Article 82 Territoires assujettis (PDF)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au territoire montré à la figure suivante :

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au territoire montré à la figure suivante :
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions su ivantes, soit lors d’une demande de permis de construction, de permis de lotissement ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil d u toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des o uvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs au lotissement durable du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs au lotissement et aux projets intégrés et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’implantation des bâtiments et la configuration des allées d’accès et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement des terrains du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :