PROVINCE DE QUEBEC REGLEMENT NUMERO 1314-2021-PIIA
VILLE DE Sainte-Adèle REGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
Avis de motion : 17 mai 2021
Adoption : 19 juillet 2021
Entrée en vigueur : 23 septembre 2021
Table des matières
Table des figures
Table des tableaux
Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de Sainte-Adèle » et porte le numéro 1314-2021-PIIA.
Le présent règlement abroge le règlement numéro 1200-2012-PIIA intitulé « Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de Sainte-Adèle » tel que modifié par tous leurs amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d’un autre règlement en vigueur.
Ces abrogations n’affectent pas les permis et certificats légalement émis sous l’autorité des règlements ainsi remplacés ni les droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement, dont les dispositions s’appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Adèle.
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être construit, occupé ou utilisé conformément aux dispositions du règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du règlement.
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter, en plus des dispositions du règlement, toute disposition législative ou réglementaire fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un autre règlement municipal et doit veiller à ce que le terrain, la construction, l’ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupé, utilisé, érigé ou exécutés en conformité avec ces dispositions et avec celles du règlement.
Dans le cas où un chapitre, une section ou un article du présent règlement est déclaré invalide par un tribunal reconnu, tous les autres chapitres, sections et articles du présent règlement continuent de s’appliquer.
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit :
1. Le plan de zonage intégré à l’annexe « A » du Règlement de zonage
2. L’étude intitulée « Limite du bruit ambiant - Autoroute 15, figures 5 à 11 intitulées Climat sonore simulé, préparé par Décibel Inc., janvier 2008, projet PB-2007-0078 » intégrée à l’annexe « F » du Règlement de zonage numéro 1200-2012-Z ;
3. L’annexe « A » intitulée « Les types architecturaux répertoriés sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle ».
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
L’expression « Ville » est définie comme étant la Ville de Sainte-Adèle.
L’interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, sous-sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d’illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant :
L’interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
1. L’emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2. L’usage du singulier comprend le pluriel et l’usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s’y prête;
3. L’emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l’emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf dans l’expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »;
4. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique ou toute société en nom collectif, en commandite ou en participation au sens du Code civil du Québec.
5. Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s’appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a. La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
b. La disposition la plus contraignante prévaut.
6. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c’est-à-dire qu’il s’étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l’entrée en vigueur du présent règlement;
7. Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI);
8. La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte;
9. Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustration et symboles et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit;
10. Lorsqu’une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance s’applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions.
En cas d'incompatibilité, entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique ou particulière prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
1. En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la fiche de type de milieu, le texte prévaut;
3. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent;
4. En cas de contradiction entre le texte et la fiche de type de milieu, la fiche prévaut;
5. En cas de contradiction entre la fiche de type de milieu et le plan de zonage, la fiche prévaut.
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués à l’annexe B du Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
Une expression, un terme ou un mot n’étant pas spécifiquement défini au Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot.
L'administration et l’application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil.
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des fonctionnaires désignés adjoints chargés d’aider ou de remplacer le fonctionnaire désigné peuvent être nommés par résolution du Conseil. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression « autorité compétente ».
Les devoirs et pouvoirs de l’autorité compétente sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
Les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, comme prescrit au Règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle.
La délivrance d’un permis de construction, d’un certificat d’autorisation ou d’un permis de lotissement pour l’une ou l’autre des interventions visées au règlement est assujettie à l’approbation par le Conseil de plans d’implantation et d’intégration architecturale pour les ouvrages, les constructions, le lotissement ou pour l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit être transmise par le requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné. Elle doit être signée par le requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements et documents exigés au présent chapitre.
En plus des exigences relatives aux documents et plans exigés lors d’une demande de permis de construction, de permis de lotissement ou de certificat d’autorisation par le Règlement sur les permis et certificats, les documents et renseignements suivants en version numérique (ADOBE ACROBATE®), une copie grand format des esquisses extérieurs et les échantillons de matériaux sont exigés lors d’une demande assujettie au présent règlement, selon la nature des travaux prévus :
1. Le formulaire officiel de demande de permis ou de certificat de la Ville, dûment complété et signé selon le cas, par le propriétaire, l’occupant ou leur représentant autorisé ;
2. Le calendrier d’exécution et une description des phases de développement prévues ;
3. Des photographies récentes des bâtiments, des constructions, des ouvrages ou du terrain visés par les travaux ainsi que des constructions situées sur les terrains adjacents, afin de montrer toute élévation visible de la voie publique, les éléments architecturaux dominants, l’état du terrain ainsi que les vues ou percées visuelles d’intérêt ;
4. Dans le cas d'une nouvelle construction, d'un agrandissement ou de travaux modifiant l’apparence extérieure :
a. des élévations en couleur, pour chaque façade concernée par les travaux montrant l’architecture de toute construction existante à modifier et de toute construction projetée sur le terrain faisant l’objet du PIIA, et montrant notamment la hauteur hors tout, en mètres et en étages, les pentes de toit, les matériaux de revêtement extérieur et leurs couleurs, la forme, le type et les dimensions des ouvertures, les éléments d’ornementation du bâtiment, les éléments en saillie du bâtiment, etc.;
Figure 1 - Élévation (Rémi Fortier Architecture Inc.)
