1314-2021-PC Règlement sur les permis et certificats (PDF)

Section 2 TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PDF)

Article 60 Conditions générales de délivrance du permis de construction (PDF)

Le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction si les conditions générales suivantes sont respectées :

  • 1. La demande est conforme aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur, du Règlement de construction en vigueur et de tout autre règlement d’urbanisme en vigueur applicable;
  • 2. La demande est accompagnée de tous les plans, documents ou informations exigés;
  • 3. La tarification applicable pour la délivrance du permis a été payée;
  • 4. Le cas échéant, les garanties financières applicables ont été déposées;
  • 5. Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction doit former, sur les plans officiels du cadastre, un ou plusieurs lots distincts qui sont conformes au règlement de lotissement en vigueur ou, s’ils n’y sont pas conformes, qui sont protégés par droits acquis en fonction de l’usage pour lequel ils furent créés. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une demande de permis de construction qui concerne l’un des cas suivants :
  • a. Les travaux visent la modification d’un bâtiment existant et n’impliquent pas l’agrandissement de ce bâtiment;
  • b. Les travaux visent l’aménagement, la construction ou la modification d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisances ou des eaux ménagères visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22);
  • c. Les travaux visent l’aménagement, la construction ou la modification d’un ouvrage de captage d’eau souterraine visé par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q 2, r. 35.2);
  • d. Les travaux visent une construction pour fins agricoles ou une habitation érigée sur une terre en culture;
  • 6. Dans le cas d’un lot ayant fait l’objet d’une immatriculation lors de la Rénovation cadastrale et n’ayant pas fait l’objet d’un permis de lotissement préalablement à cette immatriculation, ce lot doit faire l’objet d’une analyse de conformité aux normes du Règlement de lotissement en vigueur;
  • 7. Lorsqu’en vertu du Règlement de zonage en vigueur le terrain doit être raccordé au service d’aqueduc lorsque seul ce service est existant, ou aux services d’aqueduc et d’égout sanitaire lorsque ces deux services sont existants, les services d’aqueduc et d’égout sanitaire, le cas échéant, doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou, s’ils ne sont pas établis :
  • a. La Ville doit être maitre d’œuvre de l’installation des conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire, le cas échéant, sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée et le règlement d’emprunt à cet effet doit être adopté ou;
  • b. Un protocole d’entente dans lequel le requérant s’engage à installer à ses frais les services d’aqueduc et d’égout sanitaire, le cas échéant, sur la rue bordure de laquelle la construction est projetée doit avoir été signé avec la Ville;
  • 8. Lorsque l’obligation de raccordement aux services d’aqueduc et d’égout sanitaire, le cas échéant, n’est pas exigée en vertu du Règlement de zonage en vigueur et que le terrain est situé dans une partie du territoire qui est desservi ou destiné à l’être par les services d’aqueduc et d’égout sanitaire, le cas échéant, les services d’aqueduc et d’égout sanitaire doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou, s’ils ne sont pas établis les conditions énoncées au présent article doivent être rencontrées;
  • 9. Si le terrain est situé dans une partie du territoire qui n’est pas destiné à être desservi par un service d’aqueduc et d’égout sanitaire, dans le cas où le service d’aqueduc et d’égout sanitaire n’est pas établi sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n’est pas en vigueur, le projet d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisances ou des eaux ménagères de la construction à être érigée sur le terrain doit être conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une demande de permis de construction qui concerne une construction pour fins agricoles, autres qu’une habitation érigée sur une terre en culture;
  • 10. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction doit être adjacent à une rue publique ou une rue privée existante avant l’entrée en vigueur du règlement 1000-1999-PC, desservant déjà plus d’un bâtiment principal, carrossable selon les avis du directeur des Services techniques et du directeur du Service de sécurité incendie et assurer le contrôle de l’érosion et des sédiments.
  • a. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande de permis de construction qui concerne l’un des cas suivants :
