1314-2021-C Règlement de construction (PDF)

Article 42 Clapet antiretour et protection contre les refoulements (PDF)

Pour l’application de l’article 42, sont définis ainsi :

« Clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;

« Code national de plomberie » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par une loi ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2);

« Eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique

« Eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales;

« Réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;

« Réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale et l’eau souterraine;

« Réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée et de l’eau pluviale.

Conformément à l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toutes les modifications apportées au Code national de plomberie après l’entrée en vigueur du présent article en font partie intégrante comme si elles avaient été adoptées par la Ville. De telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit ladite loi.

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter tout refoulement, et ce, aux conditions suivantes :

  • 1- Les clapets antiretours doivent être installés et maintenus conformément au Code national de plomberie, aux règles de l’art et aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du Code national de plomberie;
  • 2- Des clapets antiretours doivent être installés sur tous les branchements recevant les eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant et adjacent au bâtiment, telles les descentes de garage, les entrées extérieures et les drains français;
  • 3- En plus de toutes autres normes prévues au Code national de plomberie, des clapets antiretours doivent être installés sur tous les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de planchers, fosses
  • de retenue, intercepteurs, drains de fondations, réservoirs ou tout autre siphon installé sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d’eau;

  • 4- Tout clapet antiretour doit être construit de manière à assurer une fermeture automatique et étanche, de manière à rester fermé en tout temps sauf pour permettre un écoulement du système de plomberie vers l’égout public ou privé et non l’inverse; 5- L’intérieur de tout clapet antiretour doit être lisse et exempt de toute obstruction pouvant affecter l’écoulement des eaux usées;
  • 6- Tout clapet antiretour et les surfaces d’appui doivent être en métal non susceptible de corrosion ou en P.V.C.; 7- Il est interdit d’utiliser des clapets à insertion; 8- En tout temps, les clapets antiretours doivent être accessibles;
  • 9- Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif antiretour à chaque année afin de maintenir les clapets en bon état de fonctionnement;
  • 10- Aucun clapet antiretour ne doit être installé sur les collecteurs principaux du bâtiment et sur les branchements d’égout au sens du Code national de plomberie.
  • 11- Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc doit être protégée par un nombre d’amortisseur suffisant pour protéger cette construction et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la Ville;
  • En cas de défaut du propriétaire d’un bâtiment d’installer des clapets antiretours ou de les maintenir en bon état de fonctionnement, la Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.

    Le fait d’obturer un renvoi de plancher à l’aide d’un bouchon fileté ne libère pas de l’obligation d’installer un clapet antiretour ou une soupape de sureté.

    Lorsqu'un système d'égout privé rejette des matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'endommager, de détériorer ou de nuire au fonctionnement du système d'égout de la Ville, ce système privé doit être muni, à la charge du propriétaire, d'un système d'épuration installé avant le rejet du produit dans l'égout de la Ville et traitant ledit produit de façon à éliminer le risque de nuisance audit système d'égout de la Ville.

    2024-12-12 (R1314-2021-C-2, a. 1)