b. des échantillons des couleurs et des matériaux de finitions extérieurs proposés (revêtement des murs, toitures, détails architecturaux, fenêtres, portes, galeries, etc.);
5. Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un agrandissement, un plan d’implantation projeté montrant notamment :
a. les limites, les dimensions et la superficie du terrain ainsi que le numéro cadastral ;
b. l’implantation de toute construction existante ou projetée et les distances entre la construction existante ou projetée et les lignes de terrain ;
c. le relief naturel du terrain exprimé par des courbes de niveau équidistantes d’au plus 2 mètres ;
d. les zones de pente naturelle de terrain égale ou supérieure à 30 % ;
e. les cours d’eau, lacs ou milieux humides existants avec leurs lignes des hautes eaux respectives, déterminées par un biologiste ou tout professionnel en la matière ;
f. la limite de la rive applicable selon le Règlement de zonage en vigueur ;
g. la pente naturelle moyenne du terrain à l’intérieur de l’assiette de la construction projetée ;
h. la localisation des boisés denses et des arbres matures à conserver ou à enlever ainsi que leurs caractéristiques ;
i. dans les cas où le terrain est affecté par une zone inondable, les élévations du terrain en mètre et le niveau de récurrence selon les côtes d’inondation inscrites au Règlement de zonage en vigueur, et la cote altimétrique du plancher de rez-de-chaussée du bâtiment principal ;
j. la localisation des zones d’érosion de sol probable identifiées au plan de zonage en vigueur ;
k. l’emplacement et la description des murs de soutènement, des clôtures et des murets ;
l. les déblais et les remblais projetés ;
m. la localisation et les dimensions des accès, des allés d’accès, des cases de stationnement et des allées de circulation de tout espace de stationnement hors rue, et les voies nécessaires pour les véhicules d’urgence si requises. Dans le cas où des cases de stationnement réservées aux personnes handicapées sont prévues, elles doivent être identifiées sur le plan ;
n. le type et la localisation de tout système de drainage des eaux de surface des espaces de stationnement et le type et la localisation de tout système de récupération des eaux de ruissellement ;
o. pour une nouvelle construction localisée à plus de 50 mètres de l’emprise d’une rue, la pente longitudinale de l’accès et de l’allée d’accès menant à cette rue mesurée à des intervalles de 15 mètres ;
p. la localisation et les dimensions des espaces d’entreposage, des aires de chargement et de déchargement sont des espaces pour le remisage des matières résiduelles et récupérables avec les écrans architecturaux ou paysagers si requis ;
q. la localisation de toute servitude publique ou privée grevant le terrain.
7. Dans le cas d’une nouvelle construction ou d’un agrandissement pour un usage habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, un plan d’aménagement paysager détaillé à l’échelle, réalisé par un architecte paysagiste ou toute personne apte à préparer un tel plan, indiquant :
a. la localisation des boisés denses et des arbres matures à conserver ou à enlever ainsi que leurs caractéristiques ;
b. la localisation des végétaux (arbres, arbustes, vivaces) à planter avec la description, le nombre et le calibre à la plantation des espèces végétales proposées ;
c. l’emplacement des constructions, bâtiments et ouvrages, incluant les enseignes et les équipements d’éclairage, les allées d’accès, les espaces de stationnement, ainsi que les clôtures, haies, murets et murs de soutènement.
8. Dans le cas d'une nouvelle construction, une coupe transversale de l’emplacement, réalisée par un arpenteur-géomètre, un architecte, un ingénieur ou un technologue, à l’échelle 1 : 100 ou à une échelle permettant la visualisation du projet, montrant la construction proposée avec le niveau du rez-de-chaussée, le niveau naturel du sol, les niveaux d’excavation et le nivellement proposé avec les ouvrages de soutènement prévus s’il y a lieu ;
Figure 4 - Exemple : coupe transversale type
9. Dans le cas de travaux de remblai et de déblai, une coupe transversale de l’emplacement réalisée par un arpenteur-géomètre indiquant le profil naturel du terrain avant les travaux et le profil du terrain une fois les travaux réalisés, incluant les ouvrages de soutènement existant ou projetés et les talus aménagés, avec les pentes et les hauteurs de ces ouvrages;
10. Dans le cas d’une enseigne, un croquis couleur de l’enseigne projetée avec son support et les équipements d’éclairage ainsi qu’un croquis ou une photographie récente du bâtiment montrant l’emplacement, à l’échelle, de l’enseigne proposée sur le bâtiment ou, pour les enseignes sur socle sur muret ou sur poteau, un plan d’implantation à l’échelle montrant l’emplacement de l’enseigne et l’aménagement paysager à la base de l’enseigne proposée avec une description des espèces végétales proposées et leurs nombres;
11. Dans le cas d’une démolition ou du déplacement d’un bâtiment principal, les renseignements et les documents exigés en vertu du Règlement sur les permis et certificat en vigueur, ainsi qu’un plan de réutilisation du sol, incluant les aménagements paysagers existants et projetés pour les travaux de démolition n’impliquant pas une reconstruction ;
12. Dans le cas de l’aménagement d’un espace de stationnement hors rue, les renseignements et les documents exigés en vertu du Règlement sur les permis et certificat en vigueur ;
13. Dans le cas d’un projet majeur de lotissement, les documents exigés par le Règlement sur les permis et certificats en vigueur pour une demande de projet majeur de lotissement.
Peut être également exigée, en complément aux documents et renseignements généraux, toute autre information qui pourrait être nécessaire pour assurer la vérification de la conformité du projet aux dispositions du présent règlement, ou nécessaire afin de permettre à une bonne compréhension de la demande.
À la présentation d’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale, le fonctionnaire désigné examine la demande et vérifie si tous les renseignements et documents exigés par le présent règlement ont été fournis et si le projet est conforme aux dispositions du Règlement de zonage.
Si les renseignements et documents exigés sont incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que les renseignements et documents nécessaires aient été fournis par le requérant. La demande est alors réputée avoir été reçue à la date de réception de ces renseignements et documents additionnels.
Lorsque le projet décrit dans la demande n’est pas conforme aux dispositions du Règlement de zonage, le fonctionnaire désigné en avise le requérant en mentionnant les éléments non conformes.
Une fois que la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation est réputée conforme aux règlements d’urbanisme par le fonctionnaire désigné, ce dernier transmet la demande relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale au Comité consultatif d’urbanisme.
Le Comité consultatif d’urbanisme peut demander, si jugé nécessaire, des renseignements supplémentaires au requérant du permis ou du certificat.
Le comité consultatif d’urbanisme formule, par écrit, son avis sous forme de recommandations, avec ou sans condition, à l’égard du dossier étudié sur la base des objectifs et des critères pertinents, prescrits à l’intérieur du présent règlement. Les recommandations sont ensuite transmises au Conseil municipal.
À la suite de la réception de l’avis du Comité consultatif d’urbanisme, le conseil municipal approuve ou désapprouve la demande d’autorisation relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale selon l’une des options suivantes :
1. Le Conseil municipal approuve la demande relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale par résolution, si, de l’avis de ce dernier, ils atteignent les objectifs et les critères d’évaluation énoncés au présent règlement. Une copie de cette résolution, motivée en regard des objectifs et critères énoncés, doit être transmise à la personne qui a présenté le plan;
2. Le Conseil municipal désapprouve la demande relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale par résolution, si, de l’avis de ce dernier, il n’atteint pas les objectifs ou critères énoncés au présent règlement. Une copie de cette résolution, motivant le refus en regard des critères énoncés, doit être transmise au requérant qui a présenté le plan. Le Conseil peut, par ailleurs, formuler les modifications requises permettant ultérieurement d’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale.
Le Conseil peut, s’il le juge à propos, soumettre une demande déposée en vertu du présent règlement, à une consultation publique conformément aux dispositions énoncées à cet effet à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A -19.1).
Enfin, le Conseil peut, de plus, exiger, comme condition d’approbation d’une demande, que le propriétaire :
1. Prenne à sa charge le coût de certains éléments du plan notamment celui des infrastructures ou équipements ;
2. Réalise le projet dans un délai déterminé ;
3. Fournis des garanties financières.
Le permis ou le certificat d'autorisation ne peut être émis par le fonctionnaire désigné, qu'à la suite de l'approbation de la demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale par résolution du Conseil municipal.
Une fois approuvé par le Conseil, un plan d’implantation et d’intégration architecturale ne peut être modifié. Toute modification à ce plan requiert la présentation et l’approbation d’un nouveau plan relatif à l’implantation et à l’intégration architecturale conformément au présent règlement.
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale qui a déjà fait l’objet d’une approbation en vertu d’un règlement antérieur ou de ce règlement peut être réalisé pourvu :
1. Qu’il remplit les conditions d’émission pour tout permis ou certificat d’autorisation requises en vertu du règlement d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur ;
2. Que le projet de construction, de lotissement, d’aménagement de terrain ou les travaux qui y sont reliés sont ceux ayant fait l’objet d’une approbation en vertu d’un règlement antérieur ou d’une approbation formelle en vertu du présent règlement
3. Que les conditions d’approbation, incluant les délais de validité s’il y lieu, soit respecté.
Dans le cas d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale déjà approuvé en vertu d’un règlement antérieur, tout projet de construction, de lotissement, d’aménagement de terrain ou les travaux qui y sont reliés, mais qui ne font pas partie de ce plan déjà approuvé doivent faire l’objet d’une approbation conformément aux dispositions du règlement.
