestier », pour les usages principaux des classes d’usages « agriculture et pisciculture (A-01) » et « élevage (A-02) » seulement.

    Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret :

  • La pierre naturelle ou reconstituée ;
  • La maçonnerie de brique ;
  • La maçonnerie de brique ou de bloc de béton non architectural ou structural, pourvu que toute la surface du bloc soit recouverte d’un crépi de ciment ou d’un crépi d’acrylique ;
  • Le béton pourvu qu’il soit exclusivement utilisé pour les fondations d’un muret et qu’aucune partie des fondations ne soit visible sur une hauteur de plus de 30 centimètres au-dessus du niveau fini du sol ;
  • Le béton pour le couronnement d’un muret ou d’un pilier ou pour l’insertion d’éléments décoratifs moulés.

    Article 213 Matériaux prohibés d’une clôture ou d’un muret (PDF)

    À l’exception des usages principaux suivants, les clôtures en treillis à maille d’acier ou d’aluminium sont prohibées à l’intérieur d’une cour avant ou avant secondaire.

  • Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « parc et récréation (P-01) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements d’enseignement et activités connexes (P-02-02 et P-03-02) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de défense et de sécurité publique (P-02-06) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de prévention et de sécurité publique (P-03-04) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « établissements de détention et institution correctionnelle (P-03-05) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la sous-classe d’usages « base et réserve militaire (P-03-04) » ;
  • Un usage principal faisant partie de la classe d’usages « infrastructure et équipement (P-04) ».
  • Article 214 Construction d’un muret (PDF)

    Un muret doit : Être stable et ne représenter aucun risque d’effondrement ;

  • Présenter un agencement uniforme des matériaux ;
  • Être maintenu en bon état.
  • Article 215 Utilisation de blocs de béton (PDF)

    L'utilisation de blocs de béton d'une dimension de 60 centimètres et plus sur un de ses côtés est prohibée pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

    Malgré le premier alinéa, ils sont autorisés temporairement pour clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité suite à un incendie ou tout autre sinistre et ce, pour une période n'excédant pas 4 mois.

    Article 216 Clôture à neige (PDF)

    Une clôture à neige à des fins de protection des aménagements paysagers est permise entre le 1er octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante. Elle peut être installée en tout endroit sur le terrain.

    BANDE TAMPON (PDF)

    Article 217 Obligation d’une bande tampon (PDF)

    Lorsque requis à la fiche de type de milieu, une bande tampon conforme à la présente sous-section doit être aménagée pour toute nouvelle construction ou pour l’établissement d’un nouvel usage principal sur un terrain vacant.

    Lorsque requis en vertu du Tableau 6, la bande tampon doit être aménagée sur le terrain visé par l’obligation d’aménagement d’une zone tampon, le long de toute limite de terrain adjacente à un type de milieu d’intensité inférieure spécifié à ce tableau.

    Malgré ce qui précède, l’aménagement d’une zone tampon de type A ou B n’est pas requise le long d’une ligne de terrain avant adjacente à une rue publique.

    Article 218 Aménagement des zones tampons (PDF)

    La zone tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :

  • La zone tampon doit être contiguë à la ligne de terrain et être implantée sur toute sa longueur, sauf à l’emplacement d’un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier;
  • La zone tampon doit être constituée d’une haie dense constituée d’arbuste à feuillage persistant ou d’arbres. Les arbres ou les arbustes doivent être plantés sur toute la longueur de la zone tampon sauf à un accès au terrain, une allée d’accès ou un accès piétonnier, de manière à créer un écran visuel. Les arbres doivent être, pour une majorité de 60 % et plus, des conifères à feuillage persistant;
  • les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre au moment de leur plantation;
  • Les arbres doivent être espacés d’au plus 3 mètres centre à centre ;
  • Dans le cas où la zone tampon est occupée par un boisé existant, la plantation d’arbres n’est pas requise dans la mesure où le boisé est maintenu intégralement et que la continuité des arbres y est conforme aux dispositions du paragraphe 3° du présent article.
  • La zone tampon, mesurée à partir de la ligne de terrain et s’étendant vers l’intérieur de celui-ci, doit avoir une largeur minimale calculée perpendiculairement à la ligne de terrain conforme aux normes énumérées au tableau suivant en fonction du type de milieux adjacent :

    Tableau 6 Types de milieux, localisation et largeur minimale de la zone tampon

    Type de zone Types de milieux visés par Types de milieux adjacents Largeur minimale requise de la tampon l’obligation d’aménagement d’une d’intensité inférieure le long zone tampon zone tampon desquels doivent être aménagées les zones tampons CI T4.2 ZC.1 Type C CU Tous les types de milieux 10 mètres Type A T3.4 T1 2 mètres* Type B ZC.3 T1 4 mètres ZM T4.1 T4.3 T2 T5.3 T3 ZC.2 ZI.2

    Article 219 Permanence des bandes tampons (PDF)

    Les zones tampons exigées par le présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et doivent être maintenus tant que l’usage ou la construction qui exige l’écran tampon demeure.

    ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (PDF)

    Article 220 Dispositions relatives à l’éclairage extérieur autorisé sur l’ensemble du territoire (PDF)

    Tout système d’éclairage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :

  • Une installation servant à l’éclairage extérieur ne peut projeter aucun rayon lumineux direct sur un terrain contigu ;
  • La lumière d'une installation servant à l’éclairage doit être projetée vers le sol, aucun rayon lumineux ne doit être dirigé vers le ciel ;
  • Les conduits du système d'éclairage d'un système d'éclairage sur poteau doivent être souterrains ;
  • La hauteur maximale d’un système d’éclairage sur poteau mesurée à partir du sol est fixée à 8,75 mètres. Lorsqu’apposé sur le mur d’un bâtiment, le système d’éclairage ne doit pas excéder la hauteur du mur sur lequel il est fixé.
  • Section 4 ÉTALAGE EXTÉRIEUR GÉNÉRALITÉS (PDF)

    Article 221 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur : Lorsque l’étalage extérieur est autorisé en vertu du présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur

  • le terrain où l’étalage extérieur s’effectue et l’étalage extérieur doit être directement lié à l’exercice de l’usage du bâtiment principal et en constituer le prolongement direct et logique; L’étalage extérieur ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner l’accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à l’établissement; L’étalage extérieur ne doit pas empiéter dans les espaces de stationnement et les allées de circulation exigée par le présent règlement ;
  • Aucun étalage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ;
  • Les éléments étalés à l’extérieur doivent être rangés de façon ordonnée ;
  • L’étalage extérieur n’est permis que durant les heures d’ouverture du commerce et toutes les marchandises étalées doivent être placées quotidiennement à l’intérieur d’un bâtiment ou à l’intérieur d’une aire d’entreposage autorisée en vertu du présent règlement. La mise en démonstration de tout type de véhicule ou de toute marchandise qui ne peut pas être remisée à l’intérieur d’un bâtiment ou dans une aire d’entreposage autorisée est considérée comme de l’entreposage;
  • Aucun objet étalé ne doit être suspendu à une enseigne, un arbre, un lampadaire, une clôture, un muret ou un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau similaire ;
  • Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’usage saisonnier de vente d’arbres de Noël.
  • ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « AMBIANCE » (PDF)

    Article 222 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur, lorsque l’étalage de type « Ambiance » est autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • L’étalage extérieur est autorisé dans l’ensemble des cours; L’étalage extérieur ne peut être localisé à moins de 2 mètres d’une ligne de terrain;
  • La hauteur hors-toit des biens étalés ne peut excéder 2 mètres;
  • Lorsque l’étalage extérieur est en cours avant ou avant secondaire, l’aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut être délimitée par une clôture;
  • Aucune transaction ne peut se faire à l’extérieur de l’établissement à l’exception des marchés publics (C02- 03-14). La transaction pour la vente d’un objet étalé à l’extérieur doit nécessairement se faire à l’intérieur de l’établissement;
  • Pour les usages autres que « Marché public extérieur ou intérieur (C02-03-14) », l’étalage extérieur doit être contenu à l’intérieur d’un espace rectangulaire contigu au bâtiment principal. Cet espace rectangulaire doit avoir une profondeur maximale de 2 mètres par rapport au mur du bâtiment principal et une largeur qui n’excède pas 50 % de la largeur de la façade du bâtiment principal auquel l’étalage est contigu ;
  • Un kiosque ou un comptoir extérieur est autorisé pour desservir l’étalage extérieur. Pour les usages autres que « Marché public extérieur ou extérieur (C02-03-14) », il doit respecter les conditions suivantes : Il doit être localisé à l’intérieur de l’espace rectangulaire d’étalage autorisé au présent article ; Il peut être installé du 1er mai au 31 octobre inclusivement de la même année civile.
  • Article 223 Dispositions particulières à l’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux (PDF)

    L’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux suivants : Dépanneur (C01-01-01) ; Vente au détail de quincaillerie sans cour à bois ou matériaux (C02-01-05) ; Les usages principaux faisant partie de la sous-classe d’usages « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) » ; Service de location d’outils et d’équipement (C06-01-10) ; Vente au détail de matériaux de construction (C07-01-01) ;
  • La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg ;
  • Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies d’un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ;
  • Le nombre de bonbonnes ne peut excéder 30.
  • ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « ARTÉRIEL » (PDF)

    Article 224 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’étalage extérieur, lorsque l’étalage de type « Artériel » est autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • L’étalage extérieur est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière ;
  • L’étalage extérieur ne peut être localisé à moins de 2 mètres d’une ligne de terrain ;
  • La hauteur hors-tout des biens étalés ne peut excéder 2 mètres, sauf pour l’étalage extérieur d’un véhicule ;
  • Lorsque l’étalage extérieur est en cour avant secondaire, l’aire dans laquelle les produits sont étalés ne peut être délimitée par une clôture ;
  • L’étalage extérieur n’est permis que durant les heures d’ouverture du commerce et toutes les marchandises étalées doivent être placées quotidiennement à l’intérieur d’un bâtiment. La mise en démonstration de tout type de véhicule ou de toute marchandise qui ne peut pas être remisée à l’intérieur d’un bâtiment est considérée comme de l’entreposage ;
  • Aucune transaction ne peut se faire à l’extérieur de l’établissement à l’exception des marchés publics (C02- 03-14). La transaction pour la vente d’un objet étalé à l’extérieur doit nécessairement se faire à l’intérieur de l’établissement.
  • Article 225 Type d’étalage extérieur autorisé (PDF)

    Lorsque le type d’étalage extérieur « Artériel » est autorisé à la fiche de type de milieu, seuls les types d’étalage extérieur suivants sont autorisés, lesquels sont assujettis au respect des dispositions particulières de la présente sous-section :

  • Étalage extérieur de fruits et de légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art ;
  • Étalage extérieur d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin ;
  • Étalage extérieur de bicyclettes ;
  • Étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux ;
  • Étalage extérieur de véhicules et d’embarcations ;
  • Étalage extérieur relié aux stations-services ou poste d’essence ;
  • Étalage extérieur d’outils ou d’équipements d’un commerce de service de location.
  • Article 226 Dispositions particulières à l’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux (PDF)

    L’étalage extérieur de bonbonnes de carburant gazeux doit respecter les conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux suivants : Dépanneur (C01-01-01) ; Vente au détail de quincaillerie sans cour à bois ou matériaux (C02-01-05) ; Les usages principaux faisant partie de la sous-classe d’usages « Station-service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) » ; Service de location d’outils et d’équipement (C06-01-10) ; Vente au détail de matériaux de construction (C07-01-01) ;
  • La capacité de chaque bonbonne ne peut excéder 9,1 kg ;
  • Les bonbonnes doivent être placées dans une étagère grillagée comprenant des portes munies d’un dispositif de verrouillage. Cette étagère doit être fixe et contiguë au bâtiment principal ;
  • Le nombre de bonbonnes ne peut excéder 30.

    Article 227 Dispositions particulières à l’étalage extérieur de véhicules et d’embarcations (PDF)

    L’étalage extérieur de véhicules ou d’embarcations mis en démonstration et destinés à être vendus ou loués est autorisé aux conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux de la sous-classe d’usages « Vente au détail et services relatifs à l’automobile et aux véhicules récréatifs (à l’exception des véhicules lourds) (C07-
  • 02) ;
  • En cour avant, un maximum de 2 véhicules ou embarcations, ou une combinaison des deux, peut être étalé ;
  • Aucun véhicule ou embarcation étalé ne peut être superposé ou surélevé ;
  • L’aire dans laquelle les véhicules et les embarcations sont étalés ne peut être située à moins de 3 mètres d’une ligne avant de terrain ni à moins de 1,5 mètre de toute autre ligne de terrain ;
  • Aucune remorque ou autre type de structure, roulante ou non, visant à servir à l’étalage extérieur, au transport ou de support aux véhicules ou aux embarcations n’est autorisée en cour avant.
  • Article 228 Dispositions particulières à l’étalage extérieur relié aux stations-services ou poste d’essence (PDF)

    L’étalage extérieur d’articles de base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, balai d’essuie-glace, est autorisé aux conditions suivantes :

  • Ce type d’étalage est autorisé seulement pour les usages principaux de la sous-classe d’usages « Station- service ou poste d’essence et de recharge (C05-01) » ;
  • L’étalage extérieur doit être contenu à l’intérieur d’un espace rectangulaire contigu au bâtiment principal. Cet espace rectangulaire doit avoir une profondeur maximale de 1 mètre par rapport au mur du bâtiment principal et une largeur qui n’excède pas 5 mètres.
  • Section 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR GÉNÉRALITÉS (PDF)

    Article 229 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur : À moins d’indication contraire, lorsque l’entreposage extérieur est autorisé en vertu du présent règlement, il

  • doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où l’entreposage extérieur s’effectue et l’entreposage extérieur doit être directement lié à l’exercice de l’usage du bâtiment principal et en constituer le prolongement direct et logique;
  • L’entreposage extérieur ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner l’accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à l’établissement;
  • Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
  • Une aire d’entreposage extérieur de biens, de produits, de marchandises ou d’équipements combustibles doit comprendre un accès et une voie de circulation destinés aux véhicules d’incendie;
  • Les éléments étalés ou entreposés à l’extérieur doivent être rangés de façon ordonnée;
  • Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’usage saisonnier de vente d’arbres de Noël.
  • ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » (PDF)

    Article 230 Entreposage extérieur prohibés (PDF)

    Malgré toute prohibition d’entreposage extérieur à la fiche de type de milieu, l’entreposage des éléments suivants est autorisé sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » sur l’ensemble du territoire, aux conditions établies par la présente sous-section :

  • L’entreposage de bois de chauffage ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une embarcation, d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une remorque domestique ;
  • Lorsque autorisé en vertu du présent règlement dans le cadre de l’exercice d’un usage complémentaire à l’habitation, le remisage ou l’entreposage d’un véhicule routier commercial parmi les suivants : une automobile, une camionnette ou une fourgonnette n’excédant pas 1 500 kg de charge utile, ou un véhicule routier affecté au déneigement n’excédant pas 4 500 kg de masse nette ;
  • Le stationnement, le remisage ou entreposage d’un véhicule commercial pour l’exercice d’un usage complémentaire, ou d’un autobus de 24 passagers et moins est autorisé en cour latérale et arrière.
  • Article 231 Remisage ou l’entreposage extérieur d’un véhicule récréatif (PDF)

    Le remisage ou l’entreposage extérieur d’un véhicule récréatif ou autre équipement similaire, sur un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisé aux conditions suivantes :

  • L’entreposage ou le remisage est autorisé en cour latérale ou arrière ;
  • L’équipement doit respecter les hauteurs maximales suivantes : Cour latérale : 3 mètres ; Cour arrière : non limité. L’équipement doit respecter les longueurs maximales suivantes : Cour latérale : 8 mètres ; Cour arrière : non limité.
  • Sur un terrain, le nombre de véhicules récréatifs remisés ou entreposés ne doit pas excéder : 2 moto-marines ; 3 véhicules récréatifs motorisés hors routes (VTT, motocyclette hors route, véhicule utilitaire hors route) ; 2 embarcations ; 1 remorque de camping, 1 roulotte, 1 caravane motorisée ou 1 autre équipement similaire ; 2 remorques domestiques ;
  • L’occupant du bâtiment principal doit être le propriétaire des véhicules récréatifs remisés ou entreposés ;
  • Les véhicules récréatifs remisés ou entreposés doit être en état de fonctionner et posséder, lorsque requis, une immatriculation lui permettant de circuler sur la route, en sentier ou sur l’eau pour la saison en cours ;
  • Le remisage ou l’entreposage d’une roulotte, d’une caravane motorisée, d’une remorque de camping ou autre équipement similaire n’autorise pas son occupation à des fins de villégiature, de séjour, d’entreposage ou autre. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE TYPE « ARTÉRIEL »

    Article 232 Généralités (PDF)

    Les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Artériel » est autorisé à la fiche de type de milieu :

  • L’entreposage extérieur est autorisé seulement pour les usages principaux suivants, lorsqu’ils sont autorisés à la fiche de type de milieu : Centre de jardin (C06-01-01) ; Les usages principaux faisant partie de la classe d’usages « Commerce artériel lourd (C-07) ». L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière ;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 4 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre- ville » ou « ZM -Maison mobile »;
  • La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres. Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible de la voie publique ;
  • L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins que l’usage principal ne soit la vente de ces matériaux de récupération.
  • Nonobstant les dispositions du 1er alinéa du présent article, l’entreposage de sable ou d’agrégats, destinés spécifiquement à l’épandage hivernal sur les rues publiques, est autorisé à l’intérieur de la zone T3.4-003 du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante. L’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales prescrites à la fiche de type de milieu.

    Article 233 Obligation d’un écran opaque (PDF)

    À l’exception des usages « Vente au détail de véhicules motorisés neufs (C07-02-01) » et « Vente au détail de véhicules motorisés usagés (C07-02-02) » et de l’entreposage de sable et d’agrégat autorisé en vertu du 2e alinéa de l’article 232 de la présente sous-section, une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, les haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux.

    Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. ENTREPOSAGE DE TYPE « INDUSTRIEL »

    Article 234 Généralités (PDF)

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Industriel », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • La présence d’un bâtiment principal n’est pas requis pour de l’entreposage extérieur pour un usage principal de la sous-classe d’usages « Exploitation forestière et services connexes (I04-03) », « Exploitation minière et services connexes (I04-04) » ou « Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles (I04-05) » ;
  • L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière. En l’absence d’un bâtiment principal, l’aire d’entreposage doit respecter les marges minimales applicables à la fiche de type de milieu;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 10 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre-ville » ou « ZM -Maison mobile » et à au moins 4 mètres de toute limite d’un autre type de milieu;
  • La hauteur hors tous des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres. Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible de la voie publique. Cette disposition ne s’applique aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».
  • Article 235 Obligation d’un écran opaque (PDF)

    Une aire d’entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres conforme aux dispositions de la Sous-section 3.6 de la Section 3 du présent chapitre sur les clôtures, haies et les murets. La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque d’au moins 4 mètres de largeur, d’une hauteur continue d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison des deux. Cette disposition ne s’applique pas aux usages « Garage municipal (P04-02-01) », « Éco-centre (P04-02-02) » et « Dépôt de neige usées (P04-02-04) ».

    Toute clôture opaque ceinturant une aire d’entreposage et qui est visible d’un boulevard de Sainte-Adèle ou de l’Autoroute 15 doit être camouflée sur toute sa partie visible par une haie de conifères à feuillage persistant d’une hauteur de 1,5 mètre à la plantation. 236. Entreposage en bordure des routes provinciales

    En bordure des routes provinciales 117, et 370, nul ne peut entreposer de l’équipement et des produits industriels dans la marge avant du terrain. Quant à l’entreposage dans les marges latérales, il devra être soustrait de la vue par un écran végétal suffisamment opaque. ENTREPOSAGE DE TYPE « AGROFORESTIER »

    À moins d’indication contraire, les dispositions générales suivantes s’appliquent à l’entreposage extérieur de type « Agroforestier », lorsqu’autorisé en vertu de la fiche de type de milieu :

  • L’entreposage extérieur est autorisé pour tous les usages du groupe « Agriculture et foresterie (A) » ;
  • La présence d’un bâtiment principal n’est pas requis pour de l’entreposage extérieur pour un usage principal des sous-classes d’usages « Agriculture (A01-01) » et « Production de foresterie commerciale (A04-01)» ;
  • Une aire d’entreposage extérieur doit être située à au moins 4 mètres de toute ligne de terrain située à la limite d’un type de milieu des catégories de types de milieux « T3 – Périurbain », « T4 – Urbain », « T5 – Centre- ville » ou « ZM -Maison mobile »; L’entreposage extérieur est permis seulement dans les cours latérales et arrière. En l’absence d’un bâtiment principal, l’aire d’entreposage doit respecter une distance minimale de 15 mètres d’une ligne avant de terrain ;
  • La hauteur hors tous des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3 mètres.
  • Article 237 Entreposage de fumier (PDF)

    En plus des dispositions de la présente section, l'entreposage de fumier doit être conforme aux dispositions relatives en cette matière découlant du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-2, r.26) et de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1, r.5) et de tous autres règlements applicables ainsi qu’à leurs amendements.

    Section 6 MOBILITÉ ET STATIONNEMENT (PDF)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 238 Généralités (PDF)

    Tout usage principal doit être desservi par un espace de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre.

    Les exigences de stationnement hors rue prescrites par le présent règlement s’appliquent à tout bâtiment principal et à tout usage principal ainsi qu’à tout changement ou extension d’un usage existant et ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement hors rue en vertu des dispositions du présent chapitre.

    Article 239 Utilisation d’un espace de stationnement hors rue (PDF)

    Le stationnement hors rue des véhicules doit s’effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin.

    Un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d’utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule, sauf dans le cas d’une réparation mineure ou urgente.

    Un accès au terrain, une allée d’accès ou une allée de circulation ne doit servir qu’à la circulation des véhicules.

    L’entassement de la neige à l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimum de cases prescrit au présent règlement.

    Article 240 Délai de réalisation et entretien des aires de stationnement (PDF)

    Les espaces de stationnement hors rue doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal ou que le changement d’usage. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l’aménagement immédiat des espaces de stationnement hors rue, l’occupation du bâtiment peut être autorisée en autant que les travaux de construction et d’aménagement des espaces de stationnement hors rue soient complétés dans un délai de six (6) mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.

    Lorsqu’une servitude réelle publiée est exigée en vertu du présent chapitre, celle-ci doit être publiée dans un délai de 6 mois suivant l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux de construction.

    Un espace de stationnement hors-rue, ses accès et ses allées d’accès doivent être bien entretenus.

    DISPOSTITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX ALLÉES D’ACCÈS (PDF)

    Article 241 Nombre maximal d’accès au terrain (PDF)

    Le nombre maximal d’accès au terrain est fixé comme suit :

    Tableau 7 Nombre d’accès maximal à un terrain selon le type de milieu

    T3 T4 2 2 ZM T1 T2 2 3 T5 CI ZC 2 - ZI Catégorie de type de milieu Nombre maximal d’accès sur une même rue Nombre total d’accès maximal

    Article 242 Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès (PDF)

    La largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès est établie au tableau suivant :

    Tableau 8 Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès pour un usage Habitation (H)

    T4 Circulation à sens unique : 3 m 6 m Circulation à double sens : 6 m 10 m T3 Habitation unifamiliale, bifamiliale, 3 m 7,5 m trifamiliale et maison mobile Type de milieu Type d’accès au terrain ou d’allée Largeur minimale Largeur d’accès maximale T5 ZI Circulation à double sens : 6 12 T3 Habitation multifamiliale et Habitation collective T1 CI Circulation à sens unique : 4 8 T2 ZC

    Article 243 Localisation d’une allée de circulation desservant un guichet de service à l’auto (PDF)

    Une allée de circulation ne peut être localisée à moins de 1,5 mètre du bâtiment principal, sauf dans le cas où elle longe un mur latéral ou arrière du bâtiment sur lequel on retrouve un guichet de service à l’auto autorisé en vertu du présent règlement. 244. Utilisation d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès

    Un accès au terrain ou une allée d’accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d’un véhicule ou d’une remorque. 245. Accès au terrain et allée d’accès partagés

    Une entrée charretière desservant un usage doit être située dans la même zone que l’usage qu’elle dessert ou, s’il s’agit d’une autre zone, cette zone doit autoriser l’usage desservi.

    Un accès au terrain ou une allée d’accès peut être utilisé en commun pour desservir des espaces de stationnement hors rue sur des terrains adjacents, dans la mesure où les terrains desservis par cet accès au terrain et cette allée d’accès partagés sont situés dans le même type de milieu.

    Un maximum de trois propriétés peuvent être reliées par une même allée d’accès ou un réseau d’allée d’accès sauf dans le cas d’un projet intégré où l’accès à la voie publique doit être directe et ne pas être partagée avec les immeubles voisins.

    Une servitude réelle publiée doit garantir l’usage en commun de l’accès au terrain et de l’allée d’accès.

