Si les équipements de drainage ne sont pas dans le domaine public, mais contiguë à l’emprise d’une voie publique ou en prolongation d’un équipement public conformément à l’article 979 du Code civil du Québec et qui sont mal entretenus, devenus vétustes ou qui constitue une nuisance peuvent être remplacés par la Ville;
Les coûts liés au remplacement des équipements sont assumés par l’occupant ;
L’article 2.2.9.6 s’applique en pareil cas
;