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 1)
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute zone qui est assujettie au présent règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Lorsqu’une référence au présent chapitre est faite à l’un ou l’autre des chapitres du présent règlement, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit également être faite en vertu du présent chapitre pour l’une ou l’autre des interventions suivantes :
1. Construction d’un bâtiment principal;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal;
3. Aménagement d’un espace de stationnement hors rue comprenant 10 cases de stationnement et plus, qu’il soit exercé comme usage complémentaire ou principal;
4. Lotissement d’une rue d’un prolongement de rue ou projet intégré.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal, pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment, que ce soit la couleur, la texture, de mode d’appareillage de matériaux ou de configuration d’ensemble des composantes;
2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal;
3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, ou la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit;
4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique);
5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés.
Les principaux objectifs poursuivis par l'obligation de produire un plan d’implantation et d'intégration architecturale pour un projet auquel s’applique le présent chapitre sont :
1. Réduire l’impact de l’intervention sur l’environnement;
2. Favoriser une transition écologique plus sobre en carbone et en ressource;
3. Régénérer ou protéger la nature et sa biodiversité.
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 2)
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints et les points associés sont indiqués dans le tableau suivant. Un nombre de points minimum est indiqué pour certaines sections du tableau. En plus de ces minimums par section, un total de 20 points minimum est à atteindre pour respecter les objectifs de développement durable reliés à l’aménagement et à l’efficacité énergétique. Si un critère s’avère non applicable, celui-ci est retiré et l’atteinte du seuil minimum est calculée en proportion des critères restants.
Tableau 1 – Critères de développement durable relatifs à l’implantation, à l’aménagement des terrains et à l’efficacité énergétique
Pour les projets de lotissement de rues publiques ou privées (incluant les allées d’accès) visés au présent chapitre, les critères permettant d’évaluer si les objectifs sont atteints et les points associés sont indiqués dans le tableau suivant. Un total de 25 points minimum est à atteindre pour respecter les objectifs généraux de développement durable. Si un critère s’avère non applicable, celui-ci est retiré et l’atteinte du seuil minimum est calculée en proportion des critères restants.
Tableau 2 – Pointage relatif aux critères de développement durable des rues ou allée d’accès
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout immeuble compris à l’intérieur des zones T5.1-002, T5.2-002, T5.2-003 et T5.3-001 identifiées au plan de zonage en vigueur.
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes, soit lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
1. Construction d’un bâtiment principal ;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal ;
3. Supprimé
4. Aménagement d’un terrain de stationnement comprenant 10 cases de stationnement et plus, qu’il soit exercé comme usage complémentaire ou principal.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
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Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal, pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment que ce soient les couleurs, les textures, la nature et de mode d’appareillage de matériaux ou de configuration d’ensemble des composantes ;
2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal ;
3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, et pour la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit ;
4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique) ;
5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’implantation des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Tableau 3 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’implantation des bâtiments OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION
c. Les bâtiments sont implantés en front et perpendiculairement à la rue plutôt qu’en fond de cour. Une faible marge de recul par rapport au trottoir est préconisée; À éviter
d. Favoriser un agrandissement en cours avant lorsque le bâtiment est trop en recul par rapport à l’ensemble du cadre bâti ;
OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION
e. Les bâtiments situés au pourtour du parc Claude-Henri-Grignon sont implantés de manière à s’harmoniser aux aménagements paysagers de la place publique ;
f. L'implantation de tout nouveau bâtiment doit tendre à sauvegarder la végétation existante, particulièrement s’il s’agit d’arbres.
À favoriser
À éviter
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
b. Préserver les caractéristiques volumétriques des typologies dominantes du secteur et s’en inspirer pour la réalisation d’un nouveau bâtiment ;
c. Intégrer la volumétrie d’un agrandissement au bâtiment d’origine afin d’éviter une apparence incompatible ; À favoriser
À éviter
d. La hauteur et les dimensions des nouveaux bâtiments principaux doivent s’inspirer des hauteurs et des dimensions les mieux représentatives de celles des bâtiments avoisinants situés sur la même rue. Les écarts importants de hauteur entre les bâtiments sont à éviter.
2. Les bâtiments doivent dégager a. La forme, la volumétrie, les articulations et de façon générale le style du bâtiment rappelle une image de qualité supérieure l’architecture champêtre et de villégiature de la région ; et l'agencement des façades et des revêtements extérieurs doit viser la diversité et la complémentarité.