    2022-08-22 (R1314-2021-Z-5, a. 2)

    Article 246 Localisation d’un accès au terrain et d’une allée d’allée de circulation (PDF)

    Sauf pour un espace de stationnement mis en commun ou un accès au terrain et une allée d’accès partagés, une allée d’accès doit être situé sur le même terrain que l’espace de stationnement hors rue qu’elle dessert.

    Une allée d’accès est autorisée dans la cour avant, latérale ou arrière. Aucun accès au terrain et aucune allée d’accès ne peuvent être localisés à l’intérieur d’un triangle de visibilité.

    La distance minimale entre 2 accès au terrain situés sur le même terrain est de 8 mètres. La distance doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l’accès au terrain.

    Article 247 Pente d’un accès et d’une allée de circulation (PDF)

    La pente longitudinale maximale d’un accès au terrain est de 3 % sur le premier 3 mètres mesuré depuis la limite de la surface de roulement de la rue et de 12 % au-delà de cette distance.

    La pente longitudinale pour toute allée d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de 30 mètres où elle pourra atteindre 13,5 %, pourvu que cette pente soit immédiatement précédée, en amont et en aval, d’une pente d’un maximum de 5 % sur une distance d’au moins 15 mètres.

    Article 248 Aménagement d’un accès ou d’une allée d’accès (PDF)

    Tout accès et toute allée d’accès doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes, sous réserve des dispositions relatives à l’aménagement des espaces libres du présent règlement :

  • Les surfaces d’un accès et d’une allée d’accès d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure ;
  • Les surfaces d’un accès et d’une allée d’accès des espaces de stationnement hors rue de 5 cases et plus localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pavés de pierre ;
  • Sauf pour une allée d’accès partagée, une allée d’accès doit être située à une distance minimale de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain ;
  • Sauf pour une allée d’accès desservant une habitation unifamiliale ou une habitation bifamiliale, un accès au terrain ou une allée d’accès doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des murs latéraux et arrière d’un bâtiment principal ;
  • Un accès au terrain ou une allée d’accès doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la façade principale du bâtiment, à l’exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès au bâtiment ;
  • Les travaux d’aménagement de l’accès au terrain et de l’allée d’accès doivent être complétés à l’intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 19)

    Article 249 Voies prioritaires pour véhicules d’urgences (PDF)

    Toute bâtiment de plus de 1 000 mètres carrés de superficie d’implantation au sol doit être pourvu d’une voie prioritaire pour les véhicules d'urgence conforme aux dispositions suivantes :

  • Toute voie prioritaire pour véhicules d’urgence doit permettre l’accès à toutes les issues du bâtiment ;
  • Toute voie prioritaire pour véhicules d’urgence doit respecter les dimensions suivantes : largeur minimale requise : 6 mètres ; largeur minimale de l’espace libre devant les accès au bâtiment : 3 mètres.
  • Article 250 Accès donnant sur une route provinciale (PDF)

    La personne qui désire construire un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre- Péladeau (route 370) dont la gestion incombe au ministère des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d’entretien ou de comblement d’un fossé susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de drainage d’une telle route doit obtenir au préalable toute autorisation du ministre responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9).

    Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 100 mètres d’un autre accès donnant sur l’une desdites routes.

    Un accès donnant sur le boulevard de Sainte-Adèle (route 117) ou sur le chemin Pierre-Péladeau (route 370), à l’exception des tronçons où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins, doit respecter une distance minimale de 50 mètres de toutes intersections de rues donnant sur l’une desdites routes.

    MOBILITÉ ACTIVE (PDF)

    Article 251 Aménagement piétonnier (PDF)

    Une entrée d’une façade principale avant d’un bâtiment principal situé dans un type de milieux de catégorie T5, CI, ZC.1 ou ZC.2 doit être accessible par une allée piétonnière à partir d’une rue publique. Cette allée doit être :

  • d’au moins 1,2 mètre de largeur; exempte d’obstacle; physiquement séparée d’une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 mètre; continue de la rue à la porte d’entrée; si elle traverse une allée d’accès ou de stationnement, l’allée piétonnière doit se poursuivre au même niveau, le cas échéant, sur un passage piéton surélevé formant un dos d’âne allongé de manière à marquer et sécuriser la traverse; recouverte d’un revêtement, qui peut être perméable ou non, d’asphalte, de béton ou de pavé.
  • Article 252 Stationnement pour vélo pour une habitation des classes H-02, H-03 et H-04 (PDF)

    Toute habitation des classes « H-02 – Habitation bifamiliale », « H-03 – Trifamiliale » et « H-04 – Multifamiliale » doit comprendre un minimum de 1 unité de stationnement pour vélos par tranche de 2 unités de logement, sans jamais être inférieur à 2 unités de stationnement pour vélos. Ces unités de stationnement pour vélos doivent se trouver à l’intérieur du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire fermé et verrouillé accessible uniquement aux occupants du bâtiment principal. Toute unité de stationnement pour vélo excédant le minimum requis peut être aménagée à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Pour toute habitation de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Article 253 Stationnement pour vélos pour une habitation de la classe d’usage H-06 (PDF)

    Pour toute habitation de la classe d’usage « H-06 – Habitation collective » de 10 logements ou plus, un minimum d’une (1) unité de stationnement pour vélo destinée aux visiteurs par tranche de 10 logements doit être prévue à leur intention. Ces unités peuvent être aménagées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.

    Article 254 Stationnement pour vélo pour un usage autre qu’habitation (PDF)

    Pour tout usage autre qu’habitation, un minimum de 2 unités de stationnement pour vélos doivent être aménagées, auxquelles doivent être ajoutées 1 unité de stationnement pour vélo par tranche de 10 cases de stationnement hors-rue destinée au bâtiment principal. Cet article ne s’applique pas aux usages s’exerçant uniquement en saison hivernale. Ces unités de stationnement pour vélos doivent être situées à moins de 15 mètres de l’entrée principale du bâtiment principal qu’elles desservent.

    Article 255 Stationnement pour vélo pour un bâtiment mixte comprenant un usage habitation et un usage autre (PDF)

    Les règles prévues à la présente sous-section s’appliquent distinctement à la portion du bâtiment ayant un usage Habitation (H) et à la portion ayant un usage autre qu’Habitation (H).

    NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT (PDF)

    Article 256 Calcul du nombre de cases de stationnement hors rue (PDF)

    Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement doit se faire en respectant les dispositions suivantes :

  • À moins d’indication contraire, lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages ;
  • Lorsqu'un usage n'est pas mentionné au présent règlement, le nombre minimal de cases exigé doit être établi sur la base des exigences pour un usage comparable.
  • Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis donne une fraction, le nombre doit être arrondi à la hausse
  • 2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 5)

    Article 257 Nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour un usage Habitation (H) (PDF)

    Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage « Habitation (H) » est établi au tableau suivant :

    Tableau 9 Nombre de cases de stationnement requis pour un usage Habitation (H)

    Habitation collective (H-06) Pour les habitations comprenant des logements : 1 case pour les 10 premiers logements ou 1 case par 2 logements pour les logements excédentaires Pour les habitations comprenant des chambres : 1 case pour les 10 premières chambres et 1 case par 2 chambres pour les chambres excédentaires Groupe Habitation Nombre de cases de stationnement requis Habitation bifamiliale (H-02) 1,5 case par logement Habitation triifamiliale (H-03) 1,5 case par logement Habitation multifamiliale (H-04) 1,5 case par logement Habitation unifamiliale (H-01) 2 cases par logement Maison mobile (H-05) 1 case par logement

    Article 258 Nombre minimum de cases de stationnement hors rue pour un usage d’un groupe autre que Habitation (H) (PDF)

    Pour tout usage d’un groupe autre que « Habitation (H) », aucun nombre minimal absolu de cases de stationnement n’est requis en vertu du présent règlement. Chaque établissement à la responsabilité de fournir un nombre adéquat de cases de stationnement hors-rue pour répondre aux besoins de ses activités, clients, visiteurs et employés, tant en période estivale

    qu’hivernale. La Ville ne garantit ni ne réserve la disponibilité d’aucune case de stationnement dans le domaine public ou ailleurs. 259. Exemption d’obligation de fournir des cases de stationnement

    À l’intérieur de la catégorie de type de milieu « T5 – Centre-ville » le Conseil municipal peut, par résolution, accorder à toute personne qui en fait la demande une exemption partielle ou totale de l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, moyennant le paiement de la somme prévue au présent article, selon les dispositions suivantes:

  • Une demande d’exemption peut être accordée pour un usage localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, pour l’une ou l’autre des situations suivantes ou de la combinaison de celles-ci : Soit lors d’une construction nouvelle ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ; Soit lors d’un changement ou d’une extension d’usage principal existant lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ; Soit lorsqu’un requérant qui veut se rendre conforme aux normes relatives au nombre de cases de stationnement hors rue requis ne dispose pas de l’espace nécessaire pour ce faire.
  • Le requérant qui souhaite une exemption à l’obligation de fournir le nombre minimal de cases de stationnement hors rue doit faire une demande par écrit au Conseil. La demande doit contenir les renseignements suivants : le nom, le prénom et l’adresse du requérant et du propriétaire de l’immeuble s’il est différent ; un plan présentant la localisation des espaces de stationnement hors rue ; un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre.
  • Après étude, le Conseil accorde l’exemption totale ou partielle ou refuse l’exemption par résolution. L’analyse de la demande doit minimalement se faire en fonction des critères suivants : enjeux sur la sécurité, aménagement du site, protection des infrastructures existantes, disponibilité des espaces de stationnement dans le secteur et préjudice au voisinage. Une résolution refusant la demande doit être motivée. Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d’accorder l’exemption est transmise au requérant. Une exemption est rattachée à l’immeuble et non au requérant ;
  • La somme exigée pour une demande d’exemption est fixée à 1 200 $ par case de stationnement hors rue exemptée. Cette somme ne peut être remboursée au requérant de l’exemption que si le projet pour lequel le permis de construction ou le certificat d’autorisation a été émis n’est pas réalisé ;
  • Le produit du paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de stationnement. La Ville peut toutefois disposer, de la manière prévue par la Loi qui la régit, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent article, s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de terrains de stationnement, et le produit doit en être versé dans un fonds spécial.
  • AIRE DE STATIONNEMENT (PDF)

    Article 260 Localisation des aires de stationnement (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert. Toutefois, un espace de stationnement hors rue destiné à un usage autre qu’habitation (H) est autorisé sur un terrain situé à moins de 150 mètres du terrain qu’il dessert, selon les dispositions suivantes :

  • L’espace de stationnement hors rue peut être aménagé sur un terrain sans bâtiment principal; L’espace de stationnement hors rue doit être localisé dans la même zone que le terrain qu’il dessert ou dans une zone adjacente permettant le même type d’usage qu’il dessert; L’espace de stationnement hors rue doit faire l'objet d'une servitude réelle publiée en faveur du terrain qu’il dessert, garantissant la permanence des cases de stationnement; L’espace de stationnement hors rue est assujetti au respect de toute disposition applicable de la présente section.
  • Sous réserve de toute disposition contraire, une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :

  • L’implantation de l’aire de stationnement hors-rue respecte les règles prévues à la fiche de type de milieu applicable.
  • Un espace de stationnement hors rue doit communiquer directement avec une allée d’accès ou une rue.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être situé à une distance minimale de 1 mètre des murs latéraux et arrière d’un bâtiment principal.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de la façade principale du bâtiment, à l’exclusion de la partie pour laquelle un véhicule nécessite un accès au bâtiment.
  • Un espace de stationnement hors rue doit être délimité par une bande paysagère d’une profondeur minimale de 1,5 mètre situé en bordure de toute ligne avant de terrain et d’une profondeur de 1 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain. Cette bande paysagère doit être gazonnée, ensemencée ou être aménagée par une plantation d’arbustes ou de végétation. Cette bande paysagère doit également faire l’objet de la plantation d’au moins 1 arbre à moyen ou grand déploiement par tranche de 6 mètres linéaire.
  • Aucun espace de stationnement hors rue ne peut être localisé à l’intérieur d’un triangle de visibilité.

