Article 42 Clapet antiretour et protection contre les refoulements (PDF)
Pour l’application de l’article 42, sont définis ainsi :
« Clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
« Eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique
« Eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales;
« Réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;
« Réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale et l’eau souterraine;
« Réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée et de l’eau pluviale.
Conformément à l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toutes les modifications apportées au Code national de plomberie après l’entrée en vigueur du présent article en font partie intégrante comme si elles avaient été adoptées par la Ville. De telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit ladite loi.
Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter tout refoulement, et ce, aux conditions suivantes :
de retenue, intercepteurs, drains de fondations, réservoirs ou tout autre siphon installé sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d’eau;
En cas de défaut du propriétaire d’un bâtiment d’installer des clapets antiretours ou de les maintenir en bon état de fonctionnement, la Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.
Le fait d’obturer un renvoi de plancher à l’aide d’un bouchon fileté ne libère pas de l’obligation d’installer un clapet antiretour ou une soupape de sureté.
Lorsqu'un système d'égout privé rejette des matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'endommager, de détériorer ou de nuire au fonctionnement du système d'égout de la Ville, ce système privé doit être muni, à la charge du propriétaire, d'un système d'épuration installé avant le rejet du produit dans l'égout de la Ville et traitant ledit produit de façon à éliminer le risque de nuisance audit système d'égout de la Ville.
2024-12-12 (R1314-2021-C-2, a. 1)