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
Source : Fondations Rues principales
b. Lorsque l’architecture proposée vise la construction d’un bâtiment d’expression architecturale contemporaine, il doit s’agir d’un bâtiment d’exception comprenant des éléments rappelant ou s’inspirant des styles architecturaux traditionnels ;
c. La forme des toits (pente et type de toiture) rappelle la forme des toits environnants. Elle est inspirée des toitures des bâtiments plus anciens du centre-ville, sauf si les différences sont motivées par un parti architectural contemporain. Les toits plats sont à éviter ; À éviter
d. Les larges façades sont articulées et découpées en petits volumes afin d’atténuer la monotonie et de respecter la forme et le langage architectural du centre-ville ;
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
e. La façade principale du bâtiment, ainsi que toute autre façade visible du domaine public est soulignée par un traitement architectural particulier ;
Source : Fondations Rues principales
f. L’utilisation d’éléments architectoniques tels que les marquises, les galeries, les balcons, les saillies, l’ornementation, les détails architecturaux est favorisée dans la composition du bâtiment ;
g. Marquer les entrées à l’aide d’éléments architecturaux distinctifs. Traiter avec le même soin les entrées visibles du domaine public ;
h. Les couleurs utilisées pour la toiture et le revêtement extérieur sont d’une tonalité compatible et sobre. Les éléments décoratifs pourront par contre être d’une couleur plus contrastante. Les couleurs éclatantes ou fluorescentes sont à proscrire ;
i. Intégrer la volumétrie d’un agrandissement au bâtiment d’origine afin d’éviter une apparence incompatible ;
À favoriser
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
À éviter
j. La façade principale des bâtiments commerciaux est marquée par une importante fenestration de manière à maximiser l’éclairage naturel à l’intérieur des bâtiments et à souligner la fonction commerciale du bâtiment ;
k. Le bâtiment ne présente pas une architecture standardisée de bannière commerciale.
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des stationnements et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Tableau 6 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’aménagement des stationnements OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION
c. Une allée d’accès est encadrée par des arbres au couronnement généreux ;
d. Le regroupement des entrées charretières, des allées d’accès et des aires de stationnement est privilégié afin de maximiser les superficies d’espaces verts ;
e. Les espaces de stationnement et les espaces de chargement et déchargement sont conçus de manière à minimiser leur impact visuel et les conflits de circulation ;
f. Les aires de livraisons et les espaces de chargement et de déchargement font partie intégrante du concept architectural du bâtiment et font l’objet d’un aménagement paysager particulier de manière à limiter leur impact visuel négatif à partir de la rue ;
OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION
g. Les espaces de stationnement comportant plusieurs cases sont dissimulés par des aménagements paysagers permettant de les camoufler. Une bande de végétation, composée d’arbres et d’arbustes, est aménagée entre la rue et l’espace de stationnement, et la plantation contribue à isoler visuellement les espaces asphaltés ;
h. La superficie des espaces de stationnement est réduite au minimum à l’aide d’aménagements paysagers et d’ilots de verdure afin de maintenir ces espaces à petites échelles et de réduire les ilots de chaleur.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout immeuble compris à l’intérieur des zones T4.1-010, T4.2-004 et T5.1-003 identifiées au plan de zonage en vigueur.
L’approbation d’une demande relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes :
1. Construction d’un bâtiment principal ;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal ;
3. Aménagement d’un espace de stationnement hors rue comprenant 10 cases de stationnement et plus, qu’il soit exercé comme usage complémentaire ou principal.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’une demande relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal, pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment, que ce soient les couleurs, les textures, la nature et de mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ;
2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal ;
3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, et pour la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit ;
4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique) ;
5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés.
Les principaux objectifs poursuivis par l'obligation de produire un plan d’implantation et d'intégration architecturale pour un projet situé dans le secteur du noyau villageois de Mont-Rolland sont les suivants :
1. Préserver le caractère villageois du secteur ;
2. Mettre en valeur la dimension patrimoniale du secteur.
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 5)
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’implantation des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des stationnements et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments des deux tableaux suivants :
Tableau 12 – Adresse des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural du secteur de Mont-Rolland inventoriés par type architectural
L’annexe « A » du présent règlement présente les types architecturaux répertoriés sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle (source : MRC des Pays-d’en-Haut. Caractérisation du cadre bâti de la MRC des Pays-d’en-Haut. Avril 2009). Ces fiches présentent les caractéristiques complétant les objectifs et critères de la présente section. À cet effet, elles doivent être consultées afin d’évaluer un projet pour un bâtiment résidentiel assujetti au Tableau 12 de la présente section.
L’approbation d’une demande relative au plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes :
1. Construction d’un bâtiment principal ;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal ;
3. Aménagement d’un espace de stationnement hors rue comprenant 10 cases de stationnement et plus, qu’il soit exercé comme usage complémentaire ou principal.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 6)
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 7)
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation de développement durable relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a.10)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout immeuble compris à l’intérieur aux zones de type ZC identifiées au plan de zonage en vigueur (zones débutant par les lettres ZC excepté la zone ZC.1-008).
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 11)
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes, soit lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
1. Construction d’un bâtiment principal ;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal ;
3. Aménagement d’un espace de stationnement hors rue comprenant 10 cases de stationnement et plus, qu’il soit exercé comme usage complémentaire ou principal.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal, pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment, que ce soit les couleurs, la texture, la nature et le mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ;
2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal ;
3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, et pour la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit ;
4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique) ;
5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’implantation des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable.
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
2. Minimiser l’impact visuel des a. Les aires de livraisons et les espaces de chargement et de déchargement font partie aires et des équipements intégrante du concept architectural du bâtiment et font l’objet d’un aménagement paysager techniques connexes aux particulier de manière à limiter leur impact visuel négatif à partie de la rue ; bâtiments b. L’enfouissement des réseaux de distribution d’énergie et de communications est préconisé.
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Tableau 22 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’aménagement des stationnements OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION
1. Intégrer les stationnements à a. Les accès véhiculaires et les aires de stationnement sont conçus de manière à minimiser l’environnement du site et au les impacts négatifs sur le projet, sur les propriétés adjacentes, sur le domaine public et sur paysage le paysage ;
b. Un espace de stationnement extérieur est paysagé, comprend des ilots de verdure de dimension permettant la viabilité et la croissance des végétaux et des bandes tampons aménagées ;
c. Limiter les stationnements en façades de bâtiments ;
d. Le regroupement des entrées charretières, des allées d’accès et des aires de stationnement est privilégié afin de maximiser les superficies d’espaces verts ;
e. Les aires de stationnement et les espaces de chargement et déchargement sont conçus de manière à minimiser leur impact visuel et les conflits de circulation ;
OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION
f. Les aires de stationnement comportant plusieurs cases sont dissimulées par des aménagements paysagers permettant de les camoufler. Une bande de végétation, composée d’arbres et d’arbustes, est aménagée entre la rue et l’espace de stationnement, et la plantation contribue à isoler visuellement les espaces asphaltés ;
g. La superficie des aires de stationnement est réduite au minimum à l’aide d’aménagements paysagers et d’ilots de verdure afin de maintenir ces espaces à petites échelles et de réduire les ilots de chaleur ;
Source : FIHOC
OBJECTIF CRITÈRES D’ÉVALUATION
h. Minimiser les impacts des espaces de stationnements sur la rue et sur les propriétés adjacentes.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Adèle pour les immeubles occupés ou destinés à être occupés par des habitations multifamiliales (H-04) comprenant 6 logements et plus, ou par des habitations collectives (H-06) comprenant 6 logements et plus ou 6 chambres et plus.
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes, soit lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
1. Construction d’un bâtiment principal ;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal ;
3. Aménagement d’un terrain de stationnement comprenant 10 cases de stationnement et plus, qu’il soit exercé comme usage complémentaire ou principal.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment, que ce soit la couleur, la texture, la nature et le mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ;
2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal ;
3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, et pour la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit ;
4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique) ;
5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés.
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
i. Marquer les entrées à l’aide d’éléments architecturaux distinctifs. Traiter avec le même soin les entrées visibles du domaine public.
2. L'architecture du bâtiment doit a. Le style architectural du bâtiment peut se distinguer des caractères architecturaux être intégrée au caractère représentatifs du milieu d’insertion lorsque l’architecture proposée vise la construction d’un dominant de l'ensemble des bâtiment d’exception et d’expression architecturale contemporaine. Dans ce cas, le bâtiments à l'intérieur duquel il bâtiment doit cependant comprendre des éléments rappelant ou s’inspirant des styles s'insère. architecturaux dominants du milieu d’insertion ;
b. La façade principale du bâtiment, par son traitement extérieur et ses composantes architecturales, doit être mise en évidence ;
c. Les bâtiments de moyen ou grand gabarit doivent avoir des décrochés significatifs ;
À éviter
d. Les différences de hauteur trop prononcées entre des bâtiments voisins doivent être évitées afin que l’un d'entre eux ne semble pas écrasé par le volume de l'autre ;
e. La forme du toit et ses pentes doivent être similaires à celles caractérisant les bâtiments du secteur sauf si les différences sont motivées par un parti architectural contemporain ;
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
f. L'ensemble des éléments architecturaux doit permettre de conserver une uniformité visuelle des ensembles construits, notamment en ce qui a trait aux matériaux de revêtement extérieur, à la hauteur des bâtiments et à la superficie de plancher minimale, et ce, tout en évitant la monotonie ;
g. L’effet de hauteur ou de volume des grandes surfaces murales est atténué par un changement dans l’orientation ou la couleur du revêtement extérieur.
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Tableau 26 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’aménagement des stationnements OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
1. Intégrer les stationnements à a. Les accès véhiculaires et les aires de stationnement sont conçus de manière à minimiser l’environnement du site et au les impacts négatifs sur le projet, sur les propriétés adjacentes, sur le domaine public et sur paysage le paysage;
b. Privilégier la localisation des espaces de stationnement à l’arrière d’un bâtiment ou de façon à être peu visible du domaine public ;
c. Limiter les stationnements en façades de bâtiments ;
d. Le regroupement des entrées charretières, des allées d’accès et des aires de stationnement est privilégié afin de maximiser les superficies d’espaces verts ;
e. Les aires de stationnement comportant plusieurs cases sont dissimulées par des aménagements paysagers permettant de les camoufler. Une bande de végétation, composée d’arbres et d’arbustes, est aménagée entre la rue et l’espace de stationnement, et la plantation contribue à isoler visuellement les espaces asphaltés ;
f. La superficie des aires de stationnement est réduite au minimum à l’aide d’aménagements paysagers et d’ilots de verdure afin de maintenir ces espaces à petites échelles et de réduire les ilots de chaleur ;
g. Minimiser les impacts des espaces de stationnements sur la rue et sur les propriétés adjacentes ;
h. Intégrer des aménagements paysagers permettant d’atténuer l’impact visuel sur les propriétés résidentielles adjacentes.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout immeuble compris à l’intérieur d’un sommet de montagne identifié au plan de zonage en vigueur.
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes, soit lors d’une demande de permis de construction, de permis de lotissement ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
1. Construction d’un bâtiment principal projeté en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne ;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne ;
3. Aménagement d’un espace de stationnement hors rue comprenant 10 cases de stationnement et plus, projeté en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne ;
4. Travaux de remblai ou de déblai qui ont pour effet de modifier la topographie du terrain ;
5. Opération cadastrale qui implique l’ouverture d’une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue existante pour un immeuble localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne ;
6. Opération cadastrale qui implique l’implantation d’un nouveau projet intégré d’habitation ou la modification d’un projet intégré d’habitation existant pour un immeuble localisé en tout ou en partie à l’intérieur d’un sommet de montagne.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment, que ce soit la couleur, la texture, la nature et le mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ;
2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal ;
3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, et pour la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit ;
4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique) ;
5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés ;
6. Pour les travaux nécessitant du remblai ou du déblai pour la réalisation des ouvrages suivants, dans la mesure où aucun mur de soutènement d’une hauteur excédant 1,5 mètre ou aucun talus d’une hauteur excédant 3 mètres n’est créé ou maintenu à la suite de ces travaux :
a. les travaux de remblai ou de déblai prévus dans le cadre de travaux de construction ou ouvrage autorisés et ayant fait l’objet d’un permis ;
b. la construction ou l’entretien de rue et pour la mise en place ou l’entretien d’infrastructures ;
c. les travaux d’aménagement d’une allée d’accès ou d’un espace de stationnement sur un emplacement résidentiel, autre qu’un emplacement occupé ou destiné à être occupé par une habitation multifamiliale ou un projet intégré d’habitation.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs généraux relatifs à l’aménagement et les critères généraux permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les lotissements doivent respecter les objectifs et critères relatifs au lotissement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation relatifs à l'aménagement durable du chapitre 3 sur le développement durable.
De plus, les objectifs suivants s’appliquent et les critères associés permettent d’évaluer leurs atteintes :
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes, soit lors d’une demande de permis de construction, de permis de lotissement ou de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
1. Construction d’un bâtiment principal ;
2. Agrandissement ou modification d'un bâtiment principal ;
3. Aménagement d’un espace de stationnement hors rue comprenant 10 cases de stationnement et plus ;
4. Travaux de remblai ou de déblai qui ont pour effet de modifier la topographie du terrain ;
5. Opération cadastrale qui implique l’ouverture d’une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue existante ;
6. Opération cadastrale qui implique l’implantation d’un nouveau projet intégré d’habitation ou la modification d’un projet intégré d’habitation existant.
Par agrandissement ou modification, on entend l'exhaussement de la construction, un changement à la volumétrie ou au profil du toit, le remplacement du revêtement de parement extérieur ou une modification de sa couleur, la modification des dimensions des ouvertures, la modification d'un élément en saillie ou la modification d'un élément architectural décoratif.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise dans les cas suivants :
1. Pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’un bâtiment principal pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale du bâtiment, que ce soit les couleurs, la texture, la nature et le mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ;
2. Pour les travaux de peinture ou de teinture qui n’altèrent pas la couleur existante, au moment de la demande de permis, des différentes parties et composantes du bâtiment principal ;
3. Pour la réfection d’une toiture (couverture) pourvu que les matériaux de remplacement soient de même nature, de même configuration, de même dimension et de même couleur, et pour la pose d’un conduit de ventilation, l’installation de capteurs solaires sur le versant arrière d’une toiture en pente ou la pose d’une ouverture à plat sur le versant arrière d’une toiture en pente, excluant une modification de la structure du toit ;
4. Pour la rénovation de la façade arrière du bâtiment principal existant, incluant la modification des ouvertures, pourvu que cette façade ne soit pas visible directement du domaine public (rue, sentier, parc, place publique) ;
5. Pour la réparation ou le remplacement de toute ouverture (fenêtre et porte) pourvu que l’emplacement, la configuration, le type et les dimensions de l’ouverture demeurent inchangés ;
6. Pour les travaux nécessitant du remblai ou du déblai pour la réalisation des ouvrages suivants dans la mesure où aucun mur de soutènement d’une hauteur excédant 1,5 mètre ou aucun talus d’une hauteur excédant 3 mètres n’est créé ou maintenu suite à ces travaux :
a. les travaux de remblai ou de déblai prévus dans le cadre de travaux de construction ou ouvrage autorisés et ayant fait l’objet d’un permis ;
b. la construction ou l’entretien de rue et pour la mise en place ou l’entretien d’infrastructures ;
c. les travaux d’aménagement d’une allée d’accès ou d’un espace de stationnement sur un emplacement résidentiel, autre qu’un emplacement occupé ou destiné à être occupé par une habitation multifamiliale ou un projet intégré d’habitation.
