1132-2010 RÈGLEMENT AFIN DE DÉCRÉTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. (PDF)

Chapitre 2 CADRE OPÉRATIONNEL DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (PDF)

Section 1 PRINCIPE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (PDF)

Sauf si une tolérance ou une autorisation est accordée en vertu du présent règlement, nul ne peut occuper le domaine public en y installant ou non des ouvrages, des aménagements quelconques ou simplement en s’y installant.

Sous réserve des droits de la Ville et du respect de la législation et de la réglementation applicables, l'occupant riverain d’une voie publique peut exercer, sans autorisation, une tolérance d’occupation de la partie non utilisée de l'emprise de la voie publique située en front et dans le prolongement des lignes séparatives de son immeuble riverain.

Si des occupants riverains voisins prétendent exercer une tolérance d'occupation sur un même terrain, le directeur détermine, en tenant compte de la configuration des lieux, de l'historique d'occupation et des besoins respectifs des occupants, la limite du terrain qui peut être occupé par chacun. Il peut requérir à cet effet toute information utile et il rend sa décision en produisant un rapport écrit après avoir donné l'occasion aux occupants intéressés d'être entendus. Sa décision est finale et sans appel.

Une personne peut obtenir une autorisation inconditionnelle ou conditionnelle selon le cas pour l'occupation du domaine public suivant les modalités indiquées au présent règlement. Cette autorisation peut, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, viser un immeuble faisant l'objet d'une tolérance d'occupation.

Une autorisation a préséance sur une tolérance d'occupation et peut, le cas échéant, empêcher toute occupation par tolérance. Toutefois, une telle autorisation ne peut être accordée uniquement pour faire échec à une décision rendue en vertu du paragraphe 2.1.3.

Aucune autorisation n'est requise pour installer une enseigne électorale ou référendaire sur un immeuble du domaine public dans la mesure où l'installation est effectuée conformément à la législation électorale applicable ou, à défaut, conformément aux articles 285.1 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Le droit d’occupation par tolérance accordé à un propriétaire riverain peut être exercé par un occupant autorisé par ce dernier, avec les mêmes obligations et restrictions que celles qui échoient à ce propriétaire riverain.

Le droit d'occupation par tolérance ou par autorisation est un droit précaire qui ne peut être invoqué à des fins de constitution d'un droit réel ou au soutien d'une prescription acquisitive. Il ne doit pas être interprété comme ayant pour effet de priver la Ville des droits qu'elle détient sur une partie ou sur la totalité d’un immeuble du domaine public. Ces droits doivent, en tout temps, avoir préséance sur les droits accordés à quiconque à l'égard de cet immeuble.

Section 2 TOLÉRANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (PDF)

Une tolérance d’occupation du domaine public s’exerce sans autorisation spécifique à cet effet, sous réserve des droits de la Ville et de toute entreprise d'utilité publique ainsi que des autorisations d'occupation qui peuvent être accordées.

La tolérance d'occupation du domaine public porte sur l'aménagement paysager et les ouvrages d'accès, en plus d'accorder un privilège d'utilisation de l'espace par un occupant. Ces aménagements et ouvrages d'accès sont présumés appartenir à l'occupant.

L'exercice d’une tolérance d’occupation du domaine public sur une partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique, ne peut être interprété comme ayant pour effet de priver la Ville des droits qu'elle détient sur une partie ou sur la totalité de l'emprise d'une voie publique et qui doivent, en tout temps, avoir préséance sur les droits de quiconque exerce une tolérance d'occupation à l'égard de cette emprise.

Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable, le bénéficiaire d’une tolérance d’occupation peut effectuer dans l’emprise de la voie publique les mêmes travaux d'aménagement paysager et d'ouvrages d'accès que ceux qui prévalent à l'égard de l'immeuble riverain qu'il occupe.

La partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par le bénéficiaire d'une tolérance doit être aménagée et entretenue, de manière homogène avec le reste de l'immeuble riverain et en conformité avec les dispositions du présent règlement et des autres règlements de la Ville. Elle doit être exempte de toute nuisance ou de cause d'insalubrité imputable à l'immeuble riverain ou à son occupant qui bénéficie de la tolérance.

À l'exception des espaces utilisés par un occupant, à titre d'ouvrages d'accès, toute la surface de la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par cet occupant doit être garnie de gazon, d'arbres, d'arbustes ou d'autres végétaux. L'occupant doit entretenir cet aménagement paysager, notamment en procédant à la tonte de la pelouse, à la taille, à l'élagage et à l'abattage des arbres, arbustes et autres végétaux.

Sous réserve des plantations existantes conformes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun aménagement paysager, autre que du gazon, ne peut garnir la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par l'occupant :

  • a) dans les premiers trois mètres calculés à partir de la bordure de la voie de circulation. Dans le cas d’une intersection, les dispositions relatives au triangle de visibilité de la réglementation d’urbanisme s’appliquent ;
  • b) dans les premiers trois mètres de l'emplacement ou, le cas échéant, de la projection au sol de l'emplacement d'une conduite souterraine d'utilité publique, d'une vanne d'arrêt extérieure, d'un regard ou d'un puisard d'égout municipal;
  • c) dans les premiers trois mètres de l'emplacement d'une borne d’incendie.
  • Un occupant ne peut, en aucun temps et d'aucune manière, sans permission expresse à cet effet, modifier ou autrement altérer un aménagement installé dans l'emprise d'une voie publique, par la Ville ou avec son autorisation ou par une entreprise d'utilité publique.

    Tous les aménagements faits dans la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par l'occupant doivent être exécutés de manière à ce qu'ils ne soient pas susceptibles de nuire aux différentes opérations d'entretien et de déneigement de la Ville, au drainage, ni constituer une nuisance à la circulation ou un danger pour la sécurité publique.

    Le Directeur peut faire remplacer, selon les besoins spécifiques ou ponctuels de la Ville, tout équipement utilisé pour le drainage (ponceau ou autre) qui est mal entretenu ou devenu vétuste ou qui constitue une nuisance à l’écoulement des eaux ;

    Le Directeur doit aviser l’occupant que l’équipement de drainage sera remplacé avec une estimation des coûts que le remplacement occasionnera pour l’occupant;

    L’occupant qui doit remplacer ou faire remplacer l’équipement de drainage, doit réaliser l’ensemble des travaux selon les délais prévus par le Directeur, le tout en conformité à la section 6 du chapitre 2 du présent règlement ;

    Si les délais prévus par le Directeur ne peuvent être respectés par l’occupant, le Directeur réalise ou fait réaliser tous les travaux en conformité à l’article 2.2.9.1 ;

    Si les équipements de drainage ne sont pas dans le domaine public, mais contiguë à l’emprise d’une voie publique ou en prolongation d’un équipement public conformément à l’article 979 du Code civil du Québec et qui sont mal entretenus, devenus vétustes ou qui constitue une nuisance peuvent être remplacés par la Ville;

    Les coûts liés au remplacement des équipements sont assumés par l’occupant ;

    L’article 2.2.9.6 s’applique en pareil cas

    ;

    À la fin des travaux réalisés par la Ville ou son mandataire, le Directeur est autorisé à acheminer à l’occupant une facture représentant tous les montants totaux finaux pour le remplacement des équipements de drainage;

    Le greffier ou le directeur des Services juridiques sont autorisés à assurer le suivi pour la perception des montants dus à la ville, en plus des montants d’infractions prévus aux articles 3.3.2 et 3.3.3 »

    1132-1, a. 2

    Aucune construction souterraine ou superficiaire ne peut être érigée dans la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par l'occupant, à moins de l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public à cet effet.

    La plantation ou le fait de laisser pousser un arbre en bordure de la voie de circulation doit être en conformité avec les normes minimales de dégagement et les interdictions de plantation prévues au règlement de zonage en vigueur.

    Une boîte aux lettres ne peut être installée à moins d'un mètre calculé à partir d’une bordure de béton, du trottoir, du pavage ou de la limite de la surface de roulement.

    Les abris d'autos et les garages temporaires ne sont autorisés dans l'emprise de la voie publique qu'en conformité à la réglementation d'urbanisme. Lorsqu'ils sont autorisés, le cas échéant, moyennant un certificat d'autorisation en vertu de cette réglementation, ils sont présumés être installés dans le cadre d'une tolérance d'occupation du domaine public.

    Sauf en ce qui concerne les aménagements installés dans l'emprise de la voie publique par la Ville ou une entreprise d'utilité publique ou par un tiers avec l'autorisation de la Ville, tout occupant est responsable de tout dommage aux personnes ou aux biens, qui résulte de son utilisation ou du manquement à ses obligations, dans la partie de l'emprise d'une voie publique qu'il occupe par tolérance.

    Un occupant qui veut utiliser l'emprise de la voie publique pour un usage autre que ceux accordés par tolérance doit demander une autorisation d'occupation du domaine public et il est alors assujetti aux autres dispositions applicables du présent règlement à cet égard.

    Section 3 AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (PDF)

    Une autorisation d'occupation du domaine public peut être accordée à titre temporaire ou permanent. Une autorisation d'occupation est à titre temporaire, si elle est pour une durée de moins d’un an. Elle est à titre permanent, si elle est à durée indéterminée ou pour une période d’un an ou plus. Dans tous les cas, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation suite à la signification d'un avis à cet effet, donné conformément à une résolution du conseil adoptée à cette fin.

    Sous réserve du paragraphe 2.3.10, une autorisation d'occupation du domaine public est accordée en vertu d'un permis délivré par le Directeur si elle est à titre temporaire ou par une résolution du Conseil municipal si elle est à titre permanent.

    L'autorisation accordée par permis prend la forme indiquée en annexe « A », alors que celle accordée par résolution l'est selon l'annexe « B », jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante. Lorsqu'elle est accordée par résolution, cette dernière prend la forme suivante, suite à l'introduction d'usage :

  • « 1. Qu'une autorisation permanente d'occupation du domaine public soit accordée à ________________, le tout conformément au projet d'autorisation avec les modalités et conditions qui y sont indiquées;
  • 2. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer cette autorisation pour la Ville;
  • 3. Que le greffier soit autorisé à inscrire cette autorisation au registre de l'occupation du domaine public conformément au règlement xxx ».
  • Une autorisation d'occupation du domaine public peut porter sur un espace aérien, un emplacement en surface, un plan d'eau, un espace souterrain ou toute combinaison de ceux-ci. Elle comporte, sous réserve des restrictions indiquées, tous les droits accessoires à l'utilité de la fin visée.

    Une autorisation d'occupation du domaine public peut être accordée, de manière non limitative, pour les fins suivantes :

  • a) remisage de matériaux, d'équipements ou de véhicules pendant la démolition, le déplacement, la rénovation ou la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage;
  • b) empiétement d'une construction ou d'une partie d'une construction;
  • c) ouvrage, autre qu'une infrastructure ou un accessoire d'une telle infrastructure, situé entièrement sur le domaine public (poteau, prise d'eau, puits, clôture, muret);
  • d) infrastructure d'alimentation en eau potable ou d'évacuation des eaux usées (incluant tout équipement accessoire, comme un poste de pompage ou une borne d'incendie);
  • e) infrastructure ou autre ouvrage de voirie ou de transport des personnes ou des biens;
  • f) digue, barrage, quai, débarcadère ou plate-forme d'amarrage;
  • g) dispositif d'éclairage ou issue de secours;
  • h) drapeau, affiche, bannière, enseigne, auvent, de même que les poteaux servant à supporter ces éléments d'affichage;
  • i) fil aérien longeant ou traversant une voie de circulation ou un autre immeuble;
  • j) stationnement ou remisage de véhicules ou d'équipements motorisés ou non dans les cas visés par l'exception du sous-paragraphe 1.2.2 d);
  • k) drainage d'un immeuble;
  • l) droit de vue dans le cas où une construction publique en bénéficie;
  • m) exercice d'un droit de passage pour se rendre sur une propriété enclavée physiquement ou économiquement.
  • Les droits reliés à une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sont accordés à titre personnel. Ils sont incessibles. Toute cession à un tiers, incluant en raison d'un décès, d'un déménagement, d'une faillite ou d'une liquidation, de même qu'un abandon du titre constitutif d'une personne morale ou une cessation d'utilisation entraînent sa nullité. Ceux reliés à une autorisation permanente peuvent être cédés ou autrement transférés à un tiers, mais l'occupant cédant n'est libéré de ses obligations que lorsque la cession a été inscrite au registre de l'occupation du domaine public.

    Le permis ou la résolution accordant l'autorisation d'occupation du domaine public précise les restrictions jugées utiles dans l'intérêt public pour des raisons de salubrité, de sécurité ou d'esthétique.

    Les paragraphes 2.2.6 à 2.2.14 s’appliquent à une autorisation d’occupation du domaine public en effectuant les adaptations nécessaires, sous réserve, le cas échéant, des particularités du permis ou de la résolution qui peuvent déroger à l’un ou l’autre des éléments indiqués à ces paragraphes en imposant des exigences ou des restrictions plus sévères.

    L'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public est discrétionnaire. Le Directeur et le Conseil n'ont pas à motiver un refus de l'accorder.

    Dans les cas où l'intérêt public le justifie, le Directeur peut soumettre une demande d'autorisation d'occupation à titre temporaire au Conseil pour que la décision relative à l'autorisation soit prise par ce dernier.

    Une autorisation d'occupation du domaine public peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande. Elle est alors assujettie à la réglementation alors en vigueur et peut comporter des modalités différentes d'exercice de celles de l'autorisation antérieure.

    Section 4 LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION (PDF)

    Une personne qui désire obtenir une autorisation d'occupation du domaine public doit en faire la demande au greffier de la Ville en complétant le formulaire prescrit à cet effet, en fournissant les documents qui sont requis et en payant le tarif établi. Sur réception du dossier :

  • a) lorsque la demande est pour une occupation à titre permanent, le greffier en transmet copie au Directeur pour obtenir ses commentaires. Ce dernier examine le dossier et fait rapport de ses observations et recommandations en indiquant, le cas échéant, les conditions qui devraient apparaître dans la résolution accordant l'autorisation ;
  • b) lorsque la demande est pour une occupation à titre temporaire, le greffier en transmet copie au Directeur pour observations, recommandations et, le cas échéant, délivrance du permis;
  • c) le Directeur peut consulter tout employé de la Ville afin d'obtenir des commentaires pertinents.
  • Lorsqu'il examine un dossier, le Directeur vérifie :

  • a) les caractéristiques géographiques du site et du voisinage;
  • b) le titre de propriété et la délimitation de l'immeuble de la Ville et de celui de l'occupant qui bénéficiera de l'autorisation;
  • c) la conformité à la réglementation municipale;
  • d) le préjudice susceptible d'être causé aux immeubles voisins;
  • e) les risques ou contraintes liés à la sécurité publique, à la salubrité et à l'environnement;
  • f) l'insertion de l'ouvrage ou de l'usage projeté dans le voisinage;
  • g) les infrastructures, équipements et ouvrages d'utilité publique localisés dans l'immeuble visé ou qui sont à proximité ainsi que les projets d'implantation qui pourraient nécessiter l'utilisation de l'immeuble visé par la demande;
  • h) toute autre information pertinente compte tenu de la nature de la demande.
  • Le Directeur identifie les modalités et conditions d'occupation du domaine public qui apparaissent pertinentes et dresse un projet d'autorisation. Il en transmet copie au requérant en l'invitant à étudier ces modalités et conditions, en plus des exigences indiquées sur l'un ou l'autre des formulaires joints à la présente comme annexe « A » et « B » à titre de projet.

    Il peut être exigé, comme condition préalable à l'obtention d'une autorisation :

  • a) le dépôt d'un certificat de localisation ou de tout autre document provenant de tout autre professionnel lorsque la nature de l'usage ou de l'ouvrage projeté le justifie;
  • b) le dépôt d’une garantie financière afin d'assurer la réparation d'un immeuble détérioré ou la remise des lieux en état ou protéger la Ville des conséquences de dommages qui pourraient être imputables à l'occupation. Le montant et la forme de la garantie sont déterminés en tenant compte de l'objet de l'autorisation, du voisinage de l'immeuble visé, des risques encourus et de la durée de l'autorisation. Dans le cas d'une cession d'autorisation à un tiers, des garanties au moins semblables doivent être données en faveur de la Ville si elles ont été requises à l'origine.
  • Dans le cas où l'on doit pratiquer une tranchée ou une excavation, soit pour enlever un fil ou un poteau, soit pour poser, réparer ou enlever un égout, une conduite d'eau ou pour toute autre raison, le requérant doit payer à la Ville le coût de la remise en état des lieux, y compris l'entretien jusqu'à ce que les travaux soient terminés, le tout sujet aux règlements qui peuvent être applicables en la matière.

    Le requérant doit, à ses frais, lorsque requis :

  • a) faire préparer un certificat de localisation, incluant une description technique par un arpenteur-géomètre, lorsqu'il est requis aux fins d'une autorisation d'occupation du domaine public;
  • b) faire préparer les plans, devis, tests et documents requis, le cas échéant, par un professionnel;
  • c) obtenir les permis et certificats qui peuvent être requis de toute administration gouvernementale.
  • Les tarifs applicables aux demandes d’autorisation et à l’occupation permanente et temporaire du domaine public sont décrétés par le règlement de tarification en vigueur

    Section 5 LE REGISTRE DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (PDF)

    Le greffier doit tenir un registre de l'occupation du domaine public dans la forme indiquée dans le modèle joint au présent règlement comme annexe « C ». Ce registre indique dans des sections séparées les autorisations accordées par permis et par résolution. Il précise les immeubles qui sont visés et les personnes ou les immeubles en faveur desquels les autorisations ont été accordées.

    Le greffier a la garde d'une copie originale de toute autorisation d'occupation du domaine public dans un dossier constitué à cet effet et en dispose conformément à la Loi sur les archives.

    Le registre de l'occupation du domaine public et les dossiers d'autorisation d'occupation du domaine public sont des documents qui peuvent être consultés conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels.

    Section 6 INTERVENTION DE LA VILLE (PDF)

    Les employés de la Ville et les personnes mandatées par cette dernière peuvent en tout temps pénétrer sur une emprise occupée par tolérance pour y effectuer des relevés, des inspections ou des travaux requis pour une fin municipale ou pour les fins d'une entreprise d'utilité publique.

    Le Directeur peut, en tout temps, transmettre un avis à l'occupant du domaine public par tolérance afin de lui demander d’enlever ou de déplacer un objet, de modifier un aménagement paysager ou un ouvrage d'accès, de démolir un ouvrage ou une construction ou de remettre les lieux en état, notamment s'il y a dommages aux immobilisations, installations ou équipements de la Ville, danger pour la sécurité publique ou contravention au présent règlement ou à tout autre règlement applicable.

    Un avis semblable à celui prévu au paragraphe 2.6.2 est transmis à l'occupant du domaine public qui peut se prévaloir d'une autorisation d'occupation dans les cas qui y sont mentionnés ou lorsqu'il y a défaut de respecter cette autorisation, le présent règlement ou tout autre règlement applicable.

    Le délai accordé dans l'avis prévu aux paragraphes 2.6.2 et 2.6.3 est déterminé par le Directeur, compte tenu de son objet. Toutefois, aucun avis n'est requis en vertu de ces paragraphes dans les cas d'urgence.