  • i. Les travaux visent l’aménagement, la construction ou la modification d’un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisances ou des eaux ménagères visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.22); ii. Les travaux visent l’aménagement, la construction ou la modification d’un ouvrage de captage d’eau souterraine visé par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q 2, r. 35.2); iii. Les travaux qui visent un bâtiment ou une construction accessoire ainsi qu’un abri forestier ou une cabane à sucre domestique; iv. Les travaux de réparation, de modification ou de transformation d’un bâtiment principal;
  • v. Les travaux de reconstruction d’un bâtiment principal existant situé sur un terrain enclavé et ayant perdu plus de 50 % de sa valeur physique par suite d’un incendie ou d’un sinistre résultant d’un cas fortuit, dans la mesure où le terrain a fait l’objet d’une servitude réelle publiée donnant accès à une rue publique ou privée conforme au Règlement de lotissement en vigueur et carrossable, qu’un seul bâtiment principal est érigé sur le terrain une fois la reconstruction complétée et que les travaux de reconstruction débutent à l’intérieur d’une période de 18 mois à compter de la date de l’incendie ou du sinistre; vi. Les travaux visent une construction pour fins agricoles, autres qu’une habitation, érigée sur une terre en culture; vii. Les travaux visent une construction à l’intérieur d’un projet intégré réalisé dans la zone ZC.1- 005, si celui-ci constitue l’extension d’un projet intégré réalisé dans la zone ZC.1-004 et qu’il est connecté à celui-ci par une allée d’accès véhiculaire permettant de rejoindre une rue publique par un croisement souterrain de l’emprise du parc linéaire le P’tit train du n;
  • 11. Malgré le paragraphe précédent, si le terrain vacant sur lequel doit être érigé un nouveau bâtiment principal n’est pas adjacent à une rue publique ou privée conforme au Règlement de lotissement en vigueur, il doit bénéficier d'une servitude réelle publiée au 3 aout 1999 et respecter les dispositions suivantes :
  • a. La servitude réelle publiée donnant accès au terrain doit mener à une rue selon les prescriptions du paragraphe 10;
  • b. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction ne peut être morcelé en plusieurs lots et doit servir uniquement à la construction d’une seule habitation unifamiliale isolée;
  • c. L’allée d’accès menant de la rue au terrain sur lequel doit être érigée la construction doit respecter les dispositions du Règlement de zonage en vigueur relatives à l’aménagement d’un accès et d’une allée d’accès menant à un espace de stationnement;
  • d. L’allée d’accès aménagé à l’intérieur de la servitude réelle doit être conforme à la règlementation à cet effet dans le présent règlement;
  • 12. Dans le cas d’une demande de permis de construction relative à la mise en place d’un bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire de l’immeuble au moment de la délivrance du permis a, selon le cas, cédé le terrain ou versé la somme ou cédé le terrain et versé la somme qu’il doit fournir en compensation selon les dispositions du Règlement de lotissement en vigueur;
  • 13. Le cas échéant, la résolution relative à une demande de dérogation mineure, à un plan d’implantation et d’intégration architecturale ou à un usage conditionnel a été adoptée;
  • 14. Le cas échéant, la demande est accompagnée de tout certificat, autorisation ou approbation délivré par le gouvernement et requis en vertu d’une loi ou d’un règlement édicté sous l’empire d’une loi;
  • 15. Le cas échéant, les mesures de contrôle temporaire de l’érosion du sol furent installées à l’extérieur de la rive d’un cours d'eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
  • 16. Dans le cadre d’une demande de permis de construction prévoyant la création d’une nouvelle superficie imperméable de 1 000 m2 sur un immeuble vacant, l’augmentation de la surface imperméable au-delà de 1 000 m2 sur un immeuble construit ou, l’augmentation de plus de 10% de la surface imperméable (travaux combinés sur une période de 5 ans) sur un immeuble construit, un rapport d’un ingénieur civil à l’effet que les ouvrages proposés pour le drainage, la rétention et l’évacuation des eaux pluviales sont conformes aux exigences de la Ville pour tout rejet additionnel dans les infrastructures publiques, ainsi qu’aux normes de gestion des eaux pluviales prévues au Règlement de construction en vigueur, le cas échéant.
  • Malgré les dispositions du présent article, il est strictement interdit de délivrer un permis de construction lorsque la pente naturelle moyenne de la partie à construire est de plus de 30 %.