    Article 261 Partage des cases de stationnement (PDF)

    Pour les usages autres qu’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale ou qu’une maison mobile, un espace de stationnement hors rue peut être utilisé en commun pour desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur deux terrains adjacents selon les dispositions suivantes :

  • Les deux terrains adjacents desservis par des espaces de stationnement hors rue mis en commun sont situés dans la même zone ou dans des zones où l’ensemble des usages desservis sont autorisés ;
  • Les espaces de stationnement hors rue peuvent chevaucher la ligne de terrain mitoyenne aux deux terrains adjacents de telle sorte qu’aucune distance n'est requise d'une ligne mitoyenne de terrain pour l’espace de stationnement hors rue mis en commun ;
  • Des espaces de stationnement hors rues mis en commun et aménagés en continuité sur des terrains adjacents doivent être considérés comme un seul espace de stationnement hors rue pour l’application des dispositions du présent chapitre ;
  • Lorsque les cases de stationnement requises pour un usage sont, en tout ou en partie, situées dans l’espace de stationnement hors rue du terrain adjacent, le maintien et le droit d’utilisation de l’espace de stationnement hors rue du terrain adjacent utilisé en commun doivent être garantis par une servitude réelle publiée.
  • Article 262 Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation (PDF)

    Tout espace de stationnement hors rue comprenant des allées de circulation doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au tableau suivant :

    Tableau 10 Tableau 6- Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation

    Angle des cases de Largeur de l’allée de circulation entre les Largeur de la case1 Longueur de la case stationnement cases 30° 4 m 6 m 2,5 m 5,5 m 45° 4,5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 60° 5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 90° 6 m 6 m 2,5 m 5,5 m 0° 3,5 m 6 m 2,5 m 6,0 m Sens unique Double sens
  • 1 Lorsque requise, la largeur minimale d’une case de stationnement pour personne handicapée ou à mobilité réduite est de 3,7 mètres. 263. Surlageur de manœuvre
  • Pour tout stationnement de 5 cases ou plus, une allée de circulation donnant sur un espace de stationnement hors rue se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes :

  • La profondeur minimale requise est fixée à 1,2 mètre ;
  • La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation ;
  • Une surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement.

  • Figure 7. Surlageur de manœuvre

    Article 264 Aménagement d’un espace de stationnement hors rue (PDF)

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus doit être aménagé avec des allées d’accès et des allés de circulation de telle sorte que toutes les manœuvres s’effectuent à l’intérieur de l’espace de stationnement hors rue et que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant, sans nécessiter le déplacement d’autres véhicules.

    Les surfaces d'un espace de stationnement hors rue de moins de 5 cases ou les espaces de stationnement hors rue localisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés, de gazon renforcé avec dalle alvéolée ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.

    Les surfaces des espaces de stationnement hors rue de 5 cases et plus localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre, de pavés alvéolés ou de de gazon renforcé avec dalle alvéolée.

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration. La bordure peut être interrompue pour permettre l’accès aux piétons ou pour l’aménagement d'un système de drainage de surface de l‘espace de stationnement hors rue.

    Tout espace de stationnement hors rue de 5 cases ou plus situé à l’intérieur ou sur un terrain directement adjacent à une catégorie de type de milieu « T3 – Périurbain » ou « T4 – Urbain » doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie opaque d’une hauteur minimale de 1 mètre.

    Chacune des cases d’un espace de stationnement hors rue de 5 cases et plus, localisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, doit être délimitée en permanence par une ligne peinte sur le revêtement ou par l’utilisation de matériaux ayant une texture ou une apparence différente permettant de distinguer la limite des cases.

    Les pentes longitudinales et transversales des espaces de stationnement hors rue ne doivent pas être inférieures à 0,5 % ou supérieures à 5 %.

    La gestion des eaux pluviales d’un espace de stationnement hors rue est assujettie aux dispositions applicables sur la rétention des eaux pluviales du Règlement de construction.

    Une aire de stationnement de plus de 100 cases doit prévoir des aménagements assurant la sécurité des piétons conformes, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’article 251 et desservant directement au moins 40% des cases de stationnement. 265. Éclairage d’une aire de stationnement hors rue de 40 cases et plus

    Tout espace de stationnement hors rue de 40 cases et plus doit être pourvu d'un système d'éclairage respectant les dispositions de l’article 220.

    Article 266 Cases réservées aux personnes à mobilité réduite (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue, pour tout usage autre que résidentiel ou pour tout édifice public doit comprendre, à même le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé en fonction de l’usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q, c. E-20.1), selon les dispositions suivantes :

  • Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en ne tenant compte que du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent règlement pour l’usage desservi. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’aucun nombre minimal de cases de stationnement est exigé en vertu du présent règlement, le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être calculé en fonction du nombre réel de cases de stationnement que contient l’espace de stationnement hors rue. Le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite est établi au tableau suivant :
  • Tableau 11 Tableau 7- Nombre minimal de cases réservées aux personnes à mobilité réduite

    Nombre de cases de stationnement hors Nombre de cases de stationnement requis pour personnes handicapées ou à rue mobilité réduite 100 cases et plus 3 cases de base plus 1 case par tranche de 100 cases excédant les 100 premières cases Moins de 20 cases 1 20 à 99 cases 2
  • Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être située le plus près possible d’une entrée principale de bâtiment qui ne présente aucun obstacle ;
  • Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être identifiée par un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées. Lorsqu’une case est adjacente à un mur de bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être d’au moins 2,1 mètres et d’au plus 3 mètres ;
  • Les cases de stationnement utilisées par une personne handicapée doivent être recouvertes d’une surface dure et plane.
  • Article 267 Ilot de verdure (PDF)

    Un espace de stationnement hors rue extérieur comportant 20 cases ou plus doit être aménagé de façon à ce que toute série de 20 cases de stationnement adjacentes soit isolée par un îlot de verdure conforme aux dispositions suivantes :

    Un îlot de verdure doit respecter les dimensions suivantes : une largeur minimale de 2 mètres; une superficie minimale de 25 mètres carrés pour les cases aménagées en rang double, soit dos-à-dos; une superficie minimale de 13 mètres carrés pour les cases aménagées en rang simple;

  • Un îlot de verdure doit être gazonné ou ensemencé et être aménagé par une plantation d’arbustes ou de végétation, et comprendre la plantation d'au moins un arbre à moyen ou grand déploiement par tranche ou partie de tranche de 10 mètres carrés;
  • Un ilot de verdure doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins quinze (15) centimètres, être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration;
  • Un îlot de verdure peut comprendre une allée de circulation pour piétons, qui doit toutefois être exclue du calcul de la largeur minimale de de l’îlot de verdure;
  • Un îlot de verdure peut servir à l’aménagement de mesures relatives au drainage des eaux de ruissellement de l’espace de stationnement hors rue qui impliquent un aménagement végétal, telles un jardin de pluie (aire de biorétention), une bande filtrante végétalisée ou autre mesure de rétention végétalisée similaire;
  • Les îlots de verdure doivent être aménagés conformément à l'une ou l'autre des propositions suivantes :

  • Figure 8. Aménagement des Îlots de verdures – Proposition « A »


    Figure 9. Aménagement des Îlots de verdures – Proposition « B »

    Article 268 Borne de recharge électrique (PDF)

    Une installation électrique et une borne de recharge sont exigées selon la quantité prévue au tableau suivant :

    Tableau 12 Nombre minimal d’installations et bornes de recharges électriques

    C-03-01 Une borne de recharge de niveau 2 par unité d’hébergement Station-service (C-05) - Une borne de recharge de niveau 3 par pompe à essence plus une borne de recharge de niveau 2 ou 3 pour 10% des cases de stationnement H-04 0.5 par logement Une borne de niveau 2 plus une borne de niveau 2 par tranche de 10 logements Hébergement (C-03), sauf C-03- - Une borne de recharge de niveau 2 pour 20 % des cases 01 Tout autre usage - Une borne de recharge de niveau 2 pour 10 % des cases Usage Installation électrique Borne de recharge H-01, H-02, H-03 et H-05 1 par logement -

    L’installation électrique requise au Tableau 12 inclut une dérivation constituée d’un conduit ou d’un câblage jusqu’à une boîte de sortie vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique de 240 V. L’installation électrique doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.

    Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts.

    Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne de 400 volts ou plus.

    AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEUR (PDF)

    Article 269 Aménagement d’une aire de stationnement intérieur (PDF)

    Tout espace de stationnement intérieur comptant 5 cases de stationnement et plus est assujetti au respect des dispositions suivantes : Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par une ligne peinte au sol ;

  • Tout espace de stationnement intérieur est assujetti au respect de toute disposition relative aux dimensions des cases et des allées de circulation du présent chapitre.
  • AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT (PDF)

    Article 270 Généralités (PDF)

    Une aire de chargement et de déchargement est prohibée à l’intérieur d’un type de milieu des catégories « T3 – Périurbain » et « T4 – Urbain ».

    Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 350 mètres carrés de superficie de plancher situés dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».

    Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement :

  • L'espace de chargement et de déchargement ;
  • Le tablier de manœuvre.
  • Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Cette disposition ne s’applique pas pour le changement d’usage d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section.

    À moins d’indication contraire, une aire de chargement et de déchargement doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule de livraison de marchandise durant les opérations de chargement ou de déchargement.

    Une aire de chargement et de déchargement doit demeurer, en tout temps, libre de tout obstacle susceptible de nuire à la manœuvre des véhicules de livraison de marchandise.

    Sans restreindre la portée de ce qui précède, il est notamment interdit d’utiliser une aire de chargement et de déchargement pour le stationnement d’un véhicule non utilisé pour la livraison de marchandise, pour y entasser de la neige ou pour y faire de l’étalage, du remisage ou de l’entreposage.

    Article 271 Nombre requis (PDF)

    Le nombre d’aires de chargement et de déchargement minimal requis pour un bâtiment situé dans un type de milieu T5.3 ou dans toute catégorie de type de milieu « ZC – Commercial » ou « ZI – Industriel ».est établi au tableau suivant en fonction de la superficie de plancher du bâtiment :

    Tableau 13 Tableau 8- Nombre minimal d’aire de chargement et de déchargement requis

    Superficie de plancher de l‘établissement (mètres carrés) Nombre minimal d’aire de chargement et déchargement 350 à 5 000 1 5 000 et plus 2

    Article 272 Localisation (PDF)

    Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.

    L’allée de circulation menant à l’aire de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l’usage desservi, à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales ou arrière du terrain et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d’un véhicule accédant à, ou sortant d’une aire de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue.

    Les aires de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement hors rue requis en vertu des dispositions du présent règlement.

    Toute aire de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à une aire de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 mètres d’une intersection de rue.

    Article 273 Aménagement (PDF)

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte de gravier, de pierre concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure.

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement, y compris les allées de circulation, située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être recouverte d’asphalte, de béton, de pavés de béton ou de pavés de pierre et ce, avant le début des opérations de l’usage commercial.

    Une aire de chargement et de déchargement doit être desservie par une aire de manœuvre dont les dimensions doivent être suffisantes pour que toutes les manœuvres puissent être exécutées sans que le véhicule empiète hors des limites du terrain sur lequel l’usage desservi est situé.

    Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment.

    Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu’aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n’empiète dans la cour avant.

    La surface d’une aire de chargement et de déchargement doit être adéquatement drainée afin d’éviter l’accumulation d’eau dans l’espace de stationnement hors rue.

    Toute aire de chargement et de déchargement situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être entourée de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 0,15 mètre et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration.

    Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état.

    Section 7 AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PDF)

    Article 274 Domaine d’application (PDF)

    À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour tous les types de milieux situées sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle.

    Sous réserves des dispositions sur les droits acquis du présent règlement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute enseigne existante et toute nouvelle enseigne, incluant toute enseigne à l’intérieur d’un bâtiment et visible de l’extérieur, y compris son support et ses équipements d’éclairage, installée à l’extérieur d’un bâtiment ou sur un terrain.

    Les dispositions relatives à l’affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l’usage qu’elles desservent demeure.

    Article 275 Calcul de la superficie (PDF)

    Le calcul de la superficie d'une enseigne doit s'effectuer en respectant les dispositions suivantes :

    La méthode la plus exigeante doit être celle retenue dans le calcul de la superficie d'une enseigne.

  • La superficie d’une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 30 centimètres ; Si la distance entre les deux faces est, en tout point, égale ou supérieure à 30 centimètres, les deux faces sont considérées comme deux enseignes distinctes ;
  • La superficie relative à une enseigne doit être celle comprise à l'intérieur d'une ligne continue entourant les limites extrêmes de celle-ci, incluant le boitier. Dans le cas d’une enseigne en trois dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l’enseigne ;
  • Lorsqu'une enseigne est composée de lettres, de chiffres ou de symboles séparés et indépendant les uns des autres (lettres « Boutique ») et fixés directement à plat sur un mur, sur une vitrine ou sur un auvent sans qu'un boîtier ne les encadre, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres, des chiffres ou des symboles ;
  • Lorsqu'à une enseigne comprise à l'intérieur d'un boîtier se superpose ou est adjacente une enseigne composée d'éléments séparés et fixés au mur indépendamment les uns des autres (lettres « Boutique »), ces enseignes doivent être considérées comme des enseignes distinctes ;
  • Lorsqu’un local est occupé par plus d’une place d’affaires, occupants ou raisons sociales, la superficie maximale d’affichage permise doit être divisée par le nombre d’occupants (place d’affaires ou raisons sociales) du local ;
  • Les superficies relatives aux enseignes ne sont ni cumulables, ni transférables.

  • Figure 10. Méthode de calcul relative aux enseignes

    Article 276 Calcul de la hauteur (PDF)

    La hauteur d’une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l’enseigne, incluant la structure, et le niveau moyen du sol adjacent. 277. Enseignes et installations autorisées sur l’ensemble du territoire

    Les types d’enseignes autorisés sont les suivantes :

  • Enseigne communautaire ;
  • Enseigne d’identification ;
  • Enseigne directionnelle ;
  • Enseigne modulaire ;
  • Enseigne temporaire.
  • Le type d’enseignes peut varier par zone ou par type de milieu.

    Les types d’installation d’enseignes autorisés sont les suivantes :

  • Les enseignes rattachées au bâtiment ;
  • Les enseignes détachées du bâtiment.
  • Article 278 Affichage prohibé sur l’ensemble du territoire (PDF)

    À moins d’indication contraire au présent règlement, les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :

  • Les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules de la Ville;
  • Les enseignes à cristaux liquides ou à affichage électronique, à l’exception de l’affichage du prix de l’essence pour les débits d’essence et des enseignes municipales;
  • Les enseignes à lettres ou chiffres interchangeables, autres que celles autorisées par la présente section;
  • Les enseignes animées, interchangeables ou modifiables, incluant les babillards électroniques à l’exception des enseignes municipales. Nonobstant ce qui précède, les babillards électroniques identifiant l’heure, la date et la température sont autorisés;
  • Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables (type montgolfière), à l’exception de celles se rapportant à des événements communautaires pour une durée limitée;
  • Les enseignes projetées à l’aide de matériel audio-visuel ou électronique;
  • Les enseignes au laser;
  • Les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou autre matériel non rigide, à l'exception des enseignes temporaires autorisées par la présente section et des enseignes municipales;
  • Les enseignes ou dessins peints directement sur les murs ou le toit d'un bâtiment ou sur une clôture. à l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou dans les vitrines et des œuvre d’art autorisé par la Ville;
  • Les enseignes imitant des formes humaines, animales ou d'objets usuels;
  • Les enseignes portatives de type « chevalet » ou « sandwich »;
  • Les enseignes lumineuses translucides ou éclairées de l'intérieur, sauf celles de type auvent;
  • Article 279 Enseignes situées sur une propriété contigüe à l’emprise d’un parc linéaire (PDF)

    La construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toutes enseignes situées sur une propriété contigüe à l’emprise d’un parc linéaire doit respecter les dispositions suivantes :

  • Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de l’emprise d’un parc linéaire à l'exception des enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et à la gestion d’un tel parc, ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt et les enseignes communautaires annonçant un ensemble d'établissements commerciaux ou de service ;
  • Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique ;
  • Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être installée sur une rampe, un escalier, un balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette fin, ni sur les arbres, les clôtures, les belvédères, les ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être localisée dans la marge arrière d’un terrain ;

  • Aucune enseigne ne doit avoir une superficie maximale de plus de trois (3) mètres carrés et une hauteur maximale de plus de trois (3) mètres mesurée à partir du niveau naturel du sol ;
  • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux enseignes émanant d'une autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ainsi que les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ainsi que les enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion d’un parc linéaire ou aux enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt.
  • Article 280 Enseignes permanentes autorisées sans certificat d’autorisation (PDF)

    À moins d’une indication contraire, les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d'autorisation. Leur superficie n’est pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement.

    Seul l’éclairage par réflexion est autorisé, à moins d’une indication contraire dans le présent article stipulant qu’aucun éclairage n’est autorisé (enseigne non lumineuse).

  • Les enseignes émanant de l’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;
  • Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du même type) ;
  • Les enseignes utilisées à des fins municipales (directionnelles, communautaires et autres) ;
  • Une enseigne communautaire autorisée par le conseil municipal ;
  • Les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, pourvu qu’elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial et que sa superficie n'excède pas 1 mètre carré ;
  • Les inscriptions sur les cénotaphes et les pierres tombales ;
  • Les enseignes exigées par une loi ou un règlement ;
  • Les enseignes situées à l’intérieur d’un bâtiment non visibles de l’extérieur ;
  • Les enseignes Tourisme Québec ou d’un organisme de promotion touristique sous sa responsabilité;
  • Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, posé à plat sur le mur d'un bâtiment et d’une superficie n’excédant pas 1 mètre carré ;
  • Une enseigne non lumineuse d'identification d'un bâtiment indiquant son nom, posée à plat sur le bâtiment identifié et d’une superficie n’excédant pas 0,75 mètre carré ;
  • Les drapeaux nationaux, provinciaux et municipaux, ne comportant pas d’emblème commercial, d’au plus 3,8 mètres carrés ;
  • Les drapeaux d’organismes gouvernemental, politique, institutionnel, éducationnel, religieux, civique ou d’un club de service, pourvu qu’ils respectent les conditions suivantes : Les drapeaux ne comportent pas d’emblème commercial ; Un seul drapeau est autorisé par mât à raison de 3 mâts maximum. Un drapeau et un mât supplémentaires sont autorisés respectivement pour l’emblème de la Ville et celui de la province de Québec ; La superficie maximale d'un drapeau est fixée à 3,8 mètres carrés ; L’emblème devra respecter toutes les dispositions énoncées à cet effet et comprises dans le présent chapitre ; Le nombre de mâts se calcule sur l’ensemble du terrain d’un projet ;
  • Une enseigne non lumineuse identifiant qu'une case de stationnement est réservée à l'usage exclusif des personnes handicapées ou à mobilité réduite est autorisée, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par case ; Sa superficie n'excède pas 0,20 mètre carré ; Elle est fixée au mur ou sur poteau à une hauteur minimale de 1,20 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent ; Elle comporte le pictogramme conforme à la norme P-150-5 requis en vertu du Code de la sécurité routière et du tome V du manuel de signalisation routière du ministère des Transports du Québec ;
  • Une enseigne non lumineuse installée dans une aire de chargement et de déchargement aux fins d'indiquer que l'aire de chargement et de déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions, pourvu que sa superficie n'excède pas 0,50 mètre carré.
  • Une enseigne indiquant le numéro civique d’un bâtiment ou d’une partie du bâtiment pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : une seule enseigne par numéro civique peut être installée sur le bâtiment ; une seule enseigne sur poteau sur le terrain visé, d’une hauteur maximale de 2 mètres, peut être installée pour indiquer le ou les numéros civiques de l’immeuble ; la superficie maximale de l’enseigne est de 0,20 mètre carré ;
  • Une enseigne directionnelle destinée à l’orientation des véhicules, cyclistes, et piétons ou à la commodité de la clientèle sur un terrain visé pour accéder à un stationnement, aux aires de chargement et de déchargement, aux entrées et sorties des commerces, des cabinets d’aisance, un service à l’auto ou autre élément directionnel similaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : elle peut être installée dans toutes les cours ; à l’exception d’un centre commercial ou d’un projet intégré, un maximum d’une enseigne par entrée charretière sans excéder un nombre maximum de 3 enseignes par terrain est autorisé ; la superficie par enseigne n'excède pas 0,50 mètre carré ; elle est sur poteau ou posée à plat sur un mur ; elle respecte une distance minimale de 0,30 mètre d’une ligne avant et 1 mètre de toute autre ligne de terrain ; la hauteur maximale par enseigne installée sur poteau, muret ou socle et indiquant l’entrée ou la sortie d’un terrain est fixée à 1,50 mètre ; elle ne comporte, en plus de l'indication directionnelle, que l'emblème (logo) de l’établissement, du centre commercial ou du projet intégré.
  • Une plaque identifiant un professionnel au sens du Code des professions du Québec, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : la superficie maximale n’excède pas 0,20 mètre carré ; elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment où le professionnel exerce sa profession et elle ne fait pas saillie de plus de 10 centimètres du mur sur laquelle est fixée ; une seule enseigne par profession ou par occupant ;
  • le nom, l’occupation et le signe de l’association peuvent être inscrit sur l’enseigne.

  • Une enseigne indiquant le menu d’un restaurant, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : l’enseigne doit être installée dans un boîtier fermé et vitré ; la superficie maximale est de 0,3 mètre carré ; lorsqu’elle est sur poteau, la hauteur maximale est de 1,5 mètre. En l’absence de trottoir, l’enseigne doit être apposée sur le mur du bâtiment ; une seule enseigne additionnelle est autorisée indiquant le menu spécial d’un restaurant pourvu qu’elle soit installée sur le bâtiment ou rattachée à la galerie ou à la terrasse et qu’elle ait une superficie maximale de 0,5 mètre carré ;
  • Une enseigne par établissement indiquant le menu d’un restaurant pour le service à l’auto, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : l’enseigne doit être installée dans la cour latérale ou arrière ; la superficie maximale ne doit pas excéder 3 mètres carrés ; elle doit respecter une distance d’au moins 1 mètre de toute ligne de terrain ; la hauteur maximale ne doit pas excéder 3,5 mètres.
  • Une enseigne d’opinion non lumineuse pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : une seule enseigne d’opinion par terrain est autorisée ; elle doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ; la superficie maximale est de 1 mètre carré.
  • Une enseigne non lumineuse sur un véhicule automobile ou sur une remorque (identification des camions, automobiles ou autres véhicules à caractère commercial) pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : le message doit être apposé sur le véhicule d’une façon qui le rende permanent (peint, décalque) ; le véhicule doit être immatriculé pour l’année courante et en état de fonctionner ; le véhicule ne doit pas être stationné, remisé ou entreposé en permanence dans l’intention manifeste de l’utiliser comme enseigne ;
  • Une enseigne identifiant un projet domiciliaire de 6 terrains ou plus, un projet intégré d’habitation, une habitation multifamiliale ou une habitation collective est autorisée, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne sur poteau, muret ou socle par projet est autorisée ; L’enseigne peut être érigée suivant la délivrance d’un permis de construction d’un premier bâtiment principal ; Elle doit être située sur un lot faisant partie du projet. Pour un projet intégré d’habitation, elle doit être situé sur un lot commun faisant partie du projet ; La superficie maximale de l’enseigne est de 3 mètres carrés ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 3 mètres ; L’enseigne doit être située à au moins 3 mètres de toute ligne de terrain ; Le message de l’enseigne ne doit comprendre que le nom et l’adresse du projet.; Une enseigne directionnelle hors site identifiant un projet domiciliaire de 6 terrains ou plus, un projet intégré d’habitation de 6 unités ou plus, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle se trouve sur le domaine public appartenant à la Ville de Sainte-Adèle et fait l’objet d’une autorisation en vigueur en vertu du Règlement concernant l’occupation du domaine public ; Elle possède une superficie maximale de 3 mètres carrés hors du périmètre d’urbanisation et de 1 mètre carré à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; Elle doit permettre de localiser géographiquement le projet domiciliaire ; L’enseigne reprend le style d’affichage public de la Ville de Sainte-Adèle par ses couleurs et ses formes ; L’enseigne est maintenue dans un état pratiquement neuf (pièces, lettrage, décoloration, matériaux) ; Un minimum de 10% du projet reste à développer parmi les phases déjà autorisées en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
  • En cas de défaut à l’une ou l’autre des conditions préalables ou au règlement sur l'occupation du domaine public, la Ville peut retirer et disposer, sans préavis, de l’enseigne ayant été érigée.
  • Un panonceau identifiant les cartes de crédit acceptées par un établissement ou une accréditation de l’établissement (tel un panonceau de classification hôtelière, de classification de restaurant, de club automobile) est autorisé, pourvu qu’il respecte les conditions suivantes : La superficie maximale de chaque panonceau est de 0,1 m² ; Un panonceau doit être installé à plat au mur près de la porte d’entrée. Tout panonceau sur un poteau est prohibé ; Un panonceau pour indiquer si l’établissement est ouvert ou fermé et la cote de classification de l’établissement doivent être sur la porte d’entrée principale.
  • Les enseignes de type sandwich aux conditions suivantes : une seule enseigne est autorisée par établissement ou suite qui dispose d’un accès direct au domaine public; l’enseigne doit être installée sur le même terrain que l’établissement qu’elle dessert, devant le local occupé par cet établissement et à proximité de son accès au bâtiment; toute enseigne doit être installée sur la propriété privée et à au moins 0,5 mètre de la limite du trottoir donnant vers le terrain privé; l’enseigne est autorisée pour tout établissement dont l’usage principal répond aux catégories d’usages Commerce ou Industrie; la superficie maximale de l’enseigne (incluant le cadrage) est de 0,6 mètre2 et la hauteur maximale de 1 mètre;
  • l’installation de l’enseigne est permise seulement pendant les heures d’ouverture de l’établissement; l’enseigne doit reposer au sol ou sur une construction permanente de type terrasse ou galerie, incluant en période hivernale; en aucun cas l’enseigne ne doit obstruer la libre circulation des personnes, des biens ou des véhicules ou être installée dans un passage piéton, une issue de secours, une allée de circulation, une case de stationnement ou une porte; aucun éclairage, aucun logo, aucun matériau recouvrant le message de l’enseigne ni aucune ornementation n’est autorisée; il est obligatoire d’inscrire le nom de l’établissement de façon permanente dans la partie supérieure du cadrage de l’enseigne.
  • Article 281 Enseigne temporaire autorisée sans certificat d’autorisation (PDF)

    À moins d’une indication contraire, les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent pas l’obtention d’un certificat d'autorisation. Leur superficie n’est pas calculée dans la superficie d’affichage autorisée par établissement.

