Article 1 TITRE DU RÈGLEMENT (PDF)
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble».
A une séance ordinaire du Conseil municipal, tenue publiquement le 20 octobre 2008 à 20HOO dans la salle du Conseil Municipal située au 1386 de la rue Dumouchel, Sainte-Adèle, province de Québec, lieu ordinaire des séances à laquelle étaient présents Madame et Messieurs les Conseillers
sous la présidence de Monsieur le Maire Claude Descôteaux
Tous membres dudit Conseil et en formant le quorum.
Conformément aux dispositions de l'article 356 de la LOI SUR LES CITÉS ET VILLES (L.R.Q. 1977, ch. C-19), le greffier est dispensé de la lecture du règlement.
Projet de règlement numéro 1000-2008-PPC relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
ATIENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2008, par Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Pariseau.
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT CE QUI SUIT, à savoir:
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble».
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Ville de Sainte-Adèle à l'exception de toute partie du territoire située dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.
L'autorisation par le Conseil d'un projet particulier de construction, de modification d'un immeuble ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'une ou l'autre des dispositions des règlements concernés doit être faite conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent :
Les règles du présent règlement ont preseance sur toute disposition incompatible d'un ou plusieurs des règlements mentionnés à l'article 11.
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le présent règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 3 du règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini au règlement de zonage, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du règlement relatif aux permis et certificats en vigueur.
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement relatif aux permis et certificats en vigueur.
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au règlement relatif aux permis et certificats en vigueur.
Le Conseil peut autoriser, sur demande et aux conditions prévues au présent règlement, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'un ou l'autre des règlements suivants :
En vue de l'autorisation prévue à l'article 11 du présent règlement, une demande écrite doit être transmise par le propriétaire de l'immeuble visé, ou par son mandataire dûment autorisé par procuration, au fonctionnaire désigné.
La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants :
La demande d'autorisation formulée en vertu de l'article 12 du présent règlement est caduque si le requérant n'a pas déposé un projet particulier comprenant les renseignements et documents exigés à l'article 14 du présent règlement, dans le délai prescrit à cet article. Le cas échéant, les documents fournis par le requérant aux fins de l'article 12 du présent article lui sont remis. Lorsqu'une demande d'autorisation est devenue caduque par l'effet du paragraphe précédant, le requérant peut présenter une nouvelle demande à condition de se conformer à toutes les exigences du présent article, y compris le paiement du tarif.
Aux fins de l'application de l'article 14 du présent règlement, la date de réception de la demande d'autorisation est celle à laquelle elle a été dûment complétée, conformément à toutes les exigences de l'article 12 du présent règlement. Le fonctionnaire désigné notifie cette date, par écrit, au requérant.
Dans les 90 jours de la date de réception de la demande d'autorisation déposée en vertu de l'article 12 du présent règlement, le requérant doit déposer auprès du fonctionnaire désigné un projet particulier visé par cette demande. A cette fin, il doit fournir les renseignements et documents suivants :
Le requérant peut joindre tout document qu'il juge utile au soutien du projet qu'il dépose. Un tel document sera étudié dans les délais prévus au présent règlement pour l'évaluation du programme.
Outre les renseignements prévus au présent article, le fonctionnaire désigné peut exiger du requérant une étude ou une expertise complémentaire portant sur un aspect du projet. Il doit fixer pour la production d'une telle étude ou expertise un délai d'au plus 90 jours, qui commence à courir à la date à laquelle le fonctionnaire désigné avise le requérant de cette exigence.
Les documents fournis en application du présent article demeurent la propriété de la Ville de Sainte-Adèle.
Les critères selon lesquels est faite l'évaluation d'une demande d'autorisation de projet particulier sont les suivants :
Malgré le paragraphe a) du présent, un projet particulier peut être approuvé même s'il ne rencontre pas les densités minimales ou maximales inscrites au plan d'urbanisme. Pour l'application du présent article, le coefficient d'occupation du sol et le nombre de logements à l'hectare sont considérés comme une densité.
Dans les 90 jours suivant la date du dépôt d'un projet particulier, le fonctionnaire désigné transmet un exemplaire du projet au comité consultatif d'urbanisme, avec ou sans commentaires.
Après étude du projet particulier, le comité consultatif d'urbanisme soumet au conseil sa recommandation à l'effet d'accorder, avec ou sans conditions, la demande d'autorisation, ou de la refuser en précisant les motifs du refus.
Aux fins du présent article, la date de dépôt du projet particulier est celle à laquelle le requérant a fourni tous les renseignements requis aux articles 12 et 14. Le fonctionnaire désigné notifie cette date, par écrit, au requérant.
Le fonctionnaire désigné transmet au conseil un exemplaire du projet particulier accompagné de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme.
Le conseil rend, par résolution, sa décision à l'effet d'accorder ou de refuser la demande d'autorisation du projet particulier. Une copie certifiée conforme de la résolution du conseil est transmise au requérant de la demande.
La résolution du conseil, en cas de refus de la demande, doit préciser les motifs du refus.
La résolution qui accorde l'autorisation du projet particulier est assujettie aux procédures de consultation et d'approbation prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
RÉSOLUTION NO. 2008-312 IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER : M. Jean-Pierre Pariseau APPUYÉ PAR LE CONSEILLER : M. Victor Mainville ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
QUE le règlement numéro 1000-2008-PPC soit adopté par le Conseil.
M. Claude Descôteaux, Maire Me Michel Rousseau, Avocat/greffier
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR: