Article 89 Territoires assujettis (PDF)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du territoire pour l’affichage autre que résidentiel.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du territoire pour l’affichage autre que résidentiel.
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes lors d’une demande de certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificats :
On entend par modification le fait de changer le message, les couleurs, les dimensions, les matériaux, la structure ou l’éclairage de l’enseigne.
Nonobstant les dispositions sur les interventions assujetties du présent chapitre, l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale n’est pas requise pour les travaux de réparations associés à l’entretien normal d’une enseigne, pourvu que ces travaux n’entrainent aucune modification de l’apparence générale de l’enseigne, que ce soit la couleur, la texture, la nature et le mode d’appareillage de matériaux ou la configuration d’ensemble des composantes ou du message de l’enseigne.
Pour les projets d’interventions visés au présent chapitre pour les zones commerciales, les objectifs relatifs à l’affichage et les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants :
À éviter
À éviter
À favoriser
À éviter
À favoriser
À favoriser
À éviter
2023-02-17 (R1314-2021-PIIA-1, a. 13)