    Seul l’éclairage par réflexion est autorisé, à moins d’une indication contraire dans la présente sous-section stipulant qu’aucun éclairage n’est autorisé (enseigne non lumineuse).

  • Les enseignes émanant de l’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement, incluant celles se rapportant au Code de la sécurité routière ;
  • Les enseignes utilisées à des fins municipales (directionnelles, communautaires et autres) ;
  • Une enseigne communautaire autorisée par le conseil municipal ;
  • Une enseigne émanant d’une autorité publique, gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un événement, à une élection ou à une consultation publique tenue en vertu d’une loi et ce, conformément aux dispositions de la loi applicable, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une enseigne ne peut être apposée ou collée sur les édifices publics municipaux ou dans les parcs, à l’exclusion des endroits ou surfaces spécifiquement aménagés à cette fin ; Une enseigne doit être apposée ou collée de façon à éviter la détérioration de tout bien appartenant à la Ville, au moment de son retrait ; Toute enseigne installée en période électorale ou de consultation populaire doit être retirée dans les 7 jours suivant la date de l'événement pour lequel elle a été installée.
  • Les enseignes exigées par une loi ou un règlement ;
  • Les enseignes situées à l’intérieur d’un bâtiment non visibles de l’extérieur ;
  • Les enseignes de la Tourisme Québec ou d’un organisme de promotion touristique sous sa responsabilité;
  • Une enseigne non lumineuse se rapportant à un évènement spécial (fêtes foraines, cirques, festivals et autres évènements similaires) ou à un évènement communautaire (manifestation ou événement culturel, social, de loisirs ou sportifs) ou tout autre événement public temporaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle doit être autorisée par le conseil municipal ; Elle doit être installé dans une zone dont la vocation principale au plan de zonage est commerciale, touristique ou publique ; Le nombre total des enseignes temporaires est limité à un maximum de 2 par évènement ; Sa superficie n'excède pas 3 mètre carré ; Elle peut être située à l’extérieur du site ; Elle doit être installé à l’extérieur de l’emprise de rue et être situé à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain ; L’installation peut être faite 2 semaines avant la tenue de l’événement et le retrait au plus tard 5 jours après la tenue de celui-ci ; Le message doit se limiter au lieu, aux dates de l’évènement et à l’identification des commanditaires, s’il y a lieu. Les graphiques, images, photos, dessins, peintures, etc. doivent être représentatifs de l’événement.
  • Une enseigne non lumineuse pour un usage temporaire de vente de fruits et légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art et de vente d’arbres de Noël est autorisée, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par terrain est autorisée. Pour un marché public (C02-03-14), une enseigne par kiosque ou comptoir de vente pour la vente de fruits et légumes, de produits alimentaires de fabrication artisanale, de fleurs et de produits issus d’un métier d’art est également autorisée lorsqu’installée sur le kiosque ou comptoir ; Elle est installée en cour avant sur le mur du bâtiment, sur le kiosque ou comptoir de vente extérieure ou sur poteau et doit respecter une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain et une hauteur maximale de 1,5 mètre ; Sa superficie n'excède pas 1 mètre carré ; Elle est installée au maximum 15 jours avant la date de début d’opération de l’usage temporaire et elle est enlevée dans les 2 jours suivant la fin d’opération de l’usage temporaire.
  • Une seule banderole non lumineuse par emplacement afin de souligner l’obtention d’une accréditation « ISO », pour commémorer l’anniversaire d’une entreprise ou pour toute autre occasion ou évènement spécial expressément autorisé par le Conseil municipal. La durée maximale de l’affichage permise pour la banderole est fixée à 90 jours, délai à l’issu duquel, toute banderole doit être retirée ;
  • Une enseigne non lumineuse pour un usage commercial annonçant un évènement promotionnel autorisé en vertu du présent règlement, annonçant l'ouverture d'un établissement ou annonçant la réouverture d’un commerce (ayant impliqué sa fermeture temporaire) à la suite de réparations, rénovations ou agrandissement, est autorisée pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne par établissement est autorisée ; Elle doit être installée sur le même terrain que l’établissement ; Elle est posée à plat sur le bâtiment ou sur une vitrine ; Sa superficie n'excède pas 2 mètres carrés pour une enseigne posée à plat sur le bâtiment ou sur une vitrine ;
  • Elle ne doit pas obstruer la libre circulation des personnes, des biens ou des véhicules ou être installée dans un passage piéton, une issue de secours, une allée véhiculaire, une case de stationnement ou une porte ; Elle est installée au maximum 30 jours avant la tenue de l’évènement promotionnel ou la date de l’ouverture ou de réouverture de l’établissement et elle est enlevée dans les 30 jours suivant l'ouverture ou la réouverture de l'établissement ou dans les 48 heures suivant la fin de la période autorisée pour la tenue de l’évènement promotionnel.
  • Une enseigne non lumineuse indiquant la mise en location d’un logement ou d’une chambre, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle doit être posée à plat sur le bâtiment concerné ou sur une vitrine ; Une seule enseigne par logement ou chambre à louer est autorisée ; Sa superficie n’excède pas 0,5 mètre carré ; L’enseigne doit être enlevée au plus tard 7 jours suivant la signature du bail ou contrat.
  • Une enseigne non lumineuse indiquant qu’un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Elle doit être posée à plat sur le bâtiment concerné, sur poteau ou sur une vitrine ; Une seule enseigne par rue sur laquelle le terrain à façade est érigé ; Sa superficie n’excède pas 0,6 mètre carré pour un terrain occupé par un usage du groupe « Habitation (H) » ; Sa superficie n’excède pas 1,2 mètre carré pour un terrain occupé par les groupes d’usages autres que « Habitation (H) » ; Elle est située à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; Sa hauteur n’excède pas 2 mètres ; L’enseigne doit être enlevée au plus tard 7 jours suivant la location complète ou la vente du bâtiment ou du terrain.
  • Une enseigne non lumineuse pour un chantier de construction installée durant la période de travaux, identifiant le futur occupant, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, le promoteur, les sous-traitants, les professionnels responsables d'une construction et l’institution financière responsable du financement du projet durant la période des travaux, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes :
  • Une seule enseigne par projet, posée à plat sur le bâtiment concerné ou sur poteau, est autorisée ;

  • La superficie maximale de l’enseigne est de 3,5 mètres carrés ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 3 mètres ; L’enseigne doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; L’enseigne peut être installée uniquement suite à l’émission d’un permis de construction pour un bâtiment principal ; L’enseigne doit être enlevée au plus tard 7 jours suivant la fin des travaux ou si le permis de construction est annulé ; La durée maximale autorisée est de 12 mois.
  • Une enseigne non lumineuse identifiant un futur projet majeur de lotissement résidentiel ou de construction domiciliaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Un minimum de 6 lots à construire doit être prévu dans le projet ; Une seule enseigne installée sur poteau par projet est autorisée ; La superficie maximale de l’enseigne est de 3,5 mètres carrés ; La superficie maximale de l’enseigne est de 3 mètres carrés, ou de 6 mètres carrés lorsque la superficie totale du projet est égale ou supérieure à 1 hectare ; L’enseigne doit être installé sur l’un des lots compris dans le projet ; L’enseigne doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; Le message de l’enseigne ne peut comprendre que le nom du projet, la date projetée du début des travaux et les numéros de téléphones, le site internet du projet et les courriels, un message promotionnel (notamment la description du projet, les prix de vente ou location des unités, les certifications du projet) et une illustration représentative du projet ; L’enseigne peut être érigée dans les 6 mois du début de la construction d'un bâtiment principal ou des travaux requis pour la mise en place des services d’aqueduc ou d’égout. Dans le cas d’un projet majeur de lotissement, l’enseigne peut être installée dès la date d’acceptation par le Conseil municipal du plan image final ; L’enseigne peut être érigée pour une durée maximale de 24 mois. Cependant, elle doit être retirée lorsque les travaux de construction d’un bâtiment principal ou les travaux relatifs aux infrastructures de rue n’ont pas débuté dans les 6 mois de son installation ;
  • Une enseigne non lumineuse identifiant une maison modèle à l’intérieur d’un projet domiciliaire, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne installée sur poteau ou à plat sur le mur de la maison modèle est autorisée ; La superficie maximale de l’enseigne est de 1 mètre carré ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 2 mètres ;
  • L’enseigne doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain ; L’enseigne ne peut être érigée que pour une durée maximale de 24 mois.

  • Une enseigne non lumineuse annonçant un futur projet commercial, industriel ou public, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Une seule enseigne installée sur poteau par projet est autorisée ; La superficie maximale de l’enseigne est de 4,5 mètres carrés ; La hauteur maximale de l’enseigne est de 3 mètres ; L’enseigne doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain ; Le message de l’enseigne ne peut comprendre que le nom de l’établissement, la date projetée d’ouverture et les numéros de téléphones ; L’enseigne peut être érigée 6 mois avant le début des travaux de construction ; L’enseigne doit être retiré dans les 15 jours suivant la fin des travaux de construction ; L’enseigne peut être érigée pour une durée maximale de 18 mois. Cependant, elle doit être retirée lorsque les travaux de construction du bâtiment principal n’ont pas débuté dans les 6 mois de son installation.
  • Une enseigne annonçant des représentations placée aux portes d'un cinéma, d’un théâtre, d’une salle de spectacle ou autres lieux d’assemblée pour les loisirs, pourvu qu’elle respecte les conditions suivantes : Les affiches de cinéma à raison d’une affiche par salle de cinéma installée à plat sur le mur et fermée par une vitre et dont la superficie n’excède pas 2 mètres carrés pour chaque affiche ; Pour un théâtre d’été, une enseigne promotionnelle saisonnière sur poteau d’une superficie maximale de 4,5 mètres carrés, située à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. L’enseigne et son support ne doivent pas être installés plus de 60 jours précédant le début des représentations et doivent être enlevés dans les 15 jours suivants la dernière représentation de la saison ; Pour une salle de spectacle, un théâtre ou autres lieux d’assemblée pour les loisirs, une enseigne par salle, installée à plat sur le mur ou sur une marquise et dont la superficie n’excède pas 2,5 mètres carrés. Le nombre maximal d’enseigne est de 2 par établissement ; Pour un cinéma, une salle de spectacle et un théâtre autre qu’un théâtre d’été, une seule enseigne à plat sur mur ou sur marquise avec lettre interchangeable de 15 centimètres exclusivement pour annoncer les titres et les heures de représentations. La superficie maximale de cette enseigne est de 2,5 mètres carrés.
  • Une enseigne indiquant les heures des offices ou autres activités à caractère religieux, posée à plat sur le bâtiment et n’excédant pas une superficie de 1 mètre carré ;
  • Une enseigne non lumineuse annonçant la tenue d’une vente de garage ou d’un bazar selon les dispositions du règlement en vigueur concernant les ventes de garage ou les bazars.
  • EMPLACEMENT D’UNE ENSEIGNE (PDF)

    Article 282 Emplacement et harmonisation des enseignes (PDF)

    À moins qu'il n’en soit stipulé autrement ailleurs au présent règlement, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel elle réfère.

    Toute enseigne doit être orientée vers une rue ou une route, une allée piétonne ou une allée d’accès dans le cas exclusif d’un projet intégré ou d’un centre commercial.

    Le 1er alinéa du présent article ne s’applique pas aux enseignes émanant d’autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale, ou exigées par une loi ou un règlement.