    La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas pour un terrain dérogatoire bénéficiant de droit acquis en vertu du Règlement de lotissement en vigueur, ou pour un lot distinct ayant fait l’objet d’un permis de lotissement pour sa création avant le 3 décembre 2007.

    Pour toute demande d’approbation d’un projet majeur de construction (immeuble non résidentiel ou mixte de 6 unités ou plus, immeuble résidentiel de plus de 20 unités, ou un immeuble de non-résidentiel de plus de 1500 m2 de plancher), le dépôt et l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale peut précéder le dépôt de la demande de permis de construction à la condition que l’ensemble des éléments requis au règlement 1314-2021-PIIA soit déposé ainsi que tout document permettant une évaluation adéquate du projet en vertu des critères d’évaluation.

    2022-04-20 (R1314-2021-PC-1, a. 6)

    2023-10-13 (R1314-2021-PC-3, a. 3)

    Article 61 Conditions particulières de délivrance d’un permis de construction relatif à une résidence pour personnes âgées ou retraitées (PDF)

    Dans le cas où le permis de construction concerne une résidence pour personnes âgées ou retraitées, le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction si, en plus des conditions générales de la présente section, les conditions particulières suivantes sont remplies :

  • 1. Le requérant a fourni au fonctionnaire désigné tous les renseignements requis pour lui permettre de remplir le formulaire prévu à l’article 120.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
  • 2. Le requérant a remis au fonctionnaire désigné la déclaration prévue à l’article 120.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
  • Article 62 Conditions particulières de délivrance d’un permis de construction sur un terrain ayant fait l’objet d’un plan de réhabilitation (PDF)

    Dans le cas où la demande concerne un permis de construction relatif à une construction destinée à occuper un terrain ayant fait l’objet d’un plan de réhabilitation, le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction si, en plus des conditions générales de la présente section, un expert visé par la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) a fourni une attestation établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l’égard du terrain contaminé.

    Article 63 Conditions particulières de délivrance d’un permis de construction sur un terrain localisé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitations (PDF)

    Dans le cas où la demande concerne un permis de construction relatif à la construction d’un bâtiment principal à l’intérieur d’un projet intégré d’habitations en copropriété divise, le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction si, en plus des conditions générales de la présente section, le requérant a fourni une copie de la déclaration de copropriété notariée et publiée au registre foncier du Québec en vertu de l’article 1038 et suivants du Code civil du Québec.

    Article 64 Annulation et caducité du permis de construction (PDF)

    Tout permis de construction devient nul, caduc et sans effet dans les cas suivants :

  • 1. Les travaux ne sont pas commencés et une période de 180 jours s’est écoulée depuis la délivrance du permis;
  • 2. Les travaux sont interrompus pendant plus de 180 jours consécutifs;
  • 3. Les travaux ne sont pas exécutés et 365 jours se sont écoulés depuis la délivrance du permis;
  • 4. Le permis a été délivré sur la base d’une déclaration, d’une information, d’un plan ou d’un document faux ou erroné;
  • 5. Les travaux ne sont pas réalisés conformément aux prescriptions des règlements d’urbanisme ou aux conditions rattachées au permis;
  • 6. Une modification a été apportée aux travaux autorisés ou aux documents approuvés sans l’approbation préalable du fonctionnaire désigné;
  • 7. Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, l’annulation du permis est temporaire et dure jusqu’à ce que les travaux soient corrigés ou que les modifications apportées soient approuvées par le fonctionnaire désigné ou par le Conseil si les travaux sont assujettis à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale. La remise en vigueur du permis n’a pas pour effet de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 3. Le paragraphe 2 s’applique même si les travaux sont interrompus en raison de l’annulation du permis pour les motifs visés aux paragraphes 5 et 6.
  • Article 65 Renouvèlement d’un permis de construction (PDF)

    Lorsque les travaux prévus à un permis de construction ne sont pas commencés ou exécutés dans les délais prévus au paragraphe 1, 2 ou 3 de l’article 64, le permis peut être renouvelé aux conditions suivantes :

  • 1. Une nouvelle demande de permis de construire doit être présentée par écrit avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 64;
  • 2. La demande doit concerner le même projet que le projet initial ou, si elle concerne un projet qui comporte des modifications par rapport au projet initial, le nouveau projet doit être conforme à la règlementation en vigueur au moment de la présentation de la demande de renouvèlement de permis;
  • 3. Les dispositions du règlement relatives à un permis de construction s’appliquent à une demande de renouvèlement avec les adaptations nécessaires;
  • 4. Le renouvèlement ne peut être autorisé qu’une seule fois.
  • Le tarif applicable pour le renouvèlement d’un permis de construction est de 20,00 $ si aucune modification au projet initial n’est apportée. Si des modifications sont apportées au projet initial, le tarif applicable correspond à 50 % du tarif dans le cadre de la demande de permis initiale.

    Article 66 Modification aux plans et devis approuvés (PDF)

    Toute modification aux plans et devis approuvés dans le cadre d’un permis de construction doit être soumise à l'approbation par le fonctionnaire désigné qui déterminera si les modifications sont conformes aux règlements d’urbanisme. Si, de l'avis du fonctionnaire désigné, les modifications sont d'une importance telle que l'objet même du projet est changé, le requérant devra procéder à une nouvelle demande de permis conformément aux dispositions du présent règlement et payer à nouveau les tarifs prévus au présent règlement.

    Le tarif applicable dans le cadre de l’évaluation et l’approbation de modifications aux plans et devis ne nécessitant pas le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construction correspond à 50 % du tarif exigé dans le cadre de la demande de permis initiale.