Article 74 Territoires assujettis (PDF)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout immeuble compris à l’intérieur d’un sommet de montagne identifié au plan de zonage en vigueur.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout immeuble compris à l’intérieur d’un sommet de montagne identifié au plan de zonage en vigueur.
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes, soit lors d’une demande de permis de construction, de permis de lotissement ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs généraux relatifs à l’aménagement et les critères généraux permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les lotissements doivent respecter les objectifs et critères relatifs au lotissement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation relatifs à l'aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :