Article 8 Ville (PDF)
L’expression « Ville » est définie comme étant la Ville de Sainte-Adèle.
L’expression « Ville » est définie comme étant la Ville de Sainte-Adèle.
L’interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, sous-sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d’illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant :
L’interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
Une expression, un terme ou un mot n’étant pas spécifiquement défini au présent règlement ou au Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Adèle s'emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou mot. En cas de contradiction entre une définition prévue au présent règlement et au règlement de zonage, la définition du présent article doit être utilisée.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants signifient :
« Acceptation provisoire » : désigne l’acceptation avec réserve(s) de l’ouvrage par l’ingénieur mandaté par le promoteur suite à son attestation écrite que les travaux demandés aux documents contractuels sont exécutés et sont prêts pour l’usage auquel ils sont destinés. Une liste de déficiences et de travaux différés, le cas échéant, est alors dressée par l’ingénieur;
« Acceptation finale » : désigne l’acceptation sans réserve de l’ouvrage par l’ingénieur mandaté par le promoteur, suite à son attestation écrite que l’entrepreneur a parachevé tous les travaux et corrigé toutes les déficiences relevées lors de l’acceptation provisoire;
« Conseil » : désigne le conseil municipal de la Ville de Sainte-Adèle;
« Ingénieur » : désigne un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou une firme d'ingénieurs-conseils, lequel est mandaté par le promoteur pour la caractérisation des sols, la conception des plans et devis et la surveillance des travaux et incluant toutes les autres tâches connexes des travaux exécutés par l’entrepreneur conformément aux normes applicables;
« Ouverture d'une voie de circulation » : comprends l’ouverture d’une voie de circulation ainsi que le prolongement d’une voie de circulation existante (avec ou sans services municipaux) ;
« Projet » : désigne l’ensemble des travaux municipaux et autres équipements qui font l’objet de la demande présentée par le promoteur ou qui sont requis par la Ville dans le cadre du projet;
« Projet conventionnel » : Ensemble de bâtiments d’habitation érigés sur plusieurs terrains se caractérisant par la construction ou la prolongation d’une voie de circulation, sans partie commune;
« Projet intégré résidentiel » : Ensemble de bâtiments d’habitation, sous forme de copropriété divise au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.), érigés sur un même terrain, comprenant des parties privatives ou des parties communes, et se caractérisant par un aménagement intégré favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées d’accès, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts. Ce type de projet intégré ne vise qu’un usage résidentiel (voir règlement de zonage en vigueur);
« Projet intégré commercial, communautaire, industriel et mixte » : Ensemble caractérisé par l’implantation, sur un même terrain, d’au moins 2 bâtiments principaux, conçus comme un ensemble aménagé en harmonie, fournissant un espace de stationnement hors rue autonome utilisé en commun par les différents établissements, pouvant comprendre ou non d’autres commodités sur le site destinées aux occupants ou à la clientèle, dont la planification et la mise en œuvre sont d’initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être multiples (voir règlement de zonage en vigueur);
« Phase » : désigne la fraction d’un projet d’ensemble en plusieurs parties. L’entente pour la première phase d’un projet doit prévoir le bouclage du réseau d’aqueduc;
« Promoteur » : désigne la personne physique ou morale qui demande formellement à la Ville d’accepter un projet de développement conventionnel par l’ouverture ou le prolongement d’une voie de circulation ou un projet intégré (résidentiel, commercial, communautaire et industriel), ainsi que de la réalisation des infrastructures et équipements connexes, lesquels sont sujets à une entente de travaux municipaux préalable ; cette personne physique ou morale doit être propriétaire des terrains formant l’assiette du projet;
« Travaux – Étape A » : tous les travaux à être réalisés, relativement aux conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial, tous les branchements requis aux divers réseaux, la fondation de voie de circulation, les fossés et les talus, lesquels sont exécutés par le promoteur sur les lots identifiés et conformément aux plans et devis;
« Travaux – Étape B » : travaux à être réalisés relativement à la voirie au pavage, aux bordures, à l’éclairage ou tous autres travaux similaires, qui sont exécutés ultérieurement par le promoteur. Les travaux de pavage des voies de circulation ne peuvent être effectués dans la même année que les travaux de première phase. La fondation de voie de circulation doit avoir subi un cycle de gel et dégel avant d’effectuer le pavage;
« Ville » : La ville de Sainte-Adèle;
« Voie de circulation » : signifie tout endroit ou structure affectée à la circulation des véhicules.