    La construction, l’installation et la modification d’une enseigne doivent être intégrées au bâtiment. De plus, l’enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural.

    L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes.

    Article 283 Emplacement prohibé des enseignes (PDF)

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, il est strictement défendu d'installer une enseigne aux endroits suivant :

  • Dans les zones contigües à l’autoroute 15, à l’intérieur d’un corridor de 15 mètres, sauf à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ;
  • Dans les zones contigües au parc linéaire Le P’tit train du Nord, à l’intérieur d’une bande de 10 mètres le long de l’emprise du parc, sauf à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ;
  • Sur ou au-dessus de la propriété publique, sauf pour les enseignes émanant d’une autorité publique ou lorsqu’expressément autorisés par le Conseil municipal, conformément à la présente section ;
  • Sur ou au-dessus de toute construction ou équipement accessoires ;
  • À l’intérieur du triangle de visibilité applicable en vertu du présent règlement ;
  • Au-dessus d’un auvent ou d’une marquise si elle y est fixée ;
  • Sur ou au-dessus de la toiture du bâtiment principal, sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un belvédère, un escalier, une construction hors toit ou une colonne ;
  • De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne handicapée ou tout autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du public;
  • Sur un arbre ou en tout autre endroit susceptible de porter atteinte à l’environnement de quelque façon que ce soit ;
  • Sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau n’ayant pas été conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter une enseigne, conformément aux dispositions du présent règlement ;
  • Sur une clôture ou un muret, à l’exception d’un muret spécifiquement destiné à recevoir une enseigne ;
  • Sur les murs latéraux et arrière d'un bâtiment principal, sauf : Dans le cas d'un terrain d'angle où il est permis d’en installer sur le mur latéral donnant sur une rue ; Dans le cas d’un local de coin compris dans un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux, où il est permis d’en installer sur le mur latéral dudit local de coin ;
  • Dans le cas d’un centre commercial ou d’un projet intégré pour un local n’ayant pas façade sur rue, où il est permis d’en installer sur le mur où se trouve la porte principale du local commercial.

  • À moins de 3 mètres de toute ligne électrique ;
  • Tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
  • CONCEPTION D’UNE ENSEIGNE (PDF)

    Article 284 Message autorisé (PDF)

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, le message d’une enseigne d’identification d’un usage principal doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants :

  • L’identification chiffrée et/ou lettrée de la raison sociale de l’usage principal;
  • Un sigle ou une identification visuelle en place ou en plus de l’identification au point 1;
  • La nature commerciale générale de l'établissement ou de la place d’affaires; L’identification d’une affiliation commerciale, chaine ou produit, liée de près aux activités de l’entreprise.
  • À moins d’indication contraire, le message d’une enseigne doit concerner exclusivement un service ou un usage offert sur le terrain occupé par l’enseigne et ne peux inclure des informations de contacts de type adresses courriel, page web, numéro de téléphone, nom d’un compte web, mot-clef, etc.

    En toute combinaison, la portion dominante du message, texte ou insigne, doit être en relief ou gravé sur une profondeur d’au moins 1 centimètre. Si aucun élément n’est dominant, c’est l’ensemble de l’enseigne qui se doit d’être en relief.

    2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 20)

    Article 285 Format de l’enseigne (PDF)

    Une enseigne doit avoir une forme géométrique régulière, en plan ou en volume (notamment un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistrée d’une entreprise.

    Article 286 Permanence du message de l’enseigne (PDF)

    Tout message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message n'est autorisé, sauf dans les cas spécifiquement autorisés dans la présente section.

    Article 287 Utilisation du nom « Sainte-Adèle » dans un message (PDF)

    Lorsque le nom « Sainte-Adèle » est utilisé dans le message d’une enseigne, celui-ci doit être utilisé au long, sans abréviation. 288. Structure et conception d’une enseigne

    Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.

    Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel.

    Une enseigne permanente doit, lorsque la situation l'exige et selon les règles de l'art, faire l'objet d'un bon contreventement et doit résister aux effets du vent.

    Toute enseigne, structure et élément porteur dérogatoire au présent règlement ne peuvent être utilisés lors de la mise en place d’une nouvelle enseigne.

    Article 289 Matériaux prohibés (PDF)

    Il est interdit d’utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie d’une enseigne et son support :

  • Le papier ou le carton ;
  • Le polypropylène ondulé ;
  • Le cartomousse ;
  • Le « coroplaste » ;
  • La résine de synthèse ;
  • Le panneau de contreplaqué, le panneau d’aggloméré et le panneau de particules de moins de 1,27 centimètre d’épaisseur.
  • Un tissu, plastifié ou non, sauf lorsqu'utilisé pour un auvent, un drapeau ou pour une banderole conformément aux dispositions édictées à la présente section ;
  • Le premier alinéa ne s’applique pas à une enseigne de nature temporaire autorisée par une disposition de la présente section.

    Article 290 Matériaux autorisés (PDF)

    Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une enseigne, excluant son support et les éléments la reliant à un bâtiment sont les suivants :

  • Le bois, aggloméré de bois ou matériau similaire peint ou teint d’une épaisseur de 1,27 cm ou plus ;
  • Le métal prépeint ou peint ;
  • L’aluminium, le cuivre, le zinc ou autres métaux ou alliage de métaux résistants à la corrosion ;
  • Le fer forgé ;
  • La pierre ;
  • Le verre ;
  • Les tissus et la toile dans le cas d’un auvent, d’un drapeau ou d’une enseigne temporaire ;
  • Le plastique, l’uréthane haute densité ou autre matériau similaire.
  • Article 291 Éclairage (PDF)

    Aucune enseigne ne peut être lumineuse.

    L’éclairage d’une enseigne doit être par réflexion et doit provenir d’une source lumineuse fixe, d’une intensité constante. Tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l’enseigne de manière à ne pas créer d’éblouissement.

    L’éclairage par rétroprojection, c’est-à-dire par une source d’éclairage dissimulée derrière l’enseigne ou une de ses composantes et reflétant sur le mur ou le support derrière ladite enseigne ou composante, est prohibé.

    L’éclairage d’une enseigne éclairée par réflexion doit être dirigé du haut vers le bas.

    Les types d'éclairage d'enseignes suivants sont strictement prohibés :

  • Tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes ;
  • Tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent ou à luminosité variable, à l’exception des jeux de lumières autorisés durant la période des fêtes de Noël et du Jour de l’An ;
  • Tout éclairage ultraviolet ;
  • L'alimentation électrique d’une enseigne permanente éclairée par réflexion doit être souterraine et tout filage hors terre doit, entièrement et adéquatement, être dissimulé.
  • Article 292 Entretien (PDF)

    Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.

    Article 293 Enlèvement des enseignes (PDF)

    Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant de même que la structure les supportant, s'il y a lieu, doivent être enlevées. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau de support autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire.

    Toute enseigne endommagée ou brisée, en tout ou en partie, doit être réparée dans un délai de 30 jours de la constatation du dommage ou du bris.

    Article 294 Aménagement d’une aire d’isolement (PDF)

    Une aire d’isolement doit être prévue à la base d’une enseigne sur poteau, sur socle ou sur muret ou d’une enseigne modulaire. Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • La largeur minimale de l’aire d’isolement est de 50 centimètres mesurée de part et d’autre du muret ou du socle ou de la projection au sol de l’enseigne sur poteau; L’aire d’isolement doit être paysagée à l’aide de végétaux, de manière à ne pas laisser le sol à nu; L’aire d’isolement doit également être constituée d'arbustes ou de plantes vivaces, de manière à camoufler la base de l’enseigne; L’aire d’isolement doit être laissée libre de toute construction.
  • RÈGLES SPÉCIFIQUES SELON LES TYPES DE SUPPORTS ET L’EMPLACEMENT (PDF)

    Article 295 Enseignes rattachées autorisées (PDF)

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les enseignes rattachées au bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :

  • Les enseignes apposées à plat sur un mur ou une marquise ;
  • Les enseignes projetantes ;
  • Les enseignes suspendues ;
  • Les enseignes peintes ou imprimées par sérigraphie sur un auvent ;
  • Les enseignes derrière une surface vitrée ou peintes, collées ou gravées sur une surface vitrée.
  • À moins d’indication contraire, lorsqu’une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés. De plus, chacune des enseignes de ce type doit être comptabilisée pour l’établissement du nombre d’enseignes et de la superficie rattachée au bâtiment ou sur marquise autorisée, à l’exception des enseignes derrière une surface vitrée ou peintes, collées ou gravées sur une surface vitrée.

    Article 296 Enseignes détachées autorisées (PDF)

    Les enseignes détachées du bâtiment comprennent les types d’enseignes suivants :

    Les enseignes sur poteau;

    Les enseignes sur socle ou muret;

    Les enseignes modulaires.

    À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, lorsqu’une enseigne détachée est autorisée, ceci implique que tous les types d’enseignes énumérés à l’alinéa précédent sont autorisés.

    Article 297 Enseigne apposée à plat sur un mur ou une marquise (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne à plat ou sur une marquise sont les suivantes :

  • Elle doit être installée à plat sur le mur du bâtiment desservi ou sur une marquise, mais jamais sur les deux à la fois;
  • La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée. L’enseigne doit être installée sur une surface verticale;
  • Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 1 mètre au-dessus du niveau du sol; L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni, s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. Lorsqu'un établissement opère à un étage inférieur au premier étage, l’enseigne de cet établissement peut être installée au-dessus des fenêtres du premier étage;
  • Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain et ne fait pas partie d’un centre commercial ou d’un projet intégré, sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au moins cinquante pour cent (50%) de la superficie d’affichage sur le bâtiment principal. Dans ce cas, une seule enseigne par bâtiment est autorisée ;
  • L’enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée de plus de 0,30 mètre; L’enseigne ne peut en aucun cas empiéter ou se projeter au-dessus de l’emprise d’une rue ou d’une voie publique;
  • L’enseigne ne doit en aucun temps obstruer, masquer, simuler ou dissimuler en tout ou en partie, une porte ou une fenêtre, ou être devant une porte ou une fenêtre.
  • Article 298 Enseigne projetante (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne projetante sont les suivantes :

  • Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,2 mètres et à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol; L’enseigne doit être rattachée au mur du bâtiment desservi de manière à former un angle de 90 degrés par rapport au mur; L’enseigne ne doit pas débuter à plus de 1 mètre du mur sur lequel l’enseigne est apposée. L’enseigne doit faire saillie du mur d’au plus 2,5 mètres; L’épaisseur de l’enseigne ne doit pas excéder 15 centimètres;
  • La distance entre la projection verticale de l’enseigne au sol et la ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 30 centimètres.
  • Article 299 Enseigne suspendue (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne suspendue sont les suivantes :

  • L’enseigne suspendue est autorisée sous une galerie, sous un balcon, sous un avant-toit ou sous une marquise rattachée au bâtiment principal, dans les limites du rez-de-chaussée ;
  • L’enseigne suspendue est limitée à une seule par terrain. Ce nombre peut être porté à deux lorsque le terrain fait face à plus d'une rue ;
  • Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2,2 mètres et à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol ;
  • L’épaisseur de l’enseigne ne doit pas excéder 15 centimètres ;
  • La distance entre la projection verticale de l’enseigne au sol et la ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 30 centimètres.
  • Article 300 Enseigne peinte ou imprimée par sérigraphie sur un auvent (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne peinte, imprimée ou collée sur auvent sont les suivantes :

  • La superficie totale d’affichage sur un ou plusieurs auvents est de 1,5 mètre carré par établissement ;
  • L’auvent doit être installé sur le mur d’un bâtiment ;
  • Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,2 mètres au-dessus d'une surface de circulation ;
  • La distance entre la projection verticale de l’auvent au sol et la ligne de rue ne doit pas être inférieure à 30 centimètres ;
  • La saillie d’un auvent ne doit pas excéder 1 mètre, mesurée par rapport à la surface du mur auquel il est fixé ;
  • Une enseigne sur auvent doit être située sur la partie verticale de l’auvent et au-dessus des ouvertures du rez- de-chaussée seulement ;
  • Le message inscrit sur l’auvent doit être limité au nom du commerce, à un sigle ou à une identification enregistrée de l’entreprise. Il peut également comporter l’adresse de l’établissement annoncé ;
  • Aucun dispositif d’éclairage en vue d’exploiter la transparence ou la translucidité de l’auvent n’est autorisé.
  • Article 301 Enseigne derrière une surface vitrée ou peinte, collée ou gravée sur une surface vitrée (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne derrière une surface vitrée ou peinte, collée ou gravée sur une surface vitrée sont les suivantes :

