Article 11 Cession à un tiers (PDF)
Lorsque l’immeuble fait l’objet, en tout ou en partie, d’une cession à un tiers avant que les travaux ne soient entièrement remplis, le nouvel acquéreur ne peut poursuivre ces travaux avant d’avoir obtenu, conformément aux dispositions du présent règlement et du Règlement sur les permis et certificats 1314-2021-PC, un nouveau certificat d’autorisation de démolition.
Lorsque l’immeuble fait l’objet, en tout ou en partie, d’une cession à un tiers, pendant les travaux ou après l’achèvement des travaux, la personne qui a fourni à la Ville la garantie monétaire exigée continue à être assujettie à l’obligation de la maintenir en vigueur tant que ne sont pas remplies les conditions imposées par le Comité de démolition, à moins que le nouvel acquéreur ne fournisse la nouvelle garantie monétaire exigée.
Lorsque l’immeuble fait l’objet, en tout ou en partie, d’une cession à un tiers, la Ville peut encaisser la garantie monétaire, qui avait été fournie par le vendeur, si le nouvel acquéreur n’exécute pas les travaux entrepris ou ne remplit pas les conditions imposées.