    Tout élément d'un aménagement paysager, d'un ouvrage d'accès ou d'une construction non conforme à une autorisation ou à une tolérance d'occupation ou n'étant pas l'objet d'une autorisation lorsque requis et se trouvant sur le domaine public, peut, à défaut de l'occupant d'y procéder lui-même dans le délai imparti et sous réserve du paragraphe 3.2.2, être déplacé, enlevé ou démoli et le terrain remis en état par la Ville, aux frais de l'occupant.

    La Ville peut, en tout temps, moyennant un préavis, prendre possession en tout ou en partie des lieux, pour certains ou la totalité des usages autorisés, pour une durée indéterminée ou définitivement, d'un immeuble faisant l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public, dans le cas où l'occupation des lieux est nécessaire pour l'exécution de travaux à caractère public. Dans le cas où il est mis fin à une autorisation suite à un tel préavis, incluant en partie ou pour une durée temporaire, l'occupant peut présenter à la Ville, au plus tard dans les trente jours de la fin de l'occupation, un relevé détaillé et accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives, des dommages ou travaux encourus en raison de cette cessation d'autorisation avant terme. Si les parties ne s'entendent pas sur le montant de la réclamation, elle est soumise à arbitrage, conformément au Code civil du Québec, étant convenu que les frais d'arbitrage sont déterminés par l'arbitre.

    Le préavis indiqué au paragraphe 2.6.6 est donné par le greffier à l'occupant dans un délai raisonnable, lequel ne peut, à moins d'urgence, être moindre que trente jours si l'autorisation est pour une durée temporaire et de quatre-vingt-dix jours si elle pour une durée de un an ou plus ou indéterminée. Le préavis est transmis par courrier recommandé à l'attention de l'occupant dont les coordonnées sont indiquées dans l'autorisation, dans le registre de l'occupation du domaine public ou, à défaut, qui apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur.

    Lorsqu'il est mis fin à l'autorisation en vertu du paragraphe 2.6.5, l'autorisation prend fin à la date qui est indiquée dans l'avis. L'occupant doit libérer les lieux et les remettre en état pour cette date.

    Aucune indemnité ou compensation n'est due pour les dommages :

  • a) causés aux aménagements paysagers et ouvrages d'accès des occupants du domaine public par tolérance lorsque la Ville doit reprendre possession des lieux ou y effectuer des travaux ;
  • b) causés aux aménagements paysagers, aux ouvrages d'accès ou à tout autre aménagement, ouvrage en construction effectué ou érigé en contravention à une autorisation d'occupation du domaine public;
  • c) dans un cas où une autorisation est révoquée en vertu des sous- paragraphes b) et c) du paragraphe 3.3.1 ou,
  • d) lorsqu'une occupation est effectuée illégalement;
  • e) lorsque l'une des conditions indiquées dans une autorisation est la renonciation à l'obtention d'indemnité.
  • À moins qu'il ait été dénoncé à la Ville qu'un aménagement paysager, un ouvrage d'accès ou une construction appartient à un occupant autre que le propriétaire riverain, la Ville présume que ces éléments appartiennent à ce propriétaire et seul ce dernier a le droit de demander une indemnité ou une compensation dans les cas qui y donnent ouverture.

    Si l'occupant omet ou refuse d'enlever les aménagements paysagers, ouvrages d'accès et tout autre aménagement, objet, ouvrage ou construction à l'expiration du délai imparti, la Ville en devient propriétaire, sous réserve, le cas échéant, du droit à l'indemnité ou à la compensation.

    Dans le cas où la Ville n'intervient pas à l'expiration du délai accordé en vertu du paragraphe 2.6.4 ou lorsque l'occupant n'a pas libéré les lieux à la date de la fin de l'autorisation, la Ville n'est pas présumée renoncer à son droit de demander cette libération et remise en état ou pour obliger l'occupant à quitter et délaisser les lieux, ni accepter une reconduction tacite de l'autorisation.