  • Elle doit être peinte, vernie ou fabriquée au jet de sable sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine) ou fixée par une plaque transparente et suspendue à partir du cadre intérieur d’une surface vitrée ;
  • La superficie d’une enseigne sur vitrage n’est pas comptabilisée dans la superficie d’enseigne commerciale autorisée. Cependant, une enseigne sur vitrage ne peut occuper plus de 30% de la superficie vitrée de chaque fenêtre ;
  • Une enseigne sur vitrage n'est pas comptabilisée dans le nombre d'enseignes autorisées ;
  • Le message de l’enseigne peut comprendre seulement le nom du commerce, le sigle et une identification commerciale enregistrée de l’entreprise. Il peut également comporter le numéro civique de l’établissement annoncé ;
  • Elle ne peut faire saillie de plus de 5 centimètres de la surface vitrée ;
  • Elle ne peut être éclairée par réflexion ;
  • Leur installation est permise sans certificat d’autorisation.
  • Article 302 Enseigne sur poteau (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne sur poteau sont les suivantes :

  • L'enseigne doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteau érigé à cette seule fin et en tout temps être rigide et fixe ;
  • La distance entre la projection verticale de l'enseigne au sol et toute ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 50 centimètres. Cette distance minimale s’applique également par rapport à un bâtiment ;
  • Si la partie la plus basse du panneau d’affichage est à moins de 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol, il ne doit pas être possible pour un véhicule ou un piéton de circuler sous l’enseigne ;
  • La partie la plus élevée de l’enseigne doit être à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol, à moins d’indication contraire à la sous-section, à moins de dispositions contraires au présent chapitre.
  • La base de l’enseigne doit être installée en permanence et ne pas être amovible ;
  • L’enseigne doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne d'emprise de la voie de circulation publique la plus près ;
  • Les seuls matériaux autorisés pour tout poteau supportant une enseigne et pour toute attache et tout système de suspension de l’enseigne sont le bois et le métal.;
  • Article 303 Enseigne sur socle ou muret (PDF)

    Les dispositions applicables à une enseigne sur socle ou muret sont les suivantes :

  • L’enseigne doit être soutenue ou apposée sur un socle ou un muret dont la largeur est égale ou supérieure à celle de l’enseigne et la totalité de l’enseigne doit être située à l’intérieur des limites du socle ou du muret ;
  • La largeur maximale d’un muret ou socle destiné à supporter une enseigne est de 2 mètres ;
  • Dans le cas d’une enseigne supportée par un socle ou un muret et des poteaux, elle doit être considérée comme une enseigne sur poteau si la hauteur des poteaux excède 1 mètre ;
  • La partie la plus élevée de l’enseigne doit être à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol, à moins de dispositions contraires au présent chapitre.
  • Le socle ou le muret doit avoir une hauteur égale ou supérieure à 20 % de la hauteur totale de l’enseigne qu’il supporte ;
  • Le socle ou muret de l’enseigne doit être installée en permanence et être non amovible ;
  • S’ils sont visibles, les matériaux utilisés pour le socle ou le muret doivent être le bois, la brique, le béton architectural et la pierre naturelle ou artificielle ;
  • Les seuls matériaux autorisés pour tout poteau supportant une enseigne sur socle ou muret, pour toute attache et pour tout système de suspension de l’enseigne sont le bois et le métal ;
  • Un muret ou un socle peut inclure un aménagement paysager ;
  • La distance entre l'enseigne sur socle ou muret et toute ligne avant de terrain ne doit pas être inférieure à 50 centimètres ; cette distance minimale s’applique également par rapport à un bâtiment ;
  • Si la distance entre les deux faces d’une enseigne est, en tout point, égale ou supérieure à 80 centimètres, les deux faces sont considérées comme deux enseignes distinctes.
  • Article 304 Enseigne modulaire (PDF)

    En plus des dispositions sur les enseignes sur poteau, sur socle ou sur muret de la présente sous-section, les dispositions suivantes s’appliquent à une enseigne modulaire destinée à l’affichage de plus d’un établissement :

  • Le certificat d’autorisation pour cette enseigne doit être demandé par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire ;
  • Le propriétaire ou son mandataire doit gérer la répartition et la superficie de chaque enseigne prévue dans l’enseigne modulaire ;
  • En plus de l’identification de chaque établissement qui s’y trouve, l’enseigne modulaire peut contenir le nom du centre commercial, du projet intégré, de la place d’affaires, du complexe industriel ou communautaire, son numéro civique et, s’il y a lieu, un sigle. La superficie d’affichage de ce nom, du numéro civique et du sigle, s’il y a lieu, n’est pas tenu compte dans le calcul de la superficie maximale de l’enseigne modulaire, Cependant elle ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale d’affichage prévue pour les établissements ;
  • Aucune enseigne isolée sur poteau, sur socle ou sur muret ne peut être autorisée si une enseigne modulaire est présente sur le terrain;
  • Toute partie d’une enseigne modulaire détachée ou projetante doit être à au plus 6 mètres au-dessus du niveau du sol, à moins de dispositions contraires au présent chapitre.
  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX CATÉGORIES D’AFFICHAGE ET SUPERFICIES (PDF)

    Article 305 Catégories d’affichage autorisées dans les types de milieux (PDF)

    La catégorie d’affichage autorisée dans une zone en vertu de la présente sous-section est celle prescrite à la fiche de type de milieu.

    Article 306 Affichage de type « Patrimonial » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Patrimonial » :

  • Un maximum d’une (1) enseignes d’identification rattachée au bâtiment est autorisé par établissement aux conditions suivantes : Une seule enseigne posée à plat sur mur, projetante ou suspendue est autorisée par établissement; Pour une enseigne posée à plat sur mur, la superficie maximale est de 3 mètres carrés; Pour une enseigne projetante ou suspendue, la superficie maximale est de 1,5 mètre carré ;
  • Une seule enseigne d’identification sur poteau, sur socle ou sur muret est autorisée par terrain aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où est localisée la façade principale du bâtiment, sans ne jamais excéder 2 mètres carrés; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 2,5 mètres du niveau du sol.
  • 2022-03-28 (R1314-2021-Z-2, a. 21)

    Article 307 Affichage de type « Ambiance » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Ambiance » :

  • Un maximum de deux enseignes d’identification rattachée au bâtiment est autorisé par établissement aux conditions suivantes : Une seule enseigne posée à plat sur mur est autorisée par établissement, d’une superficie maximale de 1,5 mètres carrés; Une seule enseigne projetante ou suspendue est autorisée par établissement, d’une superficie maximale de 1,5 mètres carrés.
  • Une seule enseigne d’identification sur poteau, sur socle ou sur muret est autorisée par terrain aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où est localisée la façade principale du bâtiment, sans ne jamais excéder 3 mètres carré; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 2,5 mètres du niveau du sol.
  • 2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 3)

    Article 308 Affichage de type « Routier » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Routier » :

  • L'harmonisation des enseignes sur un même emplacement est obligatoire ; la hauteur, le type d’installation de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes ;
  • Une seule enseigne d’identification rattachée au bâtiment est autorisée par établissement, aux conditions suivantes : Pour une enseigne posée à plat sur mur, la superficie maximale est de 5 mètres carrés; Pour une enseigne projetante ou suspendue, la superficie maximale est de 1 mètre carré ; Les établissements de coin peuvent bénéficier d’une deuxième enseigne posée à plat sur le mur latéral donnant sur une rue conforme aux normes de superficie et identique à celle posée sur la façade principale de l’établissement.
  • Une seule enseigne d’identification détachée du bâtiment est autorisée par terrain, aux conditions suivantes : La superficie maximale est de 0,2 mètre carré pour chaque mètre linéaire de largeur du terrain sur la rue où elle est installée, sans ne jamais excéder 5 mètres carrés. La superficie maximale peut être augmentée à 10 mètres carrés pour une enseigne modulaire d’un centre commercial, d’un projet intégré ou d’un bâtiment qui comprend 5 établissements commerciaux principaux ou plus; La partie la plus élevée de l’enseigne détachée doit être à au plus 6 mètres du niveau du sol.
  • Article 309 Affichage de type « Agricole » (PDF)

    Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’affichage sur un emplacement compris dans un type de milieu pour lequel l’affichage autorisé est de type « Agricole » :

  • Une seule enseigne d’identification par terrain, soit à plat sur un mur ou sur poteau, est autorisée ;
  • La partie la plus élevée d’une enseigne sur poteau doit être à au plus 2 mètres du niveau du sol;
  • La superficie maximale de l’enseigne autorisée ne doit pas excéder 1 mètre carré ;
  • L’enseigne peut être éclairée par réflexion.
  • ENSEIGNES PARTICULIÈRES POUR CERTAINS USAGES (PDF)

    Article 310 Dispositions particulières applicables pour un usage complémentaire au groupe d’usages « Habitation (H) » (PDF)

    Dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale (H-01), d’une habitation bifamiliale (H-02) et d’une habitation trifamiliale (H-03), une enseigne d’identification pour un usage complémentaire est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • Une enseigne d’identification doit être sur poteau ou posée à plat sur le bâtiment ;
  • Une seule enseigne d’identification par logement est autorisée ;
  • Lorsque sur poteau, une seule enseigne par emplacement est autorisée ;
  • La partie la plus élevée d’une enseigne sur poteau doit être à au plus 3 mètres au-dessus du niveau du sol ;
  • Pour un usage complémentaire « commerce limité de bureau », l’enseigne doit être installée à plat sur le mur. Aucune enseigne sur poteau n’est autorisée ;
  • Pour une habitation localisée à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation, aucune enseigne sur poteau n’est autorisée ;
  • La superficie maximale est de 0,5 mètre carré ;
  • L’enseigne ne fait pas saillie de plus de 0,10 mètre par rapport au mur ou elle est installée ;
  • L’enseigne peut être éclairé par réflexion.
  • Article 311 Dispositions particulières applicables pour un usage complémentaire à la classe d’usage « Habitation collective (H-06) (PDF)

    Dans le cas exclusif d'une habitation collective (H-06), une enseigne d’identification pour un usage complémentaire est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • Une seule enseigne rattachée au bâtiment est autorisée par établissement ;
  • La superficie maximale de l’enseigne est de 1 mètre carré ;
  • L’enseigne peut être éclairée par réflexion.
  • Article 312 Dispositions particulières applicables à un usage complémentaire d’un établissement commercial de restauration, d’hébergement ou récréatif (PDF)

    Une enseigne d’identification pour un usage complémentaire à un établissement commercial de restauration, d’hébergement ou récréatif est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  • Une seule enseigne rattachée au bâtiment par usage complémentaire est autorisée ;
  • La superficie maximale est de 1,5 mètre carré ;
  • L’enseigne peut être éclairée par réflexion.
  • Article 313 Dispositions particulières applicables à une station-service ou un poste d’essence (PDF)

    En plus des dispositions applicables en vertu de la catégorie d’affichage autorisé à la fiche de type de milieu, les dispositions particulières suivantes s’appliquent aux postes d’essence et aux stations-service avec ou sans dépanneur, restaurant ou lave-auto : Pour une enseigne modulaire identifiant plus d’un établissement, la superficie d’affichage du poste d’essence

  • de la station-service doit représenter au moins 50 % de la superficie de l’enseigne ;
  • Une enseigne d’identification sur la face d’une marquise située au-dessus d’un îlot de pompes est autorisée à condition : Qu’elle ne comporte que le sigle, le nom et les couleurs du commerce ; Qu’il y ait un maximum d’une enseigne par face de marquise donnant sur une rue ; Que la hauteur maximale de l’enseigne n’excède pas 6 mètres ; Que la superficie maximale de l’enseigne n’excède pas 2 mètres carrés. L'identification du nom ou du sigle de l’entreprise pétrolière sur les pompes à essence est autorisée et n’est pas comptée dans le nombre d’enseigne autorisée. La superficie de l’enseigne ne doit pas excéder 0,2 mètre carré par pompe ;
  • Le prix de l’essence peut être indiqué une seule fois à même l’enseigne détachée autorisée et la superficie maximale de l’affichage du prix de l’essence ne doit pas excéder 0,6 mètre carré. Cette superficie est comptée dans le calcul de la superficie maximale permise ;
  • Dans le cas d’un poste d’essence ou d’une station-service avec un lave-auto, le lave-auto ne peut être identifié qu’à même la superficie d’affichage autorisée. Cependant, une enseigne directionnelle pour identifier l’entrée et la sortie d’un lave-auto peut être posée à plat sur un des murs du bâtiment où est localisé le lave-auto. La superficie d’une telle enseigne ne peut excéder 1 mètre carré.