Article 29 Territoires assujettis (PDF)
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute zone qui est assujettie au présent règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute zone qui est assujettie au présent règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Lorsqu’une référence au présent chapitre est faite à l’un ou l’autre des chapitres du présent règlement, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit également être faite en vertu du présent chapitre pour l’une ou l’autre des interventions suivantes :
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
Les principaux objectifs poursuivis par l'obligation de produire un plan d’implantation et d'intégration architecturale pour un projet auquel s’applique le présent chapitre sont :
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 2)
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints et les points associés sont indiqués dans le tableau suivant. Un nombre de points minimum est indiqué pour certaines sections du tableau. En plus de ces minimums par section, un total de 20 points minimum est à atteindre pour respecter les objectifs de développement durable reliés à l’aménagement et à l’efficacité énergétique. Si un critère s’avère non applicable, celui-ci est retiré et l’atteinte du seuil minimum est calculée en proportion des critères restants.
Pour les projets de lotissement de rues publiques ou privées (incluant les allées d’accès) visés au présent chapitre, les critères permettant d’évaluer si les objectifs sont atteints et les points associés sont indiqués dans le tableau suivant. Un total de 25 points minimum est à atteindre pour respecter les objectifs généraux de développement durable. Si un critère s’avère non applicable, celui-ci est retiré et l’atteinte du seuil minimum est calculée en proportion des critères restants.