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs au lotissement durable du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs au lotissement et aux projets intégrés et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’implantation et à la protection de l’environnement sur le site du chapitre 3 sur le développement durable.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’implantation des bâtiments et la configuration des allées d’accès et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’efficacité écoénergétique du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Tableau 34 – Objectif et critères d’évaluation relatifs à l’intégration architecturale des bâtiments
Les projets d’interventions visés au présent chapitre doivent respecter les objectifs et critères d’évaluation associés relatifs à l’aménagement des terrains du chapitre 3 sur le développement durable et atteindre le niveau de durabilité « Supérieur ».
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre, les objectifs relatifs à l’aménagement des terrains et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du territoire pour l’affichage autre que résidentiel.
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes lors d’une demande de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
1. Construction ou de l’installation d’une enseigne ;
2. Déplacement ou modification d’une enseigne incluant son support et l’éclairage.
On entend par modification le fait de changer le message, les couleurs, les dimensions, les matériaux, la structure ou l’éclairage de l’enseigne.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’une enseigne, pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale de l’enseigne, que ce soit la couleur, la texture, la nature et le mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ou du message de l’enseigne.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre pour les zones commerciales, les objectifs relatifs à l’affichage et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
Tableau 36 – Objectifs et critères d’évaluation relatifs à l’affichage OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
d. Les formes d’affiches autres que carrées ou rectangulaires sont privilégiées (ces dernières peuvent être acceptables si les coins sont arrondis ou si la forme générale rappelle un carré ou un rectangle) ; Un message clair et concis évite de surcharger l’affiche par une trop grande diversité d’informations ;
e. L’intégration d'un dessin, d'un sigle ou d'un logo à l'enseigne permet de rompre la monotonie d’enseignes uniquement lettrées, identifiant l’image de marque, le cas échéant (par exemple : le contour de l’enseigne peut servir à cette fin);
f.
g. Les affiches de style carte professionnelle;
À éviter
h. Les enseignes et leurs supports ne doivent pas masquer une caractéristique architecturale d’intérêt du bâtiment ;
À éviter
i. Pour une enseigne attachée au bâtiment, privilégier un affichage de type lettres détachées afin de favoriser un affichage plus discret ou lorsque l’architecture du bâtiment ne favorise pas une affiche à l’intérieur d’un boitier ;
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
j. Le nombre de couleurs sur une même enseigne est limité et les couleurs fluorescentes sont à éviter ;
À favoriser
À éviter
k. L’installation des enseignes pour un centre commercial, un projet intégré ou un bâtiment comprenant plus d’un local doit démontrer une planification d’ensemble, intégrée et harmonieuse ;
l. Le remplacement d’une section (un établissement) d’une enseigne pour un centre commercial, un projet intégré ou un bâtiment comportant plus d’un local, se fait en continuité de la planification d’ensemble déjà établi ou, en l’absence d’une telle planification, elle doit faire en sorte de permettre l’établissement d’une telle planification d’ensemble et respecter le style existant;
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
m. Le support de l’enseigne, d’une dimension proportionnelle à la superficie de l’enseigne présente un intérêt visuel et architectural. La qualité esthétique du support est aussi importante que l’enseigne elle-même. De plus, la base du support de l’enseigne fait l’objet d’un traitement esthétique (par exemple : cannelure, ligne de couleur, chapeau, ornementation, etc.) ;
À favoriser
n. Harmoniser les dimensions, la localisation, les formes, le design, le format, les couleurs, les matériaux et l’éclairage des enseignes à la façade sur laquelle elles sont apposées ;
À favoriser
À éviter
o. Dans les zones au caractère patrimonial de type de milieux T4 ou T5, l’affichage est discret et les enseignes sont de conception harmonieuse et de grande qualité. Elles sont fixées ou situées au niveau des yeux du piéton, homogènes au point de vue de leur type (à plat, sur poteau, etc.), leur dimension et leur emplacement ;
p. La base des enseignes détachées est pourvue d’un aménagement paysager permettant de la dissimuler et de contribuer à la mise en valeur du projet ;
OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION
q. Supprimé;
r. Dans les types de milieux T5.1-002, T5.2-002, T5.2-003 et T5.3-001 où la vocation principale est autre que commerciale, l’utilisation d’enseignes sur socle ou muret ou sur deux poteaux est privilégiée dans la cour avant. Les enseignes sur potence (un seul poteau) sont à éviter à moins que le bâtiment soit implanté près du trottoir et à proximité des bâtiments, le mode d'affichage est homogène et à l'échelle du piéton, tandis que les enseignes situées en bordure d'une rue sont plus visibles pour les automobilistes ;
s. Un éclairage d’ambiance discret à faible intensité est privilégié. Il permet une bonne visibilité tout en étant sobre.
t. L’utilisation de structure existante pour une enseigne précédente peut être autorisée si cette façon de faire permet de bonifier l’aménagement de la propriété et d’atteindre la grande majorité des objectifs du PIIA.
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 13)
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 14)
2024-05-16 (R1314-2021-PIIA-2, a. 1)
2024-05-16 (R1314-2021-PIIA-2, a. 1)
2024-05-16 (R1314-2021-PIIA-2, a. 1)