Article 1 Titre du règlement (PDF)
Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les permis et certificats de la Ville de Sainte-Adèle » et porte le numéro 1314-2021-PC.
Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les permis et certificats de la Ville de Sainte-Adèle » et porte le numéro 1314-2021-PC.
Le présent règlement abroge le règlement numéro 1200-2012-PC « Règlement relatif aux permis et aux certificats d’autorisation » tel que modifié par tous leurs amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d’un autre règlement en vigueur.
Ces abrogations n’affectent pas les permis et certificats légalement émis sous l’autorité des règlements ainsi remplacés ni les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement, dont les dispositions s’appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droits publics que privés, s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Adèle.
La délivrance d’un permis ou certificat d’autorisation doit se faire en conformité avec les dispositions du règlement.
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement provincial ou fédéral ou à l’application d’un règlement de la Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut.
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
L’expression « Ville » est définie comme étant la Ville de Sainte-Adèle.
L’interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, sous-sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d’illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant :
L’interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués à l’annexe B du Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
Une expression, un terme ou un mot n’étant pas spécifiquement défini au Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot.
L'administration du présent règlement est confiée à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil.
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des fonctionnaires désignés adjoints chargés d’aider ou de remplacer le fonctionnaire désigné peuvent être nommés par résolution du Conseil. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression « autorité compétente ».
De manière générale, le fonctionnaire désigné est chargé de l’administration et de l’application de l’ensemble des règlements d’urbanisme adoptés par la Ville dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1). De manière non limitative, les responsabilités du fonctionnaire désigné sont :
Sans restreindre les pouvoirs dévolus au fonctionnaire désigné en vertu de la Loi, les pouvoirs du fonctionnaire désigné comprennent les pouvoirs suivants :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant, le requérant ou l'exécutant de travaux ont l’obligation de :
Pour tout projet ou travail qui nécessitent un permis ou un certificat, aucune personne ne doit travailler, autoriser ou permettre que l’on entreprenne des travaux sans permis ou certificat. Toute personne doit :
Ni l'octroi d'un permis ou d’un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par le fonctionnaire désigné ou ses adjoints ne peuvent relever le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les dispositions de tout règlement ou code.
2022-04-20 (R1314-2021-PC-1, a. 1)
2023-05-09 (R1314-2021-PC-2, a. 1) 2023-10-13 (R1314-2021-PC-3, a. 1)
Commets une infraction, quiconque ne se conforme pas à une disposition du présent règlement ainsi qu’à tout règlement d’urbanisme en vigueur.
Sans restreindre la portée du premier alinéa commet une infraction, quiconque :
2023-05-09 (R1314-2021-Z-8, a. 2)
Quiconque commet une infraction au présent règlement, est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende qui ne peut être inférieure à 500 $ et n’excédant pas 1 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et qui ne peut être inférieure à 1 000 $ et n’excédant pas 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, pour la première infraction, le tout selon la nature de l’infraction et sous réserve du montant des amendes figurant spécifiquement au tableau suivant :
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus du montant de l’amende.
En cas de récidive dans les 2 ans de la date de la dernière infraction, l’amende est doublée en fonction du dernier montant imposé.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si l'infraction est continue, elle constitue chaque jour une infraction séparée; le délinquant est alors présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans sa durée et l'amende sera fixée pour chaque jour d'infraction si un avis, verbal ou écrit, a été donné au contrevenant. Si cet avis est donné, l'amende sera imposée pour tous les jours suivants que dure l'infraction.
La délivrance d’un constat d’infraction par le fonctionnaire désigné ne limite en aucune manière le pouvoir du Conseil d’exercer, aux fins de faire respecter les dispositions des règlements d’urbanisme, tout autre recours de nature civile ou pénale et tous les recours prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).