1314-2021-Z Règlement de zonage (PDF)

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR (PDF)

Article 151 Dispositions générales relatives au revêtement extérieur d’un bâtiment (PDF)

Tout bâtiment doit, à l’exception des ouvertures, être entièrement recouvert d’un matériau de revêtement extérieur autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 152 Délai de finition extérieur (PDF)

La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d’autorisation.

Article 153 Entretien et protection des matériaux de revêtement extérieur (PDF)

Les matériaux de revêtement doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.

Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l’exception des bâtiments de ferme, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.

Tout revêtement extérieur en bois, à l’exception d’un revêtement de cèdre, doit être protégé contre les intempéries par une couche de peinture, de teinture, de vernis, par un enduit cuit ou par tout autre enduit certifié ou méthode certifiée pour la protection des revêtements extérieurs en bois.

Article 154 Règle de calcul de la superficie d’une façade ou d’un mur (PDF)

Pour l’application du présent chapitre, la superficie d’une façade ou d’un mur exclut toute ouverture telle une porte, une fenêtre, une vitrine ou autre élément qui ne constitue pas un mur opaque, à l’exception d’un mur de verre (mur rideau).

Article 155 Niveau apparent des fondations (PDF)

Aucune fondation ne doit être apparente sur plus de 1,2 mètre de hauteur à partir du niveau du sol adjacent. La fondation doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.

Tout béton exposé d’un mur de fondation doit faire l’objet d’un traitement architectural (ex : jet de sable, stuc, crépi, agrégat, martelé, etc.).

Le présent article ne s’applique pas aux fondations réalisées sur pieux ou pilotis.

Article 156 Fondations sur pieux ou pilotis (PDF)

La hauteur maximale hors sol d’une fondation sur pieux ou sur pilotis par rapport au niveau moyen du sol est de 1,5 mètre.

L’espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée peut être utilisé pour l’entreposage de matériel domestique ou lié à l’usage principal autorisé. Dans ce cas, l’espace doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement.

Article 157 Nombre et harmonisation des revêtements extérieurs des murs (PDF)

Un maximum de 3 matériaux distincts peut être utilisé pour le revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal. Le revêtement extérieur d’une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur, d’une construction ou d’un équipement hors toit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal est considéré dans le nombre total de matériau autorisé.

Les murs extérieurs peuvent également être recouverts d’un matériau d’accentuation destiné principalement à assurer la transition entre des matériaux différents, à encadrer les ouvertures, à mettre en évidence des parties d’un mur extérieur, à donner un traitement architectural distinctif aux coins d’un bâtiment et à enjoliver la toiture ou la partie supérieure d’un mur.

Article 158 Nombre de matériaux de revêtement de toiture (PDF)

Un maximum de 2 matériaux de toiture est autorisé à la fois pour un même bâtiment. Dans le cas où, pour l'agrandissement d'un bâtiment, un matériau de toiture installé pour le bâtiment d'origine n’est plus disponible, le matériau de toiture choisi doit se rapprocher et s'harmoniser à celui utilisé pour le bâtiment d'origine.

Article 159 Règles applicables selon le regroupement de types de matériaux autorisés aux fiches de types de milieux (PDF)

Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Standard » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Standard », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et C.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Supérieur » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal, à l’exception du mur arrière, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Supérieur », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A et B;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Patrimonial » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Patrimonial », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux de classe A et B;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Public » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Public », doivent être composés, sur au moins 75 % de la superficie de chacun des murs en excluant la fondation, de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B et D;
  • Les dispositions du présent article s'appliquent pour la construction d'un bâtiment principal ou pour l'agrandissement d'un tel bâtiment, dans le cas où la superficie de l'agrandissement représente au moins 50% de la superficie du bâtiment à agrandir ;
  • Dans le cas où l’agrandissement représente moins de 50% de la superficie du bâtiment à agrandir, il doit être fait avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Industriel » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Industriel », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C et D;
  • Les matériaux de la classe E sont strictement prohibés.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent au type « Agricole » :

  • Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment agricole, lorsque le type de revêtement autorisé à la fiche de type de milieu est « Agricole », peuvent être composés de l’un ou d’une combinaison des matériaux des classes A, B, C, D ou E;
  • Tout bâtiment servant à un usage autre qu’agricole doit respecter les règles applicables au type « Standard ».
  • Article 160 Matériaux de revêtement extérieur de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal doivent être similaires à ceux d’un autre bâtiment principal ou des autres bâtiments principaux, le cas échéant, situés sur le même terrain.

    Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment situé dans un type de milieu T1.1, T1.2 ou T2.1.

    Article 161 Matériaux de revêtement extérieur de bâtiments résidentiels jumelés ou contigus (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques pour les bâtiments jumelés ou contigus. Il est toutefois permis d’utiliser des couleurs différentes entre les bâtiments de manière à créer un contraste.

    Article 162 Types de matériaux de revêtement extérieur (PDF)

    À moins d’une indication contraire au présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment principal sont regroupés selon les classes de revêtement spécifiées au tableau suivant :

    Tableau 4 Tableau 3- Type de matériaux de revêtement extérieur

    Classe de Matériaux autorisés revêtement e) Le clin et le bardage d’aggloméré de bois prépeint et traité en usine (enduit cuit). d) Les panneaux d’acier ou d’aluminium préusinés imitant l’apparence de bois. c) la planche de bois, les poutres et les billots de bois et le bardeau de cèdre ; d) Les panneaux d’aggloméré de bois prépeints et traités en usine Classe D a) La céramique et les tuiles terracotta b) Le bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural c) les agglomérés de pierre naturelle (agrégat) ; Classe C a) le clin d’aluminium ; Classe B a) la pierre artificielle ; c) L’acrylique (stuc sur panneau isolant) ; d) Les panneaux de granulat apparent; b) la pierre naturelle et pierre de taille ; Classe A a) la brique ; b) les parements de fibrociment ; c) Le bloc de verre translucide b) le clin de vinyle ;
    i) Le béton monolithique œuvré coulé sur place (uniquement pour les fondations) f) Les panneaux de béton monolithique préfabriqués et ornementaux e) Les parements de métal préfinis ou ondulés Classe E a) la tôle d’aluminium; g) Les panneaux métalliques préfabriqués b) la tôle d’acier non galvanisée; h) Le verre (mur rideau) e) la toile de plastique; c) le bloc de béton; d) la toile de coton; f) la toile de vinyle.

    Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 3)

    Article 163 Revêtement extérieur des constructions accessoires (PDF)

    Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attenant ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal.

    À moins qu’il n’en soit stipulé ailleurs au présent règlement, aucune proportion minimale requise de matériaux de revêtement extérieur ne s’applique à un bâtiment accessoire.

    2023-10-13 (R1314-2021-Z-10, a. 4)

    Article 164 Matériaux autorisés pour un toit (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits sont les suivants :

  • Le bardeau d'asphalte ;
  • Les membranes goudronnées multicouches ;
  • Les membranes élastomères ;
  • La tuile d'ardoise, d’argile, d’acier ou de béton préfabriquée ;

  • Le bardeau de cèdre ;
  • Le cuivre ;
  • Les parements métalliques prépeints et traités en usine, à l’exception de l’acier galvanisé ;
  • La toiture végétale avec membrane d’étanchéité ;
  • Le bardeau de matières composites ;
  • Le verre, exclusivement pour les verrières, les serres ou les solariums ;
  • L’acrylique, exclusivement pour les solarium, vérandas et galeries couvertes et situés en cours latérales et/ou arrière.
  • Un soffite, un contre-soffite, un aérateur de pignon et une gouttière ne sont pas visés par cet article.

    Les nouveaux matériaux de revêtement extérieur n’apparaissant pas au présent article sont classés par similitude.

    2022-12-13 (R1314-2021-Z-11, a. 1)

    Article 165 Cheminée (PDF)

    Une cheminée faisant saillie sur un mur extérieur d’un bâtiment doit être recouverte d’un matériau de revêtement extérieur conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 166 Pare-avalanches (PDF)

    Tout toit ou partie d’un toit situé à moins d’un mètre de l’emprise d’une rue et à moins de deux mètres dans le cas d’un toit en métal, doit être muni d’un dispositif d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige.

    Article 167 Matériaux autorisés pour une serre (PDF)

    Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une serre comme bâtiment accessoire, ou comme bâtiment principal à un groupe d’usages autre que « Habitation (H) », sont :

  • Le verre ;
  • Le polyéthylène transparent ;
  • La fibre de verre.
  • Article 168 Dispositions particulières concernant l’installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire (PDF)

    L'installation de cordons, tubes lumineux ou tout autre dispositif similaire est prohibée sur un bâtiment ou une construction sauf lorsqu'il est apposé ou installé à l'intérieur d'un bâtiment de manière à être visible de l’extérieur.

    Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un jeu de lumières installé temporairement durant la période des fêtes de Noël et du jour de l’an.