1314-2021-PIIA Règlement relatif aux PIIA (PDF)

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU VERSANT SUD DU SOMMET BLEU (PDF)

Section 1 TERRITOIRES ET INTERVENTIONS ASSUJETTIS (PDF)

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au territoire montré à la figure suivante : RRUUEE LLEESSAAGGEE RUE RICHER RUE GRIGNON PMAHCUAEB EUR TEMIUO EUR RUE LESAGE RUE LEDRA SSSEL EUR AGE RUE LESAGE NONGIRG EUR CH. DE LA CROIX TEMIUO EUR XUERUOMAL EUR NIDNOLB EUR RUE RICHER RUE DE LA CROIX RUE MAURICE-AVELINE RUE DE LA GP RE AT NIT DER E U 82. Territoires assujettis RUE MORIN RUE GRIGNON PMAHCUAEB EUR TEMIUO EUR

Article 83 Interventions assujetties (PDF)

L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes, soit lors d’une demande de permis de construction, de permis de lotissement ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :

  • 1. Construction d’un bâtiment principal ;
  • 2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal ;
  • 3. Aménagement d’un espace de stationnement hors rue comprenant 10 cases de stationnement et plus ;
  • 4. Travaux de remblai ou de déblai qui ont pour effet de modifier la topographie du terrain ;
  • 5. Opération cadastrale qui implique l’ouverture d’une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue existante ;
  • 6. Opération cadastrale qui implique l’implantation d’un nouveau projet intégré d’habitation ou la modification d’un projet intégré d’habitation existant.
  • Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.

    Article 84 Exceptions (PDF)

    Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :

  • 1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment, que ce soit les couleurs, la texture, la nature et le mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ;
  • 2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal ;
  • 3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, et pour la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit ;
  • 4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique) ;
  • 5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés ;
  • 6. Pour les travaux nécessitant du remblai ou du déblai pour la réalisation des ouvrages suivants dans la mesure où aucun mur de soutènement d’une hauteur excédant 1,5 mètre ou aucun talus d’une hauteur excédant 3 mètres n’est créé ou maintenu suite à ces travaux :
  • a. les travaux de remblai ou de déblai prévus dans le cadre de travaux de construction ou ouvrage autorisés et ayant fait l’objet d’un permis ;
  • b. la construction ou l’entretien de rue et pour la mise en place ou l’entretien d’infrastructures ;
  • c. les travaux d’aménagement d’une allée d’accès ou d’un espace de stationnement sur un emplacement résidentiel, autre qu’un emplacement occupé ou destiné à être occupé par une habitation multifamiliale ou un projet intégré d’habitation.
  • Section 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION (PDF)

    Article 85 Objectifs spécifiques et critères relatifs au lotissement et aux projets intégrés (PDF)

    Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs au lotissement durable du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».

    Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs au lotissement et aux projets intégrés et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

    1. Concevoir un projet de a. La forme et les limites du terrain préservent les espaces boisés existants entre les lotissement de manière à constructions sur le terrain et les terrains adjacents ; préserver les caractéristiques b. Le projet de lotissement prévoit un réseau routier adapté à la topographie, sinueux et naturelles et paysagères des limitant son impact sur le paysage ; secteurs montagneux tout en c. Le projet de lotissement évite les tracés de rues dans les pentes fortes et minimise les l’adaptant à ceux-ci. travaux de déblai et de remblai en orientant les rues parallèlement ou diagonalement aux lignes de niveau ; Tableau 32 – Objectif et critères d’évaluation relatifs au lotissement et aux projets intégrés OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION d. Le projet de lotissement tient compte des contraintes reliées au drainage du terrain et préserve les patrons naturels du drainage.

    Article 86 Objectifs spécifiques et critères relatifs à l’implantation des bâtiments et la configuration des allées d’accès (PDF)

    Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable.

    Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’implantation des bâtiments et la configuration des allées d’accès et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

    1. Planifier l’implantation des a. L’implantation projetée doit être conçue de manière à s’intégrer harmonieusement au site bâtiments de manière à d’accueil de façon à éviter que celui-ci ne domine le site ; minimiser leur impact visuel et b. La localisation des constructions sur le site est planifiée de manière à minimiser leur impact adapter l’implantation des visuel ; bâtiments et les allées d’accès c. Dans la mesure du possible, l’implantation des bâtiments s’effectue parallèlement ou aux espaces de stationnement à diagonalement aux lignes de niveau ; la topographie, aux espaces d. L’implantation des interventions projetées respecte la topographie naturelle et favorise des boisés, aux percées visuelles et méthodes de construction qui minimisent les travaux de remblai et de déblai ; aux autres caractéristiques e. La localisation des bâtiments permet la conservation des arbres matures et assure la naturelles. préservation d’espaces boisés entre les constructions du même terrain et des terrains adjacents ; g. Dans le cas de projet intégré, le projet favorise des densités plus élevées dans les secteurs de faibles pentes et des densités plus faibles dans les secteurs de plus fortes pentes de manière à favoriser une densité d’occupation décroissante à mesure que la pente augmente ; Tableau 33 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’implantation des bâtiments et la configuration des allées d’accès OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION f. L’implantation des constructions, notamment le bâtiment principal, s’effectue de façon optimale sur la partie du terrain comportant de faibles pentes ;

    Article 87 Objectifs spécifiques et critères relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments (PDF)

    Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».

    Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

    Tableau 34 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments

    1. Concevoir les bâtiments de a. La forme, la volumétrie, les articulations et de façon générale le style du bâtiment rappelle manière à obtenir une l’architecture champêtre et de villégiature de la région ; implantation optimale en fonction b. Dans le cadre d’un projet intégré, l’intervention projetée évite la répétition d’un même de la morphologie du site modèle de façon à présenter un cadre architectural varié ; d'accueil, et ce, en respect avec c. Les couleurs utilisées pour les revêtements de parement extérieur sont dans les teintes les caractéristiques naturelles du naturelles et sobres et non éclatantes. Les couleurs sélectionnées sont d’une tonalité milieu d'insertion ; compatible ; 2. Atténuer l'impact visuel des éclatante s’intégrant à l’environnement immédiat afin de diminuer la visibilité des bâtiments. bâtiments ; e. L'architecture des bâtiments est conçue en fonction de la morphologie du site d'insertion et des éléments naturels qui composent l'environnement immédiat ; i. La hauteur des murs ou parties de murs faisant face au bas d'une pente doit être minimisée afin que le profil du bâtiment s'intègre à la pente ; h. Les bâtiments doivent être conçus de façon à créer des reliefs aux toitures et aux murs de manière à éviter les toitures et les murs rectilignes ; g. La faitière des bâtiments doit préférablement être orientée parallèlement aux courbes de niveau ; j. La hauteur du bâtiment ne devrait pas dépasser la cime des arbres matures situés à la même élévation. d. La couleur du matériau revêtement de toiture est d’une teinte sobre, naturelle et non f. Une forme rectangulaire plutôt que carrée est privilégiée pour les bâtiments ; OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION

    Article 88 Objectifs spécifiques et critères relatifs à l’aménagement des terrains (PDF)

    Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement des terrains du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».

    Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :

    1. Intégrer harmonieusement a. L’aménagement de terrain assure la préservation des arbres matures et des espaces l’aménagement paysager des boisés tout en étant adaptés à la morphologie du site et à l’environnement naturel ; lots visés à l’environnement b. L’intervention projetée prévoit des mesures de renaturalisation pour les espaces déboisés, naturel avoisinant et assurer la nécessaires à l’implantation des constructions et des ouvrages, incluant les travaux de préservation optimale du déblai et de remblai ; caractère naturel original du site c. L’intervention projetée évite la surélévation des terrains, notamment la partie du terrain visé. accueillant les constructions afin de diminuer l’impact visuel de ces dernières ; d. L’intervention projetée adopte des techniques de construction et d’implantation minimisant la modification du niveau naturel du terrain, la modification du drainage naturel et les problèmes d’érosion ; e. L’intervention projetée réalisée à l’aide de murets ou autres ouvrages de soutènement construits s’intègre à l’espace paysager et permet de diminuer la dimension du talus en étant conçus sous forme de paliers successifs ; Tableau 35 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’aménagement des terrains OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION f. La mise en place de murs de soutènement doit exclusivement avoir pour but de maintenir le nivèlement proposé et la végétation existante.