Article 42.1 Délai (PDF)
Les obligations prévues à l’article 42 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.
2024-12-12 (R1314-2021-C-2, a. 2)